3-966/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

17 DÉCEMBRE 2004


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME DE SCHAMPHELAERE


I. INTRODUCTION

Ce projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-1437/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 16 décembre 2004, par 91 voix contre 44 et 3 abstentions. Il a été transmis au Sénat et évoqué le 17 décembre.

En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du Règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 1er à 127 (Affaires sociales et Santé publique), 128 à 173 (Emploi), 174 à 185 (Classes moyennes), 186 à 199 (Pensions) et 233 à 240 (Environnement), a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission des Affaires sociales a examiné les articles précités du projet de loi en discussion au cours de ses réunions des 8 et 17 décembre 2004, en présence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la ministre de l'Emploi et de la Protection de la consommation, du ministre de l'Environnement et des Pensions et de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

1. Exposé introductif de M. Rudy Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

CHAPITRE Ier

Perception correcte des cotisations de sécurité sociale

SECTION 1re

Véhicules de société

Conformément à la décision du conclave budgétaire, cette section procède à une réforme fondamentale du système de cotisation de solidarité sur les véhicules de société.

Principes de base :

— la cotisation est due dès que l'employeur met à disposition du travailleur, directement ou indirectement, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel. Sur la proposition du Conseil national du travail, le Roi peut exclure certains véhicules utilitaires du champ d'application de la cotisation de solidarité; cette exclusion pourrait concerner par exemple les véhicules utilisés en vue d'assurer le transport collectif des travailleurs et/ou les véhicules équipés de telle manière qu'ils puissent difficilement être utilisés à des fins privées;

— désormais, on ne tiendra plus compte d'une éventuelle intervention financière du travailleur dans le financement et/ou l'utilisation du véhicule (contrairement à ce que prévoient les règles fiscales);

— la cotisation est forfaitaire et est calculée sur la base des émissions de CO2;

— si le rendement budgétaire escompté n'est pas atteint (255,8 millions sur une base annuelle, prélevés sur au moins 300 000 véhicules), le Roi peut adapter le montant de la cotisation;

— l'arrêté royal doit être confirmé par le législateur dans les 9 mois qui suivent sa publication.

SECTION 2

Participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés

Cette section n'introduit aucune modification. Il s'agit d'un simple travail de réécriture de la disposition afin de bien distinguer :

— d'une part la cotisation de solidarité « véhicules » qui est à charge de l'employeur

— et, d'autre part, la cotisation de solidarité « participation des travailleurs » aux bénéfices de l'entreprise qui est à charge du travailleur bénéficiaire.

SECTION 3

Établissement d'office de déclaration de sécurité sociale

Les dispositions de cette section s'inscrivent dans le cadre de la décision gouvernementale d'uniformiser les sanctions applicables par les différents organismes de perception des cotisations de sécurité sociale.

Il s'agit d'accorder à l'ONSS une faculté dont dispose déjà l'ONSS-APL et qui consiste à procéder à l'établissement d'office d'une déclaration de sécurité sociale lorsqu'un employeur est en défaut.

Cette sanction s'applique en cas de déclaration de sécurité sociale manquante, lorsque celle-ci est établie d'office par le service d'inspection. La sanction est également applicable lorsqu'il s'agit d'une rectification d'office de déclarations incorrectes ou incomplètes. Cette rectification est alors effectuée soit par le service d'inspection de l'ONSS, soit par le service interne de l'ONSS.

Le Roi doit encore fixer la procédure que devra suivre l'ONSS avant d'appliquer la sanction à l'égard d'un employeur ainsi que les frais qui seront mis à sa charge. La nouvelle sanction ne s'appliquera qu'à partir des déclarations relatives au 1er trimestre 2005.

Les autres dispositions de cette section étendent aux cas d'introduction tardive d'une rectification par l'employeur la sanction civile déjà appliquée par l'ONSS en cas de déclaration tardive.

La sanction civile appliquée par l'ONSS-APL en cas de déclaration introduite tardivement ou en cas de rectification tardive sera, par arrêté royal, alignée sur celle appliquée par l'ONSS.

SECTION 4

Caisse de secours et de prévoyance des marins

SOUS-SECTION 1re

Service d'inspection compétent

Cette sous-section vise à combler une lacune dans la législation concernant la Caisse de secours et de prévoyance des marins (CSPM).

Jusqu'à présent, aucun service d'inspection n'avait été désigné pour veiller au respect de la réglementation « sécurité sociale » pour les marins. La disposition proposée désigne le service d'inspection du SPF Sécurité sociale.

SOUS-SECTION 2

Sanctions

La sous-section 2 vise à uniformiser les sanctions civiles applicables aux employeurs en cas de déclaration tardive ou de rectification au niveau de l'ONSS.

Cependant, une réglementation en matière « d'établissement d'office » ou de rectification de la déclaration de sécurité sociale ne sera instaurée pour la Caisse de secours et de prévoyance des marins qu'au vu des résultats de l'expérience qui sera acquise par l'inspection sociale de l'ONSS.

SECTION 5

Travailleurs à temps partiel

En décembre 1989, le législateur de la loi-programme a instauré une présomption réfragable d'assujettissement à temps plein pour les travailleurs à temps partiel lorsque les formalités en matière de documents sociaux n'ont pas été respectées. L'évolution récente de la jurisprudence a toutefois conduit à réduire à néant l'objectif poursuivi par le législateur. Lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations en matière de publicité des horaires des travailleurs à temps partiel, certaines cours estiment en effet que si cet employeur apporte un début de preuve de l'occupation à temps partiel, c'est à l'inspection de démontrer la réalité du temps plein. Ceci rend alors le travail des services d'inspection impossible.

La modification proposée vise donc à rendre la présomption irréfragable. L'objectif poursuivi par le législateur sera à nouveau rencontré et la perception correcte des cotisations dues assurée.

SECTION 6

Maintien du bénéfice de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de l'employeur

Les dispositions de cette section visent à définir les droits au maintien de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, absorption ou transformation de sociétés commerciales, d'associations sans but lucratif et en cas de transformation de l'employeur qui passe du statut de personne physique à celui de personne morale.

L'objectif est double :

— il s'agit du maintien de certaines réductions de cotisations qui n'était pas assuré en cas de changement de la forme juridique de l'employeur. Lesdites réductions n'étaient maintenues jusqu'à présent qu'en faveur des sociétés commerciales, et ce, sur la base de la jurisprudence interne du Comité de gestion de l'ONSS.

Ce maintien était impossible pour les autres formes juridiques sans intervention du législateur;

— En contrepartie, les nouvelles dispositions visent également à rendre le « nouvel » employeur solidairement responsable des dettes de « sécurité sociale » de l'ancien employeur.

SECTION 7

Commission bancaire, financière et des assurances

Cette section tend à combler un oubli qui a été commis lors de la création de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) et concerne le maintien du statut des agents de l'Office de contrôle des assurances qui ont été transférés à celle-ci.

Le ministre des Pensions propose lui aussi une disposition concernant ces mêmes travailleurs.

SECTION 8

Modifications de la législation DMFA

Cette section propose d'adapter la réglementation relative aux notions utilisées dans le cadre de la DMFA à la suite des modifications apportées à la réglementation « congé d'adoption « introduites par la loi-programme de juillet 2004.

SECTION 9

Banque-Carrefour de la sécurité sociale

Les deux dispositions proposées visent :

— à autoriser la Banque-Carrefour à délivrer un numéro de registre national « bis » qui permet d'identifier les personnes ne disposant pas d'un numéro de registre national et ce, non seulement à l'égard des autorités publiques fédérales mais aussi des autorités des entités fédérées ainsi que des personnes chargées de missions d'intérêt général par une loi, un décret ou une ordonnance;

— à permettre l'échange d'informations relatives à l'assurabilité entre, d'une part, les organismes assureurs et, d'autre part, les prestataires de soins et les offices de tarification et ce, en passant non plus par l'intermédiaire de la BCSS mais via le Collège intermutualiste.

CHAPITRE II

Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales

SECTION 1re

Introduction d'un label « Secrétariat Full service »

La disposition proposée donne suite aux propositions du Comité de gestion de l'ONSS-APL et cette action s'inscrit dans le cadre du projet e-government de la sécurité sociale.

Le premier aspect de la disposition vise à inciter les administrations de petite taille à faire appel aux « secrétariats full service », et ce par l'octroi d'une intervention financière.

Le deuxième aspect de la disposition vise à transformer les centres de calcul, auxquels de nombreuses administrations font appel, en « secrétariats full service ». Dès lors, ces centres de calcul deviendront le point de contact de l'ONSS-APL à l'égard des administrations qui ont recours à ces centres. Ces centres de calcul rempliront le même rôle que celui des secrétariats sociaux à l'égard de l'ONSS, à l'exception du calcul et du versement des cotisations.

SECTION 2

Adaptation de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public — Instauration d'une cotisation de prime syndicale pour les zones de police locale

Il s'agit de combler un vide juridique créé par l'adoption d'une loi de 1999 et de veiller au paiement par les zones de police des cotisations dues sur la prime syndicale.

Il faut remarquer que l'État a transféré aux zones de police les moyens nécessaires au payement de ces cotisations en ce qui concerne les membres de la gendarmerie qui ont été transféré aux zones de police. En outre, les communes ont payé ces cotisations jusqu'au 31 décembre 2000.

SECTION 3

Modification de l'article 68quater de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales — Système de facturation mensuelle ONSS-APL à partir du 1er janvier 2005

Dans le cadre de l'introduction de la DMFA auprès des administrations provinciales et locales, il convient de revoir le système de facturation de certaines retenues sur les pensions perçues par l'intermédiaire de l'ONSS-APL. La perception de ces cotisations se fera mensuellement comme pour les cotisations de sécurité sociale normales.

CHAPITRE 3

Allocations familiales

SECTION 1re

Modification aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dans le cadre de la modification de la loi sur les ASBL

Cette section vise à adapter les règles applicables aux caisses d'allocations familiales à la lumière de la réforme de la loi sur les ASBL. Quelles sont les grandes lignes de ces dispositions nouvelles approuvées par le comité de gestion de l'ONAFTS (Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) ?

— tous les employeurs affiliés ont un droit de vote aux assemblées générales;

— les employeurs se voient attribuer une voix supplémentaire par groupe de 50 travailleurs supplémentaires, avec un maximum de 25 voix.

SECTION 2

Allocations familiales majorées d'orphelin

Ces dispositions donnent suite à un arrêt de la Cour d'arbitrage.

Elles visent à lever une discrimination entre ménages de fait et couples mariés en matière d'allocations familiales d'orphelin.

SECTION 3

Dispositions diverses

Cette section prévoit ce qui suit :

— conformément à la Charte sociale européenne révisée, récemment ratifiée par la Belgique, la suppression de la condition de résidence de cinq ans pour les citoyens des États qui ont ratifié cette même charte;

— l'ouverture du droit aux allocations familiales pour les personnes qui suivent une formation professionnelle en entreprise;

— dans un cas particulier, un assouplissement des règles de preuve de séparation de domicile pour l'enfant devenant lui-même allocataire.

SECTION 4

Frais de fonctionnement des caisses d'allocations familiales

Conformément à la décision du conclave budgétaire, cette disposition réduit les frais de fonctionnement des caisses d'allocations familiales de 1 million pour 2005.

SECTION 5

Fonds d'équipement et de services collectifs

Cette dispostion exécute la décision du Conseil des ministres d'Ostende et octroie un financement supplémentaire de 15 millions d'euros au FESC dès 2005.

CHAPITRE 4

Maladies professionnelles

Il s'agit de prolonger d'une semaine le congé d'écartement préventif des femmes enceintes, indemnisé par le Fonds des maladies professionnelles pour qu'il coïncide avec le début du congé de maternité prénatal.

CHAPITRE 5

Financement alternatif et gestion globale

SECTION 1re

Financement alternatif

Ces dispositions introduisent la base légale des décisions adoptées par le conclave pour transférer les moyens nécessaires à la sécurité sociale. Citons :

— le bonus crédit d'emploi;

— le renouvellement pour 2005 et la pérennisation de l'augmentation « exceptionnelle 2004 » de 1,533 milliards d'euros pour le « secteur salarié »;

— l'augmentation du financement alternatif « secteur indépendant » de 131,1 millions d'euros;

— l'augmentation du financement alternatif INAMI (secteur soins de santé) couvrant le « prix de la journée d'hospitalisation » et son extension au prix d'hébergement en maisons de soins psychiatriques pour un total de 1,344 milliards d'euros;

— L'augmentation du financement alternatif « accises tabac » alloué à l'INAMI, secteur soins de santé, pour un total : 299,8 millions d'euros.

SECTION 2

Corrections techniques

À la demande de la Cour des comptes, la base juridique nécessaire est créée afin de pouvoir régulariser les dettes et créances datant d'avant la création de la gestion globale.

CHAPITRE 6

Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

SECTION 1re

Dispositions générales

Cette section reprend diverses mesures :

— Elle donne au Roi une compétence générale pour élargir toute référence à des documents papier dans la loi soins de santé à des documents établis sur d'autres supports;

— Elle propose l'extension du système d'engagement de paiement, aujourd'hui limité à l'exigence de lecture de la carte SIS, à la consultation de la banque de données mise en place par le Collège intermutualiste national et tenue à jour par les organismes assureurs;

— Conformément à la décision du conclave budgétaire, elle fixe le montant des frais d'administration des organismes assureurs pour l'année 2005 de manière à réaliser une économie de 8,3 millions d'euros par rapport au montant figurant dans la préfiguration budgétaire 2005.

SECTION 2

Soins de santé

Les dispositions insérées concernent :

— une mesure de simplification qui prévoit la modification des règles de comptabilisation des différences algébriques dans les honoraires médicaux de biologie clinique et d'imagerie médicale;

— le paiement des prix des journées pour les maisons de soins psychiatriques par l'INAMI en lieu et place du SPF Santé publique.

— Les articles 70 à 75 introduisent quant à eux des taxes à charge de l'industrie pharmaceutique pour les médicaments remboursables pour l'année 2005. Ces taxes sont calculées en pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente. Les taxes 2005 (en % du chiffre d'affaires de 2004) sont :

1. les taxes fixes de 1,5 et 2 %

2. l'avance pour le dépassement du budget des médicaments (le « clawback ») de 2,55 %

3. une cotisation spéciale de 100 millions perçue sur les médicaments encore sous brevet, en tant que mesure d'économie dans le budget 2005 (6,56 %).

En ce qui concerne 2004, l'avance pour le remboursement de 65 % du dépassement de 2004 est augmentée à 7,44 % (suite aux estimations techniques revues montrant un déficit de 348 millions d'euros dans les médicaments).

SECTION 3

Contrôle administratif

Cette section concerne l'instauration d'un mécanisme de sanction pour le bénéficiaire ayant intentionnellement déclaré des revenus inférieurs aux plafonds fixés pour se voir attribuer l'intervention majorée de l'assurance soins de santé.

SECTION 4

Indemnités

Les mesures proposées :

— traitent de la suppression des trois caisses de prévoyance invalidité des ouvriers mineurs, vu la forte réduction du nombre de dossiers à traiter;

— délèguent au Roi le soin de fixer la revalorisation des indemnités d'invalidité conformément à la décision d'Ostende.

CHAPITRE 7

Modifications à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Ce chapitre comporte essentiellement deux volets :

— Le premier a comme objectif la continuité de la couverture assurance complémentaire, même en cas de mutation de l'affilié. En cas de mutation vers une autre mutuelle, celui-ci est exonéré de tout stage dans les services de l'assurance complémentaire similaires à ceux organisés dans la mutualité d'origine, pour autant que le stage complet ait été effectué dans celle-ci.

— Le second introduit une amende administrative spécifique de 2 500 euros à 12 500 euros par mois visant les services petits risques organisés dans le cadre de l'assurance libre en faveur des travailleurs indépendants pour lesquels les cotisations seraient fixées sans tenir compte des règles en matière d'équilibre financier établies par l'Office de contrôle des mutualités (OCM). Il s'agit d'une disposition importante dans le contexte actuel d'effondrement des réserves financières des services petits risques, dû à la perspective de suppression de ces services au 1er juillet 2006 par suite de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants. Pour rappel, ces réserves financières des services petits risques doivent normalement contribuer au financement de la réforme pendant une période transitoire de deux ans. La volonté est aussi d'empêcher certaines mutualités de profiter de leurs réserves importantes pour pratiquer un dumping de leurs cotisations.

Les autres articles sont à caractère technique ou visent à résoudre des difficultés d'ordre pratique.

CHAPITRE 8

Modifications à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

Le chapitre 8 concerne quatre dispositions techniques relatives au financement des hôpitaux :

1. le paiement aux hôpitaux de montants de rattrapage positifs, c'est-à-dire du manque de recettes par rapport au budget, en principe à charge de la gestion globale de la sécurité sociale via les frais d'administration de l'INAMI;

2. la création d'une base légale en vue de la reprise de deux arrêtés ministériels du 27 décembre 1996 concernant le financement des hôpitaux;

3. la création d'une base légale en vue du financement des hôpitaux pour les services dispensés suite à des catastrophes ou des calamités graves;

4. l'actualisation des règles en matière de fixation des déficits dans les comptes des hôpitaux publics, en vue d'assurer la couverture de ces déficits par les administrations publiques locales.

