3-981/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

11 JANVIER 2005


Proposition de loi complétant l'article 64, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne le retrait des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire

(Déposée par Mmes Anke Van dermeersch et Nele Jansegers)


DÉVELOPPEMENTS


Si l'on veut que la criminalité juvénile régresse à Bruxelles et dans les autres grandes villes, il est urgent de mettre un terme au phénomène de l'absentéisme scolaire. De très nombreuses études montrent en effet clairement qu'il existe un lien entre la montée de la criminalité et l'accroissement de l'absentéisme scolaire. Il est nécessaire d'empêcher les jeunes de traîner dans les rues et de leur offrir, par l'éducation, une certaine perspective d'avenir, faute de quoi ils seront pris dans l'engrenage de la criminalité.

Il est du devoir des parents ou du tuteur de veiller à ce que leurs enfants satisfassent à l'obligation scolaire. Ils manquent à ce devoir si, bien que confiant à cet effet leur enfant à un établissement d'enseignement, ils négligent de lui faire suivre les cours de manière régulière. C'est la raison pour laquelle il serait souhaitable que les responsables de l'absentéisme scolaire, c'est-à-dire les parents ou le tuteur, soient pénalisés financièrement par la suppression des allocations familiales pendant la période d'absence non justifiée (cf. l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours). Nous proposons de confirmer cette réglementation par une loi et, en outre, de la rendre plus sévère. En cas de deuxième absence non justifiée, les allocations familiales seront supprimées non seulement pendant la période d'absence non justifiée, mais également pendant le mois qui suit. En cas d'autres absences non justifiées, la période pendant laquelle les allocations familiales ne seront pas dues sera chaque fois prolongée d'un mois. Ce système incitera les parents à veiller plus attentivement à ce que leurs enfants suivent effectivement les cours et évitent ainsi de plonger dans la criminalité.

Il va de soi que les mesures proposées sont liées à l'obligation scolaire (jusqu'à 18 ans) et qu'elles seront inscrites aussi bien dans le régime d'allocations familiales des travailleurs salariés que dans celui des travailleurs indépendants.

Anke VAN DERMEERSCH.
Nele JANSEGERS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 64, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 et modifiées en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 septembre 1983, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« En cas d'absence non justifiée aux cours, les allocations familiales accordées en faveur d'enfants en âge de scolarité ne sont pas dues du premier au dernier jour inclus de l'absence non justifiée. En cas de nouvelle absence non justifiée, les allocations familiales ne sont pas dues pour la période d'absence non justifiée ni pour le mois qui suit cette période. Pour chaque nouvelle absence non justifiée, la période pour laquelle les allocations ne sont pas dues est prolongée d'un mois supplémentaire. ».

Art. 3

Le Roi met les dispositions de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, en concordance avec les dispositions de l'article 2.

2 décembre 2004.

Anke VAN DERMEERSCH.
Nele JANSEGERS.