3-450/8 | 3-450/8 |
1er DÉCEMBRE 2004
Art. 105
Remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».
Justification
Les expressions « partie lésée » et « personne lésée » sont utilisées indifféremment dans la proposition. Parfois, la confusion règne. C'est notamment le cas de la formulation de l'article 105 qui devrait reprendre celle de l'article 39 relatif à la déclaration de personne lésée.
voir doc. Sénat nº 3-450/7 - 2004/2005
Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 59
Remplacer les mots « le lieu du siège social » par les mots « celui du lieu du siège social ».
Justification
Correction d'une erreur matérielle.
Art. 60
Insérer après le mot « résidence », le mot « connue ».
Art. 60bis (nouveau)
Insérer un article 60bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 60bis. — Les magistrats qui, en temps de paix et conformément à l'article 309bis du Code judiciaire, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger, exercent toutes leurs attributions à l'égard des personnes soumises aux lois militaires et qui auraient commis une infraction quelconque sur le territoire de l'état étranger, de même qu'à l'égard des personnes attachées à quelque titre que ce soit à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupes qui en fait partie, et ce, comme si lesdites personnes se trouvaient sur le territoire du Royaume ».
Justification
Le Conseil d'État fait remarquer que l'article 83 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre a introduit un article 24bis dans le Code d'instruction criminelle relatif à la compétence des magistrats qui, en temps de paix, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger. Le présent amendement vise à introduire cet article.
Art. 136
Au § 4, remplacer le mot « toutefois » par le mot « également » et les mots « un tiers » par les mots « une personne ».
Justification
Le Conseil d'État suggère d'harmoniser les articles 61, § 4, et 136, § 4. Le présent amendement reprend la terminologie utilisée à l'article 61, § 4.
Art. 63
Au § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « concours professionnel à l'information » par les mots « concours à l'information dans le cadre de sa profession ou dans le cadre d'un stage prévu par la loi ».
Justification
L'obligation au secret s'étend également aux personnes qui effectuent des stages au sein des services de police.
Art. 64
Insérer entre le mot « Roi » et le mot « par », les mots « et des officiers de police judiciaire ».
Justification
Le Conseil d'État est d'avis que l'article proposé s'applique également aux officiers de police judiciaire.
Art. 65
Insérer après le mot « autorité », le mot « compétente ».
Justification
Correction d'une erreur matérielle.
Art. 66
Remplacer les mots « la déclaration signalant l'infraction à l'autorité » par les mots « la dénonciation faite ».
Justification
Avis du Conseil d'État. La « déclaration signalant l'infraction à l'autorité compétente avec ou sans désignation de l'auteur de l'infraction » est une dénonciation, selon les termes de la définition contenue à l'article 65.
Art. 67
À l'alinéa 2, supprimer le mot « autre ».
Justification
Ce mot est superflu dès lors que la dénonciation et la plainte ne sont soumises à aucune forme particulière (avis de la Cour de Cassation, p. 13).
Art. 68
Compléter à la deuxième phrase par les mots « , sans préjudice des dispositions de l'article 120 ».
Justification
L'article 120 réserve la possibilité aux officiers de police judiciaire de ne pas envoyer certains procès-verbaux au procureur du Roi, mais d'en faire mention dans un registre dont le contenu est communiqué périodiquement au ministère public. Cette possibilité expressément prévue à l'article 69 doit également être prévue à l'article 68.
Art. 68
Ajouter in fine, les mots suivants : « pour autant qu'elle ne relève pas de sa compétence »
Justification
Il va de soi, précise le Conseil d'État, que si est en cause une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction, le procureur général traite lui-même la plainte.
Art. 69
À l'alinéa premier, remplacer les mots « près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit a été commis ou dans lequel la personne soupçonnée peut être trouvée » par les mots « compétent en vertu de l'article 59 ou à un officier de police judiciaire ».
Justification
Les règles de compétence relatives au procureur du Roi sont définies à l'article 59. Le Conseil d'État suggère de s'y référer.
Par ailleurs, le Conseil d'État estime que l'article proposé s'applique également aux officiers de police judiciaire.
