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(Pour le texte amendé par la commission des Finances et des Affaires économiques, voir document 3-386/8.)
Mme la présidente. - Je vous rappelle que la commission propose un nouvel intitulé : Proposition de loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
L'article 2 est ainsi libellé :
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1º ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ;
2º Fonds de participation : l'organisme public créé en vertu de l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières ;
3º Conseil supérieur : le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
4º travaux : les travaux d'utilité publique exécutés à la demande d'un maître de l'ouvrage sur le domaine public, quel que soit le lieu d'exécution sur le territoire, à l'exception des catégories définies par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres ;
5º maître de l'ouvrage : les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font exécuter des travaux ;
6º entreprise : une entreprise occupant moins de 10 personnes, dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas 2 millions d'euros et dont l'activité principale est la vente directe de produits ou l'offre de services à des consommateurs ou à des petits utilisateurs, requérant avec les clients un contact direct et personnel qui a lieu, dans des circonstances normales, à l'intérieur d'un établissement bâti ;
7º indépendant : les travailleurs indépendants et les aidants, au sens de l'arrêté royal nº 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;
8º nuisances : la situation résultant de travaux qui gênent, empêchent ou rendent sérieusement difficile l'accès à l'établissement de l'entreprise où travaille l'indépendant ;
9º établissement entravé : l'établissement de l'entreprise dont il est reconnu que, par suite des nuisances, le fait de le maintenir ouvert n'a pas de sens du point de vue opérationnel pendant au moins 14 jours civils ;
10º revenus professionnels : les revenus professionnels imposables tels que visés à l'article 23, §1er, 1º, 2º, et 4º, du Code des impôts sur les revenus 1992.
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 59 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
À cet article, remplacer le 4º par les dispositions suivantes :
« 4º travaux dans le cadre de la reconnaissance comme établissement entravé : les travaux réalisés pour le compte d'un maître de l'ouvrage, qui sont soit exécutés sur le domaine public soit d'utilité publique.
4ºbis travaux dans le cadre du financement du Fonds de participation : les travaux réalisés pour le compte d'un maître de l'ouvrage sur le domaine public, à l'exception des catégories définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et les travaux d'utilité publique réalisés en quelque endroit que ce soit du territoire. »
L'article 3 est ainsi libellé :
En vue de financer le régime des indemnités compensatoires de pertes de revenus, chaque maître de l'ouvrage verse au Fonds de participation un montant fixé selon le mode de calcul exposé ci-après.
Le montant visé à l'alinéa 1er s'obtient en multipliant un chiffre exprimé en euros par un pourcentage fixé annuellement par le Roi.
Le chiffre visé à l'alinéa précédent est égal au montant final positif de toute facture non contestée relative à l'exécution de travaux réalisés pour le compte d'un maître de l'ouvrage.
Le pourcentage visé à l'alinéa 2 ne peut excéder 0,25%.
Le Roi fixe les modalités de versement au Fonds de participation du montant visé à l'alinéa 1er ainsi que le délai dans lequel ce versement doit intervenir.
À cet article, Mmes Kapompolé et Zrihen proposent l'amendement nº 74 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 3. - En vue d'assurer le bon fonctionnement du régime des indemnités compensatoires de pertes de revenus, le Fonds de participation est exclusivement alimenté par des centimes additionnels aux amendes pour retard et autres pénalités prévus à l'article 46 du cahier général des charges repris en annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles d'exécution générales des marchés publics et des concessions pour travaux publics.
Le Roi fixe les modalités de calcul et de versement des additionnels au Fonds de participation ainsi que le délai dans lequel ce versement doit intervenir. »
L'article 4 est ainsi libellé :
La commune sur le territoire de laquelle les travaux auront lieu délimite, en concertation avec le maître de l'ouvrage, la zone où les travaux sont susceptibles d'occasionner des nuisances pour un établissement d'une entreprise.
La commune visée à l'alinéa 1er informe le responsable de l'entreprise, par écrit, des travaux susceptibles d'occasionner des nuisances pour un établissement de l'entreprise et de la possibilité d'obtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus pour tous les indépendants travaillant dans l'établissement de l'entreprise.
La commune visée à l'alinéa 1er communique aussi la même information au responsable de l'entreprise dont l'établissement ne se trouve pas sur son territoire, mais bien dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre du futur chantier.
