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30 NOVEMBRE 2004
Procédure d'évocation
Art. 9
À l'article 1725, § 2, proposé, remplacer les mots « ou ait pris fin » par les mots « ou que sa durée de validité ait pris fin ».
Justification
Une clause ne peut évidemment pas prendre fin.
Art. 9
Dans le texte néerlandais de l'article 1725, § 2, proposé, remplacer les mots « De exceptie moet vóór alle exceptie of verweer worden voorgedragen. » par les mots « De exceptie moet vóór elke andere exceptie of verweer worden voorgedragen. ».
Justification
Le texte actuel est une traduction malencontreuse du texte français.
Art. 10
Dans le texte néerlandais de l'article 1726, § 3, proposé, remplacer les mots « De erkende bemiddelaars onderwerpen zich aan een permanente vorming » par les mots « De erkende bemiddelaars volgen een permanente vorming ».
Justification
Le texte actuel est une traduction malencontreuse du texte français.
Art. 11
Dans le texte néerlandais de l'article 1727, § 4, alinéa 1er, 2e tiret, proposé, remplacer les mots « een bijzondere commissie voor burgerlijke- en handelszaken » par les mots « een bijzondere commissie voor burgerlijke en handelszaken ».
Justification
Le trait d'union qui suit l'adjectif « burgerlijke » n'a pas lieu d'être.
Art. 11
À l'article 1727, § 4, proposé, remplacer les mots « une commission spéciale en matière civile et commerciale » par les mots « une commission spéciale en matière civile non familiale et en matière commerciale ».
Justification
Telle qu'elle est libellée, la disposition part à tort du principe que les matières familiales, visées au premier tiret, ne sont pas des matières civiles.
Art. 11
Dans le texte néerlandais de l'article 1727, § 6, 1º, proposé, remplacer les mots « de organen » par les mots « de instanties ».
Justification
Il est préférable en l'occurrence de rendre le mot français « organes » par « instanties » en néerlandais.
Art. 14
Compléter l'article 1730 proposé par un § 4 nouveau, libellé comme suit :
« § 4. S'il s'agit d'une proposition de médiation en vue d'un divorce, adressée par lettre recommandée par l'un des conjoints à l'autre, cette proposition a les mêmes effets qu'une action en divorce pour ce qui est des dispositions de l'article 1278, alinéa 2. »
Justification
L'article 1278 du Code judiciaire prévoit en son deuxième alinéa qu'un jugement prononçant le divorce pour cause déterminée remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande en divorce. Eu égard à cette règle, les époux (et leurs avocats) ont tendance, en cas de difficultés conjugales, à ne pas tarder à lancer leur citation en divorce, afin de préserver leurs droits en ce qui concerne la liquidation-partage. Dès lors que le législateur souhaite promouvoir la médiation, il semble indiqué, par analogie avec ce qui est déjà prévu à l'article 1730 du Code judiciaire, d'assimiler une proposition de médiation en vue d'un divorce à une citation en divorce pour ce qui est des effets du divorce prévus à l'article 1278, alinéa 2, du même Code.
Art. 15
Remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 1731, § 1er, alinéa 1er, proposé, les mots « de nadere regels van de bemiddeling » par les mots « de modaliteiten van het verloop van de bemiddeling ».
Justification
Le texte proposé est une mauvaise traduction des termes français « les modalités d'organisation » et n'indique d'ailleurs pas avec précision de quoi il retourne.
Art. 15
Remplacer le texte néerlandais du 6º de l'article 1731, § 2, proposé, par ce qui suit :
« 6º De wijze waarop de erelonen van de bemiddelaar worden bepaald, het uurtarief daarvan, alsook de betalingsvoorwaarden ».
Justification
Le texte de la proposition est une mauvaise traduction du français.
Art. 16
Dans le texte néerlandais de l'article 1732 proposé, remplacer les mots « beide partijen » par les mots « aan de andere partij of partijen ».
Justification
Le texte néerlandais utilise à tort les mots « beide partijen », tandis qu'il est question de « chacune d'elles » dans le texte français. Une médiation peut évidemment concerner deux parties ou davantage.
Art. 16
Dans le texte néerlandais de l'article 1732 du Code judiciaire proposé, remplacer les mots « schriftelijke en door hen ondertekende akte » par les mots « door hen ondertekend geschrift ».
