3-966/2

3-966/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

17 DÉCEMBRE 2004


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


s 1 À 19 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Artt. 240 à 258

Supprimer ces articles.

Justification

Ces articles n'ont pas leur place dans une loi-programme, dès lors qu'il n'ont aucune incidence sur le budget.

Nº 20 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 293

Remplacer l'article 26bis, proposé à cet article, par ce qui suit :

« Art. 26bis. — Les assistants paroissiaux qui sont nommés à des places de vicaire vacantes bénéficient d'un traitement de 13 409,11 euros avec effet rétroactif au 1er janvier 1991 ».

Justification

L'amendement précise que le bénéfice d'un traitement prend cours au 1er janvier 1991, de sorte que la régularisation du statut doit être appliquée aussi sur le plan financier.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 21 DE MME NYSSENS

Art. 245bis

Insérer un article 245bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 245bis. — À l'article 1231-6 du même Code, le premier alinéa est remplacé comme suit :

« Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal de la jeunesse, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants, ordonne une étude sociale qui est menée par le service désigné par les Communautés compétentes ».

Justification

Amendement technique proposé en vue d'améliorer la lisibilité de la loi. Le texte actuel dispose que le tribunal de la jeunesse ordonne une étude sociale au cours de laquelle les instances désignées par les Communautés compétentes sont consultées. Ces termes ne laissent pas clairement apparaître que c'est le service désigné par les Communautés compétentes qui mène l'étude sociale.

Nº 22 DE MME NYSSENS

Art. 245ter

Insérer un article 245ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 245ter. — À l'article 1231-29 du même Code, le premier alinéa est remplacé comme suit :

« Lorsqu'il est en possession du certificat visé à l'article 1231-28, le tribunal rend un jugement interlocutoire par lequel il ordonne une étude sociale en vue de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette étude sociale est menée par le service désigné par les Communautés compétentes. »

Justification

Amendement technique proposé en vue d'améliorer la lisibilité de la loi. Le texte actuel dispose que le tribunal de la jeunesse ordonne une étude sociale au cours de laquelle les instances désignées par les Communautés compétentes sont consultées. Ces termes ne laissent pas clairement apparaître que c'est le service désigné par les Communautés compétentes qui mène l'étude sociale.

Nº 23 DE MME NYSSENS

Art. 245quater

Insérer un article 245quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 245quater. — À l'article 1231-35 du même Code, le premier alinéa est remplacé comme suit :

« Le tribunal rend un jugement interlocutoire par lequel il ordonne une étude sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Cette étude sociale est menée par le service désigné par les Communautés compétentes. »

Justification

Amendement technique proposé en vue d'améliorer la lisibilité de la loi. Le texte actuel dispose que le tribunal de la jeunesse ordonne une étude sociale au cours de laquelle les instances désignées par les Communautés compétentes sont consultées. Ces termes ne laissent pas clairement apparaître que c'est le service désigné par les Communautés compétentes qui mène l'étude sociale.

Nº 24 DE MME NYSSENS

Art. 274

Compléter le § 8 proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les associations sans but lucratif peuvent s'adresser directement à la Commission afin d'obtenir un avis quant à la tenue de leur comptabilité, notamment au regard du § 4. »

Justification

La compétence de la Commission des normes comptables pour les ASBL est importante car à l'heure actuelle, il est souvent impossible pour les ASBL d'avoir une réponse claire à certaines questions se posant en matière de comptabilité, le SPF Justice et la CNC se renvoyant la balle.

Des questions se posent par exemple sur le champ d'application de l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921 tel que modifié par la loi du 2 mai 2002. En vertu de cette disposition, les grandes ASBL qui, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, sont soumises à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publiques relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, ne sont pas tenues de tenir une comptabilité en partie double si ces règles peuvent être assimilées à des règles d'une comptabilité en partie double. Actuellement, c'est le conseil d'administration des ASBL qui peut considérer que les règles des communautés et des régions qui sont d'application sont équivalentes aux règles fédérales. Cela crée parfois des problèmes pour les établissements d'enseignement par exemple. Il est important que la CNC puisse à cet égard donner des avis individuels aux ASBL qui le sollicitent.

Tel que rédigé, l'article 274 (tout comme d'ailleurs l'article 13 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises en ce qui concerne les entreprises) ne permet toutefois pas clairement aux associations de s'adresser directement à la CNC. Or, cette possibilité est expressément évoquée par le ministre de la Justice dans sa note de politique générale. Le présent amendement vise à prévoir expressément cette possibilité.

Nº 25 DE MME NYSSENS

Art. 281

Compléter le § 8 proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les fondations peuvent s'adresser directement à la Commission afin d'obtenir un avis quant à la tenue de leur comptabilité ».

Justification

Voir justification sous amendement nº 24 à l'article 274.

Nº 26 DE MME NYSSENS

Art. 287

Compléter le § 7 proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les associations internationales sans but lucratif peuvent s'adresser directement à la Commission afin d'obtenir un avis quant à la tenue de leur comptabilité ».

Justification

Voir justification sous amendement nº 24 à l'article 274.

Nº 27 DE MME NYSSENS

Art. 289

Supprimer cet article.

Justification

L'article 58 n'est pas une simple « redite » de l'article 26octies de la loi du 2 mai 2002. En effet, l'article 26octies concerne les associations sans but lucratif valablement constituées à l'étranger et qui ouvrent un centre d'opérations en Belgique dans un arrondissement. Il ne concerne donc pas spécifiquement les associations internationales sans but lucratif valablement constituées à l'étranger qui ouvrent un centre d'opérations en Belgique dans un arrondissement.

L'article 289 du projet de loi balaie d'un trait de plume, sans explication valable, l'article 58 de la loi actuelle, qui assure une place spécifique en Belgique aux associations internationales de droit étranger. De plus, l'article 58 contient une définition précise du terme « centre d'opérations », qui n'est pas reprise à l'article 26octies. Cette abrogation implique aussi que les associations internationales de droit étranger qui ouvrent un centre d'opérations en Belgique dans un arrondissement ne sont pas tenues de déposer un dossier au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement concerné.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Art. 293

Remplacer l'article 26bis proposé par la disposition suivante :

« Art. 26bis. — Les assistants paroissiaux nommés à des places de vicaire vacantes bénéficient d'un traitement de 13 409,11 euros ».

Justification

Cet amendement vise à poser le principe que les assistants paroissiaux nommés à des places de vicaire vacantes bénéficient d'un traitement de 13 409,11 euros. Cela concerne tant les assistants paroissiaux en place que ceux qui seront amenés à les remplacer.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 295

Remplacer l'alinéa 1er de l'article 35 proposé comme suit :

« L'article 26bis produit ses effets le 1er janvier 1991 en ce qui concerne les assistants paroissiaux qui occupent actuellement des places de vicaire vacantes ».

Justification

Cet amendement tend à ce que la mesure visée à l'article 293 ait un effet rétroactif à l'égard des 261 assistants paroissiaux qui occupent actuellement des places de vicaire vacantes et cela depuis 1991.

Le premier alinéa de l'article 35 tel qu'il est rédigé implique que les assistants paroissiaux ne pourront pas, en cas de décès ou de retraite, être remplacés par d'autres assistants paroissiaux. La limitation dans le temps de la mesure visée à l'article 26bis va à l'encontre de l'évolution des besoins dans les paroisses, où de plus en plus d'assistants paroissiaux seront amenés à occuper des places de vicaire vacantes.

Clotilde NYSSENS.

s 30 À 70 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Artt. 259 à 292 et 294 à 300

Supprimer ces articles.

Justification

Ces articles n'ont pas leur place dans une loi-programme, dès lors qu'ils n'ont aucune incidence sur le budget.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 71 DE M. STEVERLYNCK

Art. 212

Au § 2, apporter les modifications suivantes :

A) dans l'alinéa 1er, entre le mot « alimenté » et le mot « par », insérer les mots « pour moitié par l'autorité fédérale et pour moitié »;

B) dans l'alinéa 2, entre le mot « Cette » et le mot « cotisation », insérer le mot « dernière ».

Justification

Compte tenu des recettes supplémentaires générées par la TVA et les accises, les pouvoirs publics ont sans doute déjà perçu plus de septante millions d'euros de recettes supplémentaires depuis l'augmentation du prix du pétrole. Nous demandons dès lors que l'autorité fédérale et le secteur privé contribuent de manière égale à l'alimentation du Fonds concerné.

Nº 72 DE M. STEVERLYNCK

Art. 230

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Au § 2 de l'article 22bis en projet, remplacer les chiffres « 4,91 » et « 2,5 » respectivement par les chiffres « 4,04 » et « 2,06 ».

B) Au § 6 de l'article 22bis en projet, insérer, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Une contribution égale à 21 % des avances visées à l'alinéa 1er est versée, à charge du budget général des dépenses, au Fonds visé au § 5. Elle est payée au plus tard 15 jours après le versement des avances, à compter de la date limite mentionnée à l'alinéa 1er. »

C) Compléter le § 6 de l'article 22bis en projet par un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Une contribution égale à 21 % des avances visées à l'alinéa 3 est versée, à charge du budget général des dépenses, au Fonds visé au § 5. Elle est payée le 31 décembre 2004 au plus tard. »

D) Au § 9 de l'article 22bis en projet, remplacer l'alinéa 3 par l'alinéa suivant :

« Au plus tard à la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l'année t et du 15 février de l'année t+1, la CREG verse à chaque fois, directement aux communes, une avance équivalant à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, ainsi que la contribution visée au § 6, alinéa 2 »;

E) Au § 9 de l'article 22bis en projet, compléter le dernier alinéa par les mots : « , ainsi que la contribution visée au § 6, dernier alinéa. »

Justification

La cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est soumise à TVA. La base d'imposition est de 21 %. Cette TVA supplémentaire, qui doit également être payée par le consommateur, est versée à l'autorité fédérale. Cela signifie que, sur la totalité de l'impôt supplémentaire que la taxe Elia engendre pour le consommateur, près d'un cinquième est versé à l'autorité fédérale. Les amendements tendent à corriger cette anomalie. Ils obligent l'autorité fédérale à verser au Fonds pour les communes une dotation, correspondant aux recettes supplémentaires de TVA qu'elle perçoit à la suite de l'instauration de la taxe Elia.

Le produit de la cotisation fédérale est estimé, hors TVA, à 170 millions d'euros. Par conséquent, la TVA peut être estimée à 35 millions d'euros. Du fait que les amendements visent à verser la TVA aux communes, la taxe peut être réduite pour les consommateurs, les communes arrivant au même résultat final, à savoir 170 millions d'euros de recettes. La taxe peut être ramenée à 4,04 euros par MWh jusqu'au 1er juillet 2007 et à 2,06 euros par MWh jusqu'au 1er juillet 2010.

Nº 73 DE M. STEVERLYNCK

Art. 339

Supprimer cet article.

Justification

L'article 401bis de la loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'État prévoit que le ministre des Finances est chargé d'évaluer annuellement les effets économiques, environnementaux et budgétaires de l'application de la loi. Nous constatons à présent que l'on entend toutefois augmenter la cotisation d'emballage de 50 % huit mois à peine après son entrée en vigueur, alors que la loi ne prévoit qu'une évaluation annuelle. Un autre principe de la loi, à savoir la neutralité budgétaire, est en outre violé. Les motifs écologiques qui justifient cette augmentation de la cotisation d'emballage sont obscurs.

Nº 74 DE M. STEVERLYNCK

Art. 364

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 364. — À l'article 4 de la loi du 10 mai 2004 modifiant l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 3, B. » sont remplacés par les mots « L'article 3, B, est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2005. »

Justification

Cet amendement vise à rendre déductible la quotité professionnelle des frais de restaurant à partir du 1er janvier 2005, comme l'a prévu le gouvernement dans le cadre de l'examen du projet qui allait aboutir à la loi du 10 mai 2004. Dans le respect du principe de légalité, la date d'entrée en vigueur est fixée par le législateur.

Nº 75 DE M. STEVERLYNCK

Art. 367

À l'alinéa 1er, remplacer le mot « octobre » par le mot « janvier ».

Justification

Lors du mégaconseil des ministres, il a été décidé que la dispense de précompte professionnel de 50 % serait étendue aux chercheurs travaillant dans des entreprises privées à condition qu'ils collaborent dans le cadre d'accords concrets de recherche conclus avec des universités, des hautes écoles ou des établissements scientifiques agréés. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 2005. Le gouvernement reporte donc cette mesure de 10 mois, ce qui va à l'encontre des promesses faites à Gembloux.

Nº 76 DE M. STEVERLYNCK

Art. 368

Remplacer le 12º proposé par le texte suivant :

« 12º les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie, des agents volontaires de la Protection civile et des bénévoles de sociétés de secours reconnues, aux conditions fixées par le Roi, par le ministre des Finances, qui, pour le compte ou non des pouvoirs publics, aident à apporter les premiers secours aux victimes d'accidents, de catastrophes et de conflits, à concurrence de 2 850 euros. ».

Justification

Le gouvernement souhaite porter à 2 850 euros l'indemnité exonérée des volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile. Le présent amendement tend à accorder le même régime fiscal de faveur aux bénévoles de sociétés de secours qui aident à apporter les premiers secours aux victimes d'accidents, de catastrophes et de conflits. À l'heure actuelle ils jouissent, en raison des directives administratives, du régime fiscalement moins favorable des indemnités accordées aux bénévoles. Ce régime prévoit que le remboursement forfaitaire de frais couvre des frais réels et n'est dès lors pas imposable lorsqu'il n'excède pas, par bénéficiaire, 24,79 euros par jour et 991,57 euros par an. Lorsque ces plafonds sont dépassés, tous les revenus provenant, pour la même période imposable, de l'exercice d'une activité bénévole, sont considérés intégralement comme des revenus imposables.

Nº 77 DE M. STEVERLYNCK

Art. 377bis (nouveau)

Insérer un article 377bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 377bis. — À l'article 371 du même Code, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six mois ». »

Justification

Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs fois que le délai de réclamation de trois mois serait porté à six mois. Cette mesure est une nouvelle fois annoncée, en même temps que les modifications de procédure prévues au chapitre 16, à l'occasion du dépôt de cette loi-programme (Fiscologue, 2004, nº 957, p. 6). Malgré que tout le monde soit d'accord à ce sujet, la prolongation du délai de réclamation n'a, pour des raisons obscures, pas été prévue dans l'avant-projet de loi-programme.

Nº 78 DE M. STEVERLYNCK

Art. 396

Dans l'article 115, 1º, en projet, du CIR 1992, remplacer les mots « au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt » par les mots « au dernier jour de la période imposable ».

Justification

Les contribuables qui souhaitent déménager pour, par exemple, se rapprocher de leur travail ou qui sont, en raison d'un divorce, contraints d'acheter une nouvelle habitation, devront planifier la vente de leur maison actuelle. C'est impossible en réalité. Un délai raisonnable pour vendre une habitation peut être estimé à six à douze mois. En cas de changement d'habitation, un mauvais calendrier peut entraîner la perte du droit à la déduction pour habitation unique pour toutes les périodes imposables. Le contribuable se retrouve alors soumis au régime fiscal le moins favorable de l'épargne à long terme.

Afin que la nouvelle version de l'épargne-logement intègre un minimum de flexibilité, nous proposons d'amender le texte de l'article 115, 1º, en projet du CIR 1992, de manière que l'habitation unique doive être prise en considération au dernier jour de la période imposable. Normalement, il s'agit du 31 décembre.

Nº 79 DE M. STEVERLYNCK

Art. 396

Dans l'article 115 en projet, remplacer le dernier alinéa par la disposition suivante :

« Pour déterminer si l'habitation du contribuable est son habitation unique au dernier jour de la période imposable, il n'est pas tenu compte des autres habitations dont il est nu-propriétaire. Il n'est pas tenu compte des autres habitations dont le contribuable devient, par suite de décès, plein-propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, jusqu'après le partage de la succession. ».

Justification

Conformément au commentaire 104/224 du Code des impôts sur les revenus, la déduction complémentaire est accordée lorsque le contribuable possède en indivision, par héritage ou donation entre vifs, un droit réel (propriété, nue-propriété ou usufruit) sur une ou plusieurs autres habitations (voir QP nº 273, 7.5.1987, Sén. Bataille, Bull. 667, p. 2485). Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l'article 115 CIR 1992 ne fait plus référence aux donations.

La référence au moment auquel l'habitation unique ou d'autres habitations doivent être considérées, est une répétition de l'article 115, 1º, en projet, et elle peut donc être abandonnée. La déduction complémentaire pour habitation unique doit être prise en considération au dernier jour de la période imposable. Les habitations dont le contribuable est nu-propriétaire ne doivent pas être prises en compte.

En effet, conformément à l'article 11 du Code des impôts sur les revenus, « les revenus définis à l'article 7, § 1er, 1º et 2º, sont imposables, suivant le cas, dans le chef du propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien ». Dans le cadre de l'impôt des personnes physiques, le nu-propriétaire n'est jamais imposable sur un bien immobilier. C'est la personne qui a la jouissance effective du bien immobilier qui est taxée sur le revenu immobilier. Si une personne a recueilli la nue-propriété d'un immeuble, elle n'a pas encore la jouissance d'une habitation. Dans la mesure où la nouvelle déduction pour habitation unique a toujours pour objectif d'inciter les gens à acquérir leur propre habitation, une nue-propriété ne doit pas être prise en considération. En effet, posséder sa propre habitation est toujours une garantie solide contre la pauvreté.

En outre, nous proposons que lorsqu'un contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une habitation à la suite d'un décès, l'habitation reçue ne soit prise en considération qu'après le partage de la succession. De cette manière, un équilibre est atteint entre le maintien de la déduction pour habitation unique et le délai dont les héritiers ont besoin pour partager la succession. Si, à la suite du partage de la succession, une habitation se retrouve dans le lot d'un contribuable, celui-ci perd alors la déduction pour habitation unique, dans la mesure, bien entendu, où cette habitation n'a pas encore été aliénée au dernier jour de la période imposable.

