3-781/3

3-781/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

9 NOVEMBRE 2004


Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 4 DE MME NYSSENS

Art. 11

Remplacer l'article 1727, § 3, proposé par ce qui suit :

« Le ministre de la Justice désigne pour une période d'un an deux magistrats honoraires ou émérites, ayant appartenu soit à l'ordre judiciaire, soit au Conseil d'État, soit à la Cour d'arbitrage et relevant d'un rôle linguistique différent, pour exercer la présidence et la vice-présidence de la commission générale. La présidence de la commission est assurée par le magistrat le plus âgé, l'autre magistrat ayant la qualité de vice-président. Il remplace le président le cas échéant.

La Commission générale désigne en son sein un secrétaire, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone.

La Commission générale établit son règlement d'ordre intérieur.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante ».

Justification

Il est nécessaire de respecter l'équilibre entre les différents milieux professionnels représentés au sein de la Commission générale. Les décisions à prendre par la Commission générale sont nombreuses et importantes et le rôle du président (et, dans une moindre mesure, du vice-président lorsqu'il remplace le président), dans la prise de ces décisions est significatif dans la mesure où celui-ci a une voix prépondérante en cas de partage des voix. Il nous paraît opportun dès lors que les fonctions de président et de vice-président soient assurées par des magistrats, lesquels offrent toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité.

Par ailleurs, il est d'usage courant que les commissions administratives soient présidées par des magistrats, qui sont souvent désignés parmi les magistrats honoraires et émérites, vu la charge de travail pesant sur la plupart des magistrats en exercice. Par ailleurs, une période de désignation d'1 an au lieu de 2 ans paraît plus appropriée pour assurer la représentation équilibrée des différents milieux professionnels et des différents domaines d'intervention.

Nº 5 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Art. 11

À l'article 1727, § 3, proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au premier alinéa, remplacer les mots « de deux ans » par les mots « d'un an ».

B. Compléter l'alinéa premier comme suit :

« La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats et par des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire ».

C. À l'alinéa 2, remplacer le mot « Elle » par les mots « La commission générale ».

Justification

A. Une période de désignation d'un an au lieu de deux ans paraît plus appropriée pour assurer la représentation équilibrée des différents milieux professionnels et des différents domaines d'intervention.

B. Il est nécessaire de respecter l'équilibre entre les différents milieux professionnels représentés au sein de la Commission générale. Vu l'importance du rôle du président (et du vice-président qui peut être amené à le remplacer) dans la Commission, l'amendement vise à introduire non seulement l'alternance en termes de rôle linguistique, mais également l'alternance en termes d'appartenance à un milieu professionnel, au niveau de la présidence et de la vice-présidence de la Commission générale.

C. Correction technique nécessaire, liée à la modification proposée au B.

Nº 6 DE MME NYSSENS

Art. 11

Compléter l'article 1727, § 6, 5º, proposé, par les mots « ainsi que la procédure de recours contre les décisions individuelles prises en application du présent paragraphe ».

Justification

Dès lors qu'il entre dans les pouvoirs de la commission générale d'agréer les médiateurs (donc également de leur refuser l'agrément), et de retirer, temporairement ou définitivement, l'agrément accordé aux médiateurs, il importe qu'une procédure de recours soit prévue contre les décisions individuelles prises par la Commission.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Art. 12

À l'article 1728, § 1er, alinéa 2, proposé, insérer après le mot « juge », les mots « ou l'arbitre ».

Justification

Cet article impose une obligation de confidentialité concernant les documents et communications dans le cadre d'une médiation. Si l'obligation de confidentialité est violée, des dommages et intérêts peuvent être octroyés par le juge.

Il y a lieu de permettre non seulement au juge, mais également à l'arbitre de statuer à cet égard.

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 14

À l'article 1730, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes :

A. insérer après le mot « judiciaire », le mot « ou arbitrale »;

B. compléter le § 1er par ce qui suit : « ou chargent un tiers de cette désignation ».

Justification

L'article 1730 tel que proposé est incomplet dans la mesure où il n'envisage la médiation qu'en relation avec une procédure judiciaire, alors que dans la pratique la question se pose également en relation avec une procédure arbitrale. Dans ce dernier cas, le médiateur peut être désigné directement par les parties elles-mêmes ou celles-ci peuvent charger un tiers de cette désignation, par exemple un centre de médiation, comme cela se fait souvent.

Clotilde NYSSENS.