Justification
Le mot français « écrit » a été traduit erronément par « schriftelijke akte » (acte écrit); la traduction correcte est « geschrift ». Du reste, un « mondelinge akte » (acte verbal) étant chose impossible, le texte relève de la tautologie.
Art. 17
Remplacer l'alinéa 1er de l'article 1733 proposé par ce qui suit :
« En cas d'accord, et si le médiateur répond aux conditions prévues à l'article 1726, § 1er, les parties ou l'une d'elles peuvent soumettre l'accord de médiation obtenu conformément aux articles 1731 et 1732 pour homologation au juge.
La requête est soumise au juge qui, en vertu des articles 556 à 601ter, serait compétent au cas où il serait saisi d'une action ayant le même objet. Il est procédé conformément aux articles 1025 et 1034. La requête peut cependant être signée par les parties elles-mêmes si la demande émane de toutes les parties à la médiation. Le protocole de médiation est joint à la requête. »
Justification
L'article 1733, alinéa 1er, du Code judiciaire, prévoit que l'accord qui a été obtenu dans le cadre d'une médiation volontaire peut être soumis pour homologation au « juge compétent ». Toutefois, il n'est précisé nulle part qui est le juge compétent.
En ce qui concerne la compétence territoriale, l'on peut supposer que les parties disposent, en l'espèce, d'une liberté totale (comparable à celle existant pour l'introduction d'une action en divorce par consentement mutuel).
Pour ce qui est de la compétence d'attribution, aucune règle n'est applicable. En effet, les règles du Code judiciaire relatives à la compétence d'attribution concernent toujours une procédure contentieuse entre un demandeur et un (des) défendeur(s), et ne prévoient rien concernant les procédures gracieuses en vue de l'homologation d'un accord préalable entre parties.
La référence aux articles 556 e.s. du Code judiciaire indique clairement que seules les règles de la compétence d'attribution sont visées et pas celles relatives à la compétence territoriale.
En faisant explicitement référence, dans le texte, à l'article 1034, on indique sans contestation possible que seules les règles relatives à la requête unilatérale sont d'application, et pas les règles des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.
| Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 1erbis
Dans le livre III, titre III, chapitre Ier, du Code civil, insérer un article 1106bis nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 1106bis. — Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, la formation, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat pourrait susciter. »
Justification
L'article 1725, § 1er, proposé, contient en fait une disposition de droit purement matériel qui n'a pas sa place dans le Code judiciaire et qui devrait plutôt figurer dans le Code civil, plus précisément dans un article 1106bis nouveau, parmi les dispositions préliminaires du Titre III, Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Art. 9
Supprimer l'article 1725, § 1er, proposé.
Justification
Voir l'amendement nº 45.
Art. 9
Dans le texte néerlandais de l'article 1725, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes :
a) Remplacer les mots « ou ait pris fin » par les mots « ou que sa durée de validité ait pris fin ».
b) Remplacer le mot « alle » par les mots « elke andere ».
Justification
Il s'agit de modifications techniques. Une clause ne peut prendre fin, mais bien sa durée de validité. La tournure correcte est « voor elke andere exceptie », telle qu'elle figure également à l'article 1679 du Code judiciaire.
Art. 10
Dans le texte néerlandais de l'article 1726, § 3, proposé, remplacer les mots « onderwerpen zich aan » par le mot « volgen ».
Justification
Modification technique.
Art. 11
Dans le texte néerlandais de l'article 1727, § 4, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « burgerlijke- en handelszaken » par les mots « niet-familierechtelijke burgerlijke zaken en handelszaken ».
Justification
La formule « en matière civile et commerciale », laisse entendre à tort que les matières familiales visées au premier tiret ne sont pas des matières civiles. C'est pourquoi il est préférable de parler d'une « commission spéciale en matière civile non familiale et en matière commerciale ».
Art. 11
Dans le texte néerlandais de l'article 1727, § 6, 1º, proposé, remplacer le mot « organen » par le mot « instanties ».
Justification
Il s'agit d'une modification technique. Il est préférable, en l'occurrence, de traduire le mot français « organes » par « instanties ».
Art. 12
Dans le texte néerlandais de l'article 1728, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « onder meer » par les mots « meer bepaald ».
