3-1166/2

3-1166/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

4 MAI 2005


Projet de loi instaurant une cotisation d'égalisation pour les pensions


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Intitulé

Dans l'intitulé du projet de loi susmentionné, ajouter, entre les mots « loi » et « instaurant », le mot « spéciale ».

Justification

L'amendement vise principalement à veiller à ce que ce projet de loi soit adopté à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

Les articles 175 à 177 de la Constitution imposent en effet que les lois relatives au financement des communautés et des régions soient adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

La retenue opérée faisant partie de la structure financière des institutions des entités fédérées, elle constitue une loi de financement des régions et communautés.

Dans son arrêt nº 99/2004 du 2 juin 2004, la Cour d'arbitrage s'est penchée sur la question de savoir quelle était la nature juridique de la retenue de 13,07 % sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics. Cet arrêt confirme que la retenue de 13,07 % n'est ni une retenue sociale, ni une retenue fiscale. Cette retenue n'ouvre pas de droits individuels; elle peut dès lors être considérée comme une loi de financement.

En effet, bien que la nature technique de la mesure reste incertaine au regard de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 2 juin 2004, cela n'a que peu d'implication sur la qualification (modification du mode de financement des régions et communautés) du projet de loi en question.

Même si le projet de loi impose cette retenue tant aux institutions des entités fédérées qu'aux institutions fédérales, elle a une influence par ricochet sur le mode de financement des régions et communautés. L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 a précédemment accordé aux institutions des entités fédérées le bénéfice de cette retenue, qui leur serait désormais retiré.

Enfin, au vu de l'usage qui pourrait être fait de ces fonds, confirmation est donnée qu'il s'agit d'une loi de financement. Cette recette n'est, en effet, pas destinée à financer les pensions mais simplement à être stockée momentanément dans le Fonds budgétaire d'équilibre des régimes de pensions. Le Fonds serait alors surfinancé et constituerait un moyen pour le gouvernement de combler le déficit budgétaire fédéral au détriment des régions et communautés.

Nº 2 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 1er

Remplacer dans cet article les mots « article 78 » par les mots « article 77 ».

Justification

L'amendement vise principalement à veiller à ce que ce projet de loi soit adopté sur un pied d'égalité par la Chambre des représentants et par le Sénat.

En effet, l'article 77, 3º, de la Constitution indique que la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour les lois visées aux articles 175 à 177 de la Constitution. Les articles 175 à 177 de la Constitution imposent que ces lois soient adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

La retenue opérée faisant partie de la structure financière des institutions des entités fédérées, elle constitue une loi de financement des régions et communautés.

Dans son arrêt nº 99/2004 du 2 juin 2004, la Cour d'arbitrage s'est penchée sur la question de savoir quelle était la nature juridique de la retenue de 13,07 % sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics. Cet arrêt confirme que la retenue de 13,07 % n'est ni une retenue sociale, ni une retenue fiscale. Cette retenue n'ouvre pas de droits individuels, elle peut dès lors être considérée comme une loi de financement.

En effet, bien que la nature technique de la mesure reste incertaine au regard de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 2 juin 2004, cela n'a que peu d'implication sur la qualification (modification du mode de financement des régions et communautés) du projet de loi en question.

Même si le projet de loi impose cette retenue tant aux institutions des entités fédérées qu'aux institutions fédérales, elle a une influence par ricochet sur le mode de financement des régions et communautés.

L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 a précédemment accordé aux institutions des entités fédérées le bénéfice de cette retenue, qui leur serait désormais retiré.

Enfin, au vu de l'usage qui pourrait être fait de ces fonds, confirmation est donnée qu'il s'agit d'une loi de financement. Cette recette n'est, en effet, pas destinée à financer les pensions mais simplement à être stockée momentanément dans le Fonds budgétaire d'équilibre des régimes de pensions. Le Fonds serait alors surfinancé et constituerait un moyen pour le gouvernement de combler le déficit budgétaire fédéral au détriment des régions et communautés.

Wouter BEKE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.