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10 MARS 2005
Le mécénat peut être défini « comme le soutien apporté par une entreprise à un événement, une activité ou une forme d'expression dans l'intérêt général, selon des modalités diverses telles que le versement d'argent ou la fourniture de biens ou de services, dans le but d'associer l'entreprise au prestige de cet événement, de cette activité ou de cette forme d'expression, et de promouvoir de cette manière son image de marque auprès du public » (1) .
La présente définition vaut également pour les particuliers.
Le mécénat culturel est bien présent aujourd'hui, sous diverses formes. Cette attitude a toutefois toujours existé et a subi de profondes évolutions au cours de l'histoire.
Ainsi, au cours de l'histoire, le mécénat, dont l'origine est rattachée au riche romain Mécène, était principalement le fait d'hommes fortunés ou bénéficiant d'une certaine position sociale qui devenaient ainsi les protecteurs de nombreux artistes et savants.
Qu'il s'agisse de Laurent Le Magnifique, de Catherine de Médicis, de Frédéric de Prusse, de Catherine de Russie ou de Joseph II, nombreux furent les princes qui pouvaient légitimement s'intituler mécènes.
Toutefois, petit à petit, à l'aube du XIXe siècle, « la poussée des idées démocratiques concrétisées par les bouleversements qui accompagnèrent ou suivirent le Révolution française modifia profondément les structures de la société, non seulement sur les plans politique et social, mais aussi au point de vue culturel ....Au patronage de la haute aristocratie et du haut clergé, qui, jadis, entraînaient vers les principales capitales du continent les représentants de la pensée et des arts, se substitua un mécénat démocratique qui engendra dans toute l'Europe un art académique d'État » (2) .
C'est ainsi que l'État participa au développement de nombreux musées, bibliothèques et académies, délaissant quelque peu les artistes au profit des grandes institutions (3) .
Et ce n'est que lors de la seconde moitié du XIXe siècle qu'une nouvelle forme de mécénat privé a vu le jour. Celui-ci se manifestait, notamment, par des dons de collections offertes aux musées par des archéologues, voire des conservateurs de musées, ou par le « patronage direct d'artistes » (4) .
Ce type de mécénat privé individuel se développera tout au long du XXe siècle, singulièrement aux États-Unis et, dès 1960, le mécénat des grandes entreprises s'imposera de plus en plus jusqu'à devenir « une condition sine qua non de toute activité culturelle » (5) .
Au point de vue juridique, le mécénat a fait l'objet de nombreuses législations, qui ont été adoptées en vue de le favoriser.
Ces dispositions légales comprennent le plus souvent, des règles relatives à la déductibilité des libéralités, à la réduction de l'impôt des sociétés moyennant le respect de certaines conditions, à la réduction des droits d'enregistrement applicables à certaines donations, ... Ces règles sont nombreuses et varient généralement d'un pays à l'autre.
À ce titre, il serait intéressant de s'attarder quelque peu sur la situation du mécénat en Belgique.
De façon générale, on estime que le mécénat peut s'effectuer principalement via deux types de structures, à savoir des structures permanentes telles que des fondations ou des ASBL, ou par des actes ponctuels comme des donations par exemple (6) .
Actuellement en Belgique, le droit du mécénat est régi par des dispositions disparates de nature civile, commerciale et fiscale. Il n'existe donc pas de loi générale reprenant l'ensemble de ces dispositions légales, très variées, dont il faut également préciser qu'elles sont relativement complexes, rares et obsolètes (7) .
Il en est ainsi de la création d'une fondation d'utilité publique, qui nécessite le respect de règles très strictes relatives aux formalités constitutives à accomplir, à son contrôle et à son administration, ce qui n'encourage, bien entendu, pas la création d'une telle institution.
À titre d'exemple, on rappellera que la création d'une fondation doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique (8) . De plus, les statuts de la fondation d'utilité publique doivent faire l'objet d'une approbation du ministre de la Justice, et c'est un arrêté royal de reconnaissance qui octroie la personnalité juridique (9) .
En outre, toute libéralité au profit d'une fondation doit être autorisée par le Roi si elle excède les 100 000 euros (10) .
À côté de la création de fondations ou d'associations sans but lucratif, les particuliers et les entreprises peuvent également faire du mécénat en octroyant des dons à toute institution caritative ou culturelle. Ces libéralités sont déductibles en vertu de la loi, moyennant le respect de certaines conditions.
