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21 DÉCEMBRE 2004
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale (article 78 de la Constitution) et qui a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 17 novembre 2004 (doc. Chambre, nº 51-1437/1) a été adopté par cette dernière et transmis au Sénat le 16 décembre 2004.
Le Sénat l'a évoqué le 16 décembre 2004.
La commission de la Justice a été chargée d'examiner les articles 240 à 300.
La commission de la Justice a examiné le présent projet en même temps que le projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-967/1). Ce dernier projet de loi relève de la procédure bicamérale et a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 17 novembre 2004 (doc. Chambre, nº 51-1438/1). Il a été adopté par la Chambre et transmis au Sénat le 16 décembre 2004.
La commission de la Justice a été chargée d'examiner les articles 1 à 19 de ce projet qui relèvent de la procédure bicamérale.
Conformément à l'article 27.1, deuxième alinéa, du Règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen des articles de ces deux projets de loi avant le vote de la Chambre. La commission a consacré plusieurs réunions à l'examen de ces articles, à savoir les 15 et 17 décembre 2004, en présence de la ministre de la Justice.
Comme la ministre l'a déjà souligné l'année passée, une loi-programme n'est pas l'instrument législatif approprié pour initier des réformes d'importance ...
Les dispositions contenues dans le volet « justice » des projets à l'examen ne sont dès lors pas porteuses de telles réformes mais elles répondent toutes, pour des raisons spécifiques, à un certain degré d'urgence !
Depuis son arrivée au département de la justice, la ministre a pu mesurer combien le chantier de la justice est un vaste chantier, en constante évolution qui nécessite, en permanence, des évaluations mais aussi des remises en question, que ce soient des textes, des pratiques, des méthodes de travail ou encore de l'organisation judiciaire elle-même.
Sans cette remise en question, nous ne serions pas en mesure de gérer efficacement un tel département. Certaines de ces évaluations nous amènent ainsi régulièrement à devoir réagir avec célérité au nom de la sécurité juridique, ce qui peut paraître, il est vrai, paradoxal !
Paradoxal dès lors que la sécurité juridique suppose qu'une réflexion de fond ait pu être menée dans des conditions optimales mais en même temps cette sécurité juridique exige que l'on réponde avec une certaine promptitude au vide juridique qui s'est créé, faute de quoi des droits individuels peuvent être lésés.
Il est donc nécessaire que le gouvernement puisse faire appel à un instrument législatif comme la loi-programme sans pour autant remettre en question les principes fondamentaux qui régissent la procédure parlementaire, à commencer par celui d'un débat démocratique.
Il convient de trouver un juste équilibre entre les impératifs de gestion au quotidien du Gouvernement et le contrôle parlementaire qui implique réflexion et débats sur les orientations de cette gestion.
En ce qui concerne le département de la ministre, les commissions de la Justice de la Chambre des représentants et du Sénat sont régulièrement saisies de projets de loi qui nécessitent, sans le moindre doute, l'examen approfondi du Parlement en ce qu'ils portent, à la base, un choix philosophique. Il est donc normal, dans un État de droit, que les représentants de la Nation puissent librement s'exprimer sur ce choix politique et puissent défendre d'autres sensibilités. Il s'agit là d'une garantie essentielle de notre démocratie ...
Les dispositions qui sont examinées aujourd'hui n'engendrent pas de réformes profondes, mais se limitent à renforcer la stabilité juridique de certains mécanismes.
Les dispositions contenues dans le volet « justice » ne poursuivent pas d'autres finalités et peuvent, dans ce contexte, être classées de la manière suivante :
— Certaines dispositions répondent à des arrêts de la Cour d'arbitrage ou résultent d'instruments européens dont la transposition est impérative (I);
— D'autres dispositions sont la conséquence directe du dernier conclave budgétaire et exécutent le budget de la Justice pour 2005 (II);
— Enfin, certaines dispositions ont un caractère purement technique en ce qu'elles clarifient la portée de certains textes (III) ou sont nécessaires par un besoin réel d'intervention du législateur vu certaines situations juridiques problématiques qui se posent sur le terrain (IV).
1. Les dispositions qui résultent d'un arrêt de la Cour d'Arbitrage
Article 365 en projet du Code judiciaire
Article 10 du projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-967/1)
L'article 10 du projet de loi portant des dispositions diverses vise à adapter l'article 365 du Code judiciaire à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 116 /2004 du 30 juin 2004 qui l'a partiellement annulé.
La présence de cette modification s'explique par la volonté de présenter un texte clair en raison de cet arrêt.
L'article 365 précité, régit les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire. Dans sa version initiale, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats, il était fait abstraction des quatre premières années acquises au barreau. La Cour relève que l'expérience au barreau présente des caractéristiques spécifiques d'une part et que d'autre part ces caractéristiques existent aussi pendant les quatre premières années. La Cour conclut donc à la différence de traitement injustifiée et annule une partie de l'article incriminé.
La modification proposée ne fait que rendre l'article conforme à l'arrêt en question. Lors de la confection du budget 2005, une marge budgétaire a été prévue pour la mise en oeuvre de cette disposition. Il est donc urgent de pouvoir revaloriser l'ancienneté pécuniaire des magistrats dès lors que la Cour d'arbitrage a jugé qu'ils faisaient l'objet d'une discrimination.
2. Les dispositions qui répondent à une transposition d'un instrument européen
Articles 428bis, 428ter du Code judiciaire
Articles 11 et 12 du projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-967/1)
Les articles 11 et 12 du projet de loi portant des dispositions diverses concernent les conditions d'accès à la profession d'avocat pour les candidats justifiant d'un diplôme acquis dans un autre pays de l'Union européenne que la Belgique. Il s'agit pour les autorités professionnelles de tenir compte non seulement de ce diplôme, mais également de l'expérience professionnelle au travers de laquelle les candidats justifieraient d'une connaissance du droit belge. Il s'agit de mettre en conformité notre droit avec la directive 89/48/CEE organisant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles telle qu'elle a été modifiée par la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Il importe dès lors que notre Code judiciaire soit adapté en conséquence.
Lors du dernier conclave budgétaire, il a été demandé que le département de la justice puisse veiller à une meilleure maîtrise de ses dépenses et en particulier celles relatives aux frais de justice. En effet, les frais de justice ont augmenté sensiblement, notamment pour ce qui a trait aux écoûtes, aux repérages et aux identifications téléphoniques.
L'intervenante a en conséquence déposé une notification budgétaire tendant à insérer dans la loi-programme des dispositions spécifiques pour les repérages et les identifications téléphoniques, dont les coûts sont parmi les plus importants.
1. Les articles 46bis et 88bis du Code d'instruction criminelle
Articles 15 et 16 du projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-697/1)
Les demandes d'identifications et de repérages téléphoniques sont de plus en plus nombreuses et diversifiées au niveau technique. Les répercussions sur le budget de la justice sont importantes. Entre 1999 et 2004, les frais de justice ont doublé pour atteindre un montant aujourd'hui de 80,4 millions d'euros. Parmi ces frais, les repérages et les identifications téléphoniques constituent une part importante avec un montant de 20,6 millions d'euros.
Lors du dernier conclave budgétaire, il s'est avéré indispensable et urgent de conscientiser les magistrats à l'importance des frais qu'ils engagent dans le cadre des identifications et des repérages téléphoniques.
Ainsi, les factures présentées par les opérateurs de téléphonie démontrent parfois que les magistrats leur adressent des demandes d'identifications et de repérages très larges sans avoir la moindre idée des conséquences financières que ces demandes peuvent engendrer alors que techniquement il était possible de mieux cibler et circonscrire la recherche.
Les modifications proposées n'ont cependant pas pour objet de porter atteinte à l'indépendance des magistrats. Il leur revient d'apprécier l'opportunité de la demande de tels devoirs.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction qui requiert l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication devra confirmer ses réquisitions (pour le procureur du Roi) ou son ordonnance (pour le juge d'instruction) après avoir pris connaissance du coût des recherches demandées. Si ce coût est supérieur à un montant déterminé par le Roi, la démarche ne pourra être confirmée qu'après l'autorisation d'engager les frais tantôt donnée par le procureur général, tantôt par le premier président de la cour d'appel.
Lorsque, dans le cadre de l'article 88bis, le procureur du Roi agit suite à un flagrant délit ou le juge d'instruction dans l'extrême urgence, ce contrôle a priori n'est pas requis mais un devoir d'information a posteriori est consacré. Les procédures d'urgence ne sont ainsi pas entravées par les nouvelles dispositions.
Conformément aux remarques émises par le Conseil d'État, l'obligation de motiver les ordonnances et les réquisitions a été renforcée en tenant compte des principes de proportionnalité eu égard au respect de la vie privée et de subsidiarité à tout autre devoir d'enquête des demandes d'identifications et de repérages téléphoniques.
Lors des discussions en commission de la Justice à la Chambre, certains députés se sont interrogés sur les conséquences juridiques d'un défaut de motivation ou d'une motivation insuffisante par rapport à ces nouvelles exigences.
Dès lors que ces articles ne prescrivent pas à peine de nullité le respect de ces nouvelles exigences, contrairement à ce qui se passe en matière d'écoûte téléphonique (article 90quater, § 1er, Code d'instruction criminelle), il reviendra à la chambre du conseil, conformément à l'article 131, § 1er, du Code d'instruction criminelle, de prononcer s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente si elle constate une irrégularité affectant soit un acte d'instruction, soit l'obtention d'une preuve.