CHAPITRE 9

Fonds des médicaments : Constitution de stocks stratégiques de médicaments

En vue de pouvoir répondre à divers risques sanitaires, il est nécessaire de constituer des stocks stratégiques de médicaments (de type antiviral). C'est pourquoi la législation relative au Fonds des médicaments est adaptée de manière à permettre au fonds, d'une part, d'acquérir des médicaments en vue de constituer des stocks stratégiques et, d'autre part, de percevoir les compensations financières découlant de la mise à disposition du stock de médicaments.

CHAPITRE 10

Modifications à la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

Outre qu'il contient plusieurs dispositions destinées à apporter des corrections matérielles, ce chapitre vise à :

— préciser les hôpitaux universitaires visés à l'article 2, 15º, de la loi relative aux expérimentations sur la personne humaine, dans la mesure où cet article fait actuellement référence à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et où les hôpitaux visés ne sont toujours pas mentionnés à ce jour dans un texte de loi;

— préciser ou rectifier le système de choix du comité éthique compétent pour émettre un avis unique sur une expérimentation, selon le type de site où celle-ci aura lieu;

— rappeler que certaines dispositions classiques (loi de 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) sont applicables, même dans le système légal de la responsabilité sans faute du promoteur;

— offrir à la Belgique la possibilité de se joindre à un registre existant des participants à des expérimentations en Europe, plutôt que de créer un registre distinct;

— organiser, lorsqu'on l'estime nécessaire, l'examen des données pré-cliniques par les services du ministre, dans la mesure où, par essence, les comités éthiques ne comprennent pas, dans leur composition, de personnes habilitées à effectuer cet examen.

CHAPITRE 11

Animaux, Végétaux et Alimentation

SECTION 1

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Confirmation de l'arrêté royal du 24 janvier 2004 concernant les rétributions et cotisations dues au Fonds des matières premières.

SECTION 2

Modification à la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Amendements à la régionalisation de l'agriculture et transmission des compétences restantes à la Santé publique.

En cas de contamination de plantes ou de produits végétaux, la modification de l'article 9 autorise le dédommagement, non seulement du propriétaire touché, mais aussi, ceux qui pourraient encore le transformer pour qu'il ne soit pas totalement perdu.

SECTION 3

Modification à la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire

Amendements à la régionalisation de l'agriculture et transmission des compétences restantes à la Santé publique, et réforme des polices.

Les vétérinaires membres du personnel du SPF et de l'AFSCA ne doivent pas payer de cotisation à l'Ordre des vétérinaires (c'était déjà le cas pour les statutaires et c'est maintenant étendu aux contractuels).

SECTION 4

Confirmation de l'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

L'encaissement de la cotisation au Fonds sanitaire bovins ne se fait plus au niveau de l'abattoir.

L'arrêté royal du 11 mai 2004 qui réglemente cette matière doit être confirmé par une loi.

SECTION 5

Confirmation de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

L'encaissement de la cotisation au Fonds sanitaire bovins se fait à présent directement chez l'éleveur.

L'arrêté royal du 8 août 2004 qui réglemente cette matière doit être confirmé par une loi.

SECTION 6

Modification à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Tous les moyens générés dans le cadre des agréments, notifications (à l'exclusion des amendes administratives) qui ont un lien avec le tabac, les compléments alimentaires, les aliments, les cosmétiques, sont versés au Fonds des matières premières.

Ceci signifie des moyens supplémentaires pour le département, alors qu'actuellement elles vont au Trésor.

SECTION 7

Modifications à la loi programme du 22 décembre 2003 — Financement alternatif et accises tabac

Il est confirmé que dès 2005, l'INAMI alimentera le Fonds de lutte contre le tabagisme de 2 millions d'euros.

SECTION 8

Modification à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Insertion des encres de tatouage dans la loi de 1977 de telle façon que nous puissions ainsi intervenir sur ce terrain.

La période pendant laquelle le ministre peut intervenir en cas d'absence de règlement et de danger imminent pour la santé publique est doublée et passe de 6 mois à 1 an.

SECTION 9

Modification à la loi du 28 juillet 1981, portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Par suite de la récente découverte des 2 aigles importés frauduleusement de l'Asie du Sud-Est (avec le danger de la grippe aviaire asiatique) les sanctions en cas d'infraction aux règlements CITES sont aggravées (l'on s'est basé ici sur les sanctions prévues dans les pays voisins).

2. Exposé introductif de Mme Freya Van den Bossche, ministre de l'Emploi et de la Protection des consommateurs

Introduction

La ministre est consciente des nombreuses critiques formulées sur la manière dont la loi-programme a été rédigée. La loi est utilisée pour prendre diverses mesures qui n'ont pas ou guère de rapport avec le budget, a-t-on ainsi entendu dire. Le Conseil d'État a, lui aussi, tiré la sonnette d'alarme.

Elle a pris bonne note de ces remarques. Mais il faut revenir à l'objectif initial d'une loi-programme et à la raison pour laquelle elle est établie. La réponse est probablement connue : pour permettre l'exécution du budget. En d'autres termes, si des fonds sont prévus pour une mesure, celle-ci doit être exécutée.

Et cette exécution doit pouvoir intervenir rapidement. En matière d'emploi, c'est certainement le cas. Le marché du travail est en perpétuelle évolution. Il y a de nouveaux besoins et de nouvelles demandes. La politique doit embrayer sur ceux-ci. L'inertie est synonyme de régression. Pour maintenir les gens plus longtemps au travail et pour donner du travail à plus de gens, il faut penser à court et à long terme. Cela nécessite des évaluations et des corrections permanentes.

À cet effet, le budget et la loi-programme constituent des instruments indissociables, qui doivent être examinés ensemble.

Titre 1er — le Fonds de l'expérience professionnelle

À employer de préférence jusqu'au terme de la carrière. Tel était le slogan utilisé lors du lancement du Fonds de l'expérience professionnelle. Les employeurs qui mènent des actions au profit de leurs travailleurs âgés de plus de 55 ans bénéficient d'une subvention à charge de ce fonds. Les actions peuvent viser des adaptations des conditions de travail ou de l'organisation du travail. Des études visant à améliorer la qualité des conditions de travail de travailleurs âgés entrent également en ligne de compte.

Le libellé actuel de la législation et de l'arrêté d'exécution ne permet toutefois pas de réaliser pleinement les objectifs poursuivis. Le projet de loi-programme contient dès lors un certain nombre d'adaptations de la loi de 2001 :

— Le fonds se nomme désormais Fonds de l'expérience professionnelle.

— Pour maintenir les travailleurs âgés au travail, il faut prendre des initiatives avant que les problèmes n'apparaissent. C'est la raison pour laquelle le groupe-cible doit être élargi aux plus de 45 ans.

— Actuellement, seuls sont retenus les projets visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs âgés, par exemple les mesures ergonomiques. Dorénavant, la mesure s'appliquera à toutes les actions menées afin de maintenir les travailleurs âgés au travail dans la même entreprise ou dans une autre entreprise. La ministre songe à cet égard au skill pooling (mise à disposition de compétences) ou à des mesures tenant compte des risques psychosociaux, de la durée du travail ou de la rémunération. Les adaptations de l'organisation du travail apportées au profit des travailleurs âgés, telles que le passage du travail en équipe à d'autres régimes de travail, entrent également en ligne de compte.

— À l'heure actuelle, seuls les projets individuels reçoivent une subvention. Désormais, l'on accordera également une subvention pour les projets sectoriels, et ce, afin d'encourager une approche intégrée.

— Des moyens sont également prévus pour assurer la sensibilisation à la mesure.

Titre 2 — le bonus crédit d'emploi

Le chapitre 2 traite du bonus crédit d'emploi qui permet au travailleur ayant un bas salaire de conserver une part plus importante de celui-ci. Il faut en effet faire en sorte que les personnes ayant un bas salaire sentent la différence entre un salaire net et une allocation de chômage, non pas en abaissant les allocations de chômage, mais en rendant le travail plus rémunérateur. Pour ce faire, on avait déjà réduit les cotisations personnelles pour les bas revenus. Bien que cette réduction soit désignée sous l'appellation de bonus crédit d'emploi depuis 2003 déjà, cette expression n'était pas encore inscrite dans la loi en tant que telle. Cette année, l'introduction de l'expression bonus crédit d'emploi est une réalité.

Deux modifications techniques sont en outre apportées :

1. Le montant maximal annuel de réduction des cotisations personnelles est supprimé. Ce montant est égal à douze fois le montant mensuel de réduction des cotisations personnelles. Ce montant mensuel est fixé par arrêté royal d'exécution. À chaque adaptation de l'arrêté d'exécution, il faut aussi adapter la loi. Ce système bouleverse la hiérarchie des sources de droit et devait dès lors être modifié.

2. Le Conseil d'État a fait observer, à juste titre, que la base légale pour la réduction des cotisations personnelles disparaîtra le 31 décembre 2004. La réduction des cotisations personnelles a été conçue comme système expérimental dont l'efficacité doit être suivie de près. En instaurant le bonus crédit d'emploi, le gouvernement confirme l'efficacité de la mesure dans la lutte contre les pièges à l'emploi et il renforce ainsi la mesure initiale. C'est la raison pour laquelle la date explicite d'expiration est supprimée.

À cela s'ajoute encore une disposition fiscale. Pour lutter contre les pièges à l'emploi lors de l'acceptation d'un emploi à bas salaire, on a instauré le crédit d'impôt. Le travailleur ne bénéficie cependant du crédit d'impôt qu'après deux ans. Il ne s'agit donc pas réellement d'une mesure propre à inciter un chômeur à accepter un emploi à bas salaire. C'est la raison pour laquelle il a été décidé, à Gembloux, de supprimer le crédit d'impôt à partir de l'exercice d'imposition 2005 et d'ajouter le budget à la sécurité sociale.

Titre 3 — suppression du contrôle communal des chômeurs

Le pointage des chômeurs est un mal ancien. Le principe de sa suppression est généralement admis. Il sera effectivement supprimé au cours de 2005.

Bien que l'objectif soit de supprimer complètement le pointage des chômeurs, il faut quand même donner la possibilité aux services de l'ONEm de contrôler, en effectuant des coups de sonde, si les chômeurs résident encore réellement en Belgique. Pour ce faire, il est prévu que les communes délivrent un certificat de résidence au demandeur d'emploi si l'ONEm lui demande d'en fournir un. Les communes continuent aussi à valider les cartes de contrôle des travailleurs à temps partiel.

La suppression du pointage a également pour conséquence que la méthode actuelle de collecte des données pour connaître les chiffres de chômage disparaîtra. Il faudra donc mettre en place un nouveau système.

Dès que ce système sera opérationnel, un arrêté royal déterminera quand ces modifications entreront en vigueur.

Titre 4 — solidarité sociale

En ce qui concerne la fraude sociale, notre pays fait partie du peloton de tête européen. On ne peut en tirer vanité, d'autant plus que cela compromet la sécurité sociale. Afin de mieux organiser et d'intensifier la lutte contre la fraude sociale, un certain nombre de mesures ont été prises. Dimona est l'une d'entre elles.

Ce chapitre apporte une série de corrections techniques limitées aux dispositions pénales concernant Dimona.

— Un oubli a été commis dans la précédente loi-programme. Dans le cadre des dispositions en matière de non-tenue du registre du personnel, il n'a pas été tenu compte du fait que les montants des amendes pénales doivent être augmentés de « décimes additionnels » pour qu'ils soient adaptés aux tarifs actuels. Cet oubli a été réparé.

— Il convient d'ajouter que l'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son mandataire est condamné. Jusqu'à présent, ce n'était prévu que pour les préposés. Cela n'était pas correct, étant donné que dans toutes les autres législations, l'employeur est responsable des amendes infligées à un mandataire et à un préposé.

— Il est prévu qu'il sera possible d'accorder aussi le sursis à l'exécution du paiement des amendes prononcées dans le cadre de cette législation (on dit qu'elles sont prononcées conditionnellement), et ce, afin de remédier à l'inégalité entre cette sanction et les amendes qui sont prononcées en droit commun. Celui qui commet une infraction légère à des dispositions pénales peut se voir accorder une deuxième chance grâce à la peine prononcée avec sursis et il est dès lors logique que cela vaille aussi en ce qui concerne les peines prononcées pour des infractions sociales plus légères.

Sur l'avis du Conseil d'État, cette modification a été supprimée du présent projet pour être inscrite dans le projet de loi relevant de la procédure bicamérale; en effet, elle a une incidence sur la compétence des tribunaux.

Titre 5 — cotisations et retenues sur les prépensions et les pseudo-prépensions

Davantage de gens au travail plus longtemps, tel est notre — désormais célèbre — credo. Aujourd'hui, les règlements de fin de carrière s'apparentent plus à un moyen d'accéder à la retraite, qu'à un moyen d'accéder à un nouvel emploi. La pseudo-prépension, comme le système « Canada dry » ou le recours abusif au crédit-temps, sont contraires à cet objectif.

Ce chapitre prévoit une nouvelle base légale pour le prélèvement de cotisations des employeurs et des travailleurs sur les indemnités complémentaires. La règle est que le complément octroyé par l'employeur en sus de l'allocation sociale ne constitue pas une rémunération.

Le nouveau cadre légal que nous prévoyons donne au Roi la possibilité de déroger à cette règle : il peut déterminer quels compléments peuvent être considérés comme des rémunérations et lesquels ne peuvent pas l'être; il peut également déterminer à quels critères les compléments doivent satisfaire pour pouvoir ou non être considérés comme des rémunérations.

Titre 6 — accidents du travail graves et diverses modifications de la loi relative au bien-être

Le bien-être au travail est et reste une priorité. La lutte contre les accidents du travail est une priorité des priorités. Prévenir et réduire, tel est le mot d'ordre. Les instruments énumérés ci-après permettront d'accomplir un grand pas en avant à cet égard. Il s'agit d'un premier train de mesures destinées à mettre en oeuvre le plan d'action adopté au printemps par le gouvernement.

Tout d'abord, le nouveau système de rapport et de suivi des accidents graves sera mis en oeuvre. Ce regain d'attention est nécessaire : le nombre d'accidents du travail augmente, surtout dans le secteur de la construction.

En outre, la qualité des avis des conseillers en prévention et des coordinateurs de sécurité fera l'objet de contrôles. Des sanctions sont prévues pour les coordinateurs de sécurité qui n'effectuent pas convenablement leur travail et pour les employeurs qui enfreignent la législation relative au bien-être. Enfin, on poursuit la simplification des démarches administratives en encourageant l'échange électronique de données entre le Fonds des accidents du travail, le service d'inspection du bien-être au travail et les services de prévention externes.

Outre une série d'instruments visant à lutter contre les accidents du travail, le chapitre prévoit également une base légale pour les travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer.

Dans notre pays, l'amiante a été utilisé abondamment pendant de nombreuses décennies. Après l'incendie dramatique de l'Innovation à la rue Neuve en 1967, l'utilisation d'amiante résistante au feu s'est encore accrue. En 1986, la Belgique a été l'un des premiers pays d'Europe à effectuer des travaux de désamiantage, et ce, en veillant à protéger tant les travailleurs que l'environnement de la substance cancérigène qu'est l'amiante.

Depuis, beaucoup d'entreprises ont reçu un agrément pour effectuer des travaux de désamiantage. Pour le moment, il n'existe toutefois aucune base légale suffisante autorisant le retrait éventuel de l'agrément d'une entreprise de désamiantage qui ne veillerait pas à la protection de ses travailleurs ou de l'environnement. Les dispositions de la loi-programme permettent de réglementer efficacement l'agrément des entreprises de désamiantage.

Dans la grande tradition du monde du travail, la mise en oeuvre d'un grand nombre d'aspects de la réglementation dépend de commissions dans lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle clé. Malheureusement, cette situation a engendré un nombre incalculable de commissions. À présent, les choses sont devenues plus simples, étant donné que les tâches de toutes ces commissions relèvent dorénavant d'une seule commission. Cette commission travaille sous l'autorité du Conseil supérieur pour la prévention et la protection.

Titre 7 — Maribel social

Ce chapitre concerne la réglementation spécifique relative à la réduction des cotisations de sécurité sociale pour le secteur non marchand ainsi que la mise en oeuvre de cette réduction des cotisations.

Le but est de stimuler l'équilibre de la sécurité sociale et de rendre plus efficace la gestion des moyens dont disposent les Fonds. Cela permettra de créer un plus grand nombre d'emplois.

La modification vise à réduire au maximum les réserves.

Le chapitre prévoit également un partage des moyens qui se trouvent encore dans une réserve séparée, c'est-à-dire un compte distinct de l'Office national de Sécurité sociale.

Titre 8 — ONEM

Ce chapitre permet l'exécution de deux décisions budgétaires : il garantit le financement de l'accord de coopération en matière d'économie sociale conclu entre l'État fédéral, les Régions et la Communauté germanophone et l'agrément des ALE dans le cadre des titres-services. Il instaure par ailleurs des délais de prescription pour la récupération de certaines allocations.

