3-450/7

3-450/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

24 NOVEMBRE 2004


Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale


AMENDEMENTS


Nº 112 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 18

Remplacer les mots « à la partie et à son avocat » par les mots « aux parties et à leurs avocats ».

Justification

Le Conseil d'État propose cette formulation de nature à rencontrer les hypothèses où il y aurait plusieurs parties et plusieurs avocats.

Nº 113 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 332

Compléter cet article par ce qui suit :

« Elle peut être obtenue gratuitement au greffe. »

Justification

En matière de copie de la décision, le régime proposé par les articles 318 et 332 combinés implique l'impossibilité d'obtenir une copie gratuite lorsque le jugement prononcé par un tribunal de police porte exclusivement sur des infractions en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile.

Le Conseil d'État, dans son avis, insiste sur le fait qu'il n'y a pas lieu de confondre la question de l'envoi automatique d'une copie de la décision (art. 18 et 318 de la proposition) avec celle de la gratuité de cette copie. Il y voit dès lors une discrimination au regard des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, dans l'hypothèse décrite ci-dessus, la partie qui a commandé au greffe copie du jugement rendu par le tribunal de police ne pourrait l'obtenir gratuitement.

Le présent amendement entend mettre fin à cette discrimination.

Nº 114 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 21

À cet article, apporter les modifications suivantes :

a) À la fin de l'alinéa 1er, ajouter les mots « ni transiger sauf dans les cas prévus par la loi »

b) À l'alinéa 2, remplacer la 1re phrase par ce qui suit :

« Le ministère public juge de l'opportunité des poursuites en tenant compte des directives de politique criminelle définies par le ministre de la justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire. »

Justification

a) Comme le souligne le Conseil d'État dans son avis, il est utile de préciser ici que le ministère public ne peut transiger sauf lorsque la loi le prévoit.

b) Le Conseil d'État fait remarquer qu'il y a lieu de reformuler le texte français de l'alinéa 2 afin d'assurer une meilleure concordance avec le texte néerlandais.

Nº 115 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 22

Remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit :

« Il met l'action publique en mouvement soit par voie de réquisitoire d'instruction, soit par la saisine des juridictions répressives par citation directe ou convocation par procès-verbal. »

Justification

Le Conseil d'État fait remarquer qu'il y a lieu de rédiger cet article de façon à faire ressortir clairement les deux modes d'exercice de l'action publique dont le second se divise en deux branches.

Nº 116 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 24

Remplacer la 2e phrase de cet article par ce qui suit :

« Elle contient l'identité du prévenu, les faits retenus à sa charge au sens de l'article 285, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience. »

Justification

Le Conseil d'État fait remarquer dans son avis qu'il y a une différence de formulation non fondée dans la rédaction des articles 24 et 25 de la proposition.

Il y a lieu d'uniformiser le libellé des deux textes et de faire référence à l'article 285 pour plus de précision quant aux faits reprochés au prévenu.

Nº 117 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 25

À l'alinéa 2, insérer après les mots « les faits retenus à sa charge » les mots « au sens de l'article 285 ».

Justification

Voir justification des mêmes auteurs de l'amendement à l'article 24.

Nº 118 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 26

À l'alinéa 2, remplacer les mots « toute action pénale » par les mots « la poursuite de l'action publique à tous les stades de la procédure, sauf si la loi en décide autrement. »

Justification

Le Conseil d'État mentionne dans son avis que les travaux préparatoires devraient préciser l'intention du législateur de permettre l'arrêt de l'action publique à tous les stades de la procédure. Il peut être opportun de l'indiquer directement dans le corps du texte.

Nº 119 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 27

À cet article, apporter les modifications suivantes :

a) Remplacer les mots « les tribunaux jugent » par les mots « le juge pénal juge ».

b) Remplacer le mot « eux » par le mot « lui ».

c) Remplacer les mots « ils sont saisis » par les mots « il est saisi ».

Justification

Le Conseil d'État fait remarquer, à juste titre, l'absence de cohérence dans les libellés des articles 27 et 28. Il est donc utile de modifier l'article 27 et y utiliser les mêmes termes que ceux de l'article 28.

Nº 120 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 29

Au § 3, supprimer les mots « aux officiers du ministère public près les juridictions militaires ».

Justification

Le Conseil d'État fait remarquer qu'en raison de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que de leur maintien en temps de guerre, les mots « aux officiers du ministère public près les juridictions militaires » n'ont plus de raison d'être.

