3-450/6 | 3-450/6 |
10 NOVEMBRE 2004
Livre Ier Chapitre 3
Remplacer l'intitulé du chapitre 3 par ce qui suit :
« Les droits de la défense et le droit à un procès équitable ».
Justification
Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont intimement liés. Le respect de la plupart de droits de la défense est exigé pour que le droit à un procès équitable soit respecté et inversément.
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit :
Art. 6. Les poursuites doivent être déclarées irrecevables lorsque le droit à un procès équitable ne peut plus être garanti.
Il en va de même en cas de violation irréparable des droits de la défense. Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque le prévenu n'a plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites ou le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout autre moyen de défense ou de présenter au juge toute demande utile au jugement de sa cause. ».
Justification
La sanction de la violation des droits de la défense tel que présentée à l'article 6 s'apparente à une nullité absolue. Or, la Cour de cassation estime que seule une violation irréparable des droits de la défense emporte l'irrecevabilité des poursuites. La Cour considère qu'il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent plus devant le juge de l'exercice entier de leurs droits de défense, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites ou le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout autre moyen de défense ou de présenter au juge toute demande utile au jugement de leur cause » (Cass. (ch. Réunies), 16 septembre 1998, JLMB, 1998, p. 1340).
Art. 8
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Supprimer les mots « Sous réserve des nullités d'ordre public ».
B. Insérer après l'alinéa premier, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
« La nullité qui affecte un élément de preuve ou un acte de procédure emporte la nullité des actes de procédure qui en découlent.
Les éléments de preuve et les actes de procédure déclarés nuls sont écartés des débats. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe de la juridiction saisie, à peine de nullité de la décision prononcée. Ces pièces ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge. ».
Justification
A. Il y a lieu de supprimer la mention « sous réserve des nullités d'ordre public » dès lors que, par essence, les actes qui méconnaissent une disposition prévue à peine de nullité d'ordre public sont nuls.
Par ailleurs, certains nullités d'ordre public sont textuelles.
B. Cet amendement précise la sanction qui frappe les éléments de preuve et actes déclarés nuls. La nullité qui les frappe, soit d'office (nullités d'ordre public) soit après appréciation du juge (nullités relatives), entraîne la nullité des actes de procédure qui en découlent. Les éléments de preuve et les actes sont écartés des débats, retirés du dossier et déposés au greffe de la juridiction saisie sans pour autant conditionner cela à l'autorisation du juge. Il est précisé également que la prise en compte par le juge d'un élément de preuve ou d'un acte de procédure déclarés nuls pour fonder son intime conviction entraîne la nullité de la décision.
Art. 9
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Supprimer les mots « ou à l'équité de la procédure ».
B. Compléter cet article par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Sous réserve des nullités d'ordre public visées à l'article 7, les éléments de preuve recueillies ou les actes posés en contrariété avec des dispositions légales, la loyauté du procès ou les principes généraux du droit, ne peuvent être écartés des débats ou déclarés nuls que si le juge constate que l'omission ou l'irrégularité entache la fiabilité de la preuve ainsi recueillie ou que l'utilisation de cette preuve ou l'acte posé est contraire au droit au procès équitable. ».
Justification
Le Chapitre 2 ne précise pas la sanction des preuves irrégulièrement recueillies. Cette sanction est la nullité relative. L'amendement tient aussi compte à cet égard des arrêts rendus par la Cour de Cassation du 14 octobre 2003 et 23 mars 2003.
Le présent amendement vise à préciser ce régime commun de sanction.
Art. 1
Insérer à l'article 1er proposé du Code de procédure pénale, après le mot « défense » les mots « le droit de se taire, l'interdiction de distraire un justiciable, contre son gré, du juge que la loi lui assigne » et après le mot « privée » les mots « et familiale ».
Justification
La liste énumérative de l'article 1er peut être encore complétée avec des droits tout aussi fondamentaux, tels que le droit de se taire, l'interdiction de distraire un justiciable, contre son gré, du juge que la loi lui assigne et le droit à la vie familiale (Avis CE, Doc. 3-/450/4, p. 9).
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 3
À l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « le procès » par les mots « la procédure ».
Justification
Correction technique.
Art. 6
Remplacer cet article comme suit :
« Les éléments de preuve recueillis en violation des droits de la défense sont écartés du débat tandis que les actes de procédure violant ces droits sont frappés de nullité. »
Justification
Voir le rapport 2003 de la Cour de cassation, à propos de la notion de droits de la défense.
Art. 7
Au § 1er, 1º, de cet article, insérer le mot « matérielle » après le mot « compétence ».
Art. 8
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.
Justification
Voir l'article 16.
Art. 16
Compléter cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit. »
Justification
Voir l'article 8, alinéa 2.
| Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 8
Supprimer l'alinéa 2.
Justification
Le Conseil d'État tout comme le Conseil supérieur de la Justice font remarquer, dans leurs avis respectifs, que l'alinéa 2 de l'article 8 relatif aux délais pour former recours n'a pas sa place dans le chapitre 4 concernant les causes de nullité. Cet alinéa, qui a pour objet d'indiquer que de tels délais sont sanctionnés par la déchéance, nous semble à sa place au sein du chapitre 7 relatifs aux significations, notifications et délais.