Ainsi, il faut qu'il s'agisse de dons faits en espèces, avec un minimum de 30 euros. Ces libéralités ne peuvent être effectuées qu'à certaines institutions visées par le code des impôts sur les revenus ou agréées par le Roi, et enfin, elles ne sont déductibles qu'à concurrence de 10 % de l'ensemble des revenus nets sans qu'elles puissent dépasser 250 000 euros (11) . Ces plafonds sont respectivement de 5 % et de 500 000 euros lorsqu'il s'agit de libéralités faites par une société (12) .
Il ressort de ces conditions, qu'il ne peut s'agir que de dons sous forme monétaire, ce qui limite bien entendu, les autres formes de mécénat. De plus, le terme « institution » ne visant que des personnes morales, il semble exclu qu'on puisse déduire les libéralités consenties à des personnes physiques, comme les artistes par exemple.
Cependant, si les conditions requises pour la déductibilité des libéralités ne sont pas remplies, il reste une possibilité pour les entreprises ou les particuliers de les déduire au titre des charges professionnelles (13) .
Trois conditions sont, à ce titre, requises par la loi :
— il doit s'agir de charges professionnelles;
— faites ou supportées pendant la période imposable;
— et ce en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables.
Pour rappel, il n'appartient pas à l'administration fiscale d'apprécier l'opportunité ou de l'utilité d'une telle dépense. Il suffit simplement de justifier la réalité et le montant de la dépense par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, à l'exception du serment (14) .
Par contre, l'administration peut ne pas tenir compte de dépenses ou charges professionnelles qui excèdent de manière déraisonnable les besoins professionnels.
Dans le même ordre d'idées, les entreprises peuvent, dans certains cas, déduire des libéralités qu'elles auraient consenties, pour autant qu'elles soient considérées comme des dépenses de publicité.
Conformément à la définition donnée par l'administration fiscale, celles-ci comprennent l'ensemble « des dépenses qui contribuent à stimuler l'épanouissement de l'entreprise en lui donnant plus de publicité ou en présentant ses activités sous un jour plus favorable auprès du public » (15) .
Or, « si l'on revient à l'intention première de l'entreprise de soutenir les arts, nous nous trouverons rarement dans ces conditions. Le Champ de manœuvre est donc très restreint et l'on tombe rapidement dans le champ des libéralités, lesquelles, au titre de dépenses non admises, contribuent à la formation du bénéfice taxable au taux normal de l'impôt » (16) .
De toute façon, dans les cas précités, la possibilité de déduire de telles libéralités au titre de dépenses ou charges professionnelles reste assez incertaine et dépendra, bien souvent, des interprétations de l'administration fiscale.
Dans un autre registre, la loi belge ne permet pas non plus à une entreprise d'amortir l'acquisition d'une œuvre d'art, car l'absence de dépréciation exclut cette possibilité.
Toutefois, il existe une exception aux règles de l'amortissement des œuvres d'art : elle vise les bas ou haut-relief, les fresques, les statues ou autres œuvres d'art, pour autant qu'elles soient exécutées par des artistes résidant en Belgique et incorporées dans des bâtiments professionnels à construire. Aussi, « on le voit, ces conditions seront rarement remplies par les sociétés commerciales dont la construction du bâtiment — siège de leur exploitation — n'est plus une priorité dans un monde économique de plus en plus virtuel et mobile » (17) .
Ainsi, au vu des principales dispositions relatives au mécénat en Belgique, il est permis de conclure qu'il n'existe finalement pas beaucoup d'incitants légaux mis à la disposition des particuliers et des entreprises qui désireraient soutenir la culture de façon générale.
Aussi, la présente proposition de loi a pour objet de remédier aux lacunes du droit belge en la matière et de permettre ainsi aux différents mécènes de bénéficier de plus de facilités et d'avantages que ne le permet actuellement le prescrit légal.
D'ores et déjà, plusieurs pays européens ont adopté dernièrement une législation plus incitative à l'égard du mécénat.
Ainsi, en France, un plan de relance du mécénat et des fondations a été introduit par le gouvernement français aboutissant à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat et les fondations.
