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16 DÉCEMBRE 2004
Procédure d'évocation (1)
Le délai d'examen est de 21 jours |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation : nº 3-82/20.
Copie du document n·. 51-1437/35 de la Chambre des représentants.
TITRE premier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Affaires sociales et Santé publique
CHAPITRE premier
Perception correcte des cotisations de sécurité sociales
Section première
Véhicules de société
Art. 2
Larticle 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par larrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par larrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 22 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 38. § 3quater. Une cotisation de solidarité est due par lemployeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou lutilisation de ce véhicule.
Par « véhicule », il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans larrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Le montant de cette cotisation est fonction du taux démission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de larrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit :
Pour les véhicules à essence :
[(Y x 9 euros) 768] : 12;
Pour les véhicules au diesel :
[(Y x 9 euros) 600] : 12;
Y étant le taux démissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de limmatriculation des véhicules.
Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à lalinéa 4.
Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à lémission de CO2 nest disponible au sein de la direction de limmatriculation des véhicules sont assimilés, sils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182gr/km et, sils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165gr/km.
Lalinéa 6 ne sapplique pas en cas de transformation dun véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux démission de CO2 du véhicule comme sil appartenait à la catégorie M1.
Sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut exclure du champ dapplication, aux conditions quIl détermine, certains types de véhicules appartenant à la catégorie N1 tel que définie dans larrêté royal du 15 mars 1968 précité.
Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés dun moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis à la cotisation de solidarité déterminée comme suit :
[( Y x 9 euros) 990] :12;
Y étant le taux démission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de limmatriculation des véhicules.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de larrêté. À défaut de confirmation dans le délai précité, larrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à lindice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par lindice santé du mois de septembre de lannée précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par lindice santé du mois de septembre 2004.
Cette cotisation est payée par lemployeur à lOffice national de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par lOffice national de sécurité sociale à lONSS-gestion globale, visé à larticle 5, alinéa 1er, 2·, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, lapplication des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière dactions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de lOffice national de sécurité sociale, sont applicables.
Ladministration des contributions directes ainsi que la direction de limmatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de lapplication de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi. ».
Section II
Participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
Art. 3
À larticle 38 de la même loi, un § 3septies, rédigé comme suit, est inséré :
« § 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de larticle 2, 19·, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de larticle 2, 16·, de la même loi.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
Cette cotisation est payée par lemployeur ou la société au sens de larticle 2,1·, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis à lONSS-Gestion globale, visé à larticle 5, alinéa 1er, 2·, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, lapplication des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière dactions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de lOffice national de sécurité sociale, sont applicables. ».
Section III
Etablissement doffice de déclaration de sécurité sociale
Art. 4
Larticle 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les alinéas suivants :
« LOffice national peut aussi faire établir doffice la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à larticle 31, aux frais de lemployeur ou de son mandataire en défaut.
LOffice peut également faire établir doffice, par les fonctionnaires visés à larticle 31 ou par les services intérieurs de lOffice, aux frais de lemployeur ou de son mandataire en défaut, les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes.
Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par lOffice avant dappliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents. ».
Art. 5
À larticle 29 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots « , ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, » sont insérés entre les mots « dans les délais réglementaires » et les mots « est redevable lOffice national de sécurité sociale ».
Section IV
Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins
Sous-section première
Service dinspection compétent
Art. 6
Dans larrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié pour la dernière foispar la loi du 22 décembre 2003, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :
« Art. 11bis. Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sont compétents pour contrôler le respect par les armateurs des obligations découlant du présent arrêté-loi. ».
Sous-section II
Sanctions
Art. 7
À larticle 12, § 1er, 1·, de larrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 1er août 1985 et par larrêté royal du 11 décembre 2001, le chiffre « 12,50 » est remplacé par le chiffre « 165,26 ».
Section V
Travailleurs à temps partiel
Art. 8
Larticle 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par larrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 22ter. Sauf dans les cas dimpossibilité matérielle deffectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services dinspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut dinscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou dutilisation des appareils visés à larticle 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait lobjet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi.
À défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas dimpossibilité matérielle deffectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services dinspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre dun contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ».
Section VI
Maintien du bénéfice de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de lemployeur
Art. 9
Il est inséré dans le Titre IV, Chapitre 7, de la loi-programme du 24 décembre 2002, une section 3bis, rédigée comme suit :
« Section 3bis. Continuation de la réduction groupe cible en cas de transformation de la structure juridique de lemployeur.
Art. 353ter. Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :
1· la personne morale qui prouve quelle est le résultat dune des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;
2· la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de lactif après liquidation dune ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimées la volonté daffecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;
3· la personne morale qui prouve quelle est la continuation de lactivité commerciale dune personne physique, celle-ci ayant affecté son fond de commerce à ladite personne morale.
Lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale détermine les documents à produire afin dapporter la preuve visée à lalinéa précédent.
Art. 353quater. La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de larticle 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes. ».
Section VII
Commission bancaire, financière et des assurances
Art. 10
Larticle 1er, §1er, de la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes dintérêt public, est complété comme suit :
« 3· Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne le personnel transféré de lOffice de Contrôle des Assurances qui na pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004. ».
Art. 11
À larticle 2, I, 2· de larrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes dintérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par larrêté royal du 25 mars 2003, les mots « en ce qui concerne le personnel transféré de lOffice de Contrôle des Assurances, qui na pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004 » sont insérés entre les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » et les mots « lOffice de Contrôle des mutualités ».
Section VIII
Modifications de la législation DMFA
Art. 12
Larticle 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par larrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par larrêté royal du 21 janvier 2003, est complété comme suit :
« 14· le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail; »;
« 15· le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats dengagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure; »;
« 16· le congé dadoption. ».
Art. 13
Larticle 34ter de larrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à lusage de la sécurité sociale, en application de larticle 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par larrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 34ter. Par « congé dadoption » on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de sabsenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre dune adoption, en application de larticle 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de larticle 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats dengagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ».
Section IX
Banque-carrefour de la Sécurité Sociale
Art. 14
À larticle 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots « ou pour autant que lidentification de ces personnes soit requise pour lexécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu dune loi » sont remplacés par les mots « ou pour autant que lidentification de ces personnes soit requise pour lexécution des missions qui sont accordées par ou en vertu dune loi, un décret ou une ordonnance à une autorité publique belge ou pour laccomplissement des tâches dintérêt général qui sont confiées par ou en vertu dune loi, un décret ou une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge ».
Art. 15
À larticle 14 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« La communication par les organismes assureurs visés à larticle 2, i), de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux dispensateurs de soins et aux offices de tarification, respectivement visés à larticle 2, n), et 165 de la même loi, de données sociales à caractère personnel dont ces destinataires ont besoin en vue de lexécution de leurs missions visées dans la même loi et qui fait lobjet dune autorisation de principe en exécution de larticle 15, se fait à lintervention du Collège intermutualiste national et sans intervention de la Banque-carrefour. ».
Section X
Entrée en vigueur
Art. 16
Larticle 12 produit ses effets le 1er janvier 2003.
Larticle 13 produit ses effets le 25 juillet 2004.
Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II
Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
Section première
Introduction dun label « Secrétariat Full service »
Art. 17
Larticle 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est complété par les dispositions suivantes :
« 4· les conditions sous lesquelles lOffice peut accorder au centre de calcul le label « Secrétariat Full service » en qualité de mandataires de leurs affiliés, les obligations à remplir quIl fixe ainsi que leurs droits et obligations;
5· le montant, les conditions et les règles détaillées sur base desquelles une intervention financière dans les frais daffiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories dadministrations quil détermine. ».
Section II
Modifications de la loi du 1er septembre 1980 relative à loctroi et au paiement dune prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public Instauration dune cotisation de prime syndicale pour les zones de police locale
Art. 18
À larticle 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1980 relative à loctroi et au paiement dune prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, sont apportées les modifications suivantes :
1· le g) est remplacé comme suit :
« g) à la police fédérale visée à larticle 2, 2·, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; »;
2· lalinéa est complété comme suit :
« h) aux corps de police locale visés à larticle 2, 2·, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. ».
Art. 19
Larticle 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. Le Fonds des primes syndicales est alimenté par :
1· des dotations pour ce qui concerne les services visés à larticle 1er, a), e), f) et g);
2· des contributions à charge des services visés à larticle 1er, b), c), d) et h). Le Roi détermine le montant de ces contributions. ».
Section III
Modification de larticle 68quater de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales Système de facturation mensuelle ONSS APL à partir du 1er janvier 2005
Art. 20
Larticle 68quater, alinéas 3 et 4 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce versement est assimilé à la retenue visée à larticle 1er, § 2, 5· de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Les dispositions contenues dans les chapitres 1er, II, IV, V, VI et VII de larrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales lui sont applicables. ».
Section IV
Entrée en vigueur
Art. 21
Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.
Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE III
Allocations familiales
Section première
Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dans le cadre de la modification de la loi sur les ASBL
Art. 22
Dans les articles 19, alinéa 2, et 26, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les mots « Ministre de lIndustrie, du Travail et de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ».
Art. 23
Larticle 20 des mêmes lois, modifié par larrêté des secrétaires généraux du 7 octobre 1942, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 20. Pour pouvoir être agréée, une caisse dallocations familiales doit jouir de la personnalité juridique en tant quassociation belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.
Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8·, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas dapplication. ».
Art. 24
Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
« Art. 20bis. Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de lassociation. »
Art. 25
Larticle 21 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 21. § 1er . Par dérogation à larticle 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il ny a pas dobligation de convoquer individuellement à lassemblée générale tous les membres de lassociation si celle-ci compte plus de deux mille membres.
Lorsquil est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, davance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de lassociation est établi.
§ 2. Par dérogation à larticle 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il ny a pas dobligation de convoquer à lassemblée générale, sil sagit de lassemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de lassociation.
Lorsquil est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à lassemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de lassociation ni dun point qui ne figure pas à lordre du jour.
Lordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à lavance à la demande de chaque membre. ».
Art. 26
Larticle 22 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 22. § 1er. Par dérogation à larticle 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, lassemblée générale de lassociation peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de lassociation soient présents ou représentés à lassemblée, si lassociation compte plus de cinq cents membres.
§ 2. Une décision de lassemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de lassociation. ».
Art. 27
Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
« Art. 22bis. §1er. À lassemblée générale, chaque membre de lassociation dispose dune voix. Les statuts de lassociation peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité demployeur affilié aux conditions déterminées à lalinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de lassociation ne peuvent en lespèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés.
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à lassemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq. ».
Art. 28
Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
« Art. 22ter. Par dérogation à larticle 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions dadmission, de démission ou dexclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de lassociation par les soins du conseil dadministration endéans les trente jours après la date dentrée en vigueur de ladmission, la démission ou lexclusion. ».
Art. 29
Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
« Art. 22quater. Par dérogation à larticle 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de lassociation ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à larrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à larticle 26, alinéa 3, des présentes lois.
Pour lapplication de larticle 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de larrêté royal et de lannexe visés à lalinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts. ».
Art. 30
Larticle 38 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, larrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 38. § 1er. Lemployeur affilié à lOffice national dallocations familiales pour travailleurs salariés ou auprès dune caisse dallocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant laffiliation. Sil sagit dun employeur qui fait lobjet dun assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel lemployeur a fait lobjet dun assujettissement.
Si laffiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, lemployeur ne peut donner sa démission avant la fin de lexercice qui suit celui au cours duquel laffiliation doffice à lOffice national dallocations familiales pour travailleurs salariés sest faite.
Lemployeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis dau moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.
§ 2. Les caisses dallocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à larticle 94, § 8, ou qui se trouvent dans lun des autres cas dexclusion prévus par les statuts. Par dérogation à larticle 4, 7·, de la loi du 27 juin 1921, lexclusion peut être prononcée, soit par lassemblée générale, soit par le conseil dadministration. Le membre est invité au préalable à être entendu par lorgane compétent.
Lexclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste. Lexclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite. ».
Art. 31
À larticle 94 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 2, e), le mot « membres » est remplacé par les mots « employeurs affiliés »;
2· le § 8 est complété par lalinéa suivant :
« Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié sobtient comme suit. Le montant de linsuffisance visée dans lalinéa précédent est multiplié par le nombre dattributaires inscrits auprès de lemployeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse dallocations familiales. ».
Art. 32
Les caisses dallocations familiales libres doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente section et aux modifications apportées à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations par les lois des 2 mai 2002, 16 janvier 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et par la présente loi, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Art. 33
Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Section II
Allocations familiales majorées dorphelin
Art. 34
Larticle 56bis, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par les lois des 5 janvier 1976 et 22 décembre 1989, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si lauteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de larticle 3, alinéa 1er, 5·, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort dautres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien quelle ne corresponde pas ou plus avec linformation obtenue auprès dudit registre. ».
Art. 35
Larticle 56quater, alinéa 1er, 3·, des mêmes lois, modifié par larrêté royal n· 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant :
« 3· la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de larticle 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens dun nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de larticle 3, alinéa 1er, 5·, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort dautres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien quelle ne corresponde pas ou plus avec linformation obtenue auprès dudit registre. ».
Art. 36
Larticle 56quinquies, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le bénéfice de lalinéa 1er peut être invoqué à nouveau si lauteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de larticle 3, alinéa 1er, 5·, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort dautres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien quelle ne corresponde pas ou plus avec linformation obtenue auprès dudit registre. ».
Art. 37
Larticle 56sexies, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985, larrêté royal n· 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2002, est complété par lalinéa suivant :
« Le bénéfice de lalinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de larticle 3, alinéa 1er, 5·, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort dautres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien quelle ne corresponde pas ou plus avec linformation obtenue auprès dudit registre. ».
Art. 38
Les dispositions de la présente section produisent leurs effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section III
Dispositions diverses
Art. 39
À larticle 56quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 4 juillet 1969, larrêté royal du 23 janvier 1976, larrêté royal n· 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, larrêté royal n·534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 14 décembre 1999 et 12 août 2000, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Par dérogation à lalinéa 1er, lattributaire ouvre également le droit lorsque lenfant est placé en institution conformément à larticle 70, à condition quil ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement. ».
Art. 40
À larticle 56sexies, § 1er, alinéa 2, 4·, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots « Charte sociale européenne » sont remplacés par les mots « Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ».
Art. 41
Un article 56duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois.
« Art. 56duodecies. Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant quil ny ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de lenfant bénéficiaire, en vertu des présentes lois ou de larrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ».
Art. 42
Larticle 69, § 2, alinéa 1er, b), des mêmes lois, modifié par larrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« b) sil est émancipé ou a atteint lâge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de larticle 3, alinéa 1er, 5· de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par dautres documents officiels produits à cet effet, attestant que linformation portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité; ».
Art. 43
À larticle 71, § 3, des mêmes lois, deuxième phrase, les mots « Il fixe les modèles de ces pièces » sont remplacés par les mots « Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces ».
Art. 44
À larticle 102, § 2, des mêmes lois, rétabli par larrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, lalinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Toutefois, les personnes occupées dans le cadre dun travail domestique nouvrent le droit aux allocations familiales quen labsence dun droit aux allocations familiales en application dautres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel dune institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans lune des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite dune telle occupation. ».
Art. 45
À larticle 1er, alinéa 5, 4·, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots « Charte sociale européenne » sont remplacés par les mots « Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ».
Art. 46
Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à lexception de larticle 41 qui produit ses effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section IV
Frais de fonctionnement des caisses dallocations familiales
Art. 47
À larticle 94 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, est ajouté un paragraphe, rédigé comme suit :
« § 9. Pour lexercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses dallocations familiales libres, visées à larticle 2, alinéa 1er, 3·, de larrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses dallocations familiales, est réduite dun million deuros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ».
Section V
Fonds déquipement et de services collectifs
Art. 48
Pour lexercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions deuros à charge de la gestion globale.
CHAPITRE IV
Maladies professionnelles
Art. 49
Larticle 37, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, remplacé par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par lalinéa suivant :
« Lorsquil sagit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période sécoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de laccouchement (ou des huit semaines préalables quand il sagit dune naissance multiple). ».
Art. 50
Larticle 49 produit ses effets le 1er juillet 2004.
CHAPITRE V
Financement alternatif et gestion globale
Section première
Financement alternatif
Art. 51
Larticle 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par les alinéas suivants :
« Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi.
Le roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer laccord de coopération relatif à léconomie sociale. ».
Art. 52
À larticle 66, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· au 9· les mots « Office national de lEmploi » sont remplacés par les mots « ONSS-gestion globale »;
2· lalinéa est complété comme suit :
« 10· le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à lONSS-gestion globale;
11· le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à lOffice national de lEmploi. ».
Art. 53
À larticle 66, § 3bis, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à 1 533 175 milliers EUR. »;
2· lalinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour léquilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à larticle 21bis de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4 120 milliers EUR, 50 000 milliers EUR, 33 000 milliers EUR et 44 000 milliers EUR. « .
Art. 54
À larticle 67bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« À partir du 1er janvier 2005, le montant visé à lalinéa précédent est porté à 1 344 766 milliers EUR et servira aussi au paiement de lintervention de lEtat dans le prix dhébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de larticle 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. »;
2· lactuel alinéa 2 devient lalinéa 3 et les mots « 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ».
Art. 55
Larticle 67ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 est modifié comme suit :
1· lalinéa 1er est complété de la phrase suivante :
« Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299 800 milliers EUR »;
2· à lalinéa 2 les mots « 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ».
Section II
Corrections techniques
Art. 56
Le montant de 74 368 057, 43 EUR qui a été retenu en 1993 sur les réserves accumulées par lOffice national des pensions et qui, en application de larrêté royal portant exécution de larticle 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a été mis, sans intérêt, à la disposition de lONSS-gestion globale, est définitivement attribué à lONSS-gestion globale des travailleurs salariés en date du 31 décembre 2001.
Art. 57
Afin dapurer les dettes, relatives aux cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de modération salariale, qua lONEm depuis 1994 vis à vis de lONSS un montant de 104 537 484,50 EUR et un montant de 359 833 223,70 EUR sont prélevés sur les moyens de la gestion globale des travailleurs salariés en 2005 et sont affectés définitivement à lONEm.
CHAPITRE VI
Modifications de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section première
Dispositions générales
Art. 58
Larticle 9bis de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante :
« Le Roi peut adapter les dispositions de la présente loi de façon à élargir la référence à des supports dinformation déterminés à dautres supports dinformation ou à la remplacer par une référence à dautres supports dinformation. ».
Art. 59
À larticle 53, alinéa 12, de la même loi, les mots « et qui ont appliqué le régime du tiers payant, conformément aux données dassurabilité figurant sur la carte didentité sociale » sont remplacés par les mots « ou qui fournissent la preuve quils ont consulté les données didentité et dassurabilité des assurés sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du tiers payant conformément aux données figurant sur la carte didentité sociale ou conformément aux données didentité et dassurabilité précitées. ».
Art. 60
À larticle 195, § 1er, 2·, alinéa 3 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :
« En 2003, ces montants sont fixés à 766 483 000 EUR pour les cinq unions nationales et à 13 195 000 EUR pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. Pour 2004, les montants en question sont fixés à respectivement 802 661 000 EUR et 13 818 000 EUR. Pour 2005, ceux-ci sont fixés à respectivement 832 359 000 EUR et 14 329 000 EUR. ».
Section II
Soins de santé
Art. 61
Dans larticle 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine d
es médicaments désigné par le ministre des Affaires sociales pour une durée de 6 ans renouvelable. Cet expert, mis à temps plein à disposition de lInami, peut se voir confier dautres missions par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, après accord de lAdministrateur général. La compétence requise par cet expert, ainsi que son statut, sont fixés par le Roi. ».
Art. 62
Larticle 34, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
« 24· lintervention dans lassistance et les prestations pharmaceutiques de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire, fournies par des centres spécifiques, dans les conditions dagrément et financières fixées par le Roi après avis du Comité de lassurance. ».
Art. 63
À larticle 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001 et du 22 août 2002, est inséré un § 3 rédigé comme suit :
« § 3. Lassurance soins de santé intervient au maximum à hauteur de 32 556 milliers deuros dans les prestations de santé dispensées à partir du 1er janvier 2005, dans les hôpitaux ou les maisons de soins psychiatriques, aux internés visés dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à légard des anormaux, des délinquants dhabitude et des auteurs de certains délits sexuels remplacée par la loi du 1er juillet 1964.
Les conditions doctroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, des conventions particulières sont conclues par les ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice dans leurs attributions avec les établissements de soins concernés.
Pour lannée 2005, ces dépenses sont imputées au budget prévu pour les frais dadministration de lInstitut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. ».
Art. 64
Larticle 40, § 4, alinéa 2, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« À partir de lannée 2006, le Conseil général doit tenir compte de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69, lorsquil approuve lobjectif budgétaire annuel global. ».
Art. 65
À larticle 59, alinéas 3 et 4, de la même loi, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la phrase suivante :
« À partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour lannée qui précède lannée précédente (année T-2). ».
Art. 66
À larticle 69, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« À partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour lannée qui précède lannée précédente (année T-2). ».
Art. 67
À larticle 165, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, les mots « , les données qui sont obtenues après tarification des documents « paiement au comptant » et les données des autres fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification dans le cadre des réglementations spécifiques » sont insérés dans la deuxième phrase entre les mots « données en question » et les mots « à lInstitut ».
Art. 68
À larticle 191, alinéa 1er, 3·, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante :
« Ce montant servira, à partir de 2005, aussi au paiement de lintervention de lÉtat dans le prix dadmission des maisons de soins psychiatriques, au sens de larticle 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ».
Art. 69
À larticle 191, alinéa 1er, 14·, de la même loi, les mots « firmes pharmaceutiques » sont remplacés par le mot « demandeurs ».
Art. 70
À larticle 191, alinéa 1er, 15·, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 2, les mots « entreprises pharmaceutiques » sont remplacés par le mot « demandeurs »;
2· lalinéa 3 est remplacé comme suit :
« Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. »;
3· à lalinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit :
« Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005. »;
4· lalinéa 6 est remplacé comme suit :
« Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant lannée concernée, la mention « cotisation chiffre daffaires 1994 », « cotisation chiffre daffaires 1995 », « cotisation chiffre daffaires 1997 », « cotisation chiffre daffaires 1998 », « cotisation chiffre daffaires 1999 », « cotisation chiffre daffaires 2000 », « cotisation chiffre daffaires 2001 », « cotisation chiffre daffaires 2002 », « cotisation chiffre daffaires 2003 » ou « cotisation chiffre daffaires 2004 ». »;
5· le dernier alinéa est remplacé comme suit :
« Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé respectivement pour lannée comptable 1995 pour la cotisation chiffre daffaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre daffaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre daffaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre daffaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre daffaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre daffaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre daffaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre daffaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre daffaires 2004. ».
Art. 71
À larticle 191, alinéa 1er, 15·quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les loi des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les mots « firmes pharmaceutiques » sont chaque fois remplacés par le mot « demandeurs », les mots « firmes concernées » sont chaque fois remplacés par les mots « demandeurs concernés » et les mots « firmes pharmaceutiques concernées » par les mots « demandeurs concernés »;
2· dans le § 2, remplacé par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 25 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a) la première phrase de lalinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :
« En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003, 2004 et 2005, les demandeurs concernés sont, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, redevables dune avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c., 7,44 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre daffaires de respectivement lannée 2001, lannée 2002, lannée 2003 et lannée 2004.»;
b) la cinquième phrase de lalinéa 1er est remplacée comme suit :
« Une première partie de lavance égale à 2,55 p.c. du chiffre daffaires de lannée 2003 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2004, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire exercice 2004 ». Une deuxième partie de lavance égale à 1,95 p.c. du chiffre daffaires de lannée 2003 est versée au même compte avant le 15 décembre 2004, en indiquant la mention « deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2004. Une troisième partie de lavance égale à 2,94 p.c. du chiffre daffaires de lannée 2003 est versée au même compte avant le 31 décembre 2004, en indiquant la mention « troisième avance cotisation complémentaire exercice 2004. »;
c) lalinéa 1er est complété comme suit :
« La recette qui résulte de la troisième partie de lavance égale à 2,94 p.c. du chiffre daffaires de lannée 2003 sera imputée dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable 2004. Lavance égale à 2,55 p.c. du chiffre daffaires de lannée 2004 est versée avant le 1er juillet 2005 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire année comptable 2005. ». »;
d) lalinéa 2 est complété comme suit :
« Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de lavance égale à 2,94 p.c. du chiffre daffaires de lannée 2003, lintérêt moratoire et la majoration susmentionnés ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005. »;
e) lalinéa 5 est remplacé comme suit :
« Si le 1er octobre 2005 la cotisation complémentaire, visée au §1er, alinéa 1er, na pas été instaurée pour lannée 2004 ou est inférieure à 7,44 p.c., lInstitut rembourse lavance ou le solde aux demandeurs concernés pour le 31 décembre 2005. »;
f) lalinéa suivant est ajouté :
« Si le 31 décembre 2006 la cotisation complémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, na pas été instaurée pour lannée 2005 ou est inférieure à 2,55 p.c., lInstitut verse lavance ou le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2007»;
g) les mots « firmes pharmaceutiques » sont chaque fois remplacés par le mot « demandeurs » et les mots « firmes pharmaceutiques concernées » par les mots « demandeurs concernés »;
3· le § 3 est remplacé comme suit :
« § 3. Si, conformément aux dispositions de larticle 69, § 5, il est procédé à la subdivision du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour des classes pharmaco-thérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16·bis, ces budgets partiels sont, pour linstauration de cette cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de larticle 69, § 5, et il nest pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. En loccurrence, la cotisation complémentaire est établie sur la base du chiffre daffaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui ne font pas partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles des budgets partiels ont été fixés. ».
Art. 72
À larticle 191, alinéa 1er, 15·quinquies, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé comme suit :
« Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé respectivement durant lannée 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15·. »;
2· lalinéa 2 est abrogé;
3· lalinéa 3 est remplacé comme suit :
« La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003, 1er novembre 2004 et 1er novembre 2005 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant lannée concernée, la mention « cotisation supplémentaire chiffre daffaires 2001 », « cotisation supplémentaire chiffre daffaires 2002 », « cotisation supplémentaire chiffre daffaires 2003 » et « cotisation supplémentaire chiffre daffaires 2004 ». »;
4· le dernier alinéa est remplacé comme suit :
« Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour lannée comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour lannée comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour lannée comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004. ».
Art. 73
À larticle 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15·sexies est inséré, rédigé comme suit :
« 15·sexies. En vertu des règles plus détaillées fixées au 15·, une cotisation spéciale de 4,67 % est instaurée pour lannée 2005 sur le chiffre daffaires réalisé sur le marché belge durant lannée 2003 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre daffaires au cours de lannée 2003. Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant lexercice comptable 2005 des demandeurs.
Cette cotisation doit être versée avant le 1er juillet 2005 au compte numéro 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en mentionnant « cotisation spéciale exercice 2005 ».
Les recettes qui résultent de cette cotisation spéciale seront inscrites aux comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lexercice 2005. ».
Art. 74
À larticle 191, alinéa 1er, 16·bis, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « firmes pharmaceutiques concernées » sont remplacés par les mots « demandeurs concernés » et les mots « différentes firmes pharmaceutiques » sont remplacés par les mots « différents demandeurs »;
2· lalinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Si plusieurs budgets partiels sont fixés, une cotisation dans le dépassement est instaurée par budget partiel. »;
3· la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots « et qui portaient exclusivement sur le(s) budget(s) partiel(s) fixé(s). ».
Section III
Contrôle administratif
Art. 75
Dans la même loi est inséré un article 168ter, libellé comme suit :
« Art. 168ter. Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à larticle 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à lintervention majorée de lassurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes.
Lamende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Pour déterminer le taux de lamende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de linfraction. La décision détermine le montant de lamende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de lamende peut être doublé.
Le Roi fixe les règles procédurales pour lapplication de ces sanctions.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à lAdministration de la taxe sur la valeur ajoutée, de lenregistrement et des domaines, conformément à larticle 94 des lois sur la comptabilité de lEtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à lInstitut. ».
Section IV
Indemnités
Art. 76
Larticle 78bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002, est abrogé.
Art. 77
Larticle 98 de la même loi est remplacé par larticle suivant :
« Art. 98. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévue à larticle 97, les indemnités dinvalidité sont, à partir de lannée 2005, affectées dun coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories dinvalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de lincapacité de travail. ».
Art. 78
Larticle 114 de la même loi, remplacée par la loi du 9 juillet 2004, est complété par lalinéa suivant :
« Lors du décès ou de lhospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé de paternité en faveur du titulaire visé à larticle 86, § 1er, qui est le père de lenfant et qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à 132. Lindemnité accordée audit titulaire est déterminée par le Roi. ».
Art. 79
Larticle 77 entre en vigueur le 1er janvier 2005. Larticle 78 produit ses effets à partir du 1er juillet 2004 et est dapplication aux accouchements qui se produisent à partir de cette date.
