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27 OCTOBRE 2004
Art. 1
À l'article 1er proposé du Code de procédure pénale, insérer les mots « et la loyauté » entre le mot « légalité » et les mots « de la procédure ».
Justification
Dans son rapport, le groupe de travail de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones (OBFG) propose de compléter l'article premier relatif aux principes généraux par une référence au principe de la loyauté de la procédure pénale.
Notre Code d'instruction criminelle actuel fait référence à ce principe. Le procureur du Roi, dans le cadre de l'information, et le juge d'instruction, dans le cadre de l'instruction, doivent assurer non seulement la légalité des moyens de preuve mais aussi la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés (article 28bis, § 3, alinéa 2, et article 56, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle). Ces dispositions sont respectivement devenues, dans la proposition, les articles 55, alinéa 5, et 132, alinéa 2.
Nous relayons et nous nous joignons ainsi au souci du groupe de travail de préciser, dans cette disposition préliminaire, que le nouveau Code devra s'appliquer dans le respect, notamment, de la légalité et de la loyauté de la procédure pénale. Il s'agit d'une « précision salutaire » : la légalité des moyens de preuve doit être respectée mais aussi la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 19
Dans l'alinéa 4 de cet article, remplacer les mots « la partie lésée » par les mots « une partie lésée ».
Justification
Le fait de parler de « la partie lésée » pourrait donner à penser qu'on se réfère à l'actuel article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Or, dans le cadre de l'article 19 proposé, le terme « partie lésée » est utilisé dans un contexte général et non pas dans le cadre spécifique de l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. C'est pour cette raison qu'il paraît préférable d'écrire « une partie lésée ».
Art. 29
Remplacer le § 1er, alinéa 2, de cet article, par ce qui suit :
« Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai de paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de six mois au plus. »
Justification
Comme l'a révélé la discussion de la présente proposition, il paraît indiqué, pour prévenir des drames humains, d'étendre le délai de paiement à six mois au plus. Un tel délai sera certainement nécessaire aux personnes qui éprouveront des difficultés de paiement après avoir été condamnées à une amende élevée.
Art. 70
Dans cet article, remplacer les mots « d'un attentat » par les mots « d'un crime ou d'un délit ».
Justification
Le terme « attentat » est utilisé dans le Code pénal pour désigner une série d'infractions spécifiques. Citons par exemple à cet égard les articles 101, 102, 103, 104, 124, 125, ...
Or, l'article 70 proposé fait référence non pas au contexte spécifique en question, mais à un contexte plus général. Il semble dès lors plus judicieux, pour éviter toute confusion, de remplacer le mot « attentat » par les mots « crimes ou délit ».
Art. 119
Dans l'alinéa 3, 4º, de cet article, supprimer le mot « profession ».
Justification
La mention de la profession est inutile et superflue en l'espèce.
Art. 124
Dans le premier alinéa de cet article, insérer les mots « durant l'année écoulée » entre le mot « policières » et le mot « peut ».
Justification
Pour éviter d'alourdir la procédure et pour éviter tout recours abusif à cette procédure, il paraît préférable d'opter pour la formulation suivante : « Toute personne qui a fait l'objet de plusieurs interrogatoires par les autorités judiciaires ou policières durant l'année écoulée ... »
Art. 106
Dans le dernier alinéa de cet article, insérer les mots « , par une décision motivée et écrite, » entre les mots « s'opposer » et les mots « à l'application ».
Justification
Pour éviter à la fois que cet article 106 ne reste lettre morte et que l'on n'invoque son dernier alinéa de manière systématique, le texte de l'amendement prévoit que le procureur du Roi peut s'opposer à son application à condition qu'il motive sa décision.
Art. 143
Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots « le juge d'instruction » par les mots « le président du tribunal de première instance ».
Justification
Le juge d'instruction ne semble pas être, de prime abord, la personne adéquate pour désigner un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale. En d'autres termes, on ne peut pas considérer le juge d'instruction comme étant la personne la plus objective. L'on pourrait envisager de désigner le bâtonnier, mais le président du tribunal de première instance semble être un choix plus judicieux, permettant que soient désignés davantage de mandataires autres que des avocats.
Art. 191
Dans l'alinéa 1er de cet article, insérer les mots « , par une décision motivée, » entre le mot « ordonnée » et le mot « que ».
Justification
Actuellement, seule la chambre du conseil peut en principe ordonner une exploration corporelle. Selon la proposition, plusieurs instances y seront habilitées, notamment le juge d'instruction, le tribunal, ...
Une obligation particulière de motiver nous semble dès lors opportune en l'espèce, d'une part, parce qu'il y a une extension de la compétence et, d'autre part, en vue de la protection de la vie privée. Dans la mesure où l'instauration d'un droit de recours pourrait entraîner des retards trop importants, le mieux est d'opter pour une obligation particulière de motiver, ce qui permettra d'éviter qu'un tel examen ne devienne une habitude.
Art. 196
Dans l'alinéa 2 de cet article, supprimer les mots « et soumettre l'inculpé à une expertise psychiatrique ou psychologique ».
Justification
L'enquête de moralité et l'enquête sociale ou un rapport d'information succinct sont moins « invasifs » pour la personne de l'inculpé qu'une expertise psychiatrique ou psychologique et sont d'un tout autre ordre, d'autant que la nature du délit n'est pas prise en compte pour décider de réaliser ou non une telle expertise et qu'il faut en tout état de cause rester attentif à la protection de la vie privée.
D'autre part, les articles 197 et suivants proposés traitent de l'expertise et comportent davantage de garanties juridiques permettant de prévenir d'éventuels abus. Dès lors que l'on peut penser que l'expertise psychiatrique ou psychologique est couverte par la notion générale d'expertise, rien n'empêche de supprimer les mots en question à l'article 196 proposé.
Art. 282
Dans l'alinéa 1er de cet article, insérer les mots « et les juridictions d'instruction » entre le mot « tribunaux » et le mot « peuvent ».
Justification
Il y a lieu de se demander si la règle en question ne pourrait pas être rendue applicable aux juridictions d'instruction. La proposition ne vise que les juridictions de jugement.
Nous sommes, certes, conscients que cet ajout implique une restriction du droit à la liberté d'expression et de réunion telle que prévu par l'article 10, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, cet article 10 comporte un point 2, qui dispose ce qui suit :
« 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
L'article 282, complété par l'amendement proposé, nous semble réaliser un certain équilibre permettant de concilier toutes les préoccupations.
Hugo COVELIERS. Luc WILLEMS. |