3-386/9

3-386/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

28 AVRIL 2005


Proposition de loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 59 DE M. STEVERLYNCK

Art. 2

À cet article, remplacer le 4º par les dispositions suivantes:

« 4º travaux dans le cadre de la reconnaissance comme établissement entravé: les travaux réalisés pour le compte d'un maître de l'ouvrage, qui sont soit exécutés sur le domaine public soit d'utilité publique.

4ºbis travaux dans le cadre du financement du Fonds de participation: les travaux réalisés pour le compte d'un maître de l'ouvrage sur le domaine public, à l'exception des catégories définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et les travaux d'utilité publique réalisés en quelque endroit que ce soit du territoire. »

Justification

Cette formulation reflète mieux la volonté du législateur.

Nous faisons nettement la distinction dans la définition des « travaux » selon qu'il s'agit de déterminer si un établissement est entravé par eux et s'ils sont concernés par le financement du Fonds de participation.

Pour la première catégorie, nous distinguons en outre clairement les travaux exécutés sur le domaine public et les travaux d'utilité publique, réalisés ou non sur le domaine public.

Nous prévoyons par ailleurs explicitement qu'en ce qui concerne le financement, le Roi peut exclure certaines catégories de travaux par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Nº 60 DE M. STEVERLYNCK

Art. 5

Compléter cet article, dont le texte actuel formera un § 1er, par un § 2, libellé comme suit:

« § 2. Si l'établissement de l'entreprise subit des nuisances par suite des travaux pendant au moins quatorze jours civils, mais qu'il ne peut être considéré comme étant un établissement entravé, l'indépendant a droit à une indemnité réduite. »

Justification

A) Adaptation d'ordre technique.

B) Si les conditions du § 1er ne sont pas remplies, mais que des travaux gênent, empêchent ou rendent sérieusement difficile l'accès à l'établissement, il va sans dire que l'indépendant subira aussi dans ce cas une perte de revenus, qui peut être considérable en cas de durée supérieure à 14 jours civils. C'est pourquoi on prévoit une indemnité forfaitaire limitée, laquelle est réglée à l'amendement à l'article 8.

Nº 61 DE M. STEVERLYNCK

Art. 6

Au § 2 de cet article, apporter les modifications suivantes:

A) Insérer, entre les alinéas 6 et 7, un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« Le jour où la commune délivre l'attestation, elle transmet copie de celle-ci au Fonds de participation. »

B) Supprimer le dernier alinéa.

Justification

A) L'amendement nº 53 de M. Collas et consorts remplace le § 2, alinéas 8 à 10.

Sans doute le titre a-t-il été inclus dans le comptage des alinéas lors de l'intégration des amendements dans le texte initial. Cela explique pourquoi l'alinéa 7 de l'amendement nº 36 (« Le jour où la commune délivre l'attestation, elle transmet copie de celle-ci au Fonds de participation ») a été malencontreusement omis.

Il convient de le réinsérer.

B) Par suite de cette erreur, le dernier alinéa (l'alinéa 10) a été maintenu. Il convient de le supprimer.

Nº 62 DE M. STEVERLYNCK

Art. 6

Au § 3 de cet article, apporter les modifications suivantes:

A) Compléter l'alinéa 1er par les phrases suivantes:

« Si les nuisances ne sont pas de nature à entraîner la fermeture pendant au moins quatorze jours civils, le responsable donne une description circonstanciée des nuisances auxquelles il s'attend. Il indique les motifs pour lesquels l'accès à son établissement est rendu sérieusement difficile. »

B) Insérer un dernier alinéa, rédigé comme suit:

« Si le Fonds de participation ne conclut pas à la reconnaissance comme établissement entravé mais qu'il constate que l'établissement de l'entreprise subit des nuisances pendant au moins quatorze jours civils, il décide que l'indépendant concerné a droit à l'indemnité visée à l'article 5, § 2. »

Justification

A et B) Cette disposition prévoit la possibilité d'octroyer une indemnité réduite (voir l'amendement à l'article 5) lorsque l'accès est entravé ou rendu sérieusement difficile, mais qu'on ne peut pas décider de fermer l'établissement pour une durée supérieure à deux semaines.

Nº 63 DE M. STEVERLYNCK

Art. 6

Au § 4, alinéa 2, de cet article, remplacer les mots « soixante jours » par les mots « trente jours ».

