(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Nous apprenons régulièrement dans la presse que des camions perdent leur chargement sur la voie publique. Cela occasionne de sérieuses entraves à la circulation, voire, dans le pire des cas, d'autres accidents.
L'article 37, §§ 2 et 3, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route contient une liste d'infractions punissables d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, majorée des décimes additionnels, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérets s'il échet. En cas de récidive dans les deux ans, la peine peut être doublée (pour les amendes, voir l'article 35, §§ 1er et 2, de la loi précitée).
Sont punis, selon le cas, le donneur d'ordre, le chargeur, le commissaire de transport ou le commissaire-expéditeur, s'ils donnent des instructions ou posent des actes ayant entraîné :
1º le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules;
2º le non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chargement des véhicules;
3º le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;
4º le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules.
Est également pénalement responsable le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle qui n'a pas dirigé effectivement et en permanence, même par défaut de prévoyance ou de précaution, les activités de l'entreprise, conformément aux dispositions de la loi (article 10); ce titulaire est puni conformément aux dispositions pénales visées à l'article 35, §§ 1er et 2.
La loi prévoit ainsi certains motifs spécifiques pour lesquels des personnes travaillant dans le secteur du transport sont pénalement responsables notamment de la perte de chargement.
Lors de son enquête, le parquet peut en effet constater que la perte de chargement est due à une ou plusieurs causes prévues par la loi et poursuivre les personnes citées dans l'article 37, §§ 2 et 3, ou plusieurs d'entre elles.
Toute la question est bien entendu de savoir si le parquet dispose du temps et des moyens nécessaires pour vérifier si, outre le chauffeur, d'autres personnes actives dans le secteur du transport sont responsables de l'accident. Il s'agit notamment, selon le cas, du donneur d'ordre, du chargeur, du commissaire de transport, du commissaire-expéditeur ou du titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle.
J'aimerais dès lors obtenir une réponse aux questions suivantes :
1. Combien de procès-verbaux relatifs au non-respect des dispositions précitées a-t-on dressés depuis 2000 ?
2. Dans combien de cas de perte de chargement le parquet a-t-il enquêté sur la responsabilité de personnes impliquées dans le transport autres que le chauffeur ?
3. Dans combien de ces cas ces enquêtes ont-elles entraîné des poursuites pénales contre ces personnes ?
4. Dans combien de cas les poursuites ont-elles donné lieu à des sanctions pénales en vertu de la loi du 3 mai 1999 ?
5. L'honorable ministre estime-t-elle que l'arsenal pénal, tant lors du contrôle préventif qu'en cas d'accident, est suffisant pour limiter, à l'avenir, le nombre de cas de perte de chargement ?