Nº 121 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 30

À cet article, apporter les modifications suivantes :

a) À l'alinéa 2 du § 1er, après les mots « assistant de justice », insérer les mots « tel que défini à l'article 38, alinéa 2, ».

b) À l'alinéa 4 du § 1er, remplacer les mots « ministère de la justice » par les mots « service public fédéral Justice ».

c) À l'alinéa 3 du § 4, après les mots « assistant de justice », insérer les mots « tel que défini à l'article 38, alinéa 2, »

d) À l'alinéa 1er du § 7, remplacer les mots « ministère de la justice » par les mots « service public fédéral justice ».

Justification

a) et c) Le Conseil d'État remarque, dans son avis, qu'il y lieu de préciser que l'assistant de justice visé dans le texte est celui défini à l'article 38, al. 2, de la proposition, c'est-à-dire un des agents du Service des maisons de justice du service public fédéral Justice qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.

b) et d) La dénomination « ministère de la Justice » a été remplacée par « service public fédéral Justice ».

Nº 122 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 34

Cet article est complété par un 3e alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuites accomplis non seulement pendant le premier délai mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise. »

Justification

L'alinéa 2 de l'article 36 traitant de l'interruption de la prescription a sa place à l'article 34 réglant cette matière et non pas à l'article 36 comme le souligne le Conseil d'État dans son avis.

Nº 123 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 36

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Justification

L'alinéa 2 de l'article 36 traitant de l'interruption de la prescription a sa place à l'article 34 réglant cette matière et non pas à l'article 36 comme le souligne le Conseil d'État dans son avis.

Jean-Marie CHEFFERT.
Nathalie de T' SERCLAES.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 124 DE MME de T' SERCLAES

Art. 19

À l'alinéa 4, remplacer les mots « partie lésée » par le mot « victime ».

Justification

La proposition comporte plusieurs expressions différentes pour désigner la personne « victime » de l'infraction, comme l'illustre notamment l'article 282 :

1. victime;

2. partie lésée;

3. personne lésée;

4. partie civile.

Les expressions « personnes lésées » et « partie civile » correspondent à des droits précis énoncés dans la proposition.

La personne lésée, selon l'article 39, est celle qui a fait la déclaration de personne lésée. Or, cette formule est utilisée à maintes reprises dans la proposition sans vouloir viser expressément la personne ayant fait cette déclaration. Il serait donc préférable, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du justiciable, de réserver cette expression pour les hypothèses où la personne ayant fait cette déclaration est visée. Il serait, en tout cas, nécessaire d'uniformiser l'utilisation de ces concepts. Le présent amendement s'engage dans cette voie.

L'alinéa 4 de l'article 19 vise la personne qui est victime d'une infraction. Cette personne peut mettre l'action publique en mouvement en utilisant les voies prévues par le Code : la constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ou la citation directe devant la juridiction de jugement. Cet alinéa retient l'expression « partie lésée » qui se confond facilement avec celle de « personne lésée ». Nous proposons, par conséquent, de parler de « victime » lorsque le texte ne désigne pas précisément la personne ayant fait la déclaration prévue à l'article 39.

Nº 125 DE MME de T' SERCLAES

Art. 26

À l'alinéa 2, remplacer les mots « partie lésée » par le mot « victime ».

Justification

La proposition comporte plusieurs expressions différentes pour désigner la personne « victime » de l'infraction, comme l'illustre notamment l'article 282 :

1. victime;

2. partie lésée;

3. personne lésée;

4. partie civile.

Les expressions « personnes lésées » et « partie civile » correspondent à des droits précis énoncés dans la proposition.

La personne lésée, selon l'article 39, est celle qui a fait la déclaration de personne lésée. Or, cette formule est utilisée à maintes reprises dans la proposition sans vouloir viser expressément la personne ayant fait cette déclaration. Il serait donc préférable, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du justiciable, de réserver cette expression pour les hypothèses où la personne ayant fait cette déclaration est visée. Il serait, en tout cas, nécessaire d'uniformiser l'utilisation de ces concepts. Le présent amendement s'engage dans cette voie.

L'alinéa 2 de l'article 26 vise l'hypothèse où la loi exige une plainte de la victime comme par exemple la calomnie et la diffamation (art. 450, Code pénal : « la personne qui se prétendra offensée ») ou le refus injustifié de publier un droit de réponse (art. 16, loi du 23 juin 1961 : plaine du requérant).

Cet alinéa retient l'expression « partie lésée » qui se confond facilement avec celle de « personne lésée ». Nous proposons, par conséquent, de parler de « victime » lorsque le texte ne désigne pas précisément la personne ayant fait la déclaration prévue à l'article 39.