Celle-ci prévoit pour les particuliers et les entreprises, une réduction accrue de l'impôt sur les revenus et de l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une augmentation des plafonds de limitation.
De plus, « la France a institué un système de dons d'œuvre d'art à l'État avec la possibilité d'amortir ces œuvres par les entreprises, permettant à l'État de financer et pourvoir en œuvre d'art ses musées » (18) .
En outre, la fiscalité et le régime juridique des fondations ont été allégés (abattement sur l'impôt des sociétés, possibilité d'affecter au patrimoine de la fondation le produit de successions en déshérence, ...). Ces avantages se retrouvent également, selon des modalités diverses, dans les lois espagnole, allemande, italienne, ...
Par exemple, en Allemagne l'article 10, b), de la loi relative à l'impôt sur le revenu, prévoit que les dons aux œuvres d'intérêt général sont déductibles du revenu imposable. Cette règle vaut aussi bien pour les dons en nature qu'en espèces, et vaut quel que soit le statut juridique de l'organisation bénéficiaire. La déduction fiscale étant plafonnée à 10 % du revenu brut global, la loi prévoit la possibilité d'un étalement qui peut aller jusqu'à 7 ans dans certains cas.
De plus, la loi du 14 juillet 2000 octroie des incitations fiscales pour les dons apportés aux fondations, et la loi du 15 juillet 2002 facilite la création de celles-ci.
Quant à l'Espagne, elle prévoit des crédits d'impôts pouvant aller de 30 % à 40 % lorsqu'il s'agit de dons effectués pour la réalisation de programmes prioritaires déterminés par la loi de finances annuelles. Sont visés par la loi, les dons en nature et en espèces, mais également les donations de droits comme l'usufruit sur des biens ou des droits. De plus, la loi 49/2002 du 23 décembre 2002 a également considérablement allégé le régime fiscal des associations sans but lucratif.
En outre, la loi 50/2002 du 26 décembre 2002 facilite la création et le fonctionnement des fondations.
En Italie, c'est la loi du 21 novembre 2000 qui a modifié le régime fiscal du mécénat d'entreprises, en assouplissant les cas dans lesquels une déduction fiscale est permise. De plus, le décret du 10 février 2000 simplifie la reconnaissance des associations et fondations.
On le constate, de nombreux pays européens ont fait le pas et ont adopté récemment une législation visant à encourager le mécénat de façon générale. Certains pays sont même très innovateurs et en avance. Prenons le cas de l'Espagne, la loi 49/2000 prévoit la possibilité de définir dans les lois de finances annuelles, des programmes prioritaires, qui viseraient par exemple la restauration de certains monuments, et pour lesquels des déductions peuvent aller jusqu'à 40 %.
Pour donner une estimation chiffrée, aux États-Unis, on estime que l'apport du mécénat s'élève à environ 217 milliards d'euros, ce qui représente 2,1 % du PIB contre 0,09 % en France (1,26 milliard d'euros) (19) .
En Belgique, l'apport des dons des particuliers et des entreprises s'élève, selon les chiffres disponibles, approximativement à 50 millions d'euros (20) . C'est bien peu par comparaison aux chiffres précités.
Il est de notoriété publique que de nombreuses institutions culturelles souffrent d'un manque cruel de moyens financiers. On citera à cet égard les difficultés budgétaires de nos établissements scientifiques fédéraux qui regorgent de merveilles, faisant partie de notre patrimoine national.
À ce titre, l'amélioration des incitants fiscaux permettrait de résoudre certainement, en partie, ce manque de moyens.
La présente proposition de loi favorisera certainement le mécénat en lui conférant un nouveau souffle.
Déjà en France, la restauration du patrimoine monumental de l'État est financée en grande partie par des capitaux privés provenant de grandes sociétés (21) .
Il en est de même aux États-Unis, où les grandes entreprises sont également très actives en matière de mécénat. On estime « qu'il fait intégralement partie de la stratégie de la majorité des entreprises, puissamment encouragées par une fiscalité particulièrement attrayante » (22) .
Ainsi, la Belgique pourrait à son tour profiter d'une attitude nouvelle des entreprises qui, pour autant qu'elles soient encouragées, notamment fiscalement, permettrait de répondre à bien des attentes du secteur culturel.