Art. 11
À l'alinéa 1er, remplacer les mots « un jugement définitif » par les mots « une décision coulée en force de chose jugée ».
Justification
Le Conseil d'État fait remarquer, à juste titre, dans son avis, que la formulation de l'alinéa 1er de l'article 11 gagne à être précisée pour correspondre à ce qu'énoncent les développements. En effet, selon ces derniers et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seules les décisions définitives « coulées en force de chose jugée », c'est-à-dire qui ne sont plus susceptibles d'appel ou d'opposition dans le délai ordinaire ou de pourvoi en cassation, donnent lieu à l'application du principe non bis in idem que consacre l'article 11. L'expression « jugement définitif » ne désigne, selon l'article 19 du Code judiciaire, que la décision qui épuise la juridiction du juge, « sauf les recours prévus par la loi ».
Le présent amendement vise, par conséquent, à apporter une précision importante au texte de cet alinéa 1er.
Art. 11
Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« L'autorité de la chose jugée de la décision sur l'action publique produit ses effets à l'égard des parties à l'instance pénale qui ont pu librement y faire valoir leurs intérêts. Lors d'un procès civil ultérieur, l'autorité de la chose jugée de la décision sur l'action publique a valeur de présomption de vérité susceptible de preuve contraire par toute partie absente à l'instance pénale ou qui n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. »
Justification
Le Conseil d'État tout comme le Conseil supérieur de la Justice font remarquer, dans leurs avis respectifs, que l'alinéa 2 de l'article 11 vise à consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation qui a mis fin au caractère absolu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur les actions civiles ultérieurs. Cet abandon est justifié par le souci de respecter le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, également consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils insistent tous les deux sur le fait qu'il y a lieu de nuancer la portée de la présomption par rapport aux parties qui étaient présentes à l'instance pénale et qui ont pu y faire valoir librement leurs intérêts. Autrement dit, il s'agit de la préciser au regard de ce qui a justifié l'abandon de l'autorité erga omnes.
En ce sens, la proposition de texte faite par l'OBFG nous paraît reprendre le principe et ces nuances.
Art. 13
À l'alinéa 3, remplacer les mots « sans que le lien existant entre elles empêche d'envisager l'une sans considérer les autres » par les mots :
« même si les causes ayant un lien entre elles pourraient être examinées séparément. »
Justification
Le Conseil d'État souligne, dans son avis, que le texte de l'alinéa 3 de l'article 13 n'est pas clair et qu'il y a lieu de se rapprocher de celle utilisée dans les développements.
Art. 16
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Faire de cet article un § 1er;
B. Ajouter après les mots « de ce greffe » un § 2, rédigé comme suit :
« Les délais prévus pour former un reocurs sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit. »
Justification
Le Conseil d'État tout comme le Conseil supérieur de la Justice font remarquer, dans leurs avis respectifs, que l'alinéa 2 de l'article 8 relatif aux délais pour former recours n'a pas sa place dans le chapitre 4 concernant les causes de nullité. Cet alinéa, qui a pour l'objet d'indiquer que de tels délais sont sanctionnés par la déchéance, nous semble à sa place au sein du chapitre 7 relatifs aux significations, notifications et délais.
Art. 46
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Faire de l'alinéa 1er un § 1er.
B. Faire de l'alinéa 2 un § 2.
Justification
L'alinéa 1er énonce le principe. Les autres sont consacrés à la procédure. D'un point de vue légistique, comme le souligne le Conseil d'état dans son avis, il y lieu de diviser cet article en deux paragraphes.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 38
Remplacer l'alinéa premier par ce qui suit :
« Les personnes qui se présentent comme victimes d'infractions doivent être reconnues en cette qualité. Ces personnes et leurs proches doivent être traités de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice ».
Justification
Cet ajout a une portée pédagogique : il vise à instaurer une norme de comportement à l'usage des personnes amenées à accueillir, assister ou aider les personnes victimes d'infractions. Les personnes qui se présentent comme victimes d'infractions doivent être reconnues comme telles, prises au sérieux et sont présumées dire la vérité tant que les faits ne démontreront pas le contraire. Cette « présomption d'état de victime » est le pendant à la « présomption d'innocence » du prévenu.
Art. 39
Compléter cet article par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Les déclarations de personne lésée sont traitées par un fonctionnaire spécialement désigné et formé à cet effet, au sein du secrétariat de chaque parquet ».