En l'absence d'un cadre légal plus précis pour le régime des nullités, c'est essentiellement sur une base prétorienne et plus particulièrement au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il convient d'analyser la problématique.
Ainsi, dans un arrêt du 14 décembre 1999, la Cour de cassation a jugé qu'il appartient à la chambre des mises en accusation, statuant en application des articles 136, 136bis et 235bis du Code d'instruction criminelle, de constater l'illégalité de certaines preuves et de considérer en fait et donc souverainement, si, et dans quelle mesure, ces preuves illégales se trouvent ou non à l'origine des autres actes de l'instruction ou se confondent avec eux de manière telle qu'ils constituent un tout en sorte que les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont violés de manière irréparable.
On ne peut donc d'emblée affirmer qu'une motivation qui ne serait pas conforme aux nouvelles exigences des articles 46bis et 88bis du Code d'instruction criminelle, conduira nécessairement à la nullité du repérage ou de l'identification téléphonique. Tout dépendra de l'incidence de cette irrégularité sur la fiabilité de la preuve ou sur les droits de la défense.
Le Conseil d'État émet également une remarque quant au fait que l'article 88bis en projet du Code d'instruction criminelle ne devrait concerner que le juge d'instruction, comme l'indique le chapitre dudit code dans lequel il est inscrit. Il sera tenu compte de cette remarque dans le cadre de la proposition de loi « Franchimont » réformant le Code d'instruction criminelle.
Enfin, il y a la modification de l'article 109terE, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 relative à la réforme de certaines entreprises publiques économiques (article 298 de la loi-programme) afin d'habiliter le Roi à négocier des tarifs avec les opérateurs de télécommunications pour les prestations d'identifications téléphoniques. Cette habilitation est déjà prévue pour les repérages téléphoniques et les écoûtes téléphoniques mais faisait défaut pour les identifications.
Il est clair que ces modifications législatives devront s'accompagner d'une concertation avec les différents opérateurs de télécommunication, non seulement pour réévaluer les tarifs pratiqués mais aussi pour discuter des problèmes techniques qui peuvent se poser pour certaines demandes et ainsi essayer d'établir un code de bonnes pratiques.
2. La gestion des cultes — Modifications de la loi du 2 août 1974 relative notamment aux traitements des ministres des cultes reconnus
2.1. Articles 293 et 295 du projet de loi-programme — Assistant paroissial (doc. Sénat, nº 3-966/1)
Lors du dernier conclave budgétaire, la ministre a également déposé une notification budgétaire pour ce qui concerne la gestion des cultes. Elle a en effet constaté certaines disparités dans les régimes applicables aux différents cultes reconnus et émis le souhait d'en discuter avec les principaux représentants de ces cultes au cours de l'année 2005.
Ainsi, dans le cadre d'accords informels passés avec les prédécesseurs de la ministre, le culte catholique a bénéficié du recrutement d'assistants paroissiaux sur des places de vicaire devenues vacantes.
Actuellement, 261 assistants paroissiaux ont été mis en place sans la moindre base légale.
À la suite des observations de la Cour des comptes sur l'absence de statut légal et aux conséquences qu'elle engendre sur le plan social et du point de vue de la pension, il a été proposé au Culte catholique de régulariser le statut de ces assistants paroissiaux.
Néanmoins, cette régularisation se limite aux 261 personnes qui ont été mises en place en cette qualité, tout en lui donnant un effet rétroactif au 1er janvier 1991, date à laquelle les premiers assistants paroissiaux ont été recrutés.
Une telle disposition doit être interprétée comme une solution limitée dans le temps. En effet, elle soulève une question de fond qui est celle du recrutement de personnes laïques en tant que ministres d'un culte, en raison principalement de la crise des vocations que connaissent actuellement certains cultes, demande qui est également relayée par d'autres cultes reconnus et qui nécessite donc un examen global.
C'est pourquoi une disposition de régularisation est insérée dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.
Un dialogue avec les représentants du culte catholique sera entamé pour évaluer la situation des ministres du culte catholique dans l'avenir.
Ce dialogue s'inscrira dans le cadre de la concertation que la ministre souhaite entamer avec les organes représentatifs des cultes reconnus et du Conseil central laïque pour traiter des sujets suivants :
— une évaluation de la présence et des traitements des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque;
— les cumuls des traitements des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque et l'exercice de leurs fonctions;
— l'âge de la retraite des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque.
Le but ainsi poursuivi est de mettre fin à certaines disparités et d'arriver à mieux prendre en compte la situation individuelle de ces ministres de culte, certains étant mariés et assumant la prise en charge de toute une famille.
2.2 Article 294 du projet de loi-programme — Le culte islamique (doc. Sénat, nº 3-966/1)
Une disposition modificative de la loi 2 août 1974 est également insérée dans la loi-programme afin de définir une nouvelle hiérarchie des grades des ministres du culte et des secrétaires du culte islamique. Ces modifications sont nécessaires eu égard à la circonstance que dès le mois de mars 2005, le décret flamand qui règle le temporel des cultes entrera en vigueur. Ce qui signifie que des mosquées pourront être reconnues en Flandres avec comme conséquence pour l'État fédéral, la prise en charge des traitements des imams liés à ces mosquées. Les échelles barémiques retenues sont les mêmes que celles qui sont d'application pour le culte protestant.
Le budget des traitements des fonctions supplémentaires de secrétaire général, de secrétaire et de secrétaire-adjoint sera transféré du budget subside actuel de l'Exécutif des musulmans de Belgique vers le budget traitement des ministres du culte islamique. La création de ces fonctions de secrétaire est nécessaire à la stabilité de l'Exécutif des musulmans de Belgique. D'une part parce que sur le plan linguistique, ils peuvent assurer le travail administratif de l'Exécutif dans les deux langues et d'autre part parce qu'ils assureront la continuité de la gestion administrative des dossiers de l'Exécutif lorsque celui-ci devra être renouvelé.
L'article 295 du projet de loi-programme précise cependant que la mise en place de ces secrétaires n'interviendra que lorsque le nouvel Exécutif des musulmans de Belgique sera proposé par la nouvelle assemblée générale des musulmans de Belgique issue des élections préparées par la Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman.
3. La Loi ASBL — dons et legs
Articles 273 à 290 du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1)
Le projet à l'examen contient plusieurs dispositions modifiant la loi sur les associations sans but lucratif et sur les fondations. Outre des modifications d'ordre technique et correctif, les modifications proposées sont de trois ordres.
En premier lieu, le projet vise à simplifier le régime d'autorisation des libéralités au profit des associations et des fondations. Il est ainsi proposé de passer à un régime d'autorisation tacite, alors qu'à l'heure actuelle, les dons et legs de biens immeubles d'une valeur de plus de 100 000 euros doivent faire l'objet d'une autorisation formalisée par un arrêté royal.
Cette procédure génère une charge de travail importante pour le SPF Justice et entraîne un délai assez long avant que l'association ou la fondation puisse concrètement bénéficier de la libéralité. La plus-value effective de ce contrôle est en outre très limitée. Lors du dernier conclave budgétaire, la ministre a déposé une notification budgétaire tendant à simplifier ce contrôle.
Concrètement, il est prévu que si une association n'a pas reçu de décision de refus ou une demande de précisions complémentaires dans un délai de 3 mois après l'introduction de la demande d'autorisation de la libéralité, celle-ci est réputée acceptée.
Cette modification va dans le sens d'une simplification et d'une accélération de la procédure pour les associations et les fondations, outre qu'elle générera également des économies pour le SPF Justice.
Par ailleurs, le projet envisage également de simplifier les formalités de constitution et de reconnaissance des fondations d'intérêt public et des associations internationales sans but lucratif.
Le rôle de contrôle du Roi (en pratique du SPF Justice) sur le processus de constitution et de reconnaissance des ASBL sera limité. Néanmoins, le principe de la reconnaissance par arrêté royal, cher aux AISBL et aux fondations d'utilité publique, n'est pas supprimé. Le contrôle exercé par le Roi se limitera désormais à la conformité du but poursuivi par l'association aux exigences de la loi alors qu'aujourd'hui, ce contrôle concerne l'intégralité du contenu des statuts.
En contrepartie, et comme c'est déjà le cas pour les fondations (tant privées que d'utilité publique), il est prévu que les associations internationales devront dorénavant être constituées par un acte authentique. C'est le notaire qui garantira ainsi la sécurité et la validité juridique de l'acte constitutif et des statuts des associations internationales.
Par ailleurs, puisque le contrôle du SPF Justice est limité à l'objet social de la fondation ou de l'association, la tenue et la gestion de leur dossier au SPF Justice ne se justifient plus. Dans un souci de cohérence et de conformité avec le régime applicable pour les ASBL et les fondations privées, il est donc prévu que les dossiers des associations internationales et des fondations d'utilité publique seront dorénavant tenus au greffe du tribunal de commerce.
Ces mesures se traduiront également par une simplification et une accélération de la procédure de constitution et de reconnaissance de la personnalité juridique pour les associations internationales et les fondations.
Par ailleurs, les nouvelles règles de comptabilité entrent en vigueur pour la plupart des associations et fondations le 1er janvier 2005.
La loi-programme prévoit par conséquent de confier à la Commission des Normes Comptables une compétence d'avis en la matière pour les associations et les fondations, tout comme cela existe à l'heure actuelle pour les entreprises commerciales.