Nº 126 DE MME de T' SERCLAES

Art. 31

À l'alinéa 1er, remplacer les mots « partie lésée » par le mot « victime ».

Justification

La proposition comporte plusieurs expressions différentes pour désigner la personne « victime » de l'infraction, comme l'illustre notamment l'article 282 :

1. victime;

2. partie lésée;

3. personne lésée;

4. partie civile.

Les expressions « personnes lésées » et « partie civile » correspondent à des droits précis énoncés dans la proposition.

La personne lésée, selon l'article 39, est celle qui a fait la déclaration de personne lésée. Or, cette formule est utilisée à maintes reprises dans la proposition sans vouloir viser expressément la personne ayant fait cette déclaration. Il serait donc préférable, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du justiciable, de réserver cette expression pour les hypothèses où la personne ayant fait cette déclaration est visée. Il serait, en tout cas, nécessaire d'uniformiser l'utilisation de ces concepts. Le présent amendement s'engage dans cette voie.

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 31 désigne les droits de la victime au sens large. Celle-ci a le droit de se constituer partie civile ou de citer directement devant le tribunal, comme elle peut se contenter de faire une déclaration de personne lésée.

Cet alinéa retient l'expression « partie lésée » qui se confond facilement avec celle de « personne lésée ». Nous proposons, par conséquent, de parler de « victime » lorsque le texte ne désigne pas précisément la personne ayant fait la déclaration prévue à l'article 39.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 127 DE MME NYSSENS

Art. 18

Remplacer les mots « à la partie et à son avocat » par les mots « aux parties et à leurs avocats ».

Justification

Il s'agit d'une précision technique soulignée par le Conseil d'État.

Nº 128 DE MME NYSSENS

Art. 19

Au dernier alinéa proposé, remplacer les mots « la partie lésée » par les mots « la victime d'une infraction ».

Justification

Les termes « partie lésée » peuvent se confondre avec les termes « personnes lésée », ce qui sous-entendrait que le droit de mettre en mouvement l'action publique serait réservé aux personnes ayant fait une déclaration de personne lésée au sens de la loi.

Nº 129 DE MME NYSSENS

Art. 21

À l'alinéa premier, remplacer la première phrase par ce qui :

« Toutefois, le ministère public juge de l'opportunité des poursuites en tenant compte des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire. »

Justification

Réécriture technique suggérée par le Conseil d'État.

Nº 130 DE MME NYSSENS

Art. 21

Compléter l'alinéa premier par ce qui suit : « Il ne peut transiger sauf les cas prévus par la loi ».

Justification

Précision soulevée par le Conseil d'État.

Nº 131 DE MME NYSSENS

Art. 21

À l'alinéa 2, insérer le mot « notamment » après les mots « compte tenu ».

Justification

Lors de la discussion du « Petit Franchimont », les parlementaires avaient précisé que la décision de poursuivre ou non devait être prise en tenant compte aussi d'autres éléments que ceux résultant des directives de politique criminelle (Rapport de la Commission de la Justice, doc. parl. Chambre, 1996-1997, nº 857-17, p. 80). Dans l'appréciation des cas individuels, il peut toujours être dérogé de manière motivée au contenu de ces directives eu égard aux éléments particuliers du dossier (Rapport de la Commission de la Justice, doc. parl. Sénat, sess. ord., 1997-1998, nº 1-704/4, p. 145).

Nº 132 DE MME NYSSENS

Art. 26

À l'alinéa 2, remplacer les mots « toute action pénale » par les mots « la poursuite de l'action publique ».

Justification

Précision technique suggérée par le Conseil d'État.

Nº 133 DE MME NYSSENS

Art. 27

Remplacer les mots « les tribunaux jugent » par les mots « le juge pénal juge ».

Justification

Concordance technique avec l'article 28.

Nº 134 DE MME NYSSENS

Art. 29

Au § 3 proposé, supprimer les mots « aux officiers du ministère public près les juridictions militaires ».

Justification

L'amendement résulte de l'adoption de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre.

Nº 135 DE MME NYSSENS

Art. 30

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « justice » par les mots « médiation », tel que visé au § 7, alinéa 1er.

B. Au § 4, alinéa 3, remplacer les mots « de justice » par les mots « de médiation ».

Justification

A. Selon l'arrêté royal du 24 octobre 1994 portant les mesures d'exécution concernant la procédure de médiation pénale, on entend par assistant de médiation, la personne qui assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il s'agit d'agents des services des maisons de Justice, tels que définis au § 7, alinéa premier, de l'article 30.