Nº 80 DE M. STEVERLYNCK

Art. 396

Dans l'article 116, alinéa 2, en projet, remplacer les mots « l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt » par les mots « l'exercice d'imposition ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 78.

Nº 81 DE M. STEVERLYNCK

Art. 396

Remplacer le dernier alinéa de l'article 116 en projet par la disposition suivante :

« Les majorations visées au premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables au cours de la période imposable durant laquelle le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est prise en considération au dernier jour de cette période imposable, dans le respect de l'article 115, dernier alinéa. ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 78.

Nº 82 DE M. STEVERLYNCK

Art. 419

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 419. — Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé, comme suit :

a) essence au plomb relevant des codes 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :

— droit d' accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :

i) à haute teneur en soufre et en aromatiques :

— droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 305,0150 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15º C;

ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques :

— droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 290,1414 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15º C;

c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :

— droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 290,1414 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15º C;

d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :

i) utilisé comme carburant :

— droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15º C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

Les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

Les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 1,2040 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

autres :

— droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

· les entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 8,9738 euros par 1 000 litres à 15º C;

· autres entreprises :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15º C;

consommation non professionnelle :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15º C;

e) gasoil relevant des codes 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg :

i) utilisé comme carburant :

— droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 134,5942 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15º C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

Les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

Les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 1,2040 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

autres :

— droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

· les entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 4,2427 euros par 1 000 litres à 15º C;

· autres entreprises :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15º C;

consommation non-professionnelle :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15º C;

f) gasoil relevant du code 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 50 mg/kg :

i) utilisé comme carburant :

— droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 119,7206 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15º C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

Les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

Les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 1,2040 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

autres :

— droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

· les entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 2,8595 euros par 1 000 litres à 15º C;

· autres entreprises :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15º C;

consommation non professionnelle :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15º C;

— redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15º C;

— cotisation sur l'énergie : 7,1022 euros par 1 000 litres bij 15º C;

g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :

consommation professionnelle :

Les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

les entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 6,50 euros par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 1 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

autres entreprises :

— droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

consommation non professionnelle :

— droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :

i) utilisé comme carburant :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 1,9080 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

autres :

— droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 3,8160 euros par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

· les entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie :

— pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 euros par 1 000 kg;

— pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 euros par 1 000 kg;

· autres entreprises :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie :

— pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg;

— pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg;

consommation non professionnelle :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie :

— pour le butane du code NC2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg;

— pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg;

i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 :

— Tarif applicable jusqu'au 31 décembre 2006

i) utilisé comme carburant :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 1,1589 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0,5795 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

autres :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 1,1589 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

les entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0,5795 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

autres :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 1,1589 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007

i) utilisé comme carburant :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 413, § 4, littéras a) et b)) avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

autres :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemantal :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

· les entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0,0942 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

· autres entreprises :

a) la quantité annuelle totale est livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0,3642 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0,9889 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

consommation non professionnelle :

— droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

— cotisation sur l'énergie : 0,9889 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

j) houille, coke et lignite relevant des codes NC2701, 2702 et 2704 : ...

consommation professionnelle :

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

les autres entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 4,3263 euros par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

autres entreprises :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 8,6526 euros par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

consommation non professionnelle :

— droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

— droit d'accise spécial : 8,6526 euros par 1 000 kg;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

k) électricité du code 2716 :

consommation professionnelle :

— fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV :

— droit d'accise : 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh;

— fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV :

· les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;

— cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh;

· les entreprises avec accord ou permis environnemental :

— droit d'accise : 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;

— cotisation sur l'énergie : 0,9544 euros par MWh;

· autres entreprises :

— droit d'accise : 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;

— cotisation sur l'énergie : 1,9088 euros par MWh;

consommation non professionnelle :

— droit d'accise : 0 euro par MWh;

— droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;

— cotisation sur l'énergie : 1,9088 euros par MWh. »

Justification

La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (article 17) autorise les États membres à appliquer un taux zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés par des entreprises grandes consommatrices d'énergie qui ont passé des accords ou qui ont mis en oeuvre des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes.

Cette même directive (article 17) autorise les États membres à appliquer un niveau de taxation représentant 50 % des niveaux communautaires minima aux produits énergétiques et à l'électricité, lorsqu'ils sont utilisés par des entreprises qui ne sont pas des entreprises grandes consommatrices d'énergie, mais qui acceptent les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes.

L'article 1er de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise prévoit une exonération totale du droit d'accise pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie et une réduction partielle de 50 % de l'accise pour les autres entreprises, à condition qu'elles aient adhéré à un accord ou à un régime de permis environnemental. Cette disposition est entrée en vigueur le 5 mars 2004.

Or, le projet de loi à l'examen augmente les accises sur certains produits énergétiques pour les deux catégories d'entreprises précitées.

Le présent amendement vise à maintenir l'exonération du droit d'accise pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie et les autres entreprises qui ont accepté des accords ou des régimes de permis environnementaux, comme le prévoyait l'arrêté royal du 29 février 2004.

L'amendement tient également compte de la politique menée par les gouvernements régionaux qui se sont engagés à l'égard des entreprises ayant conclu des accords énergétiques et qui ont décidé de mettre ce point à l'ordre du jour du comité de concertation.

Nº 83 DE M. STEVERLYNCK

Art. 429

Remplacer le § 1er, e), par la disposition suivante :

« e) les produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité ».

Justification

L 'arrêté royal du 29 février 2004 (l'article 16, § 1er, f)) exonérait tous les produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité.

Le projet de loi à l'examen revient sur cette décision. La non-exonération qui en découle semble être fondée sur des motifs écologiques. La non-exonération de la houille, du coke et du lignite dans le cadre de la production d'électricité sera répercutée directement dans le prix de l'électricité si bien que le particulier et les entreprises devront payer leur électricité plus cher.

D'un point de vue écologique, les unités qui produisent de l'électricité à partir de la houille, du coke ou du lignite avec les technologies actuelles émettent plus de gaz à effet de serre par MW produit que les autres types d'unités. Il existe cependant, à l'heure actuelle, des moyens spécifiques pour encourager la reconversion des centrales de ce type en centrales utilisant d'autres sources énergétiques. Un traitement distinct n'est donc pas souhaitable.

Pour finir, la non-exonération ne tient pas compte de la nécessité pour la Belgique de s'assurer une certaine indépendance énergétique grâce au recours à plusieurs sources énergétiques. Il faut éviter une « monoculture du gaz ». Dans ce cadre, la houille peut avoir sa place dans une politique visant à diversifier les sources énergétiques en Belgique.

Nº 84 DE M. STEVERLYNCK

Art. 429

Remplacer le § 2, j), par la disposition suivante :

« j) les produits énergétiques utilisés réutilisés comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage; »

Justification

La législation actuelle (article 16, § 2, g), de la loi du 22 octobre 1997) prévoit une exonération des droits d'accises sous contrôle fiscal pour les huiles minérales usagées réutilisées comme combustibles soit après récupération, soit après un processus de recyclage dont la réutilisation est passible de droits.

Cette mesure s'inscrit entièrement dans le cadre de la politique d'utilisation rationnelle d'énergie menée par les différents gouvernements régionaux en Belgique en vue de la réutilisation des huiles usagées dans des centres agréés et de la réduction à un minimum de la combustion anarchique des émissions nocives pour l'environnement.

L'exonération des droits d'accises des produits énergétiques utilisés permet d'éviter qu'un même produit soit soumis par deux fois à des droits d'accises.

Le présent amendement entend réinstaurer cette exonération de manière que tous les produits énergétiques utilisés qui sont réutilisés soient couverts par cette disposition.

Nº 85 DE M. STEVERLYNCK

Art. 440bis (nouveau)

Insérer un article 440bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 440bis. — Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 470ter, libellé comme suit :

« Art. 470ter. — § 1er. Le produit des taxes additionnelles visées aux articles 465 et 469, diminué de la remise prévue à l'article 470, doit être versé aux agglomérations et aux communes avant la fin du mois de janvier suivant l'année où les taxes ont été perçues.

§ 2. Avant la fin de chacun des six premiers mois de l'année de perception du produit visé au § 1er, une avance récupérable et gratuite, égale à un sixième des droits de même nature établis au 30 juin de l'avant-dernier exercice d'imposition, est versée aux agglomérations et aux communes au prorata de leur quote-part respective.

§ 3. Lorsqu'il ressort du montant des droits établis, mais non encore recouvrés au 30 septembre de l'année de perception du produit visé au § 1er et de la quotité de recettes perçue à la même date sur les droits établis, qu'au 31 décembre de la même année, le produit différera du total des avances mensuelles fixées conformément au § 2, il sera procédé à un décompte en octobre.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à l'établissement du décompte visé au § 3. ». ». »

Justification

Conformément à l'article 469 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'établissement et la perception au profit des communes et agglomérations de communes des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques sont confiés à l'administration des Contributions directes.

Le produit de ces taxes est versé avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été perçues. Les perceptions et les versements dépendent de l'évolution des enrôlements. Cette dépendance pose deux problèmes importants aux communes et agglomérations de communes.

En premier lieu, elle entraîne une variabilité des recettes mensuelles : si les communes savent depuis quelques années à quelles dates elles peuvent s'attendre à ce que des versements mensuels soient effectués, le montant de ces versements n'est connu que quelques jours au préalable, ce qui complique la mise en oeuvre d'une bonne politique de liquidités.

Le système actuel rend par ailleurs les recettes communales tributaires du rythme d'enrôlement, ce qui implique aussi du même coup que les communes et les agglomérations de communes subissent les conséquences financières de retards dans les enrôlements. Il n'existe en outre pas d'incitant financier visant à stimuler l'autorité fédérale à procéder rapidement aux enrôlements.

Depuis 2001, un système d'avances est d'application en Région flamande en ce qui concerne le versement des centimes additionnels au précompte immobilier, de sorte que les communes perçoivent chaque mois, au cours de la période allant de juillet à décembre, 1/6e de 95 % du montant inscrit au budget. Le décompte est effectué au cours du mois de juillet de l'année suivante sur la base de la situation réelle fin mai. Ce système a permis de remédier aux deux problèmes importants évoqués ci-dessus.

Le présent amendement vise à instaurer également un système d'avances pour le versement de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques et implique en particulier que soit versé durant les six premiers mois un montant égal à un sixième du total des droits établis au 30 juin de l'année précédente (n-1) en ce qui concerne l'exercice d'imposition (n-2). Un décompte sera effectué en octobre sur la base de la situation fin septembre, soit 3 mois après la date ultime d'enrôlement. Nous laissons au Roi le soin de fixer les modalités d'application.

À ce jour, rien n'a été fait concernant un tel système d'avances. Dans le cadre de la confection du budget 2005, le gouvernement s'en est tenu à la vague promesse de continuer à chercher un système qui soit acceptable tant pour les communes que pour l'autorité fédérale. Cela signifie toutefois qu'il ne sera pas question, en 2005, d'un système de reversements. En attendant l'instauration éventuelle d'un tel système, promesse a été faite d'accorder des avances sans intérêt. À notre avis, cette solution ne résout pas le problème.

Nº 86 DE M. STEVERLYNCK

Artt. 440ter et 440quater (nouveaux)

Compléter le titre XI par un chapitre XX « Dépôt comptes annuels », contenant les articles 440ter et 440quater, qui sont rédigés comme suit :

« Chapitre XX — Dépôt des comptes annuels

Art. 440ter. — L'article 129bis du Code des sociétés, inséré par la loi du 8 avril 2003, doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas l'imposition ou la perception d'une amende pour le dépôt tardif de comptes annuels se rapportant à des exercices clôturés au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution du présent article.

Art. 440quater. — À l'article 129bis, § 1er, in fine, du Code des sociétés, ajouter la phrase suivante : « Une amende ne peut en aucun cas être infligée avant l'expiration du délai prévu pour la déclaration fiscale, y compris tout délai complémentaire légitimement octroyé pour la déclaration fiscale. »

Justification

Sur la base de l'article 129bis du Code des sociétés, des amendes administratives peuvent être infligées à titre de sanction pour le dépôt tardif des comptes annuels. Un arrêté royal a été pris en exécution de cet article (arrêté royal du 12 octobre) et a été publié au Moniteur belge du 15 octobre dernier. Aujourd'hui, le gouvernement utilise cette réglementation relative aux amendes comme une nouvelle source de revenus pour assurer l'équilibre budgétaire. Pour les sociétés, il en résulterait 30 millions de charges supplémentaires pour cette année et 10 millions pour l'année prochaine.

Selon les auteurs, cette nouvelle réglementation n'est en aucun cas applicable aux exercices qui sont déjà clôturés et pour lesquels les comptes annuels auraient déjà dû être déposés au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. En effet, les modalités d'application de cette réglementation ainsi que les dérogations éventuelles ne sont devenues claires pour le contribuable qu'avec la publication de l'arrêté d'exécution, même si l'entrée en vigueur de l'article 129bis était prévue initialement pour le dépôt des comptes annuels et des comptes annuels consolidés clôturés à partir du 31 décembre 2002 (voir article 181 de la loi-programme du 8 avril 2003).

En outre, il est indiqué d'aligner les dispositions relatives au dépôt des comptes annuels sur la pratique fiscale, selon laquelle l'administration accorde souvent plus facilement un délai supplémentaire en dehors des cas spécifiques de force majeure.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 87 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Art. 175bis (nouveau)

Insérer un article 175bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 175bis. — L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit :

« 3º par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le revenu professionnel dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la pension de l'indépendant aidé visé à l'article 7bis de l'arrêté royal nº 38, pour éviter que l'application des articles 9 à 37 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 puisse porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal nº 38. »

Justification

La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 prévoyait expressément en son article 11, § 4, que le nouveau statut des conjoints aidants ne pouvait entraîner aucune perte de pension au niveau du ménage, et ce après plusieurs simulations de pension que nous avions établies et qui démontraient que le projet initial du gouvernement aurait entraîné, dans la plupart des cas, une diminution sensible de la pension au niveau du ménage.

Cette disposition relative au calcul de la pension avait été supprimée de la loi-programme du 8 avril 2003 parce qu'il n'était pas opportun qu'elle figure dans l'arrêté royal nº 38, qui porte principalement sur l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et qu'il était préférable qu'elle figure dans la législation sur les pensions. On peut admettre cette raison. Il est effectivement préférable de prévoir une telle garantie dans la législation sur les pensions.

Mais, si le texte initial de la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoyait expressément la garantie pour les intéressés que le nouveau régime des conjoints aidants ne pouvait pas entraîner de perte de pension, on ne retrouve plus cette garantie dans la présente loi en projet. La loi sur les pensions se borne en effet à prévoir que le Roi peut fixer les revenus qui seront pris en considération pour le calcul de la pension de la personne aidée. Et, depuis avril 2003, aucun arrêté n'a encore été pris à ce sujet.

Au moyen de notre amendement, nous voulons faire inscrire expressément dans la loi la garantie qu'il n'y aura pas de diminution de pension. Pour cela, nous nous basons d'ailleurs sur le libellé initial de la loi-programme du 24 décembre 2002. Mais, contrairement à ce que prévoyait la loi-programme du 24 décembre 2002, nous inscrivons cette garantie non plus dans l'arrêté royal nº 38, mais dans la législation sur les pensions, c'est-à-dire là où elle est à sa place.

Nº 88 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Art. 175ter (nouveau)

Insérer un article 175ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 175ter. — L'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :

« Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1971 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. »

Justification

Le nouveau statut du conjoint aidant, instauré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, prévoit actuellement que le conjoint aidant est obligatoirement assujetti, à partir de 2006, au statut social complet des travailleurs indépendants (le maxi-statut). La grande majorité des personnes concernées n'en retirera toutefois aucun avantage en matière de pension. En effet, elles devront souvent avoir effectué des prestations égales à au moins deux tiers d'une carrière professionnelle complète pour que la somme des deux pensions d'isolés soit plus élevée que la pension de ménage à laquelle a droit le travailleur indépendant qui a été assisté par son conjoint.

Des simulations ont montré que quelqu'un qui ne s'est pas encore constitué de carrière professionnelle propre doit travailler pendant au moins 30 ans en tant que conjoint aidant pour se constituer des droits de pension propres.

La législation prévoit certes une exception à l'obligation de s'affilier au maxi-statut lorsque les conjoints aidants concernés sont âgés d'au moins 50 ans au moment où l'affiliation devient obligatoire (le nouvel article 7bis, § 3, de l'arrêté royal nº 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'article 11 de la loi-programme précitée du 24 décembre 2002). Concrètement, les conjoints aidants nés avant le 1er janvier 1956 ne sont en principe assujettis qu'au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités (le « mini-statut »).

Dans le projet de loi-programme qui nous est soumis, le gouvernement avance de six mois la date de l'assujettissement obligatoire au maxi-statut; au lieu du 1er janvier 2006, la réglementation entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.
Jan STEVERLYNCK.

Nº 89 DE MME VAN DE CASTEELE

Art. 70

Compléter le 1º comme suit :

« L'alinéa est complété comme suit :

« Lorsque le demandeur est une société à finalité sociale aux termes de l'article 661 du code des sociétés, il peut être exonéré de la cotisation aux conditions fixées par le Roi. »

Justification

1) L'exposé des motifs précise que le terme « demandeur » est clairement défini dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques : il s'agit de l'entreprise qui a signé l'engagement pour les spécialités qui figurent dans la liste des spécialités remboursables.