Les demandes d'avis et d'explication pourront dès lors directement être adressées à cette commission, qui a, du reste, été étroitement impliquée dans l'élaboration des deux arrêtés royaux définissant les nouvelles règles comptables.
Le volet « justice » du projet de loi-programme contient également un certain nombre de dispositions correctrices qui ont pour objet de préciser davantage la portée de certaines dispositions législatives.
1. Modification de l'article 326 Code judiciaire
Article 3 du projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-967/1) — Délégation de magistrats de parquet au parquet près la Cour de Cassation
Par le vote qui a eu lieu cette année de la loi portant intégration verticale du ministère public, le mécanisme général des délégations a été modifié par un système de délégations particulières. Dans ce nouveau système, aucune délégation n'était prévue au profit du parquet près la Cour de cassation. Une telle délégation est pourtant nécessaire afin de garantir le fonctionnement permanent de ce parquet. Par la modification de l'article 326 du Code judiciaire, une délégation auprès du parquet de la Cour de cassation est à nouveau rendue possible.
2. Modifications des articles 129, 355, 357 et 358 du Code judiciaire
Articles 2, 7 et 9 du projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-967/1)
Ces articles concernent plus spécifiquement des dispositions du Code judiciaire relatives à la Cour de Cassation.
Ainsi, l'article 129, alinéa 2, de ce Code prévoit que 4 présidents de section sont désignés parmi les conseillers de la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation comprend trois chambres, chaque chambre de la Cour comprenant deux sections (soit au total six sections).
Afin de permettre une meilleure direction de chaque section et ainsi réduire l'arriéré judiciaire, il s'avère nécessaire et utile que chaque section soit dirigée effectivement par un président.
L'article 2 vise en conséquence à augmenter le nombre de présidents de section de 4 à 6 unités au total.
3. Modifications des articles 327, 330 et 330bis du Code judiciaire
Articles 4 à 6 du projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº -967/1)
Les modifications apportées aux articles 327, 330 et 330bis du Code judiciaire sont purement techniques en tant qu'elles corrigent des erreurs dues à la réforme Copernic. Il s'agit de permettre à nouveau à certaines catégories de personnel judiciaire (par exemple, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet) de pouvoir remplir des tâches auprès des institutions des entités fédérées ainsi qu'auprès des organes stratégiques et des secrétariats qui ont remplacé les cabinets des ministres fédéraux.
4. Modifications de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire
Articles 17 et 18 du projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-967/1)
Les modifications apportées à la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire sont également purement techniques et tendent à assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais de certaines dispositions de cette loi.
5. Modifications du Code civil en fonction des nouvelles règles consacrées par le Code de droit international privé
Article 240 du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1)
L'article 240 du projet de loi-programme vise à adapter le Code civil aux nouvelles dispositions du Code de droit international privé dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2004. Ainsi l'article 38 du Code de droit international privé prévoit la possibilité d'un changement de nom à l'occasion d'un mariage, lorsque la loi nationale d'un des époux l'autorise. Il convenait dès lors d'adapter l'article 76 du Code civil afin de compléter la liste des mentions qui doivent obligatoirement figurer dans l'acte de mariage. Il s'agit ici aussi d'une correction purement technique.
6. Fichier central des avis de saisie
Articles 247 et 248 du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1)
Les articles 247 et 248 du projet de loi-programme visent à combler une erreur dans la loi du 29 mai 2000 relative au fichier central des avis de saisies. La disposition modifiée, qui règle la composition du comité de gestion de cette banque de données, ne précise en effet pas comment on désigne le président de ce comité, bien que l'on précise qu'il doit s'agir d'un juge des saisies ou d'un magistrat ayant une expérience en la matière. Ici aussi, il s'agit d'une simple correction technique.
7. Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et des transferts des détenus
Articles 296 et 297 du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1) — Corps de sécurité
L'objectif de cette modification est de confirmer que les chauffeurs, agents de sécurité de l'Office des étrangers et les membres du détachement de sécurité de l'aéroport national (DSAN) demeurent compétents pour procéder au transfèrement des étrangers en situation illégale. Ces articles ont été insérés afin de préciser plus explicitement les missions de ces agents de sécurité.
Enfin, plusieurs dispositions contenues dans le volet justice ont pour principal objectif de renforcer la sécurité juridique, que ce soit en matière d'adoption ou pour la tutelle qui pèse sur les mineurs étrangers non accompagnés qui arrivent en Belgique. Bien qu'il s'agisse de sujets importants, la sécurité juridique commande, en l'espèce, d'agir rapidement, l'intérêt de jeunes enfants étant directement concerné.
1. La tutelle sur les enfants mineurs étrangers non-accompagnés
Articles 264 à 271 du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1)
Les articles 264 à 271 du projet de loi-programme portent sur le système de la tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés (MENA). Le chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 a privilégié le recours à la bonne volonté citoyenne pour assumer le rôle de tuteur. Depuis le 1er mai 2004, les signalements de MENA arrivent au service des tutelles à raison de 275 en moyenne par mois, soit 1 500 mineurs étrangers non-accompagnés jusqu'au mois d'octobre de cette année.
Jusqu'ici nous disposons de quelques 120 tuteurs pour quelques 400 tutelles ouvertes. Il y a encore 40 candidats en voie d'agrément et une large campagne de sensibilisation permettra à moyen terme d'alimenter le flux des candidatures à la tutelle.
Il apparaît malheureusement que le recours à la volonté citoyenne, tel qu'imaginé par le prédécesseur de la ministre, se révèle insuffisant pour rencontrer la demande même s'il faut saluer la générosité et la qualité humaine indéniable du travail effectué par les tuteurs « individuels » ainsi que par le service des tutelles.
Dès lors, la ministre a estimé nécessaire de s'orienter vers une professionnalisation de la tutelle, et ce par le biais de protocoles d'accord à conclure avec des associations spécialisées dans le domaine des droits de l'enfant ou des droits des étrangers, ainsi qu'avec des organismes publics, tel que les CPAS.
Ce système impliquera l'existence d'un « intermédiaire » entre le service des tutelles et le tuteur. Une base légale est nécessaire pour réaliser cet objectif.
L'intervenante attire ensuite l'attention sur deux autres types de modifications.
À l'article 266 du projet de loi-programme, il est proposé d'inscrire, dans la loi du 24 décembre 2002, la possibilité de désigner un tuteur provisoire, uniquement dans des cas d'urgence et aux fins de débloquer des situations figées au niveau de la phase d'identification, parfois très longue.
Il s'agit essentiellement de la situation de jeunes trouvés à la frontière (Zaventem) vis-à-vis desquels une décision doit être prise dans les 12 ou 24 heures selon le cas. Les instances compétentes en matière de séjour doivent, dans ce court délai, pouvoir notifier une décision à un tuteur. Les tests liés à la détermination de l'âge et de l'identité de la personne peuvent — pour des raisons liées à la réalisation des tests eux-mêmes ou pour des raisons administratives — excéder ces délais. Dès lors, la ministre propose qu'en pareille situation soient désignés des tuteurs provisoires.
À l'article 267 du projet de loi-programme, il est proposé de remédier au problème de la disponibilité permanente que la loi du 24 décembre 2002 impose implicitement au tuteur. En effet, celle-ci ne peut être garantie pour des raisons de maladie, de vacances etc. Pour que les procédures ne soient pas temporairement bloquées (par exemple, auditions reportées), la disposition proposée prévoit la possibilité de désigner un tuteur remplaçant en cas d'absence ou d'indisponibilité majeure du tuteur d'origine.
Enfin, l'oratrice propose de prolonger de six mois les tutelles antérieurement prises en charge par les CPAS, en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, étant entendu que les mesures proposées devraient permettre de répondre de manière adéquate aux besoins des tuteurs.
2. L'adoption
Articles 241 à 246 et 259 à 263 du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1)
Aux articles 241 à 246 et 259 à 263 du projet de loi-programme, des modifications sont proposées à la loi du 24 avril 2003 relative à l'adoption. En effet, cette loi doit pouvoir entrer en vigueur rapidement, étant donné nos obligations internationales par rapport notamment à la Convention de La Haye de 1993 sur l'adoption.
De plus, les communautés sont dans l'attente d'une initiative fédérale pour pouvoir apporter elles-mêmes les modifications nécessaires à leurs décrets en la matière. D'ores et déjà les projets d'arrêté royaux sont prêts.
À la suite des réflexions qui ont été dégagées au sein des groupes de travail mis en place pour l'élaboration d'un accord de coopération avec les communautés, il est apparu que plusieurs modifications techniques étaient nécessaires.
Il s'agit entre autres de l'insertion de dispositions transitoires portant sur la validité d'une enquête sociale antérieurement faite et sur la portée des décisions antérieures en matière d'aptitude à adopter et d'adoptabilité de l'enfant.
La ministre propose également de requalifier la procédure qui sera désormais introduite de manière unilatérale et non plus de manière contradictoire.
Enfin, il y a lieu de clarifier la possibilité de recours contre les décisions de l'autorité centrale fédérale à créer, notamment quant à la procédure, aux notifications et aux délais.
L'oratrice propose encore deux modifications de fond. Tout d'abord, le projet vise à ne plus exiger des personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale de vivre ensemble de façon permanente et effective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande d'adoption.