Justification
Dans la pratique, on remarque qu'il y a peu de déclarations de personnes lésées. Les problèmes se situent à plusieurs niveaux : le statut de personne lésée et les démarches à accomplir pour l'obtenir sont encore trop méconnus. De plus il existe une grande confusion entre la déclaration de personne lésée et la constitution de partie civile. Les services de police informent peu ou pas les victimes de cette possibilité et ne fournissent pas systématiquement un formulaire de déclaration de personne lésée voire n'en disposent pas. Par ailleurs, au niveau du parquet, les difficultés résident dans le fait que les déclarations ne sont pas traitées par une personne désignée spécifiquement à cette tâche et que la procédure n'est pas identique dans chaque arrondissement. Dans ses dernières recommandations (29 avril 2004), le Forum national pour une politique en faveur des victimes préconise qu'une personne soit désignée au sein du secrétariat de chaque parquet pour traiter exclusivement des déclarations de personne lésée.
Art. 40
À l'alinéa 3 de cet article, insérer après le mot « motif » les mots « de la possibilité de se constituer partie civile ».
Justification
En cas de classement sans suite, la personne lésée doit être informée de la possibilité de se constituer partie civile.
Art. 141
Au § 2, 3º, de cet article, insérer après le mot « motif » le mot « exceptionnel ».
Justification
Le Grand Franchimont innove en permettant un contrôle de la constitution de partie civile par la chambre du conseil, même lorsque la constitution de partie civile est en apparence parfaitement recevable. Cette disposition vise à désencombrer les cabinets des juges d'instruction et mettre fin à des situations manifestement abusives. Toutefois, il faut être extrêmement prudent et préserver au maximum le droit pour les victimes de se constituer partie civile. Il importe donc que le texte reflète plus clairement que l'application de cette disposition ne peut revêtir qu'un caractère exceptionnel.
Art. 151
Supprimer à l'alinéa 2 de cet article, les mots « et qu'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 368, 373, 375 et 392 à 410 du Code pénal ».
Justification
L'amendement vise à élargir encore le droit pour la victime d'être entendue par le juge d'instruction, tel qu'il est conçu à l'article 151, en prévoyant que dès qu'une victime le demande, et quel que soit le type d'infraction, le juge doit l'entendre.
Art. 206
Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« Le juge d'instruction consulte sans délai le procureur du Roi. En cas d'accord et si un mois s'est écoulé depuis l'inculpation, l'accès au dossier est automatiquement autorisé. Le greffier en informe le même jour le requérant, et le cas échéant, son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste. »
Justification
L'accès au dossier pendant l'instruction est aussi très important pour les victimes. À l'heure actuelle, la constitution de partie civile et la demande d'accès au dossier constituent deux démarches distinctes. Après s'être constituée partie civile, la victime doit déposer une requête auprès du tribunal pour demander l'accès au dossier. Elle doit ensuite se déplacer pour venir consulter le dossier au greffe. L'amendement propose de simplifier la procédure. Un simple coup de fil au procureur du Roi devrait suffire et si le juge d'instruction et le procureur du Roi sont d'accord, la victime aurait alors immédiatement accès au dossier. Cela pourrait se faire dans les 24 heures et économiser ainsi des démarches lourdes à la victime.
Art. 206
Au § 4 de cet article, insérer entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« La partie civile a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de la consultation du dossier, moyennant l'accord du juge d'instruction ».
Justification
Dans l'accès au dossier, la lecture du dossier reste une des plus grandes difficultés. La victime peut bien entendu se faire accompagner par son avocat ou l'avocat peut lire le dossier à la place de son client. Toutefois, la lecture d'un dossier volumineux peut prendre de nombreuses heures. La plupart des parties civiles viennent donc elles-mêmes consulter leur dossier pour éviter de devoir payer leur avocat pendant tout ce temps. Une idée serait de permettre à la partie civile de se faire accompagner par une personne de confiance pour consulter le dossier. Cette personne de confiance pourrait être une personne déléguée par un service d'aide aux victimes, ou employée au sein d'une ASBL agréée d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence (loi du 25 avril 2004). L'accord du juge d'instruction est requis par prudence. Le contrôle du juge d'instruction sur le choix de la personne est néanmoins conçu de manière tout à fait subsidiaire.
Art. 211
Insérer entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 et entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8 de cet article, la disposition suivante :
« La partie civile et la personne lésée ont le droit de se faire accompagner par la personne majeure de leur choix lors de la consultation du dossier, moyennant l'accord du juge d'instruction ».
Justification
Dans l'accès au dossier, la lecture du dossier reste une des plus grandes difficultés. La victime peut bien entendu se faire accompagner par son avocat ou l'avocat peut lire le dossier à la place de son client. Toutefois, la lecture d'un dossier volumineux peut prendre de nombreuses heures. La plupart des parties civiles viennent donc elles-mêmes consulter leur dossier pour éviter de devoir payer leur avocat pendant tout ce temps. Une idée serait de permettre à la partie civile de se faire accompagner par une personne de confiance pour consulter le dossier. Cette personne de confiance pourrait être une personne déléguée par un service d'aide aux victimes, ou employée au sein d'une asbl agréée d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence (loi du 25 avril 2004). L'accord du juge d'instruction est requis par prudence. Le contrôle du juge d'instruction sur le choix de la personne est néanmoins conçu de manière tout à fait subsidiaire.
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 15
À cet article, après les mots « deux tribunaux », insérer les mots « de même degré ».
| Hugo VANDENBERGHE. |