2) Il convient toutefois de compléter cette définition par la notion de « finalité » de l'entreprise. On distingue :

a) l'entreprise à finalité économique : elle se caractérise par son objectif de rentabilité qui est en conformité avec les statuts et les pratiques de l'entreprise. Il s'agit de la quasi-totalité des entreprises;

b) l'entreprise à finalité sociale : elle n'a pas de but lucratif et elle se caractérise par le fait qu'elle constitue un maillon essentiel dans le domaine de la santé publique.

L'article 661 du Code des sociétés indique clairement ce qui doit figurer dans leurs status.

Nous proposons que les sociétés de ce type soient exonérées des diverses cotisations aux conditions fixées par le Roi.

3) Le Département Central de Fractionnement de la Croix Rouge (DCF) est un exemple d'entreprise à finalité sociale.

Dans le préambule de l'arrêté royal du 18 juin 1998 relatif aux ressources complémentaires accordées à la Croix Rouge de Belgique modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1974, le gouvernement précise que « le bon fonctionnement des centres de transfusion de la Croix Rouge de Belgique doit être assuré à tout moment afin de garantir l'autosuffisance et la qualité de l'approvisionnement du pays en produits sanguins stables d'origine humaine ».

Le DCF est l'instrument de la politique de la Croix Rouge, le maillon essentiel dans la politique du sang en Belgique. Il a pour mission principale et prioritaire de mettre à la disposition des patients une gamme complète de produits sanguins stables d'origine humaine, y compris les médicaments orphelins, domaine peu rentable où l'industrie pharmaceutique ne s'aventure guère.

Les activités du DCF se situent dans le prolongement des activités de la Croix Rouge de Belgique (Établissement d'Utilité Publique) et sont fondées sur les mêmes principes de solidarité et les mêmes valeurs éthiques. Les sociétés fondatrices du DCF, la Croix Rouge de Belgique et la Croix Rouge néerlandaise apportent une forte garantie que le DCF est un organisme de santé publique, qu'il n'est pas une société axée sur le profit.

Jusqu'en 2001, le DCF a bénéficié de l'exonération de toute cotisation annuelle sur son chiffre d'affaires. En 2002 une décision administrative a mis fin au bénéfice de l'exonération. Depuis la viabilité de cet organisme est menacée. Cette suppression est en totale contradiction avec la volonté affirmée du Gouvernement de soutenir les activités de la Croix Rouge. Avec ces amendements nous voulons réinstaurer l'exonération et l'inscrire dans le cadre d'une disposition légale.

Nº 90 DE MME VAN de CASTEELE

Art. 71

Compléter le 1º comme suit :

« La même disposition est complétée par ce qui suit : « Lorsque le demandeur est une société à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés, il peut être exonéré de la cotisation aux conditions fixées par le Roi. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 89.

Nº 91 DE MME VAN de CASTEELE

Art. 72

Compléter le 1º comme suit :

« L'alinéa est complété comme suit : « Lorsque le demandeur est une société à finalité sociale aux termes de l'article 661 du Code des sociétés, il peut être exonéré de la cotisation aux conditions fixées par le Roi. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 89.

Nº 92 DE MME VAN de CASTEELE

Art. 73

Compléter l'alinéa 2 du nouvel article 191, alinéa 1er, 15ºsexies, comme suit :

« Lorsque le demandeur est une société à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés, il peut être exonéré de la cotisation aux conditions fixées par le Roi. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 89.

Nº 93 DE MME VAN de CASTEELE

Art. 74

Compléter le 1º comme suit :

« Cette disposition est complétée par ce qui suit : Lorsque le demandeur est une société à finalité sociale aux termes de l'article 661 du Code des sociétés, il peut être exonéré de la cotisation aux conditions fixées par le Roi. » »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 89.

Annemie VAN de CASTEELE.

Nº 94 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 3bis (nouveau)

Dans le Titre II, Chapitre Ier, insérer une Section IIbis, rédigée comme suit :

Section IIbis — Suppression des cotisations de sécurité sociale sur les primes pour travail posté et travail de nuit.

Art. 3bis. — L'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit :

« Pour le calcul des cotisations visées par la présente loi, ne sont pas considérées comme rémunération, les primes payées pour le travail posté, le travail de nuit et les prestations irrégulières aux travailleurs qui sont occupés habituellement et en ordre principal, dans un des régimes de travail précités, sauf dans les cas et conditions fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre respectivement par travail posté et travail de nuit, le travail effectué en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et le travail effectué entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures. Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi fixe ce que recouvre la notion de prestations irrégulières. »

Justification

Une réduction ou une suppression des charges sociales pesant sur la prime d'équipe et la prime de nuit permettrait d'améliorer sensiblement la compétitivité de l'économie belge, en particulier dans le secteur industriel, qui est déjà très malmené par l'âpre concurrence étrangère et qui compte le plus grand nombre de grandes entreprises recourant au travail posté.

Une exonération peut également avoir des répercussions positives sur l'emploi dans le secteur des soins de santé, dès lors que les réductions de charges peuvent relancer assez directement l'emploi dans ce secteur (voir infra).

L'exonération présente en outre l'avantage d'être un incitant permettant de remédier aux pénuries de main-d'oeuvre, qui frappent souvent les métiers pour lesquels le recours au régime du travail posté ou du travail de nuit est courant.

Concrètement, nous souhaitons que les primes d'équipe et de nuit soient exonérées tant des cotisations sociales dues par les travailleurs que des cotisations sociales patronales.

Une telle exonération implique que les travailleurs (augmentation du revenu net) comme les employeurs ressentent immédiatement l'effet positif de la mesure proposée.

Le travail posté et le travail de nuit concernant à la fois les ouvriers et les employés, l'exonération peut s'appliquer aux deux catégories de personnel.

Le travail en équipes n'est pas un phénomène limité au secteur industriel ou au secteur médical (ou des soins de santé). Une exonération doit s'appliquer à tous les secteurs, d'autant qu'une réduction sélective (uniquement pour certains secteurs) pourrait susciter des problèmes en matière de concurrence loyale, dont l'Union européenne est garante.

Dans la pratique, l'avantage global de la réduction des charges sous la forme d'une exonération des cotisations sur les primes d'équipe se fera bien entendu surtout sentir dans le secteur industriel et le secteur médical (ou des soins de santé).

La mesure se fera aussi sentir relativement plus fortement dans le secteur du travail peu qualifié.

En ce qui concerne plus particulièrement le secteur des soins de santé, on observera qu'il y est fréquemment question de primes pour « prestations irrégulières ». Par « prestations irrégulières », on entend généralement les prestations effectuées les dimanches et jours fériés, ainsi que les prestations de nuit et les prestations effectuées pendant un service interrompu prestations alternantes). Afin de mieux tenir compte des spécificités des prestations atypiques effectuées dans le secteur des soins de santé, une exonération est explicitement prévue pour ces prestations irrégulières.

Il importe bien entendu de préciser que seule la prime bénéficie d'une exonération complète.

Cette exonération implique nécessairement la reconnaissance du fait que la prime ne constitue pas une rémunération normale pour le travail effectué, mais bien une rémunération spécifique (ce qui explique qu'elle soit qualifiée de « prime »), pour les désagréments liés au travail posté, au travail de nuit et aux prestations irrégulières dans le secteur des soins de santé.

Nº 95 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 16bis (nouveau)

Au Titre II, insérer un Chapitre 1erbis rédigé comme suit :

« Chapitre 1erbis — Travail en équipe et de nuit

« Art. 16bis. — À l'article 301, § 2, 1º et 2º, de la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots « de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 » sont supprimés. ».

Justification

La loi-programme du 22 décembre 2003 prévoyait une dispense de versement d'une partie du précompte professionnel sur les rémunérations imposables des travailleurs qui effectuent un travail de nuit ou en équipe. Cette mesure a été prise à la suite de la restructuration de Ford Genk et par crainte de faillites ou de pertes d'emploi dans d'autres entreprises belges. Le gouvernement a cependant opté pour une autre technique, à savoir celle de la dispense de versement d'1 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables des travailleurs qui effectuent un travail de nuit ou en équipe et qui bénéficient d'une prime dans ce cadre. Le but était de répondre à la globalisation toujours plus poussée de l'économie et à la perte de compétitivité qui en résulte. De plus, ces entreprises encourent aussi des frais supplémentaires, par exemple en matière de garde d'enfant ou de transport. Cette mesure permet de conserver plus facilement les emplois existants et, même, de créer de nouveaux emplois.

Le champ d'application de la mesure prévue dans la loi-programme du 22 décembre 2003 est toutefois limité : la mesure s'applique en effet à tous les travailleurs, hormis ceux du secteur non marchand. Elle ne vaut toutefois pas pour l'aide aux familles et aux seniors.

Les auteurs estiment qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment les diverses entreprises en ce qui concerne la dispense en question. Aucun motif de ce type n'a été avancé, ni dans les développements, ni lors de la discussion au sein de la commission des Finances de la Chambre, cette option n'a été dûment motivée.

Le présent amendement vise à étendre le champ d'application, également en ce qui concerne le travail de nuit, à tous les secteurs, y compris l'ensemble du secteur non marchand. Cette mesure s'impose pour des raisons d'équité, mais également pour rencontrer les besoins importants en matière de soins. Dans le secteur non marchand, une réduction des coûts salariaux entraîne généralement une augmentation de l'embauche. Telle était également la philosophie qui sous-tendait l'introduction du Maribel social. Plus que dans le secteur marchand, des réductions de charges salariales se traduisent par des emplois supplémentaires dans le secteur non marchand. Or, tant au vu du vieillissement de la population qu'au vu du chômage élevé, tout investissement dans l'emploi est le bienvenu dans notre pays.

Nº 96 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 43bis (nouveau)

Insérer un article 43bis, rédigé comme suit :

« Art. 43bis. — L'article 76bis, § 1er, des mêmes lois, est complété par l'alinéa suivant :

« Les montants visés aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis, § 1er, et 73quater, § 2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Les montants des allocations familiales (article 40), des allocations familiales majorées (article 42bis), des suppléments d'âge (articles 44 et 44bis), les montants visés à l'article 47 (enfants handicapés), les montants des allocations d'orphelin (article 50bis), des allocations majorées pour les enfants d'invalide (article 50 ter), de l'allocation de naissance (article 73bis), de la prime d'adoption (article 73quater, § 2) sont ainsi adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 97 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 45bis (nouveau)

Insérer un article 45bis, rédigé comme suit :

« Art. 45bis. — L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Le montant des prestations familiales visées à l'article 1er est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Le montant des prestations familiales garanties est adapté en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 98 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 47bis (nouveau)

Insérer un article 47bis, rédigé comme suit :

« Art. 47bis. — L'article 107, § 4, des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Les moyens financiers alloués en vertu de l'article 38, § 3quinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont répartis, à partir de l'exercice 2005, entre des projets francophones et néerlandophones, proportionnellement aux nombres d'enfants de 0 à 12 ans ouvrant le droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, qui appartiennent respectivement à la communauté francophone ou à la communauté néerlandophone. Ces nombres sont fixés chaque année par l'Office national et communiqués au comité de gestion. »

Justification

Le présent amendement vise une répartition équitable entre les communautés. La répartition la plus objective possible est à cet égard celle qui se fonde sur le nombre d'enfants de 0 à 12 ans appartenant respectivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande et ouvrant le droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés et des fonctionnaires.

Nº 99 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 49bis (nouveau)

Insérer un article 49bis, libellé comme suit :

« Art. 49bis. — Dans l'article 45, § 2, des mêmes lois, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Les réparations et les indemnités payées en application des présentes lois, à l'exception des allocations complémentaires visées à l'article 35, alinéa 5, sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Le présent amendement vise à faire en sorte que les indemnités et les réparations versées en cas de maladie professionnelle soient adaptées chaque année à l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 100 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 58bis (nouveau)

Insérer un article 58bis, libellé comme suit :

« Art. 58bis. — L'article 2 de la même loi est complété par un « r) », rédigé comme suit :

« r) « par demandeur », l'entreprise qui a signé l'engagement dont le modèle figure à l'annexe III, a), 1), de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. ».

Justification

Les articles 70 à 74 du projet de loi à l'examen remplacent, par souci d'uniformité, les termes « firme(s) pharmaceutique(s) » par le terme « demandeur(s) ». Ce terme étant plutôt vague, il nous semble préférable de le définir, lui aussi, dans la loi relative à l'assurance maladie et, plus précisément, à l'article 2 de celle-ci, qui comporte déjà un certain nombre de définitions.

La définition du terme « demandeur » est reprise de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Nº 101 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 58ter (nouveau)

Insérer un article 58ter, libellé comme suit :

« Art. 58ter. — Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par la loi du 24 décembre 1999, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

« Il est institué, auprès du Conseil scientifique, un Comité pour l'examen permanent de la nomenclature des prestations de santé, qui est chargé de formuler des avis concernant :

1º la simplification de la nomenclature des prestations de santé par adaptation ou regroupement de ces dernières, notamment dans le cadre de syndromes bien définis et de programmes de soins;

2º la révision du rapport entre la valeur relative des prestations, compte tenu de leur coût, des évidences scientifiques disponibles et d'autres facteurs déterminant la valeur objective;

3º l'instauration de nouvelles règles relatives aux conditions de facturation des prestations de santé en vue d'arriver à une affectation plus efficace des moyens;

4º l'introduction de nouvelles prestations sur la base d'une évaluation approfondie de la technologie concernée et de ses répercussions sur l'assurance soins de santé;

Les avis du Comité se limitent aux seules prestations pouvant être dispensées par des médecins.

Le Comité est composé :

1º d'un président élu parmi les membres visés au 5º;

2º de trois membres, médecins, présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical;

3º de trois membres, médecins, présentés par les organismes assureurs;

4º de trois membres, médecins, désignés parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités belges;

5º de trois membres, médecins, dont l'un au moins possède une expertise spéciale en économie de la santé, désignés par le ministre en raison de leur expertise particulière;

6º de deux membres, médecins, désignés respectivement par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle médical.

Les membres désignent les personnes qui peuvent les remplacer dans l'exercice de leur mandat, compte tenu de la matière examinée.

Les membres visés à l'alinéa 4, 6º, ont voix consultative. Le Comité peut se faire assister par d'autres experts.

Le ministre peut, sur proposition ou après avis du Comité, créer des groupes de travail chargés de l'examen des aspects spécifiques liés à la mission du Comité. »

Justification

Il est pour ainsi dire unanimement admis qu'il faut, pour pouvoir bien maîtriser le budget de l'assurance maladie, disposer de suffisamment de données scientifiques permettant de rétribuer correctement les prestations de santé. À cet effet, le ministre des Affaires sociales a déjà prévu, par arrêté royal, la possibilité de faire examiner la nomenclature des prestations de santé par un Comité d'avis pour l'examen permanent de cette nomenclature. À l'évidence, cette évaluation objective de la nomenclature constitue un élément extrêmement important en vue d'une responsabilisation adéquate de la rétribution correcte de tous les prestataires de soins.

Les auteurs du présent amendement entendent conférer une base légale plus solide à l'initiative du ministre en prévoyant, dans la loi sur l'assurance maladie, la création d'un Comité pour l'examen permanent de la nomenclature des prestations de santé.

Nº 102 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 58quater (nouveau)

Insérer un article 58quater, libellé comme suit :

« Art. 58quater. — À l'article 25, § 3, de la même loi, le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 21 ». ».

Justification

Le présent amendement tend à porter la limite d'âge de 16 à 21 ans, de manière que tous les enfants atteints d'une maladie chronique âgés de moins de 21 ans puissent bénéficier d'une intervention dans les coûts supplémentaires de leur traitement médical.

Nº 103 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 58quinquies (nouveau)

Insérer un article 58quinquies, libellé comme suit :

« Art. 58quinquies. — À l'article 37, § 14ter, de la même loi, le chiffre « 10 » est remplacé par le chiffre « 50 ».

Justification

En prévoyant un remboursement symbolique de 10 % et un ticket modérateur à charge du patient de 90 %, on ne résout pas le problème de l'insuffisance de la couverture du coûts des matériels médicaux, dont l'utilité et la valeur médicales sont établies. Comme seul un pourcentage limité de la population bénéfice du maximum à facturer, le fait qu'on ait englobé le ticket modérateur dans le maximum à facturer n'est guère de nature à remédier à ce problème.

Nº 104 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 76bis (nouveau)

Insérer un article 76bis, rédigé comme suit :

« Art. 76bis. — L'article 87, alinéa 1er, de la même loi, est complété par ce qui suit : « Ce maximum est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Le présent amendement tend à modifier l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités afin que soit adapté annuellement le montant qui sert de base au calcul des indemnités de maladie ou d'invalidité.

Nº 105 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 77bis (nouveau)

Insérer un article 77bis, rédigé comme suit :

« Art. 77bis. — L'article 98, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévues par l'article 97 et avant l'application du montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, les montants des indemnités d'incapacité primaire et des indemnités d'invalidité, ainsi que les montants minimums et maximums sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

En vertu de la disposition proposée, les montants des indemnités de maladie ou d'invalidité ainsi que les montants minimums et maximums sont adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Ces modifications portent également sur l'allocation de maternité.

Nº 106 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 79bis (nouveau)

Compléter le Titre II, Chapitre VI, par une Section V, rédigée comme suit :

« Section V. Du pécule de vacances pour invalides.

« Art. 79bis. — Il est inséré, dans le titre IV, chapitre III, de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, une section VII rédigée comme suit :

« Section VII. Du pécule de vacances pour invalides

Art. 110bis. — Les invalides visés à l'article 93 perçoivent une fois par an un pécule de vacances de 250 euros aux conditions fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

Le présent amendement vise à insérer, dans la branche indemnités de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé, une nouvelle section prévoyant l'octroi d'un pécule de vacances de 250 euros aux invalides. Un arrêté royal fixera les modalités de cette mesure.