Justification
Il y a ici contradiction entre le texte français du projet de loi, où l'on emploie le terme « notamment » (qui signifie « meer bepaald » en néerlandais), et le texte néerlandais, qui utilise à tort l'expression « onder meer ». La seule raison acceptable de lever l'obligation de secret est la nécessité de permettre au juge d'homologuer l'accord intervenu dans le cadre de la médiation. Il convient donc d'adapter le texte néerlandais à la version française. Cette remarque a déjà été formulée à propos de l'actuel article 734sexies, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui contient la même contradiction; voir P. Taelman et G. Verschelden, « Mediatie uit de schaduw van het recht. Een analyse van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken », RW 2002-03, p. 1754, nº 53.
Art. 9bis
Insérer un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 9bis. — Dans le même chapitre, il est inséré un article 1725bis, rédigé comme suit :
« Art. 1725bis. — Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice. »
Justification
Le lieu d'insertion de l'article 1729 — après l'article relatif à la commission de médiation fédérale — est surprenant. Comme l'article 1725 traite déjà des effets de la fin d'une médiation sur une procédure judiciaire en cours, il y a lieu, pour la bonne compréhension de la loi, d'insérer la disposition en question immédiatement après l'article 1725.
Art. 13
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 52.
Art. 15
Dans le texte néerlandais de l'article 1731 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 1er, remplacer les mots « de nadere regels van de bemiddeling » par les mots « de nadere regels van het verloop van de bemiddeling ».
B. Remplacer le § 2, 6º, par ce qui suit : « 6º de wijze waarop de honoraria van de bemiddelaar worden bepaald, het uurtarief daarvan, alsook de betalingsmodaliteiten; ».
Justification
A. La version néerlandaise en projet n'est pas la meilleure traduction du texte français et n'exprime pas clairement ce dont il est question. Il est dès lors préférable d'opter pour la formule « de nadere regels van het verloop van de bemiddeling ».
B. Le texte français n'a pas été traduit correctement. Dans la proposition de loi initiale, dont le texte français est identique à celui de la version définitive du projet de loi, on trouvait pourtant une traduction néerlandaise correcte, que le présent amendement vise à reprendre (doc. Chambre nº 51-0327/001, p. 18).
(Sous-amendement à l'amendement nº 64 du gouvernement)
Art. 16
Dans le texte néerlandais de l'article 1732, première phrase, proposé, remplacer les mots « schriftelijke, gedateerde en door hen en de bemiddelaar ondertekende akte » par les mots « gedateerd geschrift, door hen en de bemiddelaar ondertekend, ».
Justification
« Écrit » a été traduit erronément par « schriftelijke akte » en néerlandais. La traduction correcte est « geschrift ».
Art. 16
Dans le texte néerlandais de l'article 1732, deuxième phrase, proposé, remplacer le mot « beide » par les mots « elk van de ».
Justification
Une médiation peut très bien concerner trois parties ou plus, ainsi qu'on le voit dans d'autres dispositions du projet de loi (voir par exemple l'article 1731, § 4, proposé : « aan de andere partij of partijen »). Le texte français, en revanche, est correct.
Art. 17
À l'article 1733 proposé, remplacer les mots « et suivants » par les mots « à 1034 ».
Justification
Le texte actuel est imprécis. Le présent amendement vise à indiquer sans discussion que seules les règles relatives à la requête unilatérale sont applicables, et pas celles prévues aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.
Art. 20
À l'article 1736, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « des articles 1731 et 1732 » par les mots « des articles 1731, §§ 1er et 2, et 1732 ».
Justification
L'article 1736, alinéa 1er, tel qu'il est formulé dans le projet de loi, rend tout l'article 1731 — relatif à la médiation volontaire — applicable par analogie à la médiation judiciaire; c'est-à-dire donc aussi le § 3 de l'article 1731, qui dispose que la signature du protocole de médiation suspend le cours de la prescription, et ce, bien que la prescription ait déjà, par définition, été interrompue par la citation en justice (article 2244 du Code civil). Bien que la suspension de la prescription et l'interruption de la prescription ne soient pas la même chose, la combinaison des deux dispositions n'est pas logique.
| Luc WILLEMS. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 8
Remplacer l'article 1724 proposé par la disposition suivante :
« Tout conflit susceptible d'être réglé par transaction peut faire l'objet d'une médiation, de même que :
1º les conflits relatifs aux matières visées aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;
2º les conflits relatifs au matières visées au titre Vbis du livre III du même Code;
3º les litiges introduits conformément aux sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;
4º les conflits découlant de la cohabitation de fait.
