3-1153/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

28 AVRIL 2005


Proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, en ce qui concerne les gardiens de musée

(Déposée par Mme Fatma Pehlivan)


DÉVELOPPEMENTS


On n'est pas fixé, à l'heure actuelle, sur la question de savoir si un gardien de musée doit être considéré comme faisant partie d'un service interne de gardiennage au sens de l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

Un musée possédant la personnalité juridique ou une personne morale exploitant un musée organise, en effet, dans un lieu accessible au public, un service qui:

1º surveille et contrôle des personnes dans le but d'assurer la sécurité;

2º surveille des biens mobiliers et immobiliers et garantit leur protection.

Les musées occupent une place importante dans la formation des citoyens de tout âge. L'envie d'apprendre est grande. Il n'est pas acceptable que les règles contenues dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière pèsent sur l'autorité et le secteur non marchand, en tant qu'organisateurs, et sur les membres de leur personnel.

La présente proposition de loi vise à soustraire à l'application de la loi du 10 avril 1990 précitée les organisateurs et les personnes qui assurent la garde de nos musées ainsi que les expositions publiques organisées par les autorités ou le secteur non marchand. Une condition est toutefois posée: que l'exposition en question ne constitue pas une activité privée poursuivant des fins économiques ou commerciales.

Fatma PEHLIVAN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, est complété par la disposition suivante:

« § 12. La présente loi n'est pas applicable aux musées ni aux personnes morales qui exploitent un musée, pour autant que les expositions ne constituent pas une activité privée organisée à des fins économiques ou commerciales. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

24 mars 2005.

Fatma PEHLIVAN.