Nº 107 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 79bis (nouveau)

Insérer, au Titre II, un Chapitre VIbis, rédigé comme suit :

« Chapitre VIbis. — Modifications de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

« Art. 79bis. — L'article 214, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit :

1º pour les titulaires qui sont considérés comme des travailleurs avec personne à charge et dont le partenaire ne dispose pas de revenus complémentaires, le montant journalier minimum est égal à 47,65 euros;

2º pour les titulaires qui sont considérés comme des travailleurs avec personne à charge et dont le partenaire dispose de revenus complémentaires inférieurs ou égaux au revenu minimum mensuel moyen visé dans la convention collective de travail nº 43 du Conseil national du travail, le montant journalier minimum est égal à 40,96 euros;

3º pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme des travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal :

a) pour les titulaires visés à l'article 226, à 33,35 euros;

b) pour les titulaires non visés à l'article 226, à 27,18 euros.

Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14.

Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle l'invalide qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 224, atteint l'âge de 21 ans. »

Justification

Beaucoup d'invalides ne reçoivent que le montant minimum de l'indemnité. Celle-ci doit assurer une sécurité d'existence minimale. Pour améliorer cette sécurité d'existence, le présent amendement tend à relever le montant journalier minimum (dans le régime des travailleurs réguliers) dont bénéficient les chefs de ménage invalides et les invalides isolés.

En ce qui concerne la fixation du montant journalier minimum accordé aux chefs de ménage invalides, une distinction est faite entre ceux dont le partenaire dispose de revenus complémentaires (limités) et ceux dont le partenaire ne dispose pas de revenus complémentaires.

Concrètement, cela signifie :

— qu'un montant journalier minimum de 47,65 euros, au lieu de 37,97, sera accordé aux chefs de ménage dont le partenaire ne dispose pas de revenus;

— qu'un montant journalier minimum de 40,96 euros, au lieu de 37,97, sera accordé aux chefs de ménage dont le partenaire dispose de revenus complémentaires limités (inférieurs ou égaux au salaire minimum);

— qu'un montant journalier minimum de 33,35 euros, au lieu de 30,62, sera accordé aux isolés.

Nº 108 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 79ter (nouveau)

Dans le même Chapitre VIbis, insérer un article 79ter, rédigé comme suit :

« Art. 79ter. — À l'article 215bis du même arrêté royal, le montant de « 5,26 euro » est remplacé par le montant de « 10,52 euros. »

Justification

L'allocation forfaitaire pour « l'aide de tiers » accordée aux chefs de famille invalides est doublée, passant de 5,26 euros par jour (ou 136,76 euros par mois) à 10,52 euros par jour (ou 273,52 euros par mois).

Nº 109 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 79quater (nouveau)

Dans le même Chapitre VIbis, insérer un article 79quater, rédigé comme suit :

« Art. 79quater. — À l'article 215ter du même arrêté royal, le montant de « 5,26 euros » est remplacé par le montant de « 10,52 euros. »

Justification

L'allocation forfaitaire pour « l'aide de tiers » accordée aux personnes en incapacité primaire est doublée et passe de 5,26 euros par jour (ou 136,76 euros par mois) à 10,52 euros par jour (ou 273,52 euros par mois).

Nº 110 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 79quinquies (nouveau)

Dans le même chapitre VIbis, insérer un article 79quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 79quinquies. — L'article 225, § 1er, du même arrêté royal, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

« Lorsque la personne à charge bénéficie d'indemnités au sens des articles 93 ou 100 de la loi coordonnée ou des articles 19 ou 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, il n'est pas tenu compte des indemnités accordées en vertu d'une législation belge ou étrangère. Cette exception ne peut être faite qu'en faveur d'un seul bénéficiaire du ménage. »

Justification

Lorsqu'un ménage est composé de deux partenaires invalides, ils ne peuvent prétendre tous deux au maximum qu'à une indemnité d'invalidité en tant que cohabitant. Et ce, même lorsqu'ils sont responsables de l'éducation d'un ou de plusieurs enfants et qu'ils supportent les coûts de cette éducation. Le présent amendement vise à faire en sorte que, dans un ménage composé de deux personnes en incapacité de travail, une d'entre elles au moins se voie attribuer le statut de chef de famille.

Nº 111 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 79sexies (nouveau)

Dans le même chapitre VIbis, insérer un article 79sexies, rédigé comme suit :

« Art. 79sexies. — À l'article 225, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, le montant « 647,4746 euros » est remplacé par le montant « 745,3487 euros. »

Justification

Les chefs de ménage invalides perdent leur statut de chef de ménage — et leur indemnité est par conséquent calculée sur la base du taux, inférieur, applicable à un cohabitant — si leur conjoint a un revenu supérieur à 647,4746 euros.

Nous proposons de relever ce plafond et de l'aligner sur le montant actuellement applicable au conjoint chômeur qui perçoit un complément d'ancienneté ou qui est mis au travail par une ALE. Conformément à l'article 225, § 3, alinéa 3, les demandeurs d'emploi bénéficient d'une exonération fiscale pour le complément d'ancienneté ou pour le revenu qu'ils perçoivent en tant que travailleur ALE.

De cette manière, le plafond est porté à 745,3487 euros.

Nº 112 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 92

Dans le texte proposé au 2), après le mot « tumeurs », ajouter le texte suivant :

« , soit un hôpital ayant conclu un accord de coopération avec une faculté de médecine, auquel cas l'avis unique est émis par le comité d'éthique de cet hôpital, ou par le comité d'éthique de la faculté de médecine avec laquelle l'hôpital a conclu un accord de coopération. »

Justification

Les adaptations déjà proposées ont pour conséquence que le comité d'éthique d'une faculté peut aussi donner un avis dès lors qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique, ce qui est certes positif. En revanche, lorsqu'il s'agit d'expérimentations multicentriques, une faculté ne disposant pas d'un hôpital universitaire, comme c'est le cas au LUC, est manifestement désavantagée. Dès qu'un hôpital universitaire est concerné, cet hôpital peut émettre l'« avis unique ».

Nº 113 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Artt. 127bis à 127novovicies (nouveaux)

Compléter le titre II par un chapitre XII, rédigé comme suit :

« Chapitre XII — Statut des bénévoles

Art. 127bis. — Le présent chapitre régit le bénévolat exercé principalement sur le territoire belge.

Art. 127ter. — Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1º bénévolat : toute activité exercée sans rétribution ni obligation :

a) au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;

b) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité, quel que soit le lieu physique où s'exerce l'activité;

c) qui se distingue des activités exercées dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire;

d) et qui n'a pas de but commercial;

2º bénévole : toute personne physique qui exerce ou s'engage à exercer une activité visée au 1º;

3º organisation : toute association de fait ou personne morale qui fait appel à des bénévoles visés au 2º;

4º contrat de bénévole : l'ensemble des accords existant entre une organisation et un bénévole.

Une activité conserve son caractère non rémunéré tant que le montant des indemnités maximales visées à l'article 132undecies n'est pas dépassé.

Art. 127quater. — Avant que le bénévole commence ses activités au sein d'une organisation, les deux parties règlent, dans un contrat de bénévole, au moins la nature des activités et les responsabilités du bénévole ainsi que la couverture d'assurance et les défraiements dont il bénéficiera. Ce contrat peut être conclu verbalement ou par écrit.

Art. 127quinquies. — Tout contrat de bénévole indique que le bénévole est tenu au secret professionnel. Quiconque aura violé ce secret sera puni de la peine prévue à l'article 458 du Code pénal.

Art. 127sexies. — Le contrat de bénévole est une source d'obligations civiles et une garantie pour le bénévole et son organisation quant aux droits et aux devoirs prévus par les dispositions du présent chapitre.

Art. 127septies. — En cas de dommages causés par le bénévole à l'organisation ou à des tiers dans l'exécution de son contrat de bénévole, le bénévole ne répond que de son dol et de sa faute grave.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Art. 127octies. — Chaque organisation est tenue des dommages causés par ses bénévoles dans l'exécution de leurs activités bénévoles.

Art. 127novies. — § 1er. L'organisation bénévole contracte une assurance couvrant :

1º la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de l'organisation;

2º la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle des bénévoles pour les dommages qu'ont subis l'organisation, les bénéficiaires, d'autres bénévoles ou des tiers pendant l'exercice des activités ou au cours des déplacements effectués dans le cadre des activités;

3º les dommages corporels et matériels subis par des bénévoles lors d'accidents survenus pendant l'exercice des activités ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celles-ci;

4º la protection juridique pour les risques visés aux 1º, 2º et 3º.

§ 2. La couverture visée au § 1er peut toutefois se limiter aux risques qui ne sont pas couverts par d'autres contrats d'assurance.

§ 3. Le Roi fixe les modalités relatives aux contrats d'assurance couvrant le bénévolat.

Art. 127decies. — La loi du 16 mars 1971 sur le travail et ses arrêtés d'exécution, le règlement général pour la protection du travail, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux et la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne sont pas applicables au bénévolat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut définir les conditions et les situations dans lesquelles les dispositions des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'alinéa 1er sont applicables à tous les bénévoles ou à certaines catégories de bénévoles.

Art. 127undecies. — À l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est ajouté ce qui suit :

« 16º les indemnités accordées aux bénévoles, prévues par la loi-programme du ..., à concurrence

a) soit de 50 euros au maximum par jour, de 600 euros au maximum par trimestre ou de 1 250 euros au maximum par an;

b) soit des montants prévus à l'article 18, § 3, point 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les indemnités accordées par l'organisation au bénévole à titre de remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de l'activité et des frais de déplacement exposés dans le cadre de l'activité;

17º les menus avantages en nature accordés aux bénévoles au sens de la loi du ... relative aux droits des bénévoles. »

Art. 127duodecies. — Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17quinquies est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 17quinquies. — Les bénévoles au sens de la loi-programme du ... sont soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969, pour autant qu'ils ne reçoivent pas pour ces activités des indemnités considérées comme des avantages imposables en application du Code des impôts sur les revenus 1992. »

Art. 127tredecies. — L'arrêté royal du 19 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.

Art. 127quaterdecies. — Un chômeur peut exercer une activité bénévole, à condition que l'indemnité n'excède pas les limites visées à l'article 132undecies et que l'activité ait fait l'objet d'une déclaration préalable et écrite au bureau de chômage.

Le directeur du bureau de chômage peut interdire l'exercice de l'activité, s'il peut prouver que ladite activité ne présente pas les caractéristiques du bénévolat au sens du présent chapitre.

Le chômeur peut former auprès de l'Office national de l'emploi un recours contre la décision visée à l'alinéa 2. Pendant la procédure de recours, le chômeur ne perd ni le droit aux allocations, ni le droit d'exercer l'activité bénévole faisant l'objet du recours.

Le Roi fixe les modalités afférentes à la procédure de déclaration, à la procédure de recours et aux dispenses de contrôle en ce qui concerne les activités bénévoles exercées par des chômeurs.

Art. 127quindecies. — À l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les mots « ni au travail bénévole au sens de la loi-programme du » sont ajoutés après les mots « à l'activité non rémunérée exercée par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, pour autant que cette activité réponde aux conditions déterminées par le ministre de l'Emploi et du Travail ».

Art. 127sexdecies. — L'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit :

« Le travail bénévole au sens de la loi-programme du ... n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate, en application de l'article 90, alinéa 1er, que ces activités sont compatibles avec les lésions ou les troubles fonctionnels ayant entraîné la réduction de la capacité de gain. »

Art. 127septdecies. — Dans l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, il est inséré un § 3, libellé comme suit :

« § 3. Les indemnités au sens de la loi du ... relative aux droits des bénévoles ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources. »

Art. 127octodecies. — En application de l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, le Roi prévoit, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, que, pour autant que leur montant n'excède pas les plafonds visés à l'article 132undecies, les indemnités visées par cette loi ne sont pas prises en considération pour la détermination des ressources.

Art. 127novodecies. — L'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969 et par les lois des 29 décembre 1969 et 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante :

« 9º de l'indemnité visée dans la loi du ... relative aux droits des bénévoles, à condition que l'indemnité n'excède pas le plafond prévu à l'article 132undecies de cette loi. ».

Art. 127vicies. — Dans l'article 7, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Pour l'application de la présente loi, l'indemnité visée dans la loi-programme du ... n'est pas prise en compte comme ressources, à condition qu'elle n'excède pas les plafonds prévus à l'article 132undecies de la loi précitée. »

Art. 127unvicies. — L'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par l'arrêté royal nº 1 du 26 mars 1981, les lois des 26 juin 1992 et 7 avril 1995 et l'arrêté royal du 30 janvier 1997, est complété par l'alinéa suivant :

« L'exercice d'une activité bénévole au sens de la loi-programme du ... n'est pas considéré comme une activité professionnelle. L'indemnité procurée par cette activité n'est pas considérée comme un revenu professionnel à condition que le montant de cette indemnité n'excède pas les plafonds visés à l'article 132undecies de la loi précitée. »

Art. 127duovicies. — L'article 64, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1992 et 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« Pour l'application de l'article 25 de l'arrêté royal nº 50, de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 et de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1º, 2º ou 4º, ou à l'article 228, § 2, 3º ou 4º, du Code des impôts sur les revenus 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

L'exercice d'une activité bénévole au sens de la loi-programme du ... n'est pas considéré comme une activité professionnelle et les indemnités procurées par cette activité ne sont pas considérées comme un revenu au sens de l'alinéa 1er à condition que cette indemnité n'excède pas les plafonds visés à l'article 132undecies de la loi précitée. »

Art. 127tervicies. — L'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est complété comme suit :

« , sauf s'il s'agit d'un enfant qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire, qui est inscrit en tant que demandeur d'emploi, qui a terminé des études ou un apprentissage et qui exerce un bénévolat à l'étranger visé dans la loi-programme du ... ».

Art. 127quatervicies. — Un article 175bis, libellé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :

« Art 175bis. — Pour l'application de la présente loi, le bénévolat au sens de la loi-programme du ... n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu ou un bénéfice pour autant qu'elles ne dépassent pas les plafonds prévus à l'article 132undecies de la loi précitée. »

Art. 127quinvicies. — Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1983 et par les lois des 8 août 1980, 29 avril 1996, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 12 août 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi-programme du ... n'empêche pas l'octroi de prestations familiales, à condition que l'indemnité n'excède pas le plafond prévu à l'article 132undecies de la loi précitée. »

Art. 127sexvicies. — L'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1984 et 15 juillet 1992, est complété par la disposition suivante :

« 10º de l'indemnité au sens de la loi-programme du ..., à condition que l'indemnité n'excède pas le plafond prévu à l'article 132undecies de la loi précitée. »

Art. 127septvicies. — Les organisations qui occupent des bénévoles le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à recourir à leurs services si elles se conforment aux conditions de l'article 132quater dans un délai de six mois à compter de cette entrée en vigueur.

Art. 127octovicies. — Le Roi peut à nouveau modifier, insérer, abroger ou compléter les dispositions des divers arrêtés royaux précités qui ont été ajoutées, modifiées ou abrogées par les articles 132duodecies, tredecies, quindecies, duovicies et sexvicies.

Art. 127novovicies. — Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 132undecies. »

Justification

On estime à 1,5 million le nombre de Belges qui consacrent une partie de leur temps libre, volontairement et bénévolement, aux autres, dans un but déterminé (1). Cet engagement bénévole répond généralement à un besoin social qui n'est pas satisfait par le secteur privé ou par les pouvoirs publics, ou que ces derniers ne peuvent satisfaire pour des raisons financières. Or, sans l'engagement de bénévoles, certains secteurs et certaines activités pourraient difficilement survivre.

Il ressort de différentes études récentes (2) que non seulement le bénévolat demeure très important, en particulier dans les organisations moins classiques, mais aussi qu'il est indispensable d'élaborer un cadre légal plus précis.

Lors des travaux préparatoires du décret relatif au bénévolat (3), il a encore été demandé que soit élaborée une réglementation légale généralisée et circonstanciée organisant les rapports entre le bénévole et l'organisation, notamment en matière de contrat et de responsabilité, et que soient réglés les rapports entre le bénévole et les autorités publiques et les rapports entre l'organisation et ces autorités au regard du droit social et fiscal, ainsi que les rapports entre le bénévole, l'organisation et les autorités publiques sur le plan de la responsabilité civile.

Le présent amendement vise à remédier aux problèmes existants en instaurant ou en modernisant des réglementations dans trois domaines. Elle procède d'un souci de simplicité maximale, afin que le bénévolat demeure le plus accessible possible. Les trois domaines sont la responsabilité et l'assurance des bénévoles, le traitement des défraiements au regard du droit fiscal et social et, enfin, la sécurité juridique des allocataires sociaux qui souhaitent s'engager dans le bénévolat.

Le bénévole et le bénévolat

Le présent amendement vise à établir les droits fondamentaux de tous les bénévoles, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leurs activités ou le genre d'activité qu'ils exercent. Les caractéristiques du bénévolat sont qu'il s'exerce sans rétribution, sans obligation et en dehors du cadre de la sphère familiale ou amicale normale. Il est nécessaire de donner une définition précise du bénévolat afin de le différencier des soins de proximité, de l'entraide et des activités semi-agorales et afin d'éviter tout abus. L'amendement se limite au bénévolat exercé pour le compte d'une organisation, dès lors que le besoin d'une réglementation légale n'est pas aussi important pour les autres formes de bénévolat. Nous entendons en effet prévoir une protection minimale pour le bénévole, qui est nécessaire lorsqu'il y a ou lorsqu'il peut y avoir un rapport d'autorité, comme c'est le cas au sein d'une organisation. Bien qu'il y ait contestation dans la doctrine quant à l'existence d'un rapport d'autorité dans le cadre du bénévolat (4), nous pensons que tel pourrait au moins être le cas dans le cadre du bénévolat exercé pour le compte d'une organisation, mais que ce n'est certainement pas le cas dans le cadre, par exemple, de services gratuits et uniques, tels qu'un service rendu à un ami ou à un auto-stoppeur (5). Le présent amendement définit également clairement le type d'organisations ayant recours aux bénévoles. Son champ d'application ne se limite cependant pas, par exemple, aux asbl, et ce, afin d'éviter que certains bénévoles soient exclus de son champ d'application. Les anciens établissements d'utilité publique, appelés aujourd'hui « fondations » (6), tels que la Croix-Rouge, ont en effet également recours à des bénévoles. C'est pourquoi nous estimons qu'il est préférable d'utiliser les termes « personnes morales et associations de fait ».