Les travaux ne peuvent débuter qu'entre quatorze et trente jours civils après que le responsable de chacune des entreprises dont un établissement risque de devoir subir des nuisances aura été averti comme indiqué à l'alinéa 2, sauf cas de force majeure ou motif fondé.
À cet article, Mmes Kapompolé en Zrihen proposent l'amendement nº 75 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
À l'alinéa 2 de cet article remplacer les mots « par écrit », par les mots « , par tout moyen ».
L'article 5 est ainsi libellé :
L'indépendant a droit à une indemnité compensatoire de pertes de revenus durant la période où l'établissement de l'entreprise est fermé par suite des nuisances, pour autant :
1º qu'il ne bénéficie pas d'autres revenus professionnels que les revenus de ses activités dans l'établissement de l'entreprise qui subit les nuisances consécutives aux travaux ;
2º que le Fonds de participation ait reconnu l'établissement où il travaille comme établissement entravé ; et
3º que le Fonds de participation ait approuvé la demande de l'indépendant visée à l'article 7, §1er.
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 60 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Compléter cet article, dont le texte actuel formera un §1er par un §2, libellé comme suit :
« §2. Si l'établissement de l'entreprise subit des nuisances par suite des travaux pendant au moins quatorze jours civils, mais qu'il ne peut être considéré comme étant un établissement entravé, l'indépendant a droit à une indemnité réduite. »
L'article 6 est ainsi libellé :
§1er. En vue d'obtenir la reconnaissance d'un établissement qu'il désigne comme établissement entravé, le responsable de l'entreprise introduit auprès du Fonds de participation une demande à laquelle doit être jointe, sans préjudice des dispositions du §2, alinéa 5, une attestation délivrée par la commune confirmant, le cas échéant, l'existence de nuisances.
L'attestation visée à l'alinéa précédent n'ouvre aucun droit dans le chef du demandeur.
§2. Le responsable de l'entreprise peut demander l'attestation visée au §1er auprès de la commune sur le territoire de laquelle est sis l'établissement de l'entreprise.
Le cas échéant, la commune mentionne dans l'attestation la date du début des travaux ainsi que la durée présumée de ceux-ci et des nuisances qu'ils entraîneront.
Le Roi fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation doit être demandée.
Le formulaire dûment complété est déposé à la maison communale contre remise d'un accusé de réception.
La commune délivre une attestation, que les travaux aient lieu sur le territoire de la commune ou sur celui d'une commune voisine.
La commune délivre l'attestation dans les sept jours civils à compter de la date mentionnée dans l'accusé de réception visé à l'alinéa 4. À défaut, elle est réputée avoir confirmé que des travaux occasionnant des nuisances sont en cours, l'accusé de réception faisant office d'attestation.
Sans préjudice de l'évaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que pendant quatorze jours civils au moins :
1º soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situé l'établissement ;
2º soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménagé ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à l'établissement ;
3º soit une voie d'accès à l'établissement est fermée à la circulation de transit dans un sens ou dans les deux.
Si la commune ne délivre pas d'attestation ou ne confirme pas dans l'attestation l'exécution de travaux occasionnant des nuisances, le responsable de l'entreprise peut exiger, lors de l'introduction de sa demande auprès du Fonds de participation, qu'un fonctionnaire spécialement habilité à cet effet examine la situation et, en vue de compléter la demande visée au §1er, confirme ou non dans une attestation que les travaux occasionnent des nuisances.
Dans chacun de ces cas, la commune est tenue de délivrer l'attestation confirmant que des travaux occasionnant des nuisances sont en cours.
§3. Le responsable de l'entreprise déclare, dans la demande visée au §1er, que les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement inutile du point de vue opérationnel pendant au moins quatorze jours civils et que l'établissement sera donc fermé à partir d'une date fixée par lui.
Entre la date d'envoi de la demande et la date de fermeture visée à l'alinéa précédent doit s'écouler un délai d'au moins quatorze jours civils.
Le Roi fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel la reconnaissance doit être demandée.
Le Fonds de participation confirme la recevabilité de la demande visée au §1er, alinéa 1er, par pli recommandé avec accusé de réception, envoyé au demandeur.
Le Fonds de participation examine dans quelle mesure les nuisances subies donnent droit à une reconnaissance comme établissement entravé.
En cas d'approbation du dossier, le Fonds de participation reconnaît l'établissement concerné comme établissement entravé.
Le Fonds de participation notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours civils à compter de la date à laquelle le dossier a été déclaré recevable. À défaut, l'établissement est reconnu comme établissement entravé.