B. Voir A. La référence à la définition contenue dans le § 7, alinéa premier, n'est pas nécessaire dès lors que l'alinéa 3 au § 4 renvoie au § 1er.

Nº 136 DE MME NYSSENS

(Subsidiaire à l'amendement nº 35)

Art. 26

Au § 1er, alinéa 2, insérer après le mot « justice » les mots « tel que visé au § 7, alinéa premier ».

Justification

Au cas où la dénomination « assistant de médiation » tel qu'utilisée dans l'arrêté royal du 24 octobre 1994 portant les mesures d'exécution concernant la procédure de médiation pénale ne serait pas retenue, il y a lieu de renvoyer au § 7, alinéa premier, qui contient une définition de l'assistant en justice exerçant la fonction d'assistant de médiation.

Nº 137 DE MME NYSSENS

Art. 30

Au § 1er proposé, apporter les modifications suivantes :

A. À l'alinéa 4, remplacer les mots « ministère de la Justice » par les mots « service public fédéral Justice ».

B. Au même alinéa 4, supprimer les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, ou ».

C. Supprimer l'alinéa 5.

Justification

A. Correction technique.

B et C. La possibilité d'effectuer un travail d'intérêt général dans le cadre de la médiation pénale a été supprimée par la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police.

Nº 138 DE MME NYSSENS

Art. 30

Au § 4, alinéa 3, supprimer le mot « défavorablement ».

Justification

Ce mot est ambigu. De l'avis du Conseil d'État, il est préférable de l'omettre.

Clotilde NYSSENS.

Nº 139 DE M. VANDENBERGHE

Art. 15

Remplacer la dernière phrase de cet article par ce qui suit :

« Dans ce cas, le dernier saisi renvoie l'affaire au ministère public à toutes fins de droit. »

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 140 DE MME de T' SERCLAES

Art. 14

Remplacer les mots « le lieu principal de l'infraction » par les mots « le lieu de l'infraction principale ».

Justification

Comme le remarque le Conseil d'État dans son avis, la version française du texte parle de « lieu principal de l'infraction » alors que la version néerlandaise retient « de plaats waar het misdrijf in hoofdzaak is gepleegd ». L'intention des auteurs du texte était, comme cela a été confirmé en séance, de désigner le lieu de l'infraction principale.

Nº 141 DE MME de T' SERCLAES

Art. 18

Remplacer les mots « à la partie et son avocat » par les mots « aux parties et leurs avocats ».

Justification

Le Conseil d'État propose, dans son avis, une formulation plus large.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 142 DE M. VANDENBERGHE

Art. 16

Au deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot « autre ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 143 DE M. VANDENBERGHE ET MME de T'SERCLAES

Art. 19

Au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots « la partie lésée » par les mots « une personne lésée ».

Hugo VANDENBERGHE.
Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 144 DE MME NYSSENS

Art. 32

À l'alinéa premier, insérer avant les mots « l'action publique » les mots « Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal ».

Justification

Cet amendement introduit les exceptions apportées à l'ancien article 21 du titre préliminaire du code de procédure pénale par l'article 19 de la loi du 5 août 2003 relatie aux violations graves du droit international humanitaire.

Clotilde NYSSENS.

Nº 145 DE M. VANDENBERGHE

Art. 20

Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer le mot « ingesteld » par le mot « uitgeoefend ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 146 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 31

À l'alinéa 1er du § 1er, remplacer les mots « et la prescription » par les mots « et les cas d'extinction prévus par des lois particulières ».

Justification

Le Conseil d'État propose dans son avis, à juste titre, de réserver les cas d'extinction de l'action publique prévus dans des lois particulières. Il cite notamment comme exemple, la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière ayant introduit « l'ordre de paiement imposé par le procureur du Roi en raison de certaines infractions commises par une personne qui a un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique ». Ce paiement exclut toutes poursuites pénales.

Nº 147 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 32

À l'alinéa 3, après les mots « En cas de concours » insérer le mot « matériel ».

Justification

Comme le souligne l'OBFG dans son avis, l'ajout du mot « matériel » vise à consacrer une jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la prescription de l'action publique en cas de concours matériel d'infractions doit être calculée pour chacune des infractions envisagées individuellement.

En cas de concours idéal d'infractions, faire courir la prescription de cette manière compliquerait les choses et serait dés lors contraire à la philosophie des règles existantes en la matière qui se veulent favorables à la personne poursuivie. Dans ce cas de figure, la Cour de Cassation considère l'ensemble des infractions comme une infraction unique et la prescription ne commence à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir du dernier de ceux-ci, à condition que chaque fait antérieur ne soit pas séparé du fait délictueux ultérieur par un laps de temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension.