Le contrat de bénévole

Le présent amendement part du principe que le bénévolat se fonde sur un contrat passé entre le bénévole et l'organisation.

Ce contrat de bénévole n'est pas un contrat de travail, dès lors qu'il n'y est pas question de rémunération. En outre, on peut douter, du moins dans certains cas, de l'existence d'une relation d'autorité. Lorsque tel est le cas, certaines dispositions du droit du travail sont d'application. Il s'agit des dispositions dont le champ d'application est étendu aux « personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations sous l'autorité d'une autre personne ». Il en est ainsi de la loi sur le travail, de la loi relative aux jours fériés, de la réglementation relative à l'égalité entre hommes et femmes, de l'arrêté royal organisant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, de la réglementation relative aux travailleurs étrangers, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, du Règlement général pour la protection du travail, de la loi concernant l'inspection du travail, de la loi instituant les règlements de travail, de la loi sur la répression du travail frauduleux, du décret réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales et de la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Le droit du travail ne s'applique cependant pas à toutes les formes d'activités bénévoles exercées sous l'autorité d'une autre personne. Chaque fois qu'un travail est effectué au service de l'État ou d'un organisme public, c'est en effet le droit administratif qui est d'application, à savoir le droit relatif à la fonction publique. Seuls le RGPT et la loi sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que certaines dispositions de la loi sur le travail sont quasi toujours d'application.

Afin de préserver la protection sociale des bénévoles, nous avons choisi d'exclure les bénévoles du champ d'application d'un certain nombre de lois et d'arrêtés, mais d'habiliter le Roi à autoriser des exceptions en la matière, de sorte que certaines dispositions puissent, malgré tout, rester applicables à l'ensemble des bénévoles ou à certaines catégories. Pour éviter toute confusion, il est souhaitable que ces exceptions entrent en vigueur au même moment que l'article correspondant de cette loi; c'est la raison pour laquelle le Roi peut fixer la date d'entrée en vigueur de cet article.

Le contrat de bénévole est un contrat civil. Le bénévole s'engage à s'investir bénévolement dans la mission qui lui est confiée. Cette démarche doit évidemment être interprétée autrement qu'une activité professionnelle. Il est en outre possible que les parties renoncent au caractère obligatoire de leurs accords. Le principe de l'autonomie de la volonté permet en effet de conclure des accords non contraignants. L'organisation bénévole peut s'engager à rembourser les frais, à prévoir une formation, etc.

Bien qu'il soit préférable, dans un souci de sécurité juridique, d'établir un contrat écrit, il faut laisser aux intéressés la liberté de conclure un contrat verbal. Qu'il soit écrit ou verbal, ce contrat diffère d'un simple gentleman's agreement. Vu les effets juridiques importants, par exemple en matière de responsabilité, il est indéniable que ces deux personnes se trouvent dans une relation contractuelle. L'existence de cette relation permet d'ailleurs à la victime d'actionner plus facilement l'organisation, en plus ou à la place du bénévole auteur du dommage.

Le régime de responsabilité et l'assurance

Actuellement, le principal problème des bénévoles est celui de la responsabilité. Le bénévole qui commet une faute risque de devoir en assumer les conséquences financières. Si, pour certains, la question de la responsabilité est réglée, pour d'autres, elle ne l'est pas. Certains sont assurés, d'autres pas. Les médias ont déjà évoqué à diverses reprises des cas d'accidents impliquant des bénévoles. Nous songeons notamment à plusieurs décisions judiciaires prononcées à l'encontre d'animateurs de jeunesse. En réaction à celles-ci, une proposition de loi a d'ailleurs été déposée, mais elle ne vise que la situation des animateurs de jeunesse, et non celle des autres bénévoles.

Pour résoudre ce problème, nous proposons que la responsabilité incombe en principe à l'organisation. La responsabilité du bénévole actif au sein de l'organisation est, quant à elle, limitée, par analogie au régime en vigueur pour les travailleurs salariés. En principe, c'est donc l'organisation qui est responsable des dommages causés par les bénévoles.

La législation actuelle n'oblige pas toutes les organisations à assurer leurs bénévoles quant aux accidents éventuels ou à la responsabilité civile. Ce n'est que dans certains secteurs du bénévolat que, pour être agréées ou subsidiées, les organisations sont légalement obligées d'assurer leurs collaborateurs bénévoles. Par ailleurs, des directives internes propres à un secteur peuvent également obliger les organisations concernées à assurer leurs bénévoles.

Étant donné qu'une large responsabilité incombe à toute personne qui évolue dans la société, et donc aussi au bénévole qui, forcément, court ou crée certains risques du fait de ses activités, il est indispensable que chaque organisation bénévole assure les principaux risques pour les bénévoles. À cet égard, on songe essentiellement à une assurance couvrant la responsabilité civile. Une assurance « responsabilité familiale » ordinaire ne suffit pas toujours. Cette assurance n'est pas obligatoire, de sorte que les bénévoles non assurés ne sont pas couverts si l'organisation n'a pas contracté elle-même une assurance « responsabilité civile ». Qui plus est, les compagnies d'assurances ne couvrent pas tous les dommages causés dans le cadre d'un bénévolat. Certaines polices excluent, par exemple, les dommages survenus dans le cadre de la direction d'une association, d'un mouvement de jeunes ou de tout autre mouvement. Le bénévolat présentant en outre parfois un lien étroit avec une activité professionnelle, l'assureur n'admettra pas que le dommage est survenu dans le cadre de la vie privée de l'intéressé.

L'obligation de contracter une assurance risque évidemment de représenter une charge financière importante pour un grand nombre d'organisations. On peut, à cet égard, préconiser une politique de subventionnement appropriée. La sécurité doit toutefois l'emporter sur des considérations d'ordre financier. En outre, l'assurance obligatoire protège non seulement le bénévole, mais aussi l'organisation même, qui, faute d'assurance, peut être confrontée à des actions en dommages et intérêts élevés. Nous estimons dès lors qu'il faut instaurer une obligation en matière d'assurance, indépendamment de promesses en matière de subventionnement ou de centralisation d'assurances au niveau communal, quelque souhaitables que soient ces initiatives.

Traitement social et fiscal des indemnités

Il est de plus en plus fréquent que les organisations remboursent les frais exposés par leurs bénévoles. Tant le fisc que l'ONSS se montrent toutefois méfiants à l'égard de ces défraiements, car ils craignent que les bénéficiaires éludent l'impôt ou les cotisations sociales.

Depuis 1999, le fisc et l'ONSS acceptent un système limité de défraiements forfaitaires pour les bénévoles. Le forfait est limité à 24,79 euros (1 000 francs) par jour et à 991,57 euros (40 000 francs) par an par bénévole. Ce système est toutefois dépourvu de fondement légal, étant donné qu'il repose uniquement sur une circulaire interne du ministère des Finances et sur un règlement interne des services chargés de la sécurité sociale. Il y a lieu de légiférer pour assurer la sécurité juridique du bénévole.

La spécificité du bénévolat réside dans le fait qu'il s'agit en principe d'une activité non rémunérée. Ce principe de base ne peut être remis en question. Le statut fiscal et social qui serait prévu pour les défraiements ne peut dès lors porter atteinte à la spécificité du bénévolat. Il est important que les gens apprennent à faire quelque chose gratuitement et que ce travail soit estimé.

Mais force est de constater que de nombreuses organisations remboursent dans une certaine mesure les frais exposés par leurs bénévoles. En ce qui concerne le traitement (para)fiscal de ces indemnités, l'arbitraire est de mise. Les organisations soutenues par un lobby puissant bénéficiaient, pour leurs bénévoles, d'une exonération sociale et fiscale. Les autres bénévoles ne savent pas toujours quoi faire, ce qui peut quelquefois avoir des conséquences financières désagréables.

Quelle est actuellement l'attitude du fisc à l'égard des défraiements versés aux bénévoles ? Le principe général est que les indemnités versées à titre de remboursement des frais exposés par le bénévole ne sont pas imposables ni dans le chef du bénévole ni dans celui de l'organisation. Il s'agit plus particulièrement de frais exposés dans le cadre d'une activité qui peut être considérée comme un loisir, de sorte qu'il ne peut être question de revenus professionnels. Certaines organisations ne remboursent que les frais réellement prouvés et exigent que des preuves spécifiques soient fournies. D'autres organisations optent pour un défraiement forfaitaire.

Le traitement fiscal de ces défraiements forfaitaires est réglé par plusieurs circulaires ministérielles. Outre une réglementation administrative générale, il existe toute une série de régimes dérogatoires, surtout dans le secteur sportif. La réglementation générale se fonde sur une circulaire du 5 mars 1999. C'est ainsi que l'administration fiscale considère que les indemnités que les organisations accordent à des bénévoles non rémunérés à titre de remboursement forfaitaire de frais couvrent des frais réels et ne sont pas imposables lorsqu'elles n'excèdent pas, par bénéficiaire, 24,79 euros (1 000 francs) par jour et 991,57 euros (40 000 francs) par an. La circulaire prévoit en outre explicitement qu'elle n'est pas applicable aux indemnités accordées aux bénévoles pour lesquels il existe déjà un régime fiscal (administratif) distinct. C'est notamment le cas pour l'indemnité de 24,79 euros (1 000 francs) par match que perçoivent les stewards ou pour l'indemnité de 14,87 euros (600 francs) que perçoivent les collaborateurs d'équipes d'amateurs dans les divisions inférieures qui sont affiliées à certaines fédérations sportives.

Dans le domaine de la sécurité sociale subsistent les problèmes que pose l'attitude de l'ONSS vis-à-vis des défraiements et des dons. Toute indemnité excédant les frais réels pouvant être prouvés peut être qualifiée de rémunération par l'ONSS. Des cotisations ONSS peuvent être perçues non seulement sur des rémunérations déguisées, mais également sur des indemnités forfaitaires et même sur des défraiements réels pouvant difficilement être prouvés (par exemple, les frais de transport, de téléphone). Dans la pratique, l'ONSS applique d'ores et déjà l'exonération fiscale par extension à la notion de rémunération en droit social. L'arrêté royal du 19 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fixe désormais les limites du travail bénévole, mais prévoit également l'établissement d'un modèle de carte de bénévole, à tenir à jour par le bénévole. Le modèle de cette carte n'existe pas encore aujourd'hui. Nous suggérons que l'interprétation que la loi donne à cette notion en droit social soit identique à celle que lui donnent les dispositions fiscales et nous plaidons pour un relèvement des deux plafonds, ce qui implique également une simplification de la procédure existante.

Allocataires sociaux et bénévolat

Pour les personnes qui bénéficient actuellement d'une prestation de sécurité sociale, qu'il s'agisse d'une allocation de chômage, d'une pension, d'une indemnité d'invalidité, d'incapacité de travail ou d'un revenu d'intégration, exercer une activité bénévole n'est pas chose aisée. Or, le bénévolat représente pour ces personnes une opportunité de s'intégrer socialement et de remplir des tâches utiles pour la société. En outre, l'expérience acquise est également un atout dans la recherche d'un (nouvel) emploi.

À l'heure actuelle, la réglementation est différente dans chaque régime d'allocations. Dans certains cas, il est autorisé d'exercer une activité bénévole mais il faut remplir une multitude de formalités avant de pouvoir commencer. Dans d'autres cas, le bénévolat est tout simplement interdit. Parfois encore, le moindre défraiement perçu pour le travail bénévole est porté en déduction de l'allocation.

Dans ce domaine également, l'uniformité, la simplicité et la transparence doivent être la règle. Les allocataires sociaux pourront désormais exercer une activité bénévole sans que leurs allocations soient diminuées, pour autant que l'indemnité qu'ils perçoivent pour cette activité n'excède pas les plafonds fixés en matière d'allocations.

Nous entendons souligner ainsi le fait qu'exercer une activité bénévole est un droit : il s'agit en effet d'un engagement à titre gracieux, d'une implication et d'une participation sociales. Le bénévolat n'est pas comparable au travail non rémunéré : tout le monde y trouve son compte.


(1) Proposition de décret « betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector », Parl. St. Vl. Parl. 1993-94, nº 449/4, 2; Association pour le Volontariat et Fondation Roi Baudouin. Pour le volontariat, 1999; J. Breda et K. Goyvaerts, Vrijwilligerswerk vandaag, een eerste verkenning. Eindrapport, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1996; M. Bouverne-De Bie, F. Lammertyn, S. Opdebeeck, A. Claeys, W. Rommel et G. Verschelden, Vrijwillige inzet in Vlaanderen, Louvain, Lucas, 1997; Note M. Vogels à l'attention du gouvernement flamand concernant la conférence interministérielle du 27 mars 2000 sur le volontariat.

(2) Par exemple, Ed. Elchardus, M., Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen : over de sociale constructie van democratisch burgerschap, Bruxelles, VUBPress, 2001; D'Hondt, S., Van Buggenhout, B., Statuut van de vrijwilliger. Knelpunten en oplossingen, analyse réalisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles-Anvers, Fondation Roi Baudouin/ Maklu, 1999.

(3) Proposition de décret relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, Doc. Parl. flamand nº 449/4,2.

(4) D'Hondt, S., Van Buggenhout, B., Statuut van de vrijwilliger. Knelpunten en oplossingen, enquête réalisée pour la Fondation Roi baudouin, Bruxelles/Anvers, Fondation Roi Baudouin/ Maklu, 1999, pp. 57-59.

(5) Cette précision répond à la demande du Conseil d'État (Doc. Parl., Chambre, nº 50 1256/002) de justifier la discrimination entre le bénévolat exercé pour le compte d'organisations et le bénévolat exercé sur une base purement individuelle pour le compte d'autres personnes.

(6) Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (Moniteur belge du 11 décembre 2002).

Nº 114 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 139bis (nouveau)

Compléter le Titre III, Chapitre II, Section Ire, par un article 139bis, rédigé comme suit :

« Art. 139bis. — La même loi est complétée par un article 35bis, rédigé comme suit :

« Art. 35bis. — Chaque année, les activités du Fonds visé au présent chapitre font l'objet d'un rapport qui est transmis au Conseil national du travail et à la Chambre des représentants. Le rapport évalue les diverses initiatives et apprécie la manière dont les moyens sont utilisés en fonction des objectifs du Fonds au sens du présent chapitre. »

Justification

Afin d'assurer un suivi correct.

Nº 115 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 157

Compléter l'alinéa 4 de l'article 6bis proposé par les mots « salariés ou pour les travailleurs indépendants ».

Justification

Il faut ajouter ces mots, étant donné que le Conseil d'État a fait observer que cette activité de désamiantage n'était pas accessible aux travailleurs indépendants. Si le Roi étend ce régime, il serait préférable de l'étendre également en faveur des travailleurs indépendants, de manière que l'obligation d'agrément puisse aussi leur être imposée pour d'autres types d'activités.

Nº 116 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Artt. 92 à 105

Supprimer l'intitulé du Titre II, Chapitre X, ainsi que les articles 92 à 105.

Justification

Ce chapitre n'a pas sa place dans une loi-programme, étant donné que les articles n'ont aucune incidence sur le budget. La loi est appliquée depuis six mois en tout et pour tout et on apporte déjà des modifications à 14 articles : des corrections techniques, des reformulations mais aussi d'importants changements.

Un débat parlementaire s'impose.

Nº 117 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Artt. 173bis à 173septies (nouveaux)

Compléter le Titre III par un chapitre IX, rédigé comme suit :

« Chaptire IX — Fonds de fermeture des entreprises

Art. 173bis. — L'article 37 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est complété par l'alinéa suivant :

« Le montant mensuel maximum de la rémunération, de l'indemnité ou de la rémunération sur laquelle est calculé une indemnité ou un avantage ne pourra jamais être inférieur à 2 500 euros à dater du 1er janvier 2005. À dater du 1er janvier 2005, le montant total maximum sera fixé à 29 800 euros. À dater du 1er janvier 2005, une formule de liaison au bien-être sera appliquée tant au montant mensuel qu'au montant total. Le Roi arrêtera les modalités de cette liaison. »

Art. 173ter. — L'article 10 de la même loi est abrogé.

Art. 173quater. — L'article 11 de la même loi est abrogé.

Art. 173quinquies. — L'article 58, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 58. — § 1er. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du fonds et du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs assujettis à la présente loi le paiement des cotisations dont Il fixe le montant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du travail, imposer aux employeurs qui ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs pendant l'année civile écoulée le paiement d'une cotisation propre dont Il fixe le montant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du travail, imposer chaque année aux employeurs du secteur non marchand le paiement d'une cotisation propre dont Il fixe le montant.

Les dispositions de l'alinéa 3 s'appliquent aux entreprises du secteur non marchand, quelle que soit leur forme sociale ou commerciale, qui ressortissent à :

— la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (nº 100)

— la commission paritaire auxiliaire pour employés (nº 200)

— la commission paritaire pour le spectacle (nº 304)

— la commission paritaire pour les services de santé (nº 305)

— la commission paritaire pour les services d'aides familiales et d'aides seniors (nº 318)

— la commission paritaire pour les maisons d'éducation et d'hébergement (nº 319)

— la commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers sociaux (nº 327)

— la commission paritaire pour le secteur socioculturel (nº 329). »

Art. 173sexies. — Un article 58bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 58bis. — § 1er. Les recettes provenant du produit des cotisations visées à l'article 58, alinéa 2, ainsi que les indemnités versées aux travailleurs intéressés des employeurs visés à l'article 58, alinéa 2, font l'objet d'une comptabilité distincte.