CHAPITRE VII
Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 80
À larticle 9 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 2, lalinéa suivant est inséré avant lalinéa 1er :
« Les statuts ne peuvent contenir des dispositions qui prévoieraient, pour la personne qui saffilie auprès de la mutualité, un stage dattente pour pouvoir bénéficier dun service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, § 2, auquel cette personne adhère par le seul fait de son affiliation à la mutualité, si elle bénéficiait déjà dune couverture pour un service similaire, à la date mentionnée, selon le cas, à larticle 3ter, 2· ou 3·.
Le Roi peut, sur la proposition de lOffice de contrôle, préciser la notion de « service similaire ». »;
2· il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Les statuts dune mutualité et dune union nationale qui sont contraires à une nouvelle disposition légale ou réglementaire doivent être adaptés en conséquence lors de la première assemblée générale qui est convoquée après la publication de cette nouvelle disposition ou en cas de délégation autorisée par la présente loi, lors du premier conseil dadministration convoqué après ladite publication. ».
Art. 81
À larticle 37 de la même loi, les mots « Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « Les dispositions du Code des sociétés ».
Art. 82
Larticle 43, § 4, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit :
« LOffice de contrôle détermine la forme sous laquelle ces données minimales doivent lui être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre. ».
Art. 83
À larticle 46bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 4, les mots « ou du siège social » sont supprimés;
2· larticle est complété par les alinéas suivants :
« Le siège social dune mutualité ou dune union nationale en liquidation ne peut être déplacé que lorsque cela savère utile ou nécessaire pour la liquidation et seulement au sein du même arrondissement judiciaire.
Les liquidateurs communiquent à lOffice de contrôle la justification de ce déplacement, la date à laquelle il va sopérer et les coordonnées complètes du nouveau siège social.
Le déplacement du siège social ne peut sopérer quà la condition que lOffice de contrôle ne sy oppose pas dans un délai de soixante jours civils à dater de la communication, visée à lalinéa précédent.
La décision des liquidateurs et les coordonnées complètes du nouveau siège social sont publiées au Moniteur belge au plus tard le jour du déplacement du siège social. ».
Art. 84
À larticle 60bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 5, 8·, est remplacé par la disposition suivante :
« 8· si le contenu du rapport du conseil dadministration à lassemblée générale sur lexécution des accords de collaboration conclus et sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou lunion nationale ne satisfait pas aux dispositions de larticle 43, § 4, alinéa 2. »;
2· lalinéa 6 est remplacé par lalinéa suivant :
« Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être prononcée :
1· pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de larticle 43quater, § 2;
2· par mois pour lequel une mutualité ou une union nationale a demandé des cotisations pour un service visé à larticle 27bis qui nont pas été fixées en tenant compte des règles en matière déquilibre financier qui sont déterminées par lOffice de contrôle. ».
CHAPITRE VIII
Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée au 7 août 1987
Art. 85
Les montants de rattrapages positifs, cest-à-dire le manque de recettes par rapport à un budget fixé pour lexercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, sont payés à partir du 1er janvier 2005 aux hôpitaux selon les modalités et pour la période définies par le Roi, sur la proposition du ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.
Ces montants sont versés par lInstitut national dAssurance Maladie-Invalidité, à charge du budget des frais dadministration, hors objectif global annuel de lassurance soins de santé tel que visé à larticle 40, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités. À cette fin, le budget des frais dadministration sera alimenté dun montant supplémentaire équivalent, à charge de la gestion globale, sans porter atteinte à léquilibre financier de celle-ci et de plus sans diminuer les réserves. Le cas échéant, le montant à verser par la gestion globale sera complété, par un montant à charge de lEtat, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 86
Le Roi peut, avant le 31 décembre 2005 et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tels quils étaient dapplication à ce moment-là.
Art. 87
Un article 94bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 :
« Art. 94bis. Le budget des moyens financiers peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à des catastrophes ou des calamités, pour lesquelles la phase trois ou la phase quatre du plan catastrophes a été déclenchée, respectivement par le gouverneur de province ou par le ministre qui a lIntérieur dans ses attributions.
Les frais visés à lalinéa 1er sont autres que ceux visés à larticle 94 et ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés dexécution. ».
Art. 88
Larticle 109, 1·, de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« 1· le déficit est fixé sur base du compte de résultats de lexercice considéré, approuvé par le Conseil de laide sociale ou lAssemblée générale de lassociation et dans lequel il nest pas tenu compte des activités qui ne relèvent pas de lhôpital.
Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de lexercice comptable 2004.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. Sa décision est communiquée aux administrations subordonnées concernées et portée à la connaissance de lorganisme financier qui gère les comptes des administrations subordonnées afin de porter doffice les montants du déficit aux comptes des administrations subordonnées. ».
Art. 89
Larticle 87 produit ses effets le 1er juillet 2004.
CHAPITRE IX
Fonds des Médicaments : constitution de stocks stratégiques de médicaments
Art. 90
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 26 « AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT », sous-rubrique 26-2 « Dépenses résultant de lapplication de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (loi du 29 décembre 1990, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224), de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice de lart de guérir, de lart infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses », sont apportées les modifications suivantes :
1· sous la mention « Dénomination du fonds budgétaire organique », le texte est remplacé comme suit :
« Fonds des Médicaments »;
2· sous la mention « Nature des recettes affectées », le texte est complété par la phrase suivante :
« Compensations financières suite à la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques. »;
3· sous la mention « Nature des dépenses autorisées », les mots « études et enquêtes, » sont remplacés par les mots « études, enquêtes et information pharmacothérapeutique, »;
4· le texte visé au 3· est complété de la phrase suivante : « Constitution de stocks stratégiques de médicaments. »;
5· dans la version néerlandaise du texte visé au 3·, le mot « informatiek. » est remplacé par le mot « informatica. ».
Art. 91
À larticle 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et le montant des compensations financières découlant de la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques »;
2) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Les sommes provenant des redevances, des rétributions ou des compensations financières visées aux §§ 1er, 2 et 2bis sont destinées à financer les missions qui résultent de la présente loi pour les services administratifs concernés et la constitution de stocks stratégiques de médicaments par ces services. ».
CHAPITRE X
Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Art. 92
À larticle 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont apportées les modifications suivantes :
1) le point 1· est remplacé comme suit :
« « Agence européenne » : LAgence européenne des Médicaments instituée par le Règlement (CE) n· 726/2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour lautorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des Médicaments »;
2) au point 15·, a), les mots « soit un hôpital visé par larticle 7, 2·, g), 1· de larrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, soit un hôpital visé par larticle 7, 2·, g), 2· du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs. » sont insérés entre les mots « un hôpital visé par larticle 4,alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987 » et les mots « , soit le Fonds national de la Recherche scientifique ».
Art. 93
Dans larticle 7, 3·, de la même loi, les mots « essais cliniques » sont remplacés par le mot « expérimentations ».
Art. 94
Dans la version néerlandaise de larticle 10, alinéa 3, de la même loi, les mots « medische voorzieningen » sont remplacés par les mots « medische hulpmiddelen ».
Art. 95
À larticle 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans le § 2, les mots « article 2, 4·, deuxième tiret, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 2, 4·, alinéa 2 »;
2) dans le § 2, les mots « selon les modalités fixées au § 3 » sont remplacés par les mots « parmi les comités éthiques :
soit dun hôpital visé à larticle 7, 2·, g), 1· de larrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
soit dun hôpital visé à larticle 7, 2·, g), 2· du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs;
soit visés à larticle 2, 4·, deuxième tiret »;
3) Le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit :
« Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par larticle 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à larti- cle 7, 2·,g), 1·, de larrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou visé à larticle 7, 2·, g), 2·, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un service a été agréé comme centre dexcellence conformément aux dispositions de larticle 2, 15·, a), lorsque lexpérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre dexcellence, lavis unique est émis par le comité déthique de cet hôpital. »;
4) le § 3, alinéa 6, est remplacé par lalinéa suivant :
« Si aucun site nest un lieu détablissement dun hôpital, lavis unique est émis soit par le comité de lhôpital visé à lalinéa 2, soit par un comité éthique visé à larticle 2, 4·, alinéa 1er, deuxième tiret. ».
Art. 96
Larticle 14, de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« Toutefois, le ministre examine, le cas échéant, les données précliniques du médicament expérimental. ».
Art. 97
Dans larticle 19, § 4, alinéa 2, de la même loi, le mot « expérimentation » est remplacé par le mot « essai ».
Art. 98
Lintitulé du Chapitre XIII de la même loi est remplacé comme suit :
« Chapitre XIIIbis. Étiquetage des médicaments expérimentaux. »
Art. 99
Dans larticle 26, §§ 1er et 3, de la même loi, les mots « Règlement (CEE) n· 2309/93 » sont chaque fois remplacés par les mots « Règlement (CEE) n· 726/2004 ».
Art. 100
Dans larticle 27, § 4, de la même loi, les mots « lessai clinique » sont remplacés par les mots « lexpérimentation ».
Art. 101
À larticle 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans la version néerlandaise du § 1er, le mot « proeven » est remplacé par le mot « experimenten »;
2) au § 1er, les mots « et/ou ses ayants droit » sont remplacés par les mots « ou, en cas de décès, à ses ayants droit »;
3) dans la version néerlandaise du § 2, les mots « de proef » sont remplacés par les mots « het experiment »;
4) au § 3, alinéa 2, les mots « Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et lassureur, des montants maximums afin dindemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque, » sont insérés avant les mots « aucune nullité ».
Art. 102
À larticle 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, alinéa 1er, les mots « chaque expérimentation » sont remplacés par les mots « chaque essai »;
2) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par lalinéa suivant :
« Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est créé, au moyen dune banque de données, un registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine. ».
Art. 103
Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XX de la même loi :
« Les délais mentionnés dans la présente loi se comptent en jours calendrier.
Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une période de validation du dossier introduit auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnés dans la présente loi. ».
Art. 104
Dans larticle 36, § 2, de la même loi, les mots « article 2, 4·, deuxième tiret, alinéa 2 » sont remplacés par « article 2, 4·, alinéa 2 ».
Art. 105
Les articles 92 et 95, 3) produisent leurs effets le 1er mai 2004.
CHAPITRE XI
Animaux, Végétaux et Alimentation
Section première
Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Art. 106
Les dispositions relatives aux cotisations prévues par larrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
Art. 107
Larticle 15 du même arrêté est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Section II
Modifications de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
Art. 108
Dans larticle 2, § 1er, point 10, et § 2 de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 5 février 1999, les mots « ministre qui a lAgriculture dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par les mots « ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ».
Art. 109
À larticle 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999 et par larrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, alinéa 1er, les mots « les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de lAgriculture, désignés par le ministre qui a lAgriculture dans ses attributions, » sont remplacés par les mots « les membres de la police fédérale et de la police locale, par les agents statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et par dautres agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »;
2) au § 1er, alinéa 5, les mots « le ministre de lAgriculture » sont remplacés par les mots :
« le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »;
3) le § 2, alinéa 2 est abrogé;
4) le § 2, alinéa 3 est remplacé par lalinéa suivant :
« En cas de danger imminent de contamination par des organismes nuisibles, qui ne sont pas déterminés par le Roi, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prendre les mesures nécessaires. »;
5) au § 3, les mots « le ministre qui a lAgriculture dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ».
Art. 110
À larticle 5bis, § 9, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 1999, les mots « Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du ministère des Classes moyennes et de lAgriculture » sont remplacés par les mots « Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».
Art. 111
Larticle 9, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par lalinéa suivant :
« Hors les cas dinfraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés dexécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les plantations ou des biens mobiliers sont détruits, traités ou transformés sur ordre de lautorité compétente, en vue dempêcher la propagation dorganismes nuisibles. En cas de transformation imposée par lautorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. ».
Section III
Modifications de la loi du 28 août 1991 sur lexercice de la médecine vétérinaire
Art. 112
Larticle 1er de la loi du 28 août 1991 sur lexercice de la médecine vétérinaire, est complété comme suit :
« 8· SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
9· Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ».
Art. 113
Dans larticle 4, alinéa 5, de la même loi, les mots « agents définitifs du ministère de lAgriculture et du ministère de la Santé publique et de lEnvironnement ainsi que des établissements scientifiques et des organismes dintérêt public dépendant de ces départements » sont remplacés par les mots « agents statutaires et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et des organismes dintérêt public dépendants du SPF ».
Art. 114
Dans larticle 6, § 1er, de la même loi, les mots « ministre qui a lagriculture dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ».
Art. 115
Dans larticle 7, alinéa 2 , de la même loi, les mots « ministre qui à lAgriculture ou la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ».
Art. 116
Dans larticle 8 de la même loi, les mots « lun par le ministre qui a lAgriculture dans ses attributions et lautre par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ».
Art. 117
Larticle 32 de la même loi est abrogé.
Art. 118
Larticle 34, §1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par lalinéa suivant :
« Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés dexécution sont recherchées et constatées par :
les membres de la police fédérale et locale,
les agents statutaires et contractuels du SPF, désignés par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions,
les autres agents désignés par le Roi. ».
Section IV
Confirmation de larrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création dun Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
Art. 119
Larrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création dun Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004, date de son entrée en vigueur.
Section V
Confirmation de larrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins
Art. 120
Larrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004, date de son entrée en vigueur.
Section VI
Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 121
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention « Nature des recettes affectées », le texte est remplacé par ce qui suit :
« Les cotisations et les rétributions dans le cadre de larticle 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, de larticle 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, de larticle 20bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de lenvironnement et de la santé et de larticle 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant quelles ne soient pas relatives aux compétences de lAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
les amendes administratives pour autant quelles ne soient pas relatives aux compétences de lAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
les recettes des laboratoires nationaux chargés de lanalyse des matières premières, à lexception des recettes des laboratoires de lAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
les frais visés aux articles 15, § 2, 5·, 18 et 19bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de lenvironnement et de la santé;
les contributions de lUnion européenne dans le cadre des missions effectuées, à lexception de celles relatives aux compétences de lAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
les frais de dossier et les droits visés à larticle 4 de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité dattribution du label écologique européen;
les contributions pour le traitement des dossiers de notification, denregistrement et dautorisation pour des denrées alimentaires et des autres produits visés dans larticle 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à lexception de celles relatives aux compétences de lAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
les contributions pour la livraison des certificats et pour lexécution des contrôles pour des autres produits visés dans larticle 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à lexception de celles relatives aux compétences de lAgence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire »;
2) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention « Nature des dépenses autorisées » le texte est remplacé par ce qui suit :
« Le financement des frais de personnel, dadministration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais détudes et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de lapplication et du contrôle des dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour lagriculture, lhorticulture, la sylviculture et lélevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de lagriculture, de lhorticulture et de la pêche maritime, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité dattribution du label écologique européen et de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de lenvironnement et de la santé, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des règlements énumérés en annexe et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits. ».
Section VII
Modification de la loi programme du 22 décembre 2003 Financement alternatif et accises tabac
Art. 122
Larticle 116, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 est remplacé par lalinéa suivant :
« Dès lannée 2005, un montant annuel de 2 millions EUR est mis à charge du budget des frais dadministration de lInstitut national de lassurance maladie invalidité pour être destiné au financement dun fonds de lutte contre le tabagisme. ».
Section VIII
Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
Art. 123
Larticle 1er, 2·, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est complété comme suit :
« i) les encres de tatouage. ».
Art. 124
À larticle 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) le § 1er est complété comme suit :
« d) appliquer les mesures visées à larticle 2, alinéas 1er et 2, et à larticle 5 aux encres de tatouages. »;
2) au § 2, les mots « et i) » sont insérés entre les mots « d) à g) » et « ne peuvent pas »;
3) au § 3, les mots « et des encres de tatouage » sont insérés entre les mots « cosmétiques » et « quIl désigne ».
Art. 125
À larticle 6bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 1989 et modifié par larrêté royal du 22 février 2001, les mots « troisième mois » sont remplacés par les mots « sixième mois ».
Art. 126
Dans larticle 15, § 1er, 3· et 6·, de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots « ou des cosmétiques » sont remplacés par les mots « , des produits cosmétiques ou des encres de tatouage, ».
Section IX
Modification de la loi du 28 juillet 1981, portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de lamendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979
Art. 127
À larticle 5 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de lamendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les mots « dun emprisonnement de quinze jours à trois mois et dune amende de 1 000 francs à 100 000 francs » sont remplacés par les mots « dun emprisonnement de six mois à cinq ans et dune amende de 1 000 à 50 000 euros ».
TITRE III
Emploi
CHAPITRE premier
Fonds de lexpérience professionnelle
Art. 128
Lintitulé du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux demploi des travailleurs, est remplacé par lintitulé suivant :
« Chapitre VII. Fonds de lexpérience professionnelle ».
Art. 129
Larticle 22, 2·, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« 2· travailleurs âgés : les travailleurs âgés dau moins 45 ans. ».
Art. 130
Larticle 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 23. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre lapplication du présent chapitre à dautres catégories demployeurs.
Larrêté visé à lalinéa 1er peut lier des conditions particulières à cette extension. ».
Art. 131
Dans larticle 24 de la même loi, les mots « ministère de lEmploi et du Travail » et les mots « Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail » sont remplacés respectivement par les mots « le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » et par les mots « Fonds de lexpérience professionnelle ».
Art. 132
Larticle 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 26. Les moyens financiers du fonds sont utilisés pour le paiement de subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait :
1· à la promotion des possibilités demploi des travailleurs âgés;
2· à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;
3· à lorganisation du travail des travailleurs âgés;
4· à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1· à 3·;
5· aux avis donnés aux fonds de sécurité dexistence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1· à 3·.
En outre, les moyens financiers du fonds sont utilisés pour couvrir les coûts de fonctionnement et de personnel qui découlent de lapplication du présent chapitre. ».
Art. 133
Larticle 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 27. Le ministre qui a lEmploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité dexistence, aux employeurs ou à dautres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et lorganisation du travail des travailleurs âgés.
Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans lalinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention. ».
Art. 134
Les articles 28 et 29 de la même loi sont abrogés.
Art. 135
Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, rubrique 23 Emploi et Travail,sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « 23-9 Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail » sont remplacés par les mots « 23-9 Fonds de l expérience professionnelle »;
2· les mots « qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés » sont remplacés par les mots « visées à larticle 26, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux demploi des travailleurs. ».
Art. 136
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II
Le Bonus à lemploi
Section première
Modifications de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes dune restructuration
Art. 137
Dans le titre de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes dune restructuration, modifiée par la loi du 12 août 2000, larrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003 et la loi du 23 décembre 2003, les mots « un bonus à lemploi sous la forme d » sont ajoutés entre les mots « visant à octroyer » et « une réduction des cotisations personnelles ».
Art. 138
à larticle 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 1er, préambule, les mots « un bonus à lemploi sous la forme d » sont ajoutés entre les mots « loi du 7 février 1945 » et « une réduction des cotisations personnelles »;
2· le dernier alinéa du § 2 est remplacé comme suit :
« Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er ainsi que le montant maximal annuel de réduction des cotisations personnelles dont question à lalinéa 1er. ».
Art. 139
Dans larticle 4 de la même loi, modifiée par la loi du 12 août 2000, larrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003 et la loi du 22 décembre 2003, les mots « et cessera dêtre en vigueur le 31 décembre 2004 » sont supprimés.
Section II
Modification de larticle 289ter du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 140
Larticle 289ter, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de limpôt des personnes physiques, est remplacé par la disposition suivante :
« Le montant des revenus dactivités est égal au montant net des revenus professionnels, diminué :
1· des revenus visés à larticle 23, § 1er, 5·;
2· des rémunérations visées à :
larticle 30, 1·;
larticle 30, 2·, en ce qui concerne les dirigeants dentreprise visés à larticle 32, alinéa 1er, 1·, et occupés dans le cadre dun contrat de travail;
3· des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle dune perte temporaire de revenus;
4· des revenus professionnels imposés distinctement conformément à larticle 171;
5· des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus dune activité exercée à titre accessoire pour lapplication de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants. ».
Art. 141
Larticle 140 est dapplication à partir de lexercice dimposition 2005.
CHAPITRE III
Suppression du contrôle communal des chômeurs
Art. 142
Larticle 7, § 10, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé comme suit :
« § 10. Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine :
1· délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;
2· assurer lestampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune. ».
Art. 143
Le Roi fixe, avant le 31 décembre 2005, la date dentrée en vigueur de larticle 142.
CHAPITRE IV
Solidarité sociale
Section première
Modification de larrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de lemploi, en application de larticle 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 144
À larticle 12bis de larrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de lemploi, en application de larticle 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans la phrase introductive du § 1er, les mots « 2 500 à 12 500 EUR » sont remplacés par les mots « 500 à 2 500 EUR »;
2· dans le § 3, les mots « préposé est condamné » sont remplacés par les mots « préposé ou mandataire sont condamnés ».
Section II
Insertion dun article 1erquater dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfraction à certaines lois sociales
Art. 145
Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfraction à certaines lois sociales :
« Art. 1erquater. § 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige lamende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à lexécution du paiement de cette amende.
§ 2. Le sursis nest possible que si le fonctionnaire compétent n a pas infligé dautre amende administrative à lemployeur pendant la période de référence.
La période de référence est la période dun an qui précède la date de la commission de linfraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis.
§ 3. Le sursis vaut pendant un délai dépreuve dun an. Le délai dépreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant lamende administrative.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit lorsquune nouvelle infraction du même niveau ou dun niveau supérieur est commise pendant le délai dépreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
§ 5. Le sursis peut être révoqué lorsquune nouvelle infraction dun niveau inférieur est commise pendant le délai dépreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
§ 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée lamende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai dépreuve.
§ 7. Afin de déterminer si une infraction est dun niveau inférieur, du même niveau ou dun niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés. Lors de cette comparaison, la multiplication par le nombre de travailleurs concernés ne doit pas être prise en compte.
§ 8. Lamende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
CHAPITRE V
Cotisations et retenues sur les indemnités complémentaires
Section première
Dispositions générales
Art. 146
Larticle 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est complété par des alinéas suivants, rédigés comme suit :
« En dérogation à lalinéa précédent, 1·, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail, selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération les indemnités, payées directement ou indirectement par lemployeur, comme complément à toutes ou à certaines allocations de sécurité sociale.
Pour lapplication de lalinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :
que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base dune convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, dune convention collective de travail conclue au sein dune commission paritaire ou sous-commission paritaire dapplication à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ dapplication de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, dune convention collective de travail conclue au sein dune commission paritaire ou sous-commission paritaire qui nest pas dapplication à toutes les entreprise qui ressortissent au champ dapplication de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, dune convention collective de travail conclue au sein de lentreprise, sur base dun accord individuel entre lemployeur et le travailleur ou sur base dun engagement unilatéral de la part de lemployeur;
lâge du travailleur au moment du premier octroi de lindemnité complémentaire;
le niveau du montant de lindemnité complémentaire, en tenant compte de lavantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans quil soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;
la date du régime visé sous a), sur lequel lindemnité complémentaire est basée;
la date du premier octroi de lindemnité complémentaire au travailleur;
que le régime visé sous a) sur lequel lindemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que lindemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement lindemnité complémentaire;
que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement lindemnité complémentaire. ».
Section II
La cotisation patronale spéciale
Art. 147
Larticle 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de laccord interprofessionnel pour la période 2003-2004, modifié par la loi du 8 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Il est instauré une cotisation spéciale, à charge de lemployeur, dun montant de 24,80 EUR par mois, pour toute prépension conventionnelle accordée en vertu, soit dune convention collective de travail, soit dun accord collectif, déposé au greffe du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, après le 30 septembre 1989, dans le cadre de la législation sur la prépension conventionnelle visée à larticle 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales.
Peut être assimilée, après avis du Conseil national de Travail, à la prépension conventionnelle visée à lalinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes ou certaines des indemnités complémentaires visées à larticle 2, alinéa 3, 1·, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour autant que ces indemnités complémentaires ne soient pas considérées comme de la rémunération en application de cette loi et de ces arrêtés dexécution.
Pour lapplication de lalinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :
que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base dune convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, dune convention collective de travail conclue au sein dune commission paritaire ou sous-commission paritaire dapplication à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ dapplication de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, dune convention collective de travail conclue au sein dune commission paritaire ou sous-commission paritaire qui nest pas dapplication à toutes les entreprise qui ressortissent au champ dapplication de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, dune convention collective de travail conclue au sein de lentreprise, sur base dun accord individuel entre lemployeur et le travailleur ou sur base dun engagement unilatéral de la part de lemployeur;
lâge du travailleur au moment du premier octroi de lindemnité complémentaire;
le niveau du montant de lindemnité complémentaire, en tenant compte de lavantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans quil soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;
la date du régime visé sous a), sur lequel lindemnité complémentaire est basée;
la date du premier octroi de lindemnité complémentaire au travailleur;
que le régime visé sous a) sur lequel lindemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que lindemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement lindemnité complémentaire;
que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement lindemnité complémentaire.
Le Roi peut, pour lapplication de lalinéa 2, adapter et faire varier le montant de la cotisation spéciale à charge de lemployeur, visée à lalinéa 1er en fonction des critères mentionnés dans lalinéa précédent.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle la cotisation mensuelle spéciale peut être perçue, les modalités de versement et, en ce qui concerne lindemnité complémentaire versée à lalinéa 2, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque lindemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités spécifiques pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas payées périodiquement. Il peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant visé à lalinéa 1er, ainsi quexprimer la cotisation patronale mensuelle spéciale due dans un pourcentage du montant de lindemnité complémentaire. ».
Art. 148
Larticle 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de laccord interprofessionnel pour la période 2003-2004, tel que modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est, à partir du 5e alinéa, remplacé par les alinéas suivants :
« Peut être assimilée, après avis du Conseil national du Travail, à la prépension conventionnelle visée à lalinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes ou certaines des indemnités complémentaires visée à larticle 2, alinéa 3, 1·, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection des travailleurs, dans la mesure où cette indemnité complémentaire nest pas considérée comme de la rémunération en application de cette loi et ses arrêtés dexécution.
Pour lapplication de lalinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :
que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base dune convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, dune convention collective de travail conclue au sein dune commission paritaire ou sous-commission paritaire dapplication à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ dapplication de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, dune convention collective de travail conclue au sein dune commission paritaire ou sous-commission paritaire qui nest pas dapplication à toutes les entreprise qui ressortissent au champ dapplication de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, dune convention collective de travail conclue au sein de lentreprise, sur base dun accord individuel entre lemployeur et le travailleur ou sur base dun engagement unilatéral de la part de lemployeur;
lâge du travailleur au moment du premier octroi de lindemnité complémentaire;
le niveau du montant de lindemnité complémentaire, en tenant compte de lavantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans quil soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;
la date du régime visé sous a), sur lequel lindemnité complémentaire est basée;
la date du premier octroi de lindemnité complémentaire au travailleur;
que le régime visé sous a) sur lequel lindemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que lindemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement lindemnité complémentaire;
que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement lindemnité complémentaire.
Le Roi peut, pour lapplication de lalinéa 5, adapter et faire varier le montant de la cotisation spéciale, à charge de lemployeur, visée à lalinéa 1er en fonction des critères mentionnés dans lalinéa précédent.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle la cotisation mensuelle spéciale peut être perçue, les modalités de versement et, en ce qui concerne lindemnité complémentaire visée à lalinéa 2, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque lindemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités spécifiques pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas payées périodiquement. Il peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants visés à alinéas 2, ainsi que dexprimer la cotisation patronale mensuelle spéciale due sous forme dun pourcentage du montant de lindemnité complémentaire. ».
Section III
Retenues à charge du travailleur
Art. 149
À
larticle 1er de larrêté royal n· 33 relatif à une retenue sur des indemnités dinvalidité et de prépensions, remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de laccord interprofessionnel pour la période 2003-2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er, 4·, est remplacé comme suit :
« 4· sur lallocation sociale, à chaque fois majorée de lindemnité complémentaire, les mois où lemployeur est redevable dune cotisation patronale particulière, en application de larticle 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de larticle 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. Sans préjudice de la possibilité de dérogation prévue à lalinéa 3, cette indemnité doit, pour lapplication du présent arrêté, être assimilée aux prépensions conventionnelles mentionnées au 3·; »;
2· lalinéa 2 est remplacé comme suit :
« Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales visées à lalinéa 1er à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. »;
3· dans lalinéa 3, les mots « modifier les montants visés à lalinéa 1er » sont remplacés par les mots « modifier les pourcentages visés à lalinéa 1er ou libeller la retenue sous forme dun montant forfaitaire. »;
4· le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les montants mentionnés à lalinéa 2 sont liés à lindice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Laugmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par larticle 6, 3·, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de lindice-pivot atteint, sans quil y ait un arrondissement intermédiaire. Lindice-pivot qui suit celui mentionné à lalinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent dune unité lorsquil atteint au moins 5.
Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou natteint pas 0,5.
Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de lindemnité complémentaire. Pour lannée 2005, ceci seffectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois 1,010 fois 1,014 fois 1,004 fois le coefficient fixé pour lannée 2005. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.