Nº 9 DE MME de T' SERCLAES

Art. 15

Apporter à l'article 1731 proposé, les modifications suivantes :

A. Au § 1er, remplacer les mots « Les parties », par les mots « À moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties, celles-ci ».

B. Remplacer le § 3 comme suit :

« La signature du protocole ou à défaut de protocole, la désignation du médiateur suspend le cours de la prescription durant la médiation ».

Justification

Afin de permettre à la médiation volontaire de conserver toute sa souplesse, les parties doivent pouvoir écarter l'exigence d'un protocole de médiation en début de procédure.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 10 DE M. CHEFFERT, MMES DEFRAIGNE, de T' SERCLAES ET CROMBÉ-BERTON

Art. 8

Compléter l'article 1724 proposé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« La médiation est un processus de concertation volontaire entre parties en conflit, avec le concours actif d'un tiers indépendant qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution ».

Justification

Comme le souligne le Conseil supérieur de la Justice dans son avis, il est utile de donner une définition à la médiation afin de ne pas la confondre avec la conciliation. Le projet de loi y fait également allusion dans ses développements (doc. Chambre, nº 51-0327/001, p. 7).

La conciliation est un mode pacifique de règlement des différends permettant aux parties de s'entendre soit directement, soit par l'entremise d'un tiers (en cas de conciliation judiciaire par exemple) qui s'autorisera des recommandations, des propositions de solutions, des tentatives d'influences dans la recherche de l'accord.

La médiation nécessite toujours le recours à un tiers. Celui-ci aura un rôle moins directif que le conciliateur. Il n'est là que pour assister les parties qui dégageront elles-mêmes la solution à leur conflit.

Nº 11 DE MME DEFRAIGNE, M. CHEFFERT ET MMES de T' SERCLAES ET CROMBÉ-BERTON

Art. 9

Dans l'article 1725, § 1er, proposé, insérer après les mots « à tout autre mode de résolution des éventuels différends que », les mots « la formation, ».

Justification

Tel qu'actuellement rédigé, l'article 1725 prévoit que la juridiction saisie d'un litige relatif à un contrat, contenant une clause de médiation par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution, ne devra surseoir à statuer qu'en cas de différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du contrat.

L'amendement vise à étendre cette obligation aux litiges relatifs à la formation du contrat : vice de consentement, questions de capacité, objet ou cause.

Christine DEFRAIGNE.
Jean-Marie CHEFFERT.
Nathalie de T' SERCLAES.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 12 DE MME de T' SERCLAES

Art. 9

Complèter l'article 1725, § 2, proposé comme suit : « après que les parties se sont rencontrées au moins une fois en présence du médiateur qu'elles auront désigné ou qui aura été désigné conformément au règlement de médiation auquel elles se seront référées. »

Justification

Il nous paraît important de prévoir au moins une rencontre en présence du médiateur avant de signaler au greffe que le processus de médiation a pris fin.

Nº 13 DE MME de T' SERCLAES

Art. 10

Compléter l'article 1726, § 2, proposé, par un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Les parties peuvent de commun accord désigner un médiateur ne répondant pas aux conditions susmentionnées. »

Justification

Les praticiens de la médiation plaident pour plus de souplesse à propos de la désignation du médiateur dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les parties doivent toujours avoir la possiblité de s'entendre sur le nom d'un médiateur même non agréé dès lors qu'il leur paraît le mieux à même de les aider dans la recherche d'un accord. Autrement dit, le juge ne désigne, en principe, qu'un médiateur agréé, sauf si les parties s'entendent sur le nom d'un médiateur qui n'est pas agréé.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 14 DE MME DEFRAIGNE, M. CHEFFERT ET MME CROMBÉ-BERTON

Art. 18

Compléter l'article 1734, § 4, proposé, par un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Si les circonstances le justifient, le juge saisi du litige peut, par décision motivée, faire appel à un médiateur non agréé par exception à l'article 1726, § 2 ».

Justification

Les praticiens ont, au cours des auditions, attiré notre attention sur le fait que dans de nombreux litiges, les tribunaux ne seront pas en mesure de suggérer ou prescrire une méditation dans des matières où les médiateurs agréés ne seraient pas en nombre suffisant ou seraient inexistants.

L'amendement laisse donc la possibilité au juge de faire appel, dans le cadre d'une médiation judiciaire, à un médiateur non agréé.