Justification

Un délai de trente jours est tout bénéfice pour la sécurité juridique et permet en outre d'éviter qu'une entreprise qui subit effectivement des nuisances mais qui n'a pas (encore) été reconnue comme établissement entravé ne soit confrontée à des difficultés financières trop importantes. Un délai trop long induirait en effet le risque qu'un concordat judiciaire ou une faillite soit prononcé(e) entre-temps, de sorte que la décision positive du ministre aurait en fait le caractère d'une créance de la masse sur le Fonds de participation. L'indépendant qui obtient finalement une indemnité sur la base de sa demande visée à l'article 7 risque d'entrer en concours et de voir son indemnité réduite au profit d'autres créanciers. La proposition risquerait ainsi de s'écarter de ses objectifs: le résultat ne serait plus la sauvegarde de la viabilité de l'entreprise, mais l'accroissement du gage du concours de créanciers.

Un délai de trente jours devrait être acceptable pour l'administration et serait également plus facile à surmonter pour l'(les) indépendant(s) actif(s) dans l'entreprise.

Nº 64 DE M. STEVERLYNCK

Art. 6

Compléter le § 5 de cet article par un alinéa 3, libellé comme suit:

« À défaut de règlement à l'amiable entre le Fonds de participation et l'auteur du dommage dans les soixante jours à compter de la survenance de la faute visée à l'alinéa 1er, et si le Fonds de participation n'a pas assigné l'auteur du dommage dans ce même délai, le responsable de l'entreprise peut demander au Fonds de participation, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'assigner l'auteur du dommage. À défaut pour le Fonds de participation de satisfaire à cette demande dans un délai d'un mois, la subrogation visée à l'alinéa 1er prend fin de plein droit. »

Justification

En cas de faute extracontractuelle d'un tiers qui fait perdurer les nuisances, le Fonds de participation est subrogé dans les droits du responsable de l'entreprise. Mais si le Fonds ne s'exécute pas, l'établissement entravé ne pourra réclamer aucune indemnisation sur la base du dommage réel, dès lors que ce droit reste détenu par le fonds. C'est pourquoi il faut indiquer dans la loi que si le Fonds de participation ne réclame pas d'indemnisation au tiers, ce droit est restitué à l'établissement entravé.

Nº 65 DE M. STEVERLYNCK

Art. 7

Au § 3, alinéa 2, de cet article, remplacer les mots « soixante jours » par les mots « trente jours ».

Justification

Le délai de soixante jours est trop long. Un délai de trente jours est de nature à promouvoir la sécurité juridique et à permettre d'éviter qu'un indépendant dont l'établissement a été reconnu comme établissement entravé ne se trouve confronté à des difficultés financières. À l'issue de la procédure de reconnaissance en tant qu'établissement entravé (article 6), l'indépendant doit introduire sa demande individuelle d'indemnité (article 7) et donc attendre à nouveau pendant plus de deux mois, dans le pire des cas, avant de recevoir un premier paiement.

Un délai de trente jours devrait être tenable pour l'administration et serait également plus supportable pour l'indépendant ou les indépendants actif(s) dans l'entreprise.

Nº 66 DE M. STEVERLYNCK

Art. 8

Compléter le § 1er de cet article par un alinéa 4, rédigé comme suit:

« Toutefois, lorsqu'il s'agit de nuisances au sens de l'article 5, § 2, cette indemnité s'élève à 22,1 euros par jour civil. »

Justification

Voir l'amendement à l'article 5 qui octroie une indemnité réduite lorsque l'accès à l'établissement est gêné, empêché ou rendu sérieusement difficile mais qu'il ne peut être conclu à la reconnaissance comme établissement entravé.

Nº 67 DE M. STEVERLYNCK

Art. 9

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

A) Au § 1er, alinéa 2, après les mots « établissements entravés », insérer les mots « ou aux établissements visés à l'article 5, § 2, »;

B) Au § 2, compléter l'alinéa 1er par les mots « ou que les nuisances ont cessé. »;

C) Au même § 2, compléter l'alinéa 2 par les mots « ou à partir de laquelle les nuisances ont cessé. »;

D) Au même § 2, remplacer l'alinéa 4 comme suit:

« Entre la date de la notification visée à l'alinéa précédent et la date de retrait de la reconnaissance comme établissement entravé, fixée conformément à l'alinéa 2, il doit s'écouler un délai d'au moins quatorze jours civils. »

E) Compléter le § 2 par un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit:

« Si toutefois le Fonds de participation a constaté à l'égard des établissements visés à l'article 5, § 2, que les nuisances ont cessé, les indépendants concernés perdent leur droit à une indemnité réduite à partir de la date visée à l'alinéa 2. »

Justification

A et B) Ces modifications rédactionnelles visent à faire la concordance entre le texte proposé et celui de l'amendement nº 60 à l'article 5. Lorsque l'entreprise n'a pas été fermée mais subit effectivement des nuisances, le Fonds de participation doit pouvoir constater qu'il n'y a plus de nuisances ou que celles-ci auront cessé à partir d'une date déterminée, de sorte que le droit à une indemnité réduite prend fin lui aussi.

