3-977/1 | 3-977/1 |
29 DÉCEMBRE 2004
La présente proposition de loi vise à accorder une intervention financière aux moins nantis afin de les aider à régler leur facture de mazout. Les personnes à faibles revenus ont droit à une intervention dans le prix du mazout domestique. Pour l'application de la loi proposée, le pétrole de chauffage et le gaz propane en vrac peuvent être assimilés au mazout de chauffage, pour autant que leur usage puisse être reconnu formellement.
Un financement spécifique est prévu à cet effet par le biais de la création d'un fonds mazout entièrement à charge du pouvoir fédéral. C'est d'ailleurs parfaitement logique si l'on tient compte des recettes supplémentaires que l'État engrange en prélevant la TVA sur les produits pétroliers : d'après certaines hypothèses, ces recettes atteindraient pas moins de 63 millions d'euros pour les huit premiers mois de l'année 2004.
Il n'est pas demandé à la fédération pétrolière de contribuer au financement du fonds mazout parce que l'on n'a aucune garantie contraignante que la fédération ne répercutera pas cette contribution sur le consommateur.
L'allocation s'élève à un quart du prix au litre, TVA incluse, avec un maximum de 125 euros par an. Elle est versée aux bénéficiaires par le CPAS.
Partant du principe que ce fonds mazout a pour seul et unique but de pourvoir à des besoins de première nécessité, les auteurs de la proposition restent convaincus que les pouvoirs publics doivent mettre davantage de moyens en oeuvre pour trouver des mesures alternatives qui permettront, à terme, de rendre la facture énergétique supportable pour tous.
Article 2
Cet article désigne les personnes qui ont droit à une intervention dans le prix du mazout domestique. Le fonds s'adresse aux personnes à faibles revenus : les bénéficiaires du revenu d'intégration, d'autres allocataires et les ménages dont le revenu annuel brut ne dépasse pas la somme de 12 732,29 euros. Cet article fixe aussi la hauteur de l'intervention, son plafond et les conditions auxquelles une intervention est allouée.
Article 3
Cet article prévoit la base légale qui régit la création et le fonctionnement du fonds. Il est ainsi prévu que ce sont les CPAS qui verseront les allocations.
Article 4
Le financement du fonds repose exclusivement sur l'apport de l'autorité fédérale. À ventes égales, une majoration des prix entraîne en effet une augmentation des recettes TVA de l'État. Les recettes supplémentaires que l'État a engrangées consécutivement à la hausse de prix intervenue fin 2000 sont estimées à 150 millions d'euros. Une partie de ces recettes supplémentaires peut être redistribuée aux plus défavorisés par l'intermédiaire du fonds mazout.
Article 5
Cet article désigne les fonctionnaires qui sont chargés de la perception, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. Il s'agit des agents des Douanes et Accises et de l'Administration de l'énergie.
Article 6
L'article 6 est inséré pour de simples raisons de technique budgétaire.
Anke VAN DERMEERSCH. Wim VERREYCKEN. Frank CREYELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
§ 1er. Les personnes à faibles revenus ont droit à une intervention dans le prix du mazout de chauffage. Pour l'application de la présente loi, le pétrole de chauffage et le gaz propane en vrac peuvent être assimilés au mazout de chauffage, pour autant que leur usage puisse être reconnu formellement.
Le Roi peut étendre la notion de mazout de chauffage, telle que visée aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Sont considérées comme des personnes à faibles revenus au sens de la présente loi, les personnes qui, au 1er janvier de l'année civile durant laquelle leur demande est introduite, appartiennent à une des catégories suivantes :
A. toute personne dont le revenu annuel brut du ménage ne dépasse pas la somme de 12 732,29 euros, majorée de 2 357,09 euros par personne à charge;
B. tout client final qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie de l'une des aides suivantes :
1. le revenu d'intégration octroyé par le CPAS de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
2. le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, et la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA), en vertu de la loi du 22 mars 2001 relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées;
3. a) une allocation aux personnes handicapées accordée à la suite d'une incapacité de travail permanente ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
b) une allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) une allocation d'intégration aux personnes handicapées appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4. une allocation pour l'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi-programme du 22 décembre 1989;
5. une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
C. par assimilation aux catégories 2, 3, 4 et 5 du point B, le bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le CPAS. L'allocation ne peut être obtenue pour la consommation :
— dans les résidences secondaires;
— dans les communs des immeubles résidentiels.
§ 3. L'allocation s'élève à un quart du prix par litre, TVA incluse, avec un maximum de 125 euros par an.
§ 4. Le Roi fixe les conditions qui doivent être réunies pour que l'allocation soit payée. Ces conditions sont liées au niveau absolu du prix du mazout de chauffage et à la variation de ce prix pendant la période qui précède.
§ 5. Le Roi détermine la procédure de demande d'une allocation et les modalités de contrôle de l'exécution du présent article.
Art. 3
§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds budgétaire, dénommé « Fonds pour l'octroi d'allocations pour l'achat de mazout de chauffage », est créé auprès du SPF Affaires économiques.
Ce fonds a pour objet de couvrir les dépenses découlant de l'article 2.
Il est administré par un conseil dont la structure, la composition et le fonctionnement sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le règlement particulier relatif à la gestion du fonds.
L'exécution des paiements du fonds peut être confiée aux CPAS.
Art. 4
Le fonds est alimenté par :
1º une cotisation annuelle à charge du budget général des dépenses;
2º les intérêts produits par les placements de trésorerie du fonds.
Art. 5
L'Administration des douanes et accises, assistée de l'Administration de l'énergie, est chargée de la perception, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.
Les agents du Service des douanes et accises et les agents de l'Administration de l'énergie disposent à cet effet des moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation économique et les prix, ainsi que celles concernant les accises. Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures en vue d'assurer le recouvrement de la cotisation due en vertu de la présente loi et à régler la surveillance et le contrôle des redevables de la cotisation.
Art. 6
Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique « 32 — Affaires économiques » est complétée comme suit :
— Dénomination du fonds budgétaire organique : « 32.12. Fonds pour l'octroi d'allocations pour l'achat de mazout de chauffage »;
— Nature des recettes affectées : « Les recettes visées à l'article 4 de la loi du ... créant un fonds mazout »;
— Nature des dépenses autorisées : « Les dépenses visées à l'article 2 de la loi du ... créant un fonds mazout ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement du fonds ».
2 décembre 2004.
Anke VAN DERMEERSCH. Wim VERREYCKEN. Frank CREYELMAN. |