Christine DEFRAIGNE.
Jean-Marie CHEFFERT.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 15 DE MME DEFRAIGNE, M. CHEFFERT ET MMES de T' SERCLAES ET CROMBÉ-BERTON

Art. 11

Insérer dans l'article 1727 proposé, un § 6bis, (nouveau), libellé comme suit :

« § 6bis. Les décisions de retrait visées au § 6, 4º, et les sanctions visées au § 6, 7º, peuvent faire l'objet d'un recours par lettre recommandée adressée au ministre de la Justice dans les trente jours de la réception par l'intéressé de la décision litigieuse.

Le ministre se prononce par décision motivée dans les deux mois de l'introduction du recours. À défaut de décision dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. »

Justification

Dans l'état actuel du texte, les retraits d'agrément ainsi que les sanctions découlant d'une transgression du code de bonne conduite sont prononcés par la commission générale sans qu'aucun recours ne soit prévu. L'amendement établit le principe du recours.

Christine DEFRAIGNE.
Jean-Marie CHEFFERT.
Nathalie de T' SERCLAES.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 16 DE MME de T' SERCLAES

Art. 11

Apporter à l'article 1727, proposé, les modifications suivantes :

A. Au § 2, remplacer les mots « six membres » par les mots « huit membres » et les mots « deux représentants des médiateurs » par les mots « quatre représentants des médiateurs ».

B. Au § 4, alinéa 2, remplacer les mots « deux représentants des médiateurs » par les mots « quatre représentants des médiateurs ».

Justification

L'audition de la Chambre d'arbitrage et de médiation ASBL a attiré l'attention des membres de la Commission sur la multiplicité des matières ­ et donc des professions ­ appelées à avoir recours à la médiation. Le présent amendement entend garantir une représentation mieux équilibrée de ces différentes professions en augmentant le nombre de représentants des médiateurs qui ne sont ni avocats, ni notaires.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 17 DE MMES de T' SERCLAES, DEFRAIGNE, M. CHEFFERT ET MME CROMBÉ-BERTON

Art. 12

À l'alinéa 2 du § 1er de l'article 1728 proposé, insérer, entre les mots « le juge » et les mots « se prononce » les mots « ou l'arbitre ».

Justification

L'article 1728 impose une obligation de confidentialité concernant les documents et communications dans le cadre d'une médiation. Si cette obligation est violée, des dommages et intérêts peuvent être octroyés par le juge. L'arbitre doit également pouvoir statuer à cet égard.

Nº 18 DE MMES de T' SERCLAES, DEFRAIGNE, M. CHEFFERT ET MME CROMBÉ-BERTON

Art. 14

Apporter, à l'article 1730, proposé, les modifications suivantes :

A. Au § 1er, insérer entre les mots « procédure judiciaire » et les mots « , de recourir » les mots « ou arbitrale ».

B. Compléter le § 1er, comme suit : « ou chargent un tiers de cette désignation ».

Justification

Il y a lieu de tenir compte non seulement d'une médiation en relation avec une procédure judiciaire mais aussi en relation avec une procédure arbitrale. Dans ce dernier cas, le médiateur peut être désigné directement par les parties elles-mêmes ou celles-ci peuvent charger un tiers de cette désignation, par exemple un centre de médiation comme cela se fait souvent dans la pratique.

Christine DEFRAIGNE.
Jean-Marie CHEFFERT.
Nathalie de T' SERCLAES.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 19 DE M. CHEFFERT

Art. 16

À l'article 1732 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. le 1er alinéa devient le § 1er;

B. Insérer un § 2 libellé comme suit :

« § 2. Si au cours de la médiation, les parites font état, au médiateur, de leur volonté de faire homologuer leur accord, ce dernier doit, s'il n'est pas juriste, prendre conseil auprès d'un juriste faisant partie de la commission de juristes visée à l'article 1727, § 6, 8º. »

Justification

Que ce soit dans la catégorie « médiateur agréé » ou « non agréé », de nombreux non juristes pourront devenir médiateurs. Dès lors, des accords lacunaires ou contraires à l'ordre public sont susceptibles d'êtres conclus.

Dans l'absolu, si les différentes parties sont satisfaites avec un accord contraire à l'ordre public (par exemple : accord qui dit que la mère ne paiera pas de contributions alimentaires pour son enfant), on pourrait accepter que c'est leur choix.