Les personnes morales de droit public peuvent être parties à une médiation dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
À la suite aux discussions intervenues en commission, il est apparu opportun de préciser le champ d'application des nouvelles dispositions que le projet envisage d'insérer dans le Code judiciaire.
Ainsi, cet amendement prévoit que seuls les litiges susceptibles d'être réglés par transaction peuvent faire l'objet d'une médiation volontaire ou judiciaire réglementée par le Code, à l'issue de laquelle un accord de médiation peut faire l'objet d'une homologation. En outre, afin de ne pas exclure la médiation familiale, la liste des litiges qui figure à l'actuel article 734bis est également reprise. L'amendement précise enfin que les personnes morales de droit public ne peuvent être parties à une médiation que dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Il importe de préciser que les règles que le projet propose d'insérer dans le Code judiciaire n'ont vocation qu'à constituer un corps de règles minimum qui doivent être respectées pour que l'accord qui sera obtenu à l'issue de la médiation puisse faire l'objet d'une homologation. Les parties restent à tout moment libres de s'écarter de celles-ci, mais renoncent ce faisant à la possibilité de recourir à la procédure d'homologation. Par ailleurs, la vérification de la possibilité pour les parties de recourir à la transaction pour solutionner un litige ne doit pas s'apprécier au début du litige, mais bien lorsque les parties ont trouvé un accord. En effet, si un litige survient dans une matière réglementée par de nombreuses dispositions d'ordre public, cela ne signifie pas pour autant que les parties ne peuvent pas transiger, mais seulement que leur marge de manoeuvre dans ce cadre s'en trouve réduite. Une médiation pourra dès lors être initiée dans la plupart des cas, et c'est au moment de la formalisation de l'accord, et en particulier lors de son éventuelle homologation, qu'un contrôle devra être exercé relativement à l'ordre public et à la possibilité pour les parties de conclure une transaction sur le litige qui les oppose.
Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que la médiation n'est jamais qu'un dialogue entre les parties en conflit, facilité et mené par un tiers, le médiateur. Rien n'interdit aux parties de débattre entre elles du litige et de la solution qu'elles souhaiteraient y apporter. En ce sens, une médiation au sens le plus large du terme est donc théoriquement toujours possible. Par contre, le Code judiciaire n'a vocation qu'à réglementer la procédure de médiation qui permettra d'aboutir à un accord conforme à l'ordre public et qui reste dans les limites de ce que les parties auraient pu convenir dans le cadre d'une transaction. Pour ce type d'accord, le projet propose que le Code prévoie certaines règles à respecter afin précisément d'en permettre l'homologation.
Art. 9
À l'article 1725 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le § 1er comme suit :
« Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, la formation, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter.
B. Dans le § 2, remplacer dans le texte néérlandais les mots : « bestaat of het beding verstreken is » par les mots « is of deze is geëindigd ».
Justification
A. À la suite des discussions intervenues en commission, il est apparu opportun de préciser que la clause de médiation pouvait également viser les questions de validité, de formation et de rupture du contrat, à propos desquelles un conflit pourrait naître entre partie.
B. Le texte néérlandais du § 2 est légèrement modifié afin de respecter le libellé de l'article 1679 du Code judiciaire, dont est inspiré le texte français.
Art. 10
À l'article 1726, § 2, proposé, remplacer la 1re phrase comme suit :
« Peuvent être agréés par la commission visée à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions suivantes : »
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique qui découle de la modification des articles 1733 et 1734 en projet. Ce sont en effet dorénavant ces dispositions qui imposeront le recours à un médiateur agréé pour mener une médiation à l'issue de laquelle les parties pourront solliciter l'homologation de l'accord. Il n'est donc plus nécessaire de prévoir à cet article que seuls les médiateurs agréés peuvent être désignés dans une procédure judiciaire.