L'ONEM se voit confier une nouvelle mission, à savoir assurer le financement de l'accord de coopération en matière d'économie sociale conclu entre l'État fédéral, les Régions et la Communauté germanophone. Les moyens que l'État fédéral alloue dans ce cadre aux Régions et à la Communauté germanophone doivent permettre l'insertion sociale de demandeurs d'emploi difficiles à placer. La réalisation de cet objectif nécessite une coopération. Étant donné que la plupart des programmes d'emploi relèvent de l'ONEM, il est logique de confier également ce volet à ce même office. Le financement de l'accord de coopération en matière d'économie sociale et le contrôle du respect de celui-ci n'en relèvent pas moins intégralement de la compétence de la secrétaire d'État à l'Économie sociale.

Les ALE peuvent également obtenir un agrément dans le cadre des chèques-services. Plus d'un tiers des ALE ont déjà demandé et obtenu cet agrément. Comme les ALE agréées engagent elles-mêmes des personnes et les détachent, elles deviennent des entreprises sui generis. Elles gagnent donc de l'argent. Pour éviter une concurrence déloyale, l'ONEM récupère une petite partie du salaire payé aux agents détachés par l'ALE. Les ALE agréées doivent déclarer elles-mêmes le temps que les agents consacrent aux chèques-services.

Enfin, ce chapitre fixe des délais de prescription pour la récupération des allocations d'interruption de carrière et de crédit-temps, ainsi que des indemnités compensatoires pour les travailleurs frontaliers et des allocations de garde du gardien ou de la gardienne d'enfants.

Modification des lois relatives aux CCT

Comme vous le savez sans doute, il était prévu d'inclure dans la loi-programme une modification de la loi relative aux CCT. Le but de cette modification était d'accélérer la procédure à suivre pour rendre une CCT obligatoire. Mais comme le Conseil d'État doute du caractère urgent qui doit justifier une demande d'avis sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, le ministre a décidé de ne pas inclure cette modification dans la loi-programme.

Cela ne signifie pas pour autant que le problème ait disparu. La publication tardive de l'acte rendant les CCT obligatoires demeure un réel problème. Le ministre a dès lors confié à l'administration la mission de trouver une solution alternative dans les limites de la loi actuelle. À l'heure actuelle, elle examine la faisabilité juridique et pratique d'une formule alternative, qui permet de réduire considérablement la durée actuelle de la procédure (2 ans en moyenne).

3. Exposé introductif de M. Bruno Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions.

Titre V — Pensions

La section 1re porte sur la pension des membres du personnel statutaire de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), qui est née de la fusion entre la Commission bancaire et financière (CBF) et l'Office de contrôle des assurances (OCA). L'article 186 affilie la CBFA au Pool des parastataux. Cette affiliation ne concerne en réalité que les anciens collaborateurs de l'OCA, car la CBF n'occupait que des contractuels et la CBFA ne recrutera pas non plus à l'avenir du personnel statutaire. Cette affiliation est prévue car, autrement, la CBFA devrait assumer, pour les membres du personnel statutaire, aussi bien la charge des pensions du passé que celle de l'avenir.

Comme la CBFA ne procédera pas à de nouvelles nominations, le nombre de statutaires tombera progressivement à zéro. Cela pourrait menacer la neutralité financière à l'égard du pool des parastataux étant donné que seules des pensions seraient encore payées et que, par ailleurs, la CBFA ne devrait plus verser de cotisations. C'est pour ce motif que l'article 187 prévoit un mécanisme de correction consistant à comparer chaque année la charge des pensions de retraite des anciens membres de l'OCA aux cotisations payées par la CBFA. Dès que cette charge des pensions sera plus élevée que le montant des cotisations versées, la CBFA devra prendre en charge elle-même un pourcentage, à déterminer par le Roi, de la différence, et verser le montant correspondant au Trésor public. La part que la CBFA devra supporter sera inférieure à 100 %. C'est une question d'équité, car en son temps, l'OCA, qui emploie un personnel jeune, a payé au pool des cotisations dont le montant total dépasse celui des pensions versées à ses anciens membres.

La section 2 concerne l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Les communes, ainsi que les institutions communales et intercommunales, qui finançaient auparavant leurs pensions de manière autonome, peuvent adhérer au « régime des nouveaux affiliés à l'Office » de l'ONSSAPL. La réglementation était ainsi faite que cette possibilité n'existait pas pour les services provinciaux issus de services communaux qui étaient eux affiliés à l'ONSSAPL. L'article 189 vise à mettre fin à cette incohérence. Désormais, les services provinciaux se verront offrir les mêmes possibilités, en matière de régime de pension des membres de leur personnel statutaire, que celles dont disposent les services communaux dont ils proviennent.

La section 3 comporte un certain nombre de dispositions légistiques visant à consolider des mesures existantes dans la législation relative aux pensions. Les articles 190 et 191 ont trait à la « petite pension minimale ». Ce système prévoit que les salariés n'ayant pas effectué deux tiers de leur carrière dans le régime des travailleurs salariés mais ayant atteint les deux tiers après totalisation des années en qualité tant de salarié que d'indépendant, ont droit à la pension minimale des indépendants. Cette réglementation est aujourd'hui intégrée dans la législation relative aux pensions par les articles 190 (pour ce qui est des pensions de retraite) et 196 (pour ce qui est des pensions de survie). L'article 192 dispose que les périodes prestées dans d'autres pays de l'Union européenne ou dans des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention en matière de sécurité sociale sont également prises en compte pour déterminer s'il est satisfait à la condition de carrière en matière de retraite anticipée. Il s'agit, ici aussi, de la consolidation d'une mesure existante. L'article 193 règle l'entrée en vigueur des dispositions de cette section.

La section 4 vise à simplifier la preuve des années de carrière antérieures à 1955. Il est en effet apparu que les données des comptes individuels pour les années antérieures à 1955 sont, dans certains cas, incomplètes. L'article 194 insère dès lors, dans l'arrêté royal nº 50, un article 15bis nouveau, qui permet désormais de prouver les périodes d'occupation antérieures à 1955 par toute voie de droit.

La section 5 modifie la loi du 5 août 1978, qui fixe les maxima absolu et relatif des pensions du secteur public. L'article 41 de cette loi prévoit un régime d'exonération limité pour les avantages de pension complémentaire. Dans sa rédaction actuelle, seuls les avantages de pension complémentaire accordés du chef d'un emploi de salarié ou d'indépendant avaient été mentionnés. L'article 195 vise à généraliser ce régime en y incluant les pensions complémentaires dues en raison de l'exercice d'une activité de fonctionnaire. L'article 196 fixe la date d'entrée en vigueur de cette réglementation.

Enfin, la section 6 apporte quelques modifications techniques à la réglementation sur les pensions complémentaires. L'article 198 vise à ajouter, à l'article 36 de la loi sur le contrôle des entreprises d'assurances, les frais de fonctionnement de la Commission et du Conseil des pensions complémentaires, à la liste des frais de contrôle spécifiques. Cet ajout avait déjà été réalisé précédemment par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, mais il a été supprimé par erreur. L'article 198 rectifie maintenant cette erreur. L'article 199 fixe la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

Titre VIII — Environnement

Chapitre Ier — Les normes de produits

Section 1 — Biocarburant

L'article 233 a pour objectif d'introduire une définition du terme « biocarburant » dans la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Actuellement, les biocarburants ne peuvent pas être considérés, d'un point de vue strictement juridique, comme des produits au sens de la loi sur les normes de produits. L'objectif de ces articles est donc de remédier à cette lacune juridique.

Cela permettra donc de résoudre le problème juridique qui se posait dans le cadre de la transposition de la directive 2003/30/CE sur les biocarburants routiers. L'arrêté royal de transposition fait en effet référence à la loi du 21 décembre 1998 sur les normes de produits. Il est donc important que la définition du terme biocarburant s'y retrouve.

Par ailleurs, la définition des biocarburants couvrant un champ d'application général, c'est-à-dire, plus large que l'application « véhicules routiers », servira, par la suite, de cadre juridique de référence pour toute autre initiative visant à favoriser l'utilisation de biocarburants.

Section 2 — Homologation

Les articles 234 et 235 ont pour objectif de donner la possibilité juridique au SPF Environnement de percevoir une rétribution financière afin de financer ses missions. La loi du 21 décembre 1998 sur les normes de produits ne le permet pas actuellement.

Or, cette lacune pose problème dans le cadre de l'application de directives européennes qui imposent aux États membres d'octroyer, à certains producteurs, des homologations pour que ces derniers puissent mettre leurs produits sur le marché. C'est par exemple le cas de la directive 2002/88/CE relative à la qualité environnementale des engins mobiles non routiers (moteur diesel). Ces produits doivent en effet recevoir une homologation avant de pouvoir être mis sur le marché. Cette procédure d'homologation pouvant se faire dans n'importe quel État membre, il est important de pouvoir faire payer cette procédure si l'on ne veut pas que l'ensemble des producteurs européens fassent leur procédure d'homologation en Belgique. Cela entraînerait une surcharge de travail énorme pour l'administration de l'environnement.

C'est pour éviter cela qu'il est important qu'une rétribution puisse être perçue par le SPF Environnement, tout comme ça se fait déjà dans d'autres SPF (Transport et Mobilité par exemple) ainsi que dans tous les autres pays.

Section 3 — Sanctions

Dans la section « Sanctions » figure une série d'adaptations juridico-techniques visant à rendre les sanctions de la loi relative aux normes de produits applicables à deux règlements européens. Il s'agit respectivement du règlement du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux et du règlement du 31 mars 2004 relatif aux détergents. Bien qu'un règlement européen soit toujours d'application directe, les deux règlements en question disposent que les sanctions doivent être prévues au niveau des États membres et qu'elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions imposées doivent être notifiées à la Commission européenne, respectivement, avant le 6 mars 2005 et le 8 octobre 2005. Toutes les adaptations sont opérées à l'article 17 de la loi relative aux normes de produits, dans lequel les sanctions sont définies. Pour ce qui est du règlement concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, qui remplace un ancien règlement, les modifications apportées ont pour effet de rendre certaines sanctions désormais inapplicables, au profit d'une série de nouvelles sanctions. En ce qui concerne le règlement relatif aux détergents, qui est nouveau, la loi-programme instaure certaines sanctions. Enfin, l'annexe de la loi relative aux normes de produits a dû être adaptée et complétée par des références aux deux règlements.

Chapitre II — Le Fonds Kyoto

Le fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre est activé en vue de l'exécution de la politique climatique. Il est ainsi prévu que les dépenses autorisées couvriront le financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherche scientifique et d'investissements.

Il y manquait toutefois les participations, ce qui, dans le cadre politique actuel, constituait une lacune dans la mesure où de nombreuses mesures potentielles se situent précisément dans le domaine du développement de marchés qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'on pense ici, par exemple, à l'encouragement du secteur des services qui émet des avis en matière d'économies d'énergie et prévoit à cet effet des moyens d'investissement, c'est-à-dire le système du tiers investisseur. Le gouvernement souhaitait également pouvoir, à l'avenir, soutenir pleinement de telles initiatives politiques via le fonds budgétaire, raison pour laquelle il a étendu les dépenses autorisées au financement des participations.

En vertu de la directive 2003/87/CE, qui organise le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, on prévoit la mise en place et la tenue de registres.

Le 13 mai 2004, la conférence interministérielle de l'Environnement élargie a confié la responsabilité de la tenue du registre national au ministre fédéral de l'Environnement. La section Changements climatiques du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est chargée de la mise en oeuvre et de la gestion du registre.

Afin de conférer une base légale suffisante aux accords pratiques, aux droits et obligations du teneur de registre et des utilisateurs, il est prévu que les termes et conditions de la convention de comptes entre chaque titulaire de compte et le teneur de registre, ainsi que le montant des redevances, peuvent être fixés par arrêté royal. Les dépenses consacrées au registre et les produits de la redevance sont inscrits au fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En ce qui concerne cette redevance à charge des titulaires d'un compte, le règlement de la Commission européenne relatif à un système de registres normalisé et sécurisé prévoit de faire rémunérer ce service auprès des utilisateurs du registre. La plupart des États membres se basent sur cette décision pour faire rétribuer leurs registres nationaux par les utilisateurs. Les redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national sont affectées exclusivement aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre.

4. Exposé introductif de Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture

Le titre IV « Classes moyennes » du projet de loi-programme comprend une série de mesures relatives au statut social des travailleurs indépendants.

Ces mesures concernent :

— Une anticipation du nouveau régime définitif des conjoints aidants;

— Des dispositions visant à assurer une meilleure perception des cotisations sociales, aussi bien en ce qui concerne les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants que la cotisation annuelle à charge des sociétés;

— L'assujettissement au statut social de certains mandataires représentant des institutions publiques;

— Des dispositions d'ordre technique qui visent des aménagements relatifs à :

— la procédure au niveau de la Commission des dispenses de cotisations;

— la réglementation relative à l'assurance sociale en cas de faillite.

En ce qui concerne les conjoints aidants, la modification proposée a pour objet d'anticiper de six mois le caractère obligatoire du nouveau statut complet — dit « maxi-statut » — et donc d'écourter la période transitoire de manière à permettre aux conjoints aidants de bénéficier plus rapidement des avantages offerts par ce maxi-statut.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et en vue d'assurer l'équilibre du régime de sécurité sociale sans recourir à une augmentation des cotisations sociales dues, le gouvernement a choisi de mettre l'accent sur une meilleure perception des cotisations sociales en prévoyant un certain nombre de mesures au niveau des caisses d'assurances sociales.

Une disposition est également introduite en vue d'améliorer le recouvrement transfrontalier des cotisations sociales conformément aux accords internationaux en la matière. Enfin, toujours dans le contexte de l'amélioration de la perception des cotisations sociales, une lacune est comblée en vue de permettre aux caisses d'assurances sociales de récupérer les frais qu'elles doivent supporter lorsqu'une société paie tardivement la cotisation annuelle dont elle est redevable.

En outre, il a été décidé de mettre fin à la différence de traitement qui existe entre les mandataires publics et privés dans des organismes publics ou privés. Les uns n'étaient pas assujettis à la sécurité sociale des travailleurs indépendants tandis que les autres l'étaient. Désormais l'assujettissement sera général.

Pour le surplus, une disposition est introduite en vue de corriger une lacune législative au niveau de la procédure en matière de dispenses de cotisations de manière à rencontrer la jurisprudence du Conseil d'État et de réduire l'arriéré devant la Commission des dispenses.

Enfin, deux corrections techniques sont apportées à la réglementation relative à l'assurance sociale en cas de faillite, l'une purement formelle, l'autre tendant à situer le point de départ du droit ou de la fin du droit au montant mensuel majoré pour cause de personne à charge.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

1. Affaires sociales et Santé publique

Mme De Schamphelaere estime que malgré toutes les remarques émanant de parlementaires bien intentionnés, la commission est de nouveau confrontée en l'espèce à une loi-programme contenant des dispositions les plus diverses qui n'ont bien souvent rien à voir avec l'exécution du budget, alors que telle devrait être leur finalité. Force est malheureusement de constater que pareilles lois-programmes sont déposées de plus en plus régulièrement. C'est là un manque de discipline de la part du gouvernement, qui donne à diverses instances des pouvoirs publics l'occasion d'introduire de petites dispositions rectificatives et de procéder à de menus changements et adaptations. La législation récente en matière d'expérimentations sur la personne humaine, par exemple, sur laquelle on s'est si longuement penché, est déjà modifiée alors qu'elle a été votée cette année même.

Il ne fait aucun doute que certaines mesures indispensables doivent entrer en vigueur dès à présent et méritent à ce titre de figurer dans une loi-programme, mais beaucoup d'autres ne font que corriger une législation déjà adoptée précédemment qui présente des lacunes. Les sénateurs n'ont pas l'occasion d'examiner tous ces aspects en détail. Le ministre pourrait-il indiquer les mesures qui doivent réellement entrer en vigueur le 1er janvier 2005 ?

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, renvoie à la liste des dispositions qui a été dressée à cet égard par la Chambre des représentants. En ce qui concerne les départements sur lesquels il exerce sa tutelle, le ministre souligne qu'il s'agit chaque fois de mesures d'exécution du budget du gouvernement fédéral pour 2005. C'est ainsi que le chapitre relatif aux animaux prévoit des mesures de lutte contre la prolifération de virus; un poste a été prévu au budget à cet effet. Par ailleurs, le ministre annonce des projets de loi distincts sur la perception des cotisations de sécurité sociale et sur l'avenir des soins de santé, qui seront donc examinés hors du cadre de la loi-programme.

M. Vankrunkelsven se rallie en partie aux critiques exprimées par une préopinante. Nombre de mesures méritent d'être examinées plus en détail, ce que le carcan imposé à la commission ne permet pas. Le membre annonce le dépôt d'une proposition de modification du règlement du Sénat, prévoyant que seules des mesures techniques d'exécution du budget pourront encore figurer dans une loi-programme.

