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21 DÉCEMBRE 2004
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale (article 78 de la Constitution), a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 17 novembre 2004 (doc. Chambre, nº 51-1437/1) et adopté par cette dernière et transmis au Sénat le 16 décembre 2004.
Le Sénat l'a évoqué le 16 décembre 2004.
Les articles 500 à 503 ont été envoyés à la commission des Relations extérieures et de la Défense.
Conformément à l'article 27, 1, alinéa 2, du Règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen de ces articles avant le vote de la Chambre. La commission a consacré plusieurs réunions, les 14, 17 et 21 décembre 2004, à l'examen de ces articles.
L'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services concerne les cas spécifiques de marchés publics pour l'achat de matériel militaire spécifique. À cet égard, il est possible, dans certains cas, de ne pas suivre toutes les règles prévues par la loi et ses arrêtés d'exécution.
L'article 500 est modifié pour préserver la cohérence de la loi. L'article 501 du projet de loi-programme modifie en effet aussi l'article 17, § 2, 1º, b) de la même loi. Celui-ci prévoit d'éventuelles procédures négociées dans le cadre desquelles une possibilité est ajoutée pour le Ministère de la Défense. Lorsque des mesures particulières doivent être prises et que les intérêts fondamentaux du pays sont en jeu, les marchés publics peuvent ainsi être menés à bien de manière correcte.
Cet article du projet de loi-programme étend le champ d'application d'un régime d'assurance des risques lors d'opérations militaires à l'étranger en vigueur au Ministère de la Défense au personnel des autres services fédéraux qui participent à l'opération.
Cet article dispose que le chapitre III de la loi programme entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
M. Lionel Vandenberghe demande s'il y a une raison particulière de prévoir une procédure exceptionnelle de passation des marchés publics.
M. Wille estime que la remarque de M. Vandenberghe est fondée dans la mesure où il appartient à celui qui veut instaurer un régime exceptionnel de le justifier clairement en indiquant dans quels cas il s'applique.
Le ministre de la Défense répond que la notion de « sécurité du pays » est remplacée par la notion d'« intérêts essentiels du pays ». Il s'agit d'intérêts essentiels qui sont liés aux opérations de la défense à l'étranger.
L'orateur explique que l'expérience de terrain l'a amené à proposer cette modification de la loi. Des opérations humanitaires, comme l'évacuation de nos ressortissants de Côte d'Ivoire ou du Congo nécessitent une intervention urgente du gouvernement, ce qui demande un assouplissement des délais prévus par la loi du 24 décembre 1993 relatives aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Lors de la conclusion de certains marchés publics se pose en effet le problème de la location de moyens de transport maritime et aussi, mais dans une moindre mesure, de moyens de transport aérien stratégiques. Pour la location de bateaux, il faut déjà pouvoir réagir dans les 48 heures, si bien que les délais dans lesquels les marchés publics classiques doivent se dérouler sont impraticables.
M. Wille répond qu'il ne ressort pas de l'article 501 du projet de loi-programme qu'il s'agit du transport et non du marché public proprement dit. Il voudrait connaître la définition exacte de la notion d'« intérêt stratégique ».
M. Nimmegeers souhaite aussi que l'on précise, à l'article 501, les notions de transport et d'intérêts essentiels du pays.
Le ministre de la Défense renvoie à l'exposé des motifs de l'article 501 du projet de loi-programme, qui indique que la notion d'« intérêts essentiels du pays » a été insérée conformément à la directive européenne 2004/18/CEE. La procédure exceptionnelle est réservée aux opérations d'extrême urgence.
Le ministre précise que soit notre pays s'inscrit dans la transposition de cette directive soit il préfère légiférer au plan national, ce qui signifierait la fin de l'Europe de la Défense. Le ministre explique que la transposition des directives européennes relève d'ailleurs du Premier ministre et émane donc de l'ensemble du gouvernement, et non pas du seul ministre de la Défense.
La commission des Marchés publics a d'ailleurs rendu un avis favorable sur l'insertion de la notion d'« intérêts essentiels du pays ». Cet avis sera communiqué à la commission.
Mme Zrihen estime que la dérogation aux modes de passation des marchés publics prévue à l'article 501 peut être justifiée par le caractère urgent de certaines opérations humanitaires.
Mme de Bethune se demande pourquoi les articles 500 et 501 du projet de loi-programme sont examinés en commission des Affaires extérieures et de la Défense. C'est la commission des Finances et des Affaires économiques qui est compétente pour traiter les matières qui ressortissent au champ d'application de la loi de 1993 sur les marchés publics. D'ailleurs, à la Chambre des représentants, c'est la commission des Finances et du Budget qui a examiné ces articles.
Le ministre de la Défense fait remarquer qu'il est intéressant de discuter les articles 500 et 501 au sein de la commission des Relations extérieures et de la Défense à cause de l'expérience de terrain en la matière des experts militaires.
Le président attire également l'attention sur le fait que les articles 500 à 503 du projet de loi-programme se situent sous le chapitre Défense.
Mme de Bethune craint qu'il n'y ait pas la moindre garantie quant à la manière dont une notion aussi large que celle d'« intérêts essentiels du pays » sera interprétée. Cette notion va d'ailleurs bien au-delà des seuls intérêts de défense nationale. L'intervenante considère certes l'exemple des interventions humanitaires invoqué par le ministre comme pertinent, mais elle insiste pour que l'extension de la définition soit limitée aux marchés publics pour le ministère de la Défense.
Mme Durant se rallie à l'avis de Mme de Bethune. L'oratrice estime qu'on peut disposer de moyens de transport humanitaire dans le plus bref délai sans avoir recours aux dérogations aux modes de passation des marchés publics. Elle cite l'exemple des transports civils loués par la défense, qui se sont effectués sans problèmes lors du début de la guerre en Iraq.
Mme de Bethune voudrait connaître l'impact budgétaire de l'article 502.
Le ministre répond que l'assurance constitue un paquet global auquel le ministère de la Défense souscrit auprès d'une compagnie d'assurance civile. Le nombre de personnes concernés n'a donc pas d'impact budgétaire particulier.
L'ensemble des articles envoyés à la commission est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé par 8 voix et 1 abstention.
La rapporteuse, | Le président, |
Sabine de BETHUNE. | François ROELANTS du VIVIER. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet de loi transmis
par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre, nº 51 1437/35 — 2004/2005)