Enfin, dans un but d'allégement des démarches liées à ces procédures, il est proposé de réduire le nombre des avis à joindre par le procureur du Roi au dossier. Seuls les avis réellement essentiels doivent y figurer, et ce étant donné la dimension spécifiquement personnelle de la démarche des parents d'origine et des candidats-adoptants.
3. Modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard
Articles 291 et 292 du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1)
Depuis le début de cette année, la Commission des jeux de hasard a reçu une cinquantaine de plaintes concernant certains programmes de télévision (« Toeters en Bellen », « Play Today and Tonight », ...), pendant lesquels, par le biais de lignes payantes, le téléspectateur peut participer à un jeu et où le hasard joue aussi un rôle pour l'obtention ou non d'un prix.
Le nombre réel de plaintes est pourtant beaucoup plus important, car des plaintes, en raison de factures de téléphone élevées, sont aussi déposées auprès des services de médiation en matière de télécommunications.
À la suite de ces plaintes, une enquête a été ouverte au parquet de Bruxelles.
Cette situation montre clairement qu'il existe un problème social et qu'il faut trouver de toute urgence une solution juridique claire.
Le présent article en constitue la base légale et habilite le Roi à fixer les conditions auxquelles seront soumis ces jeux télévisés.
4. Disposition interprétative de l'article 12bis de la loi du 28 juin 1984 instituant le Code de la nationalité belge
Article 300 du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-966/1)
L'article 300 du projet à l'examen vise à rétablir l'interprétation initialement donnée à l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3º, du Code de la nationalité, à savoir que les 7 années de résidence principale exigées pour pouvoir introduire une demande d'acquisition de la nationalité sur la base de cet article, doivent s'entendre dans le sens de 7 années couvertes par un séjour légal. Cette disposition interprétative résulte de la circonstance que la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 16 janvier 2004, qui consacre une autre interprétation de l'article 12bis précité. Dans un souci de sécurité juridique, il est donc urgent de donner à cette disposition une interprétation uniforme qui est celle qui a été clairement voulue par le législateur lorsque la loi du 1er mars 2000 est venue modifier cette disposition.
Voilà, un bref aperçu des différentes dispositions du volet justice de ces deux lois soumises à votre examen. La ministre ne pense pas qu'elles bouleversent substantiellement l'ordre juridique mais qu'elles ont le mérite soit de le clarifier, soit de le stabiliser, voir même de le renforcer.
Mme Nyssens constate que la traditionnelle loi-programme est une véritable loi-mamouth qui contient une série de modifications importantes. Elle demande des précisions sur les points suivants.
En ce qui concerne la mise en conformité du droit belge avec la directive européenne 89/48/CEE organisant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, l'intervenante comprend que l'on modifie le Code judiciaire pour permettre la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger par un avocat. Elle se demande cependant si cela peut aller jusqu'à dispenser de l'examen d'aptitude professionnelle un avocat ayant acquis dans un pays tiers une expérience importante. Le Conseil de l'ordre pourra-t-il, sur la seule base de l'expérience professionnelle, inscrire un avocat étranger sur la liste B sans que l'intéressé doive passer d'examen d'aptitude ?
Mme Nyssens prend acte du fait que les frais de justice explosent, notamment le poste relatif aux demandes d'identification et de repérages téléphoniques. Quelle est la part de ces coûts dans le budget total des frais de justice ?
L'oratrice constate par ailleurs que le Conseil d'État a, dans son avis nº 37 766/1/2 du 4 novembre 2004 (doc. Chambre nº 51 1437/002 — 1438/002, p. 643) formulé certaines remarques concernant les mesures proposées afin de limiter le coût des demandes d'identification et de repérages téléphoniques. Le recours à l'identification et au repérage téléphonique, technique mise à la disposition des magistrats par le législateur pour les besoins de leurs enquêtes, ne peut être limité pour des impératifs exclusivement budgétaires. Elle souhaite savoir si le texte du projet rencontre totalement les préoccupations du Conseil d'État sur ce point.
Mme Nyssens soulève que la ministre propose de reporter l'entrée en vigueur de nombreuses dispositions applicables aux ASBL. C'est notamment le cas en ce qui concerne les obligations comptables des associations.
Mme Nyssens demande si le secteur de l'enseignement est également visé par le report. Elle fait état de l'inquiétude exprimée par de nombreuses écoles libres qui pensent ne pas pouvoir bénéficier du report. La ministre peut-elle apporter des éclaircissements sur ce point ?
D'autre part, l'intervenante constate que le projet transfère beaucoup de charges du Service public fédéral Justice vers les greffes. Or, la presse a fait récemment état d'un mouvement de grogne au sein du personnel des greffes qui se plaint d'une charge de travail excessive. Comment la ministre va-t-elle rencontrer les revendications du personnel des greffes alors que le projet entend leur confier de nouvelles missions ?
La ministre répond sur ce dernier point que des discussions sont prévues dans les prochains jours avec les représentants du personnel des greffes pour essayer de trouver une solution à une problématique qui est bien connue (charge de travail, revalorisation ...). L'oratrice signale que le préavis de grève, qui avait été déposé, a été levé, ce qui est révélateur des intentions d'entamer un véritable dialogue.
Mme Nyssens évoque ensuite la compétence d'avis que le projet de loi confie à la commission des normes comptables, qui est chargée de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière pour les ASBL (article 274 du projet). Peut-on déduire de cette disposition que les ASBL pourront consulter directement la Commission des normes comptables ?
La ministre répond que l'idée est d'établir un parallélisme entre le régime applicable aux sociétés commerciales et celui applicable aux associations. On offre les services de la Commission des normes comptables qui pourra donner des avis en matière de comptabilité des associations.
Le report est applicable à toutes les associations et les fondations, sauf bien entendu à celles qui opèrent dans certains secteurs qui sont déjà soumis à des obligations comptables particulières (prévues par exemple par un décret), indépendamment des nouvelles règles comptables visées par la loi du 2 mai 2002.
Traitement des magistrats
Mme Nyssens constate que le projet de loi contient diverses dispositions techniques visant à revaloriser le traitement des magistrats. L'oratrice demande quelles sont les intentions de la ministre pour ce qui concerne la revalorisation du pécule de vacance des magistrats.
La ministre répond qu'une action judiciaire est pendante sur cette question et qu'elle en attend l'issue.
Il ressort de l'exposé de la ministre qu'il existe une grande disparité entre le nombre de tutelles ouvertes et le nombre de tuteurs agréés. Mme Nyssens demande quelles sont les raisons qui expliquent le manque de candidats tuteurs. Est-ce lié au statut ou à la rémunération qui leur est allouée pour un métier difficile à combiner avec d'autres activités ? Le projet propose en outre de recourir à des tuteurs provisoires. Qu'en est-il ?
La ministre répond qu'il faut distinguer les deux points.
Il y a effectivement une pénurie de tuteurs. Leur statut fiscal et social, sans être extraordinaire, a été amélioré. Malgré la bonne volonté des tuteurs, on n'arrive cependant pas à faire face aux demandes en la matière. Le projet propose de passer à l'avenir par des organismes spécialisés dans le domaine des droits de l'enfant ou par des organismes publics (par exemple les CPAS) pour avoir du personnel rémunéré qui va épauler le travail des tuteurs indépendants.
Par contre, la problématique des tuteurs provisoires est d'une autre nature. Cela vise des jeunes qui sont accueillis, le plus souvent lors de leur arrivée à la frontière à l'aéroport de Bruxelles national, et pour lesquels des mesures doivent être prises rapidement, sans que l'on sache si les jeunes concernés sont ou non mineurs. Dans l'attente du résultat des tests permettant de déterminer l'âge et l'identité de la personne, le projet vise à permettre qu'un tuteur provisoire soit désigné. Des actes doivent pouvoir être pris d'urgence pour protéger ces jeunes.
Enfin, si le service des tutelles n'est pas en mesure de désigner un tuteur provisoire, le projet prévoit une soupape de sécurité pour s'assurer que le mineur soit protégé. Dans une telle situation, le directeur du service des Tutelles ou son délégué exerce lui-même la tutelle, dans l'attente de la désignation d'un tuteur provisoire ou d'un tuteur. L'intervenante précise que cette procédure restera tout à fait exceptionnelle car les procédures de désignation des tuteurs et des tuteurs provisoires sont assouplies au maximum. D'autre part, le directeur du service des tutelles dispose d'une totale indépendance fonctionnelle pour prendre en charge l'intérêt des mineurs.
Le projet de loi donne une délégation au Roi pour fixer les conditions que doivent remplir les jeux proposés dans le cadre d'émissions télévisées. Mme Nyssens demande si la ministre est compétente pour régler la manière dont un jeu est présenté à la télévision. Une concertation est-elle prévue avec les communautés qui sont compétentes pour l'audiovisuel ?
La ministre répond que la matière des jeux de hasard et la protection des joueurs relèvent de sa compétence. Le Conseil d'État n'a d'ailleurs formulé aucune remarque sur ce point. Elle n'a évidemment pas à se prononcer sur l'accord à donner pour la diffusion d'émissions mais elle peut, dans la législation fédérale, fixer les conditions auxquelles les jeux doivent satisfaire. La ministre pense que le nombre de plaintes reçues ces derniers mois montrent à suffisance la nécessité d'intervenir pour protéger le joueur-consommateur.