Quant au fond, l'intervenant constate que plusieurs missions qui incombaient jusqu'à présent à la Banque-carrefour de la sécurité sociale seront assumées dorénavant par le Collège intermutualiste, en vertu de l'article 15 du projet. C'est le cas notamment de la communication de données sociales à caractère personnel aux prestataires de soins et aux offices de tarification. Pourtant, la vocation de la Banque-carrefour est précisément de faire office de banque de données et d'intermédiaire; il faudrait par conséquent lui octroyer les moyens que requiert sa mission plutôt que les attribuer au Collège intermutualiste. Pourquoi a-t-on opté pour cette solution ?

Par ailleurs, les articles 18 et suivants prévoient la faculté, pour les administrations locales, de percevoir une prime syndicale pour la police locale. Est-ce bien nécessaire ? Y a-t-il eu tant de grèves au niveau de la police locale que les syndicats n'ont plus de fonds ? Pourquoi cette mesure est-elle rétroactive ? Quel est l'ordre de grandeur de cette mesure par rapport au budget global ?

La question de la rétroactivité se pose aussi pour la majoration des allocations familiales d'orphelins, qui est réglée par les articles 35 et suivants. Quel est le coût de cette mesure ?

Cette rétroactivité est une fois encore prévue à l'article 42 du projet, à propos des allocations familiales d'enfants émancipés ou âgés de plus de 16 ans. Qu'est-ce qui motive cette mesure ? Il s'agit d'un choix lourd de conséquences, qui doit faire l'objet d'un débat approfondi.

L'article 47 exige des caisses d'allocations familiales un effort qui se chiffre à un million d'euros. L'intervenant n'y voit aucune objection en soi, mais l'article 60 prévoit par ailleurs une augmentation de 3,6 % par an des frais d'administration des unions nationales de mutualités. C'est une augmentation énorme qui est supérieure à l'indexation prévue des salaires, par exemple du personnel communal, et ce, alors que le budget de l'assurance maladie est déjà terriblement sous pression. Il propose dès lors de traiter sur un pied d'égalité les unions nationales de mutualités et les caisses d'allocations familiales.

L'article 49 traite du Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) qui finance l'accueil extrascolaire des enfants. L'intervenant estime que cette compétence ne relève pas du fédéral, mais qu'elle revient plutôt aux communautés. Selon lui, c'est aux communautés et non plus à l'ONSS que les employeurs devraient verser les cotisations qui servent à alimenter ce fonds. De plus, il apparaît sur le terrain que le FESC est en train de réduire son effort en matière d'accueil extrascolaire des enfants. Pourtant, il se voit subitement octroyer des moyens supplémentaires à hauteur de 15 millions d'euros, qui sont prélevés dans la gestion globale de la sécurité sociale, c'est-à-dire dans les moyens généraux de l'autorité fédérale. Les recettes fiscales de l'État sont donc utilisées pour financer une institution qui opère dans le champ d'activité des communautés. L'intervenant demande un aperçu précis du budget du FESC, de la répartition régionale de ces moyens et des activités financées. Il s'agit pour lui d'un point décisif qui conditionnera sa décision de voter ou de ne pas voter la loi-programme.

L'article 54 dispose qu'une partie des frais d'administration généraux de l'INAMI sert à financer des prestations de santé, ce qui ne fait qu'accroître le flou entourant les flux financiers de l'INAMI. Cette mesure aura pour effet de fausser l'image du budget des prestations de santé.

L'article 56 attribue définitivement à l'ONSS-gestion globale un montant retenu sur les réserves accumulées par l'Office national des pensions. Ces moyens ne devraient-ils pas plutôt échoir au Fonds de vieillissement ? Des sommes prélevées sur les réserves accumulées en vue d'assurer le paiement des pensions sont en effet affectées à d'autres branches de la sécurité sociale, telles que l'assurance-maladie, alors que le Fonds de vieillissement, qui est censé garantir l'avenir des pensions, est alimenté par des moyens d'une autre origine. Tout cela n'est pas vraiment cohérent.

S'agissant de l'article 59, en vertu duquel la carte SIS n'est plus nécessaire pour toute une série de prestations, M. Vankrunkelsven se demande si cette mesure ne risque pas d'ouvrir la porte à des abus.

Il est par ailleurs d'avis, en ce qui concerne l'article 61 du projet, que la description du profil du président de la Commission de remboursement des médicaments est vraiment très détaillée. A-t-on quelqu'un en vue ? Ne vaudrait-il pas mieux rattacher cette commission au Centre d'expertise fédéral ?

Ce Centre d'expertise n'a manifestement rendu aucun avis sur l'article 62 qui règle le remboursement des prestations pharmaceutiques de sevrage tabagique chez les femmes enceintes. A-t-on rédigé une justification fondée sur la médecine factuelle ? Les femmes enceintes savent en effet que fumer est nuisible. Mais cette mesure est-elle efficace, étant donné que la grossesse prend fin au bout de 9 mois ? N'empiète-t-on pas ici sur les platebandes des communautés ? Fumer n'est du reste pas une maladie.

Comment les moyens prévus à l'article 63 pour les personnes internées sont-ils répartis entre les différentes institutions concernées ?

En ce qui concerne les mesures relatives à l'industrie pharmaceutique, qui ont été inscrites dans les articles 70 et suivants, l'orateur est d'avis qu'il existe beaucoup d'autres techniques pour ne pas dépasser l'augmentation de 4,5 % prévue pour le budget des soins de santé. Il a l'impression qu'en ce qui concerne leur enveloppe, le secteur est prêt à accepter une simple majoration de 4,5 % de l'enveloppe antérieure. Ne serait-il pas préférable dès lors de réexaminer, en concertation avec l'industrie pharmaceutique, l'ensemble desdites mesures et cotisations et de les remplacer par une cotisation unique ? Il faut, bien entendu, examiner aussi si l'industrie pharmaceutique ne peut pas accomplir son travail avec moins de moyens, mais on aurait déjà accompli ainsi un premier pas.

Mme Geerts estime que, pour ce qui est du fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, l'aspect principal des choses réside dans l'objectif — permettre aux gens de combiner vie professionnelle et vie privée — et dans les moyens prévus pour l'atteindre. Il est incontestable que le Fonds fonctionne bien, mais il est évident aussi qu'il ne dispose pas de moyens suffisants. Le présent projet entend remédier à cette situation, ce dont se réjouissent les organisateurs locaux de l'accueil extrascolaire des enfants. Voilà où réside l'aspect principal des choses; peu importe le niveau de pouvoir qui met les moyens à disposition.

M. Vankrunkelsven constate que, dans la commune dont il est le bourgmestre, les moyens destinés aux initiatives locales diminuent alors que les moyens globaux du Fonds d'équipements et de services collectifs augmentent. Ce n'est pas normal; d'où sa demande d'informations plus détaillées. En outre, il est question, en l'espèce, d'une matière communautaire par excellence; ce sont les communautés qui devraient donc percevoir les cotisations patronales. En effet, dans la situation actuelle, les initiatives locales doivent répondre à deux normes, à savoir une norme imposée par une institution communautaire — comme l'OEuvre nationale de l'enfance — et une norme imposée au niveau fédéral, à savoir celle du Fonds d'équipements et de services collectifs.

M. Beke soutient l'intervention de l'orateur précédent et renvoie à la demande d'explications qu'il a déjà formulée à ce sujet. Une solution juridique a, certes, été trouvée, mais la situation actuelle n'est pas conforme à la logique de la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les communautés.

Le ministre annonce qu'il se concertera prochainement à ce sujet avec les partenaires sociaux.

M. Beke est d'avis que les partenaires sociaux ne peuvent pas non plus ignorer la structure fédérale de notre pays. Cette question devra également être abordée dans le cadre du Forum institutionnel. Selon lui, le problème de la prévention du tabagisme est également une matière communautaire qui n'a pas sa place dans la loi-programme à l'examen.

Le ministre souligne que le transfert de compétence de la Banque-carrefour de la sécurité sociale au Collège intermutualiste qui est proposé à l'article 15 a été demandé par la Banque-carrefour elle-même au motif que ledit Collège dispose de meilleures informations.

En ce qui concerne les primes syndicales pour les membres des polices locale et fédérale, le ministre précise qu'il s'agit d'un montant de 4 millions d'euros pour la période 2001-2004. C'est ce qui explique la rétroactivité. Ce montant est versé aux zones de police par l'autorité fédérale en vue du paiement d'une prime syndicale aux membres de la police affiliés à une organisation syndicale.

En ce qui concerne les allocations familiales majorées d'orphelin, la rétroactivité est également proposée, parce qu'il s'agit, en l'espèce, de mettre fin à une inégalité qui a été constatée par la Cour d'arbitrage, et parce qu'il est tenu compte des règles en matière de prescription.

À l'heure actuelle, l'État intervient à hauteur de 25 % et l'INAMI de 75 % dans le prix de journée des hôpitaux (article 54 du projet). Toutefois, le paiement de la part de l'État est également effectué par l'intermédiaire de l'INAMI, par le biais de son budget des frais d'administration. Cette part de l'État doit être fixée et attribuée chaque année à l'INAMI. Le présent projet contient une disposition en ce sens; il s'agit d'une disposition purement comptable. En outre, la notion de « prix de journée » est également étendu aux maisons de soins psychiatriques.

L'article 56 concerne aussi une mesure technique, qui offre une base légale à une opération purement comptable entre l'Office national des pensions et l'ONSS. Cette mesure fait suite à une observation de la Cour des comptes : alors que l'on a toujours pensé que la gestion globale de la sécurité sociale permettait une telle opération, la Cour des comptes estime que ce n'est pas le cas.

L'article 59 vise à adapter la réglementation relative à l'utilisation de la carte SIS en vue de garantir à l'intéressé un plus grand respect de sa vie privée.

Le ministre note en outre que des études ont montré l'impérieuse nécessité de prendre des initiatives en matière de tabagisme chez les femmes enceintes, vu les lourdes conséquences que ce comportement a sur le foetus. D'où la disposition de l'article 62 du projet. On reste à cet égard dans les limites de la sensibilisation et de la responsabilisation des fumeurs, sans qu'il soit question en l'espèce d'une quelconque obligation ou sanction.

Le ministre est critique à l'égard d'une cotisation unique pour le secteur pharmaceutique. Il utilise l'image de la lasagne, dont on sait que l'ensemble est succulent même si on ne parvient plus à distinguer les couches de pâte et de sauce. Il déclare ne pas être opposé à une simplification des cotisations du secteur pharmaceutique, mais souligne que l'effet global doit rester identique. Les propositions que lui a faites le secteur ne lui inspirent pas vraiment confiance.

En ce qui concerne le fonctionnement du FESC, le ministre espère pouvoir conclure dès que possible un accord avec les interlocuteurs sociaux pour répondre à l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il s'agit en effet d'une affaire très onéreuse pour les communes dans la mesure où les besoins sont grands et où il faut une infrastructure imposante. Voilà pourquoi le fédéral ajoute 15 millions d'euros aux 45 millions issus de la cotisation patronale de 0,05 %. Et cet effort ne sera sans doute pas suffisant.

Le ministre reconnaît que les frais de fonctionnement des unions nationales de mutualités augmentent de 3,6 %, ce qui représente une croissance supérieure à celle qui nécessite une indexation. Il fait cependant remarquer que les budgets globaux des unions nationales diminuent de 7,5 millions d'euros.

M. Vankrunkelsven reconnaît que les dépenses de soins de santé augmentent mais il ne comprend pas pourquoi cela entraîne aussi une augmentation du remboursement par une mutualité. Bien qu'il ne fasse aucun doute que les mutualités exercent leur activité avec application et parcimonie, une telle augmentation de leurs frais de fonctionnement ne se justifie pas.

En conséquence, la réponse du ministre ne le satisfait pas. Il en va de même de celle sur les opérations comptables des organismes de pensions, qui lui semble assez obscure. En ce qui concerne la prévention du tabagisme chez les femmes enceintes, l'intervenant estime que l'on peut trouver une solution en mentionnant très clairement qu'il n'est pas recommandé, médicalement, de fumer pendant la grossesse, de la même manière qu'il est aussi contre-indiqué pour les femmes enceintes de prendre certains médicaments. L'argument selon lequel il s'agit en l'espèce de « prévention secondaire », qui relèverait par conséquent de la compétence des autorités fédérales, ne tient pas. En général, on fait de la « prévention secondaire » lorsqu'on détecte une maladie à un stade très précoce et que l'on intervient. Il serait plutôt question ici de « prévention primaire », laquelle relève de la compétence des communautés.

L'intervenant constate par ailleurs que le fonds des médicaments est utilisé pour l'achat de médicaments antiviraux (articles 90 et suiv. du projet), alors qu'il était initialement prévu pour payer l'administration chargée d'examiner de nouveaux dossiers dans le cadre « d'études de phase 1 ». Dans notre pays, de très nombreuses recherches sont effectuées dans l'industrie pharmaceutique, mais il faut souvent attendre très longtemps avant que l'administration ne puisse prendre acte officiellement des nouveaux dossiers qui sont introduits. Tel est le cas, par exemple, pour la recherche de nouveaux médicaments destinés à combattre le sida, un domaine où les dossiers devraient être traités beaucoup plus rapidement; leur examen ne devrait prendre qu'une ou deux semaines. Il est dès lors injustifiable d'affecter les moyens du fonds des médicaments à d'autres fins, alors que la mission de base n'est pas remplie. Le ministre peut-il s'engager à charger quelques personnes de mener à bien ces missions fondamentales, de manière à ne plus retarder davantage le traitement des dossiers ?

Le ministre répond que le seul but du recours au fonds des médicaments est d'éviter que l'achat de nouveaux stocks de médicaments antiviraux ne soit considéré comme une dépense primaire. On examine déjà actuellement comment assurer au fonds des médicaments un fonctionnement plus rapide, mais le ministre espère en tout cas pouvoir consacrer davantage de moyens à l'informatisation. Un autre problème auquel il convient également de trouver une solution est celui des rémunérations insuffisantes des membres du personnel des services publics qui sont chargés de traiter les dossiers.

Mme De Schamphelaere aborde le chapitre V relatif au financement alternatif et à la gestion globale de la sécurité sociale. Cette dernière connaît des problèmes de financement structurel. Il convient par conséquent de travailler à un financement alternatif. Ce chapitre a donc sa place dans la loi-programme. Toutefois, la solution prévue dans celle-ci est contraire à ce que préconise le Bureau du Plan qui a récemment indiqué que le système le plus destructeur pour l'emploi consiste en une augmentation des accises sur le tabac et les carburants et que le système le moins destructeur pour l'emploi est basé sur une réduction des charges structurelles. Dès lors, pourquoi le gouvernement fait-il le contraire de ce que préconise le Bureau du Plan ? Il est nécessaire d'organiser un débat sur la réduction des charges structurelles. Dans le cas présent, on ne progresse que par petits pas.

Mme De Schamphelaere indique par ailleurs que le chapitre X n'a pas sa place dans la loi-programme. Il contient quatorze modifications de la loi relative aux expériences sur la personne humaine. Or, cette loi n'a été adoptée que voici six mois. À l'époque, le gouvernement avait demandé un vote rapide, sans même laisser le temps d'apporter des corrections techniques au texte. Aujourd'hui, le groupe CD&V demande à ses collègues de ne pas adopter les dispositions en question avant Noël et de supprimer le chapitre dont les dispositions posent, selon les comités d'éthique, certains problèmes. Un véritable débat doit être consacré à cette matière.

M. Beke indique que la modification des lois coordonnées sur les allocations familiales pour les travailleurs salariés suscite une vive émotion sur le terrain. Il souhaite savoir s'il est exact que les employeurs clients d'un fonds d'allocations familiales devront désormais siéger au conseil d'administration de l'asbl de ce fonds. Si c'est bien le cas, l'employeur ne serait plus uniquement un client du fonds puisqu'on lui imposerait des responsabilités de gestion.

Mme Van de Casteele souligne que l'article 4 suscite une forte inquiétude chez les entreprises. Elle se demande comment sera répercuté le coût ONSS pour les interventions en cas de contrôle. Par ailleurs, l'oratrice aimerait connaître les raisons pour lesquelles le Collège intermutualiste est réformé et reprend le rôle de la Banque-carrefour. Elle aimerait également savoir comment les règles auxquelles la Banque-carrefour est soumise s'appliqueront au Collège.

Elle se rallie aux propos de M. Beke relatifs aux allocations familiales ainsi qu'à ceux de M. Vankrunkelsven concernant le FESC. À ce sujet, la précédente loi-programme a supprimé les objections constitutionnelles. Aujourd'hui, pour l'accueil des enfants, les communes peuvent recourir soit à l'ONE ou à Kind en Gezin, selon qu'elles sont francophones ou néerlandophones, soit au FESC. Il serait préférable de disposer de nouvelles marges pour permettre aux Communautés de mener une politique globale. Toutefois, les règles du FESC sont plus souples que celles de l'ONE. L'oratrice ne s'oppose pas à ce que l'on verse 15 millions supplémentaires mais souhaite que l'on discute de cette question avant l'application de la loi-programme.