§ 2. Les recettes provenant du produit des cotisations visées à l'article 58, alinéa 3, ainsi que les indemnités versées aux travailleurs intéressés des employeurs visés à l'article 58, alinéa 3, font l'objet d'une comptabilité distincte. »

Art. 173septies. — Un article 58ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 58ter. — Le Fonds peut accorder l'indemnité visée à l'article 23 aux travailleurs licenciés des employeurs visés à l'article 58, alinéas 2 et 3, à partir du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel la cotisation visée à l'article 58, alinéas 2 et 3, a été payée pour la première fois. »

Justification

Les auteurs du présent amendement souhaitent apporter quelques améliorations à la législation actuelle relative aux fermetures d'entreprises. Ces améliorations ont déjà été proposées au cours de la législature précédente par une proposition de loi de Mme Greta D'hondt (doc. Chambre 50/1122), d'une part, et par une proposition de loi déposée par plusieurs membres de la Chambre en vue de l'exécution de certaines recommandations formulées par la « commission d'enquête Sabena » (doc. Chambre 50/2325), d'autre part. Certaines modifications ont été effectivement mises en oeuvre par la loi-programme du 8 avril 2003. Le but était d'obliger les curateurs à collaborer activement et prioritairement à l'établissement des déclarations de créances des travailleurs de l'entreprise faillie. L'indemnité complémentaire de prépension est désormais reprise dans la créance privilégiée.

D'importantes recommandations de la commission Sabena n'ont cependant pas encore été traduites en dispositions législatives. La commission d'enquête estimait, par exemple, que les montants maxima versés par le Fonds de fermeture des entreprises devaient être augmentés. Le présent amendement reprend cette idée. Cela fait des années que ces montants maxima n'ont plus été adaptés.

Il est en outre souhaitable que les entreprises comptant moins de vingt travailleurs puissent également prétendre à une indemnité de fermeture.

Nous ajoutons à ces modifications plusieurs améliorations qui ont également été reprises dans la proposition de loi 50/1122. Il s'agit de l'extension du régime aux travailleurs du secteur non marchand et de la tenue, par le Fonds de fermeture des entreprises, d'une comptabilité distincte des cotisations des catégories d'entreprises qui sont ajoutées au champ d'application de la loi. Cette nouvelle réglementation ne peut en aucun cas avoir pour effet que l'autorité subsidiante répercute les problèmes financiers des organisations non marchandes sur le Fonds de fermeture. Il conviendra par conséquent que les différentes autorités se concertent et concluent entre elles des accords clairs.

Nº 118 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 178octies (nouveau)

Compléter le Titre III par un Chapitre X, rédigé comme suit :

« Chapitre 10 — Congé parental

Art. 173octies. — Le chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est complété par une sous-section 6, qui comporte les articles 107ter à 107octies et qui est rédigée comme suit :

« Sous-section 6 : Du droit au congé parental

Art. 107ter. — § 1er. À l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, les travailleurs visés à l'article 99, qui sont parents d'un enfant bénéficiaire, ont droit à un congé parental dont la durée, par enfant, est fixée à l'article 107quater.

§ 2. Pour avoir droit au congé parental, le travailleur doit avoir été lié, en tant que travailleur salarié, à un employeur par un contrat de travail pendant au moins douze mois au cours de sa carrière.

§ 3. Le droit prévu au § 1er est reconnu :

— en raison de la naissance d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que celui-ci atteigne son dix-huitième anniversaire;

— en raison de l'adoption d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que celui-ci atteigne son dix-huitième anniversaire.

Le congé parental prend fin au plus tard au dix-huitième anniversaire de l'enfant concerné.

§ 4. Le Roi peut assimiler à un parent au sens du § 3 toute autre personne qui assume effectivement l'éducation de l'enfant visé au § 1er, et ce, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine.

Art. 107quater. — § 1er. Dans le cadre du droit au congé parental visé à l'article 107ter, le travailleur visé l'article 107ter peut :

— ou bien, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pendant une période de six mois;

— ou bien, réduire ses prestations de moitié pendant une période de douze mois;

— ou bien, réduire ses prestations d'un cinquième pendant une période de trente mois.

§ 2. La moitié de la durée totale de l'interruption, visée au § 1er, n'est pas transférable à l'autre parent, l'autre moitié ou une part moins importante pouvant l'être. En cas de transfert, la durée du temps transféré est réduite de moitié.

§ 3. Le droit à la suspension, à la poursuite des prestations à mi-temps ou à la réduction d'un cinquième des prestations visé au § 1er peut être exercé pendant une seule période ininterrompue ou pendant plusieurs périodes distinctes multiples d'un mois et d'une durée de trois mois au moins.

Chaque année civile au cours de laquelle il exerce son droit à la suspension complète ou partielle visée à l'alinéa 1er, le travailleur peut choisir de suspendre ses prestations, de les poursuivre à mi-temps ou de les réduire d'un cinquième. À cette fin, il est tenu compte de la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur au moment où il introduit la demande.

La somme du nombre de mois de suspension complète, de la moitié du nombre de mois au cours desquels les prestations ont été poursuivies à mi-temps et d'un cinquième du nombre de mois au cours desquels les prestations ont été réduites d'un cinquième ne peut excéder le nombre de douze.

Art. 107quinquies. — Les travailleurs qui font usage du droit visé à l'article 107ter ont droit à une allocation forfaitaire.

Le montant de cette allocation est égal au produit du rapport entre le nombre hebdomadaire d'heures pendant lesquelles le travailleur interrompt ses prestations et le temps de travail moyen hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps plein, avec le montant du revenu mensuel minimum moyen garanti fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail pour un travailleur âgé d'au moins 21 ans qui fournit des prestations de travail normales à temps plein.

Art. 107sexies. — § 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental, en fait la demande conformément aux dispositions suivantes :

1º le travailleur informe, préalablement et par écrit, son employeur de sa demande. Le délai d'introduction de la demande est d'un mois. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

2º la notification se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visé au 1º, dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception.

3º l'écrit visé au 1º mentionne les modalités de l'exercice du droit ainsi que la date de prise de cours et de fin du congé parental.

4º Si aucune demande de congé parental n'a été introduite précédemment auprès de l'employeur pour l'enfant en question, le travailleur fournit, au plus tard au moment où le congé parental prend cours, une copie de l'acte de naissance ou d'adoption.

§ 2. Endéans les deux semaines qui suivent l'avertissement par écrit opéré conformément au paragraphe 1er, l'employeur peut reporter l'exercice du droit au congé parental tel que visé à l'article 107ter, pour des raisons impératives internes ou externes.

Le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité de prévention et de protection au travail, peut préciser ces raisons pour l'entreprise.

En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application. L'employeur doit fournir au travailleur une motivation écrite du report.

§ 3. Le droit au congé parental prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il aurait été exercé en l'absence de report.

L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités.

Art 107septies. — § 1er. À l'issue de la période de congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail et dont la rémunération est équivalente.

§ 2. L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ou pour motif suffisant.

Par motif suffisant, il faut comprendre le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental.

§ 3. Cette interdiction de mettre fin unilatéralement à la relation de travail sortit ses effets à la date de l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 107sexies, soit au plus tôt un mois avant la prise de cours de la période de congé parental, et cesse deux mois après la date de fin de cette même période.

§ 4. L'employeur qui, malgré les dispositions du § 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.

Art. 107octies. — Le Roi peut fixer des modalités d'exercice du droit au congé parental. »

Justification

L'allongement du congé parental procède tout d'abord de la volonté de permettre au travailleur de mieux combiner travail et vie de famille. L'exercice d'une activité rémunérée est un point positif dès lors qu'il favorise l'inclusion sociale, qu'il améliore la participation à la vie sociale, qu'il peut procurer une grande satisfaction personnelle et qu'il améliore, en outre, la position financière des individus et de la société. Toutefois, la vie ne se résume pas au travail. Le souci d'autrui, le sens de la collectivité, l'éducation et la solidarité sont des valeurs sociales importantes et la famille est le lieu par excellence où elles peuvent s'épanouir. Il y a d'autres activités de la vie quotidienne que le travail, qu'il s'agisse de prendre soin des personnes âgées et des personnes malades au sein de la famille ou du cercle d'amis, d'effectuer un travail bénévole, de parfaire son éducation et sa formation, de s'occuper de l'éducation des enfants, sans oublier une activité importante : le repos. Divers systèmes de congé d'assistance, de congé parental et de crédit-temps ont été élaborés afin de répondre à tous ces besoins. Ces systèmes présentent cependant plusieurs inconvénients :

— Ces systèmes ne sont pas intégrés;

— La durée du crédit-temps auquel le travailleur a droit varie d'un secteur à l'autre;

— Ces systèmes manquent de souplesse et de flexibilité. Les travailleurs sont pourtant suffisamment adultes pour opérer eux-mêmes des choix quant à la manière dont ils entendent mener leur carrière;

— Trop peu de gens connaissent leurs droits et la complexité de la réglementation actuelle ne favorise certainement pas la meilleure connaissance de cette matière.

Pour pallier tous ces inconvénients, le CD&V propose une véritable alternative toute simple : la carte qualitemps. Il s'agit d'une sorte de carte proton sur laquelle est enregistré le qualitemps accumulé par le travailleur au fur et à mesure du déroulement de sa carrière ou à la suite d'événements ou d'activités spécifiques. Il ou elle dispose, ainsi, de temps pour se consacrer aux tâches familiales, à la formation permanente, à des activités bénévoles et à l'éducation de ses enfants. Ce système diffère profondément du principe appelé « l'épargne-temps », qui permet d'épargner des heures supplémentaires et des jours de congé et pour lequel on renonce au « droit au crédit-temps » pour une « obligation d'épargner ». Faire des heures supplémentaires et sacrifier ses vacances portent toutefois préjudice à l'équilibre travail-famille. La carte qualitemps est, par contre, assortie d'un vaste système de services d'assistance familiale : celui qui ne veut pas ou ne peut pas profiter de son qualitemps, peut le transformer partiellement en chèques-services complets.

La carte qualitemps est un concept global. Sa mise en oeuvre requiert de la préparation, de la planification et de l'information. Sa composante dont la mise en oeuvre s'impose avec le plus d'acuité est le temps que les parents peuvent libérer pour se consacrer à leurs enfants. L'un des instruments pour y parvenir est le congé parental. À l'échelon européen, il existe un accord-cadre sur le congé parental qui a été transposé en directive (96/34/CE). Cette directive prévoit que les États membres doivent instaurer un système de congé parental permettant aux parents d'interrompre leur carrière pendant au moins trois mois pour pouvoir prendre soin de leur enfant. Dans son rapport de suivi du 19 juin 2003, la Commission compare les systèmes prévus en matière de parenté dans les différents États membres. Il ressort très clairement de ce rapport que, dans de nombreux pays, la durée du congé parental est supérieure au minimum imposé de trois mois. C'est pourquoi nous proposons d'augmenter la durée du congé parental et d'autoriser une interruption à temps plein de six mois, à mi-temps de douze mois et à 1/5e de trente mois. Si importante soit-elle, la prolongation du congé parental ne constitue qu'une première étape dans la mise en oeuvre de la carte qualitemps. Seule l'instauration complète de ce système permettra réellement de combiner davantage le travail, les tâches familiales, la formation, le bénévolat et le repos et ce, d'une manière adaptée à la famille et à l'âge de chacun.

La participation accrue des femmes à la vie active est une deuxième motivation importante pour prolonger le congé parental. Dans la toute grande majorité des ménages, les deux partenaires optent pour un travail rémunéré. Cette évolution s'explique surtout par une participation accrue des femmes au monde du travail. Le taux d'emploi des femmes était de 51,1 % en 2002 (68,1 % pour les hommes). Les femmes travaillent par ailleurs plus souvent à temps partiel que les hommes : 37,7 % contre 5,9 % (1). Les chiffres d'Eurostat montrent que le taux d'emploi des femmes s'est fortement accru en Belgique depuis le début des années 90 (de 44,3 % en 1993 à 51 % en 2001). Dans les pays scandinaves, le taux d'emploi global, et en particulier celui des femmes, est encore bien plus élevé que dans notre pays (65,4 % en Finlande, 72,4 % en Suède, 72 % au Danemark, 73,6 % en Norvège en 2001) (2). Les participants au Sommet de Lisbonne ont convenu de porter le taux d'emploi des femmes à 60 % d'ici 2010. Pour atteindre cet objectif, il est donc utile d'analyser les facteurs permettant aux pays scandinaves de réaliser dès aujourd'hui cet objectif, ainsi que les causes du retard considérable accusé par la Belgique. D'après une étude du Centrum voor Sociaal Beleid, la politique sociale est surtout importante pour la participation au travail des femmes peu qualifiées (3). Lorsque ces femmes, qui présentent déjà un faible taux de participation au travail, mettent des enfants au monde, elles participent encore moins au marché du travail. Nous citons littéralement un extrait de cette étude : « Een beleid gericht op ondersteuning van zorgarbeid, hetzij op basis van diensten, hetzij op basis van financiële ondersteuning door regeling van loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, ..., levert veel hogere participatiegraden op bij laaggeschoolde vrouwen met kinderen. Voor de Belgische situatie in het bijzonder stellen we vast dat de participatiegraad van hoogeschoolde vrouwen hoog is, maar dat deze van laaggeschoolde vrouwen zeer laag is. Het internationaal vergelijkend onderzoek toont aan dat een beleid gericht op de ondersteuning van zorgarbeid deze participatiegraad kan verbeteren. » L'objectif visant à accroître la participation des femmes (surtout peu qualifiées) au travail est donc un deuxième motif pour prolonger le congé parental. Cela permettra en outre d'assurer la viabilité de la sécurité sociale.

Les parents savent mieux que d'autres à quel moment ils doivent se libérer pour éduquer et assister leurs enfants. Aussi, la présente proposition de loi prévoit-elle la possibilité de prendre le congé parental en tranches d'un mois avec une durée minimale de trois mois, à choisir librement jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Si la limite d'âge est portée de quatre (4) à dix-huit ans, c'est que l'on reconnaît que la présence des parents est importante tout au long de la jeunesse, et pas uniquement au cours des premières années d'existence. À un âge plus avancé, les jeunes peuvent, par exemple, rencontrer des problèmes que la présence prolongée des parents pourrait contribuer à résoudre ou pour lesquels cette présence libérerait le temps nécessaire à la recherche et à la mise en oeuvre d'une solution.

Afin de rendre le congé parental accessible à tous, il s'indique en outre d'augmenter substantiellement l'allocation existante. Le travailleur occupé à temps plein qui suspend complètement l'exécution de son contrat de travail recevra une allocation égale au salaire minimum garanti. Le travailleur occupé à mi-temps qui suspend complètement l'exécution de son contrat de travail ou le travailleur occupé à temps plein qui suspend l'exécution de son contrat à mi-temps recevra la moitié de ce montant. Celui qui réduit ses prestations d'un cinquième recevra un cinquième de ce montant.

Afin de garantir une flexibilité maximale dans le cadre du choix du travailleur, non seulement le droit à la suspension totale mais également le droit à la suspension partielle et à la réduction d'un cinquième pourront dorénavant être exercés par tranches d'un mois, pour une durée de trois mois au moins.

À terme, des droits identiques devront être introduits pour les fonctionnaires ou les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application du régime existant mais bénéficient actuellement de régimes qui leur sont propres.


(1) Chiffres de l'INS, Info Flash nº 35, 8/03/2003.

(2) Statistiques d'Eurostat (http ://europa.eu.int/comm/eurostat).

(3) Cantillon, Ghysels, Thirion, Mussche, Van Dam, 2000. Emancipatie in twee snelheden : over hoog- en laaggeschoolde vrouwen in 13 OESO-landen.

(4) — Pour les travailleurs du secteur privé : quatre ans — ou huit ans pour les enfants adoptés ou les enfants atteints d'un handicap physique ou mental (66 % au moins).
— Pour les travailleurs du secteur public : dix ans.

Nº 119 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Artt. 193bis et 193ter (nouveaux)

Compléter le titre V, Chapitre Ier, par une Section 3bis, libellée comme suit :

« Section IIIbis — Paiement des petites pensions

Art. 193bis. — L'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions est remplacé par la disposition suivante :

« § 9. Si la somme de la pension attribuable dans le régime des travailleurs salariés et d'une pension ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs régimes belges est inférieure à 24,79 euros par an, la pension n'est pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation 114,20 et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trèsor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 193ter. — L'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« § 8. Si la somme de la pension attribuable dans le régime des travailleurs indépendants et d'une pension ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs régimes belges est inférieure à 24,79 euros par an, la pension n'est pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation 341,14 (base 1971 = 100) et est adapté aux fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal nº 72. »

Justification

Le présent amendement s'inscrit dans le droit fil des modifications de la section précédente, dans la mesure où il tient davantage compte de l'incidence des carrières mixtes dans le calcul des pensions. À la suite de la réforme du régime des pensions qui a eu lieu le 1er juillet 1997 (arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution de la loi du 26 juillet 1996), une pension dont le montant est inférieur à 94,43 euros par an n'est plus attribuée. Cette règle s'applique aussi bien dans le régime de pension des travailleurs salariés que dans celui des travailleurs indépendants. Toutefois, si l'intéressé a droit, dans les deux régimes, à une pension non attribuable inférieure à 94,43 euros, les deux pensions ne sont pas versées, même si la somme de leurs montants respectifs est supérieure à 94,43 euros. Il en va de même si l'intéressé a droit à la fois à une pension de retraite et à une pension de survie, même si elles relèvent toutes les deux du même régime. Le présent amendement vise à ce que les pensions soient attribuées même si leur somme est supérieure à 94,43 euros. Le paiement pourrait s'effectuer une fois l'an. Il est proposé de modifier à cet effet aussi bien l'arrêté royal relatif au régime de pension des travailleurs salariés que celui qui régit le régime de pension des travailleurs indépendants.