En ce qui concerne le culte musulman, Mme Nyssens constate que le budget des traitements des fonctions de secrétaire général, de secrétaire et de secrétaire adjoint sera transféré du budget subside actuel de l'Exécutif des musulmans de Belgique vers le budget traitement des ministres du culte islamique. Quelle est la raison de ce transfert ?
La ministre répond que l'idée est d'aligner le régime du culte islamique sur celui des autres cultes reconnus. La compétence pour la reconnaissance des mosquées appartient aux régions. À ce jour, seule la Région flamande a adopté un décret qui règle le temporel des cultes et qui entrera en vigueur en 2005.
Dès lors que les mosquées sont reconnues par les régions, l'État fédéral doit prendre en charge les traitements des imams. Les grilles barémiques applicables au culte islamique sont les mêmes que celles qui sont d'application pour le culte protestant. C'est la raison pour laquelle ce qui était prévu comme subside en faveur du culte musulman est transformé en prise en charge directe des traitements des ministres du culte.
Pour le culte catholique, Mme Nyssens constate que le projet propose de régulariser le statut de 261 assistants paroissiaux. Elle demande quelle est la durée dans le temps de cette mesure. A-t-elle une durée déterminée pour l'année 2005 ou vaut-elle pour toute la carrière des 261 assistants paroissiaux ?
La ministre confirme que l'on régularise la situation des 261 assistants paroissiaux qui sont, pour le passé et pour l'avenir, considérés comme valablement engagés comme vicaires. Pour l'avenir, la ministre s'emploie à trouver une solution. Ce n'est pas l'État qui ne reconnaît pas ces assistants paroissiaux comme vicaire. C'est l'église elle-même qui les nomme en qualité d'assistants paroissiaux et pas de vicaires.
M. Hugo Vandenberghe précise que la loi de 1974 vise les ministres du culte. L'intervenant renvoie à l'article 21 de la Constitution qui garantit l'autonomie institutionnelle des cultes. Il appartient à chaque culte de déterminer qui sont les ministres du culte. C'est dès lors l'église catholique qui se prononce sur le fait de savoir si les assistants paroissiaux sont ou non des ministres du culte et l'État fédéral n'a pas à s'immiscer dans cette problématique.
La ministre se rallie au préopinant sur ce dernier point. Chaque culte détermine qui sont les ministres du culte et sur ce point, elle n'a pas à intervenir. Par la suite, en accord avec le culte reconnu, on détermine des grades et les traitements correspondants. Or, pour le culte catholique, en raison d'une crise de vocation, l'église, ne parvenant plus à trouver des vicaires, elle a demandé que l'on recrute à leur place des assistants paroissiaux, sans les reconnaître comme vicaires.
Le problème que le projet veut régler est d'ordre pratique, à la suite des observations formulées par la Cour des comptes. Celle-ci a en effet attiré l'attention de la ministre sur les conséquences liées à l'absence de base légale des assistants paroissiaux quant à leur statut social et leur pension.
M. Hugo Vandenberghe demande ce qui se passera pour la reconnaissance des ministres du culte musulman. Il ne faudrait pas que les différents cultes soient traités de manière différente en prenant en compte pour le culte musulman des évolutions sociales qui n'existaient pas lors de l'élaboration de la loi de 1974. L'intervenant peut comprendre l'argument formel soulevé par la Cour des comptes en raison de l'absence de base légale pour les assistants paroissiaux car la loi du 2 août 1974 ne connaît cette catégorie de personnes puisqu'elle n'existait pas à l'époque.
Même s'il peut se rallier à l'idée que l'on régularise la situation des assistants paroissiaux, l'intervenant regrette que l'on règle, dans le cadre d'une loi-programme, un problème aussi fondamental qui touche à l'autonomie institutionnelle des cultes, garantie par la Constitution.
M. Mahoux plaide pour une approche empirique qui permet de trouver une solution au problème des assistants paroissiaux tout comme, il y a quelques mois, une solution pragmatique a été trouvée face aux problèmes rencontrès pour la désignation des membres de l'Exécutif des musulmans.
Personne ne remet en cause les principes garantis par l'article 21 de la Constitution. Le problème que l'on veut régler dans le projet de loi est lié au fait que la loi connaît quatre fonctions ecclésiastiques : les archevêques, les évêques, les curés et les vicaires. Le droit canon détermine les conditions qu'il faut remplir pour exercer les différentes fonctions.
Cependant, un problème social se pose pour les assistants paroissiaux qui, en l'absence de base légale, sont rémunérés comme vicaires bien que ne remplissant pas, en droit canon, les conditions pour l'être. Le gouvernement tente aujourd'hui de régulariser la situation de ces assistants paroissiaux pour éviter que des problèmes se posent lors de leur mise à la pension. L'orateur considère que c'est une attitude sociale positive dans le chef du gouvernement.
L'orateur se demande si ces assistants paroissiaux devront être remplacés lorsqu'ils partiront à la pension, dans la mesure où le culte catholique ne considère pas qu'ils peuvent occuper les fonctions définies dans la loi.
M. Mahoux plaide enfin pour que l'on tienne compte des évolutions sociales depuis que l'on a fixé, au début des années septante, l'organisation des cultes. Il faut procéder à une évaluation en fonction de la situation actuelle, en tenant compte du nombre de personnes qui adhèrent aux cultes afin d'établir des normes correspondant à la réalité actuelle.
M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'il n'est pas possible de savoir quelle est la réalité en matière de culte.
La ministre rappelle que le problème des assistants paroissiaux, qui est d'ailleurs reconnu par la conférence épiscopale des évêques, est lié au fait qu'il ne sont pas reconnus comme ministre du culte par le culte catholique. Ils ne peuvent pas poser certains actes, comme par exemple dire la messe. Dans le respect des principes constitutionnels, la ministre n'intervient pas dans cette discussion interne à l'église.
M. Hugo Vandenberghe estime que c'est justement là que se trouve le noeud du problème : les autorités civiles ont-elles le droit, en vue de leur reconnaissance éventuelle en tant que ministre du culte, d'apprécier ce que les assistants paroissiaux sont autorisés à faire d'un point de vue religieux ?
La ministre ne partage pas cette analyse. Elle attire l'attention sur le fait que la régularisation proposée ne signifie pas qu'elle n'apprécie pas la qualité de ministre du culte des assistants paroissiaux. Si elle sait que les assistants paroissiaux ne sont pas des ministres du culte, c'est parce que les autorités religieuses l'en ont informée. Le culte catholique reconnaît lui-même que les assistants paroissiaux ne sont pas ministre du culte, qu'ils exercent une mission qui n'est pas prévue par la loi de 1974 et qu'il faudrait dès lors trouver une solution pour régulariser leur statut. La ministre cherche, par la mesure proposée, à régulariser le passé. Pour ce qui concerne l'avenir, elle souhaite ouvrir un large dialogue avec les organes représentatifs des cultes.
Mme de T' Serclaes pense que la Cour des comptes, dans son appréciation du problème des assistants paroissiaux, se mêle d'une question interne à l'exercice du culte.
La ministre fait remarquer que la Constitution prévoit que l'État prend en charge les traitements et les pensions des ministres des cultes. Pour ce faire, un acte législatif est nécessaire. C'est ce que fait la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque. La modification que le projet de loi apporte à cette loi est d'une portée limitée et vise à régler le problème des assistants paroissiaux reconnu par la conférence épiscopale.
Mme de T' Serclaes estime que la régularisation des assistants paroissiaux opérée par le projet de loi-programme est limite au niveau des principes, même si l'on peut se réjouir d'un point de vue pratique que la situation de ces personnes soit réglée.
M. Willems pense que la solution proposée doit être évaluée de manière pragmatique. Il constate par ailleurs qu'il est toujours délicat d'interpréter la notion constitutionnelle de « ministre d'un culte » en se basant sur des textes de droit canonique. Enfin, l'orateur soutient l'idée de la ministre de lancer une concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus. Les fondations du système actuel de financement des cultes ont été jetées au moment où existaient un État unitaire et un seul culte. La situation a entre-temps profondément évolué, tant au niveau de la structure de l'État qu'au niveau des cultes reconnus. Si l'on veut éviter la confusion des interprétations différentes entre les cultes, il faut procéder à une réflexion en profondeur en cette matière.
M. Mahoux revient à la question des demandes d'identification et de repérages téléphoniques (doc. Sénat, nº 3-967/1, articles 15 et 16). Par rapport à l'efficacité de la technique sur le plan de la recherche d'infractions, il ne faudrait pas risquer de s'en priver pour des raisons de coût.
L'intervenant pense que si l'on affine la technique en déterminant mieux la cible, cela réduira les coûts. Il ne faudrait pas céder à la facilité en optant pour une solution visant à ratisser large pour augmenter les chances de trouver quelque chose. Toute la difficulté est de trouver le moyen terme.
En ce qui concerne la problématique des tuteurs pour les mineurs non accompagnés (articles 29 et suivants), M. Mahoux pense que l'information sur le tutorat n'est pas parfaitement passée. Il plaide pour une intensification de l'information sur ce point.
La ministre se déclare disposée à faire une nouvelle campagne d'information. Elle rappelle cependant que depuis le mois de mai de cette année, les signalements de mineurs étrangers non accompagnés arrivent au service des tutelles à raison de 275 en moyenne par mois. À ce jour, 126 tuteurs ont été agréés pour 400 tutelles ouvertes parmi lesquelles 120 dossiers ont été clôturés. L'intervenante pense que ces chiffres montrent à suffisance que la loi du 24 décembre 2002 était vraiment nécessaire.