Mme Van de Casteele s'interroge aussi à propos de l'article 62, qui contient très opportunément des dispositions en faveur du sevrage tabagique chez les femmes enceintes. Comment cela s'organisera-t-il en pratique ? On l'ignore. On prétend que les moyens prévus permettront de financer une partie de l'aide psychologique et pharmacologique. Nous avons des soins de santé de première ligne qui comprennent notamment la prévention. Les associations de patients ont tendance à empiéter sur le domaine des soins de santé. Ces associations ont leur rôle à jouer. Elles doivent encourager les patients à faire valoir leurs revendications et leurs questions pertinentes, mais est-il nécessaire qu'elles prodiguent elles-mêmes des soins ? L'intervenante ne pense pas que ce soit une évolution positive. Autoriser l'association « Kom op tegen kanker » à distribuer des patches de nicotine, c'est aller trop loin. C'est pourquoi elle aimerait savoir comment cela va s'organiser dans la pratique.

L'intervenante s'interroge également au sujet de l'article 63, où des mesures sont enfin prises en faveur des personnes internées dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques. Qu'en sera-t-il cependant des nombreuses personnes internées dans les prisons ? Ne prévoit-on pas de moyens pour elles ou doivent-elles être aidées par une autre voie ?

Elle aimerait également savoir quelle solution le ministre envisage pour pouvoir assurer, à l'avenir, notre autosuffisance en sang et en plasma. C'est pourquoi elle annonce qu'elle compte déposer des amendements aux articles 70 à 73.

Le ministre a déjà annoncé la constitution de stocks de produits antiviraux qui seraient financés par le fonds des médicaments. C'est, selon Mme Van de Casteele, un détournement des moyens de ce fonds. Ceux qui paient pour ces moyens ont dès lors raison de s'inquiéter. Théoriquement, le fonds les récupère après la vente. Si toutefois, comme il faut l'espérer, ces produits ne sont pas vendus, ces moyens ne retournent pas au fonds. Si les choses se passent ainsi chaque année, il ne restera finalement rien des 22 millions d'euros de cette cagnotte. Tel n'est pas vraiment le but.

Mme Van de Casteele fait enfin remarquer que la direction générale des médicaments est confrontée à une pénurie de personnel. En matière d'essais cliniques, nous voulions obtenir les résultats les plus performants, parce que nous voulions être compétitifs par rapport au reste de l'Europe. La loi a été faite dans cette optique. À présent, nous ne sommes pas capables de respecter les délais parce que nous manquons de personnel. Il nous faut ce personnel. L'achat d'équipements informatiques a aussi été renvoyé aux calendes grecques.

Le ministre Demotte répond qu'en ce qui concerne le financement de la sécurité sociale, il convient de réaliser différents types d'équilibre. On se trouve devant un difficile dilemme. Pour payer la différence entre nos dépenses et nos recettes, nous avons le choix entre, d'une part, un système de financement stable et structuré et, d'autre part, un financement supporté en partie par les cotisations générales et en partie par le financement alternatif. Actuellement, il faut tenir compte de plus en plus du poids que représente le facteur de production « travail ». Il a déjà été procédé à d'autres réductions structurelles et linéaires des cotisations sociales pour un montant d'environ 4,7 milliards d'euros par an. Il faut donc aller chercher les moyens ailleurs. Les différents mécanismes de réduction des charges sont-ils opérationnels ? Permettent-ils de créer davantage d'emplois et, partant, de générer plus de recettes pour la sécurité sociale ? Il est facile de faire cette évaluation pour le secteur non marchand, mais ce n'est pas le cas pour les autres secteurs. Selon le ministre, il y a corrélation entre la réduction des charges qui pèsent sur le travail et la création d'emplois. Il faut pouvoir prouver que cela marche. Le ministre ne dispose pas de données scientifiques pour le vérifier. C'est pourquoi, avec la ministre de l'Emploi, il a demandé aux partenaires sociaux d'élaborer un cadre pour les nouveaux mécanismes structurels du financement de la sécurité sociale. Il espère parvenir, avec leur aide, à une stabilité entre les recettes et les dépenses. Il perçoit d'ailleurs un changement dans la position de la FEB, qui semble être disposée à accepter un mécanisme général de financement alternatif. Quant à la forme de celui-ci, le ministre ne peut encore rien dire. Il attend une réponse pour juin 2005. Alors, le gouvernement et le parlement pourront poursuivre l'examen de la question.

En ce qui concerne le FESC, le fonds qui finance un certain nombre d'initiatives en faveur de l'accueil de la petite enfance, il y a la volonté de s'aligner sur les recommandations de la Cour d'arbitrage. Le sentiment du ministre est qu'il faut sortir de l'ornière en écoutant les partenaires sociaux. Ceux-ci disent sans ambiguïté qu'il est évident qu'il faut répondre juridiquement à la demande de la Cour d'arbitrage mais qu'ils souhaitent que le Fonds soit maintenu au niveau fédéral. La forme de réponse qui sera donnée ne partira donc pas du ministre mais de la formulation qui sera réalisée par les partenaires sociaux en accord avec l'administration. Ainsi, on pourra examiner comment on pourra injecter ces 15 millions d'euros supplémentaires aux 45 millions qui existent déjà. Il est clair que les communes ont besoin de cet argent. La question des structures d'accueil n'est pas du ressort du fédéral. Mais il faut développer une réflexion sur la possibilité d'octroyer une allocation aux parents salariés qui doivent faire garder leur enfant. Cette réflexion en est toujours à son début. Enfin, le ministre fournit, à titre confidentiel, un aperçu de la répartition des moyens du FESC.

En ce qui concerne la loi sur les expérimentations humaines, il est clair que l'on ne dispose pas de suffisamment de personnel et des cadres de recrutement ont été mis en place car il est important de travailler avec un personnel statutaire adéquat et non pas contractuel. L'avis du ministre du Budget est encore attendu. Les moyens existent déjà. Ces fonds médicaments doivent, il est vrai, répondre aux besoins du secteur et la mise en oeuvre correcte de la loi sur l'expérimentation, avec tous les effets positifs sur la recherche de pointe, fait précisément partie de ces besoins selon le ministre.

Une autre question, toujours sur le Fonds des médicaments, concernait les stocks antiviraux. On ne pouvait créer ce Fonds sur la base des dépenses primaires ordinaires, il fallait trouver un autre véhicule au sein duquel constituer ce fonds. Le ministre du Budget a proposé de prendre comme ancrage le Fonds des médicaments. Il est souhaitable qu'on n'ait jamais recours à ce Fonds car cela signifierait que notre société est confrontée à une pandémie. Cependant, on n'a aucune certitude de pouvoir éviter une pandémie. Les collègues européens du ministre partagent d'ailleurs cet avis. L'Organisation mondiale de la santé dit d'ailleurs que le risque d'une telle pandémie ne fait que s'accroître. Ces médicaments antiviraux ne sont pas des vaccins mais des médicaments permettant de combattre les effets secondaires de ces maladies. Un stock est nécessaire. Il est d'ailleurs ressorti d'une mission effectuée l'an dernier au Canada et dont le rapport a d'ailleurs été approuvé à la Chambre qu'il est de la responsabilité du gouvernement de prendre une telle mesure de constitution d'un stock dans le cadre de sa mission stratégique afin de pouvoir combattre les grandes maladies de notre époque. La question n'est pas seulement une question de santé publique et budgétaire mais il s'agit aussi de savoir si l'on pourra disposer de suffisamment de personnel au sein du Fonds des médicaments alors que ce Fonds dispose déjà maintenant d'insuffisamment de personnel pour assurer ses missions actuelles. Le ministre précise que le Fonds ne devra que garantir les moyens financiers du stock et ne devra pas fournir le personnel qui sera spécialisé et proviendra de la direction générale des médicaments.

En ce qui concerne les nouvelles structures de gestion de l'ONAFTS, il faut souligner qu'il s'agit uniquement d'une traduction des nouvelles règles imposées par la nouvelle loi sur les ASBL sans plus. La décision du comité de gestion, composé des représentants des Caisses, a d'ailleurs été unanime.

En ce qui concerne les nouveaux rôles du Collège intermutualiste, il est inacceptable que les conditions en matière de respect de la vie privée soient moindres que celles imposées à la Banque-Carrefour. La Banque-Carrefour elle-même a demandé spécifiquement cette migration des missions.

Il a également été demandé quelles étaient les modalités de mise en oeuvre du plan de désaccoutumance au tabac, notamment pour les femmes enceintes. On ne répond pas ici à des logiques de protection d'intérêts spécifiques. On s'est basé sur certains besoins établis en matière de santé publique par rapport à des publics cibles. On n'est pas dans une logique de prévention mais dans une logique beaucoup plus dynamique. On connaît suffisamment les effets pathologiques du tabac sur les embryons, on n'est plus dans le domaine du risque potentiel. En matière de détection, le rôle du médecin généraliste est important car c'est le lieu de contact évident.

Il y a des volants triples : l'accompagnement par le médecin, l'accompagnement complémentaire avec des mesures relevant de la pharmacopée, si nécessaire, et l'accompagnement psychologique. Le troisième point est crucial pour parvenir au succès. Les trois types d'acteurs doivent agir de concert.

M. Pâque se demande comment on va opérer. Vat-on lancer une campagne d'information ?

Le ministre admet que la prévention primaire relève des communautés. Celles-ci jouent un rôle dans le déclenchement d'un certain nombre de comportements, d'attitudes culturelles vis-vis de la santé. Cette action se situe en amont du travail sur la désaccoutumance. Ce sujet est déjà discuté en conférence interministérielle.

Mme De Schamphelaere insiste sur la nécessité d'un travail approfondi sur l'équilibre du financement futur de la sécurité sociale. Il faut éviter les financements ayant un effet négatif sur le travail pour privilégier une réflexion sur la possibilité de financements alternatifs en examinant chaque branche de la sécurité sociale et en se demandant où le financement doit être assuré sur une base solidaire et où le financement doit continuer à être assuré par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Mme Van de Casteele estime que, si l'on discute d'un financement complémentaire de la sécurité sociale, ou du moins d'un financement ne reposant pas seulement sur les cotisations des employeurs et des travailleurs — ce qui n'est d'ailleurs plus tout à fait le cas puisqu'il existe déjà des financements alternatifs — il faut examiner si certaines branches de la sécurité sociale ne s'y prêtent effectivement pas davantage. Pour elle, c'est clairement le cas pour les soins de santé et les allocations familiales qui concernent tout le monde et non pas seulement les travailleurs.

L'oratrice souhaiterait encore répliquer sur deux points. En ce qui concerne le Fonds des équipements collectifs, les partenaires sociaux s'expriment assez logiquement en faveur du maintien au niveau fédéral de celui-ci afin de ne pas en perdre la maîtrise.

En ce qui concerne la politique des médicaments, elle estime qu'un élément n'a pas encore été abordé. Le financement provenant du Fonds des médicaments est destiné à des missions classiques comme l'enregistrement. Cette distinction n'existe d'ailleurs pas toujours en pratique puisqu'on entend que des personnes chargées de l'enregistrement sont employées dans le service des expérimentations, ce qu'il faudrait éviter. Les firmes pharmaceutiques paient une contribution pour les essais cliniques non seulement via le Fonds des médicaments mais aussi de manière complémentaire. Elle avait déjà eu l'occasion d'exprimer l'année dernière son opposition à la clé de répartition retenue. En effet, 75 % des coûts payés par le firmes pour les essais cliniques vont aux comités d'éthique et seulement 25 % à l'administration, alors que la charge de travail de l'administration pour le traitement de ces demandes se révèle plus important que prévu. Le ministre avait alors promis que la clé de répartition serait évaluée en temps utile et le cas échéant corrigée. Elle insiste pour que l'on procède à cette évaluation.

2. L'emploi

Mme Geerts se dit satisfaite de la série de mesures proposées par le gouvernement sur le plan de l'emploi, d'autant plus que le Fonds de l'expérience professionnelle reçoit un nouveau ballon d'oxygène. Elle y attache une importance particulière, car une étude comparative de l'OCDE a montré que ce fonds est un instrument très utile. Il importe dès lors d'en assurer le bon fonctionnement.

M. Cornil partage l'avis de la préopinante et il aimerait savoir quels sont les projets financés par ce Fonds de l'expérience professionnelle. Il estime que la suppression du contrôle communal des chômeurs est également une bonne chose, même s'il trouve étonnant et regrettable que les travailleurs à temps partiel restent soumis à l'obligation de pointage. Ce contrôle n'a-t-il pas une finalité purement statistique et ne devrait-il pas, dès lors, également être supprimé ?

L'intervenant soutient pleinement l'idée du bonus à l'emploi, qui permet d'éviter les pièges à l'emploi : la différence entre le salaire et l'allocation de chômage doit être suffisamment grande pour rendre attrayante l'acceptation d'un emploi. C'est surtout le régime fiscal de ce bonus à l'emploi qui est important, car il permet à l'intéressé de ressentir immédiatement la différence.

En ce qui concerne la fraude sociale, l'intervenant souhaite savoir quels types d'infractions l'administration constate sur le terrain et quelles sont les sanctions qui vont de pair. Il aimerait également obtenir à brève échéance un aperçu de l'application du système des titres-services, étant donné les difficultés constatées sur le terrain.

Mme De Roeck voudrait savoir ce qu'on entend exactement par « quantités importantes » d'amiante, à l'article 157 du projet. Cette notion est-elle suffisamment univoque pour pouvoir être appliquée efficacement ?

Mme Van de Casteele s'associe aux propos d'un des intervenants précédents. L'existence du Fonds de l'expérience professionnelle était un des éléments positifs de l'étude de l'OCDE sur le vieillissement; il est dès lors important que ce fonds puisse réellement produire des effets sur le terrain. Il faut en outre éviter que le fonctionnement de ce Fonds de l'expérience professionnelle n'entraîne des doubles emplois avec d'autres mesures relatives à l'emploi des personnes âgées. Toute créativité est ici la bienvenue, y compris de la part des entreprises. Les exemples positifs doivent être communiqués aux acteurs du monde des affaires.

L'intervenante admet également que pour son bénéficiaire, l'avantage du bonus à l'emploi doit pouvoir se faire sentir immédiatement mais elle se demande comment cette mesure se concrétisera dans la pratique. Un budget supplémentaire a-t-il été prévu à cet effet ?

La ministre a-t-elle déjà prévu un calendrier précis pour la suppression du contrôle communal des chômeurs ? Certes, le projet parle du 31 décembre 2005, mais cette date pourra-t-elle être respectée ?

Aux yeux de l'intervenante, le chapitre relatif aux cotisations et retenues sur les indemnités complémentaires paraît très prometteur. Elle fait référence à différentes propositions de loi dont elle est l'auteur et qui ont été déposées récemment concernant la problématique de la fin de carrière. Si les partenaires sociaux ne parvenaient pas à prendre leurs responsabilités en la matière, il incomberait au gouvernement de le faire. En tout cas, le parlement ne ménage pas ses efforts pour que le sujet soit effectivement débattu. Le présent projet de loi confère d'ailleurs un grand nombre de compétences au pouvoir exécutif, de sorte que celui-ci peut quasiment prendre n'importe quelle mesure mais peut aussi décider de ne rien entreprendre du tout.

Par ailleurs, Mme Van de Casteele fait observer que, désormais, la déclaration d'accidents du travail pourra également se faire via le portail de la sécurité sociale et ce, conformément à l'article 154 du projet. Comment peut-on, a posteriori, apporter la preuve de cette déclaration ?

Enfin, elle souhaiterait obtenir un relevé des commissions qui existent au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, en vue de leur rationalisation.

M. Vankrunkelsven dénonce la discrimination qui existe entre, d'une part, les personnes qui sont admissibles à la prépension à partir de 55 ans et ont droit à une pension complète et, d'autre part, celles qui prennent une retraite anticipée, par exemple à l'âge de 63 ans, et ne reçoivent pas une pension complète. Pourquoi n'a-t-on rien prévu dans la loi-programme pour résoudre ce problème alors qu'on y a intégré tant d'autres mesures techniques ?

Mme Van den Bossche, ministre de l'Emploi, rappelle qu'à la suite d'un amendement adopté à la Chambre des représentants, la dénomination française « bonus crédit d'emploi » a été remplacée par les mots « bonus à l'emploi ».

Si le contrôle communal des chômeurs n'est pas supprimé dans l'immédiat pour les travailleurs à temps partiel, c'est en raison du risque de perte de données statistiques de DIMONA, le système de déclaration immédiate de l'emploi. Il est vrai que seules 30 000 personnes sont concernées en l'espèce, mais, dès que ce sera techniquement possible, elles seront également soustraites à ce contrôle. Pour les autres catégories, la suppression sera déjà techniquement possible dès septembre ou octobre 2005.

