3-917/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

18 NOVEMBRE 2004


Proposition de loi modifiant les articles 1254 et 1288bis du Code judiciaire, relatifs aux formalités de procédure en matière de divorce

(Déposée par M. Hugo Coveliers)


DÉVELOPPEMENTS


Au terme de longues discussions au sujet de la procédure à suivre lors de l'introduction d'un divorce pour cause déterminée, le législateur a décidé expressément de conserver l'exploit de citation introductif, et même d'en étendre le champ d'application.

En outre, l'article 1254, § 3, du Code judiciaire oblige le demandeur à déposer au greffe un certain nombre de pièces d'état civil. L'application de cette disposition pose deux problèmes.

Tout d'abord, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de droit international privé, la nationalité n'a plus qu'une importance relativement secondaire et c'est surtout le domicile ou le lieu de résidence principal des parties qui compte. Il importe donc davantage de déposer une attestation de domicile et, en particulier, un relevé des domiciles des parties afin que le juge puisse déterminer quel a été le dernier lieu de résidence principal commun de celles-ci.

Un autre problème, fréquent, concerne le moment du dépôt des pièces. Les usages varient entre les différents tribunaux de première instance. Ainsi, dans certains tribunaux, la cause n'est pas inscrite au rôle tant que les pièces requises n'ont pas été déposées. Par ailleurs, dans un certain nombre de tribunaux, lorsque les pièces ne sont déposées qu'au moment des plaidoiries ou de la demande de fixation, le juge exige un nouvel exemplaire des pièces présentées parce que celles-ci sont trop anciennes. Le greffier peut demander au demandeur de déposer des pièces, mais, lorsqu'en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, le défendeur souhaite la fixation de la date de l'audience, le greffe est tenu de fixer les dates pour conclure et la date de l'audience des plaidoiries, sans pouvoir y attacher de condition. Ainsi arrive-t-il souvent qu'à l'audience où la cause doit être plaidée, l'on se trouve dans une situation où le défendeur qui a demandé la fixation n'a ­ bien entendu ­ pas réclamé de pièces d'état civil, tandis que les pièces dont le demandeur dispose, et qui ont été réclamées au moment de l'introduction du divorce, sont totalement dépassées.

Il paraît dès lors indiqué de préciser dans la loi que les pièces d'état civil sont jointes à la citation ou déposées au plus tard le jour de l'audience d'introduction. Le problème lié au caractère dépassé des pièces sera ainsi résolu puisque celles-ci seront forcément récentes au moment de l'introduction du divorce, tandis qu'une modification éventuelle, telle que par exemple un changement de domicile de l'une des parties, devra bien entendu être communiquée au greffe et à la partie adverse par cette partie, en tant que partie litigante.

La modification de loi proposée permettra donc d'exclure les retards qui se produisent lorsqu'en l'absence des documents requis, il ne peut être plaidé à la date fixée pour l'audience.

Hugo COVELIERS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1254, § 3, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er, 3º, est remplacé par la disposition suivante :

« 3º pour chacun des époux, une preuve de nationalité et une attestation de domicile accompagnée d'un relevé des domiciles antérieurs. »

B) à l'alinéa 2, les mots « la cause est renvoyée au rôle » sont remplacés par les mots « la cause ne peut être introduite ».

Art. 3

L'article 1288bis, alinéa 4, 5º, du même Code, inséré par la loi du 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« 5º pour chacun des époux, une preuve de nationalité et une attestation de domicile accompagnée d'un relevé des domiciles antérieurs. »

26 octobre 2004.

Hugo COVELIERS.