En ce qui concerne le nombre de tuteurs, et bien que de nouveaux candidats se présentent à la suite des campagnes d'information, la ministre pense que l'on ne peut se permettre d'attendre que le vivier de tuteurs soit suffisant pour faire face aux besoins. Elle plaide pour une approche pragmatique. Elle propose de travailler avec des services qui ont du personnel qualifié à disposition et qui peuvent, moyennant une juste rémunération, servir d'intermédiaire entre le tuteur et le service des tutelles. Le projet de loi à l'examen veut donner une base légale à cette solution.
Mme Talhaoui souligne qu'il y a de toute façon trop peu de familles d'accueil en Flandre et que cela a, a fortiori, des conséquences pour ce qui est de l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Il est probable que le public est trop mal informé à propos de ce en quoi consiste exactement la tutelle des mineurs non accompagnés.
Mme de T' Serclaes est d'avis que cette question difficile n'a pas sa place dans le cadre d'une loi-programme. On passe d'ailleurs du coq à l'âne, dans la mesure où les dispositions à l'examen sont très divergentes. De plus, le gouvernement demande la procédure d'urgence. La loi-programme devrait ne contenir que des mesures d'exécution des dispositions budgétaires. On pourrait déposer ensuite, au courant de l'année, par département et, en l'occurrence, pour la Justice, un projet de loi contenant des mesures en vue de réparer des erreurs éventuelles. Nous aurions au moins ainsi le temps d'avoir une discussion approfondie et d'interroger le ministre sur des questions spécifiques.
Une première série de dispositions concernent l'adoption. Il est indubitable que certaines de ces dispositions sont positives, par exemple du fait que les démarches déjà faites par les communautés seront reconnues, ce qui permettra de finaliser les adoptions devant le juge. L'intervenante aimerait savoir quand la nouvelle loi sur l'adoption entrera en vigueur et, donc, les dispositions relatives à l'adoption seront conformes à la Convention de La Haye.
La ministre répond que les dispositions à l'examen ont été prises en accord avec les communautés. Elle souhaite qu'elles entrent en vigueur le 1er septembre 2005. Il faut toutefois encore travailler à l'accord de coopération en eu égard aux modifications qui ont été apportées à la loi. On prévoit qu'il faudra un peu plus de six mois pour finaliser l'accord en question.
En ce qui concerne les mineurs étrangers non accompagnés (art. 264 et suivants), Mme de T' Serclaes estime qu'il serait intéressant de réunir, dans le prolongement de l'analyse de ce problème par le Sénat, des données chiffrées pour pouvoir suivre l'évolution des choses.
L'intervenante a appris des acteurs du terrain qu'il y a non seulement un problème dû au manque de tuteurs potentiels disponibles, mais aussi un problème dû au manque de formation de ceux-ci, et que ce dernier soulève le plus de difficultés. Bon nombre de candidats qui disposent, certes, de suffisamment de bonne volonté, n'ont pas reçu de formation adéquate. Il faudra tenir compte de ce problème dans le budget. Si on organise une formation, il y aura peut-être plus de candidats.
La ministre souligne que des journées de formation ont été organisées. Il peut toutefois toujours y avoir des difficultés dont on n'a pas tenu compte pendant la formation. On établira un vademecum à l'intention de tous les tuteurs, qui contiendra les questions les plus souvent posées et les procédures les plus fréquentes, et on organisera des réunions au cours desquelles les gens pourront s'échanger leurs expériences. De cette façon, les tuteurs pourront dialoguer concrètement à propos des problèmes qui peuvent surgir.
Mme de T' Serclaes signale également que de nombreux mineurs ne demandent pas l'asile et que cela entraîne évidemment des problèmes pour le tuteur. Les mineurs veulent souvent aller en Angleterre, parce que les contraintes y sont moins lourdes.
En ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur les associations sans but lucratif (articles 273 et suivants), l'intervenante note que la date d'entrée en vigueur est reportée. Elle attire l'attention sur le surcroît de travail que cette nouvelle loi a entraîné pour les greffes, surtout à Bruxelles. Les associations sans but lucratif qui souhaitent obtenir des renseignement auprès de ces greffes se plaignent souvent du mauvais accueil qui leur est réservé. Des moyens supplémentaires sont-ils prévus ?
La ministre répond qu'il n'y a pas eu de demande spécifique des greffes à cet égard, mais qu'il y en a eu une du secteur des associations sans but lucratif lui-même et, en particulier, de l'enseignement, et qu'à la suite de celle-ci, on a différé l'entrée en vigueur d'un an.
Mme de T' Serclaes estime qu'une évaluation de la nouvelle loi sur les ASBL serait utile. Elle est convaincue que, même dans un an, il restera bien des ASBL qui ne se seront pas conformées à la nouvelle législation. Il faut en effet savoir qu'il y a beaucoup d'ASBL dormantes.
En ce qui concerne l'écoute téléphonique (doc. Sénat, nº 3-967/1, articles 15 et 16), l'intervenant demande que l'on dise clairement si les magistrats seront ou non informés du coût de pareilles mesures. Il est évident que, si les magistrats connaissaient exactement le coût d'une écoute téléphonique, par exemple, il y aurait plus de transparence.
La ministre répond que les tarifs sont fixés par un arrêté royal. Elle estime que l'on aurait tort d'exiger du ministre qu'il exerce un contrôle en la matière, comme dans le cas des commissions rogatoires ou comme en France, où on dispose d'une enveloppe « frais judiciaires » dont le montant ne peut pas être dépassé. Par contre, rien n'empêche le pouvoir judiciaire d'exercer lui même un contrôle. Il convient en effet de responsabiliser les magistrats.
Mme de T' Serclaes pose une dernière question qui concerne le contrôle des films. Le Conseil d'État a fait remarquer à cet égard que l'on a affaire, en l'espèce, à une compétence non pas fédérale, mais communautaire. Quel est le point de vue de la ministre à ce sujet ?
La ministre souligne que la décision du Conseil d'État ne concerne que le film en question et que, pour le reste, elle n'a donc aucune force de chose jugée. La ministre estime que la décision du Conseil d'État, qui est inspirée essentiellement par la protection de la jeunesse, est assez étrange, dans la mesure où la compétence en question en matière de contrôle des films ne semble pas relever des exceptions à la compétence communautaire en matière audiovisuelle, prévues par la loi spéciale. Une concertation avec les communautés est en cours. Le cas échéant, une modification de la loi spéciale s'imposera.
La ministre est consciente que l'affaire est urgente. Elle est favorable au maintien de la compétence communautaire. Bruxelles peut évidemment poser problème.
M. Vandenberghe tient avant tout à faire remarquer que la loi-programme a pris une ampleur inadmissible. En tout cas, la mode des mises au régime ne s'est manifestement pas encore étendue aux lois-programmes, qui souffrent de toute évidence d'obésité et qui deviennent de plus en plus grosses. Dans son aperçu de droit public, le professeur Vande Lanotte définit la loi-programme comme une loi dans laquelle sont inscrites les mesures que le gouvernement estime nécessaires à la réalisation de sa politique économique, sociale et financière, telle qu'elle est définie dans le cadre du budget.
À la Chambre des représentants, on a réalisé une étude qui révèle que plus d'un tiers des articles de la loi-programme n'y ont pas leur place du point de vue de la technique budgétaire ou n'ont aucune incidence sur le budget. La technique législative des lois-programmes est inappropriée, parce qu'elle est appliquée dans la précipitation. Le gouvernement Verhofstadt demande deux fois plus le bénéfice de l'urgence que le gouvernement Dehaene.
En outre, les lois-programmes obligent les membres de la majorité à adopter une attitude servile. Ainsi, des amendements qui avaient été rejetés dans le cadre de lois-programmes précédentes sont soudainement insérés dans la présente. Le gouvernement prend des chemins détournés. Au lieu de prendre en considération les amendements sérieux de l'opposition qui tentent de rendre la loi-programme conforme à la Constitution, on oblige les citoyens à faire appel d'abord à la Cour d'arbitrage, on alourdit ainsi son agenda et, par la suite, on est quand même obligé d'apporter la modification proposée initialement. Le fait d'inscrire dans une seule loi les diverses dispositions à l'examen, qui plus est en fin d'année, empêche toute discussion approfondie.
L'intervenant souhaite rappeler la phrase introductive de l'avis du Conseil d'État sur les lois-programmes de décembre 2002 et du printemps 2003 : « le Conseil estime devoir attirer l'attention sur le caractère particulièrement volumineux du présent projet ...
Sans pour autant contester la compétence du gouvernement pour demander l'urgence à propos d'un projet, le Conseil doit constater que le présent projet se compose d'un grand nombre de subdivisions autonomes qui ne semblent pas toutes s'inspirer de considérations en rapport avec la confection du budget pour 2003. En effet, certaines de ces subdivisions n'entreraient en vigueur que le 1er janvier 2004. D'autres pourraient tout aussi bien faire l'objet de projets de loi distincts. La technique de la loi-programme offre certes, en ce qui concerne la discussion au Parlement, certains avantages mais elle implique également des effets fâcheux.
Tout d'abord, il n'est pas possible au Conseil d'État de rendre, dans le bref délai qui lui est imparti, un avis motivé sur toutes les dispositions du projet.