Lorsque le montant calculé conformément à lalinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou natteint pas 0,5.
Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à lalinéa précédent. ».
Art. 150
Dans larticle 50, § 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de laccord professionnel pour la période 2003-2004, les modifications suivantes sont apportées :
1· lalinéa 1er, 3·, est remplacé comme suit :
« 3· 3 % sur lallocation sociale, à chaque fois majorée de lindemnité complémentaire, les mois où lemployeur est redevable dune cotisation patronale particulière, en application de larticle 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de larticle 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. »;
2· dans lalinéa 4, in fine, les mots « modifier les montants visés à lalinéa 1er » sont remplacés par les mots « modifier les pourcentages visés à lalinéa 1er ou libeller la retenue sous forme dun montant forfaitaire. »;
3· le dernier alinéa est abrogé.
Art. 151
À larticle 67, § 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003 portant exécution de laccord interprofessionnel pour la période 2003-2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er, 3·, est remplacé comme suit :
« 3· 6,5 % sur lallocation sociale, à chaque fois majorée de lindemnité complémentaire, les mois où lemployeur est redevable dune cotisation spéciale, en application de larticle 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de larticle 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. »;
2· dans lalinéa 3, in fine, les mots « modifier les montants visés à lalinéa 1er » sont remplacés par les mots « modifier les pourcentages visés à lalinéa 1er ou libeller la retenue sous forme dun montant forfaitaire. »;
3· lalinéa 5 est abrogé.
Section IV
Entrée en vigueur
Art. 152
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date dentrée en vigueur du présent chapitre.
En ce qui concerne larticle 146 et en ce qui concerne les indemnités complémentaires assimilées à la prépension conventionnelle en vertu de lapplication du présent chapitre, le présent chapitre peut seulement être dapplication aux indemnités complémentaires qui sont accordées au travailleur pour la première fois après la date dentrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE VI
Accidents du travail graves et diversesmodifications à la loi relative au bien-être
Section première
Modifications de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971
Art. 153
Larticle 46, § 1er, 7·, alinéas 1er et 2, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par lalinéa suivant :
« 7· contre lemployeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque daccident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller lapplication desdites dispositions en application de larticle 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant linspection du travail lui ont par écrit :
a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;
b) communiqué les infractions qui ont été constatées;
c) prescrit des mesures adéquates;
d) communiqué que sil néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas daccident éventuel, la possibilité dintenter une action civile en responsabilité. ».
Art. 154
À larticle 62 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Lemployeur ou son préposé déclare à lentreprise dassurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner lapplication de la présente loi. »;
2· dans lalinéa 5, les mots « et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel lemployeur est affilié » sont insérés entre les mots « sécurité du travail » et « , suivant les règles ».
Art. 155
Larticle 154 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.
Section II
Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail
Art. 156
Larticle 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail, est complété comme suit :
« l) prévoir ou sassurer de lexistence dune signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés dorganisation du travail. ».
Art. 157
Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, rédigé comme suit :
« Chapitre IIbis. Dispositions spécifiques relatives aux entreprises exerçant certaines activités à risques
Art. 6bis. Pour tous les travaux de démolition ou denlèvement effectués dans son entreprise au cours desquels des quantités importantes damiante peuvent se libérer, lemployeur doit faire appel à une entreprise agréée à cette fin.
Chaque employeur qui effectue des travaux de démolition ou denlèvement au cours desquels des quantités importantes damiante peuvent se libérer, doit être agréée en vue de la protection des travailleurs auxquels il fait appel pour exécuter ces travaux.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les entreprises visées à lalinéa 1er et les employeurs visés à lalinéa 2 peuvent être agréés en ce qui concerne la capacité technique à posséder pour exécuter les travaux, les moyens de protection des travailleurs, ainsi que leurs formation et information.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre lobligation visée au premier et au deuxième alinéa, aux cas où lexécution non-correcte de travaux très spécialisés peut entraîner un problème sérieux pour les travailleurs. ».
Art. 158
Au chapitre IV de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· lintitulé du chapitre IV est remplacé par lintitulé suivant :
« CHAPITRE IV. Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires »;
2· larticle 8 est placé dans le chapitre IV, section 1 Travaux dentreprises extérieures.
Art. 159
À larticle 19, § 1er, 4·, de la même loi, les mots « en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant lorganisation et lagrément éventuel de cette formation » sont insérés entre les mots « pour exercer leur fonction, » et les mots « ainsi que leurs compétences ».
Art. 160
À larticle 23, 4·, de la même loi, les mots « en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant lorganisation et lagrément éventuel de cette formation » sont insérés entre les mots « pour exercer leur fonction, » et les mots « ainsi que leurs compétences ».
Art. 161
Larticle 39 de la même loi est complétée par lalinéa suivant :
« Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation pour exercer la fonction de conseiller en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant lorganisation et lagrément éventuel de la formation. ».
Art. 162
Dans larticle 40, § 3, de la même loi, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation des conseillers en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant lorganisation et lagrément éventuel de cette formation. ».
Art. 163
Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi :
« Art. 47bis. Au sein du Conseil supérieur, il est institué une commission chargée des missions spécifiques visées à lalinéa 2 dans le cadre de lapplication de la présente loi et de ses arrêtés dexécution ainsi que dans le cadre de lapplication dautres lois et arrêtés qui concernent le bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail et qui sont de la compétence du ministre qui a le Travail dans ses compétences.
Les missions spécifiques visées à lalinéa 1er sont :
1. donner des avis en ce qui concerne lagrément de services, dinstitutions, de personnes et dentreprises;
2. formuler des propositions relatives aux critères des agréments visés au point 1;
3. donner un avis sur les rapports annuels dactivités des services chargés de collaborer à la mise en œuvre de la politique du bien-être établie par les entreprises;
4. donner un avis sur le fonctionnement de la médecine de contrôle;
5. rendre un avis dans le cadre des demandes de subventions de soutien des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;
6. rendre un avis relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans lentreprise.
Le Roi peut confier des missions spécifiques supplémentaires à cette commission.
Il détermine toutes les autres conditions et modalités concernant linstitution, la composition et le fonctionnement de cette commission. ».
Art. 164
Larticle 86 de la même loi est complété comme suit :
« 3· les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant lélaboration du projet de louvrage, quils soient employeur ou indépendant et, lorsquils sont travailleurs, leurs employeurs, lorsque ces coordinateurs exercent les missions, qui leur sont confiées en application de la présente loi, en contradiction avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés dexécution ou quils nexécutent pas ces missions selon les conditions et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés dexécution. ».
Art. 165
Larticle 87 de la même loi est complété comme suit :
« 8· les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de louvrage, quils soient employeur ou indépendant et, lorsquils sont travailleurs, leurs employeurs, lorsque ces coordinateurs exercent les missions, qui leur sont confiées en application de la présente loi, en contradiction avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés dexécution ou quils nexécutent pas ces missions selon les conditions et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés dexécution. ».
Art. 166
Au chapitre XIbis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1· larticle 94bis, 1·, est remplacé comme suit :
« 1· accident du travail grave : un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre déviter quil ne se reproduise.
Le Roi fixe les critères sur la base desquels laccident du travail est considéré comme un accident du travail grave; »;
2· lintitulé de la section 2 est remplacé comme suit :
« Section 2. Enquête et rapport sur les accidents du travail graves Désignation dun expert »;
3· larticle 94ter est remplacé comme suit :
« Art. 94ter. § 1er. Après tout accident du travail grave, lemployeur de la victime veille à ce que laccident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent laccident un rapport circonstancié aux fonctionnaires visés à larticle précédent.
§ 2. Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel sappliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres dœuvre chargés de lexécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par laccident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que laccident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et quun rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à larticle précédent dans les dix jours qui suivent laccident.
Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et larrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques :
1· du contrat visé aux articles 9, 2·, ou 10, 3·, à linitiative de lemployeur dans létablissement duquel des travailleurs dentreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités;
2· sans préjudice de larticle 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition dutilisateurs, du contrat conclu entre lutilisateur et lentreprise de travail intérimaire, sur linitiative de cette dernière, conformément aux règles détaillées à définir par le Roi;
3· du contrat visé à larticle 29, 2·, à linitiative du maître dœuvre chargé de lexécution, de lentrepreneur ou du sous-traitant selon le cas ».
§ 3. Les fonctionnaires visés à larticle précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de larticle 80, ces fonctionnaires peuvent, en en cas dabsence dun rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, désigner un expert.
Le Roi peut déterminer dautres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert. »;
4· larticle 94quater, 3·, b), est remplacé comme suit :
« b) suivant les cas, à lemployeur visé à larticle 94ter, § 1er, ou aux personnes concernées visées à larticle 94ter, § 2; »;
5· dans larticle 94quater, 3·, c), les mots « la société » sont remplacés par les mots « les sociétés »;
6· larticle 94quinquies, § 1er, est complété par lalinéa suivant :
« Lors des situations visées à larticle 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires sont divisés en honoraires partiels, conformément à larrangement visé à larticle 94ter, § 2, alinéa 2. »;
7· larticle 94quinquies, § 2, est remplacé comme suit :
« § 2. Les honoraires visés au § 1er sont dus par les sociétés dassurance en matière daccidents du travail chez qui, selon le cas, lemployeur visé à larticle 94ter, § 1er, ou les personnes visées à larticle 94ter, § 2, sont affiliés pour assurer ses travailleurs.
Lors des situations visées à larticle 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires partiels sont payés par les sociétés dassurance respectives, conformément à larrangement visé à larticle 94ter, § 2, alinéa 2.
À défaut de larrangement visé à lalinéa précédent, le montant total des honoraires est dû par la société dassurances à laquelle est affiliée la personne chargée de reprendre les clauses correspondantes dans le contrat visé à larticle 94ter, § 2, alinéa 2.
À défaut dune ou de plusieurs sociétés dassurances visées à lalinéa 1er, les honoraires ou, en cas dapplication du § 1er, alinéa 2, une partie par des honoraires sont dûs par létablissement qui, en cas daccident du travail, assure lindemnisation des travailleurs de lemployeur visé à larticle 94ter, § 1er, ou des personnes visées à larticle 94ter, § 2.
Les honoraires sont dûs à lexpert ou à son employeur sur production dune créance détaillant les prestations de lexpert.
Een cas dapplication du § 1er, alinéa 2, des créances partielles sont produites, dont le montant est calculé sur base de larrangement visé à larticle 94ter, § 2, alinéa 2. »;
8· larticle 94sexies est remplacé comme suit :
« Art. 94sexies. Les sociétés dassurance ou létablissement qui ont payé les honoraires ou une partie de celles-ci pour les prestations de lexpert peuvent en réclamer le montant à lemployeur visé à larticle 94ter, § 1er, ou aux personnes visées à larticle 94ter, § 2. »;
9· les articles 94septies et 94octies forment une nouvelle section intitulée comme suit :
« Section 6. Généralités »;
10· larticle 94septies est remplacé comme suit :
« Art. 94septies. § 1er. Afin de permettre, selon le cas, aux conseillers en prévention des services de prévention visés à larticle 94ter, §§1er et 2, denquêter sur laccident du travail grave, ou à lexpert daccomplir ses missions visées à larticle 94quater, lemployeur visé à larticle 94ter, § 1er, ou les personnes visées à larticle 94ter, § 2, sont tenues de collaborer avec ces conseillers en prévention ou cet expert.
Lemployeur visé à larticle 94ter, § 1er, ou les personnes visées à larticle 94ter, § 2, collaborent aussi avec les comités pour la prévention et la protection au travail des autres employeurs concernés par laccident du travail grave.
Le Roi peut préciser les conditions et les modalités concernant cette collaboration.
§ 2. Afin déviter la répétition immédiate dun accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires sont prises selon le cas de figures qui se présente par ou sus le contrôle de :
1· lemployeur qui fait appel à des entreprises externes, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 1;
2· lutilisateur, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 2;
3· le maître doeuvre chargé de lexécution, dans le cadre de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.
4· par lemployeur de la victime dans les autres cas.
Par des mesures conservatoires, on entend les mesures de prévention proposées par les conseillers en prévention visés au § 1er ou des mesures au moins équivalentes et, si de telles mesures nont pas encore été proposées, toute mesure évidente à même de faire disparaître une ou plusieurs des causes directes dun accident identique ou semblable. »;
11· larticle 94octies est complété comme suit :
« 6· les critères auxquels doit satisfaire le rapport visé à larticle 94ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er, pour être considéré comme circonstancié, ainsi que les modalités de sa transmission aux fonctionnaires visés à larticle 92bis, 2·;
7· les conditions dans lesquelles les fonctionnaires visés à larticle 92bis, 2·, peuvent accepter un rapport provisoire, comme prévu à larticle 94ter, § 3 »;
12· une section 7 est insérée, libellée comme suit :
« Section 7. Déclaration daccidents du travail graves »
Art. 94nonies. Tout accident du travail grave répondant aux critères fixés par le Roi doit être immédiatement déclaré aux fonctionnaires visés à larticle 94bis, 2·, par lemployeur de la victime.
Le Roi détermine également la manière dont la déclaration visée à lalinéa précédent doit être faite. ».
Art. 167
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE VII
Maribel social
Art. 168
Larticle 35, § 5, E., de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé comme suit :
« E. Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de lOffice national de sécurité sociale :
a) le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, y compris les intérêts, diminué :
de 5 % du produit précité pour lannée en cours et
du montant affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant lannée en cours et
des montants non récurrents que le ministre compétent pour lEmploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.
Ce montant est déduit du produit de la réduction de lindemnité forfaitaire qui est mis à la disposition pour le deuxième semestre de lannée suivante.
b) le montant qui découle de lapplication du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 169
Les moyens disponibles sur un compte séparé de lOffice national de sécurité sociale, en application de larticle 35, § 5, E, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel quil était en vigueur avant la modification introduite par larticle 168 de la présente loi sont répartis comme suit :
1· un montant de 14 500 000 EUR est transféré à la gestion globale de la sécurité sociale;
2· un montant de 1 517 264,93 EUR est réparti entre les bénéficiaires suivants : 212 156,73 EUR pour le CHP Du Chêne aux Haies, 147 793,13 EUR pour le CHP Les Marronniers, 170 299,38 EUR pour le CHU de Liège, 220 876,61 EUR pour lOPZ Geel, 480 808,39 EUR pour lUZ Gent et 285 330,69 EUR pour lOPZ Rekem;
3· un montant de 2 859 047,50 EUR est transféré à lhôpital Jan Palfijn de Gand;
4· un montant de 4 169 928,57 EUR est réservé pour les hôpitaux publics et les établissements psychiatriques publics affiliés auprès de lOffice national de sécurité sociale afin de financer le coût du projet de formation prévu dans le protocole daccord n· 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à lensemble des services publics;
5· un montant de 3 879 848,49 EUR est réservé pour le Fonds intersectoriel des soins de santé afin de financer le coût du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de lannée scolaire 2004-2005;
6· un montant de 4 675 235,65 EUR est réservé pour le fonds mentionné à larticle 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales pour le financement du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de lannée scolaire 2004-2005.
Le paiement des montants mentionnés au premier alinéa, 4·, 5· et 6·, est réalisé par lOffice national de sécurité sociale à la demande du ministre compétent pour lEmploi, du ministre compétent pour les Affaires sociales et du ministre compétent pour la Santé publique, après accord du ministre du Budget.
Les montants qui, après lapplication du premier alinéa, 4·, 5· et 6·, ne peuvent être affectés, sont transférés à la gestion globale de la sécurité sociale.
Art. 170
Le présent chapitre produit ses effets le 1er novembre 2004.
CHAPITRE VIII
ONEM
Section première
Économie sociale
Art. 171
Larticle 7, § 1er, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un litera u, rédigé comme suit :
« u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par larticle 8 de laccord de coopération du 4 juillet 2000 entre lEtat, les régions et la Communauté germanophone relatif à léconomie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants; ».
Section II
Titres-services
Art. 172
Les crédits prévus pour le personnel de lOffice national de lEmploi occupé auprès des agences locales pour lemploi qui sont opérationels comme entreprise agréée dans le cadre du régime des titres-services qui sont récupérés par lOffice parce que ce peronnel est totalement ou partiellement occupé pour lentreprise agréée, sont attribués à lONSS-gestion globale.
Section III
Prescription
Art. 173
Larticle 7, § 13, alinéa 5, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, littera j, l, n et q, sont assimilées à lallocation de chômage pour lapplication du présent paragraphe. ».
TITRE IV
Classes moyennes
CHAPITRE premier
Statut social des travailleurs indépendants
Section première
Modifications à larrêté royal n·38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 174
Larticle 5bis de larrêté royal n·38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 9 juin 1970, est abrogé.
Art. 175
Dans larticle 7bis, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003, les mots « pour les années 2003, 2004 et 2005 » sont remplacés par les mots « pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005 ».
Art. 176
Larticle 10, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, est complété comme suit :
« 7· les cas dans lesquels la caisse dassurances sociales peut ou doit, afin de prévenir des abus, refuser une affiliation ainsi que les modalités relatives au contrôle en la matière. ».
Art. 177
Dans larticle 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 24 décembre 2002, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
« § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, alinéa 1er, il y a lieu, pour les années de cotisations 2005, 2006 et 2007, pour les personnes décrites dans lalinéa 2 ci-après qui sont assujetties conformément aux dispositions de larticle 3, dentendre par revenus professionnels les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à limpôt sur les revenus, dont lassujetti a bénéficié en sa qualité de personne décrite à lalinéa 2 durant une période au cours de laquelle il na pas été, de ce chef, assujetti au présent arrêté.
Les personnes visées à lalinéa 1er sont les personnes chargées dun mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions quelles exercent auprès dune administration de lEtat, dune communauté ou dune région, dune province, dune commune ou dun établissement public, soit en qualité de représentant dune organisation de travailleurs, demployeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de lEtat, dune province ou dune commune.
Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations pour les années de cotisations et personnes visées à lalinéa 1er. ».
Art. 178
Dans larticle 15, § 4, du même arrêté, il est inséré un 4·, libellé comme suit :
« 4· dans quelles conditions les cotisations sont diminuées dun montant forfaitaire, dun certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumulés, lorsque lassujetti accomplit de manière anticipée les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté; le Roi détermine à cet effet ce quil y a lieu dentendre par accomplissement anticipé des susdites obligations. ».
Art. 179
Larticle 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi détermine les cas dans lesquels le travailleur indépendant est présumé renoncer à sa demande de dispense de cotisations et les cas dans lesquels les personnes solidairement responsables sont présumées renoncer à leur demande de levée de responsabilité. ».
Art. 180
À larticle 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par larrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er, alinéa 4, les mots « ministère des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Sécurité sociale »;
2· les alinéas 1er et 2 du § 2bis sont remplacés par les alinéas suivants :
« § 2bis. Afin daméliorer la perception et le recouvrement des cotisations, le ministre des Classes moyennes peut donner des directives générales aux caisses visées au § 1er. Ces directives sont établies sur base de critères de performance fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque le contrôle des caisses visées au § 1er fait apparaître :
a) que, en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la première fois dans le courant dune année déterminée et se rapportant à cette même année, pour une caisse, le rapport entre les montants perçus et les montants réclamés est inférieur au pourcentage de perception général y correspondant, ou,
b) que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse en fin dannée est supérieur à un pourcentage, déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des cotisations réclamées au cours de cette année, avec un minimum de 25 p.c.,
le ministre des Classes moyennes peut déléguer auprès de cette caisse un fonctionnaire. Celui-ci peut donner au nom du ministre des directives concrètes, basées sur les critères de performance visés à lalinéa 1er.
Les directives concrètes dont question à lalinéa précédent déterminent lobjectif à atteindre par la caisse concernée en fonction notamment de la quantité de prestations, de la qualité des prestations et du suivi de la perception. »;
3· le § 2ter, alinéa 1er, b), est remplacé par la disposition suivante;
« b) « lAdministration » : lAdministration de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale; »;
4· § 2ter, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante :
« Le pourcentage sélève à :
0,50 % dans les cas visés à lalinéa 2, 1·, avec un minimum de 5 000 EUR et un maximum de 15 000 EUR;
0,20 % dans les cas visés à lalinéa 2, 2·, avec un minimum de 1 500 EUR et un maximum de 5 000 EUR. »;
5· dans le § 4, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Le Roi peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les caisses dassurances sociales et la caisse nationale auxiliaire sont autorisées à réduire les frais de gestion quelles réclament à leurs affiliés lorsque les cotisations sociales sont payées au moyen dune domiciliation bancaire. »;
6· il est inséré un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Lorsque des prestations visées à larticle 1er, alinéa 2, 2·, ont été payées sur base de données inexactes ou incomplètes, fournies par une caisse dassurances sociales, le ministre des Classes moyennes peut imposer à ladite caisse le paiement dune somme dargent sélevant à 2 500 EUR par cas individuel. Cette somme dargent est mise à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais dadministration de la caisse en cause. ».
Art. 181
Dans larticle 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
« § 2bis. Dans le cadre du recouvrement transfrontalier des cotisations sociales dues par des travailleurs indépendants, lInstitut national peut, à la demande de lEtat requérant, procéder par voie de contrainte au recouvrement des sommes dues.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. ».
Art. 182
Les articles 174 et 177 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Section II
Modifications à la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne linstauration dune cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants
Art. 183
À larticle 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1· il est inséré un § 4, libellé comme suit :
« § 4. Lorsque par suite de négligence dune caisse dassurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées à larticle 91 nont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision du ministre des Classes moyennes, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais dadministration de la caisse en cause. »;
2· il est inséré un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Les caisses dassurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels quelles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.
Le ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.
Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à larticle 91. ».
Section III
Modifications à larrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 184
À larticle 7 du larrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 24 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 2, les mots « de larrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime dassurance contre lincapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « de larrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants »;
2· lalinéa 3 est complété comme suit :
« Lorsqu au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent davoir une personne à charge au sens de larticle 12, alinéa 1er, de larrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le changement dans le montant mensuel sopère à partir du mois qui suit cet événement. ».
Art. 185
Larticle 184, 1·, produit ses effets le 1er janvier 2003.
Larticle 184, 2·, entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE V
Pensions
CHAPITRE premier
Mesures particulières en matière de pensions
Section première
Régime de pension du personnel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances
Art. 186
Les pensions de retraite et de survie des membres du personnel nommés à titre définitif de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sont régies par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes dintérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 187
Lorsque pour une année déterminée, le montant des cotisations payées par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances en vertu de larticle 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 précitée est inférieur à la charge des pensions payées durant cette même année pour les services prestés à lOffice de Contrôle des Assurances et à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances par les anciens membres du personnel des organismes précités, la Commission précitée est tenue de verser au Trésor public, un montant exprimé sous la forme dun pourcentage de la différence entre la charge des pensions et le montant des cotisations payées par la Commission.
Ce montant doit parvenir au Trésor public au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par lAdministration des pensions du montant à verser par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.
Les dispositions de larticle 12, § 5, de la même loi sont applicables à ce versement.
Art. 188
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le pourcentage visé à larticle 187 ainsi que la date à partir de laquelle la présente section prendra cours.
Section II
Modification de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales
Art. 189
Au point b) de larticle 1erbis de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, les mots « et auxquelles les dispositions des articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale sont applicables » sont supprimés.
Section III
Pensions minimales dans le cadre des carrières mixtes
Art. 190
Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social :
« Art. 33bis. Pour les travailleurs justifiant de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre dannées au moins égal à deux tiers dune carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1· ce quil faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée,
2· le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait lobjet dune réduction. ».
Art. 191
Dans la même loi est inséré un article 34bis, rédigé comme suit :
« Art. 34bis. Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre dannées au moins égal à deux tiers dune carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1· ce quil faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2· le montant sur base duquel la pension de survie est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait lobjet dune réduction. ».
Art. 192
Larticle 4, § 2, alinéa 1er, de larrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. La possibilité dobtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 1er est soumise dans le chef de lintéressé à la condition quil prouve une carrière dau moins 35 années civiles susceptibles douvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à lévolution du bien-être général, de larrêté royal n· 50, dun régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, dun régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ dapplication des Règlements européens de sécurité sociale ou dune convention de sécurité sociale conclue par la Belgique. ».
Art. 193
Les dispositions des articles 190 et 191 prennent effet le 1er avril 2003. Les dispositions de larticle 192 sont dapplication pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.
Section IV
Données du compte individuel
Art. 194
Dans larrêté royal n· 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :
« Art. 15bis. Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2006, la preuve dune occupation donnant droit à la pension de retraite peut, pour les années doccupation antérieures au 1er janvier 1955, être administrée par toute voie de droit. ».
Section V
Modification de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires
Art. 195
Larticle 41, § 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par larticle 232 de la loi du 8 août 1980, modifié par larticle 3 de larrêté royal n· 30 du 30 mars 1982 et remplacé par larticle 12 de la loi du 4 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Pour lapplication des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visés au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à larticle 39, alinéa 2. » .
Art. 196
Larticle 195 produit ses effets le 1er mai 2004.
Section VI
Pensions Complémentaires
Art. 197
À larticle 9, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Sans préjudice de larticle 41 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les institutions visées à larticle 2, § 3, 4· et 6·, sont, en ce qui concerne la fixation du nombre dadministrateurs et quelle que soit leur forme juridique, soumises uniquement aux règles applicables aux associations dassurances mutuelles. ».
Art. 198
À larticle 36 de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
« Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la CBFA et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002, et du Conseil des Pensions Complémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. ».
Art. 199
Larticle 198 produit ses effets le premier janvier 2004.
TITRE VI
Intégration sociale, politique des grandes villes et égalité des chances
CHAPITRE premier
Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lintégration sociale
Art. 200
Dans larticle 14, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lintégration sociale, les mots « § 1er, alinéa 1er, 4· » sont chaque fois remplacés par les mots « § 1er, alinéa 1er, 3· ».
Art. 201
Larticle 200 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II
Modification de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics daction sociale la mission de guidance et daide sociale financière dans le cadre de la fourniture dénergie aux personnes les plus démunies
Art. 202
Larticle 7 de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics daction sociale la mission de guidance et daide sociale financière dans le cadre de la fourniture dénergie aux personnes les plus démunis, est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles les moyens financiers prévus à larticle 4 sont utilisés, leurs dépenses sont justifiées et le solde réaffecté en cas de non utilisation. ».
CHAPITRE III
Fonds Social Mazout
Art. 203
Pour lapplication du présent chapitre, on entend par :
1· consommateur : toute personne physique qui utilise un combustible éligible en vue de chauffer le logement individuel ou familial où il a sa résidence principale;
2· combustible éligible : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;
3· personne à charge : la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de revenus annuels nets inférieurs à 1 800 EUR, à lexclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que le consommateur;
4· ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement individuel ou familial.
Art. 204
Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier dune allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Les centres publics daction sociale ont pour mission doctroyer lallocation de chauffage.
Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons dun combustible éligible pendant la période du 1er septembre au 31 mars.
Art. 205
§ 1er. Sont considérés comme consommateurs à faibles revenus au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de lintroduction de la demande relèvent dune des catégories suivantes :
1· les personnes qui bénéficient dune intervention majorée de lassurance visée à larticle 37, §§1er et 19, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2· les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1· et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 11 763,02 EUR, majoré de 2 177,65 EUR par personne à charge.
§ 2. Le calcul des revenus bruts visés au § 1er, 2,· prend en compte le patrimoine immobilier du consommateur et de son ménage.
Si le consommateur ou une personne de son ménage a la pleine propriété ou lusufruit dun bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers, à lexception des biens immeubles qui servent de logement individuel ou familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié par 3.
Ce montant est additionné au montant des revenus bruts visé au § 1er, 2·.
Art. 206
Les montants mentionnés à larticle 205, § 1er, sont rattachés à lindice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant mentionné à larticle 203 est adapté conformément aux dispositions de larticle 178 du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par larrêté royal du 10 avril 1992.
Art. 207
Dès que le prix par litre de combustible facturé dépasse le seuil dintervention fixé par le Roi, toute personne visée à larticle 205 peut bénéficier dune allocation de chauffage.
Toutefois une seule allocation de chauffage peut être octroyée pour un même ménage.
Le Roi fixe le montant de cette allocation de chauffage par arrêté royal délibéré au Conseil des ministres.
Art. 208
Le Roi détermine les modalités du calcul du montant de lallocation de chauffage, quand la facture concerne plusieurs logements.
Art. 209
En vue dobtenir une allocation de chauffage le demandeur doit introduire une demande auprès du centre public daction sociale compétent en vertu des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics daction sociale.
La demande peut être introduite par le consommateur à faibles revenus ou, en son nom, par une personne faisant partie de son ménage.
Art. 210
Le centre public daction sociale vérifie sur base dune enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.
Il vérifie notamment :
si le consommateur relève dune des catégories visées à larticle 205;
si le consommateur utilise un combustible éligible en vue de chauffer son logement individuel ou familial;
si le prix facturé du combustible éligible répond au conditions visées à larticle 207;
si ladresse de livraison correspond à ladresse où le consommateur a sa résidence principale.
