3-1219/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

1er JUIN 2005


Proposition de loi modifiant l'article 11 du règlement général sur la police de la circulation routière en vue d'élargir le champ d'application de la limitation de vitesse imposée aux camions et trains de véhicules

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et M. Frank Creyelman)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique dispose que, sur les autoroutes et sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes est limitée à 90 km/h.

Selon nous, le seuil de 7,5 tonnes est trop élevé. Parmi les véhicules de catégorie B, qui peuvent donc peser au maximum 3,5 tonnes, figurent déjà de grands véhicules de transport, qui peuvent être qualifiés de camions. Il est dès lors injustifiable de laisser rouler à 120 km/h des véhicules de transport lourds, ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes. La présente proposition introduit une distinction plus claire entre voitures et véhicules de transport en ce qui concerne la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes.

Anke VAN DERMEERSCH.

Frank CREYELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Aux articles 11.2, 1º, alinéa 2, et 11.3, 2º, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, remplacés par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, les mots « 7,5 tonnes » sont chaque fois remplacés par les mots « 3,5 tonnes ».

23 mai 2005.

Anke VAN DERMEERSCH.

Frank CREYELMAN.