En outre, le caractère incomplet du présent avis ne facilite pas non plus la tâche des Chambres législatives. Il appartiendra au gouvernement et aux chambres législatives de juger si, pour chacune des subdivisions du projet, les motifs sont suffisamment graves pour déroger à la procédure ordinaire prévue pour l'examen de projets de loi. » Ce langage codé indique clairement que la technique de la loi-programme ne permet pas, en soi, d'effectuer un travail législatif convenable.
L'intervenant aurait espéré que le gouvernement fasse preuve, cette fois, d'un peu plus de modération. Malheureusement, la loi-programme à l'examen a obligé le Conseil d'État à formuler un avis similaire à celui évoqué plus haut : « L'avis du Conseil d'État est demandé dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables. En vertu de cette disposition, une telle demande n'est recevable qu'en cas d'urgence spécialement motivée. En l'espèce, il ressort de la lettre de demande d'avis que l'urgence est motivée comme suit : la demande d'urgence est motivée de manière générale par le fait que les dispositions de l'avant-projet considérées dans leur ensemble mettent à exécution les décisions prises dans le cadre du budget 2005. Ces décisions ont été approuvées formellement au Conseil des ministres du 15 octobre 2004.
L'avant-projet contient en outre une série de dispositions techniques visant à rectifier dans les plus brefs délais certaines anomalies qu'avait fait apparaître l'application de la réglementation en question. ». En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section de législation doit limiter son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique et à l'accomplissement des formalités prescrites. Indépendamment même de cette limitation légale, la section de législation du Conseil d'État ne peut manquer d'observer que le projet qui lui a été soumis dans ce bref délai est particulièrement volumineux, ne comptant pas moins de 525 articles, et que de nombreuses dispositions de l'avant-projet ne présentent qu'un lien ténu et parfois même n'en présentent aucun avec celles qui, en raison de leurs incidences budgétaires,
sont de nature à justifier, selon la demande d'avis, le recours à la procédure de consultation de la section de législation dans le délai de cinq jours ouvrables ...
La lettre de saisine de la section de législation ne comprend qu'une motivation tout à fait générale de l'urgence, et non une motivation propre à chacun des aspects particuliers du projet. Pour un certain nombre de dispositions, le Conseil d'État n'aperçoit d'ailleurs pas quelle serait l'urgence qui pourrait être invoquée. Il est rappelé que l'obligation de la motivation pertinente de l'urgence résulte d'une disposition légale expresse. Selon le voeu du législateur, elle permet un examen ordonné des projets par la section de législation et évite de multiplier les dérogations à l'ordre normal de cet examen.
Certaines dispositions de l'avant-projet touchent aux droits et libertés fondamentaux, dont la Constitution confie particulièrement la garantie au législateur, ou contiennent des innovations parfois profondes. Les unes et les autres mériteraient un examen approfondi par les assemblées législatives et par la section de législation du Conseil d'État, et elles n'ont dès lors pas leur place dans une loi-programme. De par la vitesse à laquelle on travaille, la législation subit une perte substantielle de qualité, et l'on est obligé dès lors de souvent recourir a posteriori à une législation correctrice.
L'orateur fait référence à la loi-programme du gouvernement flamand, qui a décidé, à la demande de la majorité, de disjoindre de la loi-programme toutes les dispositions étrangères au budget et de les traiter dans le cadre d'un décret séparé. Le décret-programme du parlement flamand concerne donc uniquement les articles budgétaires.
Il semble malheureusement que l'on n'accorde plus guère d'importance à la qualité de la législation. Or, cela ne sert pas l'intérêt général et entame l'autorité de la loi. C'est ainsi que la loi sur la drogue et la loi électorale ont été annulées et que la loi relative au Code de la route a suscité des problèmes. La Cour d'arbitrage ne cesse de rendre des arrêts qui annulent des parties de la législation. Il en résulte de l'insécurité juridique et cela porte atteinte à l'autorité de la loi, au parlement et à la politique en général.
Ce qui inquiète l'orateur, c'est que, bien que le parlement est en premier lieu un organe législatif, l'intérêt pour la législation y devient de plus en plus marginal.
En ce qui concerne la modification des dispositions du Code d'instruction criminelle (doc. Sénat, nº 3-967/1) et, en particulier, de celles relatives aux écoutes téléphoniques, l'orateur souligne qu'il faudra en tenir compte au cours de l'examen de la proposition de loi Franchimont (doc. Sénat, nº 3-450/1).
L'orateur constate avec plaisir que le ministre fait expressément référence à l'article 15, 1º, aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Cela ne doit donc pas être repris dans le nouveau Code de procédure pénale, étant donné que l'article 1er proposé de ce Code énonce plusieurs principes, dont les deux précités.
En ce qui concerne le projet de loi-programme contenant des dispositions réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution (doc. Sénat, nº 3-966/1), l'orateur constate que la majorité desdites dispositions n'ont pas de conséquences budgétaires.
Les dispositions relatives à la tutelle (articles 264-271) et aux enfants de la rue n'ont, dans leur ensemble, pas leur place dans une loi-programme. Un débat plus large s'impose. Il faut examiner pourquoi il n'y a pas de tuteurs adéquats; l'orateur a l'impression que cela est surtout dû au financement et à la rémunération. L'éducation des enfants est beaucoup plus difficile aujourd'hui que jadis et il faut dès lors mettre suffisamment de moyens financiers à disposition.
En ce qui concerne les dispositions modificatives relatives à la loi sur les ASBL (articles 273-290), l'orateur souligne que, sous la précédente législature, son groupe s'est abstenu lors des votes de la nouvelle loi sur les ASBL, précisément en raison du fait que les dispositions relatives à l'établissement et au dépôt des documents financiers étaient disproportionnées pour toute une série d'associations. À l'époque, on avait déjà annoncé que ces dispositions provoqueraient de nombreuses difficultés sur le terrain. Il est normal de prendre des mesures pour lutter contre les abus commis par certaines ASBL, mais il ne faut pas pour autant frapper l'ensemble des petites ASBL de charges administratives énormes.
M. Mahoux précise qu'un grand nombre de petites ASBL ont déjà procédé aux adaptations. Ce ne sont pas nécessairement les petites associations qui n'ont pas fourni les efforts requis.
En ce qui concerne les modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard (art. 291), M. Vandenberghe déplore le fait que le Roi fixe les conditions auxquelles les jeux proposés dans le cadre d'un programme télévisé doivent satisfaire (voir article 291). Cela signifie-t-il qu'à l'heure actuelle, les jeux de hasard sont autorisés, sans aucune limite, à la télévision ? Va-t-on se plier à la situation de fait et mettre ainsi la loi de côté ? Le gouvernement fera assurément l'objet d'un lobbying intense de la part des stations de télévision. Cette disposition donne un mauvais signal et est néfaste. Il n'est pas acceptable que, dans les faits, des pratiques se régularisent en l'absence d'un arrêté royal du gouvernement. L'orateur estime que la commission sur les jeux de hasard doit pouvoir intervenir en cas de violation manifeste de la loi sur les jeux de hasard et agir en référé.
La ministre souligne que l'on doit toujours courir après les réalités du terrain. Cette disposition a été prise à la demande de la commission sur les jeux de hasard. Elle estime que, dans les limites des compétences qui lui sont attribuées, elle ne peut pas agir suffisamment vite contre pareils programmes et que le consommateur en est victime.
M. Vandenberghe est d'avis que ce problème également mériterait un débat plus large.
Enfin, l'orateur fait référence à la disposition interprétative de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3º, du Code de la nationalité belge (article 299). Lors du vote de cette disposition, différents amendements ont été déposés qui énonçaient clairement l'interprétation donnée aujourd'hui. Mais ils furent tous rejetés.
En ce qui concerne les modifications du Code judiciaire (doc. Sénat, nº 3-697/1), à savoir les adaptations à la réforme Copernic, l'orateur signale que, désormais, le ministre de la Justice ne peut plus autoriser certaines catégories de personnel à remplir des tâches auprès d'institutions des entités fédérées. Cela signifie-t-il que les magistrats ne peuvent pas être détachés auprès de cabinets régionaux ?
La ministre répond que le personnel des greffes et des secrétariats de parquets peut être détaché aussi bien auprès de cabinets régionaux que de cabinets fédéraux alors que les magistrats ne peuvent être détachés qu'auprès de cabinets fédéraux.
Articles 240 à 245
M. Hugo Vandenberghe dépose les amendements nºs 1 à 6 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à supprimer les articles 240 à 245.
Cela ne signifie pas qu'il s'oppose ipso facto à ces articles. Son opposition vient simplement de la constatation qu'aucun des articles du présent projet n'a quelque impact budgétaire et qu'aucun n'a dès lors sa place dans une loi-programme.
Les amendements nº 1 à 6 sont rejetés par 9 voix contre 1.
Articles 245bis à 245quater (nouveau)
M. Nyssens dépose les amendements nºs 21 à 23 (doc. Sénat, nº 3-966/2) qui visent à insérer un article 245bis et un article 245quater dans le projet de loi. Ces articles modifient des dispositions du Code judiciaire concernant l'adoption et précisent que ce sont les communautés qui désignent le service chargé par le tribunal de la jeunesse de mener l'étude sociale afin de fournir des éclaircissements sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants.
La ministre répond que l'on a convenu avec les communautés que l'étude sociale sera menée par des services qui dépendent des communautés. Pareille attribution de compétences ne peut toutefois pas être inscrite dans une loi fédérale. C'est pourquoi un accord de coopération avec les communautés est en préparation. L'État fédéral et les communautés ne contestent donc aucunement les compétences qui sont les leurs en la matière.