Par contre, un juge n'homologuera pas un accord contraire à l'ordre public même si son contenu agrée toutes les parties. Dès lors, afin d'éviter qu'après une procédure peut-être longue et coûteuse de médiation, on se retrouve à zéro devant un juge, l'amendement prévoit l'obligation dans le chef d'un médiateur non juriste de faire appel aux conseils d'un juriste lorsque les parties ont fait savoir, au cours de la procédure de médiation, qu'elles voudront faire homologuer leur accord.

À cette fin, une mission supplémentaire serait donnée à la commission générale, à savoir celle de dresser, par type de médiation, une liste de juristes pouvant donner des conseils au médiateur non juriste.

Nº 20 DE M. CHEFFERT

Art. 20

Compléter l'article 1727, § 6, par un 8º, libellé comme suit :

« 8º dresser une liste de juristes chargés de donner des conseils aux médiateurs visés à l'article 1732, § 2. »

Justification

Voir amendement nº 19.

Jean-Marie CHEFFERT.

Nº 21 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer l'article 1724 proposé par la disposition suivante :

« Art. 1724. ­ Tout différend susceptible d'être réglé par transaction peut faire l'objet d'une médiation. »

Justification

Certains différends concernent à ce point l'ordre public, de par leur nature, que toute médiation est exclue. Par ailleurs, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire régler leurs différends par la voie de la médiation. On peut se demander à cet égard si les personnes morales de droit public (le fisc, par exemple) peuvent régler n'importe quel différend à l'amiable par la voie de la médiation.

L'amendement proposé vise à prévoir également l'application du critère fixé à l'article 1676, § 1er, du Code judiciaire, pour définir les différends qui peuvent faire l'objet d'une convention d'arbitrage.

Nº 22 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 9

Dans l'article 1725 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer le § 1er par ce qui suit :

« Tout contrat peut contenir une clause de médiation par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des différends que l'interprétation, l'exécution ou la validité du contrat pourrait susciter. »

B. Dans le § 2, remplacer le mot « valable » par le mot « contraignante ».

C. Compléter le § 2 par ce qui suit :

« Les parties peuvent également proposer d'un commun accord la désignation d'un médiateur ne répondant pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus ».

Justification

1. Le texte de la disposition proposée n'est pas complet, en ce sens qu'il ne mentionne pas, parmi les différends qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une médiation, ceux relatifs à la'validité'd'un contrat contenant une clause de médiation.

Il convient donc de formuler l'article 1725, § 1er, comme suit :

« § 1er. Tout contrat peut contenir une clause de médiation par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des différends que l'interprétation, l'exécution ou la validité du contrat pourrait susciter. »

§ 2. Ce paragraphe dispose que le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation doit suspendre l'examen de cette cause à la demande d'une partie, à moins qu'elle n'ait aucune validité ou qu'elle ait pris fin.

Toutefois, le texte ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par une clause valable, ni comment et quand une clause a pris fin. En réalité, ces deux hypothèses concernent le caractère non contraignant de la clause. Pour la sécurité juridique et la clarté, on pourrait reformuler l'article 1725, § 2, comme suit :

« 2º Le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas contraignante. »

Lors d'une médiation dans le cadre d'une procédure judiciaire, le juge ne désigne en principe que des médiateurs agréés par la Commission. Il serait toutefois judicieux d'autoriser également les parties à proposer de commun accord, comme médiateur, une personne en qui elles auraient toute confiance et qui n'aurait éventuellement pas été agréée en tant que telle par la Commission.

Nous proposons par conséquent de compléter le § 2 par la disposition suivante :

« Les parties peuvent également proposer d'un commun accord la désignation d'un médiateur ne répondant pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus ».

Nº 23 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 10

Au 3º de l'article 1726, § 2, proposé, supprimer les mots « à l'exercice de la médiation ».

Justification

Il ne serait pas conforme à l'intention du législateur de prévoir que le médiateur ne doit présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité que dans le seul cadre de l'exercice de la médiation judiciaire.

De ce point de vue, on pourrait d'ailleurs avoir des objections par rapport à l'indépendance et à l'impartialité du notaire-médiateur, qui consigne lui-même, dans un acte notarié, l'accord obtenu par la médiation. La conclusion d'un accord peut en effet entraîner un avantage de nature financière pour ce notaire-médiateur.