Le Roi détermine les preuves que le demandeur doit fournir en vue de recevoir lallocation de chauffage.
Art. 211
§ 1er. Le centre public daction sociale statue dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
§ 2. La décision relative à lallocation de chauffage, prise par le conseil de laide sociale ou lun des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée au demandeur par courrier ou contre accusé de réception dans les huit jours à compter de la date de la décision.
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai dintroduction, la forme de la requête, ladresse de linstance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public daction sociale, peut être contacté en vue dobtenir des éclaircissements.
Les modalités de recours contre la décision sont réglées par larticle 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics daction sociale.
§ 3. Lallocation de chauffage est payée au plus tard dans les 15 jours de la décision.
Art. 212
§ 1er. Les moyens nécessaires au financement du présent chapitre sont à charge dun Fonds Social, nommé ci-après le Fonds Social Mazout.
§ 2. Ce Fonds sera alimenté par une cotisation sur lensemble des produits pétroliers de chauffage à charge des consommateurs de ces produits.
Cette cotisation sera perçue par les entreprises soumises à accises qui mettent ces produits en consommation et prise en compte pour le calcul des prix maxima selon le contrat de programme concernant le règlement des prix de vente des produits pétroliers.
§ 3. Le Roi, sur proposition du ministre ayant lÉnergie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est habilité à :
fixer les missions ainsi que les modalités dorganisation et de fonctionnement du Fonds;
fixer la hauteur de la cotisation visée au § 2 et les modalités de sa perception.
§ 4. Tout arrêté pris en vertu du § 3 est censé ne jamais avoir produit deffets sil na pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date dentrée en vigueur.
Art. 213
§ 1er. Le 1er septembre de chaque année, une avance est octroyée aux centres publics daction sociale.
§ 2. Lavance sélève à 80 % des montants qui ont été acceptés par le Fonds Social Mazout après vérification des états de frais introduits par les centres publics pour lannée précédente.
§ 3. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le solde de lavance est versé au centre public daction sociale sur présentation dune déclaration de créance en double exemplaire avec les pièces justificatives y afférentes.
§ 4. Au 30 juin au plus tard, le centre public daction sociale communique une situation comptable au Fonds Social Mazout. Les sommes non utilisées sont déduites de la prochaine avance.
Art. 214
§ 1er. Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé aux centres publics daction sociale pour couvrir les frais de fonctionnement.
§ 2. Lintervention dans les frais de fonctionnement sélève à 10 % des montants qui ont été acceptés par le Fonds Social Mazout après vérification des états de frais, introduits par les centres publics daction sociale.
Ce montant est versé aux centres publics daction sociale chaque année au 1er septembre.
Art. 215
Par dérogation à larticle 213, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le montant et la clef de répartition de lavance pour la première intervention du Fonds Social Mazout.
Art. 216
Le Fonds Social Mazout reprend les créances et les dettes de lEtat tels qui découlent de lapplication larrêté royal du 20 octobre 2004 visant loctroi dune allocation de chauffage pour lhiver de 2004.
Le Roi en détermine les modalités.
Art. 217
Pour les livraisons dun combustible éligible pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2005 compris, le calcul du montant de lallocation de chauffage octroyée en vertu du présent chapitre prend en compte le montant de lallocation de chauffage octroyée en application de larrêté royal du 20 octobre 2004 visant loctroi dune allocation de chauffage pour lhiver de 2004.
Art. 218
§ 1er. Sont punis dune peine demprisonnement dune semaine à deux mois et dune amende de dix fois la contribution éludée, avec un minimum de 250 EUR, ou dune de ces peines seulement, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de larticle 212, § 2.
§ 2. Lorsquil est établi quune entreprise soumise à accises méconnaît de manière caractérisée les obligations visées à larticle 212, § 2, lautorisation dont doit disposer toute entreprise soumise à accise en vertu de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, afin dexercer ses activités peut être retirée.
§ 3. Lorsque le Fonds Social Mazout nobserve pas les tâches visées à larticle 212, § 1er, les agents effectuant la surveillance, désignés par le Roi, peuvent, conformément aux modalités fixées par le Roi et sur la base des informations disponibles, lui infliger une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 25 000 EUR.
§ 4. Le Roi peut fixer des sanctions pénales et des amendes administratives pour des infractions aux dispositions des arrêtés dexécution du présent chapitre. Ces sanctions et amendes administratives ne peuvent être supérieures au maximum fixé au § 1er, § 2 et § 3.
Art. 219
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à lAgence fédérale pour lAccueil des demandeurs dasile
Section première
Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics daction sociale
Art. 220
Dans larticle 57ter1, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics daction sociale, inséré par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1) à lalinéa 1er, 1·, les mots « lAgence fédérale pour laccueil des demandeurs dasile » sont remplacés par les mots « le ministre de lIntérieur ou son délégué »;
2) à lalinéa 2, les mots « le ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « lAgence fédérale pour laccueil des demandeurs dasile ».
Art. 221
Larticle 220 entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à larticle 494 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Section II
Services communautaires au sein des centres daccueil
Art. 222
§ 1er. À larticle 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1) à lalinéa 2, le mot « communautaires » est inséré entre le mot « lieux » et le mot « visés »;
2) à lalinéa 3, les mots « ou effectuée dans le cadre dune activité, organisée par le centre ou le lieu précité ou pour laquelle celui-ci est partenaire, et qui concourt à son intégration dans son environnement local » sont insérés entre le mot « question » et le mot « et ».
CHAPITRE V
Modifications de la loi du 17juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier dune aide financière de lEtat dans le cadre de la politique urbaine
Art. 223
Dans larticle 4 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier dune aide financière de lEtat dans le cadre de la politique urbaine, le mot « convention » est remplacé par « convention pluri-annuelle ».
Art. 224
Larticle 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. Lallocation visée à larticle 5 est liquidée en plusieurs tranches.
La première tranche est liquidée dans les meilleurs délais après lentrée en vigueur de celle-ci. Le solde est liquidé par tranches successives sur base de déclarations de créances établies par lautorité locale en fonction des dépenses réalisées et en fonction des possibilités dordonnancement de lEtat fédéral.
Chaque déclaration de créance est accompagnée dun rapport établissant explicitement le lien entre les dépenses réalisées par lautorité locale et les initiatives visées par la convention.
Ces dispositions sont dapplication sans préjudice dautres dispositions légales ou réglementaires, ou de dispositions prévues dans la convention visée à larticle 4, alinéa 1er. ».
Art. 225
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2005.
TITRE VII
Énergie
CHAPITRE premier
Confirmation darrêtes royaux tarifs sociaux gaz et électricité
Art. 226
Larrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de lapplication des prix maximaux sociaux sur le marché de lélectricité et les règles dintervention pour leur prise en charge,est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
Art. 227
Larrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de lapplication des prix maximaux sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles dintervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
CHAPITRE II
Confirmation de larrêté royal du 19 décembre 2003 (Passifs nucléaires BP1/BP2)
Art. 228
Larrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de larticle 4 , § 2, de larrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de lélectricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
Art. 229
Larticle 21, alinéa 4, 3·, de la loi du 29 april 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, modifié par les lois-programmes des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, est complété comme suit :
« Pour lobtention de la partie du produit de la cotisation fédérale qui, selon ce point, lui est destinée, lOrganisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds au gestionnaire du réseau, selon la valeur et selon le rythme fixé par larrêté royal visé dans la deuxième phrase de cet alinéa et dans lalinéa ci-après. En même temps, lONDRAF adresse une facture à lÉtat belge pour la même valeur que lappel de fonds, augmenté de la TVA sur cette valeur. Cette facture mentionne la liquidation de la valeur par lappel de fonds au gestionnaire du réseau et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé au point 4· de cet alinéa. À la réception de la facture, une demande est adressée à lAdministration de la TVA du ministère des Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA et ce dans lannée civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé au point 4· de cet alinéa dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation. ».
CHAPITRE III
Modifications à la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Art. 230
Après larticle 22 de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, le texte suivant est inséré :
« Chapitre Vbis. Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité
Art. 22bis. § 1er. Une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité est instaurée chaque année sur la base suivante : les 25 000 premiers MWh/an prélevés par point de prélèvement par les clients finals raccordés au réseau de distribution.
§ 2. À la base mentionnée au paragraphe 1er sapplique un taux dimposition :
1· de 4,91 euros/MWh jusquau 1er juillet 2007;
2· de 2,50 euros/MWh jusquau 1er juillet 2010;
3· de 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2010.
§ 3. Les données et taux dimposition mentionnés au § 2, 2· et 3·, peuvent être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Larrêté visé à lalinéa 1er cesse de produire ses effets sil na pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
§ 4. La cotisation visée aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires du réseau de distribution.
Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme dune surcharge sur les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité sur leurs clients, qui à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusquau moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les MWh. pour son usage propre.
§ 5. Un Fonds géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité est créé au sein de la CREG.
§ 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de lannée t et du 15 janvier de lannée t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois une avance équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité au Fonds visé au § 5.
Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité au Fonds visé au § 5.
§ 7. Au plus tard le 30 juin de lannée t+1, le gestionnaire du réseau de distribution communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au premier paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité due pour lannée t-1.
Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité, dû pour lannée t est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, lexcédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de lannée t+1. Si le produit certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse lexcédent au gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de lannée t+1.
§ 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, lattribution du produit de la cotisation visée au premier paragraphe.
§ 9. La CREG est chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité.
Chaque année, avant le 1er mai, la CREG fait rapport de la gestion du Fonds au ministre compétent.
Au plus tard à la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de lannée t et du 15 février de lannée t+1, la CREG verse à chaque fois une avance équivalente à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité, directement aux communes.
Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de lélectricité.
§ 10. Pour lapplication de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement dans chaque Région. ».
Art. 231
Les articles 432 à 435 de la loi-programme du 22 décembre 2003 sont abrogés.
Art. 232
Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er mai 2004.
TITRE VIII
Environnement
CHAPITRE premier
Les normes de produits
Section première
Biocarburants
Art. 233
À larticle 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de lenvironnement et de la santé, modifié par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1) au 1·, les mots « y compris les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à lexclusion des déchets » sont remplacés par « y compris les biocarburants, les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à lexclusion des déchets »;
2) il est inséré un 21· rédigé comme suit :
« 21· Biocarburant : un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de lagriculture (y compris les substances végétales et animales), de la pêche, de laquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. ».
Section II
Homologation
Art. 234
Dans larticle 5, § 1er, alinéa 1er, 2·, de la même loi, les mots « une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables » sont remplacés par les mots « une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables ».
Art. 235
Dans larticle 20bis de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003, les mots « des articles 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi » sont remplacés par les mots « des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi ».
Section III
Sanctions
Art. 236
À larticle 17 de la même loi, modifié par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1) Le §1er, alinéa 1er, 2·, est remplacé par la disposition suivante :
« 2· celui qui enfreint larticle 7, § 1er, alinéa 1er, et § 3, larticle 13, §§ 4 et 6 ou larticle 14 du règlement (CE) n· 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux; ».
2) Le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
« 7· celui qui enfreint les articles 3, 4 ou 6, §§ 2 et 3, du règlement (CE) n· 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. ».
3) Le § 2, 3·, est remplacé par la disposition suivante :
« 3· celui qui enfreint larticle 7, §§ 6 et 7, larticle 9, §§ 1er et 2, larticle 10, § 3, alinéa 2, larticle 13, §§ 7 et 8, larticle 15, § 2 ou larticle 16 du règlement (CE) n· 304/ 2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux; ».
4) Le § 2 est complété par la disposition suivante :
« 6· celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n· 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents; ».
Art. 237
§ 1er. Laliéna 1er de lannexe de la même loi est remplacé comme suit :
« Règlement (CE) n· 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63. ».
§ 2. Lannexe de la même loi est complétée par lalinéa suivant :
« Règlement (CE) n· 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1. ».
CHAPITRE II
Kyoto Modification du fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 238
Larticle 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 436. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit :
« 25. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Dénomination du Fonds budgétaire organique
25-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Nature des recettes affectées
Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à larticle 12, § 5, 4·, de la loi du 29 avril 1999, relative à lorganisation du marché de lélectricité, modifié par la loi du 24 décembre 2002, fixée annuellement par le Roi en application de larticle 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions deuros.
Le produit des redevances à charge des titulaires dun compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de larticle 6 de la décision n· 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto.
Nature des dépenses autorisées
Financement des frais de personnel, de formation, dadministration et de fonctionnement, les frais détudes, de recherches scientifiques, dinvestissements, des participations découlant de la préparation et de lexécution par lautorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de lÉtat fédéral qui découlent :
1· de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;
2· du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
2bis· de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
3· de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto;
4· de la décision 2002/358/CE du Conseil de lUnion européenne du 15 mai 2002 relative à lapprobation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et lexécution conjointe des engagements qui en découlent;
5· de laccord de coopération entre lÉtat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à létablissement, lexécution et le suivi dun Plan national Climat, ainsi que létablissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de léventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à larticle 6, § 2, 6·, de cet accord de coopération.
Les redevances à charge des titulaires dun compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre sont exclusivement affectées aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre. ». ».
Art. 239
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des redevances à charge des titulaires dun compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de larticle 6 de la décision n· 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto, de même que leurs modalités de calcul et de paiement et les termes et conditions de la convention de comptes entre chaque titulaire de compte et le teneur de registre. Ces redevances sont recouvrables par voie de contrainte.
TITRE IX
Justice
CHAPITRE premier
Modifications du Code civil
Art. 240
Larticle 76 du Code civil, modifié par les lois des 14 juillet 1976, 15 janvier 1983, 31 mars 1987, 19 janvier 1990, 4 avril 1999 et 16 juillet 2004, est complété comme suit :
« 11· le nom choisi par un époux à loccasion du mariage conformément au droit de lEtat dont il a la nationalité; ».
Art. 241
Larticle 343, § 1er, b), du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« b) cohabitants : deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de lintroduction de la demande en adoption, pour autant qu elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou dalliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi; ».
Art. 242
À larticle 353-14 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, la dernière phrase de lalinéa 1er est remplacée par la disposition suivante :
« Larticle 203 est applicable par analogie. ».
Art. 243
Un article 367-3, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art 367-3. § 1er. Un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de lautorité centrale fédérale.
Tout intéressé ou le ministère public peut introduire un recours dans le délai dun an à compter de la date de la décision de refus de reconnaître ladoption ou de la date de lenregistrement visé à larticle 367-2.
La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Lautorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours.
§ 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée est, dans le mois, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à lofficier de létat civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit, ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de ladoptant ou des adoptants ou de lun deux, ou, à défaut, de ladopté.
Laccusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.
Dans le mois de la notification à lofficier de létat civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres et en fait mention le cas échéant en marge de lacte de transcription du dispositif de la décision étrangère.
Sil sagit dun jugement infirmant une décision de non reconnaissance, lofficier détat civil attend que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
Après avoir effectué la transcription, lofficier de létat civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.
§ 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée, est, sans délai, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à lautorité centrale fédérale.
Laccusé de réception est dénoncé par le greffier aux autres parties.
Dans les quinze jours qui suivent la notification à lautorité centrale fédérale, celle-ci, selon le cas, enregistre, modifie ou annule la décision déjà enregistrée. Elle en avise les autorités centrales communautaires.
Après avoir procédé à lenregistrement, lautorité centrale fédérale délivre aux adoptants lattestation denregistrement. ».
CHAPITRE II
Modifications du Code judiciaire
Art. 244
À larticle 1231-3 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « contradictoire » est remplacé par le mot « unilatérale ».
Art. 245
À larticle 1231-5 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· le 2· est supprimé;
2· le 3· est remplacé par la disposition suivante :
« 3· lavis des descendants au premier degré, âgés dau moins douze ans, de ladoptant ou des adoptants et de ladopté; ».
Art. 246
À larticle 1231-41 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot « contradictoire » est remplacé par le mot « unilatérale ».
Art. 247
Dans larticle 1389bis/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots « un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier dune expérience effective dau moins deux ans en matière de saisies » sont remplacés par les mots « un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier dune expérience effective dau moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice. ».
Art. 248
Larticle 247 entre en vigueur le même jour que larticle 1389bis/8, alinéa 2, du Code judiciaire.
CHAPITRE III
Modifications au Code des Sociétés
Art. 249
À larticle 67 du Code des sociétés, remplacé par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 1er, les mots « , sous forme électronique ou non, » sont insérés entre les mots « les extraits » et « dont »;
2· au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« En vue de leur dépôt, ces documents doivent être rédigés dans la langue ou lune des langues officielles du ressort dans lequel la société a été établie.
Ces documents peuvent, en outre, être traduits et déposés dans une ou plusieurs langues officielles de lUnion européenne. »;
3· au § 3, alinéa 2, les mots « dinscription des sociétés et dautres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises et » sont insérés entre les mots « modalités » et « de ».
Art. 250
À larticle 68 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 2, les mots « en même temps » sont supprimés;
2· larticle 2 est complété par les alinéas suivants :
« En cas de dépôt sous forme papier au greffe, le dépôt prévu à lalinéa 2 se fait en même temps que le dépôt de lextrait de lacte constitutif. En cas de dépôt sous forme électronique, le dépôt de ce qui est prévu à lalinéa 2, 1·, se fait en même temps que le dépôt de lextrait de lacte constitutif.
Lalinéa 3 est applicable par analogie pour tout attestation, rapport et autres documents qui doivent être joints aux actes à déposer ou qui doivent être déposés en même temps que ces actes. ».
Art. 251
Larticle 76 du même Code est complété par lalinéa suivant :
« En cas de discordance entre les documents visés à larticle 67, § 1er, alinéa 2, et à larticle 67, § 1er, alinéa 3, cette dernière traduction volontairement publiée nest pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve quils ont eu connaissance de la version visée à larticle 67, § 1er, alinéa 2. ».
Art. 252
À larticle 78 du même Code, remplacé par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· au liminaire, les mots « et autres documents » sont remplacés par les mots « , sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, »;
2· au 4·, les mots « terme « registre des personnes morales » ou labréviation « RPM », suivi du » sont supprimés;
3· la disposition sous 5· est remplacé par la disposition suivante :
« 5· le terme « registre des personnes morales » ou labréviation « RPM », suivi de lindication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. »;
4· larticle est complété par un 6·, rédigé comme suit :
« 6· le cas échéant, lindication que la société est en liquidation. ».
Art. 253
À larticle 79 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, les mots « sur les sites Internet ou » sont insérés entres les mots « fait mention » et « dans les documents visés à larticle 78 »;
2· à lalinéa 2, les mots « ou sur ce site Internet » sont insérés entre les mots « cet acte » et « une somme ».
Art. 254
Dans larticle 80 du même Code, les mots « ou sur un site Internet » sont insérés entre les mots « acte » et « où les prescriptions ».
Art. 255
Larticle 91, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est complété par un 4·, rédigé comme suit :
« 4· ceux qui omettent de procéder aux dépôts prévus à larticle 68 dans le délai fixé dans cet article. ».
Art. 256
Larticle 101 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 101. Les documents visés aux articles 98 et 100 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie.
Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de lUnion européenne. En cas de discordance entre les documents déposés en vertu de lalinéa 1er et leur traduction volontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traduction nest pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve quils ont eu connaissance des documents déposés en vertu de lalinéa 1er.
Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.
Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique. ».
Art. 257
Le Roi peut modifier les dispositions nécessaires relatives aux formalités de publicité dans le Code des sociétés, pour autant quelles soient remplacées par des formalités de publicité similaires via la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 258
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur des articles 249, 1· et 3·, 250, 255 et 257.
Les articles 249, 2·, 251, 252, 1· et 4, 253, 254 et 256 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Larticle 252, 2· et 3·, entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les sociétés constituées à partir de cette date. Pour les sociétés existantes le 1er janvier 2005, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2007.
CHAPITRE IV
Modifications de diverses lois
Section première
Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant ladoption
Art. 259
Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 avril 2003 réformant ladoption :
« Art. 24bis. Lorsquil est établi quelle a eu lieu sur la base des règles en vigueur dans les communautés, lenquête sociale entamée avant lentrée en vigueur de la présente loi suffit à juger de laptitude à adopter ou à être adopté. ».
Art. 260
Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art 24ter. Ladoptant à qui un enfant a déjà été proposé avant lentrée en vigueur de la présente loi par lautorité compétente de lÉtat dorigine et ce, en conformité avec larticle 361-3, 2·, a), 3· et 4·, du Code civil, est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant quil ait déjà suivi une préparation et fait lobjet dune enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ».
Art. 261
Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 24quater. Ladoptant à qui un enfant a déjà été confié avant lentrée en vigueur de la présente loi par lautorité compétente de lÉtat dorigine est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant quil ait déjà suivi une préparation et fait lobjet dune enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ».
Art. 262
Un article 24quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 24quinquies. Est considéré être adoptable lenfant qui, avant lentrée en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les communautés, a été confié par lautorité compétente de lÉtat dorigine à la personne ou aux personnes jugées aptes à ladopter. ».
Art. 263
Dans la même loi, les mots « étude sociale » sont remplacés par les mots « enquête sociale ».
Section II
Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 264
Larticle 3, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par lalinéa suivant :
« Le service des Tutelles peut conclure avec les organismes publics et avec les associations qui sont actives sur le terrain et qui sont prêtes à faire partie dune association ayant pour principal objet lorganisation de la tutelle de mineurs étrangers non-accompagnés, des protocoles daccord relatifs à lagrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs en vue de prendre en charge des mineurs étrangers non-accompagnés. Ces protocoles daccord établis dans le respect des dispositions de la législation relative à la tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés, de ses arrêtés dexécution et des circulaires dapplication, sont portés à la connaissance des ministres de lIntérieur et de lIntégration sociale avant leur entrée en vigueur. Le Roi fixe le montant des indemnités allouées dans le cadre de lexécution de ces protocoles daccord. ».
Art. 265
À larticle 5 du même Titre, les mots « en vertu de la loi nationale du mineur » sont remplacés par les mots « en vertu de la loi applicable conformément à larticle 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ».
Art. 266
Larticle 6 du même Titre, est complété par un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
« § 3. En cas dextrême urgence dûment motivée, et après signalement comme prévu au § 1er, le service des Tutelles peut, dinitiative ou à la demande des autorités compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement, ou des autorités compétentes en matière daccueil et dhébergement, désigner un tuteur provisoire en vue de prendre en charge une personne qui paraît ou déclare remplir les conditions prévues à larticle 5, mais qui nest pas encore définitivement identifiée.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées au tuteur provisoire.
La tutelle provisoire prend fin dans les cas visés aux articles 23 et 24, ou sil apparaît que cette personne ne remplit pas les conditions visées à larticle 5.
La tutelle provisoire devient définitive lorsque la personne concernée remplit les conditions visées à larti-cle 5.
§ 4. Dans la mesure du possible, le service des Tutelles procède prioritairement et sans délai à la désignation soit dun tuteur provisoire pour une personne qui paraît remplir les conditions prévues à larticle 5 mais qui nest pas encore définitivement identifiée, soit dun tuteur pour une personne qui remplit effectivement les conditions prévues à larticle 5, dès lors que la personne concernée est susceptible de faire lobjet dune décision prise en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers. Le service des Tutelles communique par toute voie, y compris par voie électronique ou par téléphone, les coordonnées du tuteur provisoire ou du tuteur au ministre de lIntérieur ou à son délégué.
Si le service des Tutelles nest pas en mesure de désigner de tuteur provisoire ou de tuteur dans le délai prévu à larticle 74/7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et à larticle 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le directeur du service des Tutelles ou son délégué exerce lui-même la fonction de tuteur provisoire ou de tuteur, en toute indépendance, dans lattente de la désignation dun tuteur provisoire ou dun tuteur. ».
Art. 267
À larticle 9, § 2, du même Titre, les phrases « Si le tuteur est indisponible pour une autre raison, en cas durgence, il peut être remplacé par un autre tuteur agréé, dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées à ce tuteur. » sont insérées après la phrase « En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report daudition. ».
Art. 268
À larticle 16, § 1er, du même Titre, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Les significations et notifications dans le cadre dune procédure judiciaire relative à un mineur étranger non accompagné, sont faites conformément aux dispositions du Code judiciaire. Les délais établis pour laccomplissement des actes de procédure judiciaire sont soumis aux dispositions du Code judiciaire. ».
Art. 269
À larticle 24, § 1er, du même Titre, sont apportées les modifications suivantes :
1· au 1·, les mots « en vertu de la loi nationale du mineur » sont remplacés par les mots « en vertu de la loi applicable conformément à larticle 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé »,
2· il est inséré un 5·, rédigé comme suit :
« 5· lorsque le mineur a disparu de son lieu daccueil et que son tuteur est sans nouvelle de lui depuis 4 mois. ».
Art. 270
À larticle 26, alinéa 1er, du même Titre, les mots « 6 mois » sont remplacés par les mots « 12 mois ».
Art. 271
Larticle 270 produit ses effets le 1er novembre 2004.
Section III
Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant lorganisation du notariat
Art. 272
Larticle 25 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, est complété par les alinéas suivants :
« Les expéditions ou les grosses peuvent porter une signature électronique avancée, conformément à larticle 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Dans ce cas, lempreinte du cachet visé à larticle 27 nest pas requise.
Sauf disposition expresse contraire contenue dans une autre loi, lexpédition revêtue de la signature visée à lalinéa 3 ne doit pas sassortir des pièces jointes à la minute, à condition que soit précisé au bas de cette expédition les pièces jointes à la minute. En pareil cas, lexpédition ou la grosse ne doit pas sassortir de la copie visée à lalinéa 2. ».
Section IV
Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur lesassociations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
Art. 273
Larticle 16 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 16. À lexception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit dune association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation nest pas requise pour lacceptation des libéralités dont la valeur nexcède pas 100 000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué na pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande dautorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par lassociation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe lassociation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusquà la communication de lensemble des pièces sollicitées.
Lautorisation ne peut en aucun cas être accordée si lassociation ne sest pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de larticle 26novies, elle na pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.
Le montant visé à lalinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 274
Larticle 17 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :
« § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou dinitiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes dune comptabilité régulière, par la voie davis ou de recommandations. ».
Art. 275
À larticle 26octies, § 3, alinéa 1er de la même loi, les mots « Les articles 17, §§ 2 à 6 » sont remplacés par les mots « Les articles 17, §§ 2 à 8 ».
Art. 276
À larticle 27, alinéa 3, de la même loi, les mots «; si ce dernier est un testament, elle est capable de recevoir les libéralités testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant larticle 906, alinéa 2, du Code civil. » sont insérés entre les mots « acte authentique » et « Elle jouit de la personnalité juridique. ».
Art. 277
Dans larticle 29, § 2, de la même loi, la phrase « La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de la fondation répondent aux conditions visées à larticle 27, alinéa 4. » est insérée entre la première et la deuxième phrase.
Art. 278
Larticle 30, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Dans le cas dune fondation dutilité publique, chaque modification des mentions reprises à larticle 28, 3· doit être approuvée par le Roi. Chaque modification des mentions reprises à larticle 28, 5· à 8· doit être constatée dans un acte authentique. ».
Art. 279
À larticle 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, les mots « et dutilité publique » sont ajoutés après les mots « fondation privée »;
2· le § 2 est abrogé.
Art. 280
Larticle 33 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33. À lexception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit dune fondation doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation nest pas requise pour lacceptation des libéralités dont la valeur nexcède pas 100 000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué na pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande dautorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusquà la communication de lensemble des pièces sollicitées.
Lautorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne sest pas conformée aux articles 31 et 45.
Le montant visé à lalinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 281
Larticle 37 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :
« § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les fondations de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou dinitiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes dune comptabilité régulière, par la voie davis ou de recommandations. ».
Art. 282
Dans larticle 46 de la même loi, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Lassociation internationale sans but lucratif est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester du respect des dispositions prévues par le présent titre. ».
Art. 283
Larticle 48, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.
Art. 284
À larticle 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, il est inseré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de lassociation internationale sans but lucratif répondent aux conditions visées à larticle 46. »;
2· le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Toute modification des mentions visées à larticle 48, alinéa 1er, 2·, est soumise à lapprobation royale. Les autres modifications des mentions statutaires, visées à larticle 48, 5· et 7· sont constatées par acte authentique. ».
Art. 285
Larticle 51, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif ayant son siège dans larrondissement. ».
Art. 286
À larticle 53, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « par lorgane dadministration » sont remplacés par les mots « par lorgane de direction ».
Art. 287
À larticle 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 7, les termes « § 7 » sont remplacés par les termes « § 6 »;
2· larticle est complété par un § 7, libellé comme suit :
« § 7. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les associations internationales sans but lucratif de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou dinitiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes dune comptabilité régulière, par la voie davis ou de recommandations. ».
Art. 288
Larticle 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 54. À lexception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit dune association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation nest pas requise pour lacceptation des libéralités dont la valeur nexcède pas 100 000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué na pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande dautorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par lassociation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe lassociation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusquà la communication de lensemble des pièces sollicitées.