En ce qui concerne le Fonds de l'expérience professionnelle, la ministre précise que plusieurs entreprises ont déjà formulé des suggestions. Elle-même envisage de prendre en faveur des travailleurs âgés de plus de 45 ans des mesures visant à les maintenir au travail dans la même entreprise ou dans une autre entreprise. Selon elle, toutes les mesures visant à octroyer une réduction spécifique du temps de travail — temps partiel, flexibilité des heures de travail, reconversion d'un système de travail par équipes en un autre — ou à élaborer une rémunération spécifique pour les plus de 45 ans, peuvent être envisagées. Les projets du Fonds de l'expérience professionnelle ont été conçus de la manière la plus large possible et peuvent aussi, par exemple, être appliqués par secteur. Les possibilités sont donc légion.

La ministre donne ensuite l'explication technique suivante concernant le fonctionnement du Fonds de l'expérience profesionnelle.

Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés

Ce fonds a été créé en 2001 et est financé au moyen de transferts provenant de la gestion globale (2003 : 10 millions d'euros; 2005 : 5 millions d'euros).

Il doit, d'une part, sensibiliser les employeurs au problème de la fin de carrière et, d'autre part, subventionner des actions concrètes visant à améliorer la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés. Le fonds a changé de nom le 15 avril 2004 pour devenir le Fonds de l'expérience professionnelle.

Il est évident que le fonds peut constituer un instrument important dans la discussion concernant la fin de carrière.

On a créé, au sein de la direction générale « Humanisation du travail » du SPF Emploi, une équipe de 6 personnes qui est chargée du fonctionnement et de l'évaluation du fonds. Un coordinateur, un chef de projet et deux gestionnaires de dossiers y travaillent. Un deuxième chef de projet et un collaborateur d'appui entreront bientôt en service. Un matériel de sensibilisation a d'ores et déjà été préparé et il y a déjà eu huit présentations auprès de gestionnaires des ressources humaines, de médecins du travail, de comités subrégionaux de l'emploi et de l'association des directeurs de personnel. Environ sept projets susceptibles d'être subventionnés ont été introduits et sont actuellement examinés.

Il apparaît cependant dès à présent que le libellé actuel de la législation et de l'arrêté d'exécution ne permet pas de réaliser pleinement les objectifs poursuivis. En vue de remédier à ces problèmes, le projet de loi-programme contient donc un certain nombre d'adaptations de la loi de 2001 :

— Le fonds se nomme désormais formellement « Fonds de l'expérience professionnelle »;

— Le groupe-cible est élargi aux travailleurs de plus de 45 ans. Pour maintenir les travailleurs âgés au travail, il faut prendre des initiatives avant que les problèmes n'apparaissent.

— Dans la réglementation actuelle, seuls sont retenus les projets visant l'amélioration de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés. Pensons par exemple aux mesures ergonomiques. L'objectif est d'élargir en principe les possibilités de financement à toutes les actions visant à maintenir les travailleurs âgés au travail dans la même entreprise ou dans une autre entreprise. Pensons à la mise à disposition de l'expérience des travailleurs âgés (skill pooling). Pensons à des mesures tenant compte des risques psychosociaux, de la durée du travail ou de la rémunération. Pensons, enfin, à des actions qui permettent de mieux adapter l'organisation du travail aux travailleurs âgés, comme le passage du travail en équipe à d'autres régimes de travail.

— À l'avenir, ce ne seront plus seulement les projets individuels qui donneront droit à une subvention, comme c'est le cas actuellement. Les projets sectoriels en bénéficieront également, et ce, afin d'encourager une approche intégrée.

— Enfin, des moyens seront aussi libérés pour la sensibilisation.

Toutes les propositions visent à faire en sorte que les moyens du Fonds de l'expérience professionnelle soient utilisés de la meilleure façon possible. Il va de soi que l'arrêté d'exécution sera pris en étroite concertation avec les partenaires sociaux.

La ministre estime que les termes « quantités importantes « qui figurent à l'article 157 sont suffisamment clairs pour pouvoir être appliqués en pratique. Le but est de souligner que toute entreprise qui fait effectuer des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, doit faire appel à une entreprise agréée.

Cette réglementation est concrétisée dans un projet d'arrêté royal qui est actuellement soumis, pour avis, au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.

Il s'agit des travaux pour lesquels on s'attend à un dépassement de la valeur limite d'exposition. Cette valeur a été fixée à la limite très stricte de 0,1 fibre par cm3 ou 1 fibre par 10 cm3.

Cette valeur limite est fixée au niveau européen.

Il va de soi qu'il y a lieu d'enregistrer les déclarations d'accidents du travail par l'intermédiaire du portail de la sécurité sociale, pour éviter tout problème ultérieur en matière de preuve.

Le bonus à l'emploi est financé en grande partie par le biais de la suppression des avantages fiscaux. On épargnera ainsi 89 millions d'euros en 2005 et 261 millions en 2006. Au bout de quelque trois années, on devrait atteindre la vitesse de croisière et 627 millions d'euros iront alors au bonus à l'emploi.

Pour ce qui est de la question du vieillissement et de la fin de carrière, la ministre convient qu'il existe un problème important. Elle espère pouvoir le régler en concertation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement prendra bien entendu les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions à l'examen; la ministre ne manquera pas d'en informer le Parlement pour qu'il puisse exercer pleinement sa mission de contrôle.

Selon la ministre, la discussion au sujet de la discrimination entre ceux qui bénéficient d'une prépension à 55 ans et ceux qui bénéficient d'un départ anticipé à un âge plus avancé concerne surtout les périodes assimilées pour ce qui est du calcul de la pension. Cette discussion, qui est étroitement liée à celle sur la question de savoir quand quelqu'un a droit à la pension complète, doit bien sûr être menée avec les partenaires sociaux et avec le Parlement. Il est essentiel de faire en sorte que les gens restent au travail aussi longtemps que possible, et ce, dans les meilleures conditions de santé possibles. Il faut absolument prendre en considération toutes les mesures qui peuvent aider à atteindre cet objectif.

En ce qui concerne les commissions qui seront regroupées, la ministre renvoie au commentaire de l'article 168 du projet qui a été déposé à la Chambre.

3. Pensions

Mme Van de Casteele doute que les mesures qui ont été inscrites dans le projet de loi-programme offrent une solution structurelle au problème des pensions. Il est exact que la Commission bancaire, financière et des assurances ne recrute plus d'agents statutaires et qu'elle engage désormais des contractuels, mais il n'y a pas de solution structurelle pour l'ensemble de la problématique des pensions des fonctionnaires. Peu de gens sont disposés à prendre position en ce qui concerne la problématique de la fin de carrière en général.

Combien de services provinciaux auront la possibilité de s'affilier à l'ONSSAPL ? Combien de personnes cela concerne-t-il ? À combien s'élèvera le coût supplémentaire ?

M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, déclare que seuls sont concernés les services provinciaux issus de services communaux repris. L'objectif est de remédier à une anomalie qui n'aura en fait que des conséquences très limitées.

Pour ce qui est de la Commission bancaire, financière et des assurances, le ministre souligne qu'elle est issue de la fusion de deux autres services, l'Office de contrôle des assurances, d'une part, et la Commission bancaire et financière, d'autre part. Cette dernière n'a jamais eu de personnel statutaire. À long terme, il faudra toutefois engager le débat sur l'avenir des pensions des administrations locales, étant donné que le rapport de proportionnalité entre le personnel contractuel et le personnel statutaire a fortement changé ces dernières décennies. À la lumière des évolutions passées et des données dont on dispose, le Bureau du plan estime cependant que la plus grosse partie du surcoût du vieillissement de la société ne viendra pas du secteur des pensions des fonctionnaires; il convient dès lors de relativiser quelque peu les choses. Le ministre concède toutefois qu'on manque de données, surtout en ce qui concerne les administrations locales qui gèrent leurs pensions elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une intercommunale.

Mme Van de Casteele réplique que, pour calculer le coût budgétaire des pensions, on se base souvent sur des prévisions plutôt optimistes et que, dans le débat sur l'accroissement du taux d'activité des travailleurs âgés et sur l'allongement des carrières, on ne peut pas se permettre de ne pas tenir compte du secteur public.

Le système qui est proposé dans les articles 190 et suivants du projet à l'examen, pour les carrières mixtes, est-il bien le plus avantageux ? Selon l'intervenante, alors que le projet à l'examen prévoit de porter la pension au niveau de la pension minimum des travailleurs indépendants lorsque le nombre d'années complètes prestées dans le régime n'atteint pas deux tiers, les personnes concernées ont parfois avantage à revendiquer le bénéfice de la pension des travailleurs salariés.

Le ministre ne conteste pas cette affirmation, mais il souligne que la situation qui est réglée ici concerne des personnes qui n'ont en principe pas droit à la pension minimum des travailleurs salariés, mais qui, de par la prise en compte des années de carrière en tant que travailleur indépendant, peuvent prétendre à celle-ci, comme alternative à la garantie de revenus aux personnes âgées. La pension minimum des travailleurs indépendants est, elle aussi, un peu plus élevée, depuis l'application des mesures que le gouvernement a déjà prises à cette occasion. L'intéressé bénéficie donc du régime le plus avantageux pour lui.

Mme Van de Casteele attire l'attention sur l'importance de ce problème, étant donné qu'un nombre sans cesse croissant de personnes opteront pour une carrière mixte et ne resteront plus dans le même régime durant toute leur carrière. Elle maintient qu'il est probablement plus avantageux d'élaborer, pour cette catégorie, un système de prorata entre la pension des travailleurs salariés et la pension des indépendants.

Le ministre estime qu'il serait plus équitable, d'un point de vue social, de tenter de relever quelque peu le niveau de la pension minimum pour toutes les catégories.

4. Environnement

Mme Van de Casteele trouve curieux que l'on propose une rétribution ayant pour but d'éviter la surcharge administrative.

M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, rappelle qu'en vertu d'une directive européenne concernant les moteurs amovibles non destinés au transport — un compresseur, par exemple —, ceux-ci doivent faire l'objet d'une homologation certifiant qu'ils satisfont aux normes européennes en matière d'émissions de CO2, etc. Alors que cette procédure d'homologation est payante dans les autres pays de l'UE, elle est gratuite jusqu'à présent dans notre pays. C'est pour éviter que tous les producteurs n'introduisent leurs demandes d'homologation en Belgique qu'une redevance est proposée ici.

M. Cornil aimerait savoir ce qu'il y a lieu d'entendre exactement par « biocarburant ». Il se demande, par ailleurs, quelle est la différence entre la législation actuelle concernant le « Fonds Kyoto » et les dispositions proposées. Enfin, il souhaiterait que le ministre apporte des éclaircissements en ce qui concerne l'étalement des dépenses prévues pour financer les efforts de réduction des émissions de gaz.

Le ministre répond que le terme « biocarburant » est défini au point 21º proposé de l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 (cf. article 233 du projet à l'examen). Grâce au nouveau cadre légal, on espère pouvoir promouvoir plus efficacement l'usage des biocarburants dans le transport routier. Il faudra toutefois prendre sans doute aussi, pour y arriver, des mesures fiscales à court terme, étant donné que les biocarburants sont plus coûteux que le diesel ordinaire.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

1. Sécurité sociale et Santé publique

Article 3bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 94 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui vise à insérer au Titre II, Chapitre Ier, une section 2bis, portant suppression des cotisations de sécurité sociale sur les primes pour travail posté et travail de nuit. En effet, les primes ne constituent pas une forme de rémunération normale pour un travail effectué, mais bien une indemnité spécifique. L'amendement donne également une définition spécifique du travail posté et du travail de nuit. La suppression proposée dans cet amendement vaudrait non seulement pour le secteur industriel (le secteur portuaire, par exemple), qui est confronté à une âpre concurrence étrangère, mais aussi pour le secteur des soins de santé, dans lequel cette mesure pourrait avoir des répercussions positives pour l'emploi. Cette mesure aura aussi un effet plus important en ce qui concerne les ouvriers peu qualifiés. Le concept proposé est sans équivoque et il peut donc être mis en oeuvre aisément.

Mme Van de Casteele fait remarquer que cette insertion de sections et de dispositions nouvelles va à l'encontre de la demande de l'opposition visant à limiter la loi-programme à des mesures budgétaires. La disposition proposée dans l'amendement n'a pas sa place dans une loi-programme; elle nécessite une discussion plus approfondie.

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est également de cet avis. Le raisonnement qui sous-tend l'amendement est peut-être correct, mais le ministre se voit obligé d'émettre un avis négatif, pour des raisons budgétaires. Il propose dès lors de rejeter l'amendement.

Article 16bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 95 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui vise à insérer un chapitre Ierbis concernant la dispense de versement d'une partie du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables des travailleurs qui effectuent un travail de nuit ou en équipe. Ce régime est étendu au secteur non marchand.

Le ministre renvoie à son intervention dans le cadre de l'amendement précédent. Il peut comprendre les aspirations des auteurs de l'amendement, mais il ne peut y donner suite, pour des raisons budgétaires.

Articles 43bis et 45bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent les amendements nºs 96 et 97 (Doc. Sénat, nº 3-966/2), visant à assurer une meilleure liaison de certaines allocations à l'évolution du bien-être. L'article 43bis proposé concerne les allocations familiales, les allocations familiales majorées, les suppléments d'âge, les montants visés à l'article 47 concernant les enfants handicapés, les allocations d'orphelin, l'allocation de naissance et la prime d'adoption. L'article 45bis proposé concerne les prestations familiales garanties. L'objectif est d'adapter les montants de ces prestations en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Le ministre attire l'attention sur la décision globale que le gouvernement a déjà prise à ce sujet. L'objectif est d'instaurer en 2007 un système garantissant une corrélation entre les allocations en question et le niveau de vie. Le présent amendement dépasse cet objectif; le ministre demande qu'il soit rejeté pour des raisons budgétaires.

Article 47bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 98 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui tend à insérer un article 47bis visant une répartition équitable entre les communautés des moyens affectés aux équipements et services collectifs. La clé de répartition proposée se fonde sur le nombre d'enfants de 0 à 12 ans appartenant respectivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande et ouvrant le droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés et des fonctionnaires.

Mme Van de Casteele signale qu'elle a déposé une proposition de loi sur cette question.

Le ministre demande que l'amendement soit rejeté. Il attend en effet une proposition des interlocuteurs sociaux avant de se prononcer.

Article 49bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 99 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui tend à insérer un article 49bis visant lui aussi une adaptation à l'évolution conventionnelle des salaires, mais cette fois pour les indemnités versées en cas de maladie professionnelle.

Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée concernant les amendements nºs 97 et 98.

Article 58bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 100 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui tend à insérer un article 58bis contenant une définition de la notion de « demandeur ». Cet amendement reprend la définition figurant dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le ministre souligne que le terme « demandeur » est utilisé à de multiples reprises. Il n'est pas convaincu que le mot soit toujours utilisé dans le sens que lui donne la définition proposée. Par prudence, il demande dès lors le rejet de l'amendement.

Article 58ter (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 101 (doc. Sénat, nº 3-966/2), tendant à insérer un article 58ter qui inscrit dans la loi la création d'un Comité pour l'examen permanent de la nomenclature des prestations de santé. Il faut en effet, pour bien maîtriser le budget de l'assurance maladie, disposer de suffisamment de données scientifiques permettant de rétribuer correctement les prestations de santé.

Mme De Schamphelaere renvoie à la composition et aux missions de cet organe, tels qu'elles sont formulées dans l'amendement. Transparence et efficacité (par exemple en ce qui concerne la flexibilité de la nomenclature) sont en effet indispensables.

Le ministre considère que le Centre fédéral d'expertise suffit.

Mme De Schamphelaere demande si le Centre d'expertise a déjà fourni des avis mûrement réfléchis et utiles pour la politique à mener.

Mme Van De Casteele estime qu'il serait utile que la commission fasse mieux connaissance avec le Centre d'expertise.

Le ministre répond que le Centre d'expertise publiera vraisemblablement 24 rapports en 2005. Jusqu'à ce jour, il en a déjà produit huit. Les premières impressions du ministre concernant le fonctionnement du Centre d'expertise sont donc positives. Il pense non seulement au personnel du Centre d'expertise, mais aussi aux associations qui travaillent avec celui-ci.

Mme De Schamphelaere précise qu'elle est partie prenante pour toute initiative permettant de mieux connaître le Centre d'expertise et ses activités et rapports. Elle souhaite aussi savoir si le Centre rend des avis uniquement à la demande du ministre ou si d'autres instances peuvent aussi lui confier des missions.

Le ministre répond que tant lui-même que les organes de la Sécurité sociale peuvent confier des missions d'étude au Centre d'expertise.

Article 58quater (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 102 (doc. Sénat, nº 3-966/2) qui tend à porter la limite d'âge de 16 à 21 ans, de manière que tous les enfants atteints d'une maladie chronique âgés de moins de 21 ans puissent bénéficier d'une intervention dans les coûts supplémentaires de leur traitement médical.

Le ministre a de la sympathie pour la ratio legis de l'amendement, mais fait remarquer que celui-ci est inexact. Aujourd'hui déjà, les enfants atteints d'une maladie chronique bénéficient d'une intervention dans les coûts supplémentaires de leur traitement médical et ce jusque l'âge de 18 ans et non de 16 ans.