Puisque la cessation des nuisances au sens de la loi est une question de fait assez évidente (plus d'empêchement, d'entrave ou de difficulté d'accès), l'indépendant ne doit plus bénéficier d'une indemnité réduite à partir du jour où les nuisances ont cessé. Ceci contrairement au délai obligatoire de deux semaines compris entre la date de la notification et celle du retrait de la reconnaissance comme établissement entravé. Dans ce dernier cas, il faut effectivement que l'indépendant ait le temps de rouvrir son magasin et de reconstituer sa clientèle. C'est la raison pour laquelle le dernier alinéa est scindé.

Nº 68 DE M. STEVERLYNCK

Art. 9

Au § 3, alinéa 4, de cet article, remplacer les mots « soixante jours » par les mots « trente jours ».

Justification

Le délai de soixante jours est trop long. En effet, si le fonds de participation considère, en vertu de l'article 9, § 2, que la fermeture de l'établissement ne se justifie plus et que le responsable de l'entreprise va en appel de cette décision en application de l'article 9, § 3, l'article 9, § 3, alinéa 2 confère à ce recours un effet suspensif. Cela signifie que pendant le délai de recours, l'entreprise reste reconnue comme un établissement entravé, qu'elle doit donc rester fermée et que l'indépendant ne peut recueillir aucun revenu sous peine de perdre tous ses droits.

Toutefois, simultanément, l'indemnité compensatoire de pertes de revenus est suspendue en vertu de l'article 9, § 3, alinéa 3.

Il s'ensuit que l'indépendant qui fait usage de son droit de recours est doublement sanctionné: d'une part, il lui est interdit de recueillir des revenus et, d'autre part, il ne touche aucune indemnité du fonds de participation pendant la durée du délai de recours. Il risque donc de se trouver privé de tout revenu pendant soixante jours (délai laissé au ministre pour statuer), avec toutes les conséquences financières qui peuvent en découler pour l'indépendant et pour son entreprise.

Trente jours est un délai plus raisonnable.

Nº 69 DE M. STEVERLYNCK

Art. 10

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 10. — Sauf en cas de reconnaissance sur la base de l'article 5, § 2, les clients ne peuvent plus avoir accès à l'établissement et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites à partir de la date visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, jusqu'à la date visée soit à l'article 9, § 2, alinéa 2, soit à l'article 9, § 4, alinéa 1er. »

Justification

Cet amendement adapte le texte à l'amendement à l'article 5.

Nº 70 DE M. STEVERLYNCK

Art. 12

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

A) Au § 1er, alinéas 1er et 2, remplacer les chiffres « 250 », « 10 000 », « 500 » et « 20 000 », respectivement, par les chiffres « 100 », « 5 000 », « 200 » et « 10 000 ».

B) Au § 2, alinéa 1er, insérer, entre les mots « en outre » et le mot « ordonner », les mots « , en cas de récidive, ».

Justification

A) Le montant des amendes est très élevé, et un oubli ou une infraction mineure peut avoir de lourdes conséquences. C'est pourquoi l'auteur propose de diviser le montant des amendes minimales par 2,5 et celui des amendes maximales par 2.

B) La fermeture de l'entreprise en cas d'infraction est une sanction bien trop lourde. Nous proposons dès lors de ne prévoir cette peine qu'en cas de récidive, et donc de mauvaise foi manifeste.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 71 DE M. CREYELMAN

Art. 3

Dans cet article, compléter l'alinéa 1er par la phrase suivante:

« En cas de dépassement de la durée des travaux telle qu'elle a été fixée contractuellement, la quote-part à verser par le maître de l'ouvrage au Fonds de participation est prise en charge et acquittée par l'entreprise de travaux, qui est responsable du dépassement de la durée des travaux. »

Justification

Les entreprises de construction qui commencent des travaux publics en plusieurs endroits à la fois ne sont pas toujours très respectueuses des délais fixés et achèvent d'abord, par priorité, les travaux publics assortis des pénalités contractuelles les moins élevées. Comme ce sont souvent elles qui sont responsables de l'allongement de la durée des travaux publics au-delà de ce qui est nécessaire, il y a lieu de les faire intervenir dans le paiement d'une compensation.