Art. 11
À l'article 1727 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 2, remplacer l'alinéa 5 comme suit :
« Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixés par arrêté ministériel. »
B. Au § 3, compléter le 1er alinéa par la phrase suivante :
« La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats et par des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire. »
C. Au § 3, alinéa 2, remplacer le mot « Elle » par les mots « La commission générale ».
D. Au § 6, remplacer le 4º comme suit : « retirer, temporairement ou définitivement l'agrément accordé aux médiateurs qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1726 »
E. Compléter le § 6 par un alinéa, libellé comme suit :
« Les décisions de la commission sont motivées »
F. Remplacer le § 7 du texte proposé comme suit :
« Le ministre de la Justice met à disposition de la Commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la Commission fédérale de médiation. »
Justification
A. Il s'agit simplement de préciser que le ministre de la Justice détermine également les modalités de présentation des membres par les instances représentatives.
B. L'amendement vise à instaurer un système de présidence et de vice-présidence tournante en fonction de la catégorie professionnelle dont est issue le médiateur.
C. Cette modification purement technique est la conséquence de la modification apportée par le point 1 du présent amendement.
D. Cette nouvelle formulation vise à clarifier le rôle de contrôle de la commission sur les médiateurs agréés, qui doivent bien entendu satisfaire pendant toute la durée de leur agréation aux conditions requises pour l'obtention de celle-ci.
E. Le second ajout au § 6 a pour objet de confirmer, pour autant que de besoin, que les décisions de la commission être motivée.
F. Il s'agit d'une simple reformulation de cette disposition afin de préciser notamment que les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de la Commission sont mis à sa disposition par le ministre de la Justice.
Art. 12
À l'article 1728 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 1er, à l'alinéa 1er, supprimer les mots « et du médiateur ».
B. Au § 1er, à l'alinéa 2, insérer les mots « ou l'arbitre » entre les mots « le juge » et les mots « se prononce ».
Justification
A. La garantie de confidentialité est prévue dans l'intérêt des parties. Dès lors qu'elles ont marqué leur accord commun sur la levée de l'obligation de secret, il n'y a pas lieu d'exiger en outre l'accord du médiateur.
B. Un arbitre peut également être saisi d'un différend au cours duquel une partie viole l'obligation de secret établie par l'alinéa 1er de l'article 1728, § 1er. Dès lors, il convient de prévoir pour l'arbitre également la possibilité de condamner une partie à des dommages et intérêts. Par ailleurs, cet ajout a également pour conséquence de préciser que l'écartement d'office des débats des documents confidentiels vaut également dans le cadre d'une procédure arbitrale (sauf si les parties ont marqué leur accord sur la production de ce document, auquel cas il s'agit de l'hypothèse visée au § 1er, in fine).
Art. 16
À l'article 1732 proposé, remplacer la 1re phrase comme suit :
« Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur. Le cas échéant, il est fait mention de l'agrément du médiateur. »
Justification
Outre l'ajout de la mention de la date sur le document qui constate l'accord qui découle d'une médiation, l'amendement proposé vise à préciser que cet écrit doit également être signé par le médiateur. Le cas échéant, l'accord devra également préciser que le médiateur est agréé. C'est en effet au titre d'accord de médiation obtenu avec l'aide d'un médiateur agréé que cet acte pourra faire l'objet d'une homologation par le juge.
Art. 17
À l'article 1733 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 1er, remplacer les mots « et si le médiateur répond aux conditions aux conditions prévues à l'article 1726, § 1er » par les mots : « et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission visée à l'article 1727 ».
B. Compléter l'alinéa 2 comme suit : « ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs ».
Justification
A. Bien qu'elle ne sera pas toujours nécessaire, l'homologation d'un accord de médiation constitue l'étape ultime du processus de médiation. Il s'agit du mécanisme par lequel cet accord peut obtenir la force exécutoire et par conséquent, être exécuté au besoin par la force. Pour pouvoir bénéficier de cette procédure simplifiée d'homologation, le projet requiert déjà qu'une procédure minimale soit suivie : signature d'un protocole de médiation reprenant certaines mentions, consignation par écrit de l'accord de médiation, respect des règles de confidentialités. Néanmoins, le fait pour une partie d'obtenir un titre exécutoire à charge d'une autre, même à l'issue d'un procédé volontaire de résolution d'un conflit, requiert que le processus d'élaboration de l'accord ait été encadré par un médiateur compétent, parfaitement formés aux techniques de la médiation et dont les l'indépendance et l'impartialité ne peuvent être mises en doute. Ces qualités peuvent être garanties par l'agréation à laquelle pourront se soumettre les médiateurs. Dès lors, afin de garantir la sécurité juridique la plus importante pour les parties, il convient de prévoir que seuls peuvent être soumis à l'homologation les accords obtenus à l'issue d'une médiation menée par un médiateur agréé.