§4. Dans un délai de trente jours civils à compter de la date de la notification visée au §3, alinéa 7, le demandeur peut interjeter appel de la décision de rejet du Fonds de participation, auprès du ministre, selon les modalités fixées par le Roi.
Si le ministre ne se prononce pas dans les soixante jours à compter de la date de l'introduction du recours, la décision du Fonds de participation est réputée être confirmée.
§5. La reconnaissance comme établissement entravé emporte de plein droit subrogation du Fonds de participation dans le droit du responsable de l'entreprise d'engager toute action en indemnisation pour perte de revenus du fait de la persistance de nuisances résultant d'une faute extracontractuelle, ayant entraîné par un lien de causalité que les conditions de reconnaissance comme établissement entravé ont perduré et que cette reconnaissance a dès lors été maintenue, pour autant que tel n'aurait pas été le cas si la faute n'avait pas existé.
La partie de l'indemnité visée à l'alinéa précédent qui excède la somme des indemnités compensatoires de pertes de revenus payées pendant la période génératrice de nuisances aux indépendants exerçant leur activité dans l'établissement de l'entreprise visée à l'alinéa précédent, est versée par le Fonds de participation au responsable de l'entreprise visé à l'alinéa précédent ou à ses ayants cause, dans l'année de la décision juridictionnelle définitive passée en force de chose jugée, qui accorde l'indemnisation.
§6. Le Fonds de participation peut, en cas de retard dû à l'exécution tardive ou en cas d'inexécution partielle ou totale par l'adjudicataire, fournir au pouvoir adjudicateur un avis motivé en vue soit de retenir sur les montants facturés, lors du paiement des factures de l'adjudicataire concerné, un pourcentage fixé par le Roi, soit de prendre toute autre mesure conformément au cahier général des charges pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et pour les concessions de travaux publics.
La présente réglementation s'applique par analogie aux maîtres de l'ouvrage autres que les pouvoirs adjudicateurs.
§7. Les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que ses arrêtés d'exécution s'appliquent à la présente loi.
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 61 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Au §2 de cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Insérer, entre les alinéas 6 et 7, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Le jour où la commune délivre l'attestation, elle transmet copie de celle-ci au Fonds de participation. » ;
B) Supprimer le dernier alinéa.
Au même article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 62 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Au §3 de cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Compléter l'alinéa 1er par les phrases suivantes :
« Si les nuisances ne sont pas de nature à entraîner la fermeture pendant au moins quatorze jours civils le responsable donne une description circonstanciée des nuisances auxquelles il s'attend. Il indique les motifs pour lesquels l'accès à son établissement est rendu sérieusement difficile. »
B) Insérer un dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Si le Fonds de participation ne conclut pas à la reconnaissance comme établissement entravé mais qu'il constate que l'établissement de l'entreprise subit des nuisances pendant au moins quatorze jours civils, il décide que l'indépendant concerné a droit à l'indemnité visée à l'article 5, §2. »
Au même article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 63 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Au §4, alinéa 2, de cet article, remplacer les mots « soixante jours » par les mots « trente jours ».
Au même article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 64 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Compléter le §5 de cet article par un alinéa 3, libellé comme suit :
« À défaut de règlement à l'amiable entre le Fonds de participation et l'auteur du dommage dans les soixante jours à compter de la survenance de la faute visée à l'alinéa 1er, et si le Fonds de participation n'a pas assigné l'auteur du dommage dans ce même délai, le responsable de l'entreprise peut demander au Fonds de participation, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'assigner l'auteur du dommage. À défaut pour le Fonds de participation de satisfaire à cette demande dans un délai d'un mois, il est mis fin de plein droit à la subrogation visée à l'alinéa 1er. »
L'article 7 est ainsi libellé :
§1er. En vue d'obtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus, l'indépendant doit introduire une demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds de participation, au moyen d'un formulaire de demande dont le contenu et le modèle sont fixés par le Roi.
§2. Le Fonds de participation confirme la recevabilité de la demande visée au §1er par pli recommandé avec accusé de réception envoyé au demandeur.
Après avoir instruit le dossier, le Fonds de participation approuve ou rejette la demande.
Le Fonds de participation notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours civils à compter de la date à laquelle le dossier a été déclaré recevable. À défaut, la demande est réputée être approuvée.
§3. Dans un délai de trente jours civils à compter de la date de la notification visée au §2, alinéa 3, le demandeur peut interjeter appel de la décision de rejet auprès du ministre, selon les modalités fixées par le Roi.