Nº 120 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Artt. 194bis et 194ter (nouveaux)

Compléter le titre V, chapitre Ier, par une Section 4bis, libellée comme suit :

« Section 4bis — Liaison des pensions au bien-être

Art. 194bis. — L'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le montant annuel visé à l'alinéa 3 est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Art. 194ter. — L'article 29, § 4, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Le montant des pensions est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Par cet amendement, nous voulons obtenir que les montants des pensions soient adaptés annuellement à l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 121 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Artt. 199bis à 199duodecies (nouveaux)

Dans le Titre V, insérer un Chapitre II, libellé comme suit :

« Chapitre II — Modifications relatives aux pensions de survie

« Art. 199bis. — L'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 25. — § 1er. Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal nº 50 et 3 de la loi du 20 juillet 1990, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1º, 2º ou 4º, ou à l'article 228, § 2, 3º ou 4º, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

§ 2 A. Le bénéficiaire d'une pension qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe :

1º à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut ne dépasse pas 10 845,34 euros par année civile;

2º à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité d'époux aidant ou d'épouse aidante, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 8 676,27 euros par année civile.

Par revenus professionnels des activités visées au § 2, A, 2º, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par l'époux ou par l'épouse, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées, en application de l'arrêté royal nº 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité exercée en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.

Si, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, l'activité exercée en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée.

Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause;

3º à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 10 845,34 euros par année civile.

B. Par dérogation au paragraphe A, l'intéressé qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions de retraite et de survie et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :

1º 7 421,57 euros pour une activité visée au paragraphe A, 1º;

2º 5 937,26 euros pour une activité visée au paragraphe A, 2º;

3º 7 421,57 euros pour une activité visée au paragraphe A, 3º.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant, à la date de prise de cours de la pension de retraite.

C. Par dérogation aux paragraphes A et B, l'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et n'a pas atteint l'âge de 65 ans, peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions fixées au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle, pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :

1º 25 000 euros pour une activité professionnelle visée au paragraphe A, 1º;

2º 20 000 euros pour une activité professionnelle visée au paragraphe A, 2º;

3º 25 000 euros pour une activité professionnelle visée au paragraphe A, 3º.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit celui de sa naissance ou, le cas échéant, à la date de prise de cours de la pension de survie.

D. Par dérogation aux paragraphes A, B et C, le revenu professionnel de l'année durant laquelle le bénéficiaire atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou l'âge de 65 ans s'il est visé au paragraphe C, ne peut dépasser par année civile le total, selon le cas, d'une fraction des montants visés aux paragraphes B ou C et d'une fraction des montants visés au paragraphe A.

La fraction des montants visés aux B et C comporte au dénominateur le chiffre 12 et au numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l'année civile précédente et le premier du mois qui suit le mois de naissance de l'intéressé.

La fraction des montants visés au A comporte au dénominateur le chiffre 12 et au numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois de naissance et le premier janvier de l'année civile suivante.

E. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration simple et préalable, à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce.

§ 3. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2º, et de 80 pour cent du revenu visé au § 2, A, 1º et 3º, ne dépasse pas respectivement 8 676,27 euros, 5 937,26 euros ou 20 000 euros, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, visé au § 2, B ou visé au § 2, C. Pour le bénéficiaire visé au § 2, D, les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 5 937,26 euros ou 20 000 euros, multipliée par la fraction visée au présent paragraphe, D, alinéa 2, et de 8 676,27 euros, multipliée par la fraction visée au présent paragraphe 2, D, alinéa 3.

Les montants visés au § 2 sont majorés de 3 710,80 euros lorsque le bénéficiaire, qui exercent une activité visée au § 2, A, 1º, ou 3º, qui a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises aux conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2º, ou à l'alinéa 1er, les montants visés au § 2, A, 2º, § 2, B, alinéa 1er, 2º, et à l'alinéa 1er sont majorés de 2 968,63 euros. Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'année concernée.

Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des salaires bruts visés aux articles 10 du présent arrêté royal ou 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé, moyennant déclaration préalable, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même à exercer une activité professionnelle visée au § 2, A, 1º, 2º ou 3º ou au présent paragraphe.

Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des salaires bruts visés aux articles 10 du présent arrêté royal ou 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé, moyennant déclaration préalable, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, à exercer une activité professionnelle visée au § 2, B, 1º, 2º ou 3º ou au présent paragraphe.

§ 4. Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés aux §§ 2 et 3 :

1º le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 15 pour cent au moins;

2º si ces montants sont dépassés de moins de 15 pour cent, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

La pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des salaires bruts visés aux articles 10 de cet arrêté royal ou 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est recalculée à concurrence de 60 pour cent de ces salaires lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 2 et 3.

§ 5. À l'initiative du ministre qui a les pensions dans ses attributions, le Roi peut adapter les montants annuels visés au présent article, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.

§ 6. Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle.

Lorsque le conjoint survivant qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de survie, qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans et qui ne bénéficie d'aucune pension de retraite, exerce une activité professionnelle dans les conditions prévues aux §§ 1er et 2, il peut continuer de bénéficier de sa pension de survie même s'il jouit d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, ou d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle. »

Art. 199ter — À l'article 3, § 1er, a), de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, les mots « sauf celle autorisée par le Roi » sont remplacés par les mots « sauf l'activité professionnelle qui est autorisée par l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ».

Art. 199quater. — L'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2002, est abrogé.

Art. 199quinquies. — L'article 20 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d'une part, à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs salariés et, d'autre part, à une ou plusieurs pensions de retraite ou à tout autre avantage en tenant lieu en vertu du régime de pension des travailleurs salariés ou d'un ou plusieurs autres régimes de pension, la pension de survie ne peut être cumulée avec lesdites pensions de retraite qu'à concurrence d'une somme égale à 125 % du montant de la pension de survie qui aurait été accordée au conjoint survivant pour une carrière complète.

Lorsque le conjoint visé à l'alinéa 1er peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie ou à des avantages en tenant lieu au sens de l'article 10bis, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre, d'une part, 125 % du montant de la pension de survie pour une carrière complète, et, d'autre part, la somme des montants des pensions de retraite ou des avantages en tenant lieu visés à l'alinéa 1er, et d'un montant égal à la pension de survie de travailleur salarié pour une carrière complète, multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l'importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension à l'exclusion du régime des travailleurs indépendants. Ces fractions sont celles qui ont ou auraient été retenues pour l'application de l'article 10bis précité.

L'application de l'alinéa 2 ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la pension de survie à un montant inférieur à la différence entre le montant des pensions de survie allouables avant l'application des alinéas précédents et la somme des montants des pensions de retraite et des avantages en tenant lieu, visés à l'alinéa 1er.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, il faut entendre par pension de suivie pour une carrière complète, la pension de survie qui était allouable à l'époux survivant avant l'application des alinéas précédents, multipliée par l'inverse de la fraction, limitée le cas échéant en application de l'article 10bis, qui a été utilisée pour calculer la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie.

§ 2. La pension de survie allouée en vertu de la loi du 20 juillet 1990, qui a été majorée du montant du supplément en application de l'article 4, § 1er, alinéa 5, ou qui a été calculée sur la base d'une pension de retraite majorée du montant du supplément en application de l'article 3, § 6, et la pension de survie allouée en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, qui a été majorée du montant du supplément en application de l'article 7, § 1er, alinéa 5, ou qui a été calculée sur la base d'une pension de retraite majorée du montant du supplément en application de l'article 5, § 6, du même arrêté ne peuvent pas non plus être cumulées avec une ou plusieurs pensions de retraite ou (un ou plusieurs) avantages en tenant lieu, alloué(e)s en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de retraite du personnel d'une institution de droit international public, si ce n'est à concurrence d'une somme égale à 125 % du montant de la pension de survie allouée à l'époux survivant multiplié par l'inverse de la fraction éventuellement limitée à l'unité, qui a été utilisée pour calculer la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie.

§ 3. Lors de la fixation de la somme et de la fraction visées aux §§ 1er et 2, seules les années d'occupation habituelle et principale sont prises en compte, si cette méthode de calcul est plus avantageuse pour le conjoint survivant.

§ 4. Lors de la fixation de la somme visée au § 2, le montant du supplément n'est pas pris en compte, sans préjudice des dispositions du § 3.

§ 5. La pension de survie allouée au conjoint survivant d'un travailleur salarié visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 et à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, en vertu de la législation du pays d'emploi du travailleur salarié décédé, n'est pas prise en compte pour l'application des §§ 1er et 2.

§ 6. Le conjoint survivant qui a été uni par des mariages successifs à des travailleurs salariés visés par le présent arrêté, ne peut obtenir que la plus élevée des pensions de survie auxquelles il peut prétendre.

§ 7. Le conjoint survivant qui a été uni par des mariages successifs à un travailleur qui aurait été appelé à bénéficier du présent arrêté et à une personne qui était assujettie à un autre régime de pensions de retraite et de survie, ne peut obtenir la pension de survie visée par le présent arrêté, sauf s'il renonce à la pension de survie ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de survie qui lui aurait été accordé en vertu d'un autre régime de pension. Lorsque la renonciation à la pension de survie ou à tout autre avantage en tenant lieu, accordé en vertu d'un autre régime est impossible, le montant de cette pension de survie ou de cet avantage est déduit de la pension de survie à laquelle le conjoint survivant aurait droit en vertu du présent arrêté.

§ 8. Le Roi détermine dans quelle mesure la pension de survie peut être réduite lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu en vertu d'un régime de pension de retraite et de survie d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.

§ 9. Si, en application des §§ 1er, 2 et 8, la somme des pensions de retraite et de survie est inférieure à la pension minimale garantie pour personnes isolées telle que visée à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par les lois du 10 février 1981 et du 15 mai 1984, et par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et du 14 février 2003, la réduction n'est opérée qu'à concurrence de 75 %, sans que le montant ainsi obtenu puisse toutefois excéder le montant de la pension minimale précitée.

Art. 199sexies. — L'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est abrogé.

Art. 199septies. — À l'article 9, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les mots « sauf celle autorisée par le Roi » sont remplacés par les mots « sauf les activités prévues à l'article 31bis ».

Art. 199octies. — L'article 31bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1º, 2º ou 4º ou à l'article 228, § 2, 3º ou 4º du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

§ 2 A. Le bénéficiaire d'une pension qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe :

1º à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 10 845,34 euros par année civile;

2º à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 8 676,27 euros par année civile.

— Par revenus professionnels des activités visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par l'époux ou l'épouse, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonnés par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

— Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal nº 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

— Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.

— Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée.

— Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause;

3º à exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 10 845,34 euros par année civile.

B. Par dérogation au présent paragraphe, A, le bénéficiaire qui, suivant le cas, n'a pas encore atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92 peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions fixées au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle, pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :

1º 7 421,57 euros pour une activité professionnelle visée au paragraphe A, 1º;

2º 5 937,26 euros pour une activité professionnelle visée au paragraphe A, 2º;

3º 7 421,57 euros pour une activité professionnelle visée au paragraphe A, 3º.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant, à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de la pension de conjoint divorcé.

C. Par dérogation au présent paragraphe, A et B, l'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :

1º 25 000 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1º;

2º 20 000 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2º;

3º 25 000 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3º.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant, à la date de prise de cours de la pension de survie.

D. Par dérogation au présent paragraphe, A, B et C, le revenu professionnel de l'année durant laquelle le bénéficiaire atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, ou l'âge de 65 ans pour le bénéficiaire visé au paragraphe C, ne peut dépasser par année civile le total, selon le cas, d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, B ou C et d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, A. La fraction des montants visés au présent paragraphe, B et C, le cas échéant majorés en application du § 3, B, a pour dénominateur le chiffre 12 et pour numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l'année civile précédente ou le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel l'activité professionnelle débute, selon le cas, et le premier du mois qui suit le mois de naissance de l'intéressé.

La fraction des montants visés au présent paragraphe, A, le cas échéant majorés en application du § 3, B, a pour dénominateur le chiffre 12 et pour numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois de naissance et, selon le cas, le premier janvier de l'année civile suivante ou le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité professionnelle prend fin.

E. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration préalable, à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce.

§ 3 A. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2º, et de 80 pour cent du revenu visé au § 2, A, 1º et 3º, ne dépasse pas respectivement 8 676,27 euros, 5 937,26 euros ou 20 000 euros selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, au § 2, B ou au § 2, C.

Pour le bénéficiaire visé au § 2, D, les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 5 937,26 euros ou 20 000 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, D, alinéa 2, et de 8 676,27 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, D, alinéa 3.

B. Les montants visés au § 2 sont majorés de 3 710,80 euros lorsque le bénéficiaire qui a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises aux conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans et qui exercent une activité visée au § 2, A, 1º, ou 3º.

Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2º, ou au présent paragraphe, A, les montants visés au § 2, A, 2º, § 2, B, alinéa 1er, 2º, et au présent paragraphe, A, sont majorés de 2 968,63 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'année concernée.

C. Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.

Lorsque l'activité professionnelle commence ou se termine dans le courant d'une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois d'activité professionnelle couverts par le droit à la pension.

D. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D qui perçoit une pension de retraite qui a été fixée en tenant compte du fait que le conjoint remplissait les conditions prévues à l'article 9, § 1er, alinéa premier, 1º, ou à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, exercer une activité professionnelle visée au § 2, A, 1º, 2º ou 3º, ou au présent paragraphe, aux mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même.

Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D qui perçoit une pension de retraite qui a été fixée en tenant compte du fait que le conjoint remplissait les conditions prévues à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1º, ou à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, et qui, selon le cas, n'a pas encore atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, exercer une activité professionnelle visée au § 2, B, 1º, 2º ou 3º, ou au présent paragraphe, aux mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même.

§ 4. Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés aux §§ 2 et 3 :

1º le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 15 pour cent au moins;

2º si ces montants sont dépassés de moins de 15 pour cent, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

Lorsque la pension de retraite du bénéficiaire a été établie compte tenu du fait qu'il était satisfait, dans le chef du conjoint, aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, 1º, ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, cette pension est recalculée lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 2 et 3.

§ 5. À l'initiative du ministre qui a les pensions dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, adapter les montants annuels visés par le présent article. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.

§ 6. Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle.

Lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une ou plusieurs pensions de survie, qu'il n'a pas atteint l'âge de 65 ans, qu'il ne bénéficie d'aucune pension de retraite et qu'il exerce une activité professionnelle dans les conditions déterminées aux §§ 2 et 3, il peut toutefois continuer de bénéficier d'une pension de survie s'il jouit d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, ou d'une indemnité complémentaire, accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle.

§ 7. Le Roi détermine le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend une activité professionnelle ainsi que l'employeur qui l'occupe, sont tenus d'en faire la déclaration.

Le Roi fixe les sanctions en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent; elles ne peuvent plus être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinq années à compter du jour d'expiration du délai de déclaration.

L'Office national des pensions peut, conformément aux modalités déterminées par le Roi, renoncer en tout ou en partie aux sanctions prévues à l'alinéa précédent. »

Art. 199novies. — L'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est abrogé.

Art. 199decies. — L'article 31, alinéa 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est abrogé.

Art. 199undecies. — L'article 31 de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est complété comme suit :

« Lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d'une part, à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants et, d'autre part, à une ou plusieurs pensions de retraite ou à des avantages en tenant lieu en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un ou plusieurs autres régimes de pension, au sens de l'article 19, la pension de survie ne peut dépasser la différence entre 125 % de la pension de survie pour une carrière complète, définie à l'alinéa 5, et le montant des pensions de retraite ou des avantages valant comme tels auxquels le conjoint survivant peut prétendre.

Lorsque le conjoint survivant visé à l'alinéa précédent peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie ou à des avantages en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes de pension, au sens de l'article 19, alinéa 4, la pension de survie ne peut dépasser la différence entre, d'une part, 125 % de la pension de survie pour une carrière complète, définie à l'alinéa 5, et, d'autre part, la somme des pensions de retraite ou des avantages valant comme tels, visés à l'alinéa précédent, et d'un montant égal à la pension de survie d'un indépendant pour une carrière complète, définie à l'alinéa 5, multiplié par la fraction ou par la somme des fractions exprimant l'importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension. Ces fractions sont celles qui ont été — ou seraient — prises en considération pour l'application de l'article 19, conformément aux articles 57, a), 58, 59 et 60 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

L'application de l'alinéa précédent ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la pension de survie à un montant qui est inférieur à la différence entre le montant de la pension de survie allouable avant l'application de l'alinéa précédent et le montant ou la somme des montants des pensions de retraite et des avantages en tenant lieu, visés à l'alinéa 2.

Pour l'application des alinéas 2, 3 et 4, il faut entendre par pension de suivie pour une carrière complète, la pension de survie qui peut être allouée à l'époux survivant avant l'application de l'article 20 et de l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, multipliée par l'inverse de la fraction, qui exprime l'importance de cette pension de survie par rapport à la carrière. Si l'application de l'article 131bis, § 1er, 2º, de la loi du 15 mai 1984 entraîne une augmentation de la pension de survie allouable, le montant de la pension de survie pour une carrière complète sera égal au montant de la pension de survie minimum visée au 1º du même paragraphe.

Si, dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, il y a lieu de réduire la pension de survie en vertu de l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, cette réduction s'opère après plafonnement éventuel de la pension de survie en application des alinéas précités.

