3-670/5 | 3-670/5 |
11 JANVIER 2005
Procédure d'évocation
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Mahoux)
Art. 6bis
Insérer avant les mots « Les personnes visées » les mots « En cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code Pénal, ».
Justification
Le Conseil d'État a fait remarquer dans son avis qu'il y avait lieu de prévoir clairement que le journaliste ne peut être poursuivi pénalement s'il est entré en possession de certaines informations par le biais du recel. Soupçonner un journaliste de recel peut être un moyen de pression l'obligeant à dévoiler ses sources. Un autre moyen de pression consiste à poursuivre le journaliste pour complicité à la violation du secret professionnel.
La disposition proposée par M. Mahoux a un champ d'application beaucoup trop large qui ne correspond d'ailleurs pas à celui qui est annoncé dans la justification. Le présent amendement tend à préciser le texte en ce sens, c'est-à-dire en cas de violation du secret professionnel.
| Nathalie de T' SERCLAES. Christine DEFRAIGNE. Jean-Marie CHEFFERT. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Mahoux)
Art. 4
Apporter à l'article proposé les modifications suivantes :
A. Supprimer les mots « en ce qu'elles pourraient porter atteinte à l'intégrité physique, »;
B. Insérer après les mots « si elles sont de nature à prévenir » les mots « la commission »;
C. Insérer après les mots « plusieurs personnes ou prévenir » les mots « la commission ».
Justification
A. Les infractions énoncées à l'article 137 du Code Pénal comportent toutes potentiellement une atteinte à l'intégrité physique.
B et C. Tel qu'actuellement rédigé, le texte prévoit que le journaliste ne peut être tenu de livrer ses sources d'information qu'à la requête du juge si elles sont de nature à prévenir certaines infractions. Or, on ne prévient pas les infractions, on prévient la commission de celles-ci. En outre, cet amendement uniformise le libellé de l'article 4 et celui de l'article 5.
| Jean-Marie CHEFFERT. Christine DEFRAIGNE. Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Nyssens)
Art. 3
Remplacer la première phrase de cet article par ce qui suit :
« Les personnes visées à l'article 2, qu'elles soient entendues comme témoin, prévenu, accusé ou inculpé ont le droit de taire leurs sources d'information. »
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 2
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. — Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 3 les personnes suivantes :
1º les journalistes, soit toute personne qui dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public;
2º les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. »
Justification
L'article 2 du projet de loi est actuellement rédigé de la manière suivante :
« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « journaliste » quiconque traite l'information sous forme de communication régulièreau public ».
Le Conseil supérieur de la Justice émet une appréciation positive sur cette définition :
« Le Conseil supérieur de la Justice peut souscrire à la notion de journaliste telle que décrite dans la proposition de loi, notion qui ne couvre pas uniquement les journalistes professionnels ».
L'objectif poursuivi par cet article 2 n'est pourtant pas de définir la notion de journaliste, mais bien de déterminer les catégories de personnes qui vont pouvoir bénéficier du droit de taire leurs sources.
Dans une note adressée à la Commission, l'AGJPB indiquait que « le champ d'application de la protection devrait également couvrir les personnes qui, dans le processus de collecte et de diffusion de l'information, et bien qu'elles ne soient pas journalistes, peuvent prendre connaissance d'informations qui identifient une source confidentielle. Il s'agit essentiellement des collaborateurs rédactionnels et du personnel qui intervient dans le traitement de l'information ».
L'association sollicite, partant, que soit ajouté un second alinéa à cet article, rédigé de la manière suivante :
« Bénéficient également des dispositions de la présente loi, les personnes qui, dans le processus de collecte et de diffusion de l'information, et bien qu'elles ne soient pas journalistes, peuvent prendre connaissance d'informations qui identifient une source confidentielle. Il s'agit essentiellement des collaborateurs rédactionnels et du personnel qui intervient dans le traitement de l'information ».
Si cette préoccupation doit être rencontrée, à peine de soustraire toute efficacité à ce texte, la formulation ne semble pourtant pas adéquate parce qu'elle manque de précision, en utilisant des termes trop génériques (« relations professionnelles ») et en faisant du journaliste le point de référence pour la protection accordée par cette loi.
Il a donc semblé nécessaire de définir de manière ouverte les futurs bénéficiaires de la protection, ce qui fait l'objet du 2º du présent amendement.
| Philippe MAHOUX. |