Si le ministre ne se prononce pas dans les soixante jours à compter de la date de l'introduction du recours, la décision du Fonds de participation est réputée être confirmée.
§4. L'approbation est valable aussi longtemps que l'établissement est reconnu comme établissement entravé.
§5. Il est interdit à l'indépendant d'effectuer quelque travail que ce soit durant la période visée au §4.
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 65 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Au §3, alinéa 2, de cet article, remplacer les mots « soixante jours » par les mots « trente jours ».
L'article 8 est ainsi libellé :
§1er. Après l'approbation de la demande visée à l'article 7, §1er, le Fonds de participation verse mensuellement à l'indépendant une indemnité compensatoire de perte de revenus d'un montant de 44,2 euros par jour civil.
Le versement a lieu chaque fois pour le 10e jour du mois, et la première fois le mois qui suit celui au cours duquel la demande a été approuvée ou est réputée l'avoir été.
Pour le calcul de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, sont pris en compte tous les jours durant lesquels l'établissement est fermé par suite des nuisances.
§2. L'indemnité compensatoire de pertes de revenus est indexée annuellement sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'indice de départ est l'indice du mois au cours duquel la présente loi entre en vigueur.
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 66 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Compléter le §1er de cet article par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsqu'il s'agit de nuisances au sens de l'article 5, §2, cette indemnité s'élève à 22,1 euros par jour civil. »
L'article 9 est ainsi libellé :
§1er. La commune visée à l'article 4, alinéa 1er, informe le Fonds de participation, à chaque demande de celui-ci, des nuisances et de l'évolution des travaux.
La commune visée à l'article 6, §2, alinéa 1er, informe le Fonds de participation, à chaque demande de celui-ci, des nuisances occasionnées aux établissements entravés situés sur son territoire.
§2. Si des indépendants obtiennent une indemnité compensatoire de pertes de revenus, le Fonds de participation peut à tout moment examiner la situation des nuisances pour l'établissement où ils travaillent et décider le cas échéant que les nuisances ne justifient plus que la fermeture de cet établissement soit maintenue.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Fonds de participation détermine une date à partir de laquelle la reconnaissance comme établissement entravé sera retirée.
Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, au responsable de l'entreprise et à tous les indépendants ayants droit concernés.
Entre la date de la notification visée à l'alinéa précédent et la date visée à l'alinéa 2, doit s'écouler un délai d'au moins quatorze jours civils.
§3. Le responsable concerné de l'entreprise peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification visée au §2, alinéa 3, introduire auprès du ministre un recours contre la décision du Fonds de participation visée au §2, alinéa 1er, selon les règles fixées par le Roi.
Le recours est suspensif.
En cas de recours, tel que prévu à l'alinéa 1er, l'attribution de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus à tous les indépendants ayants droit concernés est suspendue à compter de la date visée au §2, alinéa 2, jusqu'au moment où le ministre a pris une décision.
Si le ministre ne se prononce pas dans les soixante jours à compter de la date de l'introduction du recours, la décision du Fonds de participation est réputée être confirmée.
Pendant la durée du recours, le Fonds de participation peut, selon la procédure visée au §2, prendre une nouvelle décision et la notifier, sans que cela porte atteinte à la validité légale de la décision contre laquelle un recours a été introduit.
Entre la date visée au §2, alinéa 2, qui est fixée dans une décision, et celle fixée dans une décision ultérieure, il doit s'écouler un délai d'au moins quatorze jours civils.
Sans préjudice de l'alinéa 3, toute nouvelle décision du Fonds de participation est exécutoire nonobstant tout recours formé contre une décision antérieure.
§4. Si le responsable de l'entreprise décide de rouvrir l'établissement, il en informe le Fonds de participation, d'une part, et tous les indépendants ayants droit qui y travaillent, d'autre part, par lettre recommandée et au moins sept jours civils à l'avance, et leur communique la date à laquelle il souhaite rouvrir l'établissement.
Le responsable de l'entreprise peut à tout moment prendre la décision visée à l'alinéa précédent, même lorsqu'il est, le cas échéant, partie à un recours visé au §3, alinéa 1er.
La reconnaissance comme établissement entravé est retirée de plein droit à partir de la date visée à l'alinéa 1er.
