3-1138/3 | 3-1138/3 |
10 MAI 2005
Art. 8
À l'article 433quater, insérer un 2ºbis, rédigé comme suit:
« 2ºbis Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur la victime ou qui a abusé de l'autorité ou des facilités qui lui confèrent sa fonction; ».
Justification
Cet amendement vise à combler une lacune. Je considère comme une cironstance aggravante le fait qu'une personne qui dispose d'une autorité sur la victime, a fortiori ses ascendants, l'exploite à des fins de mendicité. Cette circonstance aggravante était prévue dans le projet initial modifiant le Code pénal et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de renforcer les sanctions à l'égard des personnes qui se livrent à la traite et au trafic des mineurs non accompagnés (doc. Chambre, nº 51-0640). Le projet de loi a laissé tomber cette hypothèse.
Art. 16
À l'article 433decies proposé, supprimer le mot « vendant ».
Justification
Faut-il réellement poursuivre pénalement une personne qui vend un bien à une autre personne en abusant de la situation vulnérable de celle-ci dans l'intention de réaliser un profit anormal ? La personne à qui on vend n'est pas obligée d'acheter le bien en question pour pouvoir se loger. Pour la location, cet article se justifie car une personne doit trouver un logement impérativement afin de ne pas se retrouver « sans toit ». Cependant, elle n'est pas obligée d'acheter le bien ! D'autre part, la vente nécessite pour les immeubles un acte authentique devant notaire. Donc, peut-on encore parler d'abus ou d'exploitation de la situation vulnérable visée par cet article ? Au point de vue civil, il y a toujours la possibilité d'invoquer la théorie de la lésion qualifiée et d'obtenir la rescision de la vente pour lésion. Pourquoi poursuivre pénalement ?
Art. 16
À l'article 433decies proposé, remplacer les mots « un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que la personne » par les mots « un bien immeuble ou une partie de celui-ci, un espace visé à l'article 479 du Code pénal ou tout autre espace permettant le logement d'une personne dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que celle-ci ».
Justification
Le mot « chambre » est supprimé dans la mesure où une chambre est une partie d'immeuble. La notion de bien meuble est remplacée par « tout autre espace permettant le logement » de manière à viser plus précisément les espaces tels que les hangars, les containers, les étables, les baraques de chantier, etc. qui peuvent être utilisés par certains marchands de sommeil pour loger certaines personnes vulnérables dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine.
Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 28
À l'article 77 en projet, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit: « L'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas où ce comportement a pour but d'apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».
Justification
Cette modification permet de reprendre littéralement le texte de la directive européenne 2002/90/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers.
Le choix de la formulation « l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires » s'explique par le fait que cette disposition figurait déjà dans l'actuel article 77. Il n'en reste pas moins que les deux exceptions ne sont pas identiques et que celle prévue dans le projet autorise une interprétation beaucoup plus large, pourra donc être invoquée dans un plus grand nombre de cas et est par conséquent moins restrictive que la directive, ce qui rend la transposition incorrecte.
En outre, non content d'ouvrir un champ d'application trop large, le terme « principalement » est trop peu précis pour garantir que des divergences excessives ne se produiront pas lors de jugements sur des affaires similaires.
Art. 39
À l'article 11, § 1er, 1º, modifié, remplacer les mots « les articles 379, 380 » par les mots « les articles 380, §§ 2, 3, 5 et 6 ».
Justification
Le texte crée un double emploi en ce qui concerne la définition de l'infraction de traite des êtres humains.
L'article 39 du projet modifie l'article 11, § 1er, 1º, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine afin d'indiquer que par « traite des êtres humains », il faut entendre les infractions visées aux articles 379, 380, 433quinquies à 433octies du Code pénal. L'article 443quinquies définit le contenu de la traite des êtres humains et renvoie à son tour, notamment, à l'article 379 ainsi qu'à des éléments de l'article 380. L'article 433quinquies du projet définit donc l'infraction de traite des êtres humains comme le fait de recruter, de transporter, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle afin de permettre la commission contre cette personne de l'infraction de traite des êtres humains.
On en arrive ainsi à des concepts tels la « traite des êtres humains à des fins de traite des êtres humains ». Cela n'est pas à conseiller. Mieux vaut donc clarifier dans le sens de l'amendement l'article 11, § 1er, 1º.
La modification proposée élimine le double emploi en question mais fait en sorte que les éléments de l'article 380 du Code pénal auxquels l'article 433quinquies ne fait pas référence, continuent d'être considérés en soi comme des infractions de traite des êtres humains.
Art. 8
Dans le nouvel article 433quater, 2º, proposé, supprimer les mots « de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus ».
Justification
Cette formulation limite excessivement le champ d'application de l'article 433quater, 2º, dans son ensemble. En effet, avant que cette disposition ne puisse être appliquée, il faudra que la victime démontre qu'elle n'avait pas d'autre choix véritable et acceptable. Il est donc à craindre que l'appréciation ne porte sur le point de savoir dans quelle mesure des autres choix potentiels étaient acceptables plutôt que sur le fait d'avoir été abusé ou non en raison d'une situation particulièrement vulnérable, ce qui correspond quand même à la finalité de cette circonstance aggravante.
Art. 23
À l'article 10ter, 3º, proposé, insérer les mots « 77bis » entre les mots « aux articles » et les mots « 77ter, 77quater et 77quinquies ».
Justification
Le nouvel article 77bis étend l'incrimination aux faits qui peuvent s'être produits totalement en dehors du territoire belge. Toutefois, l'extension de juridiction se limite au trafic des êtres humains commis avec circonstances aggravantes, telles que prévues à l'article 77ter. Cela ne pose pas de problème au niveau de la transposition de la directive, les États membres ayant le choix d'incriminer ou non les faits en question. Toutefois, si, comme c'est le cas dans le projet actuel, le juge ne reçoit pas juridiction en la matière, la disposition sera inopérante lorsque l'infraction ne présente aucun lien de rattachement avec la Belgique.
C'est pourquoi nous proposons de faire figurer aussi l'infraction de base à l'article 10ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. |
Art. 17
À l'article 433undecies, remplacer les mots « d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants: » par les mots « d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros dans les cas suivants: »
Justification
Il importe d'uniformiser les sanctions prévues dans la loi.
Luc WILLEMS. |