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent alors l'amendement nº 127 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui sous-amende l'amendement nº 102 et vise à remplacer dans l'amendement nº 102 le chiffre « 16 » par le chiffre « 18 » afin de tenir compte de l'observation du ministre.

Le ministre fait remarquer que la seule raison pour laquelle pareille intervention n'est pas (encore) prévue pour les plus de 18 ans est d'ordre budgétaire. Il demande dès lors à la commission de rejeter l'amendement et le sous-amendement.

Article 58quinquies (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 103 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui tend à porter de 10 % à 50 % le remboursement symbolique de certains matériels médicaux. De cette manière, tous les patients bénéficieraient d'un meilleur remboursement, et pas uniquement ceux qui sont admis au bénéfice du maximum à facturer (MAF).

Le ministre répond que les restrictions budgétaires ne lui permettent pas de donner suite à cet amendement.

Mme Van de Casteele estime qu'une frange assez large de la population bénéficie déjà du MAF, ce qui assure aux intéressés un remboursement à 100 %.

Articles 70 à 74

Mme Van de Casteele dépose les amendements nºs 89, 90, 91, 92 et 93 (doc. Sénat nº 3-966/2) qui traduisent la préoccupation suscitée par le sang et les produits sanguins dans notre pays.

L'admission des produits sanguins Octaplas sur le marché belge risque de mettre la Croix-Rouge de Belgique en difficulté. Jusqu'à ce jour, la Croix-Rouge et ses organes satellitaires, dont le Département central de fractionnement (DCF), ont été traités comme des entreprises à finalité sociale. Elles n'étaient donc pas soumises aux mêmes règles que les sociétés commerciales. L'intervenante se rend cependant bien compte que plusieurs aspects de l'activité du DCF se situent dans le champ d'action des sociétés commerciales. Or, de par sa structure même, le DCF est en contact étroit avec la Croix-Rouge.

La Belgique a toujours opté jusqu'ici — et elle continue d'ailleurs à le faire — pour un système d'auto-approvisionnement en sang reposant le plus possible sur des donneurs volontaires afin de limiter les risques au maximum et d'éviter que notre pays n'ait à se fournir en sang et en produits sanguins à l'étranger. Le DCF produit aussi divers produits du plasma stables, qui sont destinés à un groupe très restreint de patients et qui ne présentent dès lors aucun intérêt sur le plan commercial. Selon Mme Van de Casteele, tous ces arguments doivent nous inciter à prendre des mesures politiques pour assurer la pérennité du DCF.

Ce dernier devra, à l'avenir, rester soustrait à toutes les taxes imposées à l'industrie pharmaceutique (par exemple la taxe Busquin, le Claw Back, la taxe additionnelle, le prélèvement spécial, ...). Au lieu d'appliquer un système de cumul de taxes et prélèvements, l'intervenante estime en outre qu'il vaudrait mieux chercher des solutions structurelles. Elle espère que cette problématique sera abordée dans le cadre de la discussion de la loi annoncée relative aux soins de santé.

Les amendements de Mme Van de Casteele prévoient une exonération des taxes pharmaceutiques pour les sociétés à finalité sociale, au sens de l'article 661 du Code des sociétés, aux conditions à fixer par le Roi. L'on intègre ainsi deux garanties : d'une part, l'exigence de la forme juridique — il doit s'agir d'une société à finalité sociale — et d'autre part, la latitude qui est laissée au Roi d'assortir l'exonération de conditions strictes.

L'oratrice souligne également qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas de taxes à charge de l'industrie pharmaceutique et que le problème ne se pose pas dans les mêmes termes qu'en Belgique. Selon elle, le Département central de fractionnement est important pour permettre à la Croix-Rouge de continuer à approvisionner notre pays en produits sanguins les plus sûrs possible.

Le ministre souligne que, dans ce dossier, il faut s'efforcer de concilier plusieurs intérêts divergents, ce qui n'est pas simple :

— par définition, le prix du sang de la Croix-Rouge est déterminé par le prix des différentes collectes de sang auprès de donneurs ainsi que par les différents traitements auxquels les produits sanguins sont soumis. Un des produits sanguins qui est vendu difficilement sur le marché est le plasma;

— c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, on a créé une structure, à savoir le Département central de fractionnement. Il s'agit d'une coopérative qui appartient, pour deux tiers, aux Néerlandais (dont la Croix-Rouge néerlandaise, pour une petite part) et, pour un tiers, à la Croix-Rouge de Belgique;

— envers les autorités belges, le DCF tient le raisonnement suivant : aux Pays-Bas, l'achat de sang coûte, par litre, 13 euros de moins qu'en Belgique, en sorte que le DCF souhaiterait que la Belgique vende le sang au tarif néerlandais;

— si les autorités belges accédaient à cette exigence, elles devraient payer une compensation à la Croix-Rouge, qui fonde son prix sur l'ensemble des dérivés sanguins. Il en résulterait un coût supplémentaire de plusieurs millions d'euros.

D'autre part, le ministre a déjà pris des mesures budgétaires à plusieurs reprises afin de garantir la sécurité des réserves de sang en Belgique : ainsi a-t-il décidé l'année dernière d'augmenter le prix du sang. Cette augmentation coûte quelque 6 à 7 millions d'euros sur une base annuelle. Il a également pris une mesure concernant la déleucocytation du sang, dont le coût s'élève à 8 millions d'euros. Il s'agit d'une technique visant à débarrasser le sang de nouveaux germes de maladie, comme les substances susceptibles de provoquer la maladie de la vache folle. Les pouvoirs publics investissent toujours plus d'argent chaque année afin de préserver la qualité du sang.

Si les autorités belges acceptaient d'emblée les nouvelles conditions posées par le DCF, cela impliquerait qu'elles devraient, à nouveau et de manière unilatérale, consentir des efforts budgétaires supplémentaires.

Selon le ministre, une autre piste consisterait à dispenser le DCF du paiement du « Claw back », mais le problème est que le DCF, en tant que personne morale, n'est pas une asbl. Il s'agit d'un institut commercial, constitué en coopérative. Cela signifie que, même si le législateur dispensait les asbl du paiement du » Claw back » et d'autres taxes pharmaceutiques, le DCF, dans sa forme actuelle, devrait quand même les payer. En outre, le ministre craint que, si le législateur décidait de dispenser les asbl du paiement des taxes pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique profiterait de cette disposition pour échapper aux taxes et cotisations.

Le ministre précise encore qu'il recherche activement une solution satisfaisante à ce problème en concertation avec toutes les parties concernées. Mais il concède que ce n'est pas simple car il existe des visions et des intérêts opposés, tant au sein de la Croix-Rouge qu'au sein du DCF. Les amendements à l'examen ne seraient donc pas suffisants pour résoudre efficacement les nombreux problèmes existants. Le ministre espère pouvoir présenter une solution satisfaisante à l'occasion de la discussion de la loi annoncée en matière de soins de santé. À défaut, il réexaminera les amendements proposés.

M. Vankrunkelsven déduit de l'intervention du ministre que la seule bonne solution pour le DCF est que le ministre conclue un arrangement satisfaisant avec son homologue néerlandais. En effet, le ministre juge inacceptable que le DCF se tourne exclusivement vers les autorités belges afin de trouver une solution à ses problèmes. Les Pays-Bas disposeraient d'une deuxième usine afin de satisfaire leurs propres besoins en matière de constitution de réserves de sang. L'orateur est d'avis qu'il conviendrait d'organiser une concertation tripartite entre les autorités belges, les autorités néerlandaises et le DCF. En cas d'échec, la Croix-Rouge de Belgique devrait, selon lui, réfléchir à sa participation au sein du DCF.

Mme Van de Casteele constate avec satisfaction que le ministre reconnaît les problèmes et recherche activement des solutions. Elle retire dès lors les amendements nºs 89 à 93, étant entendu que le débat reprendra en tout cas lors de la discussion de la loi annoncée sur les soins de santé.

Le ministre partage la préoccupation des sénateurs. Il y va en effet aussi bien de la sécurité du sang que de l'autosuffisance de la Belgique en la matière. Il précise en outre qu'aux Pays-Bas, le sang est moins cher parce que la Croix-Rouge néerlandaise reçoit des subsides plus importants. Cela prouve une fois de plus qu'on est confronté à un système de vases communicants. L'État belge ne doit tout de même pas suivre absolument les choix politiques du gouvernement néerlandais.

M. Vankrunkelsven estime cependant que des problèmes se posent encore à un autre niveau, comme celui du produit Octaplas, présent sur le marché belge depuis 2001, et celui de la sécurité des produits sanguins belges en général. On distingue les produits frais et les produits stables. L'intervenant souligne que, jusqu'à présent, la Belgique a consenti beaucoup d'efforts pour ne pas sélectionner le public des donneurs de manière négative, et que la législation belge ne permet pas le « pooling », ce qui offre d'intéressantes garanties qualitatives en matière de sécurité du sang. Mais depuis 2001, le produit Octaplas est présent sur le marché; or, outre que ce produit se compose de sang « « poolé »/mélangé », le sang provient de donneurs originaires de pays qui pratiquent une sélection très négative. En effet, il n'est pas logique que les autorités belges se montrent très strictes à l'égard des donneurs homosexuels belges et admettent d'autre part, sur le marché belge, du plasma provenant de donneurs sélectionnés tout à fait aléatoirement.

Il faut trouver d'urgence des solutions efficaces à ces problèmes et à ces contradictions. En outre, les problèmes ne concernent pas uniquement les virus, car on peut viro-inactiver efficacement les produits stables. Il y a aussi les fameux prions, qui peuvent transmettre la maladie de la vache folle.

Le ministre partage ce souci. La Belgique a toujours travaillé — et travaille encore — activement à la mise en place d'un système permettant de constituer des réserves de sang et de dérivés du sang en toute sécurité. En Belgique, on traite les échantillons de manière individualisée. Le sang n'est jamais mélangé. Tout le sang est traité au bleu de méthylène. Cette méthode de traitement est définie par arrêté royal.

En ce qui concerne le produit Octaplas, le ministre a demandé au Conseil supérieur d'Hygiène et à la Commission de remboursement des médicaments (CRM) un avis coordonné sur les éventuels problèmes concernant la sécurité du produit et sur les questions juridiques qui se posent en la matière. Il faut en effet appliquer la réglementation européenne, car le produit Octaplas est reconnu en Grande-Bretagne.

Si un État membre de l'Union européenne accorde un agrément à un médicament, les autres États doivent admettre ce produit sur leur marché. Le ministre recherche actuellement le moyen le plus sûr de se conformer à toutes les règles en vigueur en la matière.

M. Vankrunkelsven veut bien admettre que le ministre ne puisse exclure l'Octaplas du marché belge, mais il souligne néanmoins que rien ne l'empêche de réserver un traitement différent à des produits non identiques. L'Octaplas ne possédera jamais des qualités identiques à celles du plasma belge. Selon l'intervenant, cela permet d'appliquer un traitement différent sur le plan du remboursement ou à d'autres niveaux.

Toutefois, le ministre répond que la Commission de remboursement des médicaments a émis un avis favorable unanime en faveur du remboursement d'Octaplas, sans poser de conditions supplémentaires. C'est la raison pour laquelle il a demandé un avis coordonné complémentaire au Conseil supérieur d'Hygiène et à la CRM.

Mme Van de Casteele est d'avis que, si les autorités belges imposaient des conditions plus strictes pour la production de certains médicaments, elles pourraient demander à la CRM de n'admettre au remboursement que les médicaments répondant aux conditions les plus strictes. De cette manière, le marché libre ne serait pas bloqué.

Article 76bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 104 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à introduire un article 76bis nouveau complétant l'article 87, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Mme de Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

Le ministre répond qu'il ne peut suivre cette proposition pour des raisons budgétaires.

Article 77bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 105 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à introduire un article 77bis nouveau remplaçant l'article 98, § 1er, de la même loi.

Mme de Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

Le ministre répond qu'il ne peut suivre cette proposition pour des raisons budgétaires.

Article 79bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 106 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à insérer un article 79septies introduisant une section VII « Pécule de vacances pour les invalides » dans le titre IV, chapitre III, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Mme de Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

Article 79bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 125 (Doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à insérer un article 79bis relatif au pécule de vacances pour invalides.

Cet amendement est retiré.

Articles 79bis à 79sexies (nouveaux)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent les amendements nº 107 à 111 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à améliorer par différents moyens la situation financière des invalides dans notre pays.

L'amendement nº 107 vise à introduire un article 79bis remplaçant l'article 214, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 exécutant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Mme De Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

L'amendement nº 108 vise à introduire un article 79ter modifiant l'article 215bis du même arrêté royal concernant l'aide de tiers. Mme De Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

L'amendement nº 109 vise à introduire un article 79quater modifiant l'article 215ter du même arrêté royal concernant l'aide de tiers. Mme De Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

L'amendement nº 110 vise à introduire un article 79quinquies complétant l'article 225, § 1er, du même arrêté royal. Cet amendement vise la situation particulière du couple dont les deux partenaires sont invalides. Mme De Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

L'amendement nº 111 vise à introduire un article 79sexies modifiant l'article 225, § 3, du même arrêté royal. Mme De Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

Mme Van de Casteele fait remarquer qu'il faudrait au préalable calculer le coût de ces différentes mesures.

Le ministre fait valoir les mêmes objections budgétaires.

Articles 92 à 105

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 116 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à supprimer les articles 92 à 105 relatifs aux modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Mme De Schamphelaere renvoie à sa justification écrite.

Article 92

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 112, subsidiaire à l'amendement nº 116, visant à compléter le point 2 de cet article.

Mme De Schamphelaere explique que cet amendement vise spécifiquement la situation de la faculté de médecine du Limbourg. Celle-ci pourrait aussi émettre des avis sur les expérimentations sur la personne humaine mais elle se voit refuser cette compétence parce qu'il doit s'agir d'un hôpital universitaire. Cette faculté travaille avec des hôpitaux mais n'a pas le statut d'hôpital universitaire.

Le ministre explique qu'il doit s'agir d'hôpitaux liés à des facultés mais qu'ils doivent aussi offrir un cursus complet. Ce n'est pas le cas de la faculté de médecine du Limbourg.

2. Emploi

Article 127bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 113 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui tend à insérer un article 127bis visant lui-même à insérer un chapitre 12 concernant le statut des bénévoles.

Mme De Schamphelaere souligne que cela fait déjà bien longtemps que l'engagement politique a été pris d'élaborer un tel statut pour le volontariat. Comme le gouvernement a déposé au Parlement une loi-programme qui résume toute la politique du gouvernement, le groupe CD&V souhaite y voir figurer aussi une série de points qu'il considère comme essentiels. Le volet de l'amendement qui concerne le bénévolat et les bénéficiaires d'une allocation est un élément très important pour la compétence de la ministre de l'Emploi. Dans la situation actuelle, le bénéficiaire d'une allocation qui souhaite assumer une tâche au service de sa collectivité locale sous forme de bénévolat doit préalablement remplir toute une série de formalités. Sont concernés les bénéficiaires d'une allocation de chômage, mais aussi les pensionnés, les personnes qui touchent une indemnité d'invalidité, les personnes en incapacité de travail et les bénéficiaires du revenu d'intégration.

L'amendement vise à reconnaître le droit des chômeurs de pratiquer le bénévolat. Il limite également les indemnités versées pour couvrir les frais exposés. Selon l'intervenante, l'importance du bénévolat ne saurait être assez soulignée : il permet à ceux qui le pratiquent de rester actifs, il accroît leur engagement social, il leur permet d'éviter de perdre certaines aptitudes pendant une période d'inactivité, etc.

Mme Van den Bossche, ministre de l'Emploi, partage la préoccupation de Mme De Schamphelaere et de M. Beke en ce qui concerne la nécessité de bien réglementer le bénévolat. Elle estime cependant que pareille réglementation n'est pas à sa place dans une loi-programme. Elle se rend compte que certains membres du gouvernement ont fait figurer dans le projet de loi-programme des dispositions qui n'y sont sans doute pas entièrement à leur place, mais elle pense par ailleurs ne pas s'être rendue coupable de ce travers, confortée en cela par l'avis du Conseil d'État.

La ministre est toutefois disposée à examiner toute la législation et la réglementation relative au bénévolat, en concertation avec les autres ministres compétents et le Parlement, afin de combler les lacunes existantes et de faire disparaître les autres obstacles. Elle est prête à le faire à très brève échéance, mais pas dans le cadre de la discussion du projet de loi-programme.

M. Beke se réjouit de la déclaration d'engagement de la ministre, mais il fait également remarquer qu'il existe déjà de nombreuses initiatives parlementaires en la matière, si bien que la ministre ne doit pas reprendre la discussion à zéro.

Mme Van de Casteele, rappelle que, sous la législature précédente, tous les partis ont déjà planché ensemble sur une proposition qui n'a cependant pas pu être finalisée. Elle se dit en tout cas disposée à inscrire diligemment à l'ordre du jour de la commission des Affaires sociales les propositions de loi concernant cette question.