Lautorisation ne peut en aucun cas être accordée si lassociation ne sest pas conformée aux dispositions de larticle 51.
Le montant visé à lalinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 289
Larticle 58 de la même loi, est abrogé
Art. 290
Les articles 273, 280 et 288 sappliquent aux demandes dautorisations en cours à la date de leur entrée en vigueur. Pour ces demandes, le délai de trois mois prévu aux articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921, commence à courir à partir de la date dentrée en vigueur des articles 273, 280 et 288.
Les demandes doctroi de la personnalité juridique ou dapprobation de modification de statuts de fondations dutilité publique et dassociations internationales sans but lucratif, introduites avant lentrée en vigueur des articles 277, 278 et 282 à 284 restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur des articles 273, 276 à 280, 282 à 286, 288 et 289.
Les articles 274, 275, 281 et 287 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Section V
Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Art. 291
Larticle 3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est complété comme suit :
« 4. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à lappelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de lutilisateur final ne dépend pas de la durée de lappel, et qui forment un programme complet de jeu. ».
Art. 292
Dans larticle 77 de la même loi, les mots « le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions » sont insérés entre les mots « Finances », et « de la Santé publique ».
Section VI
Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque
Art. 293
Dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, un article 26bis est inséré, libellé comme suit :
« Art. 26bis. Les 261 places dassistants paroissiaux qui ont été accordées sur des places de vicaire vacantes, bénéficient dun traitement de 13 409,11 euros. ».
Art. 294
Larticle 29bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 29bis. Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par lÉtat, sont fixés comme suit :
a) Secrétaire général de lExécutif des Musulmans de Belgique : 43 228,00 euros;
b) Secrétaire de lExécutif des Musulmans de Belgique : 20 500,33 euros;
c) Secrétaire adjoint de lExécutif des Musulmans de Belgique : 16 994,30 euros;
d) Imam premier en rang : 18 652,70 euros;
e) Imam deuxième en rang : 15 840,77 euros;
f) Imam troisième en rang : 13 409,11 euros. ».
Art. 295
Un article 35 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :
« Art. 35. Larticle 26bis produit ses effets le 1er janvier 1991 et cessera de produire ses effets le jour où plus aucun traitement et plus aucune pension des 261 assistants paroissiaux visés à cet article ne seront à charge de lEtat.
Larticle 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date dentrée en vigueur de larrêté royal reconnaissant lExécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisées par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004. ».
Section VII
Modifications de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction dagent de sécurité en vue de lexécution des missions et de police des cours et tribunaux et des transfert de détenus
Art. 296
À larticle 3 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction dagent de sécurité en vue de lexécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er, 4·, est abrogé;
2· lalinéa 2 est abrogé.
Art. 297
Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 3bis. Sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale et des chauffeurs-agents de sécurité de lOffice des étrangers, lagent de sécurité est chargé de lexécution des tâches suivantes :
1· le transfèrement et la garde des étrangers interceptés en situation illégale dans le Royaume vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure déloignement du Royaume;
2· le transfèrement et la garde détrangers, dune prison vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure déloignement du Royaume.
Lagent de sécurité exécute ces tâches sous lautorité du ministre de lIntérieur qui peut lui donner, à cet effet, les ordres, instructions et directives nécessaires. ».
Section VIII
Modification à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 298
À larticle 109ter E, § 2, alinéa 1er , de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois des 10 juin 1998 et 28 novembre 2000, le mot « identification » est inséré entre les mots « conjointement, » et « le repérage » et le numéro « 46bis, » est inséré entre les mots « articles » et « 88bis ».
Section IX
Disposition interprétative de larticle 12bis § 1er, alinéa 1er, 3·, du Code de la nationalité belge
Art. 299
Larticle 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3·, du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 1er mars 2000 est interprété en ce sens quil ne sapplique quaux étrangers qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale couvertes par un séjour légal.
Section X
Confirmation de larrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n· 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne
Art. 300
Larrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n· 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne, est confirmé avec effet au 8 octobre 2004, date de son entrée en vigueur.
TITRE X
Entreprises publiques et mobilité
CHAPITRE premier
La Poste
Art. 301
Dans le titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé comme suit :
« Chapitre VIbis. Actions émises par La Poste
Art. 147bis. Larticle 39, § 1er, alinéa 3, ne sapplique pas à LA POSTE. ».
Art. 302
LÉtat et la Société fédérale de participations peuvent transférer une partie des actions quils détiennent dans le capital de La Poste à une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, désignée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et aux conditions quIl définit, et pour autant que la participation directe de lÉtat ne descend pas de ce fait en dessous de 50 % des actions plus une.
Art. 303
En vue de lentrée dune seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, le Roi peut jusquau 31 décembre 2005, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions quIl définit, autoriser La Poste à émettre des nouvelles actions, des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription à des actions sans que la souscription de ces titres ne soit soumise aux articles 40, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou aux articles 592 à 599 du Code des Sociétés.
Art. 304
LÉtat et la Société fédérale de participations peuvent conclure des conventions dactionnaires avec dautres actionnaires de La Poste. Laccord de lÉtat à une convention dactionnaires requiert lapprobation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces conventions peuvent notamment régler les éléments suivants ci-après :
1· la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de La Poste;
2· la fixation de majorités spéciales pour ladoption de certaines décisions stratégiques;
3· la fixation dun droit de préemption réciproque portant sur les actions ou parts de La Poste ou de la société ou association en question ainsi que dautres restrictions à la négociabilité des titres.
Art. 305
En vue daccompagner lentrée dun partenaire via un transfert dactions tel que prévu par les articles 302 et 303 ou via une augmentation de capital telle que prévue par larticle 304, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des lois du 2 mai 1956 sur le chèque postal, du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et de la loi susmentionnée du 21 mars 1991, en ce qui concerne son application à LA POSTE.
Art. 306
§ 1er. Les compétences que larticle 305 confie au Roi expirent le 31 décembre 2005.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de larticles 305 précité cessent de produire leurs effets sils nont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date dentrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date.
§ 3. Après le 31 décembre 2005, les arrêtés fixés conformément à larticle 305 précité et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Art. 307
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE II
SNCB
Art. 308
La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne sapplique pas aux marchés attribués à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges par des sociétés liées à celle-ci, et ayant pour objet des services relevant des catégories 18 et 20 de lannexe 2 à la même loi. La présente disposition ne porte cependant pas préjudice, pour les marchés atteignant le seuil de la publicité européenne, à lapplication des dispositions relatives aux spécifications techniques et à la publication davis de marchés passés fixées par le Roi en vertu des articles 14 et 22 de la loi précitée.
Art. 309
Larticle 422bis du Code des Impôts sur les revenus 1992 ne sapplique pas à lapport dactifs et de passifs effectué par une entreprise publique autonome à une autre entreprise publique autonome si une mission de service public est transférée de la première à la deuxième et que le chiffre daffaires de cette mission de service public représente au moins 50 % du chiffre daffaires prévisible de la deuxième entreprise publique pour sa première année dactivité.
CHAPITRE III
Transport ferroviaire
Art. 310
§ 1er. La société anonyme de droit public Infrabel verse au Trésor une contribution en vue de couvrir lintégralité des frais du fonctionnement de lorgane de contrôle visé à larticle 1er, § 2, de larrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions dutilisation de linfrastructure ferroviaire, modifié par larrêté royal du 11 juin 2004, et dont les missions et pouvoirs sont définis au chapitre XI du même arrêté.
Infrabel intègre ce coût dans le calcul de la redevance dinfrastructure ferroviaire au prorata du nombre de trains-kilomètres.
§ 2. Le Roi fixe le montant de la contribution visée au § 1er, alinéa 1er, ainsi que les modalités de versement de celle-ci.
CHAPITRE IV
Confirmation de certains arrêtés royaux, pris en application des lois-programme des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, concernant linfrastructure ferroviaire et la réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges
Art. 311
Larrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions dutilisation de linfrastructure ferroviaire et larrêté royal du 11 juin 2004 modifiant larrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions dutilisation de linfrastructure ferroviaire sont confirmés avec effet à leurs dates dentrée en vigueur respectives.
Art. 312
Larrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de linfrastructure ferroviaire est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 313
Larrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 314
Larticle 199, § 1er, 7·, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par larrêté royal du 14 juin 2004, est abrogé.
Art. 315
Larticle 452, § 1er, 7·, de la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.
Art. 316
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE V
Transformation en société anonyme de droit public Belgocontrol
Art. 317
Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 172bis, rédigé comme suit :
« Art. 172bis. Outre lapplication des dispositions visées à larticle 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de lentreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts quIl détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur dentreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant lactif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à lactif net, tel quil résulte de létat précité qui est établi par le conseil dadministration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur dentreprises sont reprises dans le rapport au Roi. ».
CHAPITRE VI
BIAC
Art. 318
Dans larticle 57 de larrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« En dérogation au deuxième alinéa, les membres du Collège des Commissaires de BIAC qui ont été nommés par la Cour des comptes, poursuivent leur mandat pour remplir leur mission comprise dans larticle 25, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, uniquement pour ce qui concerne lexercice 2004 et ce jusquaprès lassemblée générale ordinaire des actionnaires de BIAC en 2005. ».
Art. 319
Larticle 318 entre en vigueur à la date de lentrée en vigueur de larticle 57 de larrêté royal du 27 mai 2004 précité.
CHAPITRE VII
Modification de la loi-programme
du 22 décembre 2003
Art. 320
Larticle 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit :
« En ce qui concerne la fonction publique administrative fédérale, les membres du personnel visés à lalinéa 4, peuvent y être nommés dans un niveau reconnu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme équivalent à celui auquel ils étaient nommés dans leur entreprise publique autonome. Ils y emportent leur ancienneté de niveau acquise par eux dans lentreprise autonome. ».
TITRE XI
Finances
CHAPITRE premier
Navigation maritime
Section première
Modification de la loi-programme du 2 août 2002
Art. 321
À larticle 115, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 2, 1·, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. 1· Bénéfices provenant de la navigation maritime :
a) les bénéfices provenant de lexploitation dun navire battant pavillon dun Etat membre de lUnion européenne pour le transport de biens ou de personnes ainsi que toutes les activités directement afférentes à cette exploitation :
soit sur des dessertes maritimes internationales;
soit pour la desserte dinstallations en mer destinées à lexploration ou lexploitation de richesses naturelles.
Il est renoncé à la condition de battre pavillon dun Etat membre de lUnion européenne pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission Orientations communautaires sur les aides dEtat au transport maritime soient remplies;
b) les bénéfices provenant de lexploitation dun navire battant pavillon belge pour le transport en haute mer des matériaux dextraction provenant de lexploration ou de lexploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de lactivité exercée au cours de la période imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux dextraction;
c) les bénéfices provenant de lexploitation dun navire battant pavillon belge lorsque plus de 50 p.c. de lactivité réellement exercée par ce navire au cours de la période imposable est constituée par le remorquage en haute mer qui peut être considéré comme du transport maritime; »;
2· au § 2, 2·, les mots « Pour lapplication des arti-cles 116 à 120 » sont insérés avant les mots « il y a exploitation »;
3· le § 2, 4·, est remplacé par la disposition sui- vante :
« 4· gestion dun navire pour le compte de tiers : le contribuable assure la gestion de léquipage et la gestion technique dun navire dans leur totalité pour le compte de tiers et reprend du propriétaire lentière responsabilité de lexploitation du navire et lensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de lexploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), adopté par lOrganisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) et les modifications ultérieures ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire. »;
4· larticle est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Lorsque le contribuable qui demande lapplication des dispositions prévues par le présent chapitre reçoit non seulement des bénéfices provenant de la navigation maritime visés à larticle 115, § 2, 1·, mais également des revenus provenant dactivités pour lesquelles ces dispositions ne sont pas applicables, il doit tenir des comptes séparés pour chacune des activités exercées. ».
Art. 322
À larticle 119 de la même loi-programme, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, dont le texte actuel formera lalinéa 1er, est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :
« Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes nest applicable que :
soit aux navires qui sont acquis à létat neuf;
soit aux navires dun âge de moins de cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon dun pays qui nest pas un Etat membre de lUnion européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à lalinéa 1er;
soit aux navires dun âge dau moins cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon dun pays qui nest pas un Etat membre de lUnion européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à lalinéa 1er.
Pour lapplication de lalinéa précédent, lâge dun navire est déterminé sur la base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière denregistrement. »;
2· les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Art. 323
À larticle 120 de la même loi-programme sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er est abrogé;
2· au § 2, alinéa 1er, le mot « antérieures » est supprimé.
Art. 324
À larticle 121 de la même loi-programme sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les pourcentages damortissement suivants sont admis pour les navires acquis à létat neuf qui sont affectés exclusivement à lexercice des activités décrites à larticle 115, § 2, 1·, pour les parts de co-propriété de tels navires neufs et les parts de navire dans tels navires neufs :
pour lexercice comptable de la mise en service : 20 p.c.;
pour chacun des deux exercices comptables suivants : 15 p.c.;
ensuite, par exercice comptable, jusquà lamortissement complet : 10 p.c. »;
2· le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. Les navires qui ne sont pas acquis à létat neuf et qui sont affectés exclusivement à lexercice des activités décrites à larticle 115, § 2, 1·, les parts de co-propriété de tels navires et les parts de navire dans tels navires, peuvent bénéficier de lamortissement visé aux §§ 1er à 4, lorsque ces navires entrent pour la première fois en la possession dun contribuable belge. »;
3· le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
« En ce qui concerne les navires qui ne sont pas acquis à létat neuf et qui sont affectés exclusivement à lexercice des activités décrites à larticle 115, § 2, 1·, les amortissements visés aux §§ 1er à 4 sappliquent également aux frais des grandes réparations et daménagements exposés à loccasion de lacquisition de ces navires. ».
Art. 325
Larticle 124, § 4, de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
1,00 EUR pour la tranche jusquà 1 000 tonnes nettes;
0,60 EUR pour la tranche entre 1 000 tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes;
0,40 EUR pour la tranche entre 10 000 tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes;
0,20 EUR pour la tranche entre 20 000 tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes;
0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes.
Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes nest applicable quà la gestion de navires pour compte de tiers lorsque :
soit ces navires sont acquis à létat neuf par le propriétaire;
soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon dun pays qui nest pas un Etat membre de lUnion européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à lalinéa 1er;
soit ces navires ayant un âge dau moins cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon dun pays qui nest pas un Etat membre de lUnion européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément lalinéa 1er. ».
Section II
Modification du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe
Art. 326
Larticle 88 du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
« Art. 88. Sont assujetties à un droit de 0,50 p.c. :
les constitutions dhypothèque sur un navire qui nest pas destiné par nature au transport maritime;
les constitutions dun gage sur fonds de commerce; et
les constitutions dun privilège agricole. ».
Art. 327
Larticle 91 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
« Art. 91. La constitution dune hypothèque sur un immeuble situé en Belgique pour sûreté dune dette garantie par une hypothèque sur un navire qui nest pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole est assujettie au droit de 1 p.c. sous déduction, le cas échéant, du droit de 0,50 p.c. perçu en vertu de larticle 88. ».
Art. 328
Larticle 922 du même Code, inséré par larrêté royal n· 12 du 18 avril 1967 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
« Art. 922. La transmission dune hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, en ce compris les privilèges visés à larticle 27 de la loi du 16 décembre 1851, dune hypothèque sur un navire qui nest pas destiné par nature au transport maritime, dun gage sur fonds de commerce ou dun privilège agricole, par suite de la cession à titre onéreux de la créance, de la subrogation conventionnelle ou de toute autre convention à titre onéreux, est assujettie à un droit de 1 p.c. ou de 0,50 p.c., selon que la transmission se rapporte ou non à une hypothèque sur un immeuble. ».
Art. 329
Larticle 94 du même Code, abrogé par la loi du 23 décembre 1958, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 94. Les navires ne sont pas soumis au droit fixé à larticle 88 à condition que :
1· un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques maritimes compétent, attestant que le navire est enregistré dans le registre belge des navires ou quune déclaration denregistrement dans le registre belge des navires a été introduite pour le navire, soit annexé à lacte;
2· lacte ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de lhypothèque au pied de lacte mentionne expressément que le navire est destiné par nature au transport maritime. ».
Section III
Disposition transitoire
Art. 330
Le droit proportionnel perçu avant le 9 mai 2003 conformément à larticle 88 du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, tel quil existait avant le 9 mai 2003, sur les constitutions dhypothèques sur les navires qui sont destinés par nature au transport maritime, entre en ligne de compte pour lapplication des articles 91 et 921 du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe.
Section IV
Entrée en vigueur
Art. 331
Les articles 321 à 325 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Les articles 326 à 330 produisent leurs effets le 9 mai 2003.
CHAPITRE II
Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs
Art. 332
Il est inséré dans le Titre VII, Chapitre VIII, du Code des impôts sur les revenus 1992, une section IVbis, rédigée comme suit :
« Section IVbis. Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs.
Art. 413bis. § 1er. À la demande dun redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel limposition est mise en recouvrement, le directeur des contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts, à lexclusion des précomptes, établis à charge du redevable.
Le directeur des contributions détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, dune ou plusieurs cotisations. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné dune somme qui est destinée à être imputée sur les impôts dus et dont il fixe le montant.
La surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs ne sera effective quaprès le paiement de la somme visée à lalinéa 2.
§ 2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement nest recevable quautant que :
1· le demandeur, qui na pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il nest pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir;
2· le contribuable nait pas bénéficié dune décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande.
§ 3. La surséance indéfinie au recouvrement peut également être accordée doffice au redevable, aux conditions visées aux § §1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.
§ 4. Sans préjudice de larticle 410, alinéa 3, le directeur des contributions ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts contestés ou encore susceptibles de réclamation ou daction en justice, ni des impôts ou des suppléments dimpôts établis à la suite de la constatation dune fraude fiscale.
Art. 413ter. § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur.
§ 2. Elle est introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel le redevable ou son conjoint sur les biens duquel limposition est mise en recouvrement a son domicile.
§ 3. Il en est accusé réception au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande.
Art. 413quater. Linstruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement.
Aux fins dassurer linstruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs dinvestigation visés à larticle 319bis.
Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur.
Art. 413quinquies. § 1er. Le directeur des contributions statue par la voie dune décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.
Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Elle peut faire lobjet, dans le mois de sa notification, dun recours auprès dune commission composée dau moins deux et dau plus quatre directeurs des contributions désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus, ou de son délégué.
Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.
La commission statue par la voie dune décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.
La décision de la commission nest pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.
Art. 413sexies. Lintroduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement suspend toutes les voies dexécution jusquau jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusquau jour de la notification de la décision de la commission visée à larticle 413quater. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
Lintroduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement des impôts, ni à la signification dun commandement destiné à interrompre la prescription.
Art. 413septies. Le redevable ou son conjoint sur les biens duquel limposition est mise en recouvrement perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement lorsque, soit, :
1· il a fourni des informations inexactes en vue dobtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement;
2· il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur des contributions dans sa décision;
3· il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;
4· il a organisé son insolvabilité.
Art. 413octies. Le Roi détermine les conditions dapplication des articles 413bis à 413sexies. Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à larticle 413bis, § 1er, à payer par le demandeur. ».
Art. 333
Larticle 332 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE III
Affectation des sommes à restituer ou à payer
Art. 334
Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de lapplication des dispositions légales en matière dimpôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de lindu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.
Lalinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure dinsolvabilité.
Art. 335
À larticle 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « Lorsque le montant des déductions » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de lapplication de larticle 334 de la loi-programme du , lorsque le montant des déductions ».
Art. 336
À larticle 77 du même Code, modifié par larrêté royal du 10 novembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1· au § 1er, les mots « La taxe ayant grevé une livraison de biens » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de lapplication de larticle 334 de la loi-programme du , la taxe ayant grevé la livraison de biens »;
2· au § 1erbis, les mots « La taxe ayant grevé limportation dun bien » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de lapplication de larticle 334 de la loi-programme du , la taxe ayant grevé limportation dun bien »;
3· au § 2, alinéa 1er, les mots « La taxe acquittée lors de lacquisition » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de lapplication de larticle 334 de la loi-programme du , la taxe acquittée lors de lacquisition ».
Art. 337
À larticle 77bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « Lorsque, dans la situation visée » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de lapplication de larticle 334 de la présente loi-programme du , lorsque, dans la situation visée ».
Art. 338
Les articles 334 à 337 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE IV
Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de lEtat
Art. 339
À larticle 371, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de lEtat, les mots « 9,8537 EUR par hectolitre » sont remplacés par les mots « 14,5037 EUR par hectolitre ».
CHAPITRE V
Accises
Art. 340
À larticle 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 2, b), les mots « 12,9720 EUR par 1 000 pièces » sont remplacés par les mots « 14,0880 EUR par 1 000 pièces »;
2· un § 5bis, rédigé comme suit, est inséré :
« § 5bis. La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de lannée précédant létablissement du montant cumulé des impôts visés aux §§ 3 à 5. ».
Art. 341
À larticle 1er, § 1er, 2·, de la loi du 13 février 1995 relative au régime daccise des boissons non alcoolisées, modifié par la loi du 30 décembre 2002, la mention « 4,9579 EUR par hectolitre » est remplacée par la mention, « 3,7184 EUR par hectolitre ».
CHAPITRE VI
Sicafi
Art. 342
À larticle 216, 1·bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 1994, les mots « 19,5 p.c. » sont remplacés par les mots « 16,5 p.c. ».
Art. 343
Larticle 342 est applicable aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2005.
CHAPITRE VII
Taxe sur les opérations de bourse et taxe sur les livraisons de titres au porteur
Art. 344
À larticle 120 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, les 2· et 4· sont abrogés.
Art. 345
À larticle 121 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par larrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er , les alinéas 2 et 4 sont abrogés;
2· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à 0,50 p.c. pour les opérations désignées à larticle 120, 1·, lorsquelles ont pour objet des actions de capitalisation. ».
Art. 346
À larticle 122 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, 2·, est abrogé;
2· au § 1er, les mots « § 1er » sont supprimés;
3· le § 2 est abrogé.
Art. 347
À larticle 123 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1· le 1· est remplacé par la disposition suivante :
« 1· pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de lintermédiaire, à acquitter par lacquéreur; »;
2· le 4· est abrogé.
Art. 348
Larticle 124 du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par les lois du 24 décembre 1993 et du 20 janvier 1999 et par larrêté royal du 20 janvier 2000, est abrogé.
Art. 349
À larticle 1261 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1· le 2·, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par larrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« 2· les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à larticle 2, 9· et 10·, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, par une entreprise dassurances visée à larticle 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances, par une institution de prévoyance visée à larticle 2, § 3, 6·, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances, par un organisme de placement collectif ou par un non-résident; »;
2· le 3·, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par larrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé;
3· le 10·, inséré par la loi du 6 août 1993 et modifié par larrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé;
4· le 11·, inséré par la loi du 6 août 1993, est abrogé;
5· le 12·, inséré par la loi du 24 décembre 1993, est abrogé.
Art. 350
Larticle 129 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 10 décembre 2001, est remplacé comme suit :
« Art. 129. Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, dachat ou de rachat faite par un intermédiaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve quau lieu dêtre délivré au donneur dordre, le bordereau est conservé par lintermédiaire. ».
Art. 351
Larticle 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 14 février 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994 et du 4 avril 1995, est remplacé comme suit :
« La taxe nest toutefois pas due dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à larticle 2, 9· et 10·, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit une entreprise dassurances visée à larticle 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances, soit une institution de prévoyance visée à larticle 2, § 3, 6·, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances, soit un organisme de placement collectif, soit un non-résident. ».
Art. 352
À larticle 139bis du même Code, le 3·, inséré par la loi du 6 août 1993, est abrogé.
Art. 353
À larticle 159 du même Code, abrogé par larrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par larrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 2, le 1· est abrogé;
2· le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Ne sont toutefois pas assujetties, les livraisons faites aux sociétés, entreprises, établissements ou succursales établis en Belgique des intermédiaires visés à larticle 2, 9· et 10·, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».
Art. 354
Larticle 161, alinéa 1er, 1·, du même Code, abrogé par larrêté royal du 18 novembre 1996 et rétabli par le même arrêté royal, est remplacé comme suit :
« 1· en cas dacquisition à titre onéreux, sur les sommes, non compris le courtage de lintermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par lacquéreur; ».
Art. 355
À larticle 162, § 1er, 1·, du même Code, abrogé par larrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par larrêté royal du 6 mai 1997, les mots « dune souscription ou » sont supprimés.
Art. 356
À larticle 163, 2·, du même Code, abrogé par larrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par larrêté royal du 6 mai 1997, les mots « dune société, une entreprise, un établissement ou une succursale visés à larticle 2, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises dinvestissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement » sont remplacés par les mots « dun intermédiaire visé à larticle 2, 9· et 10·, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».
Art. 357
Dans larticle 164 du même Code, abrogé par larrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par larrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le 1·, les mots « au souscripteur, » sont supprimés;
2· dans le 3·, les mots « au souscripteur ou » sont supprimés.
Art. 358
La taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur qui ont été perçues conformément aux dispositions des articles 120, 2· et 4·, 121, § 1er, alinéa 4, et 159, alinéa 2, 1·, du Code des taxes assimilées au timbre telles quelles existaient avant leur abrogation par la présente loi, sont, sans préjudice de la prescription de laction établie à larticle 2028 du même Code, restituables au souscripteur ou à son ayant droit.
Toutefois, pour les actions en restitution dont la prescription aurait été acquise après le 15 juillet 2004 mais avant le dernier jour du troisième mois qui suit celui où cette loi est publiée au Moniteur belge, le délai de prescription est prolongé jusquà ce dernier jour.
Laction en restitution naît :
le jour où le bordereau qui a donné lieu au paiement de la taxe est dressé, lorsquun intermédiaire professionnel est intervenu dans lopération de souscription;
le jour du paiement de la taxe par le souscripteur à la société émettrice, lorsque la taxe sur les livraisons de titres au porteur a été payée suite à une souscription dans laquelle aucun intermédiaire professionnel nest intervenu.
Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles est subordonnée la restitution en question, le fonctionnaire qui leffectue et la manière dont elle sopère.
Art. 359
Ce chapitre produit ses effets le 15 juillet 2004 pour ce qui concerne les articles 344 à 347 et 349 à 357 et entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour ce qui concerne les articles 348 et 358.
CHAPITRE VIII
Modification de larticle 180, 2·, du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 360
Larticle 180, 2·, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994 et du 6 juillet 1997 et remplacé par les lois du 22 décembre 1998 et du 18 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
« 2· la « Waterwegen en Zeekanaal NV », la SCRL Port autonome du Centre et de lOuest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes dAnvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur; ».
Art. 361
Larticle 360 produit ses effets à partir de lexercice dimposition 2001 en ce qui concerne la SCRL Port autonome du Centre et de lOuest et à partir du 1er juillet 2004 en ce qui concerne la « Waterwegen en Zeekanaal NV ».
CHAPITRE IX
Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne certaines indemnités octroyées aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés
Art. 362
Larticle 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un 21·, rédigé comme suit :
« 21· les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du Service public fédéral Justice en vue dassurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés, et qui, au cours de la période imposable, nont pas exercé plus de deux tutelles. ».
Art. 363
Le présent chapitre entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2005.
CHAPITRE X
Modification de la loi du 10 mai 2004 modifiant larticle 53 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant
Art. 364
À larticle 3 de la loi du 10 mai 2004 modifiant larticle 53 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant, sont apportées les modifications suivantes :
1· la partie B. est remplacée comme suit :
« B. Dans le 8·bis du même article, les mots « 37,5 p.c. » sont remplacés par les mots « 31 p.c. ». »;
2· il est complété par une partie C., rédigée comme suit :
« C. Dans le 8·bis du même article, les mots « 31 p.c. » sont remplacés par les mots « 25 p.c. ». ».
Art. 365
Larticle 364, 1·, est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2005.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date dentrée en vigueur de larticle 364, 2·.
CHAPITRE XI
Modification de larticle 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 366
À larticle 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 2, les mots « peut également être » sont remplacés par les mots « est également »;
2· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« La même dispense de versement est aussi octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans lEspace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2. Cette dispense ne sapplique quau précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant quelles aient trait à lemploi effectif dans le projet de recherche. »;
3· lalinéa 3 qui devient lalinéa 4, est remplacé comme suit :
« Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, lemployeur doit, à lappui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à lalinéa 3. Le Roi fixe les modalités dadministration de cette preuve. »;
4· larticle est complété par lalinéa suivant, rédigé comme suit :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusquà 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans lEspace économique européen, ou des institutions scientifiques visées à lalinéa 1er. ».
Art. 367
Larticle 366, 2· et 3·, entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Larticle 366, 4·, entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE XII
Modification de larticle 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les pompiers volontaires et les agents volontaires de la Protection civile
Art. 368
Larticle 38, § 1er, alinéa 1er, 12·, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 8 juin 1998 et modifié par larrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
« 12· les allocations des pompiers volontaires des services publics dincendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 2 850 EUR. ».