Nº 24 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 12

Apporter les modifications suivantes à l'article 1728 proposé :

A. Au § 1er, alinéa 1er, supprimer les mots « et du médiateur ».

B. Au § 1er, alinéa 1er, supprimer les mots « pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de médiation ».

C. Au § 1er, alinéa 2, après les mots « le juge », insérer les mots « ou l'arbitre ».

Justification

A. L'article 1728, § 1er, prévoit que l'obligation de secret peut être levée avec l'accord des parties et du médiateur.

Il n'est pas nécessaire que le médiateur donne son accord en la matière. Le médiateur est une personne extérieure. Il ne peut pas empêcher les parties qui se sont mises d'accord sur ce point de lever l'obligation de confidentialité.

B. Il n'est pas indiqué que le juge qui est appelé à homologuer l'accord doive prendre connaissance de toutes les pièces qui ont été établies au cours de la procédure de médiation (parfois fort longue). Seul le résultat compte.

C. L'article 1728, § 1er, alinéa 2, dispose qu'en cas de violation de l'obligation de secret par une des parties, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Cette faculté doit également être accordée à l'arbitre, puisqu'il arrivera souvent qu'après une tentative avortée de médiation, les parties fassent trancher le différend qui les oppose par un arbitre. En effet, de nombreuses clauses d'arbitrage prévoient l'obligation préalable de recourir à la médiation pendant X semaines en vue de tenter de régler le différend à l'amiable.

Nº 25 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 13

Remplacer l'article 1729 proposé comme suit :

« Art. 1729. ­ Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation engagée. »

Justification

Conformément à l'article proposé, chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation. Le sens des termes « mettre fin à » n'est pas clair. Signifient-ils également que les parties ne doivent même pas faire une tentative de médiation, même si elles ont conclu une clause de médiation contraignante ? Cela semble être contraire à l'esprit de la loi.

Nº 26 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 14

Remplacer l'article 1730, § 1er proposé, par ce qui suit :

« § 1er. Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou d'arbitrage, de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur d'un commun accord ou demandent à un tiers d'en désigner un. »

Justification

On peut aussi recourir à la médiation volontaire au cours d'une procédure d'arbitrage.

On ne voit pas très bien dans quelle mesure une médiation pourrait encore concerner une procédure terminée. Ou vise-t-on l'hypothèse dans laquelle une partie refuserait d'exécuter un jugement ou menacerait de faire appel d'un jugement rendu à moins que la partie adverse ne renonce partiellement à ce que le jugement lui aurait attribué ?

Il arrive aussi fréquemment que des parties demandent à une institution telle que CEPINA de désigner un médiateur.

Nº 27 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 15

À l'article 1731 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. insérer les mots « Sauf si les parties en ont convenu autrement, » au début du § 1er.

B. remplacer le § 3 par ce qui suit :

« § 3. La signature du protocole ou, à défaut de protocole, la désignation du médiateur suspend le cours du délai de prescription durant la médiation. »

Justification

La médiation volontaire ne peut pas être trop formelle. Les parties devraient par conséquent pouvoir renoncer à la rédaction d'un protocole de médiation ou rédiger un protocole simplifié lorsqu'elles estiment qu'un protocole détaillé n'est pas indispensable.

Nº 28 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 16

Remplacer l'article 1732 proposé par ce qui suit :

« Art. 1732. ­ Lorsque les parties parviennent à un accord à l'issue d'une médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit signé par elles. Cet écrit est daté et mentionne le lieu où l'accord a été conclu. Il porte en outre la signature du médiateur. »

Justification

L'accord devrait aussi mentionner le nom du lieu où il a été conclu. À défaut de cette mention, on aurait du mal à déterminer le tribunal ayant compétence pour l'homologation (article 1733 nouveau).

L'expression « accord de médiation » doit être remplacée par l'expression « accord à l'issue d'une médiation » (idem à la fin de l'alinéa 1er de l'article 1728, § 1er). En effet, il est question non pas d'un accord en vue d'une médiation mais du résultat d'une médiation éventuelle.

Par ailleurs, il est indispensable que le médiateur atteste que l'accord est le résultat de sa médiation. Pour l'application de l'homologation au sens de l'article 1733, il faut en effet prouver que l'accord en question a été conclu à l'intervention d'un médiateur tel que visé à l'article 1726, § 1er. Un simple accord que seules les parties auraient signé ne suffit pas en l'espèce.

Nº 29 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 17

Remplacer l'article 1733 proposé par la disposition suivante :

« Art. 1733. ­ En cas d'accord, le médiateur dépose l'accord de médiation obtenu conformément aux articles 1731 et 1732 au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel cet accord a été conclu.