Article 134bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 114 (doc. Sénat, nº 3-966/2) qui propose d'insérer un article 134bis tendant à insérer un article 35bis dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

M. Beke précise que l'amendement entend inscrire dans la loi que le rapport annuel relatif au fonctionnement et aux activités du Fonds de l'expérience professionnelle doit être transmis à la fois au Conseil national du travail et au Parlement. Cela permettrait de garantir un meilleur suivi des activités de ce fonds.

La ministre estime que l'amendement est superflu. En sa qualité de ministre compétent, elle a déjà pris un arrêté d'exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, qui prévoit que le rapport d'activité annuel du Fonds de l'expérience professionnelle est transmis au Conseil supérieur de la prévention. Comme le projet de loi-programme étend le champ d'action du Fonds de l'expérience professionnelle, elle devra prendre un nouvel arrêté d'exécution prévoyant que le rapport annuel sera également transmis au Conseil national du travail et au Parlement.

La ministre demande dès lors le rejet de l'amendement nº 114.

Article 157

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 115 (doc. Sénat, nº 3-966/2) qui tend à répondre à une observation formulée dans l'avis du Conseil d'État selon laquelle il convient de rendre l'activité de désamiantage accessible aux travailleurs indépendants.

La ministre souligne que l'avis du Conseil d'État a été pris en compte, en ce sens que l'article 6bis, 1º, inséré par l'article 157 de la loi en projet, porte à la fois sur les employeurs agréés et sur les travailleurs indépendants agréés. Le dernier alinéa faisant référence à l'alinéa 1er, cela permet d'intégrer les indépendants. De cette manière, l'on répond, en d'autres termes, à la préoccupation des auteurs des amendements. La ministre demande dès lors à la commission de rejeter l'amendement nº 115 comme étant superflu.

Articles 173bis à 173septies (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 117 (doc. Sénat, nº 3-966/2), qui tend à insérer, au Titre III du projet, un chapitre 9 relatif au Fonds de fermeture des entreprises et qui contient les articles 173bis à 173septies.

M. Beke précise que cet amendement vise à apporter, à la législation actuelle relative aux fermetures d'entreprises, une série d'améliorations qui sont la traduction de plusieurs recommandations importantes de la commission d'enquête « Sabena » de la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-2325) : les montants maxima versés par le Fonds au titre d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises devaient être augmentés. Il est en outre souhaitable que les entreprises comptant moins de vingt travailleurs puissent également prétendre à une indemnité de fermeture. Il est enfin proposé d'étendre ce régime aux travailleurs du secteur non marchand.

La ministre répond que les cotisations annuelles sont fixées par les interlocuteurs sociaux au sein du Conseil national du travail et du Comité de gestion de l'ONEm. Ces instances ont décidé récemment de maintenir en 2005 les cotisations à leur montant de l'an dernier, étant donné que ce dernier avait déjà été majoré. Malgré cela, le fonds en question affiche toujours un solde légèrement négatif. Eu égard à ces circonstances, la ministre estime qu'il n'est pas opportun d'imposer des charges nouvelles.

L'extension aux travailleurs du secteur non marchand fait elle aussi l'objet d'une discussion actuellement au sein du CNT. La ministre souhaite attendre l'avis du CNT sur cette question.

En ce qui concerne l'extension aux petites entreprises, la ministre a appris, à la faveur d'entretiens informels, qu'il s'agit là d'un des grands dossiers mis sur la table dans le cadre des discussions en cours concernant l'accord interprofessionnel. Elle souhaite attendre le résultat de ces discussions. Selon la ministre, il n'est toutefois pas exclu que le gouvernement prenne lui-même des initiatives dans l'éventualité où les interlocuteurs sociaux ne parviendraient pas à mener à bien plusieurs de ces dossiers.

Article 173octies (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 118 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à insérer un nouveau chapitre 10 concernant l'allongement et l'extension du congé parental.

Cette proposition est motivée tout d'abord par la volonté de permettre au travailleur de mieux combiner travail et vie de famille. Il importe en effet d'augmenter la participation au monde du travail afin de garantir le maintien de notre État social actif. Les mesures existantes en matière de congé parental ne sont pas intégrées et présentent plusieurs inconvénients. C'est pourquoi l'on propose une alternative : la carte « qualitemps ». Cette carte assure une intégration des systèmes existants et est assortie d'un vaste système de services d'assistance familiale : celui qui ne veut pas ou ne peut pas profiter de son « qualitemps », peut le transformer partiellement en chèques-services complets.

Il est également proposé d'augmenter la durée du congé parental et d'autoriser une interruption à temps plein de six mois, à mi-temps de douze mois et à 1/5e de trente mois.

La participation accrue des femmes à la vie active est une deuxième motivation importante pour prolonger le congé parental. Les participants au Sommet de Lisbonne ont convenu de porter le taux d'emploi des femmes à 60 % d'ici 2010. La Belgique a encore un bon bout de chemin à faire, surtout en ce qui concerne l'activation des femmes faiblement qualifiées.

La ministre rappelle qu'elle ne veut ni ne peut insérer dans la loi-programme une telle réglementation mais accepte malgré tout de répondre sur le contenu de l'amendement. Les partenaires sociaux ont été consultés pour savoir à quoi, selon eux, l'argent libéré pour les congés parentaux devrait de préférence être consacré. Quant à la ministre, elle voit deux priorités. D'une part, il faudrait augmenter les primes car une prime de 550 euros par mois pour une interruption à temps plein ne permet pas à tout le monde de profiter de la mesure. Il faut nécessairement deux salaires dans le couple ou alors s'être constitué une épargne au préalable. L'augmentation des primes pour le congé parental, le congé d'assistance et le congé pour soins palliatifs doit permettre à davantage de personnes d'en profiter.

D'autre part, il faut réfléchir à la manière d'apporter un soutien à certaines catégories de personnes qui restent toujours sur la touche, peut-être parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses ou parce qu'elles ne font pas suffisamment entendre leur voix, comme par exemple les parents célibataires qui ont des enfants malades. Il y a là des besoins aigus qui appellent une réponse spécifique, tant au niveau de la prime que de la durée du congé.

La ministre ne prétend pas que la durée du congé ne devrait pas être allongée, mais compte tenu du budget limité, elle préfère mettre l'accent sur une augmentation des primes pour faciliter l'accès au congé.

Mme De Schamphelaere précise que leur amendement vise aussi à contrer le système d'épargne-temps dont on entend de plus en plus parler. Celui-ci présente de gros inconvénients pour les jeunes familles. À la place d'un droit au congé, les travailleurs se voient presque imposer un devoir d'épargne en vue de temps plus difficiles. Cela ne diminue pas la pression sur le travailleur. C'est pourquoi la membre préfère un système de droit à certains congés en fonction de la situation familiale.

La ministre répond qu'elle conçoit l'épargne-temps dans une perspective de fin de carrière, pour pouvoir arrêter de travailler plus tôt. Par contre, elle estime que les congés thématiques ne doivent pas rentrer dans ce système. D'une part, quand on est jeune, on n'a pas pu encore épargner beaucoup, et d'autre part les personnes à faible revenu pouvant moins facilement participer au système d'épargne-temps, on créerait une discrimination.

M. Beke remarque qu'une loi-programme ne peut en principe contenir que des dispositions budgétaires, certes, mais son amendement répond à un problème important. Lorsqu'un jeune père ou une jeune mère sollicite un congé parental, il ne rencontre généralement aucun obstacle juridique, mais l'employeur fait souvent pression pour l'en dissuader. En pratique, finalement, beaucoup de jeunes parents ne peuvent pas bénéficier de ce droit parce qu'ils risqueraient ensuite d'être sanctionnés dans leur carrière.

Mme Van de Casteele propose de revenir sur cette problématique à l'occasion de la discussion des nombreuses propositions de loi qui ont été déposées en vue d'élargir le congé parental. Il lui semble en tout cas que trop de systèmes différents cohabitent. Il serait temps d'en arriver à un seul système qui serait beaucoup plus transparent, et il faudra inévitablement tenir compte du point de vue des employeurs.

La ministre confirme l'existence de propositions d'harmonisation qui pourront être soumises à la commission au début de l'année prochaine.

3. Classes moyennes et Agriculture.

Article 175bis

Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à insérer un article 75bis. Les auteurs souhaitent ainsi inscrire, dans la législation sur les pensions, la garantie qu'il n'y aura pas de perte de pension au niveau du ménage à la suite de l'instauration du nouveau statut du conjoint aidant.

Mme Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, confirme que la loi-programme du 8 avril 2003 a supprimé la garantie de pension qui avait été prévue dans la loi-programme du 24 décembre 2002, mais que, dans le même temps, elle a inséré, dans l'arrêté royal nº 38 du 30 janvier 1997, un nouvel article 5, § 3, où cette garantie est inscrite explicitement.

L'objectif est que, dans tous les cas où le statut du conjoint aidant s'applique, la pension que touchera le ménage à l'avenir soit au moins équivalente à la pension ménage qu'ils touchent actuellement. En d'autres mots, l'addition de la pension du conjoint indépendant et du conjoint aidant ne pourra jamais être inférieure à la pension ménage d'aujourd'hui.

L'article 5, § 3, de l'arrêté royal nº 38 du 30 janvier 1997, qui a force de loi, rencontre dés lors pleinement la préoccupation des auteurs de l'amendement.

Un arrêté royal visant à l'application concrète de cette disposition de loi est en cours de préparation avec l'aide de l'INASTI. Sur le statut du conjoint aidant, il y a également des concertations poussées avec un faisceau d'organisations de femmes (secteur marchand, agricole, médical, la construction, etc.), 90 % des conjoints aidants étant des femmes, et avec des organisations interprofessionnelles.

Mme De Schamphelaere reconnaît qu'un arrêté royal numéroté a une plus grande force juridique qu'un arrêté royal ordinaire, mais elle demande instamment que l'on inscrive la garantie de pension dans une loi.

Article 175ter

Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement nº 88 (doc. Sénat, 3-966/2) visant à insérer un article 175ter afin d'étendre aux conjoints aidants dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1971 l'exception en question à l'obligation de s'affilier au statut social complet des travailleurs indépendants.

La ministre précise que le statut du conjoint aidant présente encore quelques problèmes qu'elle tâche d'objectiver avec les organisations de femmes concernées. Un de ces problèmes concerne la limite d'âge de 1956. Les organisations de femmes ne demandent cependant pas d'adapter cette limite d'âge mais d'explorer d'autres pistes pour trouver une solution pour le plus grand nombre de conjoints.

En effet, parmi les femmes qui vont passer sous le maxi statut, certaines ont connu une carrière professionnelle avant d'être conjoint aidant et un abaissement au 1er janvier 1971 ne présente aucun intérêt. Ces droits constitués sont évidemment pris en compte pour le calcul de leur pension. Pour celles qui ne se sont jamais constitué de droits, trois pistes sont actuellement investiguées, à la demande d'organisations de femmes.

La première concerne la possibilité de prendre en compte, pour le calcul de la pension et de la durée du travail, les personnes ayant cotisé au mini statut. Jusqu'en 2003, ces personnes ne pouvaient pas accéder au maxi statut. On tenterait dès lors de trouver une formule de calcul tenant compte des années de cotisations au mini statut. La seconde possibilité concerne la possibilité d'élargir le rachat de ses années d'études pour compléter ses années de carrière. La troisième piste concerne la possibilité d'inciter, au moyen d'un système fiscal ou autre, le conjoint aidant d'augmenter ses cotisations pour compléter ses années de pension.

Mme De Schamphelaere fait remarquer que l'on continue à chercher des solutions. L'obligation d'affiliation au maxi-statut est donc maintenue et, pour le moment, le groupe intermédiaire ne peut pas effectuer un choix lui-même.

Mme Van de Casteele comprend le raisonnement de Mme De Schamphelaere. Elle estime que les gens ne peuvent effectivement pas être lésés s'ils s'affilient à un nouveau système, mais elle ajoute que le raisonnement que tiennent certains et selon lequel on n'adhère à un régime de sécurité sociale que si l'on en retire un avantage personnel, comporte des risques. Si chacun continue à faire ses petits calculs personnels, on n'aboutira jamais aucun résultat valable. En effet, si le système de sécurité sociale vise à couvrir des risques, il fonctionne aussi comme un système de solidarité.

Mme De Schamphelaere souligne toutefois qu'en l'espèce, il s'agit de passer d'un système de sécurité sociale à un autre.

4. Pensions

Article 193bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 119 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à introduire une section 3bis concernant le paiement des petites pensions.

M. Beke renvoi à sa justification écrite.

M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, répond qu'il ne peut suivre cette proposition pour des raisons budgétaires. Cette question est examinée actuellement. Une étroite collaboration entre les administrations s'impose, afin d'éviter que les pensions ne soient payées tardivement.

M. Beke s'étonne un peu de ce raisonnement. Mieux vaut une pension payée tardivement que pas du tout.

Article 194bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 120 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à introduire au titre V, chapitre 1er, une section 4bis relative aux pensions indexées.

M. Beke renvoie à sa justification écrite.

Le ministre répond qu'il faut attendre une réponse globale du gouvernement. Le système devrait être mis en oeuvre avant 2007. L'adaptation annuelle proposée par l'amendement n'est par contre pas envisageable dans le cadre budgétaire actuel.

Articles 197bis à duodecies (nouveaux)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 121 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à introduire au titre V un chapitre II relatif à des modifications en matière de pensions de survie.

M. Beke renvoie à sa justification écrite.

Le ministre répond que les questions soulevées ici doivent être débattues dans le cadre des négociations sur la fin de carrière. Le gouvernement ne souhaite dès lors pas se prononcer plus avant sur le sujet. En outre, il ne peut pour le moment suivre cette proposition pour des raisons budgétaires.

M. Beke espère que cette question sera réellement débattue car il s'agit d'une problématique importante pour la catégorie de personnes visées. Par ailleurs, cette mesure agirait en faveur du taux d'emploi. Enfin, elle aurait potentiellement des effets positifs, d'une part parce que des impôts et des cotisations sociales sont payées sur le revenu, et d'autre part parce que le revenu généré permet d'augmenter la consommation. Le membre pense par conséquent qu'une telle mesure n'entraînerait pas nécessairement d'énormes coûts et aiderait à atteindre les objectifs de Lisbonne.

Article 199tredecies (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke introduisent un amendement nº 122 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à introduire au Titre V un chapitre III relatif à la suppression de la cotisation de solidarité sur les pensions.

M. Beke renvoie à sa justification écrite.

Dans le même ordre d'idées, Mme Van de Casteele fait remarquer qu'elle été très étonnée d'apprendre que les Turcs qui retournent vivre en Turquie et auxquels la Belgique verse une pension, doivent payer une cotisation pour l'assurance maladie-invalidité en Belgique. Il n'est pas normal que ces personnes doivent continuer à contribuer au financement des soins de santé en Belgique alors qu'elles n'en bénéficient plus. La question a été soumise au ministre des Pensions, mais elle ne peut évidemment être résolue immédiatement.

Le ministre répond aux auteurs de l'amendement que le budget actuel ne permet pas d'envisager la suppression de la cotisation de solidarité.

M. Beke déplore que le ministre avance l'argument financier pour justifier le non-retrait de la cotisation alors que la situation budgétaire du pays était déjà bien connue du Premier ministre en 2003 lorsqu'il a fait cette proposition.

Article 199quaterdecies

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un amendement nº 123 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à introduire au Titre V un Chapitre IV relatif aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres pour l'accompagnement des élèves.

M. Beke explique que l'amendement vise à supprimer une inégalité existant à l'heure actuelle entre les pensions du personnel des centres PMS et d'accompagnement des élèves et celles du personnel de l'enseignement. Il renvoie à sa justification écrite.

Le ministre répond qu'il ne peut suivre cette proposition pour des raisons budgétaires.

5. Environnement

Article 233bis (nouveau)

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 124 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à réaliser les objectifs de Kyoto en promouvant davantage l'utilisation de sources d'énergie alternatives.

M. Tobback, ministre de l'Agriculture et des Pensions, déclare que cette idée le séduit, mais qu'il la juge irréalisable pour des raisons budgétaires.

Article 212

Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 126 (doc. Sénat, nº 3-966/2) visant à modifier la dénomination du Fonds social mazout.

Cet amendement est retiré.

V. VOTES

Les amendements nºs 87 et 88 sont rejetés par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 89, 90, 91, 92 et 93 sont retirés.

Les amendements nºs 94 à 112 sont rejetés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 113 est rejeté par 8 voix contre 2.

L'amendement nº 114 est retiré.

L'amendement nº 115 est rejeté par 8 voix contre 2.

L'amendement nº 116 est rejeté par 9 voix contre 2.

Les amendements nº 117 et nº 118 sont rejetés par 8 voix contre 2.

Les amendements nºs 119 à 124 sont rejetés par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 125 et 126 sont retirés.

L'amendement nº 127 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'ensemble des articles envoyés à la commission est adopté par 9 voix contre 2.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Mia DE SCHAMPHELAERE. Annemie VAN de CASTEELE.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet transmis
par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre, nº 50-1437/35 — 2004/2005)