Art. 369
Larticle 368 entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2006.
CHAPITRE XIII
Modification des articles 25, 6·, a, et 28, alinéa 1er, 3·, a, du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 370
Dans larticle 25, 6·, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, complété par la loi du 19 mai 1998, les mots « à larticle 15 de larrêté royal du 2 octobre 1996 relatif » sont remplacés par les mots « aux articles 15 de larrêté royal du 2 octobre 1996, de larrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de larrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ».
Art. 371
Dans larticle 28, alinéa 1er, 3·, a, du même Code, complété par la loi du 19 mai 1998, les mots « à larticle 15 de larrêté royal du 2 octobre 1996 relatif » sont remplacés par les mots « aux articles 15 de larrêté royal du 2 octobre 1996, de larrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de larrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ».
CHAPITRE XIV
Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement
Art. 372
À larticle 69, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 17 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· Le 2·, d, est supprimé.
2· Lalinéa est complété par un 3·, rédigé comme suit :
« 3· le pourcentage de base est majoré de 17 points en ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels et dont linstallation a été approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations. ».
Art. 373
À larticle 201 du même Code, modifié par les lois du 27 juillet 1992 et du 4 mai 1999, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 8 avril 2003, lalinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Dans le cas visé à larticle 69, § 1er, alinéa 1er, 3·, la déduction pour investissement nest applicable quen ce qui concerne les sociétés résidentes visées à lalinéa 1er, 1·, et les sociétés résidentes qui, sur la base des critères fixés à larticle 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme de petites sociétés pour lexercice dimposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. ».
Art. 374
Les articles 372 et 373 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à lexercice dimposition 2006 ou à un exercice dimposition ultérieur.
Toute modification apportée à partir du 18 octobre 2004 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour lapplication des articles 372 et 373.
CHAPITRE XV
Commission bancaire, financière et des assurances
Art. 375
Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « Commission bancaire et financière » sont remplacés chaque fois par les mots « Commission bancaire, financière et des assurances ».
CHAPITRE XVI
Simplification et réforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale
Section première
Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 376
Larticle 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est complété par les alinéas suivants :
« La réclamation reste, toutefois, valablement introduite lorsquelle est portée devant un directeur des contributions autre que celui visé à lalinéa 1er.
Lorsque la réclamation est adressée à un autre directeur des contributions, celui-ci la transmet doffice au directeur territorialement compétent et en informe le réclamant. ».
Art. 377
Larticle 370 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est abrogé.
Art. 378
Un article 376ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 376ter. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire désigné par lui statue par décision motivée sur la demande formulée par le redevable ou son conjoint sur les biens duquel limposition est mise en recouvrement.
Il peut, toutefois, accorder le dégrèvement doffice des surtaxes, des excédents de précomptes ou de versements anticipés et des autres réductions, visés à larticle 376, par la voie de linscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé dans un rôle rendu exécutoire.
Dans tous les cas, sa décision est notifiée au redevable par pli recommandé à la poste. Elle est irrévocable à défaut dintentement dune action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé à larticle 1385undecies du Code judiciaire. ».
Art. 379
Un article 376quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 376quater. Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement doffice en mentionnant la date de réception du recours administratif.
Lorsque le dégrèvement doffice est fait à linitiative de ladministration, la cause à lorigine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du contribuable. ».
Art. 380
Larticle 378 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 378. La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».
Section II
Autres codes fiscaux
Art. 381
Larticle 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 93. La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».
Art. 382
Larticle 225ter du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 225ter. La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».
Art. 383
Larticle 142-4 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 142-4. La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».
Art. 384
Larticle 79bis du Code des droits de timbre, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 79bis. La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».
Art. 385
Larticle 210bis du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 210bis. La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».
CHAPITRE XVII
Modification des règles fiscales applicables à limpôt des personnes physiques en ce qui concerne lhabitation propre
Art. 386
Dans larticle 7, § 1er, 1·, a, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994, les mots « ou de lhabitation visée à larticle 16; » sont remplacés par les mots « ou de lhabitation visée à larticle 12, § 3; ».
Art. 387
Larticle 12 du même Code, modifié par les lois du 21 mai 1996 et du 13 mai 1999, est complété comme suit :
« § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de lhabitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Lorsque le contribuable occupe plus dune habitation, lexonération nest accordée que pour une seule habitation à son choix.
Lexonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable noccupe pas personnellement lhabitation.
Lexonération nest pas accordée pour la partie de lhabitation affectée à lexercice de lactivité professionnelle du contribuable ou dun des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.
Lorsque des contribuables mariés occupent plus dune habitation, lexonération nest accordée que pour lhabitation de leur choix occupée par les deux conjoints. Lexonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou lun dentre eux noccupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. ».
Art. 388
À larticle 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et complété par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er, le 1· est remplacé par la disposition suivante :
« 1· les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives à lhabitation visée à larticle 12, § 3, et qui ne sont pas visées à larticle 104, 9·, contractées spécifiquement en vue dacquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à larticle 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de lensemble des revenus immobiliers; »;
2· lalinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Le montant total des déductions visées à lalinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. »;
3· lalinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. ».
Art. 389
Larticle 16 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Art. 390
Larticle 19, § 1er, 3·, a, du même Code, remplacé par la loi du 20 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes na donné lieu à :
une déduction pour habitation unique visée à larticle 104, 9·;
une réduction dimpôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516; ».
Art. 391
Larticle 34, § 1er, 2·, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« d) cotisations visées aux articles 104, 9·, et 1451, 2·. ».
Art. 392
Larticle 39, § 2, 2·, a, du même Code, remplacé par les lois du 28 décembre 1992, du 17 mai 2001 et du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« a) pour lesquels aucune exonération na été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à lexercice dimposition 1993, pour lesquels la déduction pour habitation unique visée à larticle 104, 9·, na pas été appliquée et pour lesquels la réduction prévue à larticle 1451, 2·, na pas été accordée; ».
Art. 393
§ 1er. À larticle 93bis du même Code, inséré par larrêté royal du 28 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999, le 1· est remplacé par la disposition suivante :
« 1· de la cession à titre onéreux de lhabitation pour laquelle, en application de larticle 16, la déduction pour habitation peut être accordée pendant une période ininterrompue dau moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel laliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle lhabitation doit rester inoccupée, pourra sintercaler entre la période dau moins 12 mois et le mois au cours duquel laliénation a eu lieu; ».
§ 2. Dans le même article, le 1· est remplacé par la disposition suivante :
« 1· de la cession à titre onéreux de lhabitation visée à larticle 12, § 3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue dau moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel laliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle lhabitation doit rester inoccupée, pourra sintercaler entre la période dau moins 12 mois et le mois au cours duquel laliénation a eu lieu; ».
Art. 394
Larticle 104, 9·, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« 9· les intérêts et les sommes affectés à lamortissement et à la reconstitution dun emprunt hypothécaire contracté en vue dacquérir ou de conserver une habitation unique visée à larticle 12, § 3, ainsi que les cotisations dune assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution dun contrat dassurance-vie quil a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie dun tel emprunt hypothécaire. ».
Art. 395
Larticle 105 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 105. Lorsquune imposition commune est établie, les déductions visées à larticle 104 sont imputées comme suit :
En premier lieu, la déduction visée à larticle 104, 9·, est imputée selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites visées aux articles 115, alinéa 1er, 6·, et 116, pour autant que cette répartition naboutisse pas à imputer dans le chef dun des contribuables moins de 15 p.c. des sommes déductibles;
Ensuite, les déductions visées à larticle 104, 3· à 8·, sont imputées, suivant la règle proportionnelle, sur lensemble des revenus nets des deux contribuables;
Enfin, les déductions visées à larticle 104, 1· et 2·, sont imputées par priorité sur lensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur lensemble des revenus nets de lautre contribuable. ».
Art. 396
Au titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie « E. Intérêts demprunts hypothécaires », comprenant les articles 115 et 116, modifiée par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995 et par larrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacée par la disposition suivante :
« E. Déduction pour habitation unique
Art. 115. Les dépenses visées à larticle 104, 9·, sont déduites aux conditions suivantes :
1· les dépenses doivent être faites pour lhabitation qui est lhabitation unique du contribuable au 31 décembre de lannée de la conclusion du contrat demprunt;
2· lemprunt hypothécaire et le contrat dassurance-vie visés à larticle 104, 9·, sont contractés par le contribuable auprès dun établissement ayant son siège dans lEspace économique européen pour acquérir ou conserver, en Belgique, son habitation visée à larticle 12, § 3;
3· lemprunt hypothécaire a une durée dau moins 10 ans;
4· le contrat dassurance-vie est souscrit :
a) par le contribuable qui sest assuré exclusivement sur sa tête;
b) avant lâge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que lassuré a atteint lâge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsquil prévoit des avantages en cas de vie;
5· les avantages du contrat visé au 4· sont stipulés :
a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de lâge de 65 ans;
b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de lassuré, acquièrent la pleine propriété ou lusufruit de cette habitation;
6· le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1 500 EUR.
Pour déterminer si lhabitation du contribuable est son habitation unique au 31 décembre de lannée de la conclusion du contrat demprunt, il nest pas tenu compte des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier.
Art. 116. Le montant visé à larticle 115, 6·, est majoré de 500 EUR durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat demprunt.
Le montant mentionné au premier alinéa est majoré de 50 EUR lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de lannée qui suit celle de la conclusion du contrat de lemprunt.
Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier dune deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable. ».
Art. 397
À larticle 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 novembre 1998, du 25 janvier 1999, du 17 mai 2000, du 24 décembre 2002 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· le 2· est remplacé par la disposition suivante :
« 2· à titre de cotisations dune assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de lEspace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution dun contrat dassurance-vie quil a conclu individuellement et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie dun emprunt hypothécaire contracté pour lhabitation visée à larticle 104, 9·; »;
2· le 3· est complété par les mots « autre que lhabitation visée à larticle 104, 9·; ».
Art. 398
À larticle 1455, 1·, du même Code remplacé par la loi du 17 mai 2000, les mots « dans lUnion européenne » sont remplacés par les mots « dans lEspace économique européen ».
Art. 399
Larticle 1456, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Les cotisations et les sommes visées à larticle 1451, 2· et 3·, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses nexcèdent pas la différence positive entre :
dune part, 15 p.c. de la première tranche de 1 250 EUR du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1 500 EUR;
et dautre part, le montant déduit en application de larticle 104, 9·, sans tenir compte de léventuelle majoration visée à larticle 116. ».
Art. 400
A
u titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIter « Réduction majorée pour épargne-logement » comprenant les articles 14517 à 14520, insérée par la loi du 28 décembre 1992 et modifiée par la loi du 17 mai 2000 et par larrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogée.
Art. 401
À larticle 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 17 mai 2000 et du 24 décembre 2002, les mots « soit de contrats dassurance-vie au sens de larticle 14517, 1·, » sont remplacés par les mots « soit de contrats dassurance-vie au sens de larticle 104, 9·, ».
Art. 402
Dans la phrase liminaire de larticle 171, 2·, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots « visés à larticle 1451, 2·, » sont remplacés par les mots « visés aux articles 104, 9· et 1451, 2·, ».
Art. 403
Larticle 178, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Art. 404
Larticle 235, 1·, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« 1· en matière dimpôt des personnes physiques en ce qui concerne les contribuables visés à larticle 227, 1·, telles que ces règles figurent aux articles 7 à 103; ».
Art. 405
Larticle 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Les articles 126 à 129, 1451, 1· à 4·,1452 à 1457, 14521 à 14528, 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables. ».
Art. 406
Larticle 256 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 256. Pour létablissement du précompte immobilier, il nest pas tenu compte des réductions visées à larticle 15. ».
Art. 407
Larticle 277 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.
Art. 408
Larticle 290, 1·, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Art. 409
À larticle 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 17 mai 2000 et par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 2, alinéa 1er, les mots « tels quils existaient avant dêtre abrogés par larticle 400 de la loi-programme du , » sont insérés entre les mots « articles 14517, 2·, et 14519, alinéa 2, » et les mots « la réduction dimpôt majorée » et les mots « , tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 389 de la loi-programme du » sont insérés après les mots « larticle 16 »;
2· dans le § 2, alinéa 2, les mots « , tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 389 de la loi-programme du » sont insérés après les mots « larticle 16 »;
3· dans le § 3, alinéa 1er, les mots « tels quils existaient avant dêtre abrogés par larticle 400 de la loi-programme du » sont insérés entre les mots « articles 14517, 1·, et 14519, alinéa 2, » et les mots « la réduction dimpôt majorée » et les mots « , tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 389 de la loi-programme du » sont insérés après les mots « larticle 16 »;
4· dans le § 4, les mots « les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2· et 3·, et 14517, 1· et 2·, » sont remplacés par les mots « les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2· et 3·, et 14517, 1· et 2·, tels quils existaient avant dêtre modifiés ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loi-programme du ».
Art. 410
À larticle 518 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er, les mots « tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 389 de la loi-programme du » sont insérés entre les mots « 16, » et « 221, 1·, » et les mots « tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 407 de la loi-programme du » sont insérés entre les mots « 277, » et « le revenu »;
2· lalinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Par dérogation à larticle 178, § 1er, les montants de 3 000 EUR et 250 EUR visés à larticle 16, § 4, tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 389 de la loi-programme du , sont adaptés à laide du coefficient prévu à lalinéa précédent. ».
Art. 411
Dans le même Code, il est inséré un article 526 rédigé comme suit :
« Art. 526. Larticle 12, § 3, tel quil est inséré par larticle 387 de la loi-programme du , nest pas applicable au revenu cadastral de lhabitation propre pour autant que le contribuable demande la déduction des intérêts relatifs aux emprunts qui sont contractés pour acquérir ou conserver cette habitation et qui :
a) sont conclus avant le 1er janvier 2005;
b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
soit un refinancement dun emprunt visé au point a;
soit un emprunt conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de lhabitation.
Dans ces cas, les articles 7, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels quils existaient avant dêtre modifiés ou abrogés par les articles 386, 388, 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du , restent applicables au revenu cadastral visé à lalinéa 1er.
En outre, les articles 104, 105, 115, 116, 1451, 1456, 14517 à 145 20, et 243, tels quils existaient avant dêtre modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405, de la loi-programme du , restent applicables :
1· aux emprunts hypothécaires contractés pour acquérir ou conserver lhabitation visée à lalinéa 1er et qui :
a) sont conclus avant le 1er janvier 2005;
b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
soit un refinancement dun emprunt visé au point a;
soit un emprunt hypothécaire conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de lhabitation.
2· aux contrats dassurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie dun emprunt hypothécaire visé au 1·. ».
Art. 412
Dans le même Code, il est inséré un article 527, rédigé comme suit :
« Art. 527. Larticle 19, § 1er, 3·, a, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 390 de la loi-programme du , reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats dassurance-vie non visés à larticle 104, 9·, que le contribuable a conclus individuellement, lorsquil sagit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes na donné lieu à une réduction dimpôt pour épargne à long terme, conformément aux articles 1451, 1456 et 14517 à 14520, tels quils existaient avant dêtre modifiés ou abrogés par les articles 397, 399 et 400 de la loi-programme, ou tels quils sont restés applicables en vertu de larticle 526, alinéa 3.
Larticle 34, § 1er, 2·, d, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 391 de la loi-programme du , reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats dassurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à larticle 14517, 1·, tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 400 de la loi-programme, ou tel quil est resté applicable en vertu de larticle 526, alinéa 3.
Larticle 39, § 2, 2·, a, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 392 de la loi-programme du , reste applicable aux pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat dans léventualité où ils résultent dun contrat individuel dassurance-vie non visé à larticle 104, 9·, conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est layant-droit, et pour lesquels la réduction visée à larticle 14517, 1·, tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 400 de la loi-programme, na pas été accordée, ou tel quil est resté applicable en vertu de larticle 526, alinéa 3 ».
Larticle 169, § 1er, alinéa 1er, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 401 de la loi-programme du , reste applicable pour autant que les capitaux et valeurs de rachat y visés, soient alloués en raison de contrats dassurance-vie au sens de larticle 14517, 1·, tel quil existait avant dêtre abrogé par larticle 400 de la loi-programme, ou tel quil est resté applicable en vertu de larticle 526, alinéa 3.
Larticle 171, 2·, d, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 402 de la loi-programme du , reste applicable pour autant quil sagisse de capitaux et valeurs de rachat des contrats dassurance-vie visés à larticle 1451, 2·, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 397 de la loi-programme, ou tel quil est resté applicable en vertu de larticle 526, alinéa 3. ».
Art. 413
Larticle 393, § 1er, entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2005.
Les articles 386 à 389, 393, § 2, 398, 403, 404 et 406 à 412 de la loi-programme entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2006.
Les articles 390 à 392, 394 à 397, 399 à 402 et 405 de la loi-programme sont applicables aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver lhabitation visée à larticle 104, 9·, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel quil est modifié par larticle 394 de la loi-programme, et aux contrats dassurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie dun tel emprunt hypothécaire.
CHAPITRE XVIII
La taxation des produits énergétiques et de lélectricité
Section première
Dispositions préliminaires
Art. 414
§ 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par accise :
le droit daccise;
le droit daccise spécial;
la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage;
la cotisation sur lénergie.
§ 2. Les codes de la nomenclature combinée visés dans le présent chapitre sont ceux figurant dans le règlement (CE) n· 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant lannexe I du règlement (CEE) n· 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Section II
Champ dapplication
Art. 415
§ 1er. Le présent chapitre sapplique à lélectricité relevant du code NC 2716 ainsi quaux « produits énergétiques » définis ci-après :
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
b) les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;
c) les produits relevant des codes NC 2901 et 2902;
d) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas dorigine synthétique, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
e) les produits relevant du code NC 3403;
f) les produits relevant du code NC 3811;
g) les produits relevant du code NC 3817;
h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.
Le Roi définit ce quil convient dentendre par « destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. »
§ 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent pas du champ dapplication de la présente loi-programme.
Art. 416
Lorsquils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux daccise est fixé à larticle 419, sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux daccise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent.
Art. 417
Outre les produits imposables visés à larticle 415, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue daccroître le volume final des carburants est taxé au taux daccise applicable au carburant équivalent.
Outre les produits imposables visés à larticle 415, tout autre hydrocarbure, à lexception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible, est taxé au taux daccise applicable au produit énergétique équivalent.
Art. 418
§ 1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise :
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;
c) les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions en matière de contrôles et de circulation sappliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;
d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);
e) les produits relevant du code NC 2901 10;
f) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;
g) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas dorigine synthétique, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.
Le Roi définit ce quil convient dentendre par « destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. »
§ 2. Lorsque le ministre des Finances a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au § 1er sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont dune façon quelconque à lorigine dune fraude, dune évasion ou dun abus fiscal (cette dernière situation sapplique également à lélectricité), il en informe immédiatement la Commission de lUnion européenne. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée conformément aux dispositions de la réglementation communautaire.
§ 3. Le Roi ou le ministre délégué par Lui peut, par le biais dune convention bilatérale avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou lensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise pour autant quils ne relèvent pas de larticle 419. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants.
Section III
Détermination du montant de laccise
Art. 419
Lorsquils sont mis à la consommation dans le pays, lélectricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux daccise, fixé comme suit :
a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :
droit daccise : 294,9933 EUR par 1 000 litres à 15· C;
droit daccise spécial : 256,8177 EUR par 1 000 litres à 15· C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15· C;
b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
i) à haute teneur en soufre et en aromatiques :
droit daccise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 305,0150 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques :
droit daccise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15· C;
droit daccise spécial : 290,1414 EUR par 1 000 litres à 15· C;
cotisation sur lénergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15· C;
c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
droit daccise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 290,1414 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :
i) utilisé comme carburant :
droit daccise : 294,9933 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 256,8177 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* Les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* Les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 13,9440 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 1,8060 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* autres :
droit daccise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 8,9738 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 13,4606 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* autres entreprises :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
consommation non professionnelle :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 dune teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg :
i) utilisé comme carburant :
droit daccise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 134,5942 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie :14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 13,9440 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 1,8060 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* autres :
droit daccise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 4,2427 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle : 7,50 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 6,3641 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* autres entreprises :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
consommation non professionnelle :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 dune teneur en poids de soufre nexcédant pas 50 mg/kg :
i) utilisé comme carburant :
droit daccise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 119,7206 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 13,9440 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 1,8060 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* autres :
droit daccise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 3,5511 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle : 7,50 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 5,32665 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
* autres entreprises :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15· C;
consommation non professionnelle :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15 ·C;
g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 6,50 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 1 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 9,7500 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 1,50 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* autres entreprises :
droit daccise : 13 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 2 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
consommation non professionnelle :
droit daccise : 13 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 2 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :
i) utilisé comme carburant :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spéciale : 0 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 18,5920 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 1,9080 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 27,8880 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 2,8620 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* autres :
droit daccise : 37,1840 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 3,8160 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie :
- pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 EUR par 1 000 kg;
- pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 EUR par 1.000 kg;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie :
- pour le butane du code NC 2711 13 : 12,8285 EUR par 1 000 kg;
- pour le propane du code NC 2711 12 : 13,0144 EUR par 1 000 kg;
* autres entreprises :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie :
- pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1 000 kg;
- pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1 000 kg;
consommation non professionnelle :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 0 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie :
- pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1 000 kg;
- pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1 000 kg;
i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 :
Tarif applicable jusquau 31 décembre 2006
i) utilisé comme carburant :
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
* les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0,5795 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b))
avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0,8692 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
autres :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible :
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976, 944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0,5795 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0,8692 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* autres :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007
i) utilisé comme carburant :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
* les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* autres :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0,1413 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* autres entreprises :
a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0, 3642 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur) :
consommation non professionnelle :
droit daccise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :
consommation professionnelle :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 4,3263 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* les autres entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 6,4895 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
* autres entreprises :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 8,6526 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
consommation non professionnelle :
droit daccise : 0 EUR par 1 000 kg;
droit daccise spécial : 8,6526 EUR par 1 000 kg;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par 1 000 kg;
k) électricité du Code NC 2716 :
consommation professionnelle :
fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV :
droit daccise : 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie : 0 EUR par MWh;
fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV :
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie : 0,9544 EUR par MWh;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental :
droit daccise : 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie : 1,4316 EUR par MWh;
* autres entreprises :
droit daccise : 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie : 1,9088 EUR par MWh;
consommation non professionnelle :
droit daccise : 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial : 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie : 1,9088 EUR par MWh.
Art. 420
§ 1er. Au sens de larticle 419, b), on entend par « essence sans plomb à haute teneur en soufre et en aromatiques », lessence dépassant les limites suivantes :
Limites (1) | Essai | ||||
Paramètre | Unité | Minimum | Maximum | Méthode | Date de publication |
Analyse des hydrocarbures | |||||
Aromatiques (2) (3) (4) | % v/v | | 35,0 | ASTM D1319 | 1995 |
Teneur en soufre (5) | mg/kg | | 50 | EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260 |
1998 1995 1994 |
______________
(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs « vraies ». Pour établir leurs valeurs limitées, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélités relatives aux méthodes dessai); pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte dune différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995.
(3) Lorsque léchantillon contient de léthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en labsence dETBE. La présence en labsence dETBE peut être établie par lanalyse décrite à la note 2.
(4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.
(5) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596: 1998.
Au sens de larticle 419, b), on entend par « essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques », lessence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant.
§ 2. a) Au sens de larticle 419, e), on entend par « gasoil du code NC 2710 19 41 dune teneur de poids en soufre excédant 50 mg/kg », le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant :
Limites (1) | Essai | ||||
Paramètre | Unité | Minimum | Maximum | Méthode | Date de publication |
Teneur en soufre (2) | mg/kg | | 50 | EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260 |
1998 1995 1994 |
_______________
(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs « vraies ». Pour établir leurs valeurs limitées, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélités relatives aux méthodes dessai; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte dune différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.
b) Au sens de larticle 419, f), on entend par « gasoil du code NC 2710 19 41 dune teneur de poids en soufre nexcédant pas 50 mg/kg », le gazole dont la teneur en soufre ne dépasse pas la limite fixée dans le tableau sous a).
§ 3. a) Le taux du droit daccise spécial fixé à larti-cle 419, b) et c), pour lessence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, pourra augmenter dun montant maximum par année de 28 EUR par 1 000 litres à 15 ·C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b);
le taux du droit daccise spécial fixé à larticle 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, pourra augmenter dun montant maximum par année de 35 EUR par 1 000 litres à 15 ·C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b).
b) Le droit daccise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre lÉtat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit daccise spécial ne peut correspondre quà la moitié de la baisse du maximum du prix hors TVA des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que laugmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé sous a).
Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit daccise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit daccise spécial ainsi que sa date dentrée en vigueur.
c) Par dérogation à larticle 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit daccise spécial, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques seffectuera.
d) Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de laccise spéciale peut être appliquée sur les carburants.
Cette réduction daccise ne pourra, en aucun cas, permettre à laccise globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen fixé à lannexe I, A), de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de lélectricité.
Le Roi veillera à ce que la réduction de laccise nexcède pas laugmentation des recettes de TVA engendrées suite à la hausse du prix par litre des carburants.
§ 4. Aux fins de lapplication de larticle 419, d) à f), h) et i), sont considérés comme « utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales », le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel utilisés sous contrôle fiscal dans les utilisations suivantes:
a) les moteurs stationnaires;
b) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
c) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui nont pas reçu dautorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
Pour lapplication de la disposition visée sous b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction doutil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux les carburants utilisés pour lalimentation des moteurs des véhicules qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à lalinéa 1er.
§ 5. Lapplication de la taxation relative aux « entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental », visée à larticle 419, d) à k), est soumise au respect des conditions suivantes :
a) il doit sagir de la consommation professionnelle dune entreprise, à savoir la consommation dune entreprise qui assure dune manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
LÉtat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations quils accomplissent en tant quautorités publiques. Toutefois, lorsquils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.
On ne peut entendre par « entreprise » une entité dune taille inférieure à celle dune division dune entreprise ou dune entité juridique qui, du point de vue de lorganisation, constitue une exploitation indépendante, cest-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe sétablit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.
b) les achats de produits énergétiques et délectricité de lentreprise visée sous a) doivent atteindre au moins 3 % de la valeur de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.
On entend par « achats de produits énergétiques et délectricité », le coût réel de lénergie achetée ou produite dans lentreprise. Il ne comprend que lélectricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues au § 4, a) et b). Toutes les taxes sont comprises, à lexception de la TVAdéductible.
On entend par « valeur de la production », le chiffre daffaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
On entend par « valeur ajoutée », le chiffre daffaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations.
c) lentreprise doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle autres entreprises avait été appliqué.
La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités dapplication.
§ 6. Lapplication de la taxation relative « aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental » mentionnée à larticle 419, d) à k), est soumise au respect des conditions suivantes:
il doit sagir dune entreprise répondant aux conditions fixées au § 5, a);
lentreprise ou le secteur économique dont elle dépend, doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle autres entreprises avait été appliqué.
La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités dapplication.
§ 7. Lapplication de la taxation relative aux « autres entreprises » mentionnée à larticle 419, d) à k), est soumise au respect des conditions visées au § 5, a).
Art. 421
Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de laccise figurant dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, laccise sur les produits énergétiques est également due lorsque survient lun des faits générateurs visés à larticle 417.
Dans ce cas, laccise est due par :
1· lauteur de ce fait générateur;
2· la personne qui a acquis, a détenu ou détient un produit visé à larticle 417, qui savait ou devait raisonnablement savoir au moment où elle a acquis ou reçu ce produit quil sagissait dun produit pour lequel laccise était due et na pas été acquittée.
Lorsquil y a plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement à titre solidaire.
Art. 422
Laccise sur lélectricité et les produits énergétiques est due lorsquil est établi quune condition relative à lutilisation finale, fixée aux fins de lapplication dun taux réduit de laccise ou dune exonération, nest pas ou nest plus remplie.
Dans ce cas, laccise est due par le détenteur de lélectricité ou des produits énergétiques.
Art. 423
Nest pas considérée comme un fait générateur de laccise, la consommation de produits énergétiques et délectricité dans lenceinte dun établissement produisant des produits énergétiques.
Lorsque cette consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de laccise.
Art. 424
§ 1er. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, lélectricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et laccise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.
La fourniture est réputée sopérer à lexpiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et délectricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.
Par distributeur, il convient dentendre la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour compte dautrui du gaz naturel et/ou de lélectricité.
§ 2. Une entité qui produit de lélectricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur.
Dans cette situation, le taux daccise à acquitter est fixé en tenant compte du raccordement de lunité de production au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est soit inférieure ou égale à 1 kV, soit supérieure à 1 kV; en loccurrence, les taux daccise fixés à larticle 419, k), sont dapplication.