§5. Au plus tard le jour où le l'indépendant ne peut plus ou ne veut plus satisfaire aux conditions d'obtention d'une indemnité compensatoire de pertes de revenus, il en avise le Fonds de participation par lettre recommandée avec accusé de réception, avec la conséquence que l'indemnité compensatoire de pertes de revenus cesse d'être accordée à partir de ce jour.
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 67 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Au §1er, alinéa 2, après les mots « établissements entravés », insérer les mots « ou aux établissements visés à l'article 5, §2, » ;
B) Au §2, compléter l'alinéa 1er par les mots « ou que les nuisances ont cessé. » ;
C) Au même §2, compléter l'alinéa 2 par les mots « ou à partir de laquelle les nuisances ont cessé. » ;
D) Au même §2, remplacer l'alinéa 4 comme suit :
« Entre la date de la notification visée à l'alinéa précédent et la date de retrait de la reconnaissance comme établissement entravé, fixée conformément à l'alinéa 2, il doit s'écouler un délai d'au moins quatorze jours civils. »
E) Compléter le §2 par un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit :
« Si toutefois le Fonds de participation a constaté à l'égard des établissements visés à l'article 5, §2, que les nuisances ont cessé, les indépendants concernés perdent leur droit à une indemnité réduite à partir de la date visée à l'alinéa 2. »
Au même article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 68 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Au §3, alinéa 4, de cet article, remplacer les mots « soixante jours » par les mots « trente jours ».
L'article 10 est ainsi libellé :
À partir de la date visée à l'article 6, §3, alinéa 1er, jusqu'à la date visée soit à l'article 9, §2, alinéa 2, soit à l'article 9, §4, alinéa 1er, les clients ne peuvent plus avoir accès à l'établissement et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites.
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 69 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 10. - Sauf en cas de reconnaissance sur la base de l'article 5, §2, les clients ne peuvent plus avoir accès à l'établissement et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites à partir de la date visée à l'article 6, §3, alinéa 1er, jusqu'à la date visée soit à l'article 9, §2, alinéa 2, soit à l'article 9, §4, alinéa 1er. »
L'article 12 est ainsi libellé :
§1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 250 euros à 10.000 euros.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d'un jugement de condamnation ayant force de chose jugée, le montant de ces amendes est porté à une somme de 500 euros à 20.000 euros.
§2. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture d'un établissement qui enfreint les dispositions de la présente loi.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une des infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, établis par les agents visés à l'article 11, §1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§4. Le ministère public peut, au vu des procès-verbaux dressés en vertu de l'article 11, §1er, ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
Lorsque les agents commissionnés constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 11, §1er, ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de huit jours civils, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, dès qu'il est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite ou par le paiement de la somme visée au §3.
Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions qui ont donné lieu aux poursuites ; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé desdites poursuites.
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 70 (voir document 3-386/9) ainsi libellé :
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Au §1er, alinéas 1er et 2, de cet article, remplacer les chiffres « 250, 10.000, 500 et 20.000 », respectivement, par les chiffres « 100, 5.000, 200 et 10.000 ».
B) Au §2, alinéa 1er, insérer, entre les mots « en outre » et le mot « ordonner », les mots « , en cas de récidive, ».
Mme Joëlle Kapompolé (PS). - Mon chef de groupe a déjà présenté le contenu de mes amendements. Je voudrais cependant y revenir.
Le premier amendement est très court. L'idée est de remplacer le système du pourcentage du montant des travaux publics effectués en Belgique, solution qui n'opère pas de distinction entre les entrepreneurs et les maîtres d'ouvrage de bonne foi qui mettent tout en oeuvre pour éviter les nuisances liées aux chantiers de voiries des autres entrepreneurs, par le système des centimes additionnels proportionnels aux amendes pour retard.
Je voulais aussi signaler à propos du débat sur l'avis du Conseil d'État, que cet avis concerne la première mouture de la proposition de loi de M. Dedecker et non celle qui a un impact sur les villes et les communes. Tout ce qui concerne dans l'avis la compétence de l'autorité fédérale n'a donc plus de raison d'être. Depuis le dépôt de notre proposition d'amendement, les choses ont évolué. Afin d'aboutir à un vote à la plus large majorité possible en faveur des indépendants et des petits commerçants, il serait utile de voter cet amendement.
J'en viens au deuxième amendement. Le texte de la proposition prévoit que la commune informe l'entreprise par écrit. Nous estimons que cette information peut être donnée par d'autres moyens, entre autres par l'affichage communal. C'est une question de simplification administrative.
-Le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble de la proposition de loi.