Art. 70
Remplacer les mots « soit du lieu du crime ou du délit » par les mots « compétent en vertu de l'article 59 ou à un officier de police judiciaire ».
Justification
Les règles de compétence relatives au procureur du Roi sont définies à l'article 59. Le Conseil d'État suggère de s'y référer.
Par ailleurs, le Conseil estime que l'article proposé s'applique également aux officiers de police judiciaire.
Art. 70
Insérer après le mot « vie », les mots « l'intégrité physique ».
Justification
Cet amendement rejoint la suggestion émise par la Cour de cassation dans son avis. Ce sont pas seulement les atteintes d'une extrême gravité qui doivent être dénoncées.
Art. 71
Au 1º proposé, supprimer les mots « par les bourgmestres et les échevins ».
Justification
Il semblerait que les bourgmestres et les échevins ne soient plus investis de compétence de police judiciaire (abrogation des articles 11 à 15 du Code d'instruction criminelle). L'article 9, 1º, du Code d'instruction criminelle ne les mentionne plus.
Art. 71
Au 1º proposé, insérer après le mot « substituts », les mots « par les auditeurs du travail et leurs substituts ».
Justification
La compétence de police judiciaire est aussi exercée par les auditeurs du travail (art. 9, 1º, du Code d'instruction criminelle et avis du Conseil d'État, p. 28).
Art. 71
Au 2º proposé, remplacer les mots « de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi » par les mots « du Code judiciaire ».
Justification
Correction technique (avis de la Cour de cassation).
Art. 71
Au 2º proposé, supprimer les mots « sous son autorité ».
Justification
Ces mots sont superflus. Ils font double emploi avec les dispositions contenues dans l'article 144bis, § 3, alinéas 1 à 3, du Code judiciaire et avec la première phrase de l'article (avis du Conseil d'État, p. 28, point 3).
Art. 72
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 72. — La police judiciaire consiste, suivant les distinctions établies par la loi, à rechercher d'office ou sur ordre, les infractions, à les constater, en rassembler les preuves, et s'assurer de leur auteur pour le déférer au magistrat du ministère public ou au juge d'instruction. »
Justification
Correction technique. Comme le note le Conseil d'État, la police judiciaire est une fonction. Elle n'est pas « chargée » de quelque chose mais elle « consiste à faire quelque chose ».
Art. 73
Remplacer la première phrase par ce qui suit :
« La police judiciaire est exercée par ».
Justification
Correction technique. L'utilisation de ce verbe est plus correcte étant donné que l'article énumère les personnes qui exercent la fonction de police judiciaire.
Art. 75
Compléter l'alinéa premier par ce qui suit :
« L'autorisation du procureur du Roi de procéder à une mesure de contrainte doit être donnée par un écrit qui sera versé au dossier. ».
Justification
Cet élément est précisé dans le commentaire de l'article. Il convient de le mentionner expressément dans la loi.
Art. 76
Apporter les modifications suivantes au 1º :
A. Au point e), remplacer le mot « produire » par les mots « qu'elle peut produire ».
B. Au point f), remplacer le mot « s'abstenir » par les mots « qu'elle peut s'abstenir ».
Justification
Correction technique (avis du Conseil d'État, p. 29).
Art. 76
Compléter le 3º proposé par ce qui suit :
« Le procès-verbal est signé par la personne interrogée. Si celle-ci ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que du motif de refus ».
Justification
Il n'y a apparemment pas de raison pour que cette formalité prévue pour les auditions lors de l'instruction soit omise pour ce qui est des auditions lors de l'information.
Art. 76
Au 5º proposé, remplacer les mots « En raison de circonstances graves et exceptionnelles ou dans les cas prévus par la loi » par les mots « Dans les cas prévus par la loi et en raison de circonstances graves et exceptionnelles ».
Justification
Le Conseil d'État (p. 28) suggère d'inverser l'ordre des hypothèses, dans la mesure où les circonstances graves et exceptionnelles ne peuvent être qu'une catégorie résiduelle lorsque se rencontre un cas non prévu par la loi du 2 août 2002 sur le recueil des déclarations au moyen de médias audiovisuels.