Si, par application de l'alinéa 1er ou 2, la somme des pensions de retraite et de survie est inférieure à la pension minimum garantie pour isolés visée aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la réduction n'est effectuée qu'à concurrence de 75 pour cent, sans toutefois que le montant ainsi obtenu puisse dépasser la pension minimum garantie précitée.

Art. 199duodecies. — Les articles 108, 109, 110 et 111 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont abrogés. »

Justification

Le montant du revenu d'appoint maximal dépend de l'âge de l'intéressé (moins ou plus de 65 ans), de l'existence d'enfant à charge (EC) et du statut de l'intéressé (travailleur salarié ou travailleur indépendant). Les montants actuels (en euros) sont les suivants :

Activité en tant que :

Activiteit als :
Pension de retraite
et pension de survie avant
l'âge légal de la retraite

Rustpensioen én overlevings-
pensioen voor wettelijke
pensioenleeftijd
Pension de retraite et pension de survie
après l'âge légal de la retraite ou
uniquement pension de survie après 65 ans

Rustpensioen én overlevingspensioen
na wettelijke pensioenleeftijd of enkel
overlevingspensioen na 65 jaar
Uniquement
pension de survie
avant 65 ans

Enkel
overlevingspensioen
vóór 65 jaar
Salarié avec EC — Werknemer met KL 11 132,37 14 556,14 18 533,93
Salarié sans EC — Werknemer zonder KL 7 421,57 10 845,34 14 843,13
Indépendant avec EC — Zelfstandige met KL 8 905,89 11 644,90 14 843,13
Indépendant sans EC — Zelfstandige zonder KL 5 937,26 8 676,27 11 874,50

Le gouvernement précédent avait décidé de relever les plafonds de cumul de la pension de retraite et de survie et des revenus provenant du travail, mais cette augmentation était beaucoup plus importante pour les personnes qui continuaient de travailler après l'âge légal de la retraite (entre 33 % et 49 %) que pour celles qui n'avaient pas atteint l'âge légal de la retraite et continuaient de travailler (+ 2 %). Font partie de cette dernière catégorie les prépensionnés et les bénéficiaires d'une pension de survie.

La personne qui vient de devenir veuve ou veuf doit traverser un processus émotionnel afin d'accepter la perte de son conjoint. La pension de survie a été créée afin d'atténuer les conséquences financières souvent associées à la perte du conjoint. Ce régime n'est malheureusement plus adapté aux principes d'une sécurité sociale moderne. Les veuves et les veufs qui souhaitent arrondir leurs revenus en travaillant ou en continuant de travailler ont de fortes chances de perdre leur pension de survie. Compte tenu des montants actuels des plafonds en matière de travail autorisé, il est impossible, dans de nombreux cas, de combiner le bénéfice d'une pension de survie et l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein. Si le plafond est dépassé de moins de 15 %, le montant de la pension pour cette année est diminué d'un pourcentage égal à celui du dépassement du plafond annuel autorisé. Si les plafonds sont dépassés de 15 % ou plus, le versement de la pension de survie est même suspendu pendant l'année concernée.

Pour augmenter le taux d'activité chez les femmes, taux au sujet duquel il a été convenu à Lisbonne qu'il devrait être de 60 % d'ici 2010, il faut, entre autres, supprimer tous les pièges du chômage et des prestations. Un de ces pièges des prestations reste, dans de nombreux pays européens, celui de la pension de survie. Le bénéfice de celle-ci dissuade des veuves et des veufs de réintégrer le marché du travail et ces personnes ratent ainsi l'occasion de faire une carrière, de se constituer des droits à la pension dignes de ce nom et de jouir de l'intégration sociale qui va de pair avec l'exercice d'une activité professionnelle hors du foyer.

Nous avons la ferme conviction qu'un relèvement substantiel des plafonds autorisés en matière de cumul d'une pension de survie et de revenus professionnels est de nature à contribuer à augmenter le taux d'activité de cette catégorie de personnes. Cette mesure profitera tant aux intéressés qu'aux pouvoirs publics. Des cotisations sociales sont en effet retenues sur ce revenu complémentaire et celui-ci est fiscalisé. En outre, une grande partie de ce revenu complémentaire sera affectée à des dépenses de consommation. Le relèvement du plafond autorisé contribuera à réduire fortement les risques de précarité dans le chef des personnes concernées. Cette mesure permettra aux veuves et aux veufs avec enfant à charge de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale étant donné que le revenu supplémentaire ainsi généré pourra servir en partie à financer la garde des enfants.

Enfin, si l'on devait décider que les bénéficiaires d'une pension de retraite peuvent continuer à se procurer des revenus professionnels illimités, il faudrait également appliquer cette mesure aux personnes qui bénéficient uniquement d'une pension de survie et qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans.

Le bénéficiaire d'une pension de survie qui perçoit des revenus professionnels d'appoint se constitue des droits à la pension, mais la forte limitation du cumul de la pension de survie et d'une pension de retraite personnelle peut entraîner une diminution considérable de la pension de survie. Ce risque entraîne à son tour la disparition d'un important incitant à la poursuite d'une activité professionnelle. Les auteurs entendent dès lors accroître les possibilités de cumuler la pension de retraite et celle de survie. En n'appliquant que partiellement la diminution de la pension pour raison de cumul si le montant en question est inférieur à celui de la pension minimale versée pour une carrière complète, les pensions les plus modestes bénéficieront d'une protection supplémentaire par analogie avec celles du secteur public.

Lorsque des veuves ou des veufs choisissent de combiner l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une pension de survie et deviennent ensuite eux-mêmes les victimes d'un risque social, ils ne peuvent en outre pas cumuler la rémunération à laquelle ils auraient droit et leur pension de survie. La loi prévoit pourtant que le Roi peut autoriser ce cumul mais, à ce jour, Il ne l'a pas fait. Par le passé, des amendements avaient déjà été présentés aux lois-programmes (doc. Chambre 50-2124/008, amendement nº 135 de Mme D'Hondt et M. Deseyn) et des propositions de loi ont été déposées (doc. Chambre 50 0729/001 et doc. Chambre 51-0098/001 de M. Viseur) afin de supprimer en tout ou en partie cette interdiction de cumul. Le présent amendement reprend cette mesure mais diffère des autres propositions en ce qu'elle ne prévoit aucune limitation du montant cumulable. De par la nature des prestations, le montant total résultant du cumul des indemnités pour cause de maladie ou des allocations de chômage, d'une part, et de la pension de survie, d'autre part, sera inférieur au montant total résultant du cumul des revenus professionnels et de la pension de survie de la personne concernée. Il n'y a donc pas lieu de limiter ce montant.

Les veuves et les veufs qui, dans de nombreux cas, doivent encore élever des enfants, méritent d'être mieux traités. Nous entendons y contribuer en déposant le présente amendement. Il va de soi qu'une modification de la loi ne réglera pas tous les problèmes. Nous préconisons dès lors que l'on améliore par ailleurs l'accompagnement des veuves et des veufs, et ce, tant en ce qui concerne le traitement administratif de leur dossier qu'en matière de recherche de travail afin de leur faciliter ainsi le début d'une nouvelle vie.

Nº 122 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 199tredecies (nouveau)

Compléter le Titre V par un Chapitre III, libellé comme suit :

« Chapitre III — Suppression de la cotisation de solidarité sur les pensions

« Art. 199tredecies. — Les articles 68 à 68quinquies de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales sont abrogés. »

Justification

Nous proposons de supprimer la cotisation de solidarité sur les pensions et espérons recevoir un large soutien, étant donné que le premier ministre avait déclaré lui-même, à l'approche des élections 2003, qu'il voulait la supprimer.

Nº 123 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 199quaterdecies (nouveau)

Compléter le Titre V par un Chapitre IV, rédigé comme suit :

« Chapitre IV — Centres psycho-médico-sociaux et centres d'encadrement des élèves

Art. 199quaterdecies. — L'article 77, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses est complété par un point 3º, rédigé comme suit :

« 3º aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et des centres d'encadrement des élèves aux conditions et selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Justification

Les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux (PMS) et des centres d'encadrement des élèves sont soumis, pendant leur carrière, à des règles similaires, voire analogues, à celles applicables au personnel d'encadrement des établissements scolaires. Ce constat vaut aussi bien en ce qui concerne leur statut pécuniaire qu'en ce qui concerne leur statut administratif. Un dispositif commun aux personnels concernés a parfois été prévu. C'est le cas, par exemple, pour ce qui concerne les congés politiques ou pour mission, la mise en disponibilité pour maladie, les règles régissant les interruptions et la fin de carrière, etc. Par ailleurs, il s'agit du même statut pécuniaire et des mêmes échelles barémiques. Les caractéristiques propres aux fonctions du personnel des centres PMS telles qu'elles ont été voulues par le législateur (loi du 1er avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux) ont fait l'objet de dispositions séparées mais les principes de base sont cependant analogues. Par conséquent, il n'existe aucune raison objective justifiant que les membres du personnel des centres PMS et des centres d'encadrement des élèves ne soient pas traités de la même manière que leurs homologues dans l'enseignement en ce qui concerne le calcul de leur pension. Pour des fonctions comparables, tant au niveau de la formation initiale que de l'activité exercée et de l'échelle barémique attribuée, le tantième appliqué en matière de pension sera, pour chaque année de service, de 1/55e dans l'enseignement mais de 1/60e dans les centres PMS et dans les centres d'encadrement des élèves. Il en résulte une discrimination au détriment du travailleur de ces centres qui, à ancienneté égale, aura une pension d'un montant inférieur à celui de son homologue dans l'enseignement. Pour obtenir une pension équivalente, il devra exercer plus longtemps ses fonctions. La notion de « pénibilité » du travail justifie l'octroi de tantièmes préférentiels à certaines catégories de travailleurs. L'argument selon lequel le personnel des centres ne supporte pas la même charge de travail et le même stress que le personnel de l'enseignement n'est, selon nous, pas pertinent. En effet, ce personnel travaille en collaboration étroite avec les écoles de sorte qu'il n'existe aucune différence fondamentale, dans la nature du travail presté, entre, par exemple, les auxiliaires sociaux et paramédicaux des centres PMS et leurs équivalents dans l'enseignement (assistants sociaux et infirmiers de l'enseignement spécial).

Le présent amendement tend donc à aligner le calcul de la pension du personnel des centres PMS et des centres d'encadrement des élèves sur celui du personnel de l'enseignement.

Nº 124 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 233bis (nouveau)

Insérer un article 233bis, rédigé comme suit :

« Art. 233bis. — Conformément aux modalités fixées par le Roi, une prime de 550 euros est octroyée au propriétaire d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus qui fait convertir son véhicule de manière à ce qu'il puisse utiliser comme carburant du gaz de pétrole liquéfié ou d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés. La prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour des installations exécutées à partir du 1er janvier 2005. ».

Justification

Le gaz de pétrole liquéfié ou GPL est un carburant dont l'utilisation doit être encouragée dans la mesure où il a un meilleur profil écologique que l'essence et le diesel. C'est ainsi que l'émission de NOx produite par un moteur au GPL est inférieure de 90 % à celle d'un moteur diesel et d'environ 70 % à celle d'un moteur à essence. En termes d'émission de CO2, le GPL affiche des chiffres inférieurs de 11 % à ceux de l'essence et légèrement supérieurs à ceux du diesel. Par rapport au diesel, le GPL génère toutefois des émissions de suie beaucoup plus réduites.

Par le biais de l'article 14 de la loi-programme du 2 janvier 2001, le précédent gouvernement avait instauré un système de prime afin de promouvoir la conversion, par les particuliers et les entreprises, de véhicules à essence en véhicules équipés d'une installation au GPL. Il s'agissait d'une prime de 508,18 euros, qui était octroyée pour des installations exécutées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. Quelque 19 000 primes ont été payées. Il s'agit, selon nous, d'une initiative louable, qui mérite d'être répétée. Une réduction de la taxe de mise en circulation des véhicules roulant au GPL de 298 euros a par ailleurs été prévue de manière permanente à partir du 1er janvier 2002. Depuis, plus aucune mesure visant à promouvoir l'utilisation du GPL n'a été prise. Entre-temps, la loi-programme du 5 août 2003 a prévu une diminution graduelle de la taxe compensatoire des accises, pour arriver à sa disparition pure et simple à partir de l'exercice d'imposition 2008. Cette mesure constitue une entrave supplémentaire à l'utilisation du GPL par rapport au diesel.

Dans le cadre des objectifs de Kyoto, le gouvernement s'est engagé à promouvoir les moteurs alimentés par des sources d'énergie alternatives. Étant donné la diminution du nombre de conducteurs de véhicules au GPL, le fait que la commercialisation d'autres carburants alternatifs n'est pas prévue dans un avenir proche et la marge de manoeuvre fiscale étroite, du fait de la liaison de l'actuel taux zéro des accises sur le GPL à la taxe de circulation complémentaire, il se recommande de prendre de nouveau des mesures visant à stimuler l'utilisation du GPL comme carburant. Or, la réintroduction du système de prime semble la formule la plus évidente.

Nº 125 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 79bis (nouveau)

Compléter le Titre II, Chapitre VI, par une Section V, libellée comme suit :

Section V. — Du pécule de vacances pour invalides

« Art. 79bis. — Il est inséré, dans le Titre IV, Chapitre III, de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, une Section VII, libellée comme suit :

Art. 110bis. — Les invalides visés à l'article 93 perçoivent une fois par an un pécule de vacances de 250 euros aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

Le présent amendement vise à insérer, dans la branche indemnités de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé, une nouvelle section prévoyant d'octroyer un pécule de vacances de 250 euros aux invalides. Un arrêté royal fixera les modalités de cette mesure.

Nº 126 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 212

À l'article 212, § 1er, remplacer les mots « Fonds Social Mazout » par les mots « Fonds social chauffage au mazout, au pétrole lampant et au propane en vrac », en abrégé « Fonds social chauffage ».

Justification

La dénomination du Fonds est modifiée par analogie avec ce que prévoit l'amendement concernant la modification du Titre VI, Chapitre 3. Les dispositions similaires qui figurent au même chapitre doivent être adaptées en conséquence.

Nº 127 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 102)

Art. 58ter (nouveau)

Insérer un article 58ter, rédigé comme suit :

« Art. 58ter. — À l'article 25, § 3, de la même loi, le nombre « 16 » est remplacé par le nombre « 18 ». ».

Justification

Le présent amendement tend à relever la limite d'âge, de manière que tous les enfants atteints d'une maladie chronique âgés de moins de 21 ans puissent bénéficier d'une intervention dans les coûts supplémentaires de leur traitement médical. L'amendement nº 102 mentionne à tort l'âge de 16 ans comme étant le seuil en vigueur.

Nº 128 DE MME THIJS

Art. 480

Remplacer l'article 149septies proposé par la disposition suivante :

« Art. 149septies. — Le directeur-chef de service du SSGPI appartient au personnel statutaire du Service public fédéral Intérieur. Les membres du personnel du SSGPI appartiennent au personnel de la police fédérale ou, en application de l'article 96, à la police locale.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles statutaires pour la fonction de directeur-chef de service du SSGPI.

Le ministre de l'Intérieur détermine le cadre du personnel du SSGPI. ».

Justification

Le SSGPI relève de l'autorité directe du ministre de l'Intérieur. Le directeur-chef de service rend aussi directement compte au ministre de l'Intérieur. Il est toutefois préférable de recruter en dehors des services de la police intégrée le personnel spécifique appelé à diriger un tel secrétariat social. L'exposé des motifs fait en effet état de la possibilité de recourir à des experts externes, comme, par exemple, du SCDF et de l'ONSSAPL. Il est dès lors préférable de s'adresser à de tels services ou à des gens présentant un profil similaire pour trouver le directeur-chef de service adéquat pour le SSGPI.

Nº 129 DE MME THIJS

Art. 487

Supprimer cet article.

Justification

Les modifications apportées à la loi sur la sécurité privée sont radicales. Ainsi que le relève le Conseil d'État dans son avis, elles « (...) touchent aux droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Déclaration universelle des droits de l'homme. ».

Il s'agit en effet de modifications qui n'ont pas leur place dans une loi-programme et qui doivent à tout le moins faire l'objet d'un débat parlementaire de fond. Ce type de débat ne peut pas être tenu dans le cadre d'une loi-programme, eu égard au manque de temps.

Nº 130 DE MME THIJS

Art. 488

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 129.

Nº 131 DE MME THIJS

Art. 489

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 129. En outre, le contrôle des autorisations des entreprises de gardiennage reste un maillon faible dans l'exécution de la loi sur la sécurité privée. Il n'est certainement pas opportun d'assouplir ce contrôle.

s 132 À 137 DE MME THIJS

Artt. 490 à 495

Supprimer ces articles.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 129.

Nº 138 DE MME THIJS

Art. 490

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 132)

Supprimer le 2º.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 131.

Erika THIJS.

Nº 139 DE MME JANSEGERS ET M. BUYSSE

Art. 450

Remplacer le 1º et le 2º du § 2 de l'article 30bis, proposé à cet article, par les dispositions suivantes :

« 1º l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique;

2º l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois. »

Justification

Cet article règle l'extension de la possibilité légale de prendre des données biométriques sur des personnes étrangères. L'article proposé exclut explicitement de l'application de cette règle certaines catégories d'étrangers.

Nous avons la conviction que le but de la prise de données biométriques (établir ou vérifier l'identité de l'étranger, contrôler si l'intéressé représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale) doit s'appliquer aussi aux autres catégories d'étrangers. Nous ne voyons, par exemple, aucune raison pour que les grands groupes de personnes qui pénètrent dans le pays avec un visa de regroupement familial ne pourraient pas être soumis à la nouvelle réglementation.

Nele JANSEGERS.
Yves BUYSSE.