C'est à titre, que nous proposons de rendre le cadre fiscal existant plus incitatif pour les entreprises et les particuliers qui souhaiteraient favoriser le mécénat, permettant ainsi à la Belgique de s'aligner sur la législation déjà approuvée par de nombreux autres pays de l'Union européenne.
Article 2
On entend réserver par cet article, un traitement différent aux subsides et prix par rapport aux autres formes de sponsoring.
Article 3
Parce qu'il est important de faire une distinction entre la notion de « libéralité » qui serait faite à des musées ou des organismes énumérés limitativement par la loi, cet article vise à permettre que la dépense de mécénat, rentre dans le cadre de la notion de frais professionnel au sens de l'article 52 du CIR.
On entend par « dépense de mécénat », toute somme octroyée en numéraire ou sous forme de contribution en nature ou d'investissement par une personne physique ou morale en faveur d'artistes et d'écrivains ou de toute entité qui a pour objet principal de soutenir et/ou de préserver la création artistique, quel que soit son statut juridique.
Conformément à la définition précitée, la déductibilité fiscale aura lieu indépendamment du statut juridique du bénéficiaire, à l'instar de ce que prévoit la législation de nombreux pays européens comme l'Allemagne et les Pays-Bas notamment.
En effet, les dépenses de mécénat s'apparentent à des dépenses de sponsoring et doivent donc être traitées fiscalement de la même manière car, ne nous voilons pas la face, il n'y a pas de mécénat désintéressé.
Article 4
Cet article prévoit que les dépenses de mécénat seront taxées dans le chef du bénéficiaire au titre des revenus divers, taxables sur leur montant net, à un taux distinct par rapport au tarif de droit commun applicable au revenu global imposable.
Il s'agit en quelque sorte de la contrepartie de l'acceptation de la dépense de mécénat en tant que frais professionnels conformément à l'article 52 du CIR.
Article 5
Le point A) de cet article vise à supprimer le plafond prévu pour la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis ou de sites classés en conformité avec la législation sur la conservation des monuments et sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles soient accessibles au public.
Le but étant bien évidemment d'encourager les dépenses de conservation du patrimoine. La limite imposée par la loi actuelle n'a pas de sens et est tellement limitée qu'elle vide le contenu de cette disposition de sa substance.
Le point B) de cet article vise à permettre l'amortissement d'œuvres d'art, qui n'est pas actuellement prévu par la loi, car l'absence de dépréciation exclut cette possibilité, sous réserve de l'exception légale citée dans l'exposé des motifs.
Les conditions auxquelles l'amortissement d'œuvres d'art est soumis sont les suivantes :
— il doit s'agir d'une œuvre d'un artiste contemporain, ce qui permettrait d'encourager les jeunes artistes;
— l'artiste doit résider dans un État membre de l'Union européenne;
— l'amortissement n'est permis qu'à concurrence de 2 % par an de la valeur d'acquisition de l'œuvre d'art, hors TVA;
— l'amortissement est plafonné à 5 % du revenu imposable.
Article 6
Cette disposition vise simplement à augmenter le plafond de déductibilité admis par la loi actuelle et à permettre le report des sommes déductibles qui excéderaient le plafond prévu.
Article 7
Le droit fiscal prévoit un taux de taxation différent selon la catégorie de revenus divers envisagés.
Le présent article prévoit que les revenus de mécénat seront taxés au taux distinct de 33 %.
Article 8
Cet article vise à permettre la déductibilité des dons d'œuvres d'art pour les sociétés.
Article 9
Cet article vise, tout comme l'article 7, à augmenter le plafond de déductibilité des libéralités faites en faveur d'institutions agréées et énumérées par le code des impôts sur les revenus, et à permettre le report des sommes déductibles qui excéderaient le plafond prévu, pour les personnes morales soumises à l'Isoc.
La présente loi prévoit un taux de 10 %, qui se retrouve dans la plupart des législations européennes. De plus, l'ajout du plafond des 5 pour mille du chiffre d'affaire permettrait notamment aux établissements stables de sociétés étrangères taxées en Belgique de pouvoir également participer au financement de la culture. Ces succursales ont souvent des bases taxables très faibles en raison de leur planification fiscale internationale.
Article 10
Cet article a pour but de respecter l'esprit défendu dans le cadre de l'article 5 précité.