Ceci n'empêche nullement les parties d'avoir recours à un médiateur non agréé. Dans cette hypothèse cependant, c'est le droit commun qui donnera aux parties la possibilité de transformer cet accord en titre exécutoire. S'il s'agit d'un souhait commun des parties, elles pourront soit soumettre leur accord à un notaire afin que celui-ci transcrive le contenu de l'accord dans un acte authentique, soit elles pourront comparaître volontairement devant le juge afin qu'il prenne acte de l'accord intervenu. En cas de refus d'exécution par une des parties, l'autre partie pourra introduire une procédure judiciaire classique en sollicitant du juge la condamnation de l'autre partie à exécuter le contenu de l'accord de médiation.
Il est enfin utile de préciser que les règles fixées pour encadrer la médiation volontaire ne sont que des règles minimum à suivre pour pouvoir in fine bénéficier de la procédure d'homologation. La médiation étant un processus volontaire de résolution des litiges, la liberté des parties reste intacte relativement à la manière dont elles entendent régler leur conflit. À tout moment, les parties sont libres de s'écarter des règles prévues par le Code judiciaire. Le respect de ces règles n'est pas nécessaire pour obtenir un accord, et il est plus que probable qu'une partie substantielle des accords de médiation ne feront jamais l'objet d'une procédure d'homologation, car ils seront exécutés spontanément par les parties. Néanmoins, si les parties souhaitent pouvoir recourir à ce procédé simplifié d'homologation, il est normal qu'elles respectent un formalisme minimum et que le tiers qui les guidera vers la solution du litige soit un tiers dont les compétences ont été reconnues par le biais de l'agrément.
B. Cette précision est apportée afin de dissiper tout doute quant au pouvoir d'appréciation dont dispose le juge pour apprécier la conformité de l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale au regard des droits des enfants mineurs. Cette disposition est similaire aux articles 1293 du Code judiciaire, 374 du Code civil, de même qu'à l'actuel article 734bis du Code judiciaire.
Art. 18
À l'article 1734 proposé, remplacer le § 1er comme suit :
« § 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par la commission visée à l'article 1727.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas aux conditions visées à l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible. »
Justification
Il pourra arriver que les parties à une procédure judiciaire qui souhaiteront initier une médiation judiciaire ne trouvent pas de médiateur agréé qui réunisse les compétences requises pour mener la médiation. Par exemple, il n'est pas exclu qu'aucun médiateur possédant les compétences techniques requises n'ait obtenu son agrément. Il est également concevable que les médiateurs qui seront agréés et qui possèderont les qualités requises ne disposeront pas du temps nécessaire pour traiter la médiation dans un délai raisonnable. Dans ces hypothèses, les parties doivent néanmoins pouvoir bénéficier d'une mesure de médiation si elles le souhaitent. Elles pourront alors en faire la demande conjointement et de manière motivée au juge. Celui-ci ne pourra accéder à cette demande que si les parties démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible. Le juge devra en tout état de cause refuser de désigner un médiateur qui ne répond manifestement pas aux conditions de l'article 1726.
Art. 20
À l'article 1736 proposé, compléter l'alinéa 4 comme suit :
« ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs ».
Justification
Cette précision est apportée afin de dissiper tout doute quant au pouvoir d'appréciation dont dispose le juge pour apprécier la conformité de l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale au regard des droits des enfants mineurs. Cette disposition est similaire aux articles 1293 du Code judiciaire, 374 du Code civil, de même qu'à l'actuel article 734bis du Code judiciaire.