Toutefois, les producteurs produisant de lélectricité pour leur propre usage à partir de produits énergétiques, sont exonérés de laccise, pour autant que laccise sur les produits énergétiques utilisés aient été préalablement acquittée et que le montant ainsi payé ne soit pas inférieur au montant dû sur lélectricité produite.
§ 3. Pour lapplication des §§ 1er et 2, le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue dassurer lexacte perception de laccise et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.
§ 4. Le ministre des Finances peut, aux conditions quil détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur lénergie.
Aux conditions et éventuelles limites quil détermine, laccise ayant grevé la fourniture de gaz naturel et délectricité est restituée à due concurrence au distributeur lorsque cette accise na pas été payée ou na été que partiellement payée par le consommateur.
Art. 425
Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, la houille, le coke et le lignite sont soumis à taxation et laccise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités fixées par le ministre des Finances, à moins que le producteur, limportateur, lintroducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées.
Par détaillant, il convient dentendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à des personnes physiques ou morales qui les consomment.
Pour lapplication de lalinéa 1er, sont assimilées à une « fourniture au détaillant », les fournitures effectuées au départ dun autre État membre ou dun pays tiers, à destination dun détaillant ou dun consommateur final établis dans le pays. Dans ce cas, le vendeur étranger doit désigner un représentant fiscal établi dans le pays, lequel doit acquitter laccise. Néanmoins, le détaillant ou le consommateur final peuvent se substituer à ce représentant fiscal.
Par « moment de leur fourniture au détaillant », il convient dentendre la date à laquelle la facture relative à cette fourniture est établie.
Le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue dassurer lexacte perception de laccise et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.
Art. 426
§ 1er. Aux fins de la présente loi, le terme « production » utilisé à larticle 4, § 1er, 11·, et à larticle 5 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, englobe, le cas échéant, « lextraction ».
§ 2. Ne sont pas considérées comme « production de produits énergétiques » :
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues involontairement au terme du processus de production;
b) les opérations par lesquelles lutilisateur dun produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que laccise déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à laccise qui serait due si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à laccise;
c) lopération consistant à mélanger, à lextérieur dun site de production ou dun entrepôt fiscal, des produits énergétiques avec dautres produits énergétiques ou dautres matières, pour autant que :
i) laccise sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que
ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de laccise qui serait applicable au mélange.
La condition visée sous i) ne sapplique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier.
Art. 427
En cas de modification dun ou de plusieurs taux daccise, les stocks de produits énergétiques mis à la consommation font lobjet dune augmentation ou dune réduction de laccise aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi.
Art. 428
§ 1er. Est remboursée, selon les modalités arrêtées par le ministre des Finances, laccise acquittée sur des produits énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de traitement.
§ 2. Remboursement de laccise est accordé pour les vapeurs dessence dont il est prouvé quelles proviennent dessences mises à la consommation lors de leur sortie dun entrepôt fiscal situé dans le pays, expédiées vers des stations-service situées dans le pays, équipées dun système de récupération de vapeur et réintroduites dans un entrepôt fiscal situé dans le pays. Pour lapplication de la présente disposition, il convient que lentrepôt fiscal au départ duquel les produits énergétiques sont mis à la consommation, ainsi que les véhicules utilisés au transport de ceux-ci et lentrepôt fiscal dans lequel les vapeurs dessence sont introduites, soient tous munis dun système de récupération de vapeur.
Ce remboursement est accordé sur une base forfaitaire à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs, aux taux relatifs à lessence sans plomb fixés par larticle 419 applicables le jour de la mise à la consommation visée à lalinéa 1er et relatifs à la nature de lessence sans plomb mise à la consommation.
Le forfait dont question à lalinéa 2 est fixé à 1,7 litres dessence pour 1 000 litres dessence livrés aux stations-services visées à lalinéa 1er.
Section IV
Exonérations
Art. 429
§ 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve dapplication dautres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de laccise :
a) les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;
b) les produits énergétiques utilisés à double usage.
Un produit énergétique est à double usage lorsquil est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. Lutilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et lélectrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage.
Au sens de la présente loi, on entend par « procédés métallurgiques », les procédés conduisant à lobtention des produits classés soit sous les codes DI de la nomenclature NACE, soit sous les codes Prodcom, suivants :
23.10 Cokéfaction;
27.10 Sidérurgie;
27.41 Production de métaux précieux;
27.42 Métallurgie de laluminium, jusque et y compris le code 27.42.25.00;
27.43 Métallurgie du plomb, du zinc et de létain, à lexclusion des codes 27.43.23.00, 27.43.26.00 et 27.43.29.00;
27.44 Métallurgie du cuivre, jusque et y compris le code 27.44.25.00;
27.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à lexclusion des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code 8102 99 00), 27.45.30.23 (code 8103 90 90), 27.45.30.25 (code 8104 90 00), 27.45.30.27 (code 8105 90 00), 27.45.30.33 (code 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code 8109 90 00), 27.45.30.47 (code 8110 90 00), 27.45.30.53 (code 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code 8113 00 90).
Au sens de la présente disposition, on entend :
par nomenclature NACE, celle figurant dans le Règlement (CEE) n· 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24 octobre 1990, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n· 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10 janvier 2002, page 3));
par codes Prodcom, ceux figurant à lannexe du Règlement (CE) n· 210/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, établissant pour 2003 la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le Règlement (CE) n· 3924/91 du Conseil (JO L 45 du 14 février 2004, pages 1 à 248);
c) lélectricité utilisée principalement pour la réduction chimique et lélectrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques.
Pour lapplication de la présente disposition, il est renvoyé à la définition des « procédés métallurgiques » reprise sous b);
d) les produits énergétiques et lélectricité utilisés dans les procédés minéralogiques.
Au sens de la présente loi, on entend par « procédés minéralogiques », les procédés utilisés dans le cadre de la fabrication des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 « Fabrication dautres produits minéraux non métalliques » figurant dans le Règlement (CEE) n· 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
e) les produits énergétiques, à lexclusion de la houille, du coke et du lignite, et lélectricité utilisés pour produire de lélectricité et lélectricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de lélectricité;
f) les produits énergétiques fournis en vue dune utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne y compris laviation de tourisme privée.
Aux fins de la présente loi, on entend par « aviation de tourisme privée » lutilisation dun aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut lutiliser à la suite dune location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);
g) les produits énergétiques fournis en vue dune utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), et lélectricité produite à bord des bateaux. En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.
Aux fins de la présente loi, on entend par « bateau de plaisance privé » tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut lutiliser à la suite dune location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
§ 2. Sous réserve de lapplication dautres dispositions communautaires, sont exonérés de laccise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal :
a) les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;
b) lélectricité produite par un utilisateur pour son propre usage :
à partir dorigine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique,
à partir dorigine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques,
à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse,
au moyen de piles à combustible.
La présente disposition est limitée à lélectricité qui répond aux prescriptions légales en matière doctroi de certificats verts ou de production combinée de chaleur et dénergie;
c) les produits énergétiques et lélectricité utilisés pour la production combinée de chaleur et dénergie;
d) lélectricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et délectricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de lenvironnement;
e) les carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de lentretien daéronefs ou de navires;
f) le gasoil et le pétrole lampant ainsi que lélectricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;
g) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue dune utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), y compris la navigation de plaisance privée, et lélectricité produite à bord des bateaux;
h) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;
i) le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, lélectricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture;
j) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd usagés réutilisés comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage;
k) la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.
Au sens de la présente disposition, on entend par « consommés par les ménages », toute consommation autre que la consommation professionnelle visée à larticle 420, § 5, a);
l) le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants.
§ 3. Lexonération prévue au § 2, i), sapplique aux produits utilisés:
a) comme combustible :
i) pour le chauffage, dans le cadre dactivités strictement agricoles, des locaux réservés à lélevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation de denrées agricoles;
ii) pour lhorticulture forcée;
iii) pour lexploitation des techniques de production et délevage des poissons;
b) comme carburant pour lalimentation des moteurs installés :
i) sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers;
ii) sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, danimaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.
Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsquils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés :
à la traction de machines, dinstruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession dagriculteur, dhorticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que lutilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
par dautres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour lexécution de travaux en rapport avec lexploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant quaucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou danimaux ne soit effectué autrement quentre les lieux dune même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.
Lexonération ne sétend pas aux carburants utilisés pour lalimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe.
§ 4. Le gasoil visé à larticle 419, f, i), utilisé comme carburant est exempté du droit daccise spécial à concurrence de 49,5787 EUR par 1 000 litres à 15 ·C lorsquil est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales.
§ 5. 1) Le gasoil visé à larticle 419, f), i) est exempté de laugmentation du droit daccise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie dun remboursement, lorsquil est utilisé aux fins ci-après :
a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par lautorité communale ou régionale du ressort de lexploitant;
b) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant lobjet dune location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; cette reconnaissance fait lobjet dune déclaration de conformité attestant de ladaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports;
c) le transport de marchandises, pour compte dautrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;
d) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de larrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
2) Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.
Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.
La preuve du paiement du droit daccise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de lAdministration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant lobjet dun paiement en numéraire nouvrent pas droit à remboursement.
3) Lorsque le ravitaillement en gasoil seffectue auprès dune station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants :
la date du ravitaillement;
ladresse de la station-service;
le type et la quantité de carburant livré;
le prix total du carburant;
le numéro dimmatriculation du véhicule.
À titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro dimmatriculation du véhicule.
Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à lappui de sa comptabilité, des pièces permettant à ladministration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement.
4) Lorsque le ravitaillement en gasoil seffectue au départ dun dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :
la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes;
les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures dachat;
par approvisionnement de véhicule :
la date et lheure;
la quantité;
le numéro dimmatriculation du véhicule;
le kilométrage du véhicule;
lidentité du chauffeur.
Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette comptabilité contienne dautres éléments pour autant que la régularité du remboursement demandé puisse être aisément attestée.
5) Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de lannée, destimer les conséquences économiques et budgétaires liées à lexonération de laugmentation de laccise spéciale dont question sous 1).
§ 6. Le ministre des Finances peut donner effet aux mesures dexonération visées au présent article par un remboursement de laccise acquittée.
§ 7. En ce qui concerne lexonération relative à laviation de tourisme privée prévue au § 1er, f) celle relative aux bateaux de plaisance privés, prévue au § 1er, g), et § 2, g) et celle concernant les produits énergétiques usagés réutilisés, prévue au § 2, j), leur portée est limitée au 31 décembre 2006.
Art. 430
§ 1er. Les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre État membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumis à accises en Belgique.
§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :
a) réservoirs normaux :
les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont lagencement permanent permet lutilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent lutilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport;
les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont lagencement permanent permet lutilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
b) conteneurs à usages spéciaux :
tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, doxygénation, disolation thermique ou autres systèmes.
Art. 431
Le ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de larticle 419. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents didentification ou des produits qui rendent les huiles impropres à lalimentation des moteurs, soient ajoutés à ces produits énergétiques. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour lobtention des exonérations visées à larticle 429. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin déviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par larticle 428, § 2.
Section V
Dispositions générales et pénales
Art. 432
§ 1er. Le ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue dassurer la perception et le recouvrement de laccise fixée par larticle 427 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produits, transformés, détenus ou revendus de lélectricité ou des produits énergétiques.
§ 2. Le ministre des Finances règle les modalités de la communication requise par la Commission de lUnion européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à larticle 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, il prend en considération tout impôt indirect (à lexception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et délectricité au moment de la mise à la consommation.
Art. 433
Le ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés, vendus ou détenus comme carburant pour lalimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à larticle 420, § 4.
Art. 434
Les agents de lAdministration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à larticle 433.
Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à les renfermer.
Art. 435
Les personnes qui ont reçu des produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux daccise est fixé par larticle 419, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de lAdministration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits.
Sous réserve dapplication de larticle 207 de la loi générale sur les douanes et accises, ces personnes doivent, entre autres, sur réquisition des agents susvisés, exhiber immédiatement leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité et registres de fabrication éventuels.
Art. 436
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ayant effet de rendre exigible laccise fixée par larticle 419, est punie dune amende égale au décuple de laccise en jeu avec un minimum de 250 EUR.
Lamende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels laccise est exigible, les moyens de transport utilisés pour linfraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine demprisonnement de quatre mois à un an lorsque :
1· des produits tombant sous lapplication de larticle 415, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue dassurer la perception de laccise;
2· la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Art. 437
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises en exécution des articles 431 et 432 et qui nest pas sanctionnée par larticle 436, est punie dune amende de 625 EUR à 3 125 EUR.
Art. 438
Toute contravention aux mesures prises en exécution de larticle 433, toute entrave ou opposition à lexercice du droit visé à larticle 434, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par larticle 434, alinéa 2, et par larticle 435, alinéa 2, sont punis dune amende de 500 EUR à 5 000 EUR.
En cas de récidive, lamende est doublée.
En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en produits énergétiques ne répondant pas aux conditions prescrites par le ministre des Finances conformément à larticle 433, est saisi et confisqué lorsquil est doté dun autre réservoir que ceux définis à larticle 430, § 2, a).
Art. 439
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 436 à 438, laccise est toujours exigible, à lexception de laccise due sur les produits daccise qui, suite à la constatation dune infraction sur la base de larticle 436, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite dune transaction, sont abandonnés au Trésor.
Laccise qui nest plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à larticle 436.
Art. 440
§ 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur lénergie ainsi quà la redevance de contrôle établies par la présente loi.
§ 2. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les termes « accises » et « huiles minérales », dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergétiques et lélectricité visés respectivement à larticle 414, § 1er, et à larticle 415.
Section VI
Confirmations et abrogations
Art. 441
Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur :
larrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits daccise sur les huiles minérales;
larrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière daccise.
Art. 442
Sont abrogés :
la loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de lélectricité;
les dispositions des articles 5, 6, 10 et 15 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur lénergie en vue de sauvegarder la compétitivité et lemploi.
CHAPITRE XIX
Fonds belgo-congolais dAmortissement et de Gestion
Art. 443
À larticle 27, alinéa 1er, de la Convention du 6 février 1965 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo relative aux statuts du Fonds belgo-congolais dAmortissement et de Gestion, le mot « quarante » est remplacé par le mot « quarante-huit ».
Art. 444
Larticle 11 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo est remplacé comme suit :
« § 1er. Afin daccomplir ses missions, le Fonds est autorisé à conclure des emprunts dont le montant total ne peut être supérieur à 40 millions euros.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser le Fonds à conclure des emprunts au-delà de ce montant.
Les conditions de ces emprunts sont approuvées au préalable par le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères.
§ 2. Le Fonds est chargé de lexécution du service financier des emprunts quil conclut.
§ 3. Les charges de ces emprunts sont supportées par lÉtat belge qui sengage à payer au Fonds une dotation annuelle au moins égale au montant de lamortissement des emprunts, augmenté des charges dintérêts et des frais dadministration de lannée concernée. Elle sera versée au Fonds sur décision conjointe du ministre du Budget, du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères qui en détermineront les modalités dexécution ».
Art. 445
Larticle 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo est abrogé.
Art. 446
Larticle 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission dune deuxième tranche demprunt du Fonds belgo-congolais dAmortissement et de Gestion et réglant les problèmes relatifs aux emprunts en francs congolais « Dette coloniale 4¼ pc 1954-1974 « et « Dette congolaise 4 pc 1955-1975 « est abrogé.
Art. 447
Les articles 4 et 5 de larrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à lintervention du Fonds belgo-congolais dAmortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par lÉtat belge en exécution des dispositions du « Protocole portant règlement de lindemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs » en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1·, de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, sont abrogés.
TITRE XII
Intérieur
CHAPITRE premier
Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Art. 448
Larticle 5, alinéa 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998, 27 avril 1999, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, est complété comme suit :
« 17· les ministres communautaires qui ont lenseignement dans leurs attributions. ».
CHAPITRE II
Modification du Code électoral
Art. 449
Dans larticle 17, § 1er, alinéa 2, du Code électoral, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par larrêté royal du 5 avril 1994, les mots « sur support papier et sur support électronique standardisé » sont insérés entre les mots « Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, » et les mots « pour autant quil dépose une liste de candidats ».
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers
Art. 450
Il est inséré dans le titre Ier de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, un chapitre VIIbis, rédigé comme suit :
« Chapitre VIIbis. Prise de données biométriques
Art. 30bis. § 1er. Pour lapplication du présent article, il y a lieu dentendre par « prise de données biométriques », la prise dempreintes digitales et de photographies.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1· létranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès dun représentant diplomatique ou consulaire belge ou dun représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique, à lexception de létranger visé par larticle 10, alinéa 1er, 1· et 4·, ou par larticle 40, §§ 3 à 6;
2· létranger qui introduit dans le Royaume une demande dautorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue dy être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois à lexception de létranger visé par larticle 10, alinéa 1er, 1· et 4·, ou par larticle 40, §§ 3 à 6;
3· létranger refoulé sur la base de larticle 3 ou auquel un ordre de quitter le territoire est notifié conformément à larticle 7 ou 27;
4· létranger qui fait lobjet dun arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal dexpulsion conformément à larticle 20;
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométiques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à linitiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent lêtre aussi à linitiative dun officier de police judiciaire, en ce compris lofficier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou dun officier de la police administrative.
§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1· établir et/ou vérifier lidentité de létranger;
2· examiner si létranger concerné constitue un danger pour lordre public ou la sécurité nationale;
3· respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de lUnion européenne.
§ 5. Lenregistrement, le traitement, lexploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. À la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données. ».
Art. 451
À larticle 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996 et rétabli par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, les mots « faite par un étranger qui a été autorisé au séjour pour une durée illimitée, » sont remplacés par les mots « faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, »;
2· au § 2, les mots « lorsque le requérant a été autorisé au séjour illimité, » sont remplacés par les mots « lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, ».
Art. 452
Larticle 450 nest pas applicable aux étrangers qui se trouvent déjà sur le territoire belge à la date dentrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE IV
Sécurité civile
Section première
Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile
Art. 453
Un article 2bis/1, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile modifiée par larrêté royal n· 264 du 31 décembre 1983 et les lois des 11 janvier 1984, 16 juillet 1993, 15 janvier 1999, 28 février 1999, 25 et 28 mars 2003 :
« Art. 2bis/1. § 1er. LÉtat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics dincendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à larticle 2bis, § 1er.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à laide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à larticle 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, lÉtat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services publics dincendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.
Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient dun navire de mer, ces frais sont à charge de lauteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables.
§ 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er.
§ 3. Le montant des frais récupérés par lÉtat en application du § 1er est imputé sur le Fonds de la sécurité contre lincendie et lexplosion visé à la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi quà lassurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er. ».
Art. 454
Larticle 9 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
« § 3. Pour les dépenses de personnel visées à larticle 2 de la loi du 8 juillet 1964 relative à laide médicale urgente, lÉtat rembourse aux autorités dont relèvent les centres du système dappel unifié, le traitement individuel ainsi que les charges légales à caractère social, lallocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et les autres allocations octroyées au personnel dont le recrutement a été autorisé par le ministre de lIntérieur en application du même article.
Le remboursement des dépenses de personnel visées à lalinéa 1er, ne peut dépasser, pour chaque agent, le montant de 25 371, 53 euros, rattaché à lindice-pivot 138,01. ».
Art. 455
Il est inséré dans la même loi, un chapitre IIbis, comprenant les articles 15 à 19, rédigé comme suit :
« Chapitre IIbis. De la responsabilité des membres des services dincendie et des membres des services de la protection civile
Art. 15. Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel des services publics dincendie et aux membres du personnel des services de la protection civile, tant volontaires que professionnels. Ils sont ci-après dénommés « membre du personnel ».
Art. 16. En cas de dommage causé par un membre du personnel dans lexercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne publique dont il relève, lauteur du dommage répond :
1· du dol et de la faute lourde;
2· de la faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel.
Art. 17. La personne publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément à larticle 1384 du Code civil.
Art. 18. Lauteur dun dommage causé à des tiers qui fait lobjet dune action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il relève.
Art. 19. Laction en dommages et intérêts ainsi que laction récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel nest recevable que si elle est précédée dune offre de règlement amiable faite au défendeur.
La personne publique peut décider que le dommage ne doit être réparé quen partie. ».
Art. 456
Larticle 454, produit ses effets le 1er septembre 1999 sauf à légard des procédures contentieuses engagées avant lentrée en vigueur de la présente loi.
Pour les prestations effectuées entre le 1er septembre 1999 et le 31 mai 2002, le montant visé à larticle 454, est fixé à 25 120, 27 euros, rattaché à lindice-pivot 138, 01.
Section II
Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977
Art. 457
Larticle 85 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par la loi du 20 janvier 1999, est abrogé.
Section III
Octroi dune indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours
Art. 458
Lintitulé du chapitre III, section II, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, est complété comme suit : « et aux sauveteurs occasionnels ».
Art. 459
Larticle 28 de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003, est remplacé comme suit :
« Un Fonds spécial daide aux victimes dactes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est créé au budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé « le Fonds ». ».
Art. 460
Dans larticle 29, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots « Le Fonds spécial pour laide aux victimes dactes intentionnels de violence, ci-après dénommé « le Fonds » » sont remplacés par les mots « Le Fonds ».
Art. 461
À larticle 30 de la même loi, modifié par les lois des 17 février 1997 et 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) Au § 1er, les mots « Il est institué une commission pour laide financière aux victimes dactes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « Il est institué une commission pour laide financière aux victimes dactes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ci-après dénommée « la commission » ».
b) Au § 2, les mots « La commission pour laide financière aux victimes dactes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission » », sont remplacés par les mots « La commission ».
Art. 462
À larticle 31 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) À lalinéa 1er, les mots « La commission pour laide financière aux victimes dactes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission » », sont remplacés par les mots « La commission »;
b) Il est ajouté un 5· rédigé comme suit :
« 5· à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de lexercice dune activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés « sauveteurs occasionnels », ou, en cas de décès, à leurs ayants droit tels quénumérés à larticle 42, § 5. ».
Art. 463
À larticle 31bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans lalinéa 1er :
1) les mots « , 1· à 4·, » sont insérés entre les mots « à larticle 31 » et « est octroyée »;
2) 1·, les mots « à larticle 42, § 2 » sont remplacés par les mots « à larticle 42, § 3 »;
b) à lalinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Laide financière visée à larticle 31, 5·, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes :
1· être intervenu sur le territoire de la Belgique;
2· avoir subi un préjudice :
a) soit en se portant volontairement au secours dune victime dun acte intentionnel de violence ou de lexplosion dun engin de guerre ou dun engin piégé;
b) soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;
3· avoir introduit une demande daide dans un délai de trois ans à dater de lun des actes ou de lexplosion visé au 2·;
4· ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière. ».
Art. 464
À larticle 32 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. Pour loctroi dune aide aux personnes visées à larticle 31, 5·, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1· pour les sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au § 1er;
2· pour les ayants droit des sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au § 2. »;
b) le § 4 devient le § 5 de cet article.
Art. 465
À larticle 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) lalinéa 2, 3·, est complété comme suit :
« , de lexplosion ou de lacte de sauvetage; »;
b) lalinéa 2, 4·, est remplacé par la disposition suivante :
« pour les victimes dactes intentionnels de violence, la date du dépôt de plainte, de lacquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile; »;
c) à lalinéa 4, 1er tiret, les mots « une copie » sont remplacés par les mots « pour les victimes dactes intentionnels de violence, une copie ».
Art. 466
À larticle 34bis de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans lalinéa 1er, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « du requérant et » et les mots « de lauteur ».
b) dans lalinéa 6, les mots « et des décisions judiciaires intervenues, et indique » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues. Ce rapport indique ».
Art. 467
Larticle 36, alinéa 3 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par lalinéa suivant :
« Laide durgence peut être demandée dès la survenance de lexplosion ou de lacte de sauvetage et, pour les victimes dactes intentionnels de violence, dès après la constitution de partie civile ou lintroduction dune plainte. ».
Art. 468
Dans larticle 38 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, les mots « spécial pour laide aux victimes dactes intentionnels de violence visé à larticle 29, alinéa 1er » sont supprimés.
Art. 469
Lintitulé du chapitre III, section III de la même loi, modifié par les lois des 18 février 1997 et 24 août 2001, est remplacé par lintitulé suivant :
« Section III. Octroi dune indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours ».
Art. 470
Larticle 42 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1993, 18 février 1997, 27 décembre 2000 et 24 août 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 42. § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53 200 euros, ci-après dénommée « indemnité spéciale », aux personnes visées au § 3 qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit.
§ 2. Lindemnité spéciale est octroyée :
1· lorsque le dommage résulte dactes intentionnels de violence ou de lexplosion dun engin de guerre ou dun engin piégé lors de lexécution dune mission de police, de protection, de secours ou de déminage.
Par mission de déminage, il faut entendre les opérations de recherche, de neutralisation, de transport ou de destruction dengins de guerre ou dengins piégés;
2· lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger.
§ 3. Lindemnité spéciale est octroyée :
1· aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à larticle 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2· aux membres des services extérieurs de la section « Sûreté de lÉtat » de ladministration de la Sûreté publique du service public fédéral Justice;
3· aux membres du personnel des forces armées et aux agents civils du ministère de la Défense;
4· aux membres des services de la protection civile;
5· aux membres des services publics dincendie;
6· aux membres des services extérieurs de ladministration des établissements pénitentiaires.
Lindemnité spéciale est octroyée aux personnes énumérées à lalinéa 1er pour autant que le dommage visé au § 2 ait été causé lors de lexercice de leurs fonctions.
§ 4. Sans préjudice de loctroi de lindemnité spéciale, une indemnité complémentaire égale à 10 % du montant de lindemnité spéciale visée au § 1er est octroyée, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi :
1· à tout enfant à charge dune des victimes visées au § 3;
2· à tout enfant né, après le décès dune des victimes visées au § 3, du mariage ou de la cohabitation légale de celle-ci.
§ 5. Sont considérés comme les ayants droit de la victime :
1· le conjoint, si la victime était mariée et non séparée de corps;
2· la personne qui cohabitait avec la victime au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;
3· si la victime était célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps, les personnes énumérées ci-après par ordre prioritaire des catégories :
a) 1re catégorie : les enfants de la victime et leurs descendants, qui étaient à charge de celle-ci;
b) 2e catégorie : ses père et mère;
c) 3e catégorie : ses frères et sœurs;
d) 4e catégorie : toute personne physique qui justifie avoir assuré léducation et lentretien de la victime pendant cinq ans au moins avant sa majorité.
Sil nexiste quun seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de lindemnité.
Lorsquexistent plusieurs ayants droit de la même catégorie, lindemnité est attribuée par parts égales à chacun deux.
Les ayants droit visés à lalinéa 1er, 3·, b à d, sont tenus dapporter la preuve quils bénéficiaient directement des rémunérations de la victime. Sont présumés remplir cette condition, ceux qui habitaient avec la victime ou chez qui la victime avait son foyer.
§ 6. Ne sont pas octroyées :
1· les indemnités visées aux §§ 1er et 4, sil est établi que laccident a été intentionnellement provoqué par la victime;
2· lindemnité visée au § 1er, lorsque la victime décède des suites de laccident, après avoir elle-même perçu lindemnité.
§ 7. La demande en vue dobtenir les indemnités visées aux §§ 1er et 4 est adressée :
1· au ministre de la Justice, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 2· et 6·;
2· au ministre de lIntérieur, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 1·, 4· et 5·;
3· au ministre de la Défense, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 3·.
§ 8. Le paiement des indemnités visées au présent article exclut, à concurrence de leur montant, lattribution pour le même fait dommageable de dommages et intérêts à charge de lÉtat.
LÉtat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant des indemnités payées, aux droits du bénéficiaire contre les tiers responsables du fait dommageable ou le responsable civil et contre les compagnies dassurances ou les fonds dindemnisation.
Les avantages du présent article ne peuvent pas être cumulés avec les indemnités visées à la loi du 12 janvier 1970 relative à loctroi dune indemnité spéciale en cas daccident aéronautique survenu en temps de paix.
§ 9. Le montant de lindemnité spéciale est lié aux fluctuations de lindice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par larrêté royal n· 178 du 30 décembre 1982.
Le montant est rattaché à lindice-pivot 138, 01. ».
Art. 471
Les demandes dindemnité visées aux articles 458 à 470, introduites avant la date dentrée en vigueur de la présente loi restent régies par larticle 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel quil était rédigé avant lentrée en vigueur de la présente loi.
Toute indemnité obtenue en exécution de larticle 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel quil était rédigé avant lentrée en vigueur de la présente loi, exclut lapplication, pour le même fait dommageable des articles 31 et 42 de la même loi, tels que modifiés par la présente loi.
Art. 472
Les articles 458 à 470 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, à lexception des dommages visés à larticle 42, § 2, 2·, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel que modifié par la présente loi, pour lesquels la loi produit ses effets le 1er janvier 1997.