François ROELANTS DU VIVIER. |
Stefaan NOREILDE. |
Christine DEFRAIGNE. |
Article 1 er
La présente proposition de loi vise une matière réglée par l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 38, § 1, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, est complété comme suit :
« 21º les prix et subsides octroyés à des artistes et écrivains par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, tant belges qu'étrangers. »
Art. 3
Un article 52ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 52ter. — Les dépenses de mécénat en faveur d'artistes, d'écrivains, ou de toute entité à vocation culturelle ou artistique, quel que soit son statut juridique, sont assimilés aux frais professionnels »
Art. 4
L'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
« 11º les revenus du mécénat qui sont considérés dans le chef du donateur comme des dépenses professionnelles, conformément à l'article 52ter. »
Art. 5
À l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
A) au 8º, les mots « avec un maximum de 25 000 euros » sont supprimés;
B) le 10º, abrogé par la loi du 28 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
« 10º la valeur d'acquisition, TVA comprise, d'une œuvre d'art d'un artiste contemporain résidant fiscal européen, à concurrence de 2 % l'an pour autant que le montant ne dépasse pas 5 % de la base imposable du contribuable. La somme excédant la limite des 5 % peut être reportée pour une période maximale de 5 ans à dater de l'année de l'acquisition. »
Art. 6
À l'article 109 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots « 250 000 euros »sont remplacés par les mots « 500 000 euros »;
B) l'article est complété par la phrase suivante :
« Pour l'application des dispositions de cet article, lorsque les dons effectués au cours d'une année excèdent la limite des 10 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à réduction d'impôt dans les mêmes conditions, selon les conditions fixées par le Roi ».
Art. 7
L'article 171, 1º, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :
« i) les revenus de mécénat visés à l'article 90. »
Art. 8
À l'article 199 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 1999, les mots « et des libéralités faites sous forme d'œuvres d'art visées à l'article 104, 5º, b) » sont supprimés.
Art. 9
À l'article 200 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
A) Les mots « 5 % » sont remplacés par les mots « 10 % du bénéfice net ou 5 pour mille du chiffre d'affaire ».
B) l'article est complété comme suit : « avec la possibilité de reporter l'excédent de libéralité pendant une durée maximale de 5 ans, selon les conditions fixées par le Roi ».
Art. 10
L'article 202, § 1, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est complété comme suit :
« 6º les subsides octroyés par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers pour la préservation du patrimoine artistique. ».
14 janvier 2005.
François ROELANTS DU VIVIER. Stefaan NOREILDE. Christine DEFRAIGNE. |
(1) Valérie Simonart, « L'entreprise et la mécénat », RDC, 1992, p. 579.
(2) Valérie Montens, « L'évolution du mécénat culturel en Belgique au XIXe et XXe siècles », La Revue générale, 1996, pp. 9-15.
(3) Valérie Montens, op. cit., pp. 9-15.
(4) Ibidem.
(5) Valérie Montens, op. cit., pp. 9-15.
(6) Valérie Simonart, op. cit., pp. 580-581.
(7) Colette Plasman, « L'art, la fiscalité et l'entreprise » publié dans L'Écho du 4 décembre 2003.
(8) Article 27 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
(9) Article 28, § 2 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
(10) Article 33 de la loi du 2 mai 2002.
(11) Article 109 du CIR.
(12) Article 200 du Code de l'impôt des sociétés.
(13) Colette Plasman, « L'art, la fiscalité et l'entreprise » publié dans L'Écho du 4 décembre 2003.
(14) Pierre Dubois, « Régime fiscal des interventions en faveur d'artistes », Revue Générale, 1996.
(15) Com. IR 52/206
(16) Colette Plasman, « L'art, la fiscalité et l'entreprise » publié dans L'Écho du 4 décembre 2003.
(17) Colette Plasman, « L'art, la fiscalité et l'entreprise » publié dans L'Écho du 4 décembre 2003.
(18) Ibidem.
(19) Chiffres de 2001, dossier de presse du 17 décembre 2002 présenté dans le cadre du plan pour la relance du mécénat et des fondations.
(20) Chiffres provenant des associations membres du CEREC, de 1998/1999 pour la Flandre seulement.
(21) Cartier, Paribas, La Société Générale, etc.
(22) Guy De Wouters, « Perspectives du mécénat d'entreprise en Europe », Revue générale, 1996.