Art. 25 (nouveau)
Insérer un article 25 (nouveau) libellé comme suit :
« Art. 25. — § 1er. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, laquelle a lieu au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1er, 11 et 25 entrent en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
§ 2. Pendant une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi, les médiateurs peuvent recevoir un agrément temporaire des instances reconnues par la commission visée à l'article 1727.
Cet agrément temporaire remplace l'agrément de la commission visée à l'article 1727 et est valable pour une période de deux années à dater du jour où il est octroyé.
Dès sa constitution, la commission reconnaît les instances qui peuvent accorder un agrément temporaire. Peuvent faire l'objet d'une reconnaissance les instances qui le sollicitent et dont la commission estime qu'elles présentent des garanties suffisantes de n'agréer que des médiateurs qui répondent aux conditions prévues à l'article 1726.
Justification
Il s'agit de la disposition fixant l'entrée en vigueur de la loi. Il est finalement prévu de laisser au Roi un délai maximum de 6 mois pour la prise des arrêtés d'exécution requis par la loi de même que pour la constitution de la commission.
Néanmoins, afin que la loi puisse être appliquée dans les meilleurs délais, et dès lors qu'en pratique, il existe déjà des médiateurs qui satisfont aux conditions visée à l'article 1726, une période transitoire d'un an est prévue. Pendant celle-ci, les instances qui seront reconnues par la commission comme offrant les garanties suffisantes de n'agréer que des médiateurs répondant aux conditions de l'article 1726 pourront elles-mêmes accorder un agrément temporaire. Celui-ci sera valable pendant deux ans. Cette période transitoire doit permettre aux médiateurs de solliciter et d'obtenir leur agrément définitif de la commission. En effet, la commission sera sans doute dans l'impossibilité d'agréer immédiatement l'ensemble des candidats, bien que ceux-ci répondront sans doute déjà aux conditions requises pour obtenir l'agréation. De plus, dès lors que pour qu'un accord de médiation puisse être homologué, il est requis que le médiateur soit agréé tant lors de sa désignation par les parties que lors de la formalisation de l'accord, une période de validité de deux ans pour cet agrément temporaire semble opportune. En effet, certaines médiations, et notamment les médiations familiales, peuvent durer plusieurs mois. Il faut donc éviter aux parties de se retrouver dans la situation où elles auraient choisi un médiateur qui disposait de cet agrément temporaire au moment de sa désignation, mais plus au moment de la signature de l'accord. Ceci constituerait une sanction injustifiée à l'égard des parties, dont le médiateur n'aurait pas eu la possibilité d'obtenir son agréation dans un délai trop bref. Par ailleurs, l'article 1727, § 6, 1º, prévoit déjà pour la commission la possibilité d'agréer les organes de formation des médiateurs et des formations qu'ils organisent. Il ne s'agit ici que d'étendre cette compétence de la commission pour une durée limitée à un an, afin de lui permettre de procéder à l'agrément individuel définitif de chaque candidat médiateur.
Art. 15
Compléter le 2º du § 2 de l'article 1731 proposé comme suit :
« , et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la commission visée à l'article 1727 ».
Justification
Cette précision est rendue utile en raison de l'amendement déposé à l'article 1733, introduit par l'article 17 du projet, dès lors que l'accord de médiation obtenu à l'issue d'une médiation volontaire ne pourra faire l'objet d'une homologation que si le médiateur qui l'a menée est agréé.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Art. 12
À l'article 1728, § 1er, premier alinéa proposé, supprimer le mot « notamment ».
Justification
Le mot « notamment » en français est ambigu, comme l'atteste la traduction néerlandaise incorrecte « onder meer » qui en a été donnée au présent article. Il est en effet susceptible de deux interprétations : soit il signifie, « plus précisément » (« meer bepaald »), soit il signifie « entre autres » (« onder meer »).
L'article 734sexies, alinéa 1er du Code judiciaire (médiation familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire) contient déjà cette même contradiction entre la version française et la version néerlandaise, relevée par certains auteurs (P. Taelman et G. Verschelden, Mediatie uit de schaduw van het recht. Een analyse van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken, RW, 2002-2003, p. 1574, nº 53).
En réalité, seule la première interprétation est correcte : en effet, la seule raison acceptable pour lever l'obligation au secret est la nécessité pour le juge d'homologuer l'accord de médiation. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de supprimer le mot « notamment ».
| Clotilde NYSSENS. |