Art. 77
À l'alinéa 5, remplacer les mots « du service d'accueil des victimes du ministère public » par les mots « visé à l'article 38 alinéa 2 ».
Justification
Adaptation technique (Avis du Conseil d'État, p. 30).
Art. 80
Insérer après le mot « police » les mots « répondant aux conditions de formation spécifiques et ».
Justification
Il existe au sein des services de police un réseau de fonctionnaires qui ont été spécialement formés pour procéder aux auditions de mineurs. Il est indiqué de réserver l'audition des mineurs à ces fonctionnaires.
Art. 101
À l'alinéa 2, remplacer les mots « seront, le cas échéant, convoquées » par les mots « peuvent être convoquées ».
Justification
Le terme « le cas échéant » est ambigu, dans la mesure où il ne permet pas de déterminer avec certitude s'il renvoie au fait que les personnes sont ou non connues ou au fait que l'équilibre entre les droits de la défense et les exigences de l'action publique permet ou non l'organisation d'une certaine contradiction.
Le Conseil supérieur de la Justice préconise dès lors d'utiliser les termes « peuvent être convoquées ».
Art. 101
À l'alinéa 2, insérer après les mots « l'action publique » les mots « et les intérêts des parties ».
Justification
Dans son avis rendu sur l'expertise en matière sociale et pénale, le CSJ souligne que la possibilité pour les parties d'assister aux opérations d'expertise doit pouvoir être conditionnée non pas seulement aux exigences éventuelles de l'action publique, mais aussi au fait que les intérêts d'aucune d'entre elles ne s'y opposent (ainsi l'intérêt de la victime pourrait s'opposer à ce que le ou les inculpés puissent assister à un examen clinique qu'elle devrait subir; inversement, la protection de la vie privée de l'inculpé semble s'opposer à ce que les autres parties puissent assister aux éventuels examens psychologiques qu'il devrait subir).
Art. 102
À l'alinéa 1er, ajouter entre le mot « et » et les mots « de toute force probante », le mot « perte ».
Justification
Correction technique.
Art. 102
À l'alinéa 1er proposé, remplacer les mots « À peine de nullité de l'expertise et de toute force probante » par les mots « À peine de perte de toute force probante ».
Justification
La nullité de l'expertise semble être une sanction trop lourde. On peut difficilement imaginer qu'un expert doive écarter la totalité d'un rapport d'expert parce que celui-ci a émis une hypothèse étrangère aux questions qui lui sont posées. Par ailleurs, la notion de questions « d'ordre scientifique ou technique » peut donner lieu à des débats interminables.
La perte de toute force probante de la partie du rapport où l'expert a dépassé le cadre des questions d'ordre scientifique ou technique semble être une mesure suffisante et mieux proportionnée à l'irrégularité commise (avis du CSJ, avis de la Cour de cassation).
Art. 102
Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Cette règle ne fait pas obstacle à l'obligation pour l'expert, d'informer le magistrat qui l'a désigné de tout élément nouveau qu'il pourrait avoir découvert à l'occasion de sa mission ».
Justification
À défaut d'une telle précision, il n'est pas certain que l'expert qui aurait, par exemple, établi un lien entre deux dossiers distincts puisse encore en informer valablement les autorités judiciaires (avis du CSJ).
Art. 103
Compléter la première phrase de l'alinéa premier par les mots « par ordre de préférence ».
Justification
L'exposé des motifs de la proposition précise que l'énumération des articles 103 et 200 traduit une gradation dans le choix à opérer.
Il convient que cela figure clairement dans le texte même desdits articles (avis du CSJ).
Art. 200
Compléter la première phrase de l'alinéa premier par les mots « par ordre de préférence ».
Justification
L'exposé des motifs de la proposition précise que l'énumération des articles 103 et 200 traduit une gradation dans le choix à opérer.
Il convient que cela figure clairement dans le texte desdits articles (Avis du CSJ).
Art. 103
Au dernier alinéa, remplacer les mots « et si aucune des personnes » par les mots « ou si aucune des personnes ».
Justification
Il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, les conditions cumulatives ne pouvant se justifier en l'espèce puisque deux hypothèses différentes sont visées.