L'accord peut être soumis pour homologation au tribunal compétent à la requête de la partie la plus diligente dans un délai d'un an à compter de la date du dépôt. Il est procédé à cet effet conformément aux articles 1025 et suivants. La requête peut toutefois être signée par les parties elles-mêmes si elle émane de l'ensemble des parties à la médiation. Le protocole de médiation est joint à la requête.

La demande d'homologation est instruite en Chambre du conseil. »

Justification

La procédure d'homologation est décrite dans le nouvel article 1733.

En cas de réussite de la médiation, la procédure d'homologation, telle qu'elle est définie actuellement, risque de provoquer une surcharge de travail pour les tribunaux de première instance. Les juridictions compétentes ne connaissent pas du fond de l'affaire et, de plus, l'article 1026 du Code judiciaire prévoit que la demande d'homologation doit être signée par un avocat lorsqu'elle n'émane pas conjointement des deux parties. La procédure d'homologation rend dès lors l'intervention d'un avocat nécessaire, bien que la médiation se veuille informelle.

Une procédure générale d'homologation compliquerait toutefois les choses. En fait, presque tous les accords qui auront été conclus par la voie de la médiation seront appliqués sur une base volontaire par les parties. Actuellement, la plupart des transactions sont également mises en oeuvre sur une base volontaire, c'est-à-dire en dehors de toute procédure judiciaire.

Par analogie avec le régime applicable en matière d'arbitrage, la procédure d'homologation pourrait consister en un simple dépôt de l'accord au greffe par le médiateur, après quoi les parties, ou l'une d'entre elles, auraient la possibilité de demander son homologation dans un délai d'un an.

De cette manière, la tâche du tribunal se limiterait à homologuer les accords qui ne sont pas mis à exécution sur une base volontaire.

En vue de garantir la sérénité de la procédure et le respect de l'obligation de secret par les parties, il paraît aussi indiqué de prévoir que la procédure doit se dérouler en chambre du conseil plutôt qu'en audience publique.

La question se pose en outre de savoir pour quelle raison, en cas de médiation volontaire, seul l'accord obtenu à l'intervention d'un médiateur agréé par la Commission peut être homologué. Il en résulte en effet une discrimination en faveur des médiateurs agréés, ce qui risque de donner lieu à une procédure devant la Cour d'arbitrage. En outre, cette limitation, qui n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi, est contraire au droit communautaire dans la mesure où les médiateurs des autres pays de l'UE ne disposent pas des mêmes possibilités dans le cadre de l'exercice de leur activité.

Nº 30 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 20

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 1736, proposé à cet article, par la disposition suivante :

« À l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge, en se limitant à indiquer si les parties sont ou non parvenues à trouver un accord. »

Justification

Cet article prévoit que, dans le cadre d'une médiation judiciaire, le médiateur doit, à l'expiration de sa mission, communiquer par écrit au juge si les parties sont parvenues ou non à trouver un accord. Il y a lieu de préciser que cette communication doit se limiter à signaler l'existence ou l'absence d'accord et qu'elle ne peut pas en dévoiler le contenu.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 31 DE MME NYSSENS

Art. 25 (nouveau)

Insérer un article 25 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 25. ­ Les avocats et les notaires agréés comme médiateurs en matière familiale au sens de la loi du 19 février 2001 sont assimilés à des médiateurs au sens de l'article 1726 § 2 du Code judiciaire.

Tant que la Commission générale visée à l'article 11 n'est pas instituée, les avocats et les notaires ayant bénéficié d'une formation organisée par les institutions qui sont investies d'un pouvoir d'agrément vis-à-vis d'eux, peuvent être désignés comme médiateurs en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire aux conditions fixées par ces institutions.

Les personnes qui n'exercent ni la profession d'avocat ni celle de notaire peuvent être désignées comme méditeurs en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire si elles peuvent justifier d'une formation qui est au moins équivalente à celle des avocats et des notaires. »

Justification

Il convient de prévoir une disposition transitoire pour la période nécessaire à la mise en place de la Commission générale de médiation pour les avocats, notaires et les personnes ayant bénéficié d'une formation équivalente à celles des avocats et des notaires (psychologues, juristes, etc.) et qui exercent déjà la médiation familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire conformément à la loi du 19 février 2001 ou qui suivent une formation en vue d'être désignés comme médiateurs en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Clotilde NYSSENS.