(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La présente question naît d'interrogations citoyennes et traite de la problématique rencontrée par différents sportifs de haut niveau qui font face à des difficultés administratives pour la délivrance d'une déclaration de séjour.
L'usage administratif au sein des administrations communales consiste à procéder à l'inscription des ressortissants étrangers, en séjour temporaire, pour des raisons professionnelles, avant même leur arrivée effective sur le territoire belge. Cette pratique est conforme à la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Pour des sportifs de haut niveau venant jouer dans un club belge pour une période déterminée et limitée dans le temps, il a déjà été observé que la présence physique était requise pour l'inscription à l'administration communale (notamment pour la signature des documents officiels) et pour la remise de la déclaration d'arrivée. Ni la loi, ni l'arrêté royal précités ne font état de la présence physique du ressortissant étranger comme préalable à la signature de la déclaration d'arrivée.
Serait-il possible d'avoir la position de l'honorable ministre sur cette thématique afin d'éviter que certains cas particuliers ne se reproduisent à l'avenir ?
Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
La pratique administrative qui consisterait à procéder à l'inscription des ressortissants étrangers, désirant séjourner temporairement en Belgique pour des raisons professionnelles, avant même leur arrivée sur le territoire, n'est absolument pas conforme aux dispositions légales et réglementaires que vous citez.
Une lecture attentive de l'article 22.1 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, dont la Belgique est Partie contractante, permet de constater qu'il y est fait clairement obligation aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'un des États Schengen, de se déclarer aux autorités compétentes de cet État. Cette déclaration peut être souscrite, aux choix de chaque État Schengen, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de l'État concerné.
Cette obligation, qui existait déjà en droit belge, figure à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980. Il en ressort que la Belgique a fait le choix d'enjoindre à l'étranger de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les trois jours de son entrée dans le Royaume (au lieu de huit jours, comme cela figurait dans la disposition initiale). Lors de cette inscription, l'étranger reçoit un document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloigenement des étrangers. Ce document, intitulé « déclaration d'arrivée », fixe la durée du séjour autorisé de l'étranger trois mois au maximum à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
Comme vous le constatez, les termes de ces dispositions légales et réglementaires ne sont pas sujets à interprétation, ce qui est par ailleurs confirmé par le fait que les juridictions belges n'ont jamais été amenées à trancher un litige portant sur cette question.
J'ai donc demandé au bourgmestre qui m'a saisi de cette question de mettre fin à la pratique administrative précitée et de délivrer désormais une déclaration d'arrivée, conformément à la loi, aux seuls étrangers qui se présentent auprès de son administration communale dans les trois jours ouvrables qui suivent leur entrée dans le Royaume, pour autant qu'ils logent sur le territoire de sa commune.