Art. 104
Compléter l'alinéa premier par ce qui suit :
« Tout retard injustifié dans l'exécution de sa mission ou le dépôt de son rapport entraîne une réduction des honoraires de l'expert ».
Justification
Cette sanction figure à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Le Conseil d'État a déjà souligné que ces mesures vont bien au-delà de simples mesures d'exécution relatives au remboursement des frais exposés à la requête des autorités judiciaires et qu'ils constituent, au contraire, de véritables règles de procédure pénale. Il convient donc de les intégrer dans le Code de procédure pénale (Avis du Conseil d'État, p. 33).
Art. 200
Au dernier alinéa, remplacer les mots « et si aucune des personnes » par les mots « ou si aucune des personnes ».
Justification
Il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, les conditions cumulatives ne pouvant se justifier en l'espèce puisque deux hypothèses différentes sont visées.
Art. 55
À l'alinéa 2, supprimer les mots « de l'auditeur du travail ou du procureur fédéral ».
Justification
Si l'on excepte ce qui est dit à l'article 55, alinéa 2, les articles du Titre 1er ne mentionnent ni l'auditeur du travail, ni le procureur fédéral. Le Conseil d'État est d'avis qu'il y a lieu d'insérer un nouvel article en vue de préciser ce qui est dit pour le Procureur du Roi vaut également pour l'auditeur du travail et le procureur fédéral dans les limites de leurs compétences.
Art. 54bis (nouveau)
Dans le livre III, sous le titre I, insérer un article 54bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 54bis. — Les dispositions du présent titre qui s'appliquent au procureur du Roi valent également pour l'auditeur du travail et le procureur fédéral, dans les limites de leurs compétences. »
Justification
Voir amendement nº 192.
Art. 56
À l'alinéa 2, supprimer la dernière phrase.
Justification
Le Conseil d'État fait remarquer que les articles 110 et 114, § 2, étant « des exceptions prévues par la loi », il convient soit de se limiter à l'expression « sauf les exceptions prévues par la loi » et supprimer la référence aux deux articles susdits, soit d'énumérer toutes les exceptions au principe prévues par le Code et pour le surplus renvoyer aux autres exceptions prévues par les lois particulières (contrainte à l'égard des témoins récalcitrants (art. 75), fouille judiciaire, fouille des véhicules et des autres moyens de transport (art. 99, 3º et 4º), l'autopsie (art. 99, 6º), la saisie informatique (art. 108), les actes pouvant être accomplis en cas de flagrant délit (art. 128) et l'arrestation (art. 242 et 243). Le présent amendement opte pour la première solution.
Art. 57
À l'alinéa 2, remplacer à la première et à la deuxième phrase, le mot « droit » par le mot « pouvoir ».
Justification
Concordance avec l'article 56, tel que voulu par la Commission Franchimont.
Art. 57
À l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « alinéa 2 » par les mots « alinéa 3 ».
Justification
Correction d'une erreur matérielle.
Art. 138
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Justification
Voir justification sous amendement nº 198, insérant un article 138bis (nouveau).
Art. 138bis (nouveau)
Insérer un article 138bis (nouveau) contenant les alinéas 3 à 5 de l'article 138 proposé.
Justification
Le Conseil d'État note que dans le Code d'instruction criminelle, la mini-instruction est réglée dans une section consacrée à l'information. Dans la proposition de loi par contre, elle est réglée dans une section consacrée à la saisine du juge d'instruction. Le Conseil d'État se demande si, compte tenu du caractère hybride de la mini-instruction, l'article ne trouverait pas mieux sa place dans un titre spécifique situé entre les dispositions relatives à l'information et celles relatives à l'instruction.
À tout le moins, la mini-instruction devrait faire l'objet d'un article distinct du Code.
C'est cette dernière option que le présent amendement retient, compte tenu du fait qu'il est préférable d'insérer la disposition concernant la mini-instruction dans une disposition distincte qui suit immédiatement l'article 138, lequel décrit les modes de saisine « classiques » du juge d'instruction.