Le Conseil d'État souligne, à juste titre, que modifier une telle jurisprudence risque d'entraîner des difficultés spécialement pour les dossiers contenant de très nombreux faits auxquels s'applique l'article 65 du Code pénal. Il n'est donc pas opportun de modifier le point de départ de la prescription pour les infractions collectives.

Nº 148 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 35

Remplacer cet article par ce qui suit :

« La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.

L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. »

Justification

La proposition de loi reprend dans son article 35 l'ancien article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale sans tenir compte de sa dernière modification. En effet, une loi du 16 juillet 2002 a transformé cet article. Il est donc nécessaire d'intégrer dans le nouveau code la dernière version de la norme. La Commission Franchimont s'est d'ailleurs réjouie, dans son commentaire des articles, de cette modification dont elle a pris connaissance en dernière minute sans pouvoir l'intégrer dans la proposition.

Nº 149 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 39

À l'alinéa 2, remplacer les mots « adressée au procureur du Roi ou déclaration reçue à son secrétariat » par les mots « ou déclaration reçue par le secrétariat du ministère public ».

Justification

Le Conseil d'État propose cette formulation de façon à englober l'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général (dans le cas de poursuites contre des personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction).

Nº 150 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 40

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. À l'article 1er, insérer les mots « Sans préjudices des autres droits prévus par la loi » avant les mots « La personne lésée ».

B. Compléter l'alinéa 3 par ce qui suit « Elle ne sera pas informée de la mise à l'instruction de l'affaire, si le juge d'instruction estime que cette information pourrait nuire au bon déroulement de celle-ci ».

Justification

A. Le Conseil d'État souligne, à juste titre, dans son avis, que la personne lésée bénéficie d'autres droits que ceux prévus dans l'article 40 notamment ceux résultant des articles 125, 126, 130 et 211 de la proposition.

B. Le Conseil supérieur de la justice souligne à juste titre dans son avis, que l'information de la mise à l'instruction de la personne lésée peut dans certains cas nuire au bon déroulement de l'affaire. Il y a donc lieu de prévoir une exception à cette information.

Nº 151 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 44

Compléter cet article par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« À défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. »

Justification

L'amendement prévoit la sanction du non-respect de la formalité d'élection de domicile, comme le prévoit actuellement l'article 68, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Nº 152 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 45

À cet article, supprimer les mots : « co-auteurs ».

Justification

Comme l'indique le Conseil d'État, il n'y a pas de différence entre un auteur et un co-auteur.

Nº 153 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS

Art. 47

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er, 1º, après les mots « le juge », insérer les mots « d'instruction déjà ».

B. Au § 2, 2º, remplacer les mots « sauf si l'infraction est de la compétence de la Cour d'assises » par les mots « sauf les exceptions prévues par la loi ».

C. Au § 3, après les mots « la personne qui se constitue », insérer les mots « ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter; ».

D. Remplacer l'alinéa 2 du § 3 par ce qui suit :

« La citation directe indique également :

1º les nom, prénom, domicile ou résidence de la personne citée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et son siège social;

2º l'indication du juge qui est saisi de celle-ci;

3º l'indication des lieu, jour et heure de l'audience. »

Justification

A. Clarification.

B. Comme l'indique le Conseil d'État, des procédures prévues par certaines lois particulières ne peuvent être mises en mouvement par la citation directe. Tel est, par exemple, le cas de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Étant donné que les procédures introduites devant la Cour d'assises entrent dans le champ d'application de la nouvelle formulation, on n'y fait plus référence.

C. L'amendement vise à tenir compte de la constitution de partie civile ou citation directe par une personne morale.

D. L'amendement vise, d'une part, à tenir compte de la constitution civile ou citation directe par une personne morale. D'autre part, comme la citation directe est un acte introductif d'instance, elle doit contenir les lieu, jour et heure de l'audience, conformément à l'article 702, 4º et 5º, du Code judiciaire.

Jean-Marie CHEFFERT.
Nathalie de T' SERCLAES.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 155 DE MME de T' SERCLAES

Art. 15

Remplacer le mot « volontairement » par les mots « et renverra l'affaire au Procureur du Roi à telles fins que de droit ».

Justification

Au cours de la discussion en commission, il a été remarqué qu'en cas de litispendance, le dessaisissement du dernier juge saisi n'était pas la solution la plus opportune. L'on peut s'inspirer de l'article 220 de la proposition qui prévoit le dessaisissement suivi du renvoi de l'affaire au Procureur du Roi à telles fins que de droit.

Nathalie de T' SERCLAES.