Après ces explications, Mme Nyssens retire ses amendements.
Articles 246 à 263
M. Hugo Vandenberghe dépose les amendements nº s 7 à 19 et 30 à 34 (doc. Sénat, nº 3-966/2) qui visent à supprimer les articles 246 à 263.
En ce qui concerne les articles 259 à 263 qui visent à modifier la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption (Moniteur belge du 16 mai 2003), M. Hugo Vandenberghe constate qu'ils entrent en vigueur le 31 décembre 2004, alors que la loi du 24 avril 2003 n'entre en vigueur que le 1er septembre 2005. Autrement dit, les dispositions modificatives inscrites dans la loi-programme entreraient en vigueur avant les dispositions qu'elles modifient. Cela ne risque-t-il pas de causer des difficultés ?
La ministre répond que les articles de la loi-programme entrent en vigueur immédiatement. Ils modifient dès lors immédiatement certaines dispositions de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. Or, l'article 25 de la dite loi précise que celle-ci entre en vigueur à une date fixée par arrêté royal. Cette date est le 1er septembre 2005.
M. Hugo Vandenberghe se demande pourquoi ces modifications de la loi réformant l'adoption ont été intégrées dans la loi-programme puisque celle-ci n'entre en vigueur que dans plus de 9 mois.
La ministre répond qu'il fallait permettre aux communautés de faire leur budget. De plus, une fois que les modifications auront été apportées, il sera possible de finaliser les discussions avec les communautés afin de conclure un accord de coopération avant le 1er septembre 2005.
Les amendements nºs 7 à 19 et 30 à 34 sont rejetés par 9 voix contre 1.
Articles 264 à 273
M. Hugo Vandenberghe dépose les amendements nº 35 à 44 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer les articles 264 à 273 du projet de loi.
Ces amendements sont rejetés par 9 voix contre 1.
Article 274
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 45 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer l'article 274 du projet de loi.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à compléter le § 8 proposé par un nouvel alinéa qui clarifie le rôle d'avis que la Commission des normes comptables remplit à l'égard des ASBL.
L'auteur se réfère aux déclarations de la ministre, qui a confirmé, au cours de la discussion générale, que les ASBL pouvaient s'adresser directement à la Commission des normes comptables pour obtenir des avis. L'intervenante est cependant consciente de la confusion qui règne au sein du monde associatif. Celui-ci ne parvient pas à évaluer concrètement la portée des obligations comptables qui pèsent sur les ASBL depuis la réforme de 2002. Pour clarifier la situation sur ce point, elle propose de mentionner, dans la loi, que les associations peuvent s'adresser directement à la Commission des normes comptables pour obtenir un avis en matière comptable.
Mme Nyssens aborde ensuite la question du report de l'entrée en vigueur des nouvelles obligations comptables, décidé par la ministre. Comme elle l'a déjà évoqué lors de la discussion générale, les associations du secteur de l'enseignement ne savent pas si elles peuvent bénéficier de cette mesure. Un décret de la Communauté française fixe les obligations comptables des ASBL d'enseignement qui relèvent de la Communauté. L'intervenante suppose que la décision de report prise par la ministre est sans effet quant aux obligations comptables des ASBL d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs des ASBL d'enseignement doivent suivre le régime prévu par le décret et s'y conformer à partir du 1er janvier 2005.
En ce qui concerne les obligations comptables, la ministre précise les choses suivantes :
— Les associations auront une année supplémentaire pour adapter leurs statuts et leur comptabilité pour les rendre conformes aux exigences de la loi du 2 mai 2002. Cette décision de report a été prise par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, publié au Moniteur belge du 15 décembre 2004.
— La Commission des Normes comptables fonctionnera pour les ASBL comme elle le fait déjà pour les entreprises. Elle est à complète disposition pour répondre à toutes les questions comptables que se pose le secteur associatif.
— Le décret de la Communauté française ne pose aucun problème par rapport aux nouvelles normes comptables. Il faudrait par contre que des séances d'information soient organisées à l'attention des pouvoirs organisateurs.
M. Hugo Vandenberghe pense que la réponse à la question soulevée par Mme Nyssens est à trouver dans les principes de droit commun. Si la tenue d'une comptabilité spécifique est imposée en vertu d'une loi particulière, ce régime comptable spécifique n'est pas visé par le report prévu par l'arrêté royal du 8 décembre 2004. Ce ne sont que les associations qui tiennent une comptabilité selon le régime général de la loi du 27 juin 1921 et ne sont pas soumises à un régime comptable particulier, qui bénéficient du report.
L'amendement nº 24 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'amendement nº 45 est rejeté par 9 voix contre 1.
Articles 275 à 280
M. Hugo Vandenberghe dépose les amendements nº 46 à 51 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer les articles 275 à 280 du projet de loi.
Ces amendements sont rejetés par 9 voix contre 1.
Article 281
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 52 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer l'article 281 du projet de loi.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à compléter le § 8 proposé par un nouvel alinéa qui clarifie le rôle d'avis que la Commission des normes comptables remplit à l'égard des fondations.
L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 24 à l'article 274.
L'amendement nº 25 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'amendement nº 52 est rejeté par 9 voix contre 1.
Article 282 à 286
M. Hugo Vandenberghe dépose les amendements nºs 53 à 57 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer les articles 282 à 286 du projet de loi.
Ces amendements sont rejetés par 9 voix contre 1.
Article 287
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer l'article 287 du projet de loi.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 26 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à compléter le § 7 proposé par un nouvel alinéa qui clarifie le rôle d'avis que la Commission des normes comptables remplit à l'égard des associations internationales sans but lucratif.
L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 24 à l'article 274.
L'amendement nº 26 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'amendement nº 58 est rejeté par 9 voix contre 1.
Article 288
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 59 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer l'article 288 du projet de loi.
Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 1.
Article 289
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 27 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer l'article 289 du projet de loi. L'amendement nº 60 de M. Hugo Vandenberghe (doc. Sénat nº 3-966/2) a le même objet.
Mme Nyssens renvoie à la justification écrite.
Les amendements nº 27 et 60 sont rejetés par 8 voix contre 2.
Articles 290 à 292
M. Hugo Vandenberghe dépose les amendements nº 61 à 63 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer les articles 290 à 292 du projet de loi.
Ces amendements sont rejetés par 9 voix contre 1.
Article 293
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à remplacer l'article 26bis proposé. L'auteur estime que l'amendement permet de mieux garantir les droits pécuniers des assistants paroissiaux que la disposition veut régulariser.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 28 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à remplacer l'article 26bis proposé.
Lors de la discussion générale, il est clairement apparu que les assistants paroissiaux ne font pas partie de la nomenclature légale des officiers du culte comme le font les vicaires.
Mme Nyssens propose de les assimiler à des vicaires en leur allouant un traitement équivalent à celui d'un vicaire.
M. Mahoux fait remarquer que l'évaluation qui est annoncée de la situation des ministres du culte devra se faire de la manière la plus large possible, en fonction de la pratique religieuse, pour déterminer le nombre de postes qui doit être financé. Il faut en effet prendre en compte les évolutions, parfois opposées, qui sont intervenues pour les cultes reconnus au cours des cinquante dernières années. Ainsi, alors qu'une réduction de la pratique du culte catholique est constatée, pour le culte musulman la pratique est en nette augmentation.
M. Hugo Vandenberghe répond que la pratique des cultes s'est effectivement modifiée. Il pense par ailleurs que toute évaluation qui sera faite aura toujours une valeur relative.
La ministre précise qu'en matière de culte, elle cherche toujours à travailler sur une base consensuelle. L'article 293 a fait l'objet d'une discussion avec les représentants du culte catholique. Elle cite sur ce point le courrier qu'elle a reçu de Monseigneur Daneels, lequel a confirmé « qu'il était préférable de passer d'un système d'un contingent annuel d'assistants paroissiaux à un système qui permet à l'église de procéder à des nominations de ministres des cultes dans le bas clergé, pour autant que l'équilibre dans les mouvements d'inscription dans les états de traitement soit préservé ».
Les amendements nºs 20 et 28 sont rejetés par 7 voix contre 2.
Article 294
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 64 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer l'article 294 du projet de loi.
Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 1.
Article 295
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 65 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer l'article 295 du projet de loi.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 29 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à remplacer l'alinéa 1er de l'article 35 proposé.
Mme Nyssens signale que cet amendement est lié à la discussion de l'article 293 sur les assistants paroissiaux. Elle propose de ne pas limiter dans le temps la mesure prise en faveur des assistants paroissiaux. De la sorte, en cas de décès ou de départ à la retraite d'un des 261 assistants paroissiaux, celui-ci pourrait être remplacé.
L'amendement nº 29 est rejeté par 8 voix contre 2.
L'amendement nº 65 est rejeté par 9 voix contre 1.
Articles 296 à 300
M. Hugo Vandenberghe dépose les amendements nº 66 à 70 (doc. Sénat nº 3-966/2) visant à supprimer les articles 296 à 300 du projet de loi.
Ces amendements sont rejetés par 9 voix contre 1.
L'ensemble des articles envoyés à la commission de la Justice a été adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 12 membres présents.
Le rapporteur, | Le président, |
Philippe MAHOUX. | Hugo VANDENBERGHE. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet transmis par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre, nº 51 1437/35 — 2004/2005)