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20 OCTOBRE 2004
Celui qui procéderait à un sondage parmi la population en demandant aux personnes interrogées si elles pensent que Marc Dutroux est un récidiviste, pourrait légitimement s'attendre à ce que la réponse à cette question soit positive. En effet, les personnes interrogées se rappelleraient qu'avant d'avoir commis les enlèvements et assassinats pour lesquels la Cour d'assises de la province du Luxembourg l'a jugé il y a quelques mois, Marc Dutroux avait encouru une peine correctionnelle de treize ans d'emprisonnement en 1989.
Il faut rappeler d'emblée que la réponse à cette question a une incidence pratique considérable du point de vue de l'application de la loi sur la libération conditionnelle. Le condamné délinquant primaire est admissible à la libération conditionnelle après avoir subi le tiers de sa peine tandis que le condamné en état de récidive légale ne l'est qu'après en avoir subi les deux tiers. Certes, cela ne signifie pas pour autant que le condamné est libéré à cette date, cette décision dépendant de la commission de libération conditionnelle (lois du 5 mars 1998 et du 18 mars 1998, Moniteur belge du 2 avril 1998).
En l'espèce, la réponse prévisible à ce sondage ne correspondrait pas, cependant, à la définition juridique de la récidive telle qu'elle est prévue dans le Code pénal. L'hypothèse où un individu, condamné d'abord à une peine correctionnelle, vient à commettre, ensuite, un crime c'est-à-dire encourt effectivement une peine criminelle n'a pas été retenue dans le code. Il énumère en effet, aux articles 54 à 57, les différentes circonstances qui peuvent constituer la récidive et qui permettent au juge d'augmenter la peine prononcée à l'encontre de l'auteur de la seconde infraction. La récidive de crime sur délit ne fait pas partie de ces circonstances.
Il ne s'agit nullement d'un oubli. En effet, il a été dit lors des travaux préparatoires du Code pénal de 1867 que cette hypothèse n'avait pas été retenue pour deux raisons (J.-S.-G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, t. I, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1867-1870, p. 111). La première est que les peines criminelles temporaires présentent entre le maximum et le minimum une latitude suffisante permettant au juge de proportionner la peine à la gravité du crime. La seconde tient en ce qu'un premier délit n'a pas été jugé suffisant pour aggraver la peine criminelle.
Ces deux arguments méritent un nouvel examen à présent. Depuis 1867, la liste des crimes pouvant être correctionnalisés et donc jugés par les tribunaux correctionnels a été élargie à plusieurs reprises de sorte qu'aujourd'hui, seuls les crimes les plus graves sont jugés par les cours d'assises et seuls leurs auteurs peuvent encourir en conséquence une peine criminelle. Des faits qui, il y a 150 ans, étaient jugés par les cours d'assises sont à présent jugés par les tribunaux correctionnels. En conséquence et depuis lors, l'hypothèse, effectivement prévue par le Code pénal, de la récidive de crime sur crime devient fort rare alors qu'entre-temps l'hypothèse, non prévue par le code, de récidive de crime sur délit est devenue plus fréquente dans les faits.
Par ailleurs, si le Code pénal de 1867 a pu considérer sagement que n'importe quelle peine correctionnelle n'est pas suffisamment grave pour servir de base à une aggravation de la peine pour cause de récidive, l'argument perd de sa pertinence si l'on retient uniquement des condamnations à une peine d'emprisonnement de longue durée prononcée sans sursis. Ces condamnations entendent punir les auteurs de délits qui, par leur nature ou leur multiplication, présentent une considérable gravité. En faisant ainsi des distinctions selon la durée de la peine prononcée, on évite les amalgames.
En conséquence, il est proposé de compléter le Code pénal en ajoutant aux différents cas de récidive l'hypothèse dans laquelle, après avoir encouru une condamnation à un emprisonnement correctionnel de trois ans au moins sans sursis, le condamné commet, dans le délai de dix ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, un crime pour lequel il est jugé par la cour d'assises qui prononce à son égard une peine criminelle.
En qualifiant ainsi de récidiviste l'auteur de ce crime, la loi vise à produire notamment les effets suivants :
1º La cour d'assises pourra aggraver la peine en dépassant de cinq ans le maximum prévu par la loi s'il s'agit de la réclusion à temps. Si la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité et que la cour d'assises prononce cette peine, elle pourra prononcer en outre la mise à la disposition du gouvernement à l'expiration de la peine pour une durée de dix ans maximum.
2º Conformément au droit actuellement en vigueur, la cour d'assises peut, si elle condamne à la réclusion à temps, ordonner, en outre, la mise à la disposition du gouvernement dans les conditions prévues par l'article 23, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels. On pourrait soutenir que, puisque cette disposition législative a ajouté l'hypothèse de la récidive de crime sur délit parmi les cas dans lesquels la mise à la disposition du gouvernement est permise, cette hypothèse constitue désormais un cas de récidive légale si le juge prononce cette mise à la disposition du gouvernement. Cette interprétation juridique est, toutefois, controversée car la disposition ne figure pas dans le Code pénal. En outre, la mise à la disposition du gouvernement n'empêche pas la libération conditionnelle du condamné de sorte que l'internement du condamné à l'expiration de sa peine ne se justifie plus guère en cas de libération conditionnelle.
3º Le délai à partir duquel le condamné est d'office admissible à la libération conditionnelle varie selon que le condamné est un délinquant primaire ou un condamné en état de récidive légale et pour lequel le juge a constaté cet état de récidive dans son jugement. Dans le premier cas, le délai est le tiers de la peine (article 2, 1º, a, loi du 5 mars 1998) et de dix ans en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité (article 2, 1º, c, même loi). Dans le second cas, le délai est de deux tiers de la peine (article 2, 1º, b, même loi) et de quatorze ans en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité (article 2, 1º, c, même loi).
La condamnation à une peine correctionnelle destinée à servir de base à la récidive doit revêtir une gravité suffisante. C'est pourquoi il est proposé de fixer le taux minimal de la peine à trois ans d'emprisonnement sans sursis. Ainsi les délits présentant une gravité moyenne ou ceux pour lesquels le juge accorde le sursis ne sont pas pris en considération.
En outre, la deuxième infraction en l'occurrence le crime doit être commise dans le délai de dix ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine. La gravité de la première condamnation explique la longueur du délai. Le délai est le double de celui qui est prévu en cas de récidive de délit sur délit parce que l'on observe dans le cas de récidive de crime sur délit une aggravation de la délinquance. Il faut aussi noter que le délai de prescription de la peine de trois ans d'emprisonnement ou plus est également de dix ans (article 92, alinéa 2, Code pénal). Dans le cas de la prescription, le délai est donc fort long mais cette différence s'explique par la considération que le condamné s'est soustrait à l'exécution de sa peine contrairement à celui qui a subi sa peine d'emprisonnement.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 56, alinéa 3, du Code pénal, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Quiconque, après une condamnation à un emprisonnement de trois ans sans sursis au moins, aura commis, avant l'expiration de dix ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, un crime puni de la réclusion à temps, pourra être condamné à une peine de cinq ans au-dessus du maximum porté par la loi contre le crime. Dans les mêmes conditions, en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, le juge pourra prononcer en outre la mise à la disposition du gouvernement pour une durée n'excédant pas dix ans. »
23 septembre 2004.
| Nathalie de T' SERCLAES. Luc WILLEMS. Clotilde NYSSENS. |