Art. 59
À l'alinéa premier, remplacer les mots « le lieu du siège social » par les mots « celui du lieu du siège social ».
Justification
Correction d'une erreur matérielle.
Art. 59
À l'alinéa premier, insérer après le mot « résidence » le mot « connue ».
Art. 59
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Les alinéas 1er et 2 proposés forment un § 1.
B. Ajouter un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique.
Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi ».
Justification
L'amendement vise à compléter l'article 59 en visant la compétence du procureur fédéral (Avis de la Cour de cassation). Il reprend les articles 47ter et 47quater du Code d'instruction criminelle.
Clotilde NYSSENS. |
Art. 57
Apporter à l'alinéa 2, les modifications suivantes :
a) Dans la première phrase de l'alinéa 2, remplacer les mots « droit d'information » par les mots « pouvoir général d'information ».
b) Dans la deuxième phrase de l'alinéa 2, remplacer les mots « Ce droit et ce droit d'information » par le mot « Ils ».
Justification
a) Les développements indiquent que les auteurs de la proposition ont repris, dans l'article 56 de la proposition, l'article 28ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle tel qu'il a été introduit par le « Petit Franchimont » (Loi du 12 mars 1998). Ils précisent que les mots « droit général d'information » ont été remplacés par « pouvoir général d'information ».
La modification proposée vise à intégrer cette nuance dans l'article 57.
b) Simplification du texte.
Art. 99
À cet article, apporter les modifications suivantes :
a) Faire de l'alinéa 1er un § 1er à l'article proposé;
b) Ajouter un § 2, libellé comme suit :
« § 2. Une zone d'exclusion judiciaire est établie sur la scène de l'infraction dès l'ouverture de l'information. Le Roi en fixe les modalités. »
Justification
Lors de l'audition de Mme A. Leriche, directeur de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, il a été rappelé aux membres de la Commission l'importance primordiale de la préservation de la scène de l'infraction dès les tout premiers moments de l'enquête. Selon Mme Leriche, on constate que ce souci existe lorsqu'il s'agit de crimes graves. Elle déplorait, par contre, l'absence d'un tel souci pour les autres scènes d'infractions où la recherche d'information ADN n'est dès lors plus possible dans le chef de la police technique et scientifique.
L'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale en son article 1er prévoit l'installation d'une zone d'exclusion judiciaire. Le rapport au Roi la définit comme « une zone dans laquelle seuls la police technique et scientifique ou les experts formés spécialement à cet effet peuvent avoir accès ». Comme ce rapport le précise, cette zone peut « consister à délimiter un endroit à l'aide de bande adhésive ou à la mise sous scellés d'un local, d'une habitation ou d'un appartement ».
Il nous semble opportun de prévoir parmi les dispositions générales en matière de recherche des indices et des constatations matérielles des infractions le principe de l'établissement de cette zone d'exclusion judiciaire peu importe l'infraction dès l'ouverture de l'information.
Art. 106
Au 2º, remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».
Justification
Les expressions « partie lésée » et « personne lésée » sont utilisées indifféremment dans la proposition. Parfois, la confusion règne. C'est notamment le cas de la formulation de l'article 106 qui devrait reprendre celle de l'article 39 relatif à la déclaration de personne lésée.
Art. 125
Au § 4, alinéa 2, insérer les mots « ayant fait une déclaration de personne » entre les mots « personne » et « lésée ».
Justification
La formulation de l'article 125 devrait reprendre celle de l'article 39 relatif à la déclaration de personne lésée. On ne vise, en effet, que la personne ayant fait cette déclaration. La consultation du dossier de l'information peut être demandée par la personne qui a fait une déclaration de personne lésée dans les limites des faits par lesquels elle est lésée (art. 125, § 1er, al. 2). C'est une des améliorations apportées par la présente proposition.
Art. 130
À l'alinéa 2, remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».
Justification
Les expressions « partie lésée » et « personne lésée » sont utilisées indifféremment dans la proposition. Parfois, la confusion règne. C'est notamment le cas de la formulation de l'article 130 qui devrait reprendre celle de l'article 39 relatif à la déclaration de personne lésée.
Nathalie de T' SERCLAES. |