En faisant assumer par l'entreprise de travaux responsable du dépassement des délais le coût de la quote-part à verser au Fonds de participation, le présent amendement veut inciter l'entreprise à respecter les délais fixés pour les travaux, indépendamment de la clause de pénalité.

Nº 72 DE M. CREYELMAN

Art. 7

Supprimer le § 5 de cet article.

Justification

L'article 7, § 5, et l'article 10 ne permettent pas aux indépendants et aux micro-entreprises de continuer à travailler en cas d'introduction d'une demande d'indemnité compensatoire de pertes de revenus. En fonction de la nature de l'activité exercée, le commerçant peur être amené à continuer à ouvrir — même en accusant une forte baisse de revenus — afin de ne pas perdre toute sa clientèle.

C'est pourquoi le présent amendement propose de laisser aux bénéficiaires le choix de continuer ou non à travailler. Le fait d'autoriser ainsi les intéressés à continuer de travailler et d'ouvrir leur commerce facilitera la reprise après les travaux.

Nº 73 DE M. CREYELMAN

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 48.

Frank CREYELMAN.

Nº 74 DE MMES KAPOMPOLÉ ET ZRIHEN

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 3. — En vue d'assurer le bon fonctionnement du régime des indemnités compensatoires de pertes de revenus, le Fonds de participation est exclusivement alimenté par des centimes additionnels aux amendes pour retard et autres pénalités, prévus à l'article 46 du cahier général des charges repris en annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles d'exécution générales des marchés publics et des concessions pour travaux publics.

Le Roi fixe les modalités de calcul et de versement des additionnels au Fonds de participation ainsi que le délai dans lequel ce versement doit intervenir. ».

Justification

Il convient que soit maintenu l'équilibre actuel entre l'amélioration du cadre de vie par des investissements dans le domaine public et les solutions visant à réduire les nuisances et pertes économiques causées par les travaux publics.

La proposition de loi, telle que formulée, organise le financement du Fonds de participation par le biais d'une contribution représentant un pourcentage du montant total des travaux publics effectués en Belgique; or, les travaux de voirie, source principale des nuisances, ne représentent qu'une infime partie des travaux réalisés sur le domaine public.

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la proposition de loi dans sa dimension financement risquerait de rompre cet équilibre en imposant aux villes et communes une surcharge financière, alors que le budget de celles-ci n'est pas extensible avec pour conséquence que cette proposition de loi va se traduire par une réduction équivalente des travaux sur le domaine public et notamment dans les noyaux commerçants.

Nous avons donc opté pour un mécanisme assurant la mise en œuvre de mesures préventives et l'optimalisation des moyens disponibles, tout en responsabilisant les acteurs (entrepreneurs et maîtres d'ouvrage) dans le domaine des travaux de voirie.

Ainsi, l'alimentation exclusive du fonds par le biais d'additionnels aux clauses pénales permettra de ne pas pénaliser les entrepreneurs et maîtres de l'ouvrage agissant de bonne foi et mettant tout en œuvre pour réduire les inconvénients liés aux chantiers de voirie.

Car, ne perdons pas de vue que les travaux de voirie, soutien important à la revitalisation des centres, ne doivent pas être freinés ou découragés. Ils constituent en effet une période de transition nécessaire pour l'amélioration du cadre de vie et de la sécurité dans les communes.

C'est d'ailleurs la position défendue par l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de ses associations-sœurs bruxelloise et flamande que nous relayons par cet amendement.

Nº 75 DE MMES KAPOMPOLÉ ET ZRIHEN

Art. 4

À l'alinéa 2 de cet article remplacer les mots « par écrit, », par les mots « , par tout moyen, ».

Justification

Le fait pour une commune de devoir avertir systématiquement l'ensemble des responsables d'entreprises susceptibles d'occasionner des nuisances, constitue une charge administrative lourde.

Cette exigence d'information préalable pourrait très bien être rencontrée par d'autres moyens, comme le bulletin d'information communal ou via l'affichage communal.

Joëlle KAPOMPOLÉ
Olga ZRIHEN.