Section IV
Fonds dacquisition de matériel et déquipement propres aux missions des services dincendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service dincendie et daide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 473
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, une sous-rubrique 13-10 est insérée comme suit :
1· dans la colonne « Dénomination du fonds budgétaire organique » sont insérés les mots « Fonds dacquisition de matériel et déquipement propres aux missions des services dincendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service dincendie et daide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale »;
2· dans la colonne « Nature des recettes affectées » sont insérés les mots « Remboursement versé par les communes, les intercommunales et le service dincendie et daide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale de la part du prix dachat du matériel et de léquipement qui leur incombe, en application de larrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent dun service dincendie peuvent bénéficier de laide financière de lÉtat pour lacquisition de matériel dincendie »;
3· dans la colonne « Nature des dépenses autorisées » sont insérés les mots « Acquisition de matériel et déquipement propres aux missions des services dincendie, pour le compte des communes, des intercommunales et du service dincendie et daide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Art. 474
Larticle 473, 2·, est dapplication aux remboursements versés par les communes, les intercommunales et le service dincendie et daide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2005.
CHAPITRE V
Police fédérale
Art. 475
Dans larticle 406, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots « allocation de base 17-90-22-1122 » sont remplacés par les mots « allocations de base 17-90-31-1122 et 17-90-31-1223 ».
Art. 476
Dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, larticle 41 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Dans le cas où un corps de police locale ne respecte pas ses missions stipulées dans larticle 61 ou dans les articles 96bis ou 105bis, la dotation fédérale à la commune ou la zone pluricommunale concernée est diminuée conformément les règles déterminées par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les montants retenus sont versés dans le « Fonds de solidarité fédéral pour la police locale ». ».
Art. 477
Larticle 115, § 10, de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, est complété par les alinéas suivants :
« Si, en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons effectuées à leur profit, des montants sont retenus sur les dotations qui leur sont allouées, les crédits ainsi réservés peuvent être :
1· transférés des allocations de base « dotations » au programme 17-90-1 vers les allocations de base de la section 17 du budget général des dépenses sur lesquelles le préfinancement a eu lieu, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 9, 2· (y inclus les dépenses dénergie et de téléphone);
2· transférés des allocations de base « dotations » au programme 17-90-1 vers le Budget des voies et moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-2 ou 17-3, en vue dapurer le solde débiteur y constaté, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 5, alinéa 1er, ou à larticle 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003. ».
Art. 478
À larticle 140ter de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, sont apportées les modifications suivan-tes :
1) dans lalinéa 3, 6·, les mots « au secrétariat social GPI visé à larticle 140quater » sont remplacés par les mots « au SSGPI visé à larticle 149quater »;
2) dans lalinéa 4, les mots « du secrétariat social GPI » sont remplacés par les mots « du SSGPI ».
Art. 479
Larticle 140quater de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, est abrogé.
Art. 480
Il est inséré dans la même loi, un titre Vbis, comprenant les articles 149quater à 149nonies, rédigé comme suit :
« Titre Vbis. Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux
Art. 149quater. Il est créé un « Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux », en abrégé « SSGPI ».
Le SSGPI se trouve sous lautorité du ministre de lIntérieur qui fixe les principes généraux de son organisation, son fonctionnement et sa gestion générale. La gestion journalière du SSGPI est confiée à un directeur-chef de service qui rend compte directement au ministre de lIntérieur.
Art. 149quinquies. Le fonctionnement du SSGPI est contrôlé par un « Comité consultatif et de contrôle » mixte, dénommé ci-après « le Comité SSGPI », où siègent des représentants tant de la police fédérale que de la police locale au pro rata du nombre de dossiers personnels traités , que des organisations syndicales représentatives du personnel des services de police. Les représentants des organisations syndicales sont des membres sans voix délibérative.
Les représentants de la police fédérale sont désignés par le ministre de lIntérieur sur proposition du commissaire général et après avis du ministre de la Justice.
Les représentants de la police locale répartis également entre bourgmestres, chefs de corps et comptables spéciaux sont désignés par le conseil consultatif des bourgmestres. Ils proviennent tous de zones de police différentes.
Le directeur-chef de service du SSGPI est, de plein droit, membre sans voix délibérative du Comité SSGPI.
Pour lexécution de sa mission, le Comité SSGPI a le droit daccès aux pièces traitées par le SSGPI. Les membres sont cependant tenus au secret en ce qui concerne les données individualisées ainsi portées à leur connaissance. La violation de ce secret est passible des peines prévues à larticle 458 du Code pénal.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la composition, les compétences, les règles de fonctionnement et la durée du mandat des membres du Comité SSGPI.
Art. 149sexies. Le Comité SSGPI transmet ses remarques et avis au ministre de lIntérieur.
Le Comité SSGPI lui transmet annuellement un rapport global sur ses constatations et sur le fonctionnement général du SSGPI, dont copie est adressée au ministre de la Justice.
Art. 149septies. Le directeur-chef de service du SSGPI appartient au cadre administratif et logistique. Les membres du personnel du SSGPI appartiennent au personnel de la police fédérale ou, en application de larticle 96, à la police locale.
Pour la fonction de directeur-chef de service, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles statutaires spécifiques.
Le ministre de lIntérieur détermine le cadre du personnel du SSGPI.
Art. 149octies. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel visés à larticle 140ter, alinéa 4, ou les personnes quils délèguent, communiquent les données nécessaires au SSGPI.
À cette fin, le SSGPI est chargé, notamment, des missions suivantes :
1· assurer lapplication correcte du statut à tous les membres du personnel. Chaque application non conforme est communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines de la police fédérale peut soumettre, le cas échéant, un avis motivé au ministre de lIntérieur;
2· en ce qui concerne la police locale, la communication des résultats du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;
3· le traitement du recouvrement des paiements indus ou la communication, à lemployeur, des données de base requises à cette fin;
4· la tenue dune copie du dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;
5· une mission générale dinformation;
6· garantir le suivi de la mise en œuvre des données fournies par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée. La nature, la forme et la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI, en collaboration avec le SCDF.
Le ministre de lIntérieur peut autoriser le SSGPI à remplir des tâches similaires pour dautres personnes qui reçoivent des versements à charge du budget de la police fédérale ou dun corps de police locale.
Le SSGPI peut solliciter des services de la police fédérale ou des corps de la police locale ou, si nécessaire, près des administrations communales, ainsi quauprès de linspection générale, tous les documents et pièces nécessaires à lexécution de sa mission et en prendre copie.
LSSGPI peut mettre les administrations concernées en demeure.
Lorsque des irrégularités sont constatées dans lapplication du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes. Dans lattente dune décision définitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires.
Art. 149nonies. Les allocations de base relatives au SSGPI sont regroupées dans une division organique distincte du budget de la « Police fédérale et du fonctionnement intégré ».
Les frais de fonctionnement du Comité SSGPI sont à charge du SSGPI, également responsable du secrétariat du Comité SSGPI. ».
Art. 481
Après la détermination du cadre du personnel du SSGPI, le personnel du service Secrétariat social de la direction des Finances, de la direction générale des Moyens en matériel de la police fédérale (DMFS) y passe à concurrence du nombre demplois.
Jusquà cette date, ses tâches sont exécutées par le service précité.
Art. 482
La rubrique 17 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2003, est remplacée comme suit :
« 17-1 Fonds pour prestations contre paiement
Nature des recettes affectées
Prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif visés à larticle 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à lexception de celles visées aux rubriques 17-2 et 17-3 du présent tableau.
Nature des dépenses autorisées
Sans préjudice des obligations particulières imposées à lutilisation des moyens financiers ou matériels visés à larticle 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dépenses de personnel, de fonctionnement et dinvestissement, à lexception des dépenses visées au Fonds pour la livraison dhabillement et déquipement contre paiement au personnel des services de police, et au Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes.
17-2 Fonds pour la livraison dhabillement et déquipement contre paiement au personnel des services de police
Nature des recettes affectées
Produit des paiements effectués par :
les membres de la police fédérale et locale pour les livraisons dhabillement et déquipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée;
les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons dhabillement et déquipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet.
Nature des dépenses autorisées
Dépenses pour les achats nécessaires au renouvellement des stocks de tenues et déquipements.
17-3 Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes.
Nature des recettes affectées
Le remboursement par les zones pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès delles, conformément aux directives du Ministre de lIntérieur, ou les avances qui sont versées à cet effet.
Nature des dépenses autorisées
Le paiement, pour le compte des zones pluricommunales et des communes bénéficiaires, des rémunérations et des indemnités des fonctionnaires de police détachés auprès delles.
Art. 483
Larticle 19 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police est complété comme suit :
« 4· en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux :
a) pour les membres du personnel dun niveau autre que le niveau A et les membres du cadre de base et moyen : le directeur-chef de service;
b) pour le directeur-chef de service et les autres membres du personnel de niveau A, ainsi que pour les membres du cadre des officiers : le ministre de lIntérieur. ».
Art. 484
Larticle 20 de la même loi est complété comme suit :
« 4·en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux : le ministre de lIntérieur. ».
Art. 485
§ 1er. Un fonds dénommé « Fonds de solidarité fédérale pour la police locale » est créé en tant que service particulier du commissariat général direction des relations avec la police locale de la police fédérale. Le budget et le compte de ce fonds sont soumis chaque année à lapprobation de la Chambre des représentants comme annexe au budget des dépenses générales.
§ 2. Ce fonds est destiné à supporter le remboursement à certaines zones de police des montants consacrés par elles au mécanisme mutuel de solidarité institué lors de la mise en place de la composante locale de la police intégrée structurée à deux niveaux.
§ 3. Sont inscrits à ce fonds :
1· pour lannée 2004, le montant des crédits inscrits aux allocations de base 90 11 43.01 et 90 11 43.06 de la section 17 du budget général des dépenses qui ne doit plus faire lobjet dune utilisation dans le cadre de lexécution du budget 2004 pour prendre en charge le coût des surnuméraires;
2· pour lannée 2005 et 2006 le montant total des crédits inscrits à lallocation de base 90 11 43.06;
3· les montants retenus en exécution de larticle 41, alinéa 4 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Les moyens inscrits à ce fonds peuvent être utilisés au cours des années 2005 et 2006 :
1· pour le paiement du personnel encore en excédent au-delà du 31 décembre 2004 dans les zones qui étaient considérées comme excédentaires aux termes de larticle 1er, § 2, de larrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de larticle 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2· pour le paiement de la partie complémentaire de la « subvention fédérale de base ».
Art. 486
Larticle 475 entre en vigueur le 15 janvier 2005.
Larticle 477 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Les articles 476, 478 à 481, 483 et 484 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Larticle 485 entre en vigueur le 31 décembre 2004.
CHAPITRE VI
Sécurité et prévention
Section première
Modifications de la loi réglementant la sécurité privée
Art. 487
La loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril et 7 mai 2004, sintitule dorénavant : « Loi réglementant la sécurité privée et particulière. ».
Art. 488
À larticle 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 6, alinéa 2, est complété comme suit :
« 3· la fourniture de services de conseils en sécurité relatifs à des systèmes informatiques et à des données qui sont enregistrées, traitées ou transmises par ce biais. »;
2· larticle est complété par les paragraphes suivants :
« § 10. Les entreprises qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour lapplication du présent article.
§ 11. Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité, tout service qui est organisé, au sein dune société publique de transports en commun en vue dassurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun.
Au sens de la présente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel dune entreprise de transport public travaillant dans le cadre dun service de sécurité.
Les obligations générales et les compétences, dune part, des services de sécurité et dautre part, des agents de sécurité, sont les mêmes que celles, dune part, des services internes de gardiennage visés au § 2, et dautre part, des agents de gardiennage relevant dun service interne de gardiennage. Les obligations et compétences supplémentaires et spécifiques des services de sécurité et des agents de sécurité sont définies aux articles 13.1 à 13.17.
En dérogation à lalinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5· et 6, alinéa 1er, 5·, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et dexécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 489
Larticle 2 de la même loi est complété comme suit :
« § 5. Le ministre de lIntérieur peut déléguer à un fonctionnaire quil aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus dautorisation ou un refus de renouvellement dautorisation. ».
Art. 490
À larticle 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Nul ne peut offrir les services dune entreprise de consultance en sécurité ou se faire connaître comme telle sil ny a pas été préalablement autorisé par le ministre de lIntérieur après avis de la Sûreté de lÉtat et du procureur du Roi du lieu détablissement de lentreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le ministre de lIntérieur peut octroyer, sur la base dun certificat de qualité quil aura déterminé, un label de qualité à une entreprise de consultance en sécurité quil a autorisée. »;
2· il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. Le ministre de lIntérieur peut déléguer à un fonctionnaire quil aura désigné, les compétences visées aux §§ 2 et 3, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus dautorisation ou un refus de renouvellement dautorisation. ».
Art. 491
Il est inséré dans la même loi un article 4ter rédigé comme suit :
« Art. 4ter. En dérogation à larticle 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à larticle 1er, § 1er, alinéa 1er, 1·, qui consistent en lintervention après alarme, ou visées à larticle 1er, § 1er, alinéa 1er, 4·, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer dune autorisation comme entreprise de gardiennage.
En dérogation à larticle 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour lexercice dactivités visées à larticle 1er, § 1er, alinéa 1er, 1· qui consistent en lintervention après alarme, ou visées à larticle 1er, § 1er, alinéa 1er, 4·, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à larticle 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer dun agrément comme entreprise de sécurité.
La responsabilité civile pour les activités offertes et à laquelle celles-ci peuvent donner lieu, est couverte par une assurance que lentreprise qui offre les services a conclue avec une compagnie dassurances. Lassurance répond aux conditions fixées à larticle 3, alinéa 2.
Les services mentionnés dans le présent article font lobjet dune convention écrite entre lentreprise qui les offre et le commanditaire. Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements et dispositions suivantes :
1· le nom, ladresse et le numéro de téléphone des entreprises qui effectueront les différents services offerts;
2· lengagement de lentreprise qui offre les services de ne pas faire exécuter, sans laccord du commanditaire, les services offerts par une autre entreprise que celle qui est stipulée dans la convention;
3· une description détaillée des services offerts et des engagements de lentreprise qui effectuera les services offerts;
4· le droit, pour quiconque fait appel aux services offerts, de renoncer annuellement, moyennant un délai de préavis dau moins trois mois, à lun ou plusieurs des services offerts ou de faire appel, pour ces services offerts, à une autre entreprise;
5· le nom et ladresse de la compagnie dassurance de lentreprise qui offre les services, visée à lalinéa 3, ainsi que le numéro de police du contrat dassurance;
6· une mention de prix détaillée, contenant une indication de prix distincte pour les différents services offerts.
La nullité visée à lalinéa 4 peut uniquement être invoquée par le commanditaire. ».
Art. 492
À larticle 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 7 est abrogé.
2· le § 11, alinéa 1er, 1·, est remplacé par la disposition suivante :
« la présentation de documents didentité, durant le temps nécessaire au contrôle de lidentité, à lentrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité; ».
Art. 493
Il est inséré dans la même loi un chapitre IIIbis, comprenant les articles 13.1 à 13.17, rédigé comme suit :
« Chapitre IIIbis. Conditions particulières dexercice pour lorganisation de services de sécurité au sein dune société publique de transports en commun
Section première. Champ dapplication
Art. 13.1. Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement dapplication :
1· aux services de sécurité visés à larticle 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
2· dans les lieux faisant parties de linfrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.
Art. 13.2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à lorganisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
Art.13.3. Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.
Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er,1· et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
Section II. Moyens
Art. 13.4. Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de larticle 8, § 1er.
Art. 13.5. En dérogation à larticle 4, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis dun spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent lutiliser.
Art. 13.6. Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions dutilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
Art. 13.7. La décision dutiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par lautorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de lIntérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.
Art. 13.8. La réglementation en vigueur reste dapplication aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
Section III. Compétences.
Art. 13.9. Sans préjudice de larticle 30 du Code dinstruction criminelle et de larticle 1er, 3·, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans lexercice de leurs activités, ils prennent connaissance dun délit de droit commun ou dun crime.
Ils font à cet effet rapport aux services de police.
Art. 13.10. Pour autant que cela sinscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession dun titre de transport valable, laccès à la zone instituée et clairement délimitée par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession dun titre de transport est exigée.
Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession dun titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès dun agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande sinscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
a. la demande ait été adressée à la personne, visée à lalinéa 2;
b. lintéressé ait manifestement ignoré la demande;
c. les agents de sécurité laient informé quil serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession dun titre de transport est exigée;
d. il continue dignorer délibérément la demande.
Art. 13.11. En dérogation à larticle 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents didentité. Ils peuvent les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1· après que lintéressé ait commis un délit de droit commun ou un crime, le temps nécessaire pour identifier lauteur des faits;
2· le temps nécessaire pour identifier des personnes ayant commis des infractions à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun.
Ces contrôles didentité sont soumis à la condition préalable que lintéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir été informé par lagent de sécurité de son droit de sopposer au contrôle.
Art. 13.12. § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1· lintéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou sil est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
2· lagent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transport en commun a été le témoin oculaire de cette infraction ou de ce fait;
3· après que lagent de sécurité lui ait demandé de présenter sa carte didentité, le suspect refuse de sidentifier. Cependant, les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter des documents didentité, mais qui sidentifient de leur plein gré à laide dautres documents, ne peuvent pas être retenues;
4· lagent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti lintéressé quil sera retenu en cas dabsence didentification;
5· la rétention se produit immédiatement après que linfraction ait été commise;
6· immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, lavertissement doit se faire au plus tard au moment où lintéressé est éloigné du véhicule;
7· lintéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
Si, à la suite du délit ou du crime, la victime a reçu des blessures physiques apparentes, lalinéa 1er, 3·, nest plus dapplication.
§ 2. Jusquà larrivée des fonctionnaires de police, lintéressé reste sous la surveillance directe dau moins un agent de sécurité. Il est interdit denfermer lintéressé ou de lattacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient.
§ 3. Il faut en tout état de cause y mettre fin immédiatement :
a) si le service de police averti fait savoir quil ne viendra pas sur place;
b) si le service de police averti signale quil ne viendra pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes à compter de lavertissement;
c) si le service de police averti signale quil arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes après que le service de police ait été averti.
d) si lintéressé présente un document didentité aux agents de sécurité ou sidentifie à laide dautres documents, sauf si le § 1er, alinéa 2, est dapplication.
Art. 13.13. Dans le cadre dune rétention telle que visée à larticle 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1· le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;
2· le contrôle peut être uniquement réalisé par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;
3· il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Art. 13.14. § 1er. Lutilisation de menottes nest autorisée que dans le cadre de la rétention visée à larticle 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :
1· lintéressé a été retenu dans les circonstances visées à larticle 13.12;
2· lintéressé est manifestement majeur;
3· lintéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;
4· lintéressé a été préalablement averti par lagent de sécurité quil serait menotté sil continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;
5· malgré cet avertissement, lintéressé ne peut être maîtrisé que par lutilisation de menottes.
Lutilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
En dérogation à lalinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1· dans les circonstances définies à larticle 13.12, § 3;
2· si létat de santé de lintéressé lexige.
Art. 13.15. Afin déviter que les agents de sécurité nexercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à lintéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 13.5. et 13.12 à 13.14, remettent à lintéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte didentification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de lIntérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Afin de permettre à lautorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à larticle 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel quinstauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de lIntérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de lenregistrement des données à mentionner.
Section IV. Contrôle
Art. 13.16. Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à larticle 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel quinstauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.
Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusquà preuve du contraire.
Loriginal de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de linfraction :
1· au fonctionnaire visé à larticle 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;
2· au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits.
Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.
Art. 13.17. Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à linfrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.
Il peut ordonner sur place la cessation dune action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.
Il peut, dans lexercice de ses fonctions, requérir lassistance des services de police. ».
Art. 494
À larticle 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. À toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés dexécution, à lexception des délits visés à larticle 18, il peut :
1· être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;
2· ou être proposé un accord à lamiable dont le paiement annule la procédure visant à infliger une amende administrative ;
3· ou être infligé une amende administrative de 100,00 à 25 000,00 EUR.
Dans les limites de léchelle, telle que visée à lalinéa 1er, 3·, le Roi peut fixer les taux des amendes administratives et des accords à lamiable.
Les taux applicables aux amendes administratives sont :
1· majorés de moitié si, dans lannée après quun avertissement ait été adressé au contrevenant, tel que visé à lalinéa 1er, 1·, lagissement qui y a donné lieu est constaté;
2· doublés si linfraction est constatée dans les trois ans qui suivent lacceptation dun accord à lamiable ou la décision dinfliger une amende administrative;
3· doublés si linfraction est constatée alors quelle la déjà été et que la cessation de lagissement a été ordonnée dans le cadre de larticle 16, alinéa 3.
En cas de concours dinfractions, les différents taux sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux ne puisse excéder le montant maximal visé à lalinéa 1er, 3·. »;
2· Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« §3. Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide sil y a lieu dadresser un avertissement, de proposer un accord à lamiable ou dinfliger une amende administrative. »;
3· Le § 5, alinéa 3, est complété comme suit :
« Après lécoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux dintérêt légal, est dû. »;
4·. Un § 7, rédigé comme suit, est ajouté :
« § 7. Le Roi peut régler en détail les procédures qui résultent du présent article. ».
Art. 495
Larticle 22, § 7, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 7. Les entreprises et les services qui, à la date dentrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation dautorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision sy rapportant, sils ont introduit la demande dautorisation dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du présent paragraphe. ».
Section II
Modification de la loi relative à la sécurité lors des matches de football
Art. 496
Larticle 26 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, peut transférer une partie des compétences qui lui ont été attribuées aux § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, à un fonctionnaire de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention appartenant au moins à la classe A1, à lexception du fonctionnaire ayant dressé procès-verbal en application de larticle 25. ».
TITRE XIII
Dispositions diverses
CHAPITRE premier
Reprise par lÉtat belge de certains emprunts de la Régie des Bâtiments
Art. 497
LÉtat belge, représenté par le ministre des Finances, se substitue à la Régie des Bâtiments en ce qui concernent les droits et obligations de la Régie des Bâtiments relatifs aux contrats demprunts en cours conclus par la Régie des Bâtiments et repris ci-après :
emprunt du 25 juin 1992 (4,75 % 29 juin 2007 500 000 000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4;
emprunt du 9 juin 1992 (5,123 % 29 juin 2007 1 500 000.000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4;
emprunt du 30 juin 1992 (4,856 % 29 juin 2007 1 775 000 000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4;
emprunt du 19 décembre 1986 (5,01 % 1er juin 2007 1 000 000 000 BEF) pour le bâtiment Van Maerlant, sis à 1040 Bruxelles, rue Van Maerlant 2;
emprunt du 22 juillet 1991 (3,85 % 15 décembre 2016 4 300 000 000 BEF) pour le bâtiment Egmont, sis à 1000 Bruxelles, rue des Petits Carmes 15;
emprunt du 29 mai 1995 (3,16 % 2 mars 2016 336 715 850 BEF) pour le bâtiment Belliard, sis à 1040 Bruxelles, rue Belliard 25-33.
CHAPITRE II
Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes
Art. 498
Larticle 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 133. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2007. ».
Art. 499
Larticle 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2007. ».
CHAPITRE III
Défense
Section première
Des marchés publics par procédure négociée Des modes de passation des marchés publics et règles applicables aux concours
Art. 500
À larticle 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les mots « Lorsque les marchés précités font lobjet dune procédure négociée, le Roi ne peut déroger aux règles régissant cette procédure en vertu de la présente loi » sont supprimés.
Art. 501
Larticle 17, § 2, 1·, b), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
« b) le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont lexécution doit saccompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays lexige.
Ce cas sapplique également :
aux marchés publics de fourniture et de services auxquels sapplique larticle 296 du Traité instituant la Communauté européenne;
aux marchés publics de services en matière de transport aérien et maritime pour les besoins du ministère de la Défense. ».
Afdeling II
Modification de la loi-programme du 19 juillet 2001 Assurances risque en opération
Art. 502
Larticle 43 de la loi-programme du 19 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Lorsque, à la demande du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle des Forces armées ou de lassistance humanitaire à létranger, des personnes appartenant à une autre autorité publique fédérale sont sollicitées pour accompagner le personnel du ministère de la Défense nationale, le ministre de la Défense peut autoriser la prise en charge de la prime dassurance par le budget de ce ministère. ».
Art. 503
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE IV
Personnel et Organisation
Art. 504
À larticle 43 des lois sur lemploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par la loi du 19 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 2, alinéa 1er, les mots « ou des classes A3, A4 ou A5, » sont insérés entre les mots « dun grade équivalent » et les mots « , sont répartis »;
2· dans le § 3, alinéa 1er, les mots « et les classes A3, A4 et A5 » sont insérés entre les mots « les grades équivalents » et les mots « , les emplois »;
3· dans le § 3, alinéa 2, les mots « et des classes A3, A4 et A5 » sont ajoutés après les mots « des grades équivalents »;
4· dans le § 3, alinéa 4, les mots « ou classes » sont insérés entre les mots « les divers grades » et les mots « constituant un même degré de la hiérarchie »;
5· dans le § 3, alinéa 6, les mots « et des classes A3, A4 et A5 » sont insérés entre les mots « grades équivalents » et les mots « , en faveur des services centraux »;
6· dans le § 3, alinéa 7, les mots « ou de la même classe » sont ajoutés après les mots « du même grade »;
7· le § 6, alinéa 1er, est complété par les mots « ou de la même classe ou de la classe immédiatement inférieure. ».
Art. 505
Dans larticle 43ter, § 8, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 12 juin 2002, les mots « qui ont un grade réparti dans le rang 13, 15, 16 et 17 » sont remplacés par les mots « qui sont nommés dans les classes A3, A4 et A5 ».
Art. 506
À larticle 1er, 3·, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 février 2003, larrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 3 avril 2003, les mots « le Centre fédéral dexpertise des soins de santé » sont remplacés par les mots « le Bureau fédéral du Plan ».
CHAPITRE V
E-government
Art. 507
Larticle 133, alinéa 2, de la loi-programme du 8 avril 2003 est complété comme suit :
« 3· tout autre document qui prouve lidentité du détenteur. ».
Art. 508
Larticle 134 de la même loi est complété comme suit :
« 6· à toute autre banque de données gérée par une autorité administrative, après autorisation du comité sectoriel compétent de la Commission de la protection de la vie privée ou, à défaut dun comité sectoriel compétent, de la Commission de la protection de la vie privée elle-même, où les données auxquelles laccès est fourni sont aussi fixées. ».
CHAPITRE VI
Simplification administrative
Section première
Modifications au Code des sociétés Convocation de lassemblée générale
Art. 509
Larticle 268, § 1er, alinéa 3, du Code des Sociétés, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Elles sont communiquées quinze jours avant lassemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs dobligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. ».
Art. 510
Larticle 294, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Les convocations à lassemblée générale contiennent lordre du jour et sont communiquées huit jours avant lassemblée aux obligataires. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. ».
Art. 511
Larticle 533 du même Code, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 533. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent lordre du jour et sont faites par des annonces insérées :
a) quinze jours au moins avant lassemblée, dans le Moniteur belge.
Pour les sociétés cotées, ce délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant lassemblée : pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date denregistrement définie à larticle 536, alinéa 3, ce délai est porté à vingt-quatre jours au moins avant la date denregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à dix-sept jours au moins avant lassemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date denregistrement;
b) sauf pour les assemblées générales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans lacte constitutif et dont lordre du jour se limite à lexamen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et au vote sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires, quinze jours au moins avant lassemblée, dans un organe de presse de diffusion nationale.
Pour les sociétés cotées, ce délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant lassemblée; pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date denregistrement définie à larticle 536, alinéa 3, linsertion doit avoir lieu au moins vingt-quatre jours avant la date denregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, la convocation pour la deuxième assemblée doit avoir lieu dix-sept jours au moins avant lassemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date denregistrement.
Ces convocations seront communiquées, quinze jours avant lassemblée, aux actionnaires, porteurs dobligations ou titulaires dun droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans quil doive être justifié de laccomplissement de cette formalité.
Quand lensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
Lordre du jour doit contenir lindication des sujets à traiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à lépargne, les propositions de décision. ».
Art. 512
Larticle 570 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 570. Les convocations à lassemblée générale contiennent lordre du jour et sont faites par annonce insérée au moins quinze jours avant lassemblée, dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale. Ces convocations seront communiquées quinze jours avant lassemblée aux obligataires en nom; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Quand toutes les obligations sont nominatives, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant une autre moyen de communication. Lordre du jour contient lindication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à lassemblée. ».
Section II
Numéro dentreprise
Art. 513
À larticle 13 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les modifications suivantes sont apportées :
1· lalinéa 3 est remplacé comme suit :
« Les bâtiments et étals utilisés pour lexercice de lactivité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de lexercice dune activité de commerce ambulante, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre dune activité de construction douvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente les indications mentionnées à lalinéa 1er. ».
2· larticle est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les activités visées à lalinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente les indications mentionnées à lalinéa 1er. ».
Bruxelles, le 16 décembre 2004
Le président de la Chambre des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE