3-450/4

3-450/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

16 JUILLET 2004


Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

[Nº 36.741/2]


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le président du Sénat, le 10 mars 2004, d'une demande d'avis sur une proposition de loi « concernant le Code de procédure pénale » (doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004), après avoir examiné l'affaire en ses séances des 21 avril, 3 mai, 17 mai, 24 mai, 7 juin, 17 juin, 21 juin, 23 juin, 24 juin et 28 juin 2004, a donné à cette dernière date l'avis suivant :

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

Le Conseil d'État est conscient de l'importance exceptionnelle du travail qu'a représenté pour la Commission pour le Droit de la Procédure pénale la rédaction d'un nouveau Code de procédure pénale destiné à actualiser et à restructurer de manière fondamentale l'ensemble des règles relatives à cette matière.

Compte tenu de l'ampleur de la proposition ainsi que du nombre de demandes d'avis traitées par la deuxième chambre de la section de législation durant le délai dans lequel il lui a été demandé de donner son avis (1), les diverses dispositions de la proposition de loi qui ne font que reproduire des dispositions actuelles soit du Code d'instruction criminelle, soit de lois autonomes, n'ont en principe pas été examinées dans la mesure où lesdites dispositions ont donné lieu à des avis antérieurs de la section de législation.

Il est en conséquence renvoyé à ces avis dont les références de même que leur objet sont mentionnés en annexe 1 au présent avis. L'absence d'observation concernant l'une ou l'autre de ces dispositions ne signifie donc pas que les textes proposés ne soient ni critiquables ni perfectibles. Le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait dès lors servir d'élément d'interprétation de ces dispositions du Code en projet.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. La proposition ne comporte que deux articles. Le premier précise que la loi règle des matières visées aux articles 77 et 78 de la Constitution; le second dispose que :

« Les dispositions suivantes forment le Code de procédure pénale. »

Le Code de procédure pénale lui-même contient 509 articles.

L'article 76 de la Constitution dispose qu'

« Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.

Les chambres ont le droit d'amender ou de diviser les articles et les amendements proposés. »

Il en résulte que l'article 2 doit être omis. En effet, son adoption par les chambres législatives entraînerait l'adoption automatique de l'ensemble du Code de procédure pénale proposé, sans possibilité de respecter le prescrit constitutionnel.

2. Le Code de procédure pénale doit débuter par l'article 1er de la proposition de loi, relatif aux matières réglées, conformément à l'article 83 de la Constitution qui dispose :

« Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78. »

Il en résulte que le livre Ier, chapitre premier, sera intitulé : « Dispositions préliminaires » et comportera l'article 1er de la proposition de loi.

La numérotation des articles du Code sera décalée d'une unité.

Par ailleurs, cet article 1er doit mentionner quels sont les articles du Code qui relèvent de l'article 77 et quels sont ceux qui relèvent de l'article 78 de la Constitution (2).

En ce qui concerne les critères à prendre en considération pour procéder à cette répartition, le service d'Evaluation de la législation du Sénat a transmis une liste des articles de la proposition de loi qui doivent être considérés comme relevant d'une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Cette liste reprend les articles 13, 14, 15, 19, alinéa 3, 46, 47, §§ 1er et 2, 55, alinéa 3, 56, 57, 59, 60, 72, 131, 139, 209, 210, 229, 230, 241, alinéa 1er et 2, 280, 323, 324, 333, 334, 341 et 348 de la proposition.

Le service d'Évaluation de la législation précise à cet égard que cette liste est fondée sur la portée qu'il convient de conférer à la notion d'« organisation des cours et tribunaux » au sens de l'article 77, alinéa 1er, 9º, de la Constitution et que la sélection des articles repose en conséquence sur le critère suivant : toute attribution de compétence à une cour, à un tribunal ou à une instance judiciaire, qui en influence l'organisation, est considérée comme une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 9º, de la Constitution; les dispositions qui ne font que régler plus en détail ces attributions de compétences sont considérées comme une matière qui relève de l'article 78 de la Constitution.

Comme l'a relevé l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'État dans son avis 24.111-24.594/AG, précité (3) :

« (...) la notion d'« organisation », à l'article 77, alinéa 1er, 9º, de la Constitution doit plutôt s'entendre dans le contexte global de la législation relative au contentieux juridictionnel (...) les procédures du bicaméralisme égalitaire valent tant pour l'organisation des cours et tribunaux que pour la détermination de leurs attributions (...) c'est non seulement l'« organisation », mais aussi la « compétence » des cours et tribunaux qui sont des matières intégralement bicamérales ».

Par la suite, la section de législation a encore considéré, à diverses reprises (4), que les dispositions relatives aux « compétences » (ou « prérogatives », ou « attributions ») du ministère public, des juges d'instruction, des juridictions d'instruction, ainsi que des juges du fond, touchent à l'organisation judiciaire et relèvent en conséquence de la procédure bicamérale parfaite visée à l'article 77 de la Constitution.

Même s'il n'est en effet pas toujours aisé de dissocier clairement les dispositions législatives qui concernent une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 9º, de la Constitution, de celles qui ont trait à une matière visée à l'article 78 de la Constitution (5), il est suggéré, dans la même optique que celle adoptée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat, de procéder à une répartition des articles de la proposition de loi en fonction du critère suivant (6) : toutes les dispositions qui attribuent une compétence, une prérogative ou une attribution au ministère public, à un juge d'instruction, à une juridiction d'instruction ou à une juridiction de jugement (7), sont de nature à influencer l'« organisation judiciaire » au sens de l'article 77 alinéa 1er, 9º, de la Constitution; elles relèvent dès lors de la procédure bicamérale parfaite.

Par contre, les dispositions qui ne font qu'assurer la mise en oeuvre concrète de ces compétences, prérogatives ou attributions, notamment en fixant les règles de procédure y relatives, doivent être considérées comme concernant une matière visée à l'article 78 de la Constitution; elles relèvent dès lors de la procédure bicamérale optionnelle (8).

Compte tenu du critère ainsi retenu, le Conseil d'État considère qu'il convient à tout le moins de compléter la liste élaborée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat par les articles 21, 25, 27, 29, 30, 31, § 2, 41, 43, alinéa 2, 50, alinéa 1er, 52, 61, § 1er, alinéa 1er, 71, 75, 90, § 1er, alinéa 1er, 91, 92, § 1er, alinéa 1er, 93, §§ 1er et 2, 95, § 1er, 96, § 4, 99, 100, 107, § 1er, 108, 109, 110, 113, 114, 115, § 1er, 123, §§ 1er et 4 à 6, 125, § 1er, 126, § 1er, 128 et 129, 131, alinéa 2, 132, alinéas 1er et 3 à 5, 133, § 1er, alinéa 1er,135, 136, §§ 2 et 4, 138, alinéas 3 et 4, 141, 142, 143, 144, 151, alinéa 1er, 152, 161, § 1er, 165, 166, alinéa 1er, 167, alinéa 1er, 169, 175, 177, 178, 179, § 1er, 180, §§ 1er et 5, 188, § 1er, 189, §§ 1er et 2, 190, § 1er, 191, alinéa 1er, 192, 197, 205, alinéa 3, 206, §§ 1er, 5 et 6, 207, §§ 1er, 4 et 5, 208, §§ 1er et 5 à 7, 218, 221, 226, §§ 1er et 10, 227, § 1er, 231, 234, 238, 239, 243, 1º et 9º, 244, 245, 257, § 1er, 262, § 1er, 263, alinéa 1er, 266, §§ 1er et 2, 267, §§ 3 à 5, 268, 269, 271, § 1er, 272, §2, 274, § 2, 275, § 1er, 276, §§ 1er et 5, 277, 280, 321 et 322, 458, alinéa 1er, 473, 475, 485 et 487 de la proposition.

Le même critère doit également être appliqué aux nouvelles dispositions qui doivent venir compléter la proposition de loi comme indiqué dans les observations générales 4, 6 et 7.

3. Dans un souci de cohérence, d'unité et de coordination, la proposition réécrit le Code d'instruction criminelle et y intègre, en tout ou en partie, le contenu d'autres lois existantes, telles la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (9).

Ces lois ou parties de lois, à commencer par les dispositions réécrites du Code d'instruction criminelle actuel, devront être abrogées. Il convient donc de faire suivre les dispositions du Code proprement dit par des dispositions abrogatoires.

Il en va de même pour les dispositions du Code d'instruction criminelle qui, n'ayant pas été réécrites, doivent en toute logique (10) être considérées comme abandonnées (11).

4. Dans le même souci de cohérence, d'unité et de coordination, il convient d'intégrer dans ce nouveau Code de procédure pénale le plus grand nombre possible de dispositions concernant la procédure pénale.

Il en va ainsi, par exemple, de certains articles de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (article 15 qui définit la police judiciaire; article 28, § 2, sur la fouille judiciaire; article 29 sur la fouille des véhicules; article 32 sur le concours d'une arrestation judiciaire et d'une arrestation administrative, ...) ou de certaines lois récentes qui ont elles-mêmes modifié le Code d'instruction criminelle sans qu'il en ait été ou qu'il ait pu en être tenu compte dans les dispositions de la proposition.

Sont notamment visés :

­ la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels, sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 3 juillet 2001, l'avis 31.411/4. Cette loi insère dans le livre Ier du Code d'instruction criminelle un chapitre VIIquater (comprenant les articles 112 à 112ter), ainsi que les articles 158bis, 158ter, 158quater, 317quater et 317quinquies, et modifie l'article 189;

­ les articles 468 et 469 de la loi-programme du 24 décembre 2002, sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 31 octobre 2002, l'avis 34.328/2. Ces articles complètent respectivement les articles 35 et 89 du Code d'instruction criminelle;

­ la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête, sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 19 décembre 2001, l'avis 32.673/2. Cette loi renumérote les articles 47ter et 47quater du Code d'instruction criminelle, en modifie les articles 28septies, 90ter, 90quater et 90decies et introduit dans ce même Code les articles 40bis, 46ter, 46quater, 47ter à 47undecies, 56bis, 88sexies et 89ter;

­ le chapitre VIII de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 23 mai 2002 l'avis 33;420/4. Ce chapitre modifie les articles 138, 163 et 590 du Code d'instruction criminelle;

­ la loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (12). Cette loi modifie les articles 149 à 153, 185 à 188, 190, 208 et 210 du Code d'instruction criminelle et abroge l'article 421 de ce même Code;

­ le chapitre II de la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 18 mars 2002, l'avis 32.727/2 et le 28 août 2002, l'avis 33.848/2/V. Ce chapitre modifie les articles 165, alinéa 2, 197 et 376, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et insère un article 197bis dans le même Code;

­ les articles 7 et 8 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales sur laquelle le Conseil d'État a donné, les deux avis 32.727/2 et 33.848/2/V, précités. Ces articles insèrent respectivement un article 28octies et un article 61sexies dans le Code d'instruction criminelle;

­ la loi du 4 avril 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, et l'article 137 du Code d'instruction criminelle, sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 25 mars 2002, l'avis 32.994/2. Cette loi complète l'article 137 du Code d'instruction criminelle;

­ les articles 35 et 36 de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix, sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 24 juin 2002, l'avis 32.900/2. Ces articles insèrent les articles 182bis et 184ter, du Code d'instruction criminelle;

­ les articles 83 à 85 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre sur laquelle le Conseil d'État a donné, l'avis 32.900/2, précité. Ces articles insèrent un article 24bis, complètent l'article 62bis et modifient l'article 216bis, § 3, ainsi que les articles 479, 483 et 527 du Code d'instruction criminelle;

­ les articles 6 et 7 de la loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales. Ces articles modifient les articles 332 et 333 du Code d'instruction criminelle;

­ le chapitre IV de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 17 juillet 2003, l'avis 35.697/2/V. Les dispositions de ce chapitre modifient les articles 86bis, 86quinquies, 90ter et 104 du Code d'instruction criminelle. De même, les dispositions du chapitre III de cette loi apportent des modifications à diverses dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dont l'article 21 de ce titre qui est reproduit à l'article 32 de la proposition de loi;

­ l'article 15 de la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes sur laquelle le Conseil d'État a donné, les 20 et 27 janvier 2003, l'avis 34.362/4. Cet article modifie l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.

5. Issu d'une réflexion longue et approfondie, le futur Code de procédure pénale devrait bénéficier d'une certaine stabilité et ne pas être condamné à des modifications à bref délai. C'est l'une des raisons pour lesquelles, comme mentionné dans l'observation précédente, des lois votées récemment doivent y être dès à présent intégrées.

Il résulte cependant des développements que certaines dispositions ont été intégrées dans la proposition alors que la Commission pour le Droit de la Procédure pénale n'y était pas favorable et alors même que ces dispositions venaient parfois d'être abrogées. Tel est le cas, par exemple, de l'article 35 de la proposition qui reprend l'article 24 de la loi du 17 avril 1878, précitée, tel que remplacé par l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique.

Les développements soulignent ne pouvoir cautionner la solution retenue par la loi du 11 décembre 1998, précitée, et se réjouir de ce que l'article 24 de la loi du 17 avril 1878, précitée, ait été une nouvelle fois remplacé par la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables. La proposition doit en conséquence être modifiée afin d'être mise en conformité ­ si telle est toujours l'intention du législateur ­ non seulement avec l'avis de la Commission pour le droit de la procédure pénale mais également avec les dernières évolutions législatives.

6. Diverses dispositions de la proposition de loi devront, le cas échéant, être réexaminées ou adaptées à la suite de modifications qui pourraient être prochainement apportées, notamment à diverses dispositions du Code d'instruction criminelle ou de lois particulières intégrées dans le nouveau Code de procédure pénale.

Ainsi :

­ l'article 216quater du Code d'instruction criminelle est repris, sous sa forme actuelle, dans la proposition de loi (article 25). La section de législation a toutefois donné, le 28 avril 2004, un avis (36.930/2) sur un avant-projet de loi « modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire », dont l'article 2 a précisément pour objet de remplacer le texte actuel de cet article 216quater;

­ l'article 2 de l'avant-projet de loi « ouvrant l'accès à la justice aux mineurs » (13), vise à insérer, dans la loi du 17 avril 1878, précitée, un article 3ter relatif à la constitution de partie civile d'un mineur d'âge;

­ un projet de loi « modifiant l'article 56 du Code d'instruction criminelle » a été déposé à la Chambre des représentants le 3 mars 2004 en vue de compléter le paragraphe 1er (voir l'article 132 de la proposition de loi) de cette disposition (14);

­ un avant-projet de loi « modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social » (15), prévoit, en son article 7, d'insérer dans le titre préliminaire du Code [de procédure pénale] un article 20bis relatif à une nouvelle cause d'extinction de l'action publique;

­ un avant-projet de loi « modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle » (16) remplace ou modifie diverses dispositions tant du Code d'instruction criminelle que de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, elles-mêmes reprises dans divers articles de la proposition de loi;

­ un avant-projet de loi « modifiant la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, et modifiant le Code d'instruction criminelle » (17) tend à compléter l'article 195 du Code d'instruction criminelle;

­ un avant-projet de loi « modifiant la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière » (18) tend également à modifier les articles 590, 594 et 595 du Code d'instruction criminelle, de même que l'article 26 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;

­ un avant-projet de loi « sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale » (19) vise à modifier et à compléter l'article 90ter, du Code d'instruction criminelle.

Si le législateur entend adopter tout ou partie de ces dispositions, il y a lieu de les intégrer également, par voie d'amendements, dans le nouveau Code de procédure pénale (20).

La même observation peut être formulée au sujet de diverses propositions de loi actuellement déposées devant l'une des chambres législatives (21) et qui, à ce jour, n'ont pas été soumises à la section de législation.

7. La proposition fait état d'un certain nombre de « matières réservées », à savoir le titre IV du livre III (« Des manières de se pourvoir contre les arrêts et jugements »), le livre IV (« De quelques procédures particulières ») et le livre V (« Le droit pénal international ») de la proposition de loi.

Une telle manière de procéder est critiquable. Elle obligerait le législateur à compléter le nouveau Code à plus ou moins brève échéance. Entre-temps, il devra maintenir en vigueur quelques lambeaux de l'ancien Code d'instruction criminelle, et même y renvoyer expressément, comme le font les articles 29, § 3, 228, § 2, 369, 370, 497, alinéa 1er, 8º, et 500, alinéa 1er, 2º, de la proposition. Devraient également être maintenus l'article 1bis et le chapitre II de la loi du 17 avril 1878, précitée.

8. Diverses lois particulières, telle la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (22), comportent également des articles qui se réfèrent à des dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle qui sont cependant reprises dans le nouveau Code de procédure pénale et qui ont donc vocation à être abrogées, conformément à l'observation générale 3.

Les dispositions proposées doivent en conséquence être également complétées par des dispositions modificatives de ces articles.

Il en va de même pour les dispositions de lois particulières auxquelles il est référé dans d'autres lois particulières et qui sont, elles aussi, reprises dans le nouveau Code de procédure pénale. Ceci concerne, par exemple, la loi du 20 juillet1990 relative à la détention préventive dont l'ensemble des dispositions sont reprises dans la proposition de loi et qui devrait, en conséquence, être abrogée, alors qu'il y est expressément référé, notamment :

­ à l'article 7 de la loi du 10 avril 2003, réglant la procédure devant les juridictions militaires et adoptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix;

­ à l'article 1er de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.

Il convient, de manière plus générale, de procéder au toilettage des diverses dispositions de lois qui renvoient à des articles du Code d'instruction criminelle ou de lois particulières, alors que ces articles doivent être abrogés puisqu'ils sont ou devraient être repris (23) dans le Code de procédure pénale.

Les diverses dispositions de ces lois devraient donc également être modifiées pour faire dorénavant référence aux nouvelles dispositions du Code de procédure pénale. Il y a lieu de les adapter en conséquence.

9. Compte tenu de l'ampleur de la réforme envisagée ainsi que du nombre important d'articles en projet qui sont la réécriture de dispositions actuelles, il serait utile, notamment pour la bonne information des membres des chambres législatives, que soit établi un tableau de concordance (24) :

­ qui mettrait en relation, d'une part, les dispositions actuelles, soit du Code d'instruction criminelle, soit de lois particulières, et, d'autre part, les dispositions de la proposition qui les reproduisent;

­ qui mentionnerait celles des dispositions de la proposition qui constituent de nouvelles dispositions par rapport à l'arsenal législatif actuel;

­ qui énumérerait celles des dispositions de cet arsenal législatif qui, nonobstant l'observation générale 7, n'auraient pas été intégrées dans le nouveau Code de procédure pénale;

­ qui indiquerait, enfin, les dispositions du Code d'instruction criminelle qui, pour n'avoir pas été réécrites, sont abandonnées, et, en toute logique, également visées par les dispositions abrogatoires (25).

10. L'attention des auteurs de la proposition est attirée sur ce que divers passages des développements de la proposition se réfèrent à des textes, à des projets ou à des propositions, de même qu'à des documents parlementaires qui ont, par la suite, évolué. Les développements de la proposition devraient donc être actualisés sur ce point au cours des débats parlementaires.

11. En l'absence de mesures transitoires qui accompagneraient l'adoption du Code de procédure pénale, le Conseil d'État tient à relever que l'application des dispositions de ce Code sera régie par les principes inscrits à l'article 3 du Code judiciaire, à savoir, d'une part, l'application immédiate des lois de procédure aux procès en cours et, d'autre part, le non-dessaisissement des juridictions valablement saisies à leur degré.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Intitulé

L'intitulé doit être rédigé comme suit :

« Proposition de loi instituant le Code de procédure pénale ».

Dispositif

Article 2 de la proposition de loi

Comme mentionné dans l'observation générale 1, cet article doit être omis.

Code de procédure pénale en projet

LIVRE Ier

Principes généraux

CHAPITRE 1er

Disposition préliminaire

Article 1er (26)

1. Cet article commence par rappeler que le Code de procédure pénale s'applique dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution et les conventions internationales.

Selon les développements de la proposition :

« Ce texte est soit un rappel des dispositions légalement applicables, soit à tout le moins, un principe d'interprétation des articles du Code de procédure pénale. » (27)

Le Conseil d'État a souvent rappelé qu'il n'appartient pas à une norme de reproduire, paraphraser ou même faire référence (28) à des dispositions contenues dans une norme de valeur supérieure. Une telle manière de procéder fait notamment courir le risque d'une modification implicite de la norme supérieure en cas de modification de la norme inférieure, ce qui ne peut être admis.

Par ailleurs, comme l'illustre notamment la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, une disposition légale doit s'interpréter de manière conforme à la Constitution ainsi qu'aux conventions internationales d'effet direct (29). Il n'est pas nécessaire de le préciser expressément.

2. Il n'est en tout état de cause pas de bonne technique législative d'énumérer « en particulier » ­ et donc de manière non limitative ­ certains droits fondamentaux, consacrés par la Constitution et les conventions internationales directement applicables, ce qui pourrait faire naître des interrogations sur les autres droits fondamentaux qui ne sont pas mentionnés, alors qu'ils sont également consacrés par la Constitution ou d'autres instruments internationaux d'effet direct. Or, il ne fait pas de doute que ces autres droits fondamentaux tels que, par exemple, en l'espèce le droit au respect de la vie familiale, le droit de se taire ou encore l'interdiction de distraire un justiciable, contre son gré, du juge que la loi lui assigne, s'imposent tout autant que ceux mentionnés expressément.

Si les auteurs de la proposition estiment utile de faire référence à certains droits fondamentaux, il conviendrait de le faire au cours des travaux préparatoires.

3. En ce qu'il vise ensuite de manière expresse « les principes de proportionnalité et de subsidiarité », l'article 1er appelle une double observation.

Ces principes ne semblent tout d'abord pas concerner toutes les dispositions du Code de procédure pénale. Il en va notamment ainsi des dispositions relatives aux droits de la défense.

Dans la mesure où ces principes, par ailleurs expressément consacrés tant par la Cour européenne des droits de l'homme que par la Cour d'arbitrage, doivent effectivement être observés, leur respect ne s'impose pas seulement lors de l'application des dispositions du Code de procédure pénale mais bien, comme l'a effectivement déjà rappelé la section de législation du Conseil d'État (30), dès l'élaboration desdites dispositions. Les dispositions pertinentes du nouveau Code de procédure pénale, notamment celles relatives aux actes d'information et d'instruction, doivent en d'autres termes être conçues dans le respect desdits principes.

Si, nonobstant leur application directe en droit interne, le législateur estime, en conséquence, utile de rappeler l'importance de ces principes de proportionnalité et de subsidiarité, au stade de l'application des dispositions du nouveau Code de procédure pénale, c'est au cours des travaux préparatoires qu'il conviendrait de le faire.

4. En conclusion, l'article 1er doit être omis et les dispositions qui s'y réfèrent doivent être adaptées en conséquence (31).

LIVRE Ier

CHAPITRE 3

Les droits de la défense

Article 5

1. Le paragraphe 1er consacre le droit de « Tout participant » au procès pénal de soutenir et de combattre les demandes qui en font l'objet aux différentes phases de la procédure.

D'une part, il convient de remplacer les mots « Tout participant » par les mots « Toute partie » comme il est du reste dit au paragraphe 2.

D'autre part, il est suggéré de préciser, in fine : « selon les modalités prévues par le présent Code ».

En effet, les phases de l'information et de l'instruction n'étant pas entièrement contradictoires, ce n'est, en principe, que devant la juridiction de jugement, comme le précise le paragraphe 2, 3º, que tous les éléments du dossier pourront concrètement être contredits.

2. Au paragraphe 2, en ce qui concerne la mention « Sans préjudice des dispositions prévues dans les conventions internationales », il est fait référence à l'observation 1 formulée sous l'article 1er.

Article 6

1. L'article 6 de la proposition dispose que les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont écartées du débat.

Le fait que l'article 6 mentionne expressément la sanction d'une preuve obtenue en violation des droits de la défense amène inévitablement à s'interroger sur la sanction à appliquer aux preuves qui auraient été obtenues à la suite d'une irrégularité qui ne constitue pas une violation des droits de la défense.

Il convient de régler de manière générale, dans le livre Ier, la question de la sanction des preuves obtenues irrégulièrement, ce que la proposition ne fait clairement ni dans l'article 3, consacré aux preuves admissibles, ni dans le chapitre 4, consacré aux causes de nullité. Cette question est ensuite réglée dans les articles 218 et 234 de la proposition, qui se trouvent dans le livre III, titre II, chapitre 3, consacré au règlement de la procédure et aux juridictions d'instruction.

2. Il conviendra d'articuler judicieusement la question de la sanction des preuves irrégulières avec la question de la nullité des actes de procédure. En effet, les deux questions sont souvent ­ mais pas toujours ­ liées : à titre d'exemple, la régularité de la preuve que constitue un enregistrement téléphonique dépend de la régularité de la mise sur écoûte autorisée par le juge d'instruction.

3. Il conviendra d'adopter une terminologie aussi rigoureuse que possible. En effet, l'article 3 implique que la sanction d'une preuve irrégulière serait son « inadmissibilité ». L'article 7 implique que la sanction d'une preuve obtenue, par exemple, à la suite d'une perquisition irrégulière serait sa « nullité ». L'article 218, § 2, mentionne les pièces « déclarées nulles ». L'article 102 vise la « nullité de l'expertise et [la perte] de toute force probante ». Quant à l'article 6, il prévoit que les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont « écartées des débats tandis que les actes de procédure violant ces droits sont frappés de nullité ».

4. Il appartient au législateur d'estimer si une part de liberté d'appréciation doit être laissée aux juges confrontés à une preuve irrégulière (32).

5. L'article 6 dispose que les actes de procédure violant les droits de la défense sont frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de procédure qui en découlent.

L'article 8 dispose

« (...) qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prévue par la loi ».

L'article 6, lorsqu'il prévoit la nullité des actes de procédure qui violent les droits de la défense, vide l'article 8 de sa substance en raison du caractère général et indéterminé de cette notion de violation des droits de la défense.

L'article 8 devrait dès lors être rédigé comme suit :

« Un acte de procédure ne peut être déclaré nul que si la nullité est formellement prévue par la loi ou si l'acte viole les droits de la défense. »

L'article 6 devrait être adapté en conséquence.

6. Par ailleurs, la précision selon laquelle la nullité d'un acte entraîne la nullité des actes de procédure qui en découlent est une règle générale qui doit trouver sa place non pas à l'article 6, mais dans le chapitre 4 consacré aux causes de nullité.

LIVRE Ier

CHAPITRE 4

Les causes de nullité

Observation préliminaire

La conséquence de la nullité d'un acte de procédure sur la suite de la procédure n'est pas réglée dans ce chapitre.

Il est renvoyé, à ce sujet, à l'observation 6 formulée sous l'article 6.

Article 7

1. L'article 7, § 1er, 2º, dispose qu'il y a nullité d'ordre public en cas de méconnaissance des dispositions relatives « aux violations de domicile (33), aux perquisitions, au placement sur écoûtes et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique ».

Le Conseil d'État se demande si, en se référant non pas à des règles précises mais à des matières, la proposition ne méconnaît pas le principe de proportionnalité énoncé à l'article 1er. Il appartient au législateur d'apprécier si les diverses dispositions relatives à ces matières revêtent la même importance et doivent, dès lors, être toutes sanctionnées par une nullité d'ordre public.

La violation d'une règle purement formelle, par exemple la mention du nom du greffier sur le mandat de perquisition (article 170, alinéa 2, de la proposition), devrait normalement entraîner une sanction moins radicale qu'une visite domiciliaire effectuée sans mandat de perquisition.

De même, s'il se comprend qu'un prélèvement ADN fait contre la volonté de l'intéressé, sans mandat d'un juge d'instruction, soit frappé de nullité d'ordre public, il serait excessif d'appliquer cette sanction au non respect d'autres dispositions en la matière comme, par exemple, le délai dans lequel l'expert doit transmettre son rapport au juge d'instruction (article 190, § 3, alinéa 7).

De même, la question se pose s'il est bien nécessaire de sanctionner par une nullité d'ordre public toutes les règles relatives à la signature de l'acte. Un procès-verbal d'audition signé par le juge d'instruction et la personne entendue mais sur lequel manquerait la signature du greffier, doit-il vraiment être frappé d'une nullité d'ordre public ?

2. Les développements de la proposition disposent que

« Lorsque de futures lois concernant les nouvelles techniques d'investigation seront adoptées, il conviendra d'en faire mention à cet article. » (34)

Comme mentionné dans l'observation générale 4 et sous réserve de l'observation précédente, il y a lieu de tenir compte de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête. Cette loi a notamment introduit un article 47quater dans le Code d'instruction criminelle qui prévoit la sanction de l'irrecevabilité de l'action publique en cas de provocation policière.

Article 8

1. En ce qui concerne l'alinéa 1er, il est renvoyé à l'observation 5 formulée sous l'article 6.

2. Bien que la rédaction des deux alinéas de l'article 8 soit inspirée de l'article 860 du Code judiciaire, il n'est pas opportun de mêler la question des nullités à celle des délais, qu'il s'agisse des délais pour former un recours ou d'autres délais.

Les règles relatives aux délais prévus pour former un recours et aux autres délais trouveraient mieux leur place dans l'article 16.

Article 9

Le Conseil d'État s'interroge sur l'ajout des mots « ou à l'équité de la procédure ». Ou bien l'on considère qu'est contraire à l'équité de la procédure un acte de procédure dont l'irrégularité nuit aux intérêts d'une partie; autrement dit, l'inéquité consiste justement à nuire aux intérêts d'une partie en ne respectant pas la procédure. Dans ce cas, l'ajout est inutile. Ou bien l'on considère que ne pas respecter une disposition prévue à peine de nullité est en soi inéquitable et, dans ce cas, l'ajout vide de toute utilité l'article 9.

Il appartient au législateur de préciser le texte proposé ou, à tout le moins, d'expliquer au cours des travaux parlementaires, quelle hypothèse spécifique est visée par la référence à la notion d'équité.

Article 10

1. Les développements mentionnent que la proposition consacre une théorie générale des nullités qui se rapproche du système prévu par le Code judiciaire (35). Or, l'article 867 de ce Code dispose que :

« L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, en ce compris le non-respect des délais prévus à peine de nullité, ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été accomplie. »

Le Conseil d'État s'interroge sur la raison pour laquelle cette disposition n'a été que partiellement reprise à l'article 10, en ce sens que la proposition ne fait pas état de la réalisation du but que la loi assignait à la formalité et exclut les nullités d'ordre public visées à l'article 7, § 1er, 2º à 4º, alors que l'article 867 du Code judiciaire concerne les nullités d'ordre public comme le précise l'article 862, § 2, de ce Code.

2. Le texte de l'article 10, 2º, prévoit une couverture des nullités

« (...) si un jugement ou un arrêt contradictoire d'une juridiction de fond, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées sans préjudice de l'article 234, § 5 ».

Ce texte exclut également la couverture des nullités d'ordre public alors que l'article 864 du Code judiciaire, dont la proposition s'inspire, s'applique aux nullités d'ordre public.

Il appartient au législateur d'expliquer les raisons pour lesquelles les nullités d'ordre public sont ainsi traitées de manière différente, selon qu'il s'agit du Code de procédure pénale ou du Code judiciaire.

LIVRE Ier

CHAPITRE 5

La chose jugée

Article 11

1. L'alinéa 1er dispose que, sous réserve de la révision des condamnations, le prévenu acquitté ou condamné « par un jugement définitif » ne peut plus être poursuivi pour les même faits.

Les développements de la proposition font état non pas d'un jugement définitif, mais d'une « décision coulée en force de chose jugée » (36). Ils précisent, en outre, qu'il doit s'agir d'une « décision de fond ».

Le texte de la proposition doit reproduire plus fidèlement ce que mentionnent les développements.

En effet, selon l'article 19 du Code judiciaire :

« Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. »

Par contre, un jugement pénal est coulé en force de chose jugée lorsqu'il n'est plus susceptible d'appel, d'opposition dans le délai ordinaire ou de pourvoi en cassation.

Or, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, seules les décisions définitives coulées en force de chose jugée donnent lieu à l'application du principe non bis in idem.

2. L'alinéa 2 dispose que :

« L'autorité de chose jugée au pénal par rapport aux actions civiles ultérieures a valeur de présomption de vérité susceptible de preuve contraire. »

Selon les développements de la proposition,

« Il résulte de l'alinéa 2 qu'il n'y a plus d'autorité absolue de chose jugée, ce principe étant remplacé par une présomption de vérité susceptible de preuve contraire. » (37)

Selon les professeurs Franchimont et Traest, le but de l'alinéa 2 est de consacrer la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a mis fin au caractère « erga omnes » de l'autorité de la chose jugée au pénal, en décidant que cette autorité « ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts » (38).

Le texte doit être adapté en vue de mieux traduire cette explication, particulièrement en ce qui concerne les parties présentes à l'instance pénale et qui ont pu y faire valoir librement leurs intérêts.

LIVRE Ier

CHAPITRE 6

La connexité, l'indivisibilité et la litispendance

Article 13

1. Les articles 482bis et 503bis actuels du Code d'instruction criminelle, qui règlent la prorogation de compétence au profit de la juridiction supérieure (39) lorsqu'une personne est poursuivie en même temps que certaines autres personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction, ne sont pas repris dans la proposition. En effet, le livre IV, concernant les procédures particulières, a été « réservé ».

Il conviendra donc de maintenir en vigueur ces dispositions du Code d'instruction criminelle. Il est renvoyé, à ce sujet, à l'observation générale 7.

2. À l'alinéa 3, les mots « sans que le lien existant entre elles empêche d'envisager l'une sans considérer les autres » ne sont pas clairs. Il y a lieu d'adopter une formulation qui se rapproche de celle, plus claire, figurant dans les développements de la proposition, à savoir que la jonction peut être ordonnée « même si les causes ayant un lien entre elles pourraient être examinées séparément » (40).

Article 14

1. Les développements de la proposition précisent que la définition de l'indivisibilité est conforme à la doctrine et à la jurisprudence (41).

Cependant, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch (42) et, surtout, R. Declercq (43), soulignent que c'est à tort que l'on considère la corréité et la complicité comme des cas d'indivisibilité. Ces cas de figure semblent d'ailleurs déjà compris dans les cas de connexité mentionnés à l'article 13 de la proposition.

L'infraction collective par unité d'intention n'est mentionnée ni par R. Declercq ni par C. Van den Wyngaert (44); elle est critiquée par H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, au motif que cela reviendrait à priver le juge de son pouvoir d'appréciation en la matière.

Pour ces auteurs, l'indivisibilité concerne les cas d'infractions dites complexes, c'est-à-dire les cas où un même fait constitue plusieurs infractions.

Il appartient au Parlement d'apprécier s'il ne convient pas de se rallier à la position de ces auteurs.

2. La seconde phrase dispose que la jonction est obligatoire « quand elle est possible ». Il ne serait pas inutile que des exemples illustrant cette précision soient donnés au cours des travaux préparatoires.

3. Dans la seconde phrase, in fine, il convient d'adapter la version française à la version néerlandaise et de mentionner « le lieu de l'infraction principale qui détermine la compétence ».

LIVRE Ier

CHAPITRE 7

Les significations, les notifications et les délais

Article 16

L'alinéa 1er renvoie à certains articles du Code judiciaire. Ce renvoi peut cependant donner lieu à interrogations. Ainsi, par exemple, les articles 43 et 45 du Code judiciaire mentionnent des formalités prescrites à peine de nullité. Faut-il, alors, appliquer le régime des nullités prévu par le Code judiciaire ou celui prévu par la proposition qui, bien que tendant à se rapprocher des règles de procédure civile, ne leur est pas identique ?

Il appartient au Parlement de se prononcer avec la plus grande clarté sur cette question d'importance fondamentale dans la théorie des nullités.

LIVRE Ier

CHAPITRE 8

L'assistance judiciaire et la copie des pièces en matière pénale

Article 18

1. Le renvoi fait à l'article 318 de la proposition, qui lui-même réserve l'exception de l'article 332 (45), implique l'impossibilité d'obtenir une copie gratuite lorsque le jugement prononcé par un tribunal de police porte exclusivement sur des infractions en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile.

Le Conseil d'État se demande pour quelle raison, admissible au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la partie qui a commandé au greffe copie du jugement rendu par le tribunal de police en matière de roulage et en l'absence de partie civile, ne pourrait pas l'obtenir gratuitement. Il ne faut pas confondre la question de l'envoi automatique d'une copie du jugement ou de l'arrêt avec la question de la gratuité.

2. Mieux vaut écrire : « est communiqué gratuitement aux parties et à leurs avocats ».

LIVRE II

Les actions

TITRE Ier

« L'action publique »

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Article 21

Il convient également de prévoir à l'alinéa 1er que le ministère public ne peut transiger sauf les cas prévus par la loi.

Pour assurer la concordance entre le texte français et le texte néerlandais, mieux vaudrait rédiger le texte français de l'alinéa 2 comme suit :

« Le ministère public juge de l'opportunité des poursuites en tenant compte des directives criminelles ... ».

LIVRE II

TITRE Ier

CHAPITRE 2

L'exercice de l'action publique

Article 22

Dans sa version française, l'alinéa 3 dispose que :

« (...) l'action publique (est) mise en mouvement par voie de réquisitoire d'instruction, de saisine des juridictions répressives par citation directe ou de convocation par procès-verbal. »

Il y a lieu d'écrire :

« (...) par voie de réquisitoire d'instruction, ou de saisine des juridictions répressives par citation directe ou convocation par procès-verbal ».

En effet, il y a bien deux modes d'exercice de l'action publique dont le second se divise en deux branches.

Article 23

Il résulte de la combinaison de l'article 23 avec l'article 7, § 1er, que la date et la signature du réquisitoire de mise à l'instruction sont prévus à peine de nullité d'ordre public. Il est renvoyé, à ce sujet, à l'observation 1 formulée sous l'article 7.

Articles 24 et 25

Le Conseil d'État n'aperçoit pas la raison de la formulation différente utilisée par les auteurs de la proposition de loi, en ce que l'article 24 prévoit que la citation doit notamment contenir « le libellé détaillé des faits retenus à sa charge », alors que l'article 25, alinéa 2, dispose que le procureur du Roi « notifie les faits retenus à sa charge ».

À tout le moins si ce terme est maintenu, il serait utile que soit précisé, lors des travaux préparatoires, ce qu'il convient d'entendre par libellé « détaillé » des faits.

L'article 285, pour sa part, dispose que les actes introductifs de la procédure doivent « décrire avec précision » les faits qui sont reprochés au prévenu. Cet article précise, ce que ne font pas les articles 24 et 25, que les mêmes actes doivent mentionner la date des faits et la qualification proposée au tribunal. Le tout à peine de nullité.

Article 26

1. L'alinéa 2 est inspiré de l'article 2, actuel, de la loi du 17 avril 1878, précitée.

Cependant, le texte proposé ne précise plus, comme le fait cette disposition, que l'arrêt de la procédure n'a lieu que si la plainte a été retirée « avant tout acte de poursuite ». Les travaux préparatoires gagneraient à préciser que l'intention du législateur est bien de permettre l'arrêt de l'action publique à tous les stades de la procédure.

2. Dans le texte français, il y a lieu de remplacer les termes « toute action pénale » par les termes « la poursuite de l'action publique ».

Articles 27 et 28

Pour désigner une même juridiction, les articles 27 et 28 utilisent tantôt les mots « les tribunaux », tantôt les mots « le juge pénal ». Il est suggéré d'adopter, dans les deux cas, les mots « le juge pénal ».

Article 29

Cet article reproduit l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

Il y a lieu de tenir compte du fait qu'au paragraphe 3, les mots « aux officiers du ministère public près les juridictions militaires » ont été supprimés par la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre.

Article 30

1. Le paragraphe 1er, alinéa 2, dispose que c'est un « assistant de justice » qui est chargé d'organiser la médiation entre l'auteur et la victime.

Il y a lieu de préciser que l'assistant de justice est celui défini à l'article 38, alinéa 2 (c'est-à-dire un des « [agents] du Service des maisons de Justice du service public fédéral Justice qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires »).

La même observation vaut pour le paragraphe 4, alinéa 3, et pour les articles 77, alinéa 5, 148, alinéa 5, 157, alinéa 5, et 196, alinéa 2.

Il convient, de même, aux paragraphes 1er et 7, de remplacer les mots « ministère de la Justice » par les mots « service public fédéral Justice ».

La même observation vaut pour les articles 38, 77, 90 (également pour ce qui concerne la référence au ministère de l'Intérieur), 279, § 1er, alinéa 1er, 496, 498, 502 et 503.

2. En vertu du paragraphe 1er, alinéa 4, le ministère public peut proposer, comme alternative aux poursuites, l'exécution d'un travail d'intérêt général.

Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, l'exécution d'un travail est devenue une peine à part entière.

L'on peut, dès lors, se demander si un travail d'intérêt général peut encore être proposé par le ministère public comme alternative aux poursuites ou si, étant une peine, celle-ci ne peut être infligée que par un juge. C'est cette dernière option qui a été retenue, à la suite d'un amendement du Gouvernement, dans la loi du 17 avril 2002, précitée, qui a supprimé la mention du travail d'intérêt général de l'article 216ter, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

L'on peut cependant soutenir que, dans le cadre de l'article 30, § 1er, alinéa 4, de la proposition, l'exécution d'un travail d'intérêt général ne serait pas une peine, compte tenu principalement de son caractère volontaire dans le chef de l'auteur des faits. De la même manière, la transaction prévue à l'article 29 de la proposition est distincte de la peine d'amende qui peut être prononcée par le juge, même si, dans les deux cas, il s'agit du paiement d'une somme d'argent destinée à l'État.

En conclusion, la mention, à l'article 30, § 1er, alinéa 4, du travail d'intérêt général, ne semble pas critiquable.

3. Au paragraphe 4, alinéa 3, le mot « défavorablement » est ambigu. Il doit être omis.

LIVRE II

TITRE Ier

CHAPITRE 3

L'extinction de l'action publique

Article 31

1. Il y a lieu de réserver les cas d'extinction de l'action publique qui seraient prévus par des lois particulières.

Ainsi par exemple, la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière a introduit, dans le titre V des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, un chapitre IIbis intitulé « Ordre de paiement imposé par le procureur du Roi en raison de certaines infractions commises par une personne qui a un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique ».

En vertu de l'article 65bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, un tel paiement exclut les poursuites pénales. Il convient d'observer que cette perception immédiate est distincte de la transaction volontaire prévue à l'article 29 de la proposition.

L'attention du législateur est également attirée sur ce qu'un avant-projet de loi « modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social » (46) tend notamment à insérer dans le titre préliminaire du Code [de procédure pénale] un article 20bis, nouveau, qui instaure un nouveau mode d'extinction de l'action publique en cas d'exercice de l'action civile exercée par le ministère public devant les juridictions du travail. La proposition de loi devra, le cas échéant, être complétée en ce sens et l'article 31, § 1er, dûment adapté.

2. Le paragraphe 2 reprend le texte de l'actuel article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable. Il prévoit que le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi (47).

La sanction du dépassement du délai raisonnable n'étant pas l'extinction de l'action publique, le paragraphe 2 ne peut trouver sa place dans le chapitre 3 du titre premier du livre II intitulé « L'extinction de l'action publique ». Il est suggéré de consacrer un chapitre distinct à cette question, chapitre qui trouverait sa place soit avant l'actuel chapitre 3, soit dans les dispositions de la proposition consacrées au jugement, voire dans les articles 7 et 7bis du Code pénal.

Article 32

1. L'alinéa 3 précise :

« En cas de concours d'infractions, la prescription est régie pour chacun des faits pris isolément et suivant les délais propres à chaque qualification. »

Le Conseil d'État suppose que cette règle s'applique aussi bien en cas de concours matériel d'infractions, comme c'est déjà le cas actuellement, qu'en cas de concours idéal d'infractions [infractions collectives ou fait unique, constituant plusieurs infractions (48)].

Il convient de le préciser, à tout le moins, dans les travaux parlementaires.

2. Il n'appartient pas à la section de législation du Conseil d'État de se prononcer en opportunité sur l'abandon de la jurisprudence unanime en matière de point de départ de la prescription pour les infractions collectives. Il lui appartient cependant d'attirer l'attention sur les difficultés que risque d'entraîner un tel abandon, spécialement pour les dossiers contenant de très nombreux faits auxquels s'applique l'article 65 du Code pénal.

3. Tel qu'il est rédigé, le texte implique l'abandon du délai de prescription de quinze ans pour les crimes non correctionnalisables (49).

4. L'alinéa 1er, qui reproduit l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi du 17 avril 1878, précitée, ne tient pas non plus compte de la modification apportée à cet alinéa par l'article 19 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire.

Article 35

L'article 35 de la proposition reprend les dispositions en matière de suspension de la prescription introduites dans l'article 24 de la loi du 17 avril 1878, précitée, par la loi du 11 décembre 1998 modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique, tout en déclarant, dans les développements, ne pas pouvoir cautionner la solution retenue (50). Cependant, comme les développements le relèvent par ailleurs, la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables est revenue sur ce qu'avait prévu la loi du 11 décembre 1998, précitée.

Comme mentionné dans l'observation générale 5, il appartient au législateur d'arrêter une fois pour toutes les règles cohérentes qu'il entend voir appliquer en matière de prescription de l'action publique.

Article 36

1. À l'alinéa 1er, il y a lieu d'identifier de manière plus précise les « dispositions qui précèdent ».

La même observation vaut pour l'article 37.

2. L'alinéa 2 trouverait mieux sa place dans l'article 34 consacré à l'interruption de la prescription.

LIVRE II

TITRE II

CHAPITRE Ier

La personne lésée

Article 39

La déclaration de personne lésée doit être faite au procureur du Roi. Il serait préférable de viser, comme le fait l'article 5bis, actuel, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, « le ministère public », ce qui englobe l'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général (dans le cas de poursuites contre des personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction).

Article 40

Il résulte des articles 125, 126, 130 et 211 de la proposition, que la personne lésée a d'autres droits que ceux mentionnés à l'article 40. Il est donc suggéré de réserver l'hypothèse des « autres droits prévus par le présent Code » ou des « autres droits prévus par la loi ».

LIVRE II

TITRE II

CHAPITRE 2

La partie civile

Article 44

1. En ce qu'il vise la condition de capacité pour l'exercice de l'action civile, l'article 44 doit être mis en relation avec l'observation générale 6 et, plus particulièrement, les nouvelles dispositions en projet du titre préliminaire du Code de procédure pénale relatives à la constitution de partie civile des mineurs.

2. L'alinéa 2 dispose que toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile.

La proposition ne précise cependant pas la sanction du non respect de cette formalité, comme le fait l'article 68, alinéa 2, actuel, du Code d'instruction criminelle (1). Cette lacune doit être comblée.

La même observation vaut pour les autres dispositions de la proposition qui prévoient une élection de domicile.

Article 45

Il n'y a pas de différence entre un auteur et un co-auteur. Par symétrie avec l'article 20, il y a lieu d'omettre la mention du co-auteur.

Article 46

Mieux vaut diviser cet article en deux paragraphes, l'un, reprenant l'alinéa 1er consacré à la règle générale et, l'autre, reprenant les autres alinéas consacrés à la procédure sur convocation.

Article 47

1. Au paragraphe 1er, 1º, il convient, afin d'éviter toute équivoque, d'ajouter les mots « d'instruction déjà » après les mots « le juge ».

2. Le paragraphe 2, 2º, dispose que la citation directe est possible « sauf si l'infraction est de la compétence de la Cour d'assises ». Mieux vaut ajouter « et sauf les exceptions prévues par la loi ».

En effet, l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et l'article 4 de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix, disposent que la citation directe n'est pas autorisée. De même, une citation directe n'est pas possible pour les personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction (52).

3. La proposition gagnerait à traiter séparément les mentions devant figurer dans la constitution de partie civile et dans la citation directe.

Pour les premières, une harmonisation avec l'article 39, alinéa 3, de la proposition serait souhaitable.

Dans les deux cas, il y a lieu d'adapter la proposition afin de tenir compte de la constitution de partie civile par ou contre une personne morale.

4. Au paragraphe 3, alinéa 2, le Conseil d'État s'interroge sur l'expression « pour autant qu'il soit possible de le faire ».

En effet, il voit mal comment une citation directe pourrait être faite sans disposer du nom de la personne citée.

Par ailleurs, la citation directe doit également indiquer, comme le prévoit l'article 702, 4º et 5º, du Code judiciaire, le juge saisi de la demande ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience. Sans ces mentions, la partie citée directement ne saurait évidemment se défendre.

Article 49

Mieux vaut écrire, in fine de l'alinéa 1er, « et elle dispose des autres droits qui lui sont reconnus au cours de l'instruction ».

En effet, pendant l'information, il n'existe pas de partie civile (puisque la constitution de partie civile doit se faire entre les mains du juge d'instruction).

LIVRE II

TITRE II

CHAPITRE 3

La partie intervenante

Articles 50 et 51

1. L'article 50, alinéa 1er, dispose que :

« L'intervention volontaire et (53) forcée peut s'exercer devant les juridictions répressives conformément aux articles 811 à 813 du Code judiciaire. »

La mention des « juridictions répressives » en général et le renvoi à l'article 812 du Code judiciaire, dont l'alinéa 1er débute par les mots « L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions », pourraient laisser penser que l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions répressives. Or, comme cela résulte de l'article 51, in fine, de la proposition de loi, il s'agit uniquement des juridictions jugeant au fond (54).

Il y a lieu de le préciser expressément.

2. En vertu de l'article 50 de la proposition, l'intervention s'exerce conformément aux articles 811 à 813 du Code judiciaire. L'article 51 précise que l'intervention volontaire est formée par une requête adressée, conformément aux dispositions des articles 1026 et 1027 du Code judiciaire, devant les juridictions de jugement.

Or, selon A. Fettweis,

« L'intervention volontaire est formée par requête qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions (article 813). On notera qu'il ne s'agit point d'une requête unilatérale soumise aux règles des articles 1025 à 1034 » (55).

La proposition de loi doit être modifiée en conséquence.

3. Il y a également lieu de s'assurer, lors des travaux parlementaires, que les conséquences de la reconnaissance, dans le nouveau Code de procédure pénale, de la notion de « partie intervenante, volontaire ou forcée » devant les juridictions répressives ont bien été transposées, là où cela s'avère nécessaire, dans les divers articles de la proposition de loi.

Ainsi, certaines dispositions du livre III, titre III, relatives au jugement et aux juridictions de jugement, se réfèrent expressément à l'intervenant, en tant que partie (voir, par exemple, les articles 289, 302 [qui ne vise toutefois que l'intervenant volontaire], 315, 326, 330, 336, 465, 467 et 468). D'autres dispositions, de par leur formulation très générale (« les parties au procès »), sont également susceptibles de viser l'intervenant, volontaire ou forcé. D'autres, enfin, ne mentionnent que la partie civile et non l'intervenant volontaire ou forcé, sans que le Conseil d'État puisse déterminer si cette omission est volontaire ou résulte d'un oubli.

Il convient de clarifier cette question.

De même, le Conseil d'État se demande, à titre d'exemple, si les articles 282, 337, alinéa 3, 458, alinéa 4, 466, 473, alinéa 2, 493 et 494 ne devraient pas également viser, de manière expresse, l'intervenant volontaire ou forcé.

La question se pose enfin de savoir si l'intervention volontaire ou forcée est possible dans le cadre de la procédure devant la cour d'assises, alors que les articles de la proposition relatifs à cette procédure ne visent que la partie civile.

À certains égards, une observation analogue peut être faite concernant la partie civilement responsable au sens de l'article 52 de la proposition.

LIVRE II

TITRE II

CHAPITRE 4

Le civilement responsable

Article 52

1. Il convient d'écrire :

« La personne civilement responsable peut, aux fins ... ou aux frais ..., agir volontairement ou être citée ou appelée à la cause par ... ».

2. Il convient d'ajouter in fine « ou par l'inculpé ».

LIVRE II

TITRE II

CHAPITRE 5

L'extinction de l'action civile

Article 53

Il résulte de l'article 66 du Code d'instruction criminelle et de la doctrine que le désistement ne peut intervenir que dans les 24 heures de la constitution de partie civile. Passé ce délai, le désistement doit être accepté par l'inculpé et les frais restent à charge de la partie civile.

La proposition ne reprend pas ces règles. Faut-il en déduire qu'elles sont abandonnées ?

LIVRE III

Le procès pénal

TITRE Ier

L'information et la police judiciaire

Observation préliminaire

Excepté l'article 55, alinéa 2, les articles de ce titre mentionnent uniquement le procureur du Roi et non l'auditeur du travail et le procureur fédéral.

Il y a lieu d'introduire un nouvel article précisant que ce qui est dit pour le procureur du Roi vaut également pour l'auditeur du travail et le procureur fédéral, dans les limites de leurs compétences (56).

La même observation vaut pour certaines autres parties de la proposition.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE Ier

L'information

Article 56

1. L'alinéa 1er dispose que « Le procureur du Roi a un devoir et un pouvoir général d'information », alors que l'article 57, alinéa 2, mentionne le « devoir et le droit d'information du procureur du Roi. »

Il y a lieu d'harmoniser les deux dispositions.

2. L'alinéa 2 dispose que :

« Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées aux articles 110 et 114, § 2. »

Les articles 110 et 114, § 2, étant des « exceptions prévues par la loi », le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelle raison ils sont spécialement mentionnés. Ou bien le législateur se limite à l'expression « sauf les exceptions prévues par la loi » et, dans ce cas, la référence aux articles 110 et 114, § 2, doit être supprimée, ou bien le législateur énumère les exceptions au principe prévues par le Code et renvoie, pour le surplus, aux autres exceptions prévues par des lois particulières. Dans ce cas, il faut également mentionner la contrainte à l'égard des témoins récalcitrants (article 75), la fouille judiciaire, la fouille des véhicules et des autres moyens de transport (article 99, 3º et 4º), l'autopsie (article 99, 6º), la saisie informatique (article 108), les actes pouvant être accomplis en cas de flagrant délit (article 128) et l'arrestation (articles 242 et 243).

3. En vertu de l'alinéa 2, les actes d'information qui comportent des actes de contrainte ou qui portent atteinte aux libertés et aux droits individuels sont sanctionnés de nullité.

Pour savoir si la nullité est ou non d'ordre public, il faut se référer à l'article 7, § 1er, de la proposition.

Contrairement à ce qu'indiquent les développements (57), il peut, dans certains cas, s'agir d'une nullité absolue, notamment dans la mesure où il y aurait atteinte à l'intégrité physique.

Article 57

1. L'alinéa 2 dispose que le devoir et le droit d'information cessent pour les faits dont le juge d'instruction est saisi

« (...) sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 138, alinéa 2, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête ».

Sous réserve de l'observation formulée sous l'article 138, il y a lieu de viser non pas l'article 138, alinéa 2, mais l'article 138, alinéa 3, qui concerne la « mini-instruction ».

2. L'article 57, alinéa 1er, doit être complété pour réserver la compétence de l'auditeur du travail.

Article 58

L'alinéa 2 dispose que le juge d'instruction peut prendre une décision contraire aux directives générales du procureur du Roi. Encore faudrait-il, pour cela, que ces directives lui soient communiquées. Les travaux préparatoires devraient le préciser.

Article 59

L'alinéa 2 traite de la question des actes d'information à effectuer hors de l'arrondissement du procureur du Roi.

Rien n'est précisé au sujet des actes d'information devant être effectués à l'étranger. Or, il arrive souvent qu'il soit nécessaire, dans le cadre d'une information, de procéder, par exemple, à l'audition d'une personne résidant à l'étranger.

Selon les professeurs Franchimont et Traest, ces précisions devront figurer dans les dispositions relatives au droit pénal international et, plus précisément, dans celles concernant la coopération pénale internationale.

Article 60

Cet article est inspiré de l'article 24 du Code d'instruction criminelle.

L'attention du législateur est attirée sur le fait que l'article 83 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre a introduit un article 24bis dans le Code d'instruction criminelle relatif à la compétence des magistrats qui, en temps de paix, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger.

Il y a lieu de tenir compte de ce nouvel article.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

Les modalités de l'information

SECTION 1re

Dispositions générales

Article 66

L'article 65 précise que la dénonciation ne doit pas nécessairement désigner l'auteur de l'infraction.

Il y a lieu d'introduire la même précision dans l'article 66 ou de rédiger ce dernier comme suit :

« La plainte est la dénonciation faite par la personne qui se prétend lésée par l'infraction ».

Article 68

1. Cet article dispose, en sa seconde phrase, que :

« Si la dénonciation ou la plainte est adressée au procureur général, celui-ci l'adresse au procureur du Roi. »

Il va de soi que si est en cause une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction, le procureur général traitera lui-même la plainte.

2. À l'instar de ce qui est prévu à l'article 69, alinéa 1er, et sous réserve de l'observation formulée sous cet article, il ne serait pas inutile de réserver expressément l'hypothèse de l'article 120 qui permet, semble-t-il, de ne pas envoyer certains procès-verbaux au procureur du Roi, mais seulement d'en faire mention dans un registre dont le contenu est communiqué périodiquement au ministère public.

Article 69

1. En ce qui concerne, in fine de l'alinéa 1er, les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 120 », il est renvoyé à l'observation formulée sous cet article.

2. À l'alinéa 1er, plutôt que de viser le « procureur du Roi près le tribunal ... », il y a lieu de mentionner le « procureur du Roi compétent en vertu de l'article 59 ».

La même observation vaut pour l'article 70.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 2

La police judiciaire

Observations préliminaires

1. Il y a lieu de modifier l'ordre des articles. L'article 72, qui définit la police judiciaire, doit trouver place avant l'article 71 qui mentionne quels sont ceux qui l'exercent.

2. La police judiciaire est une fonction et non un organe (58). Or, les expressions utilisées à l'article 72 (« Elle est chargée ») et à l'article 73 (« La police judiciaire comprend ») (59) sont peu adaptées à cette nature fonctionnelle.

Mieux vaut écrire, à l'article 72, que la police judiciaire « consiste à » et, à l'article 73, sous réserve de l'observation suivante, qu'elle « est exercée par ».

3. L'article 71, 1º, mentionne, parmi ceux qui exercent la police judiciaire, « les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire ».

Par contre, l'article 73 de la proposition dispose que la police judiciaire « comprend » :

« (...)

3º les personnes auxquelles la loi confère expressément la qualité d'agent de police judiciaire conformément au quatrièmement de l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

4º les fonctionnaires et agents de service public que la loi charge d'exercer des fonctions de police judiciaire et les personnes qu'elle autorise à exercer ces fonctions ».

L'article 61, § 1er, alinéa 1er, dispose que :

« Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi (lire : « du 5 août 1992 ») sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information. »

Enfin, l'article 110 permet la saisie par « les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer ».

La combinaison de ces articles rend difficile la compréhension de la proposition. Le Conseil d'État relève, notamment, qu'en vertu des articles 61, § 1er, alinéa 1er, et 71, 1º, seuls des officiers de police judiciaire peuvent accomplir des actes de police judiciaire, alors qu'en vertu de l'article 73, 3º et 4º, des agents de police judiciaire ou des agents chargés « d'exercer des fonctions de police judiciaire » peuvent également accomplir ces actes.

Par ailleurs, le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelle raison traiter dans au moins deux articles différents (71, 1º, et 73) ce qui semble n'être qu'une seule et même matière.

En conclusion, il convient de préciser plus clairement qui exerce la fonction de police judiciaire, comment s'établit la distinction entre un officier de police judiciaire « auxiliaire du procureur du Roi », un officier de police judiciaire et un agent de police judiciaire (60) (61), et quels sont les actes de police judiciaire que peuvent accomplir les uns et les autres (62).

Il convient en tout état de cause d'assurer une bonne articulation entre, d'une part, la définition de la police judiciaire et celle des personnes qui l'exercent et, d'autre part, les dispositions d'autres lois particulières qui, en tout ou en partie, traitent des mêmes questions (63).

Article 71

1. Cet article est inspiré de l'article 9 du Code d'instruction criminelle dont les versions n'ont cessé de se succéder depuis quelques années. Les développements se réfèrent à la version introduite par l'article 24 de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi. Depuis lors, l'article 9 a été remplacé par l'article 55 de la loi du 21 juin 2001 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral et modifié par l'article 4 de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables.

La version actuellement en vigueur de l'article 9, 1º, du Code d'instruction criminelle ne mentionne plus les bourgmestres et les échevins (64). Par contre, elle mentionne, à juste titre, les auditeurs du travail et leurs substituts.

Le texte doit être adapté en conséquence.

2. Selon l'article 71,

« La police judiciaire est exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après ... ».

L'article 361 de la proposition (article 279, actuel, du Code d'instruction criminelle), qui se trouve dans la section 4, du chapitre 2, du titre III, du livre III, relative à la cour d'assises, dispose que :

« Tous les officiers de police judiciaire, sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.

Tous ceux qui, d'après l'article 73 du présent Code sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. »

Il ne serait pas inutile que les travaux préparatoires précisent quelle est la différence entre « l'autorité » exercée par la Cour d'appel et le procureur fédéral sur la police judiciaire et « la surveillance » exercée par le procureur général et le procureur fédéral sur cette même police judiciaire.

3. Au 2º, les mots « sous son autorité » sont inutiles.

Soit ils s'appliquent uniquement aux magistrats fédéraux et, dans ce cas, il font double emploi avec l'article 144bis, § 1er, du Code judiciaire qui dispose, de manière plus précise, que :

« Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. »

Soit, ils s'appliquent également aux membres des parquets généraux et des auditorats généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et, dans ce cas, ils font également double emploi avec l'article 144bis, § 3, alinéa 3, qui dispose que les magistrats visés dans les alinéas précédents « exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral ».

En tout état de cause, la direction du procureur fédéral est déjà mentionnée dans la phrase liminaire.

4. Le 2º vise notamment :

« (...) les membres des parquets généraux et des auditorats généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi ».

Il y a toutefois lieu de viser, comme dans l'article 9, 2º, actuel, du Code d'instruction criminelle, l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire (65).

5. Au 2º, il y aurait lieu de mentionner également les autres magistrats visés à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, à savoir les membres des parquets du procureur du roi et des auditorats du travail. Le fait que le procureur du Roi et ses substituts soient déjà mentionnés à l'article 71, 1º, n'est pas une raison pour ne pas les reprendre dans le 2º, puisque, dans ce cas, ils exercent leurs fonctions sous une autorité différente.

Articles 72 et 73

Il est renvoyé aux observations préliminaires formulées sous la section 2 (« La police judiciaire »).

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 1re

Les interrogatoires et auditions

Article 75

Les développements de la proposition précisent que l'autorisation du procureur du Roi à une mesure de contrainte doit être donnée par un écrit qui sera versé au dossier (66).

Cette règle n'est cependant pas reprise dans la proposition. Cette lacune doit être comblée.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 1re

PARAGRAPHE 1er

L'audition en général

Article 76

1. Au 1º, e) et f), il y a lieu d'écrire « qu'elle peut produire ... » et « qu'elle peut s'abstenir ... ».

2. Au 2º, le procès-verbal doit, en outre, mentionner l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté, a fortiori s'il est fait usage de la contrainte prévue par l'article 75.

3. Au 3º, il convient de prévoir, comme le fait l'article 149 de la proposition, que le procès-verbal de l'audition est signé par la personne interrogée et que, si celle-ci ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que du motif de refus.

4. Il est renvoyé à l'observation générale 4, spécialement en ce qui concerne l'article 76, 5º. En effet, les règles relatives à l'enregistrement des auditions ont été fixées par la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. Il convient d'intégrer les articles du Code d'instruction criminelle insérés par cette loi dans la proposition.

En tout état de cause, le Conseil d'État n'aperçoit pas la raison pour laquelle certaines des formalités prescrites pour l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs au stade de l'information ne sont pas également prévues pour l'audition de majeurs, alors que ces mêmes formalités sont imposées au stade de l'instruction (67). De manière plus générale, les dispositions relatives à l'enregistrement des auditions devraient d'abord viser les règles applicables tant aux majeurs qu'aux mineurs, pour ne concerner ensuite que les règles spécifiques à ces derniers.

À titre subsidiaire, il convient au 5º de mentionner « les cas prévus par la loi » avant les « circonstances graves et exceptionnelles ». En effet, cette dernière catégorie ne peut être qu'une catégorie résiduelle lorsque se rencontre un cas non prévu par la loi du 2 août 2002, précitée.

Il conviendrait, dans les travaux parlementaires, de donner des exemples de « circonstances graves et exceptionnelles ».

Article 77

À l'alinéa 5, il y a lieu, conformément à l'observation 1 sous l'article 30, d'écrire : « d'un assistant de justice visé à l'article 38, alinéa 2 ».

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 1re

PARAGRAPHE 2

L'audition des mineurs

Les articles de ce paragraphe sont rédigés de manière générale et concernent aussi bien l'information que l'instruction.

Il est, dès lors, renvoyé à l'observation préliminaire sous le titre II, chapitre Ier : L'instruction préparatoire.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 2

La protection des témoins menacés

Article 91

Cette disposition reproduit l'article 104 du Code d'instruction criminelle. En ce qui concerne le paragraphe 2, il convient de noter que la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire a été abrogée par l'article 27 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire.

Il y a, en outre, lieu de tenir compte de la modification apportée à l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle par l'article 23 de la loi du 5 août 2003, précitée.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 3

La recherche des indices et les constatations matérielles
des infractions

Article 99

1. L'article proposé concerne essentiellement les mesures d'information qui peuvent être prises d'autorité par le magistrat du parquet. Il va de soi que d'autres mesures pourront êtres prises moyennant le consentement de l'intéressé comme, par exemple, l'exploration corporelle.

2. Conformément à l'observation générale 4, en ce qui concerne la fouille judiciaire et la fouille des véhicules, il y aurait lieu de reprendre aux 3º et 4º les dispositions des articles 28, § 2, et 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, lesquels seront, en conséquence, abrogés et remplacés par un renvoi au Code de procédure pénale.

La même observation vaut pour le 5º en ce qui concerne la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête.

Il y aurait par voie de conséquence lieu de consacrer également des paragraphes (devenant des sous-sections) (68) distincts à la fouille judiciaire, à la fouille des véhicules, ainsi qu'à la mise en oeuvre des techniques particulières de recherche.

3. Bien que cela ne soit pas expressément précisé dans la proposition (69), le ministère public peut évidemment, au stade de l'information, faire procéder à une enquête de moralité par la police et à une enquête sociale ou à la rédaction d'un rapport d'information succinct par un assistant de justice, comme cela est d'ailleurs déjà prévu par certaines dispositions particulières (70).

4. En ce qui concerne l'autopsie, l'article 192 de la proposition doit être déplacé de manière à devenir un paragraphe (devenant une sous-section) du livre III, titre Ier, chapitre 2, section 3 ­ (« Les actes d'information »). Cette disposition sera applicable au juge d'instruction en vertu de l'article 132, alinéa 3.

Par ailleurs, contrairement à ce que pourrait laisser croire la phrase liminaire, un officier de police judiciaire ne pourrait nullement décider lui-même une autopsie. En effet, l'autopsie, qu'il s'agisse d'une véritable autopsie ou d'un examen externe du corps, est une expertise qui doit être décidée (article 101) ou autorisée (article 100) par le procureur du Roi.

5. La technique de la confrontation n'est pas visée parmi les différents actes d'information, alors qu'elle fait l'objet de l'article 166 de la proposition au stade de l'instruction.

Comme le rappellent, par ailleurs, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch (71), lors des discussions du projet de loi Franchimont, un amendement avait été déposé pour fixer les règles minimales applicables aux confrontations en vue de l'identification d'un suspect, mais il a été décidé d'aborder cette question dans la seconde phase de la réforme.

Si le législateur entend réglementer cette technique, il convient de le faire à l'occasion de la discussion de la présente proposition de loi.

6. Enfin, de manière plus générale, la proposition doit, en outre, distinguer clairement les actes qui ne peuvent être décidés que par le procureur du Roi, des actes qui peuvent être décidés par le procureur du Roi ou par ceux qui exercent une fonction de police judiciaire et, en ce qui concerne ces derniers, la qualité en laquelle ils peuvent accomplir ces actes (officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire), de même que les circonstances particulières dans lesquelles certains de ces actes peuvent être réalisés, notamment en cas de flagrant délit. Il est renvoyé à l'observation 2 formulée sur ce point sous le livre III, titre Ier, chapitre II, section 2 (« La police judiciaire »).

7. En conclusion, la rédaction de l'article 99 doit être complètement revue.

Article 101

La Cour européenne des droits de l'homme estime que lorsque la question à laquelle l'expert judiciaire est chargé de répondre s'avère déterminante pour la solution du litige que doit trancher le juge et ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, la faculté donnée aux parties de contester le rapport d'expertise devant le tribunal pourrait ne pas suffire à leur assurer un procès équitable (72) (73).

La validité d'une expertise non-contradictoire réalisée au stade de l'information dépendra donc, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'analyse du cas d'espèce.

Article 102

1. Il est renvoyé à l'observation 2 formulée sous l'article 6, en ce qui concerne la sanction des preuves obtenues de manière irrégulière et leur articulation avec la sanction des actes de procédure qui ont permis de les recueillir.

2. Dans le texte français, à l'alinéa 1er, il convient, conformément au texte néerlandais, de lire : « À peine de nullité de l'expertise et de perte de toute force probante ».

Article 103

1. Au 1º (1er tiret), il y a lieu de mentionner également les auditeurs du travail parmi les personnes consultées.

2. À l'alinéa 2, le Conseil d'État se demande si les deux conditions ­ à savoir l'urgence et le fait qu'aucune des personnes visées à l'alinéa précédent ne puisse remplir la mission d'expert ­ sont cumulatives ou alternatives.

Il est suggéré d'écrire :

« Si aucune des personnes visées à l'alinéa précédent ne peut remplir la mission d'expert dans le délai imparti ... ».

Article 104

1. La proposition ne précise pas quelle sera la sanction du dépassement du délai par l'expert.

L'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive dispose à cet égard que :

« Tout retard injustifié dans l'exécution de la mission ou le dépôt du rapport entraîne une réduction des honoraires de l'expert. »

Dans l'article 8 d'un projet d'arrêté royal « portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive » (74), il était en outre expressément prévu une réduction de 10 % des honoraires de l'expert, sauf ordonnance motivée du magistrat en sens contraire. Dans son avis précité, le Conseil d'État a toutefois observé que cet article, de même que l'article 7 du projet d'arrêté royal, relatifs au délai dans lequel la mission de l'expert doit être terminée et le rapport déposé, vont bien au-delà de simples mesures d'exécution relatives au remboursement des frais exposés à la requête des autorités judiciaires et constituent, au contraire, de véritables règles de procédure pénale (à intégrer dans le Code de procédure pénale).

Il convient donc de compléter la proposition en ce sens.

2. L'alinéa 1er vise « les cas d'empêchement prévus par la loi ». Mieux vaut cependant énumérer directement ces empêchements dans l'article 104.

En effet, contrairement à ce que laisse sous-entendre les développements consacrés aux articles 104 et 201, les cas d'empêchement ne se confondent pas avec les causes de récusation.

3. Si telle est bien l'intention du législateur, il y a lieu de préciser, à l'alinéa 2, que la décision motivée du procureur du Roi n'est pas susceptible de recours. Dans le cas contraire, il y a lieu de prévoir quels sont les recours.

Article 105

Cet article semble conférer à toute personne suspectée et à toute personne qui a fait une déclaration de partie lésée, le droit de remettre au procureur du Roi, à destination de l'expert, les pièces qui leur paraissent nécessaires et de faire toutes les observations utiles.

Pour ce faire, il faut que ces parties soient informées de l'existence de l'expertise. Or, si l'article 106, 1º, requiert en principe une telle information, la phrase liminaire de cet article précise qu'il n'en est ainsi que « si les exigences de l'action publique ne s'y opposent pas ».

De deux choses l'une, soit l'article 105 n'est applicable que dans l'hypothèse de l'article 106, 1º; dans ce cas, l'article 105 devrait constituer le 2º de l'article 106, soit l'article 105 a une portée générale et n'est pas limité à l'hypothèse de l'article 106. Dans ce cas, l'article 106, 1º, devrait être extrait de l'article 106 et devenir un alinéa 1er de l'article 105.

Article 106

La phrase liminaire de l'alinéa 1er dispose :

« Si les exigences de l'action publique ne s'y opposent pas ».

L'alinéa 2 dispose que :

« Le procureur du Roi peut s'opposer à l'application du présent article si les nécessités de l'information le requièrent, si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée. »

Ces deux dispositions font en partie double emploi et devraient être fusionnées.

2. Le Conseil d'État n'aperçoit pas comment l'application de l'alinéa 2 pourrait conduire au non respect de certaines dispositions du Code judiciaire auxquelles renvoie l'alinéa 1er, 3º.

Tel est le cas, par exemple, de l'article 979, alinéa 3, première phrase, du Code judiciaire.

3. Par ailleurs, les articles 981, alinéa 2, 982 et 985, alinéa 4, du Code judiciaire concernent les honoraires et frais de l'expertise. En l'état actuel des textes, cette question est toutefois en partie déjà réglée par les articles 1er à 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, précité.

4. Enfin, les articles 981, alinéa 1er, et 983 du Code judiciaire ne semblent pas applicables à l'expertise en matière pénale pour laquelle tous les documents transitent par le procureur du Roi, comme le montre l'article 106, alinéa 1er, 2º.

5. En conclusion, le renvoi aux dispositions du Code judiciaire est largement inadéquat. Mieux vaudrait régler l'ensemble de la matière de l'expertise au stade de l'information dans le Code de procédure pénale, sauf à prévoir des délégations au Roi pour ce qui concerne les mesures secondaires comme, par exemple, les honoraires et frais de l'expertise.

Article 108

Cette disposition reproduit l'article 39bis du Code d'instruction criminelle. Compte tenu de la structure du nouveau Code de procédure pénale, il convient cependant, au paragraphe 6, alinéa 3, in fine, d'adapter le renvoi « aux articles précédents ». Sont en réalité visés les articles relatifs à la saisie, lesquels ne figurent plus avant l'article 108 de la proposition.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 4

Les mesures conservatoires

Observations préliminaires

1. Plusieurs dispositions (voir notamment les articles 114 et 115) mentionnent le juge d'instruction, alors que la sous-section 4 se trouve dans la partie de la proposition consacrée à l'information et que l'article 110 ne vise que le procureur du Roi, les officiers de police judiciaire, de même que les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer (75).

Quant à l'articulation des dispositions applicables à l'information et celles relatives à l'instruction, il est renvoyé à l'observation préliminaire formulée sous le livre III, titre II, chapitre premier : L'instruction préparatoire.

2. Diverses dispositions de la sous-section 4 sont inspirées des articles 32 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Certaines dispositions n'ont cependant pas été reprises; il en est particulièrement ainsi de l'article 35, § 2, relatif à la mise à la disposition de la police fédérale des véhicules qui sont la propriété du suspect ou de l'inculpé.

3. Il conviendrait de restructurer la sous-section en mentionnant d'abord les choses qui peuvent être saisies et ensuite les procédures.

Article 110

1. L'article 110, alinéa 1er, semble consacrer la possibilité, pour le procureur du Roi, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires habilités par la loi à les remplacer, de saisir un bien, même si son possesseur ne s'en dessaisit pas volontairement. Cette possibilité correspond d'ailleurs à l'article 56, alinéa 2, de la proposition qui dispose que les actes d'information ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels, à l'exception de la saisie des choses citées aux articles 110 et 114, § 2. Dans le même sens, l'existence du référé pénal, prévu à l'article 123, suppose la possibilité, pour le procureur du Roi, d'accomplir des actes d'information qui lèsent une personne quant à ses biens.

Or, en vertu de l'alinéa 3, en l'absence de remise volontaire, un bien ne peut être saisi que moyennant un mandat de saisie ou un mandat de perquisition. Cependant, la proposition n'organise le mandat de saisie ni dans la partie consacrée à l'information ni dans celle consacrée à l'instruction. Cette importante lacune, qui concerne une notion nouvelle par rapport aux dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle, doit être comblée.

Si le mandat de saisie ne pouvait être délivré que par le juge d'instruction, il en résulterait que, sauf flagrant délit et contrairement à ce qu'impliquent les articles 56, alinéa 2, 110, alinéa 1er, et 123, § 1er, le parquet ne pourrait saisir que les objets qui lui sont remis volontairement.

2. L'alinéa 1er de l'article 110 permet notamment aux officiers de police judiciaire et aux fonctionnaires habilités par la loi à les remplacer, de saisir les objets qui ont été découverts sur les lieux où les saisissants exercent légalement leurs fonctions ou qui leur ont été remis volontairement par les personnes qui les ont en leur possession.

Il résulte cependant de l'alinéa 3 qu'à défaut de remise volontaire, l'officier de police judiciaire devra constituer un gardien des objets à saisir jusqu'à la délivrance d'un mandat de saisie ou, s'il y a lieu, d'un mandat de perquisition.

L'articulation entre ces deux alinéas devrait mieux ressortir du texte en projet ou être, à tout le moins, expliquée dans les travaux préparatoires.

De même, se pose la question de savoir ce qu'il faut entendre à l'alinéa 1er par les termes « les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer » qui ne figurent pas à l'alinéa 3.

3. L'article 110, alinéa 1er, permet la saisie « des choses visées à l'article 42 du Code pénal ». Le Conseil d'État se demande pour quelle raison ne pas mentionner également les choses visées à l'article 43quater du Code pénal ­ c'est-à-dire les avantages supplémentaires présumés provenir de faits identiques ou le patrimoine d'une organisation criminelle ­, alors que ces choses sont mentionnées dans l'article 114, § 2, relatif à la saisie par équivalent. Comme l'écrivent H.-D. Bosly et D. Vandermeersch :

« De façon paradoxale, la loi autorise uniquement la saisie par équivalent des avantages supplémentaires présumés provenir de « faits identiques » ou du patrimoine de l'organisation criminelle et non la saisie directe de tels avoirs.

Il semble que cela résulte d'une inadvertance du législateur ... » (76)

En conséquence, il convient de compléter l'article 110, alinéa 1er, par la référence à l'article 43quater du Code pénal.

4. En vertu de l'alinéa 1er,

« Le procureur du Roi, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer saisissent tout ce qui paraît constituer une chose visée à l'article 42 du Code pénal et tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité (...). »

Les choses visées à l'article 42 du Code pénal sont les choses susceptibles de faire l'objet de confiscation.

L'alinéa 2 dispose que :

« Le procureur du Roi peut ordonner la saisie à des fins conservatoires des biens susceptibles de faire l'objet de restitution ou de confiscation. »

Le Conseil d'État n'aperçoit pas :

1º quelle est la différence entre, d'une part, « les choses visées à l'article 42 du Code pénal et tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité » et, d'autre part, « les « biens susceptibles de faire l'objet de restitution ou de confiscation »;

2º quelle est la différence entre une saisie « simple » et une saisie « à des fins conservatoires »; toute saisie n'est-elle pas une mesure conservatoire comme l'indique l'intitulé de la sous-section 4 ?

3º pourquoi seul le procureur du Roi peut ordonner la saisie conservatoire des biens susceptibles de faire l'objet de restitution ou de conservation, alors que la saisie, non autrement qualifiée, des choses visées à l'article 42 du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité peut être effectuée par le procureur du Roi, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer.

5. En conclusion, l'article 110 doit être fondamentalement revu.

Article 111

À l'alinéa 1er, il y a lieu de viser les « objets, papiers et documents qui font l'objet d'une saisie » et d'omettre les mots « ou d'une remise volontaire ». En effet, en vertu de l'article 110, alinéa 1er, un objet remis volontairement n'en est pas moins un objet saisi. La remise volontaire est un événement qui précède la saisie.

De même, à l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « Les objets, papiers et documents saisis » et d'omettre les mots « ou reçus ».

Article 112

Cet article dispose que :

« Les officiers de police judiciaire qui saisissent des objets, papiers ou documents en vertu d'un mandat de perquisition et (lire : ou) de saisie sont tenus, à peine de nullité, de se conformer aux dispositions de l'article précédent. »

Dès lors que « l'article précédent » prévoit déjà « à peine de nullité » un certain nombre d'obligations à charge des officiers de police judiciaire en ce qui concerne « les objets, papiers et documents qui font l'objet d'une saisie ou d'une remise volontaire », l'article 112 semble, à première vue, tautologique.

Article 113

1. La sous-section 4 contient des articles consacrés aux saisies. Au milieu de ces articles se trouve l'article 113 consacré aux perquisitions qui ne trouve, dès lors, pas sa place dans cette sous-section.

2. À l'alinéa 2, il est préférable de remplacer les mots « la personne chez laquelle l'opération a lieu » par les mots « la personne qui a la jouissance effective des lieux » (77).

Article 114

L'article 114, § 1er, concerne les saisies de biens immeubles. Mieux vaut cependant consacrer à la saisie immobilière un article distinct qui trouvera sa place après les articles relatifs aux saisies mobilières.

Article 115

1. Le Conseil d'État n'aperçoit pas l'utilité de l'alinéa 1er du paragraphe 1er. Pourquoi consacrer une disposition spécifique à la saisie effectuée « dans le domicile de la personne soupçonnée », alors que l'article 110 a une portée générale et s'applique à toutes les saisies. En outre, les termes utilisés à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, diffèrent de ceux utilisés à l'article 110, § 1er, alinéa 1er. Les deux textes devraient être mieux articulés voire fusionnés.

2. Il convient de fusionner et d'harmoniser l'article 111 avec l'article 115, § 1er, alinéa 2. Les règles relatives à la saisie-arrêt feront l'objet d'un article distinct.

3. Le texte français du paragraphe 2, alinéa 3, mentionne « une reproduction littérale du texte du § 4 de l'article 1452 du Code judiciaire ». Or, l'article 1452 du Code judiciaire n'est pas divisé en paragraphes. Comme le soulignent H.-D. Bosly et D. Vandermeersch (78), il s'agit d'une erreur, le paragraphe 4 visé étant celui de l'article 115. Il y a lieu, dès lors, dans la version française, de prévoir, comme dans la version néerlandaise, une virgule après les mots « § 4 ».

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 5

Les mesures relatives aux personnes

Article 116

La mention des cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté est incomplète. Il y a lieu d'y ajouter celui visé à l'article 75, à savoir la contrainte décernée contre une personne ne se rendant pas à une convocation d'un officier de police judiciaire.

Articles 117 et 118

1. L'expression « membres de la police judiciaire » pourrait laisser penser qu'il existe encore un corps de police appelé « police judiciaire », ce qui n'est plus le cas.

2. Les articles 117 et 118 ne présentent d'utilité que si le législateur entend étendre l'application des articles 35, 37 et 38 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police à d'autres personnes que les membres de la police fédérale et de la police locale.

Ces personnes seraient, semble-t-il, toutes celles qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont visées dans les articles 61, § 1er, alinéa 1er, et 73. Il y a lieu de le préciser.

Article 117

L'attention du législateur est attirée sur le fait que l'article 38 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, qui concerne l'usage des armes à feu, ne peut logiquement s'appliquer qu'aux agents de l'autorité ou de la force publique « qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire. Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » (79).

Article 118

Les développements de la proposition précisent que la sanction pénale devrait être prévue dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (80). Il y a lieu de tenir compte de cette suggestion.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 6

Les rapports et les procès-verbaux

Article 119

En vertu de l'alinéa 3, 5º, première phrase, le procès-verbal doit mentionner « que lecture a été donnée aux comparants de leur déclaration ».

Or, il résulte de l'article 76, 3º, première phrase, que :

« À la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. »

Il y a lieu d'harmoniser les deux dispositions.

Article 120

Selon les développements :

« Cette disposition est nouvelle dans la mesure où le ministère public peut autoriser l'officier de police judiciaire à ne pas transmettre de procès-verbal si l'infraction paraît présenter peu de gravité. Il devra donc y avoir des circulaires du ministère public pour indiquer les procès-verbaux qui peuvent ne pas leur être communiqués » (81).

Il ressort de ce commentaire que le but de cette disposition est de permettre aux officiers de police judiciaire d'apprécier eux-mêmes, sur la base de circulaires élaborées en ce sens par le ministère public, le degré de gravité d'une infraction les autorisant à ne pas transmettre le procès-verbal simplifié y relatif.

L'article 120 tel qu'il est éclairé par les développements, ne permet pas de déterminer comment le ministère public pourra encore, en connaissance de cause, exercer son droit de classement sans suite qui est une modalité de l'exercice de l'action publique. Or, cet exercice lui est réservé en monopole par l'article 151, § 1er, de la Constitution (82).

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 2

SECTION 4

Les droits de toute personne lésée par un acte d'information,
de la personne ayant fait une déclaration de partie lésée et de la personne suspectée

Article 123

Cet article reproduit l'article 28sexies du Code d'instruction criminelle.

L'attention du législateur est attirée sur le fait qu'un article 28octies a été inséré par l'article 7 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Il y a lieu de tenir compte de ce nouvel article.

Article 124

1. Selon les développements (83), cette disposition qui définit ce qu'il convient d'entendre par « personne suspectée d'avoir commis une infraction », doit être mise en relation avec les articles 125 et 126 de la proposition qui ouvrent, dès le stade de l'information, tant un droit à consulter le dossier qu'un droit à demander l'accomplissement d'un acte d'information complémentaire et ce, tant au profit de la personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins qu'à celui de la personne qui a fait une déclaration de personne lésée en application de l'article 39 de la proposition.

L'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition est de créer, dès le stade de l'information, en faveur de la personne suspectée et de la personne lésée, des droits identiques à ceux dont bénéficient déjà l'inculpé et la partie civile dans le cadre de l'instruction (84).

Qualifiés par les développements de nouveautés très importantes compte tenu de la masse importante des affaires pénales qui sont mises en état au stade de l'information, ces articles 125 et 126 sont présentés comme une réponse aux critiques émises lors de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction et selon lesquelles les droits des parties lésées n'avaient été renforcés que dans le cadre de l'instruction (85).

Si la mise en oeuvre de ces nouveaux droits ne suscite pas de difficultés pratiques au niveau de la personne lésée, les développements relèvent que :

« Le problème est tout autre en ce qui concerne la personne qui serait susceptible de faire l'objet d'une citation directe du procureur du Roi devant la juridiction de fond et ne dispose d'aucun droit, parfois pendant des années, avant cette citation, même si elle a été plusieurs fois interrogée » (86).

Dès lors, dans le but d'objectiver la notion de « personne suspectée », et donc d'autoriser l'ouverture des droits prévus par les articles 125 et 126, l'article 124 de la proposition met en place le mécanisme suivant :

­ toute personne qui a fait l'objet de plusieurs interrogatoires par les autorités judiciaires ou policières peut, par une requête adressée au procureur du Roi, demander si elle est « suspectée d'avoir commis une infraction »;

­ le procureur du Roi est tenu de répondre à cette demande dans les deux mois de (la réception de) la requête;

­ en cas de réponse négative du procureur du Roi, rien ne se passe;

­ lorsque le procureur du Roi adresse une réponse positive dans le délai imparti, il doit alors indiquer la nature de l'infraction dont la personne est suspectée et cette dernière, bien que cela ne soit expressément précisé ni dans la proposition ni dans les développements, peut alors faire usage des droits prévus par les articles 125 et 126;

­ en cas de défaut de réponse du procureur du Roi dans le délai imparti, la personne peut également bénéficier des droits prévus aux articles 125 et 126.

Ainsi conçu, le mécanisme mis en place par la proposition appelle les observations suivantes :

1º compte tenu de la signification du mot « plusieurs », une personne pourra invoquer l'article 124 dès qu'elle aura été interrogée deux fois par les autorités policières et ce, alors même que ces auditions pourraient avoir lieu dans un bref laps de temps et que les autorités judiciaires pourraient ne pas encore être informées de ces auditions. Est-ce bien là l'intention des auteurs de la proposition, alors même que les développements mettent l'accent sur la situation de la personne qui a plusieurs fois été interrogée parfois pendant des années (87) ?

2º en raison du nombre considérable de dossiers traités chaque année au stade de l'information, la question se pose de savoir si le délai de deux mois, imparti par l'article 124 au procureur du Roi pour répondre à la requête, est un délai suffisant. Il en va d'autant plus ainsi que de nombreux dossiers ne seront pas encore connus par les autorités judiciaires ou ne leur auront pas été transmis (88) au moment même de la réception de la requête;

3º alors que l'article 124 se réfère simplement à la notion de « personne suspectée d'avoir commis une infraction », les articles 125 et 126 se réfèrent de manière plus précise à la notion de « personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins ». Il y a donc lieu de supposer que la réponse du procureur du Roi ne devra être positive que si la personne est effectivement suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins. Toute interprétation en sens contraire conduirait à ce qu'une personne qui serait suspectée d'avoir commis une infraction qui ne serait pas punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins se verrait ouvrir les mêmes droits que la personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins. Telle ne semble cependant pas être la volonté des auteurs de la proposition. Le texte de l'article 124 devrait, à tout le moins, être adapté afin de mieux faire ressortir cette intention;

4º lorsque la réponse est positive, le procureur du Roi doit également indiquer « la nature de l'infraction ». Les développements restent cependant muets sur la portée qu'il convient de conférer à ces mots. Faut-il entendre par là la simple indication des faits dont est suspectée la personne interrogée ou la qualification de l'infraction ? S'agissant de cette dernière notion, il convient d'avoir présent à l'esprit que ce n'est, en général, qu'une fois le dossier en état que le ministère public, à la lecture de l'ensemble des procès-verbaux, se forge une opinion précise sur ce qui est suspect et sur ce qui ne l'est pas, de même que sur la qualification de l'infraction;

5º bien que ni le texte de l'article 124 ni les développements ne contiennent aucune précision à cet égard, il y a lieu de supposer qu'une réponse négative donnée par le procureur du Roi, dans le délai imparti à cet effet, ne lie pas ce dernier pour l'avenir. Quelle doit alors être l'attitude du procureur du Roi lorsqu'il change d'avis ? Faut-il considérer qu'il est toujours valablement saisi de la requête de la personne et qu'il doit, même en cas de dépassement du délai de deux mois, avertir d'initiative cette dernière qu'il a changé d'opinion et qu'elle est effectivement suspectée d'avoir commis une infraction (« punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins ») ?

En conclusion, la question se pose de savoir s'il est possible de transposer sans plus, au stade de l'information et sur la base de critères retenus par les auteurs de la proposition, les droits ouverts à l'inculpé au stade de l'instruction par les articles 206 et 207 de la proposition (89). L'adéquation du mécanisme mis en place par les auteurs de la proposition doit en tout état de cause être réexaminée à la lumière des observations qui précèdent (90).

2. À titre subsidiaire, il y a lieu d'écrire, à l'alinéa 1er, « au secrétariat du parquet » (91) et, à l'alinéa 2, « dans les deux mois de la réception de la requête ».

Article 125

Au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne la sanction de l'absence d'élection de domicile, il est renvoyé à l'observation 2 formulée sous l'article 44.

La même observation vaut pour l'article 126, § 2, alinéa 1er.

Article 126

Au paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d'État se demande quel est le sens de la sanction de la nullité en cas de décision tardive du procureur du Roi.

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 3

Les modalités de l'information en cas de flagrance

Article 127

1. À l'alinéa 1er, il y a discordance entre la version française, qui utilise les notions d'« infraction » et de « flagrant délit », et la version néerlandaise qui se réfère aux notions de « misdrijf » et « op heterdaad ontdekt misdrijf ».

2. À l'alinéa 2, le Conseil d'État se demande s'il ne serait pas plus simple de remplacer l'expression « dans un temps voisin du fait ne dépassant pas vingt-quatre heures » par les mots « dans les vingt-quatre heures des faits ».

3. Il est renvoyé à l'observation 2, formulée sous l'article 129.

Compte tenu de cette observation, l'alinéa 3 est inutile et doit être omis.

Article 128

1. Selon les développements qui se réfèrent aux travaux du commissaire royal Bekaert (92), le procureur du Roi, qui se voit confier une extension de pouvoirs en cas de flagrant crime ou délit,

« (...) est tenu, dès que les circonstances le permettent, de transmettre la procédure au juge d'instruction et de le requérir de poursuivre ».

C. Van den Wyngaert précise à ce sujet ce qui suit (93) :

« In de praktijk heeft zich, naast het opsporingsonderzoek volgens de regels van de heterdaadprocedure, een « gewoon » opsporingsonderzoek ontwikkeld, waarbij de procureur en zijn hulpofficieren onderzoeksverrichtingen mogen stellen, ook al is er geen betrapping op heterdaad. Als de procureur zijn bijzondere bevoegdheden uitoefent op grond van de regels inzake heterdaad (bijvoorbeeld een huiszoeking) dan moet hij daarna niet noodzakelijk een gerechtelijk onderzoek vorderen. De procureur des Konings kan, na het stellen van de onderzoeksdaad, zijn onderzoek gewoon voortzetten bij wijze van eenvoudig opsporingsonderzoek (94). Bovendien kan de procureur des Konings aan de onderzoeksrechter specifieke dwangmaatregelen vragen zonder hem met het volledige onderzoek te belasten (artikel 28septies van het Wetboek van strafvordering) (95). Deze vorm van opsporingsonderzoek is pas in 1998 in de wet omschreven (artikel 28bis en volgende van het Wetboek van strafvordering). »

H.-D. Bosly et D. Vandermeersch observent de même que (96) :

« La procédure de flagrant délit prend fin :

­ quand le juge d'instruction, auquel le procureur du Roi doit donner avis de son transport (article 32 du Code d'instruction criminelle), arrive sur place;

­ en toute hypothèse, dès que le transport est terminé et qu'il y a interruption dans l'accomplissement des actes (article 45 du Code d'instruction criminelle).

Dès lors, la procédure reprend son cours normal et le procureur du Roi et les OPJ ne disposent plus que de leurs pouvoirs habituels. »

Si l'intention des auteurs de la proposition est bien de s'inscrire dans cette optique (97), l'article 128 de la proposition doit être reformulé de manière plus précise (98).

Dans le cas contraire, il conviendrait d'exposer clairement la portée de cette disposition lors des travaux préparatoires.

2. En tout état de cause, il y a lieu d'assurer la concordance entre la version française et la version néerlandaise. La première mentionne « dans les formes (et ?) suivant les règles déterminées dans le présent Code », la seconde mentionne « overeenkomstig de vormen voorgeschreven in de bepalingen van dit wetboek ».

Article 129

1. Il y a lieu d'écrire, conformément à l'article 46 actuel du Code d'instruction criminelle :

« Art. 129. ­ Les attributions faites ci-dessus au procureur du Roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le procureur du Roi sera requis de le constater ... »

2. L'article 129, 1º, vise « le chef de cette maison », alors que l'article 127, alinéa 3, que le Conseil d'État propose d'omettre, mentionne « la personne qui a le droit d'autoriser l'accès d'une habitation ».

Si les deux notions ne correspondent pas, il y a lieu d'ajouter, à l'article 129, un 3º, visant « la personne qui a le droit d'autoriser l'accès d'une habitation ».

LIVRE III

TITRE Ier

CHAPITRE 4

La clôture de l'information

Article 130

1. À l'alinéa 1er, il convient d'écrire : « ou en intentant l'action publique par une citation directe ».

En effet, dans le cas prévu à l'article 25, il y a aussi mise en mouvement de l'action publique.

2. À l'alinéa 2, le Conseil d'État n'aperçoit pas l'utilité de se référer à « l'intention » du procureur du Roi. Ce qui compte, c'est la citation directe effectivement lancée. Dès lors, il est suggéré d'écrire : « Avant de citer directement devant le tribunal correctionnel la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction, le procureur du Roi avertit celle-ci ainsi que la personne qui a fait une déclaration de personne (99) lésée ... ».

LIVRE III

TITRE II

L'instruction préparatoire (100) et les juridictions d'instruction

CHAPITRE 1er

L'instruction préparatoire

Observation préliminaire

Un certain nombre d'actes peuvent être posés aussi bien par le procureur du Roi au stade de l'information que par le juge d'instruction au stade de l'instruction (préparatoire). Par contre, les actes de contrainte ou qui portent atteinte aux libertés et aux droits individuels ne peuvent être posés que par le juge d'instruction, à l'exception, notamment, des saisies (article 56, alinéa 2), de la contrainte contre les témoins récalcitrants (article 75) ou en cas de flagrant délit (article 128) (101).

Inversement, certaines règles sont spécifiques à l'information, par exemple tout ce qui concerne l'enquête proactive (article 55, alinéa 2). Par ailleurs, lorsqu'un acte peut être posé aussi bien par le procureur du Roi que par le juge d'instruction, certains termes (102) ou certaines modalités sont parfois différents, compte tenu de la nature différente de l'information et de l'instruction (préparatoire), ainsi que du statut du procureur du Roi et de celui du juge d'instruction.

Il en résulte, au point de vue de la structure du Code, que quatre façons de légiférer peuvent être adoptées :

a) reproduire entièrement et de manière autonome, dans les chapitres consacrés à l'instruction préparatoire, toutes les dispositions du livre III, titre Ier, relatives à l'information et à la police judiciaire, qui s'appliquent également au juge d'instruction, en y ajoutant les modifications justifiées par les spécificités de l'instruction (préparatoire);

b) renvoyer, dans les chapitres consacrés à l'instruction (préparatoire), aux dispositions du livre III, titre Ier, relatives à l'information et à la police judiciaire, et ne mentionner, pour le surplus, que les règles spécifiques à l'instruction (préparatoire);

c) régler la matière dans les chapitres consacrés à l'instruction (préparatoire) et y renvoyer dans le livre III, titre Ier, relatif à l'information et à la police judiciaire, qui ne contiendra, dès lors, que les règles spécifiques à l'information;

d) consacrer un titre aux règles communes à l'information et à l'instruction (préparatoire), suivi de deux titres consacrés respectivement aux spécificités de l'information et aux spécificités de l'instruction (préparatoire).

À l'article 132, alinéa 3, les auteurs de la proposition ont opté pour la deuxième solution. Ce texte dispose, en effet, que le juge d'instruction peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction (préparatoire).

Cependant, la proposition contient des dispositions qui obéissent à d'autres logiques.

a) Certains articles du titre relatif à l'information et à la police judiciaire mentionnent aussi bien le procureur du Roi que le juge d'instruction; ils relèvent, dès lors, de la quatrième technique mentionnée. Tel est le cas des dispositions relatives à l'audition des mineurs (articles 78 à 88), aux témoins menacés (articles 89 à 98), à la saisie immobilière conservatoire (article 114, § 1er, alinéa 3), à la saisie-arrêt (article 115, § 2, alinéa 3 et § 4, alinéa 2), aux procès-verbaux (article 119, alinéa 2).

b) Certains articles qui concernent l'instruction (préparatoire) sont, à des degrés variables, semblables à des articles qui concernent l'information; ils relèvent, dès lors, de la première technique mentionnée. Tel est le cas de l'article 133 relatif aux réquisitions (comparez avec l'article 61), des articles 148 et 157 relatifs aux interrogatoires (comparez avec l'article 77), de l'article 159 relatif à l'audition des mineurs (comparez avec les articles 78, 79, § 1er, et 85), de l'article 175 relatif aux saisies (comparez avec l'article 110), de l'article 177 relatif à la saisie immobilière (comparez avec l'article 114, § 1er), de l'article 190 relatif aux analyses ADN (comparez avec l'article 109), des articles 197 à 203 relatifs à l'expertise (comparez avec les articles 100 à 106), des articles 206 et 207 relatifs à la consultation du dossier et aux actes d'instruction complémentaires (comparez avec les articles 125 et 126), et de l'article 208 relatif aux recours contre les actes d'instruction (comparez avec l'article 123).

c) Certains articles concernant l'instruction (préparatoire) renvoient expressément à certains articles relatifs à l'information, alors que le renvoi général que fait l'article 132, alinéa 3, devrait, en principe, suffire. Tel est le cas : des articles 147, alinéa 2, et 154, alinéa 3, qui déclarent l'article 76 applicable aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction (préparatoire); de l'article 159, alinéa 5, qui dispose que les articles 79, § 2, 80, 81, 82, 83, 84, alinéas 1er et 2, 86, 87 et 88 sont applicables à l'audition du mineur au stade de l'instruction (préparatoire); de l'article 165 qui rend les articles 89 à 98 applicables à la protection accordée, dans le cadre de l'instruction (préparatoire), aux témoins menacés; de l'article 175, alinéa 2 qui déclare les articles 110 et 115 applicables aux saisies auxquelles il est procédé par le juge d'instruction.

d) Certaines dispositions relatives au procureur du Roi se trouvent dans la partie de la proposition consacrée à l'instruction (préparatoire). Tel est le cas de l'article 179, § 1er, alinéas 5 et 6.

La proposition doit, dès lors, être revue afin d'harmoniser davantage, dans la mesure du possible, la manière de répartir la matière entre l'information et l'instruction (préparatoire).

Article 132

L'article 132 reproduit l'article 56, § 1er, du Code d'instruction criminelle. L'attention du législateur est attirée sur le fait qu'un projet de loi « modifiant l'article 56 du Code d'instruction criminelle » (103) a été déposé à la Chambre des représentants, le 3 mars 2004, en vue de compléter le paragraphe 1er de l'article 56 par l'alinéa suivant :

« Le juge d'instruction porte sans délai à la connaissance du procureur fédéral et du procureur du Roi, ou dans les cas où il exerce l'action publique uniquement au procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique. »

Il est renvoyé à l'observation générale 6.

Article 133

Le paragraphe 1er, alinéa 3, dispose que lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut, par ordonnance, « solliciter l'intervention du chef de police après l'avoir informé de la situation ».

Les développements précisent qu'il s'agit du « chef de zone de la police » (104). Mieux vaut, dès lors, conformément à l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, mentionner « le chef de corps de la police locale ».

Il y a également lieu de préciser à quelle autorité devra s'adresser le juge d'instruction lorsque les réquisitions ont été envoyées non pas à la police locale, mais à la police fédérale ou à des personnes, visées à l'article 73, appartenant à d'autres services.

Article 135

1. À l'alinéa 2, il y a distorsion entre la version française et la version néerlandaise dont la première ligne précise « de een bij gebrek aan de andere », ce que ne fait pas la version française.

Il doit être remédié à cette discordance.

2. L'alinéa 5 dispose que dans le cas où le juge d'instruction ne serait pas compétent territorialement, il renverra, avant tout acte, la procédure devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.

Cette disposition est inspirée de l'article 69 du Code d'instruction criminelle qui ne concerne cependant que le cas d'une constitution de partie civile.

Plusieurs hypothèses sont à envisager.

a) Lorsqu'une constitution de partie civile a été déposée devant un juge d'instruction territorialement incompétent, deux solutions se présentent :

­ soit le juge d'instruction renvoie directement la constitution de partie civile au juge territorialement compétent, sans la communiquer au procureur du Roi conformément à l'article 140;

­ soit le juge d'instruction ­ par exemple parce qu'il ne s'est pas aperçu de son incompétence ­ communique la constitution de partie civile au procureur du Roi conformément à l'article 140. Dans ce cas, ce sera au procureur du Roi, conformément à l'article 141, § 2, 2º, de saisir la chambre du conseil.

b) Le juge d'instruction est saisi par un réquisitoire de mise à l'instruction du procureur du Roi, faisant suite ou non à une constitution de partie civile. Dans ce cas, il ne pourra être dessaisi au profit du juge d'instruction territorialement compétent que par la chambre du conseil, conformément à l'article 220.

De par son caractère tout à fait général, l'alinéa 5 ne tient pas compte de ces distinctions. Il doit être revu.

3. Les alinéas 2 et 4 sont inspirés de l'article 62bis du Code d'instruction criminelle. Or, cet article a été complété par l'article 84 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. Un nouvel alinéa a en effet été introduit concernant la compétence du juge d'instruction lorsqu'il est saisi, en temps de paix, de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de tenir compte de ce nouvel alinéa.

Article 136

Il y a lieu d'harmoniser le paragraphe 4 de la présente disposition et le paragraphe 4 de l'article 63. Le premier dispose que « Le procureur du Roi peut toutefois (...) autoriser un tiers ... », alors que le second dispose que « Le procureur du Roi peut également autoriser une personne ... ».

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

Les modalités de l'instruction

SECTION PREMIÈRE

La saisine du juge d'instruction

Article 138

1. La mini-instruction, réglée par les alinéas 3 et 4, ne débouche pas nécessairement sur une instruction. En effet, après l'exécution de l'acte d'instruction, le juge d'instruction renvoie le dossier répressif au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information. Le juge d'instruction peut cependant décider de poursuivre lui-même l'enquête. Dans ce cas, il s'agit d'une instruction (préparatoire) classique.

Dans le Code d'instruction criminelle, la mini-instruction est réglée dans une section consacrée à l'information. Dans la proposition de loi, par contre, elle est réglée dans une section consacrée à la saisine du juge d'instruction. Compte tenu de son caractère hybride, le Conseil d'État se demande si la mini-instruction ne trouverait pas mieux sa place dans un titre spécifique situé entre les dispositions relatives à l'information et celles relatives à l'instruction (préparatoire).

À tout le moins, la mini-instruction devrait faire l'objet d'un article distinct du Code.

2. Le texte proposé ne tient en tout état de cause pas compte de la modification apportée à l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, que reproduit l'article 138 de la proposition, par l'article 14 de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale 4.

Article 139

Le Conseil d'État se demande comment sera réparti le travail lorsque deux juges d'instruction seront désignés et comment seront réglées leurs éventuelles divergences. Il convient de le préciser lors des travaux préparatoires.

Article 141

Au paragraphe 2, 2º, il y a lieu de mentionner « la constitution de partie civile » et non « la plainte ».

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

Les actes d'instruction

1. Dans le Code d'instruction criminelle actuel, un article 44bis réglemente les prélèvements sanguins autres que ceux effectués en matière de roulage qui sont régis par les articles 63 et 64 des lois coordonnées relatives à la circulation routière.

La proposition ne contient cependant aucune disposition à ce sujet, ni dans le chapitre relatif aux modalités de l'instruction (préparatoire) ni dans celui relatif aux modalités de l'information.

Cette lacune doit être comblée.

2. Les règles énoncées aux articles 147, 148 et 149, relatives à l'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de la personne interrogée à toutes fins, sont largement identiques à celles énoncées aux articles 154, alinéas 2 et 3, 157 et 158, relatives à l'audition des victimes et des témoins.

La question se pose, dès lors, de savoir s'il ne conviendrait pas de reprendre les dispositions communes à toutes les auditions dans une sous-section distincte dans laquelle devrait également se trouver l'article 160 qui a une portée générale, dont le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelle raison il ne s'applique, dans la proposition, qu'aux témoins.

Quant à l'agencement des règles relatives à l'audition des mineurs par rapport à celles concernant toutes les auditions, en ce compris l'audition des majeurs, il est renvoyé à l'observation 4 sous l'article 76.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 2

L'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de la personne interrogée à toutes fins

Article 144

L'article 144, alinéa 2, frappe de nullité toute une instruction ­ par hypothèse parfaitement valable ­ au seul motif que l'inculpé ou la personne qui bénéficie des mêmes droits que l'inculpé en vertu de l'article 143, alinéa 3, n'aurait pas été entendu par le juge d'instruction.

Or, les développements de la proposition (105) précisent qu' :

« Il ne s'agit toutefois pas d'une nullité d'ordre public. Cette obligation faite au juge d'instruction ne vaut toutefois pas lorsque le juge instruit un dossier à charge d'une personne fugitive ou latitante ou dans l'impossibilité d'assister à l'interrogatoire et la nullité n'est pas prononcée si l'inculpé n'a pas répondu à la convocation. Des juridictions d'instruction pourraient, par une ordonnance de plus ample informé, renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction pour qu'il procède à cet interrogatoire. »

Compte tenu de ce commentaire, le Conseil d'État s'interroge sur la proportionnalité de la sanction par rapport à l'objectif poursuivi.

Article 149

1. En ce qui concerne la nullité sanctionnant les règles relatives à la signature, il est renvoyé à l'observation 1 formulée sous l'article 7.

2. L'alinéa 4 dispose que le juge d'instruction peut faire enregistrer l'interrogatoire après avertissement de la personne entendue. Dans ce cas, les articles 83, 84, alinéas 1er et 2, 85, 86 et 88 sont d'application (il s'agit des dispositions relatives à l'enregistrement de l'interrogatoire des mineurs d'âge).

L'article 76, 5º, prévoit, au niveau de l'information, que c'est seulement en cas de circonstances graves et exceptionnelles ou dans les cas prévus par la loi que l'enregistrement audiovisuel de l'audition peut être ordonné d'office ou à la demande de la personne interrogée.

Il y a lieu d'expliquer lors des travaux parlementaires ce qui justifie cette différence entre l'information et l'instruction (préparatoire).

3. Plus fondamentalement, il est renvoyé à l'observation 4 formulée sous l'article 76.

Article 150

1. Les développements consacrés à cette disposition précisent que l'interrogatoire récapitulatif est contradictoire et constitue un droit pour l'inculpé (106). Ces mêmes développements prévoient du reste que :

« L'inculpé, son conseil et le procureur du Roi sont convoqués au moins cinq jours ouvrables avant la comparution » (107).

Le dispositif de l'article 150 ne correspond cependant pas à l'intention ainsi exprimée. D'une part, il ne consacre pas le caractère contradictoire de l'interrogatoire récapitulatif et, d'autre part, il ne consacre, dans le chef du procureur du Roi, qu'une simple faculté d'assister à l'interrogatoire.

Le texte doit en conséquence être revu.

2. L'alinéa 3 dispose que le greffier notifie la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi. Il y a lieu de prévoir également la notification à l'inculpé lui-même.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 3

L'audition des victimes et des témoins

Article 151

1. À l'alinéa 2, seconde phrase, il est prévu que :

« L'audition est obligatoire lorsque la victime la demande et qu'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 368, 373, 375 et 392 à 410 du Code pénal. »

Au regard du principe d'égalité, le Conseil d'État s'interroge sur la question de savoir pourquoi l'audition n'est obligatoire que pour les infractions précitées, alors qu'elle ne le serait pas pour d'autres infractions pouvant présenter une égale gravité.

2. L'alinéa 2 mentionne l'article 368. Or, cet article a été abrogé par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs. Il y a en réalité lieu de viser les articles 428 à 430 du Code pénal.

Article 152

Il appartient de justifier, lors des travaux préparatoires, pourquoi le juge d'instruction, avant de pouvoir délivrer un mandat d'amener, doit citer le témoin défaillant, alors que cette formalité n'est pas requise au stade de l'information (article 75) ni davantage pour ce qui concerne l'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de la personne interrogée à toutes fins (article 145).

Article 158

Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 149.

Article 159

Les alinéas 2 à 4 reproduisent les articles 78, 79, § 1er, et 85 de la proposition. Il sont donc inutiles, non seulement en raison de l'article 132, alinéa 3, mais également en raison du fait que les articles précités mentionnent aussi bien le procureur du Roi que le juge d'instruction.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 4

Des témoignages anonymes

Cette sous-section reprend les dispositions des articles 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle, insérés par la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins (108).

Les articles 161, § 2, et 164, alinéa 1er, doivent cependant être adaptés pour tenir compte du fait que la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire a été abrogée par la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire et que les articles 86bis, § 2, et 86quinquies du Code d'instruction criminelle ont en conséquence également été modifiés par cette même loi.

Une observation analogue vaut également pour les articles 91 et 180 de la proposition.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 5

La protection des témoins menacés

L'article 165 déclare les articles 89 à 98 applicables à la protection accordée, dans le cadre de l'instruction (préparatoire), aux témoins menacés.

Il est donc inutile en raison de l'article 132, alinéa 3, mais également en raison du fait que les articles précités mentionnent aussi bien le procureur du Roi que le juge d'instruction.

Il est, de manière plus générale, renvoyé à l'observation préliminaire formulée sous le livre III, titre II, chapitre premier (« L'instruction préparatoire ») quant à la cohérence de la logique à retenir par le législateur pour la rédaction du nouveau Code de procédure pénale.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 6

Les confrontations

Articles 166 et 167

Ces articles renvoient expressément à l'article 207 qui permet à l'inculpé et à la partie civile de demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.

Dès lors que l'article 207 concerne tous les actes d'instruction, il n'y a pas de raison d'en faire mention spécialement aux articles 166 et 167 et non, par exemple, à l'article 175 (saisie) ou à l'article 197 (expertise).

Le renvoi à l'article 207 paraît devoir être omis.

Article 166

1. Selon l'alinéa 2, sauf urgence, la confrontation est contradictoire, ce qui implique que les avocats de l'inculpé et (109) des parties civiles concernées sont convoqués.

Le Conseil d'État se demande s'il ne serait pas opportun de permettre au juge d'instruction, en raison des nécessités de l'instruction (préparatoire), de ne pas donner un caractère contradictoire à une confrontation.

Faut-il nécessairement, s'il s'agit d'une confrontation entre des témoins ou entre un témoin et la partie civile, que l'inculpé et son avocat soient présents. Inversement, s'il s'agit d'une confrontation entre plusieurs inculpés, ou entre l'inculpé et un témoin, faut-il nécessairement que la partie civile soit présente ?

Comme le fait la proposition de loi en ce qui concerne le caractère contradictoire de l'expertise, et comme le fait également le texte néerlandais de l'article 167, alinéa 3, de la proposition en ce qui concerne les descentes sur les lieux et les reconstitutions, il convient de réserver la possibilité, pour le juge d'instruction, de ne pas donner de caractère contradictoire à une descente sur les lieux ou à une reconstitution, si les nécessités de l'instruction le justifient, ou de limiter ce caractère contradictoire.

2. De manière plus générale, le Conseil d'État n'aperçoit pas la raison pour laquelle la technique de la confrontation n'est pas visée (et réglementée) dès le stade de l'information. Il est à ce sujet renvoyé à l'observation 5 formulée sous l'article 99.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 7

Les descentes sur les lieux et les reconstitutions

Article 167

1. La version française donne un caractère contradictoire à la descente sur les lieux et à la reconstitution, « sauf urgence ». La version néerlandaise donne un caractère contradictoire à la descente sur les lieux et à la reconstitution, « sauf urgence ou (110) si le juge d'instruction l'estime nécessaire ».

La préférence doit être donnée à la version néerlandaise. En effet, comme le prévoit la proposition en ce qui concerne les expertises, il faut réserver la possibilité, pour le juge d'instruction, de ne pas conférer un caractère contradictoire à une descente sur les lieux ou à une reconstitution, ou de limiter celui-ci, si les nécessités de l'instruction le justifient.

Par contre, comme le prévoit l'article 62 actuel du Code d'instruction criminelle, le ministère public peut toujours être présent (111).

2. L'article 34 du Code d'instruction criminelle dispose que le procureur du Roi :

« (...) pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu jusqu'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt (...) ».

Il ne serait pas inutile que la proposition reprenne cette disposition en ce qui concerne le juge d'instruction. Compte tenu de l'article 128, elle sera également applicable au procureur du Roi en cas de flagrant délit.

Article 168

Contrairement à l'alinéa 2, l'alinéa 1er de ce texte est formellement prescrit à peine de nullité. Faut-il en déduire que l'alinéa 2 ne l'est pas (112) ?

Par ailleurs, les développements relèvent que la sanction de nullité en cas de méconnaissance de ce texte est une nullité relative. Cette observation est en tout cas inexacte en ce qui concerne les signatures et mentions de dates, lesquelles sont d'ordre public en vertu de l'article 7, § 1er, 3º et 4º de la proposition.

Le texte de l'article 168, de même que les développements y relatifs, doivent être explicités afin d'établir toute la clarté sur cette matière fondamentale que constitue la théorie des nullités.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 8

Les perquisitions et les saisies

Les cas dans lesquels il peut être recouru à la perquisition et les lieux dans lesquels elle peut être menée sont mentionnés aux articles 169, 171 et 172.

Mieux vaut fusionner ces articles en une seule disposition qui précisera :

1º que la perquisition a pour but non seulement d'acquérir la preuve de la culpabilité d'un inculpé ou d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, mais aussi, de manière plus générale, de recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité; il ne faut pas oublier, en effet, que l'instruction (préparatoire) est menée à charge et à décharge et qu'une perquisition pourrait être utile afin de prouver l'innocence de quelqu'un;

2º que la perquisition ne peut avoir pour but de constater des infractions dont le juge d'instruction n'est pas saisi;

3º que la perquisition peut avoir lieu non seulement au domicile ou à l'habitation de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, mais, de manière plus générale, dans tous les lieux où des éléments utiles à la manifestation de la vérité pourraient être découverts;

4º que, dans tous les cas (113), il peut être recouru à la force pour s'opposer au refus de l'occupant ou en cas d'absence de celui-ci.

Article 172

Le Conseil d'État n'aperçoit pas pourquoi viser, in fine, l'absence « prolongée » de l'occupant. La plupart du temps, si l'occupant n'est pas présent, le juge d'instruction ne pourra prendre le risque de différer la perquisition, et ce pour des raisons bien évidentes. C'est d'ailleurs ce qu'implique clairement l'article 173.

Article 173

Le Conseil d'État n'aperçoit pas la raison pour laquelle cette disposition, contrairement aux articles 169 et 171, ne vise pas également la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction.

Article 175

Il est renvoyé à l'observation 3 formulée sous l'article 110.

Article 176

Il est inutile de préciser que le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire.

En effet, cette règle est déjà énoncée, de manière générale pour tous les actes d'instruction, à l'article 195, alinéa 1er, première phrase.

Il est vrai que l'article 176, alinéa 1er, précise que la délégation peut être faite à un officier de police judiciaire « de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu ». Le Conseil d'État se demande cependant si cette possibilité, bien que non prévue expressément, ne vaut pas pour tous les actes auxquels le juge d'instruction fait procéder hors de son arrondissement conformément à l'article 135, alinéa 4 (114).

De manière plus générale, le Conseil d'État s'interroge sur l'utilité des commissions rogatoires, compte tenu des possibilités offertes par l'article 135, alinéa 4 (115).

Enfin, les règles contenues à l'article 176, alinéas 2 (la délégation doit être donnée par ordonnance motivée) et 3 (interdiction de la subdélégation) ne correspondent pas à celles prévues à l'article 195, alinéa 1er, sans que le Conseil d'État puisse déterminer s'il s'agit d'un manque de coordination entre les textes ou d'une volonté d'établir des règles plus strictes pour les perquisitions et les saisies. Les travaux parlementaires doivent prendre position à ce sujet.

Il en résulte que les articles 135, alinéa 4, 176 et 195 doivent être harmonisés de façon à régler de manière explicite, claire et cohérente la matière des délégations et des interventions hors arrondissement.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 9

Les mesures provisoires à l'égard des personnes morales

Article 177

Cet article, qui concerne la saisie immobilière, est inutile et doit être omis. En effet, il est identique à l'article 114, § 1er, qui s'applique à l'instruction (préparatoire) en vertu non seulement de l'article 132, alinéa 3, mais également de l'article 175, alinéa 2, qui renvoie expressément aux articles 110 à 115.

En tout état de cause, l'article 177, qui concerne la saisie immobilière, ne peut se trouver dans la sous-section 9 consacrée aux mesures provisoires à l'égard des personnes morales.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 10

Le repérage et la localisation des télécommunications, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées

Article 179

Les alinéas 6 et 7 du paragraphe 1er, précisent qu'en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure prévue par l'article 179 pour les infractions visées à l'article 180, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.

L'article 179 doit cependant faire apparaître que cette règle constitue une dérogation à l'article 128 (116).

Article 180

1. Au paragraphe 2, 10º, il y a discordance entre le texte français qui mentionne l'article 380 du Code pénal et le texte néerlandais qui mentionne l'article 380bis du même Code.

C'est l'article 380 du Code pénal qui doit être visé.

2. L'attention du législateur est attirée sur le fait que l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, que l'article 180 reproduit, a été modifié ou complété :

­ par les articles 9 et 10 de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête;

­ par l'article 22 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, laquelle a également abrogé la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire;

­ par l'article 15 de la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes.

De même, l'intitulé de la loi du 24 février 1921 a été modifié par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques. Il convient de viser « la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ».

L'article 180 doit être adapté en conséquence.

Article 181

L'alinéa 1er du paragraphe 3 de l'article 90quater du Code d'instruction criminelle, que l'article 181 reproduit, a également été modifié par l'article 11 de la loi du 6 janvier 2003, précitée.

La disposition doit être adaptée en conséquence.

Article 187

Cet article prévoit que le ministre de la Justice doit faire rapport annuellement au Parlement non seulement sur l'application des articles 180 à 186, mais également sur l'application des articles 108 et 114, ainsi que des articles 89 à 98 et 388.

Le texte de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle, que reproduit l'article 187, a en outre été complété par l'article 15 de la loi du 6 janvier 2003, précitée, afin de prévoir que le ministre fait en même temps rapport sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter du Code d'instruction criminelle.

Il en résulte que l'article 187 doit être complété et ne peut trouver place dans la sous-section 10 qui ne concerne que les télécommunications.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 11

La recherche informatique

Article 189

Le paragraphe 2, alinéa 2, mentionne les personnes visées à l'article 294.

Pour plus de précision, il y a lieu de mentionner les personnes visées à l'article 294, alinéa 2.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 12

L'analyse ADN

Article 190

Le paragraphe 4, alinéa 1er, dispose, dans la version en langue française, que la demande de contre-expertise est adressée au procureur du Roi. Il convient cependant de mentionner le juge d'instruction, comme le fait tant la version en langue néerlandaise de la disposition proposée que l'article 90undecies, § 4, du Code d'instruction criminelle, que reproduit la disposition proposée.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 15

Les commissions rogatoires et les délégations

Article 193

Comme le soulignent H.-D. Bosly et D. Vandermeersch (117), compte tenu des possibilités offertes par l'article 69bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle (118), la commission rogatoire a perdu grandement de son utilité pratique. Il serait souhaitable que les travaux préparatoires expliquent quelle est encore l'utilité de la maintenir.

Article 194

L'alinéa 2 dispose que le juge d'instruction « peut » répondre aux commissions rogatoires qui lui sont adressées par des collègues étrangers.

En matière civile, cependant, l'article 873, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que :

« Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter. »

Il y a lieu que les travaux préparatoires mentionnent les raisons de cette différence entre le Code judiciaire et le Code de procédure pénale.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 16

Le dossier de personnalité

Article 196

À l'alinéa 2, comme signalé par les professeurs Franchimont et Traest, la mention de l'expertise psychiatrique ou psychologique doit être supprimée. En effet, cette matière relève de l'expertise traitée à la sous-section 17.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 17

L'expertise

Article 197

1. L'article 101, alinéa 1er, correspond, selon le commentaire qu'en donnent les développements (119), à l'article 197. Dès lors, il est suggéré de rédiger l'article 197, alinéa 1er, d'une manière qui se rapproche davantage des termes de l'article 101, alinéa 1er.

2. En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'expertise, il ne semble pas y avoir de différence entre l'information et l'instruction (préparatoire). Dans les deux cas, le magistrat « détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre les droits de la défense et l'action publique ». Le Conseil d'État se demande, dès lors, pour quelle raison l'article 198, alinéa 1er, affirme beaucoup plus nettement le caractère contradictoire de l'expertise au stade de l'instruction (préparatoire) que ne le fait l'article 101 au niveau de l'information.

3. Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 101.

Article 199

Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 102.

Article 200

Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 103.

Article 201

Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 104.

Article 202

Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 105.

Article 203

1. Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 106.

2. L'alinéa 2 dispose que le juge d'instruction peut écarter l'application de l'alinéa 1er, notamment « si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier ».

Il ressort de ce texte que le juge d'instruction peut donc d'office, dans le cadre d'une expertise, décider qu'une constitution de partie civile ne lui paraît pas recevable.

Pareil pouvoir paraît en totale contradiction avec les dispositions des articles 141 et 142 qui réservent au seul procureur du Roi le droit de prendre des réquisitions à cette fin et à la seule chambre du conseil (sous réserve d'appel) de statuer sur ces réquisitions.

La même observation vaut pour l'article 206, § 3.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 3

Les droits du procureur du Roi, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours

Article 205

En vertu de l'alinéa 3, si le juge d'instruction rend une ordonnance contraire suite à des réquisitions du ministère public, celui-ci peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours commençant à courir au moment où l'ordonnance contraire lui a été communiquée.

Il résulte cependant des articles 211 et 232, que le procureur du Roi pourra toujours renouveler ses réquisitions et que la chambre des mises en accusation pourra toujours ordonner la mesure contestée, quand bien même le ministère public n'aurait pas interjeté appel dans le délai. Il ne serait pas inutile que les travaux préparatoires le précisent.

Articles 206 et 207

Il convient de justifier pourquoi la personne ayant fait une déclaration de personne lésée ne peut demander ni à consulter le dossier (article 206, § 1er) ni que soit accompli un acte d'instruction complémentaire (article 207, § 1er) (120).

Article 207

Contrairement à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle qu'il reproduit par ailleurs, l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 207 ne prévoit plus la nullité de plein droit de l'ordonnance prise par le juge d'instruction au-delà du délai d'un mois qui lui est imparti.

Cette sanction, introduite par l'article 5, B), de la loi du 4 juillet 2001 modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire, avait cependant été expressément voulue par le législateur afin d'éviter toute ambiguïté en la matière (121).

Il convient donc que soit explicitée lors des travaux parlementaires la raison pour laquelle il n'a plus été estimé nécessaire de maintenir cette sanction dans le nouveau Code de procédure pénale.

Article 208

1. Cet article reproduit l'article 61quater du Code d'instruction criminelle. Dans la version française du paragraphe 6, il convient, comme dans la version néerlandaise, d'ajouter, après la première phrase, la phrase suivante :

« La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. »

2. L'attention du législateur est attirée sur le fait qu'un article 61sexies a été inséré par l'article 8 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Il y a lieu de tenir compte de ce nouvel article.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 3

Le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction

SECTION PREMIÈRE

La chambre du conseil

SOUS-SECTION PREMIÈRE

Organisation et compétence

Article 209

La seconde phrase de cet article dispose que la compétence d'attribution (ou compétence matérielle ou compétence ratione materiae) de la chambre du conseil « est celle du juge d'instruction sans préjudice des lois particulières ».

Cette précision est ambigue. S'il est exact que la chambre du conseil connaît des mêmes crimes, délits et contraventions que ceux dont connaît le juge d'instruction (122), elle exerce cependant d'autres missions que le juge d'instruction, comme le montre l'article 210.

Il est, dès lors, suggéré d'écrire :

« Art. 209. ­ La chambre du conseil se réunit suivant le règlement du tribunal. Sa compétence territoriale est celle du juge d'instruction. Elle connaît des mêmes infractions que celui-ci. »

Article 210

1. L'alinéa 2, tirets 2 et 3, donne pour mission à la chambre du conseil de vérifier la recevabilité de l'action publique et de l'action civile ainsi que de juger les fins de non-recevoir.

Le livre II, titre 1er, ne traite cependant pas de la recevabilité de l'action publique et des fins de non-recevoir.

D'après les développements (123), il semble que l'irrecevabilité de l'action publique vise les causes d'extinction de celle-ci. Cependant, l'article 228, § 2, distingue les causes d'irrecevabilité et d'extinction de l'action publique. L'article 47quater du Code d'instruction criminelle (124) prévoit, quant à lui, la sanction de l'irrecevabilité de l'action publique en cas de provocation policière.

La proposition doit être complétée afin de mentionner clairement ce que recouvrent les notions de « recevabilité de l'action publique » et de « fins de non-recevoir ».

2. À l'alinéa 2, 7e et 8e tirets, il y a discordance entre la version française et la version néerlandaise.

La version française dispose que la chambre du conseil dit « s'il y a des charges suffisantes de culpabilité » (7e tiret) et peut rendre une ordonnance de non-lieu « s'il n'y a pas de charge suffisante » (8e tiret).

La version française utilise donc deux fois l'expression « charge(s) suffisante(s) ». Par contre, la version néerlandaise fait mention de « voldoende aanwijzingen van schuld » au 7e tiret et dispose, au 8e tiret, qu'une ordonnance de non-lieu peut être rendue « indien er geen voldoende bezwaren voorhanden zijn ».

Il y a lieu d'assurer la concordance de la version néerlandaise avec la version française.

3. Le dernier tiret doit être adapté en fonction de l'observation 3 formulée sous l'article 1er, en ce qui concerne les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

4. Il appartient à l'auteur de la proposition d'apprécier si les commentaires relatifs à l'autorité de la chose jugée des ordonnances de la chambre du conseil (125) ne devraient pas être intégrés dans le dispositif.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 3

SECTION PREMIÈRE

SOUS-SECTION 2

Le rapport du juge d'instruction et la procédure

Article 211

1. Les alinéas 3 et 7 disposent que le dossier, en original ou en copie, est déposé au greffe pendant un mois au moins pour consultation par les parties.

Cependant, l'article 137, alinéa 3, première phrase, dispose que :

« L'original du dossier d'instruction reste en permanence à la disposition du juge jusqu'au règlement de la procédure. »

Il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par « jusqu'au règlement de la procédure ». En effet, s'il devait s'agir de l'ordonnance de la chambre du conseil, il y aurait une contradiction entre l'article 211, alinéas 3 et 7, et l'article 137, alinéa 3.

2. Dans la version française, l'alinéa 3, de même que l'article 227, § 1er, alinéa 6, mentionnent « la personne qui a fait une déclaration de partie lésée », alors que l'alinéa 7, de même que l'article 236, mentionnent « la personne lésée ».

La même observation vaut pour la version néerlandaise où il est question, à l'alinéa 3, de même qu'aux articles 130, alinéa 2, et 227, § 1er, alinéa 6, de « de persoon die een verklaring van benadeelde partij heeft afgelegd », alors que l'alinéa 7, de même que l'article 236, mentionnent « de benadeelde persoon ».

Il y a lieu d'adopter une terminologie uniforme (126) pour l'ensemble des dispositions (127).

3. À l'alinéa 4, il convient de justifier pourquoi la personne ayant fait une déclaration de personne lésée et qui peut prendre connaissance du dossier en application de l'alinéa 3, ne peut cependant pas demander d'actes d'instruction complémentaires au juge d'instruction (128).

4. L'alinéa 6 dispose que le délai d'un mois au moins et le délai de huit jours « peuvent être prolongés à la demande de la défense ».

Selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'écrire :

« Ces délais peuvent être prolongés par le juge d'instruction à la demande des personnes visées à l'alinéa 3. »

5. Les alinéas 5 et 6 trouveraient mieux leur place avant l'alinéa 4. À l'alinéa 4 (qui deviendrait l'alinéa 6), l'on écrirait « dans ces délais » et non « dans ce délai ».

6. Lorsque des devoirs complémentaires ont été ordonnés, soit conformément à l'alinéa 4 (qui deviendrait l'alinéa 6), soit conformément à l'article 217, le Conseil d'État se demande quelle est la suite de la procédure. Faut-il reprendre, dans tous ou dans certains cas (129), l'ensemble de la procédure décrite à l'article 211 ou doit-on se limiter à la deuxième phase (alinéa 7) (130) ?

La proposition doit être complétée afin de répondre à cette question.

7. À l'alinéa 7, il y a contradiction entre la version française, qui mentionne un délai d'un mois au moins, et la version néerlandaise, qui mentionne un délai de « ten minste vijftien dagen vooraf ».

Il y a lieu d'adapter la version néerlandaise.

8. À l'alinéa 11, dans la version néerlandaise, il y a lieu de remplacer le mot « arrest » par le mot « beschikking », ce qui correspond au mot « ordonnance » utilisé dans la version française.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 3

SECTION PREMIÈRE

SOUS-SECTION 3

Les ordonnances de la chambre du conseil

Observations préliminaires

1. Les règles relatives à l'appréciation des circonstances atténuantes et des causes d'excuse (articles 221 à 225) devraient être regroupées avec les dispositions relatives au renvoi. En effet, l'admission des circonstances atténuantes et des causes d'excuse permet la correctionnalisation d'un crime ou la contraventionnalisation d'un délit et, partant, le renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police.

2. Les articles 221, alinéa 1er, in fine (131), 222, alinéas 2 et 3 (132), 223, alinéa 2, 224, alinéa 2, et 225, alinéa 2, concernent la correctionnalisation et la contraventionnalisation par le ministère public dans les cas où une instruction (préparatoire) n'a pas été requise.

Ces dispositions ne peuvent, dès lors, se trouver dans un chapitre consacré au règlement de la procédure et aux juridictions d'instruction. Elles doivent trouver place dans le livre III, titre 1er, chapitre 4, consacré à la clôture de l'information.

Article 212

L'article 212, alinéa 1er, dispose qu'il n'y a pas lieu à poursuivre s'il n'existe « aucune charge contre l'inculpé », alors que l'article 210, alinéa 2, 8e tiret, dispose qu'une ordonnance de non-lieu est rendue « s'il n'y a pas de charge suffisante » et que l'article 212, alinéa 2, mentionne lui aussi une « ordonnance de non-lieu, en raison de l'insuffisance des charges ».

L'alinéa 1er doit être modifié en conséquence.

Dès lors que la sous-section traite « des ordonnances de la chambre du conseil », le Conseil d'État se demande s'il ne conviendrait pas en outre de viser expressément l'hypothèse d'une ordonnance, soit de non-lieu, soit d'un autre type, pour les cas visés à l'article 210, alinéa 2, deuxième, troisième et cinquième tirets (133).

Articles 213 à 216

Il est renvoyé à l'observation préliminaire 1 formulée sous la sous-section 3.

Article 218

1. Le paragraphe 1er dispose que la chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité.

Telle que rédigée, cette disposition pourrait se comprendre comme permettant à la chambre du conseil de prononcer la nullité d'un acte, non seulement s'il est affecté d'une cause de nullité, mais également s'il est affecté d'une simple irrégularité ou d'une omission. Compte tenu du principe, consacré par l'article 8, selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte, une omission ou une irrégularité ne peut être sanctionnée que si la nullité a été expressément prévue ou que s'il s'agit d'une matière d'ordre public visée à l'article 7, § 1er.

Il y a donc lieu de mentionner plus clairement que la chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité d'un acte, en raison d'une omission ou d'une autre irrégularité, conformément aux articles 7 à 10.

Pour le surplus, il est renvoyé, à ce sujet, aux observations 1 et 2 formulées sous l'article 6.

Les mêmes observations valent pour l'article 219.

2. Le paragraphe 2, alinéa 2, dispose que les pièces déclarées nulles ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge.

Le nouveau Code gagnerait à organiser la procédure relative à cette demande d'autorisation.

La même observation vaut pour l'article 234, § 6.

3. Par unité de terminologie avec d'autres dispositions de la proposition, il convient, dans la version néerlandaise de l'article 208, § 1er, 1º, d'utiliser les mots « een onderzoekshandeling » au lieu des mots « een handeling van het onderzoek ».

La même observation vaut, notamment, pour les articles 301, alinéa 1er, 309 et 377, alinéa 1er.

Articles 218 et 219

Dans la version française des développements consacrés à l'article 219 (134), il est précisé que les moyens relatifs aux irrégularités, omissions ou causes de nullité affectant l'acte d'instruction ou l'obtention de la preuve, « ne peuvent plus être soulevés d'office (135) devant le juge du fond s'ils ont été soulevés devant la chambre des mises en accusation ».

Ces développements, faits en langue française (136), paraissent constituer un commentaire anticipé et mal formulé de la purge des nullités organisée par l'article 234, § 5, de la proposition. Ces développements omettent, en effet, d'une part, ce qui a trait à l'appréciation de la preuve (137) (138) et, d'autre part, ce qui a trait à l'ordre public (139).

Si l'intention du législateur est d'organiser une purge des nullités au niveau de la chambre du conseil (comme pourrait le laisser croire la version néerlandaise et comme pareil mécanisme pourrait convenir en cas d'absence d'appel formé contre l'ordonnance de la chambre du conseil), il conviendrait de régler ce mécanisme de manière précise dans le dispositif et en parfaite conciliation avec les principes énoncés à l'article 234, § 5.

En conclusion, il convient soit de rectifier substantiellement les développements formulés sous l'article 219 pour les mettre en concordance avec l'article 234, § 5, et d'adapter par voie de conséquence le dispositif de l'article 219 (140), soit d'élaborer clairement un dispositif spécifique relatif à la purge des nullités au niveau de la chambre du conseil.

Article 220

1. L'article 220 concerne les cas de dessaisissement pour cause d'incompétence ou de connexité.

L'incompétence, bien que la proposition ne le précise pas, peut être territoriale ou personnelle (l'inculpé est mineur d'âge, ministre ou bénéficie d'un privilège de juridiction).

Un tel dessaisissement devrait également avoir lieu en cas de litispendance.

La proposition ne mentionne pas le dessaisissement en vue de dénonciation à l'autorité étrangère. Le Conseil d'État suppose que cette question sera réglée dans les dispositions futures relatives au droit pénal international. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale 7.

2. L'article 220 dispose que la chambre du conseil rend une ordonnance de dessaisissement lorsque le juge d'instruction ou (141) elle-même ont été saisis alors qu'ils étaient incompétents ou que les faits sont connexes à des faits qui font l'objet de poursuites devant une autre juridiction, le procureur du Roi, l'inculpé et la partie civile étant entendus conformément à l'article 211.

Le renvoi à cet article implique que l'inculpé et la partie civile pourront examiner l'ensemble du dossier répressif et demander au juge d'instruction des devoirs complémentaires.

Les questions relatives à l'accès au dossier et aux devoirs complémentaires doivent être réglées de manière autonome, sans renvoyer à l'article 211 qui concerne l'hypothèse différente d'une instruction considérée comme terminée par le juge d'instruction.

Article 221

1. Selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'écrire, à l'alinéa 1er :

« L'appréciation des circonstances atténuantes et des causes d'excuse ... ».

Dès lors, il convient de viser non seulement le chapitre IX du livre 1er (et non du titre Ier auquel il est renvoyé à tort dans la version française) du Code pénal, mais également le chapitre VIII (142) du même livre relatif aux causes de justification et d'excuse.

Il convient de viser également les causes d'excuse dans l'ensemble des dispositions de la proposition reprises des articles de la loi du 4 octobre 1867 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes.

2. Dans la version néerlandaise les mots « rechtsmachten belast met het onderzoek » doivent, conformément à la version française, être remplacés par les mots « de onderzoeksgerechten ».

3. Par unité de terminologie avec l'ensemble de la proposition, il convient également, dans la version néerlandaise des articles 222, 223, 224, 226 et 227, de remplacer les mots « de verdachte » par les mots « de inverdenkinggestelde ».

La même observation vaut pour l'ensemble de la proposition de loi (Voir, notamment, les articles 230, 240, 253, 257, 271, § 3, alinéa 2, 286, 366 et 472).

4. L'article 221 se situe dans une sous-section consacrée aux ordonnances de la chambre du conseil. Il semble dès lors qu'il convient de viser, à l'alinéa 2, les ordonnances (de la chambre du conseil) et les arrêts (de la chambre des mises en accusation), plutôt que « les arrêts et jugements ».

Article 223

Dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, il convient de remplacer les mots « grond van verschoning » par les mots « reden van verschoning » (ou « verschoningsgrond ») (143).

Article 226

1. Comme l'indiquent les développements (144), cet article est inspiré des articles 3 et 4 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Il convient de veiller à une parfaite harmonisation entre cet article et la loi du 29 juin 1964, précitée. En particulier :

­ que deviennent les articles 3 et 4 de cette loi, dans la mesure où ils se réfèrent aux juridictions d'instruction et sont pour cette raison repris à l'article 226 de la proposition ? Ils devront donc être en partie modifiés et en partie abrogés, pour ne plus viser que les seules juridictions de jugement (145);

­ bien que ni le texte de l'article 226 ni les développements qui y sont consacrés ne le précisent, diverses dispositions de la loi du 29 juin 1964, précitée, trouveront à s'appliquer à la chambre du conseil lorsqu'elle fera application de l'article 226. Il en va notamment ainsi de la notion de « suspension probatoire du prononcé de la condamnation » (article 1er, § 2, de la loi), de la possibilité de prévoir l'obligation de suivre une formation déterminée (article 1er, § 3, de la loi), de la faculté de faire procéder à un rapport d'information succinct ou à une enquête sociale par un assistant de probation (article 2 de la loi), de même que de l'ensemble des dispositions de la loi relatives à la probation (articles 9 et suivants), à la révocation de la suspension et à la prescription (articles 13 et suivants). Tout ceci gagnerait à être clairement précisé;

­ que deviennent certains articles de cette loi qui concernent aussi l'instruction (préparatoire) alors qu'ils ne sont pas repris dans le nouveau Code de procédure pénale ?

­ que deviennent les dispositions de la loi du 29 juin 1964, précitée, qui continuent à s'appliquer aux juridictions de jugement et qui renvoient soit à des dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle qui ne correspondent plus aux nouvelles dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, soit à l'ensemble du Code d'instruction criminelle qui n'existera plus (146) ?

Ces diverses questions doivent être réglées lors des travaux parlementaires.

2. Selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'ajouter, au paragraphe 8, in fine : « La chambre du conseil peut réserver à statuer sur l'action civile ».

Une disposition identique se trouve, d'ailleurs, à l'article 227, paragraphe 1er, alinéa 8.

3. Il convient d'expliciter, lors des travaux préparatoires, la raison pour laquelle l'article 226 ne reprend pas l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 29 juin 1964, précitée, selon lequel :

« La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement. »

Article 227

1. Le Conseil d'État n'aperçoit pas pourquoi revenir, au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la suspension du prononcé, en faisant référence à l'article 226.

Si le législateur entend préciser que, lorsque la chambre du conseil ordonne la suspension du prononcé de la condamnation, elle se prononce au fond, cela doit être mentionné dans l'article 226 lui-même.

2. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu, selon les professeurs Franchimont et Traest, de mentionner également la peine de travail et la déclaration de culpabilité.

3. Au paragraphe 1er, alinéa 4, il y a lieu d'écrire « deux jours au moins ».

4. Dans la mesure où cette disposition confère à la chambre du conseil une nouvelle compétence, à savoir celle de statuer au fond, comme une juridiction de jugement, « en prononçant une peine d'amende ou d'emprisonnement dont la durée n'excède pas un an », la question se pose de savoir si la juridiction d'instruction peut également, comme une juridiction de jugement, ordonner, par décision motivée, un sursis (le cas échéant, probatoire) à l'exécution de la peine.

Ni l'article lui-même, ni les développements qui y sont consacrés (147) n'abordent cette question.

Il convient également de veiller sur ce point à assurer une parfaite harmonisation entre cet article et les dispositions pertinentes de la loi du 29 juin 1964, précitée, relatives au sursis.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 3

SECTION PREMIÈRE

SOUS-SECTION 4

Les voies de recours contre les ordonnances de la chambre
du conseil

Article 228 (148)

1. Le paragraphe 3, seconde phrase, dispose que le délai d'appel court à compter du jour de l'ordonnance.

Compte tenu de l'article 16, alinéa 1er, de la proposition, il serait préférable de ne rien préciser quant à la computation du délai qui se fera, dès lors, sans tenir compte du dies a quo (149).

La même observation vaut pour l'article 241, alinéa 3.

2. Selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'écrire, aux deuxième et quatrième phrases du paragraphe 2 : « Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique et de l'action civile. »

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 3

SECTION 2

La chambre des mises en accusation

SOUS-SECTION PREMIÈRE

Organisation et compétence

Article 229

1. Il y a lieu de mentionner « une ou plusieurs chambres de la cour d'appel ». La suite de l'article doit être adaptée en conséquence.

2. L'alinéa 2 dispose que la chambre des mises en accusation constitue « le centre d'instruction des affaires criminelles et correctionnelles ».

Le Conseil d'État n'aperçoit pas quelle est la portée juridique de cette disposition. Elle doit donc être omise, l'énumération des compétences de la chambre des mises en accusation faite à l'article 230 étant suffisante.

3. Selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'écrire, à l'alinéa 2, deuxième phrase : « Sa compétence territoriale s'étend au ressort de la Cour d'appel. »

Article 230

1. L'alinéa 1er dispose que la chambre des mises en accusation « est la juridiction d'appel en matière d'instruction » et « connaît à ce titre des recours contre les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction ».

Cette règle semble être un simple rappel du rôle que la chambre des mises en accusation est appelée à jouer dans les cas où, en vertu des dispositions du livre III, titre II, chapitre 2, section 3 (150), une voie de recours est prévue contre une décision du juge d'instruction. Les travaux préparatoires gagneraient à le préciser expressément.

2. L'alinéa 3 dispose que dans le cas de renvoi à un tribunal de police, le prévenu sera mis en liberté.

Cette disposition doit être omise, dès lors que l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté est réglée, qui plus est de manière différente, dans la section 6 du chapitre 4 du titre II du livre III (151). En effet, l'alinéa 3 est contraire à l'article 267, § 1er, qui dispose que :

« En cas d'ordonnance de non-lieu ou d'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté, à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. »

De même, le paragraphe 2 de cet article prévoit la remise en liberté uniquement si le fait pour lequel l'inculpé est renvoyé ne doit pas entraîner une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an.

3. Selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'écrire, à l'alinéa 4 : « L'ordonnance de prise de corps, assortie ou non de l'exécution provisoire, ... ».

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 3

SECTION 2

SOUS-SECTION 2

Le contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation

Article 233

L'article 233 dispose que la chambre des mises en accusation peut « informer ou se faire informer ».

Le texte gagnerait à préciser que la chambre des mises en accusation peut « instruire », comme le fait d'ailleurs la version néerlandaise qui utilise le mot « onderzoeken ». C'est, en effet, d'une évocation de l'instruction (préparatoire) qu'il s'agit, comme le montre l'article 236 du Code d'instruction criminelle qui dispose que :

« Dans le cas de l'article 235 (233 de la proposition), un des membres de la chambre dont il est parlé en l'article 218 (229 de la proposition) fera les fonctions de juge instructeur. »

Cet article est précisé par les articles 237 et 238 du Code d'instruction criminelle.

Le Conseil d'État se demande d'ailleurs pour quelle raison l'article 236 ­ et éventuellement les articles 237 et 238 ­ du Code d'instruction criminelle ne sont pas repris dans la proposition. L'article 231, alinéa 1er, qui reproduit l'article 136, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, dispose, certes, que la chambre des mises en accusation peut « déléguer un de ses membres ». La question se pose de savoir si cette délégation concerne la répartition du travail au sein de la chambre des mises en accusation pour effectuer le contrôle « administratif » des instructions (préparatoires), notamment pour lire les rapports sur l'état des affaires en cours, ou si elle permet la désignation d'un membre de la chambre des mises en accusation pour exercer les fonctions de juge d'instruction, ce qui est un acte d'une toute autre nature.

Le dispositif doit clarifier cette question.

Article 234

1. Le paragraphe 5 dispose que la purge des nullités n'est pas applicable à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, « sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 218, § 2 ».

En réalité, lorsque l'on se trouve devant la chambre des mises en accusation, aucune pièce n'aura jamais été retirée du dossier « conformément à l'article 218, § 2 », puisque cet article dispose que les pièces sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance « s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 228 ».

Comme mentionné dans les observations formulées sous les articles 218 et 219, la question de la purge des nullités au niveau de la chambre du conseil doit, le cas échéant, être réglée à l'article 218.

2. Selon les développements (152), les « moyens touchant à l'appréciation de la preuve » ne sont pas la seule exception au principe de la purge des nullités. Il faut y ajouter « les causes de nullité strictement énumérées à l'article 7 », c'est-à-dire celles qui concernent l'ordre public.

Contrairement à ce qui est exposé dans ces mêmes développements (153), il y a lieu de mentionner cette exception dans le texte du nouveau Code, comme le fait d'ailleurs l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 3

SECTION 2

SOUS-SECTION 3

Procédure

Article 237

Il résulte du dernier alinéa que les arrêts de la chambre des mises en accusation sont prononcés à date fixe et ne sont pas signifiés.

Afin d'assurer une concordance entre, d'une part, l'article 237 et, d'autre part, les articles 241 et 272 de la proposition, il convient toutefois de compléter l'article 237 par un alinéa disposant que lorsqu'un inculpé est détenu, il y a lieu de lui signifier l'arrêt.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 4

La détention préventive

SECTION PREMIÈRE

L'arrestation

Observation préliminaire

Les articles 242 et suivants de la proposition reproduisent les articles 1er à 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Cette loi doit en conséquence être abrogée (154).

L'attention des auteurs de la proposition est toutefois attirée sur ce qu'il y a lieu de tenir compte des modifications apportées à divers articles de cette loi par les articles 48 et suivants de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix.

Le Conseil d'État n'aperçoit, par ailleurs, pas la raison pour laquelle l'article 47 de la loi du 20 juillet 1990, précitée, qui serait une disposition vide de sens si elle était maintenue de manière autonome, n'est pas également reprise dans la proposition (155).

Article 242

1. Les 6º à 8º contiennent trois dispositions nouvelles par rapport à la loi du 20 juillet 1990, précitée, à savoir :

1º le droit pour la personne privée de sa liberté d'informer ou de faire informer un proche ou un tiers de son choix de son état d'arrestation par une brève communication téléphonique;

2º le droit pour la personne privée de sa liberté de solliciter un examen par le médecin de son choix;

3º le droit de la personne privée de sa liberté, dans certaines circonstances, de demander la visite d'un avocat.

En ce qui concerne l'information donnée par la personne privée de liberté à un proche ou un tiers de son choix, le Conseil d'État se demande si ce texte n'est pas de nature à priver de tout ou partie de son utilité la possibilité donnée au juge d'instruction par l'article 261, alinéa 2, de prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat.

2. Le 8º, relatif au droit de demander la visite d'un avocat, ne concerne que les personnes qui doivent « passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant le juge d'instruction ».

a) Le Conseil d'État n'aperçoit pas comment justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que seules les personnes devant « passer la nuit » dans une cellule de garde peuvent demander la visite d'un avocat.

b) Le Conseil d'État n'aperçoit pas non plus la pertinence du critère retenu pour ouvrir ce droit à la visite d'un avocat; en effet, comment est-il possible de déterminer avec certitude, avant vingt heures, qu'une personne qui doit passer une nuit dans une cellule de garde comparaîtra forcément le lendemain devant le juge d'instruction ?

3. À l'alinéa 3, il y a lieu de mentionner la copie du procès-verbal et non le procès-verbal lui-même.

Article 243

1. En ce qui concerne les 4º, 5º et 6º, il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 242.

2. Le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelle raison l'article 243, relatif à l'hypothèse de l'arrestation « Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit », ne reproduit pas la disposition de l'article 242, relatif à l'hypothèse de « flagrant crime ou flagrant délit », selon laquelle la personne arrêtée sera informée qu'elle comparaîtra dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d'instruction, à moins qu'elle ne soit remise en liberté entre-temps.

3. Dans la version française de l'alinéa 1er, 3º, il convient de remplacer les mots « au paragraphe 7 » par les mots « au 7º ».

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 4

SECTION 2

Le mandat d'amener

Article 244

À l'alinéa 2, afin d'éviter toute controverse, mieux vaut supprimer les mots « alinéa 3 ».

Article 245

Cet article doit être lu en combinaison avec l'article 75 qui permet au procureur du Roi de contraindre les témoins à comparaître.

Article 255

Le Conseil d'État se demande s'il est encore nécessaire de mentionner le bourgmestre et l'échevin dès lors que ces personnes ne sont plus officiers de police judiciaire (156).

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 4

SECTION 4

Le maintien de la détention préventive

Article 262

Le paragraphe 3, alinéa 2, dispose que la mise du dossier à disposition de l'inculpé « pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier ».

Compte tenu de l'article 137, alinéa 3, qui dispose que « L'original du dossier d'instruction reste en permanence à disposition du juge jusqu'au règlement de la procédure », le mot « pourra » figurant à l'alinéa 2 du paragraphe 3 est impropre (157).

Par ailleurs selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu de supprimer la certification conforme par le greffier. L'alinéa 2 du paragraphe 3 doit en conséquence être rédigé comme suit :

« Cette mise à disposition se fait sous forme de copies ».

La même observation vaut pour les articles 263, alinéa 4, et 271, § 2, alinéa 6.

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 4

SECTION 6

L'incidence du règlement de la procédure
sur les mesures privatives de liberté

Article 267

1. L'article 267 concerne à la fois les ordonnances de la chambre du conseil et les arrêts de la chambre des mises en accusation.

Il est, dès lors, suggéré, au paragraphe 1er, de viser les « ordonnances ou arrêts » de non-lieu ou de renvoi et, au paragraphe 2, de mentionner « la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation ».

2. Au paragraphe 1er, il y a lieu de viser également les articles 419bis et 420bis du Code pénal, insérés par les articles 34 et 35 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (158), ainsi que l'article 37bis, § 2, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, modifié par l'article 17 de la loi du 7 février 2003, précitée.

3. Au paragraphe 3, alinéa 3, in fine, il y a lieu d'écrire, comme dans la version néerlandaise, « elle agit conformément à l'alinéa 1er » et non « elle agit conformément à l'alinéa précédent ».

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 4

SECTION 10

La liberté sous conditions et
la mise en liberté sous conditions

Article 279

Il y a lieu de mentionner le service public fédéral Justice et non le « ministère de la Justice ».

LIVRE III

TITRE III

Le jugement et les juridictions de jugement

CHAPITRE PREMIER

Le jugement

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales

Article 280

1. La question se pose de savoir si les dispositions prévues aux articles 280 et suivants sont également applicables aux juridictions d'instruction qui statuent au fond en application des articles 226 et 227.

À cet égard, il convient de veiller à ce que la terminologie utilisée dans le nouveau Code de procédure pénale ne laisse planer aucun doute sur cette question (159). De manière plus générale, il convient de recourir en cette matière à une terminologie plus uniforme pour l'ensemble du nouveau Code de procédure pénale (160).

2. Dans le texte français, mieux vaudrait écrire, comme dans la version néerlandaise, « les garants des droits des citoyens ».

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

SECTION 2

Caractères de la procédure

Article 284

L'attention du législateur est attirée sur le fait qu'en vertu de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, certaines pièces sont conservées dans des « dossiers séparés et confidentiels » auxquels peuvent seuls avoir accès le procureur du Roi et le juge d'instruction. Ces pièces sont donc soustraites au champ d'application de l'article 284.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

SECTION 3

La procédure à l'audience

SOUS-SECTION PREMIÈRE

La saisine, le dossier et les pièces

Article 285

1. Il est renvoyé à l'observation formulée sous les articles 24 et 25.

2. Dans la version française, mieux vaudrait écrire, comme c'est le cas dans la version néerlandaise et à l'article 288, « l'acte introductif de la procédure » plutôt que « les actes introductifs de la procédure » (ou « de la poursuite »).

Article 286

À l'alinéa 4, la proposition ou, à tout le moins, les travaux préparatoires, doivent préciser comment sera faite la demande de réduction du délai de citation.

Article 287

L'alinéa 1er vise uniquement l'hypothèse d'une citation par le ministère public. La question se pose de savoir à quel moment le dossier répressif doit être déposé au greffe de la juridiction saisie dans d'autres hypothèses, telles que, notamment, la convocation à comparaître notifiée par le procureur du Roi en application de l'article 25.

Une observation similaire doit être formulée pour l'article 289 qui ne vise également que la citation.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

SECTION 3

SOUS-SECTION 2

L'instruction d'audience devant les juridictions de jugement
à l'exception de la cour d'assises

Observation préliminaire

La question des interprètes n'est abordée que dans l'article 406 qui concerne la procédure devant la cour d'assises (161).

Il y a lieu de régler également cette question dans les dispositions communes à toutes les autres juridictions.

Article 288

1. L'article 143, alinéa 4, au niveau de l'instruction, et l'article 288, alinéa 4, au niveau des juridictions de jugement, reprennent l'article 2bis de la loi du 17 avril 1878, précitée, en cas de poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter.

La question se pose de savoir s'il n'y a pas lieu d'insérer une disposition similaire dans les dispositions relatives à l'information.

2. Aux alinéas 2 et 3, il n'y a plus lieu de viser le registre de l'artisanat. La loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat a en effet été abrogée par l'article 72 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Par ailleurs, l'article 2, 8º, de cette même loi donne la définition suivante du registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises.

En d'autres termes, il ne subsiste donc plus que le registre de commerce en tant que répertoire électronique de la Banque-Carrefour des entreprises et c'est dans ce répertoire que les entreprises artisanales sont désormais enregistrées.

Article 290, alinéa 3

S'agissant de la forclusion, il convient de réserver les causes de nullité absolue prévues à l'article 7 de la proposition.

Il convient également, comme le font les développements (162), de réserver expressément la purge des nullités visée à l'article 234.

Article 293

À l'alinéa 5, repris de l'article 317, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le Conseil d'État n'aperçoit pas à quel autre alinéa de cet article se rapporte le mot « Toutefois ».

Article 294

1. Le Conseil d'État se demande pour quelle raison l'alinéa 2 ne reprend pas toutes les personnes mentionnées à l'article 395 pour la procédure devant la cour d'assises et reste, notamment, en défaut de régler la question des mineurs de moins de quinze ans et des interdits, comme le fait l'article 395. Il est vrai que cette question est réglée par le renvoi que fait l'article 297, alinéa 7, de la proposition à l'article 931 du Code judiciaire. Mieux vaut cependant traiter de ce sujet dans l'article 294 lui-même et non en renvoyant au Code judiciaire.

2. Contrairement à l'article 395, l'article 294 ne prévoit pas la possibilité d'entendre hors serment, à titre de simple renseignement, les personnes à l'audition desquelles le ministère public ou une partie au procès s'est opposé (163).

Cette possibilité ne semble cependant pas exclue, puisque l'article 307, alinéa 1er, dispose que :

« Le greffier doit prendre note des principales déclarations des prévenus, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement (...). »

Cette question doit donc être réglée plus clairement lors des travaux parlementaires.

3. Plutôt que de se borner à prévoir que les témoins font à l'audience le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le texte gagnerait à prévoir expressément la formule du serment dans les trois langues nationales (164).

Une observation analogue vaut pour l'article 388, alinéa 1er.

Article 297

1. L'alinéa 5 dispose que :

« Les parties peuvent s'interroger mutuellement à l'intervention du président. »

Cette disposition, qui ne concerne pas les témoins, gagnerait à se trouver dans un article distinct.

2. L'alinéa 6, première phrase, dispose que :

« Les avocats disposent des mêmes droits que la partie qu'ils assistent ou qu'ils représentent. »

Le Conseil d'État se demande pour quelle raison une telle précision n'est pas donnée également à l'article 292, alinéa 2.

3. L'alinéa 7 déclare applicable un certain nombre de dispositions du Code judiciaire à la procédure pénale.

Comme déjà mentionné dans l'observation 5 formulée sous l'article 106, mieux vaut régler directement les questions spécifiques à la procédure pénale ­ en l'espèce l'audition des témoins [et des experts (165)] ­ plutôt que de renvoyer au Code judiciaire. Cette solution s'impose d'autant plus que les articles du Code judiciaire auxquels il est renvoyé règlent des questions étroitement liées, voire déjà réglées, dans la proposition de loi et que certains renvois sont incompatibles avec certains articles de la proposition (166). Il y a donc lieu de compléter cette dernière plutôt que de déclarer applicables certains articles du Code judiciaire.

Article 298

L'alinéa 6 dispose que si la juridiction ordonne une expertise, les articles 197 à 202 (167) s'appliquent.

Or, l'article 198 de la proposition, après avoir posé en principe le caractère contradictoire de l'expertise, prévoit que des modalités et des exceptions peuvent y être apportées par le juge d'instruction « compte tenu de l'équilibre entre les droits de la défense et l'action publique ». Toutefois, dans son arrêt nº 60/98 du 27 mai 1998, la Cour d'arbitrage a considéré que l'expertise ordonnée par le juge du fond devait être soumise aux règles de la contradiction, telles qu'aménagées par le Code judiciaire, sans distinguer selon que l'expertise est liée à l'action publique ou à l'action civile. L'alinéa final de l'article 298 doit être fondamentalement revu pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage.

Article 299

Le renvoi, par la disposition proposée qui est nouvelle par rapport aux dispositions du Code d'instruction criminelle, à l'article 952 du Code judiciaire est tout d'abord dénué de portée pratique. À ce jour, le Roi n'a en effet pas exercé les attributions que ce texte Lui confère en vue de fixer les règles d'agréation des personnes chargées de l'enregistrement littéral, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés.

Il est également renvoyé à l'observation générale 4. En effet, la cohérence doit être assurée entre, d'une part, l'article 299 et, par voie de conséquence, l'article 952 du Code judiciaire qui, en son alinéa 3, précise qu'il « peut être recouru à tout procédé sténographique, mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité », et, d'autre part, la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels (vidéoconférence; conférence téléphonique; enregistrement audiovisuel; enregistrement audio).

Enfin, le Conseil d'État n'aperçoit pas comment il est possible de concilier l'article 299 avec l'article 307 de la proposition, lequel prévoit, concernant le procès-verbal d'audience, que

« Le greffier doit prendre note des principales déclarations des prévenus, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement, à moins qu'il n'en soit dispensé expressément par le tribunal de l'accord du ministère public et des parties.

Le greffier apprécie sous le contrôle du président ce qui est essentiel dans les déclarations pour n'en noter qu'un résumé. Toutefois les parties sont en droit de demander que certaines déclarations soient actées mots à mots. »

En conclusion, il convient que soit examinée, au cours des travaux parlementaires, l'opportunité de maintenir l'article 299, et, qu'en cas de réponse positive, la cohérence soit assurée tant avec d'autres dispositions proposées qu'avec la loi du 2 août 2002, précitée. Plus fondamentalement, la question se pose de savoir s'il convient en cette matière de renvoyer à une disposition du Code judiciaire plutôt que de régler directement la question dans le Code de procédure pénale.

Article 301

1. À l'alinéa 1er, il convient, par unité de terminologie, de remplacer les mots « de nouvelles mesures d'instruction » par les mots « de nouveaux actes d'instructions ».

2. À l'alinéa 2, mieux vaut prévoir que le juge d'instruction renvoie le dossier au procureur du Roi, puisque, en vertu de l'alinéa 1er, c'est le procureur du Roi qui l'a saisi.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

SECTION 3

SOUS-SECTION 4

La scission du procès

Article 303

1. À l'alinéa 4, le Conseil d'État se demande pour quelle raison préciser que le tribunal ne prononce son jugement au fond par une seule décision que « pour tous les accusés (lire : les prévenus) jugés contradictoirement ».

Il n'y a pas de raison que le juge ne juge pas également les parties défaillantes.

En outre, si le juge ne se prononce qu'en ce qui concerne les parties présentes, comment l'alinéa 5 peut-il prévoir « l'opposition formée par une partie défaillante » ?

2. Aux alinéas 4 et 5, mieux vaut remplacer l'expression « jugement au fond » par l'expression « jugement sur la peine et sur les réparations civiles ».

3. L'alinéa 4, dernière phrase, des développements dispose que (168)

« Dans toute la mesure du possible c'est le juge qui a statué sur la culpabilité qui devra statuer sur la suite. »

Les termes « Dans toute la mesure du possible » sont ambigus. Le Conseil d'État suppose qu'en ce qui concerne, à tout le moins le prononcé de la peine, ces mots visent les cas de force majeure.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE Ier

SECTION 3

SOUS-SECTION 5

La clôture des débats

Article 304

L'alinéa 3 renvoie aux articles 772 à 776 du Code judiciaire en ce qui concerne la réouverture des débats.

Comme déjà mentionné dans l'observation 5 formulée sous l'article 106 et dans l'observation 3 formulée sous l'article 297, mieux vaut régler directement les questions spécifiques à la procédure pénale ­ en l'espèce la réouverture des débats ­ plutôt que de renvoyer au Code judiciaire. Il en va d'autant plus ainsi que la Cour de cassation a considéré que les dispositions du Code judiciaire relatives à la réouverture des débats ne sont pas, comme telles, applicables en matière répressive (169).

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

SECTION 3

SOUS-SECTION 6

Le procès-verbal d'audience

Article 305

Dans la version française, il convient d'ajouter les mots « d'audience » après les mots « Le procès-verbal ».

La même observation vaut pour l'article 309.

Article 309

La dernière phrase dispose que :

« Les ratures et les surcharges doivent être approuvées. »

L'attention du législateur est attirée sur le fait que les articles 149, alinéa 3, et 158, alinéa 3, de la proposition, relatifs à l'instruction, contiennent, à cet égard, des précisions plus importantes.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

SECTION 4

Le prononcé de la décision

Article 319

1. Cet article est consacré à l'autorité de la chose jugée.

Cette matière est cependant déjà réglée aux articles 11 et 12 de la proposition. Il en résulte que l'article 319 doit être omis, et ce d'autant plus qu'il y a contradiction entre l'article 319 et l'article 12. En effet, le premier dispose, de manière générale, que les articles 23 à 26 et 28 du Code judiciaire s'appliquent, alors que le second dispose, à juste titre, que les articles 23 à 28 du même Code ne s'appliquent qu'aux décisions ayant trait à l'action civile.

2. Pour le surplus, il est rappelé que les dispositions du Code judiciaire relatives à la chose jugée en matière civile ne sont pas applicables à la chose jugée en matière pénale (170).

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

SECTION 5

Enquête particulière sur les avantages patrimoniaux

Article 321

Dans la version néerlandaise de l'alinéa 2 du paragraphe 5, il convient de remplacer le mot « onderzoek » par le mot « verzoek ».

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

Les juridictions de jugement

SECTION PREMIÈRE

Le tribunal de police

SOUS-SECTION PREMIÈRE

La compétence

Article 323

1. L'attention du législateur est attirée sur le fait que l'article 137 du Code d'instruction criminelle, que reproduit l'article 323, alinéa 1er, de la proposition, a été modifié par l'article 3 de la loi du 4 avril 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, et l'article 137 du Code d'instruction criminelle.

2. À l'alinéa 2, 6º, il y a lieu de viser les articles 418 à 420bis du Code pénal. En effet, l'article 138, 6ºbis, du Code d'instruction criminelle, que reproduit la proposition, a été modifié en ce sens par l'article 42 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION PREMIÈRE

SOUS-SECTION 2

Les modes de saisine

Article 325

Dans la plupart des modes de saisine du tribunal de police, le Conseil d'État se demande comment les parties au procès, autres que le prévenu (la partie civile, le civilement responsable, la personne lésée, la partie intervenante) sont averties de la date de l'audience.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION PREMIÈRE

SOUS-SECTION 3

La procédure

Article 326

Selon les développements (171), cette disposition s'inspire de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, avant sa modification par une proposition de loi devenue la loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code. Les développements précisent encore que la Commission pour le Droit de la Procédure pénale n'a cependant pas modifié les paragraphes 2 et 4 de l'article 152 original, car elle ne pouvait se rallier à la proposition de loi sur ces deux points. Étant donné que cette proposition est devenue la loi du 12 février 2003, précitée, il convient d'adapter le texte conformément à cette nouvelle loi qui a été expressément adoptée pour ce conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (172).

Article 328

L'article 159 du Code d'instruction criminelle, dont s'inspire l'article 328, dispose que si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, « et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages et intérêts ».

Les « demandes en dommages et intérêts » visées par l'article 159 ne sont évidemment pas les demandes de la partie civile mais, au contraire, les demandes incidentes formées par le prévenu contre la partie civile en réparation du préjudice causé à celui-ci par les poursuites.

La proposition prévoit désormais que le tribunal « se déclare incompétent pour connaître des demandes en dommages et intérêts ». Il s'agit, cette fois, des demandes en dommages et intérêts de la partie civile.

Il ne serait pas inutile que les travaux préparatoires précisent ce qu'il advient de l'hypothèse anciennement visée par l'article 159 du Code d'instruction criminelle, à savoir l'hypothèse des dommages et intérêts réclamés contre la partie civile par le prévenu renvoyé des poursuites.

La même observation vaut pour les articles 338, alinéa 1er, et 344 de la proposition, qui reproduisent les articles 191 et 212 du Code d'instruction criminelle.

Article 329

Cet article, qui s'inspire largement de l'article 162, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, fait double emploi avec l'article 493 de la proposition. Il doit, dès lors, être omis.

Article 330

Cet article fait double emploi avec l'article 494 et doit être omis. Cette solution s'impose d'autant plus que l'article 494 ­ tout comme l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dont s'inspire l'article 330 ­ prévoit que la partie civile doit être condamnée à tous les frais exposés par l'État et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Or, la deuxième phrase de l'article 330 prévoit une condamnation facultative, ce qui semble résulter d'une erreur puisque la condamnation facultative est déjà prévue par la première phrase de cette même disposition.

Article 331

L'attention du législateur est attirée sur le fait que l'article 163 du Code d'instruction criminelle, complété par l'article 43 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, dispose en outre que

« Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire. »

Si le législateur entend maintenir cette disposition particulière, il convient de l'insérer dans l'article 331 de la proposition.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 2

Le tribunal correctionnel

SOUS-SECTION PREMIÈRE

La compétence

Article 333

Au 3º, l'article 333 vise, dans sa version française, l'article 221 et, dans sa version néerlandaise, l'article 222. Il y a lieu de viser les articles 222 et 223.

Article 334

L'article 324 vise notamment le lieu « de la résidence du prévenu ».

Les articles 59, alinéa 1er, 135, alinéas 2 et 3, et 334, visent notamment le lieu où la personne concernée « a eu sa dernière résidence ».

Dans les quatre articles, il convient d'uniformiser la terminologie.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 2

Les modes de saisine

Article 335

Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 325.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 3

La procédure

Article 336

Selon les développements (173), cette disposition s'inspire de l'article 185 du Code d'instruction criminelle, avant sa modification par une proposition de loi. Étant donné que cette proposition est devenue la loi du 12 février 2003, précitée, il convient, comme déjà observé sous l'article 326, d'adapter la disposition conformément à cette nouvelle loi qui a été expressément adoptée pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (174).

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 3

La cour d'appel

SOUS-SECTION 2

Les modes de saisine

Article 342

1. Le 3º mentionne parmi les modes de saisine de la cour d'appel, la « citation directe du procureur général ou l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation selon le cas pour les jugements des personnes bénéficiant du privilège de juridiction ».

Il est à noter qu'en ce qui concerne le jugement des ministres, la cour d'appel est saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, conformément à l'article 16 de la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et à l'article 16 de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région.

Il convient, dès lors, de mentionner ce mode de saisine ou, à tout le moins, de réserver les autres modes de saisine prévus par la loi.

2. Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 325.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 3

SOUS-SECTION 3

La procédure

Article 346

Selon les développements, ce texte est inspiré de l'article 214 du Code d'instruction criminelle. Les travaux préparatoires devraient expliciter pourquoi la disposition proposée ne prévoit plus, comme dans le texte actuel de l'article 214, la possibilité pour la cour d'appel de décerner, s'il y a lieu, un mandat d'arrêt.

La même observation vaut pour l'article 339, inspiré de l'article 193 du Code d'instruction criminelle.

Article 347

En tant qu'il vise l'annulation du jugement « pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité », le texte de la disposition est ambigu.

S'il vise l'annulation du jugement à raison de vices de formes entachant des actes de procédure, il est difficilement conciliable avec les dispositions des articles 6 et 7, § 1er, de la proposition qui évoquent des cas de nullité d'actes non formellement prévus par la loi.

S'il vise l'annulation du jugement à raison de violation de formes imposées au juge lui-même, le texte de la disposition rompt avec un enseignement généralement admis selon lequel les règles relatives à la nullité des actes de procédure ne s'appliquent pas aux jugements (175).

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 4

La cour d'assises

Observation préliminaire

Il y a lieu de tenir compte des articles 317quater et 317quinquies du Code d'instruction criminelle introduits par la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 4

SOUS-SECTION PREMIÈRE

La compétence, les fonctions du président et les fonctions
du procureur général près la cour d'appel

§ 1er. La compétence

Article 348

Comme le mentionnent les développements (176), cet article reprend le contenu du texte de l'article 150 de la Constitution (177).

Or, comme rappelé dans l'observation 1 formulée sous l'article 1er, une norme ne peut reprendre le contenu d'une norme supérieure.

L'article 348 doit, dès lors, être omis.

§ 3. Fonctions du procureur général près la cour d'appel

Article 353

La version française dispose que le procureur général poursuivra toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites « à la sous-section première de la présente section ». La version néerlandaise vise les formes prescrites « in het eerste hoofdstuk van deze titel ».

Quant à l'article 271 du Code d'instruction criminelle, dont s'inspire la disposition proposée, il renvoie au « chapitre premier du présent titre » relatif aux « mises en accusation ».

Les développements soulignent cependant que (178)

« Certains articles (comme par exemple la section sur les mises en accusation) ne sont cependant pas repris car ils font double emploi avec d'autres articles de l'avant-projet. »

En réalité, un certain nombre d'articles qui se trouvaient dans le chapitre relatif aux mises en accusation ont été supprimés sans être repris ailleurs.

Comme le proposent les professeurs Franchimont et Traest, il convient de mentionner « suivant les formes prescrites au présent Code ».

Articles 356 à 366

Ces articles concernent le procureur général, ses missions, ses réquisitions, ses relations avec la cour d'appel et le procureur du Roi, ainsi que la surveillance qu'il exerce sur les officiers de police judiciaire.

Bien qu'inscrits dans la section relative à la cour d'assises, certains de ces articles ont une portée générale. Le Conseil d'État constate d'ailleurs que la règle mentionnée à l'article 357, alinéa 2 (transmission des plaintes au procureur du Roi), se trouve déjà dans l'article 68, in fine, de la proposition. Par ailleurs, l'article 361, relatif à la surveillance des officiers de police judiciaire, renvoie expressément à l'article 73 de la proposition et est également lié à l'article 71 qui dispose que

« La police judiciaire est exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral et suivant les distinctions établies ci-après. »

Ces articles doivent donc trouver place dans le livre III, titre premier, consacré à l'information et à la police judiciaire et, plus précisément, dans le chapitre premier, consacré à l'information, et dans le chapitre 2, sections première et 2, consacrées respectivement aux dispositions générales relatives à l'information et à la police judiciaire.

Article 365

Cet article mentionne le « commissaire aux délégations judiciaires », le « membre de la police communale », l'« officier de gendarmerie » (179).

Il convient d'adapter la rédaction de cet article à la terminologie utilisée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Article 366

La mention du juge de paix semble devoir être omise. En effet, la proposition ne prévoit pas la possibilité pour un juge d'instruction de commettre un juge de paix pour recevoir la déposition d'un témoin. Par contre, comme dans la version néerlandaise, il y a lieu de viser également le juge d'instruction.

Par ailleurs, le mandat de dépôt n'existe plus.

De plus, le Conseil d'État se demande si l'exception du mandat d'amener n'est pas en contradiction avec l'article 377 qui n'excepte que le mandat d'arrêt.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 4

SOUS-SECTION 2

La saisine

SOUS-SECTION 3

La procédure

Articles 367 et 369

Ces deux articles mentionnent la signification de l'arrêt de la chambre des mises en accusation portant renvoi à la cour d'assises.

Il résulte cependant de l'article 237, alinéa 6, tel que proposé, que la chambre des mises en accusation prononce son arrêt à date fixe et que celui-ci n'est plus signifié aux parties.

Il y a lieu de veiller à la cohérence des diverses subdivisions de la proposition. À cet égard, il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 237.

Article 373

Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 325.

Article 374

L'alinéa 2 fait référence à la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. Mieux vaudrait intégrer les dispositions encore utiles de cette loi dans le nouveau Code et abroger ladite loi.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 4

SOUS-SECTION 4

De l'examen, de l'arrêt et de l'exécution

§ 1er. De l'examen

Articles 405 et 406

L'article 405 reproduit l'article 332 du Code d'instruction criminelle.

Il ne tient cependant pas compte des modifications apportées à cet article par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales, et ce afin de viser également la partie civile.

Cette lacune doit être comblée.

La même observation vaut pour l'article 406 de la proposition, qui reproduit l'article 333 du Code d'instruction criminelle, lequel a également été modifié par l'article 7 de la loi du 3 mai 2003, précitée.

Article 414

Comme le font les articles 382, alinéa 1er, et 419, alinéa 3, il y a lieu, à l'article 414, alinéa 3, de reprendre, dans les trois langues nationales et dans chacune des colonnes de la proposition, l'instruction à lire par le chef des jurés.

Article 423

Le Conseil d'État n'aperçoit pas l'utilité de la référence à l'article 118 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire. Ce renvoi n'est effectivement pas prévu par l'article 352 du Code d'instruction criminelle que reproduit la disposition proposée. Par ailleurs, cette loi du 18 juin 1869 a, dans son ensemble, été abrogée par l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.

Il est vrai que le contenu de cet article 118 correspond à celui de l'article 351 du Code d'instruction criminelle, lui-même reproduit dans l'article 422 de la proposition. C'est donc ce dernier article qu'il conviendrait de viser dans l'article 423. Le Conseil d'État n'aperçoit cependant pas l'utilité d'un tel renvoi. Les hypothèses couvertes par les articles 422 et 423 de la proposition sont en effet totalement différentes, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire la liaison entre elles.

En conclusion, les mots « hors le cas prévu par l'article 118 de la loi du 18 juin 1969 sur l'organisation judiciaire, » doivent être omis.

Article 425

Il y a lieu de renvoyer à l'article 351, alinéa 1er, et non à l'article 336, alinéa 1er, qui est étranger à la question des témoignages.

§ 2. De l'arrêt et de l'exécution

Article 432

Il n'y a pas lieu de renvoyer aux « distinctions établies par l'article 91 du Code d'instruction criminelle », puisque cet article, repris à l'article 178 de la proposition, concerne les mesures provisoires à l'égard des personnes morales.

Le Conseil d'État se demande également pour quelle raison mentionner le mandat d'arrêt, alors que c'est, semble-t-il, au juge d'instruction auquel l'affaire sera renvoyée d'en décider.

Enfin, ne vaut-il pas mieux renvoyer au juge d'instruction territorialement compétent, plutôt qu'au juge d'instruction de l'arrondissement où siège la cour ?

Article 437

Cette disposition devrait être intégrée dans l'article 493 de la proposition.

Article 440

Le Conseil d'État n'aperçoit pas la pertinence du renvoi à l'article 429 de la proposition.

Article 441

Cette disposition gagnerait à être insérée dans le chapitre 6 (articles 492 à 495), consacré aux frais de justice.

Article 447

Cette disposition reproduit l'article 376 du Code d'instruction criminelle. Il convient cependant de tenir compte de la modification apportée à l'alinéa 2 de cet article par la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 2

SECTION 4

SOUS-SECTION 5

De la procédure par défaut et de l'opposition

Article 452

À l'alinéa 2, il y a lieu de renvoyer à la « sous-section 4 de la présente section » et non à la « sous-section 3 ».

La même observation vaut pour l'article 456.

Article 453

À l'alinéa 2, il y a lieu de viser les articles 458 et suivants.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 3

Les voies de recours ordinaires

SECTION PREMIÈRE

L'opposition

Article 457

1. En vertu de l'article 289 de la proposition, il y a jugement par défaut lorsque la partie ou son avocat n'a pas comparu au jour et à l'heure fixés par la citation.

En vertu de l'article 457 de la proposition, il y a jugement « réputé par défaut » (180)

« (...) dès que la partie ou l'avocat qui la représente n'a pas assisté au réquisitoire du ministère public et n'a pas pu contredire sur les faits qui ont donné lieu à la poursuite, ou pu soutenir sa demande ou assurer sa défense quant à l'action civile ».

Ces deux dispositions, qui doivent donc se lire de manière cumulative, devraient être harmonisées.

Par ailleurs, les développements de l'article 457 (181), tout en précisant que « le critère ne change pas », semblent viser des hypothèses non prévues par le dispositif, à savoir qu'il y aurait également jugement par défaut lorsque la partie ou l'avocat qui la représente n'a pas été interrogée par le président ou si, après une première audience à laquelle aurait assisté une partie, de nouvelles pièces sont versées au dossier en l'absence de cette partie.

Il y a dès lors lieu de compléter le dispositif pour tenir compte des hypothèses de défaut visées dans les développements.

Article 459

1. L'alinéa 1er reprend le texte de l'article 187, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle.

Il convient cependant de tenir compte de la modification de cet alinéa par l'article 9 de la loi du 12 février 2003, précitée.

2. L'alinéa 2 est inspiré de l'arrêté royal nº 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmé par la loi du 4 mai 1936.

Il y a lieu de reprendre dans la proposition l'ensemble des dispositions encore utiles de cet arrêté royal et de l'abroger.

3. L'article 2 de l'arrêté royal nº 236 du 20 janvier 1936, précité, prévoit que l'opposition aux condamnations pénales peut être faite par l'opposant qui est détenu par simple déclaration au directeur de la prison ou à son délégué. Les développements (182) précisent que cette règle ne vaut que pour les condamnations pénales (183) et, partant, « que la citation des parties civiles, parfois nombreuses, n'est pas à charge du greffe ».

Il conviendrait, en conséquence, d'identifier, dans les travaux préparatoires, qui sont les « parties concernées » mentionnées in fine de l'alinéa 2.

Par ailleurs, le dispositif gagnerait à préciser expressément qu'en ce qui concerne l'opposition aux condamnations civiles, l'opposant détenu doit recourir à l'exploit d'huissier.

Articles 460 à 463

Il est suggéré de restructurer ces articles afin de respecter l'ordre chronologique, c'est-à-dire de régler successivement les questions relatives aux effets de l'acte d'opposition, à la recevabilité de l'opposition, aux suites de l'opposition déclarée recevable et aux conséquences du jugement rendu sur opposition.

Article 462

1. L'alinéa 1er dispose que l'opposition ne peut « en règle » donner lieu à une aggravation de la situation de l'opposant.

Les mots « en règle » sous-entendent qu'il existe des exceptions. Si tel est le cas, il y a lieu de le mentionner expressément. Si tel n'est pas le cas, les mots « en règle » doivent être omis.

2. Il ne serait pas inutile que les travaux préparatoires soulignent que l'effet suspensif que donne la proposition à toute opposition, qu'elle soit faite dans le délai ordinaire ou dans le délai extraordinaire, est une nouveauté par rapport au droit actuel qui n'admet l'effet suspensif que lorsque l'opposition a été faite dans le délai ordinaire (184).

3. L'alinéa 4 reproduit en partie l'article 187, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle. Le Conseil d'État constate que la fin de cet alinéa n'est pas reproduit; les travaux préparatoires gagneraient à s'expliquer sur cette suppression.

Article 463

Le Conseil d'État n'aperçoit pas la portée du mot « Toutefois ».

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 3

SECTION 2

L'appel

Article 465

Si telle est l'intention des auteurs de la proposition, il convient de rédiger le 2º comme suit :

« 2º à la partie civile ainsi qu'à la partie intervenante, quant à leurs intérêts civils; ».

Article 466

1. Au paragraphe 1er, le Conseil d'État se demande, conformément à l'observation formulée sous l'article 457 (185), s'il convient ou non d'ajouter à la notion de jugement « rendu par défaut », celle de jugement « réputé par défaut ».

2. Le paragraphe 1er ne prévoit, par ailleurs, pas l'hypothèse de la signification en cas de « jugement réputé contradictoire » en vertu des articles 152, § 2, alinéa 2, et 185, § 2, alinéa 2, actuels du Code d'instruction criminelle, dont le contenu devrait être repris aux articles 326 et 336 de la proposition. Il est, sur ce point, renvoyé aux observations formulées sous ces deux articles.

Article 469

1. L'alinéa 1er dispose que l'appel est ouvert contre tous les jugements définitifs rendus en premier ressort.

Cette disposition doit être omise. L'hypothèse qu'elle vise est en effet couverte par l'alinéa 2 (186).

2. Étant donné qu'il traite de la même question, l'article 469 gagnerait à être fusionné avec l'article 464.

Article 472 (187)

En tant qu'elle vise l'ordonnance de non-lieu et le renvoi, cette disposition fait double emploi avec l'article 240 et doit être omise.

Quant à la réformation d'une ordonnance favorable à l'inculpé en matière de détention préventive, mieux vaut en traiter dans la section 7 du chapitre 4 du titre II du livre III.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 4

L'exécution des jugements

Article 473

1. Dès lors qu'il ne fait que rappeler l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, l'alinéa 1er doit être omis. Comme rappelé dans l'observation 1 formulée sous l'article 1er, une norme ne peut en effet pas reprendre le contenu d'une norme supérieure.

2. L'article 473 s'inspire notamment largement des articles 165 et 197 du Code d'instruction criminelle.

Cependant, ces articles ont été modifiés de manière importante par la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Cette loi a également introduit un article 197bis dans le Code d'instruction criminelle.

Il y a lieu de tenir compte de ces modifications.

3. À l'alinéa 2, il conviendrait de viser également la partie intervenante.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 5

L'effacement et la réhabilitation

SECTION 2

La réhabilitation

Article 484

La question se pose s'il n'y a pas lieu de compléter la liste des articles mentionnés au premier tiret par les articles 419bis et 420bis du Code pénal, insérés dans le Code pénal par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Article 487

Les alinéas 9 et 10 disposent que le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l'arrêt est prononcé, et que, s'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande.

Une telle règle est incompatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (188), tout autant qu'avec les articles 289, 326, 336 et 452 de la proposition qui règlent la représentation du prévenu par avocat.

L'article 487, alinéas 9 et 10, doit être adapté en conséquence.

Article 489

L'alinéa 1er prévoit qu'un extrait de l'arrêt de réhabilitation est adressé, si le requérant est encore soumis à des obligations militaires, à l'auditeur général.

L'attention du législateur est attirée sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, il n'y a plus d'auditeur général.

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 6

Les frais de justice

Article 492

De manière à mieux cerner l'habilitation faite au Roi par l'article 495, les travaux préparatoires gagneraient à mieux circonscrire la notion de frais de justice exposés « pour la recherche et la poursuite des infractions », ces termes étant susceptibles d'une interprétation particulièrement large.

Article 493

Les mots « la personne morale » sont inutiles parce qu'ils sont déjà englobés dans la notion de « prévenu ». Ils doivent donc être omis.

Article 494

Il y a lieu de viser également l'intervenant volontaire ou forcé, comme le fait l'article 330 que le Conseil d'État a par ailleurs suggéré d'omettre.

Article 495

Dans son avis 29.780/2, donné le 23 octobre 2000, sur un projet d'arrêté royal « portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive », le Conseil d'État a observé que certaines dispositions du projet d'arrêté allaient bien au-delà de simples mesures d'exécution relatives au remboursement des frais exposés à la requête des autorités judiciaires (189) et constituaient, au contraire, de véritables règles de procédure pénale qui devraient être intégrées dans le Code d'instruction criminelle. L'habilitation générale conférée au Roi par l'article 495 afin de fixer les frais de justice en matière répressive appelle, à certains égards, les mêmes observations (190).

LIVRE III

TITRE III

CHAPITRE 7

Le casier judiciaire central

Article 496

À l'alinéa 3, il y a lieu d'écrire : « (...) par le Service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice ».

La même observation vaut pour les articles 498, alinéa 1er, 502, alinéa 3 et 503, alinéa 3.

Article 497

Il y a lieu de tenir compte du fait que l'article 590 du Code d'instruction criminelle, que l'article 497 reproduit, a été complété par l'article 44 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Article 500

Il y a lieu de tenir compte de la modification de l'article 593 du Code d'instruction criminelle ­ que l'article 500 reproduit ­ par l'article 12 du projet de loi « transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité ». Ce texte est actuellement soumis à la sanction royale.

OBSERVATIONS FINALES DE FORME

1. Certaines sous-sections sont subdivisées en paragraphes.

Selon la circulaire de légistique (191), les paragraphes sont cependant destinés à la division d'un article et non au regroupement d'articles.

Les articles de la proposition de loi devraient donc en principe être groupés en sous-sections, sections, chapitres, titres, livres et parties (192), ce qui permettrait de substituer à la division en paragraphes celle en sous-sections.

2. Toujours selon la circulaire de légistique (193), le numérotage des sous-sections, sections, chapitres, titres, livres et parties se fait en chiffres cardinaux romains, sauf ­ en français uniquement ­ pour la « sous-section première », la « section première », le « chapitre premier », le « titre premier », le « livre premier, la « partie première ».

3. Certaines dispositions de la proposition de loi visent diverses administrations dont la dénomination devra, le cas échéant, être adaptée dans le cadre de la réforme Copernic.

4. La concordance entre les textes français et néerlandais de la proposition de loi n'est pas toujours assurée.

Ainsi, outre les problèmes déjà mis en évidence lors de l'examen des divers articles de la proposition de loi, il y lieu, à titre d'exemple, de mentionner les articles suivants :

­ à l'article 53, alinéa 3, il est fait usage, dans la version française, des mots « les prescriptions spécifiques », alors qu'il est question, dans la version néerlandaise, des mots « de bijzondere verjaringstermijnen »;

­ à l'article 72, la version française commence par les mots « Elle est chargée », tandis que la version néerlandaise débute par les mots « De gerechtelijke politie is (...) belast »;

­ à l'article 89, la phrase liminaire dans la version française se réfère à « la présente sous-section », alors qu'il est renvoyé à « dit hoofdstuk » dans la version néerlandaise;

­ à l'article 112, il y a lieu, conformément à la version néerlandaise, d'écrire dans la version française : « d'un mandat de perquisition et d'un mandat de saisie »;

­ à l'article 115, § 1er, alinéa 2, les mots de la version néerlandaise « of op basis van het eerste lid » n'ont pas d'équivalent dans la version française;

­ à l'article 172, il est question, dans la version française, de « recourir à la force » alors que la version néerlandaise se réfère à la notion de « openbare macht »;

­ à l'article 226, § 2, les mots « ce dernier » renvoient, dans la version française, à la notion d'« inculpé », tandis qu'il est fait état dans la version néerlandaise tantôt de la notion de « verdachte », tantôt de celle de « beklaagde », alors qu'il y a lieu de se référer à la notion de « inverdenkinggestelde »;

­ au paragraphe 10 du même article, de même qu'à l'article 227, § 1er, dernier alinéa, il est question de « délais » dans la version française et de « termijn » dans la version néerlandaise;

­ à l'article 243, alinéa 3, première phrase, il convient, dans la version française, d'ajouter le mot « préventive » après le mot « détention »;

­ à l'article 281, alinéas 1er et 2, il est question, dans la version française de « procédure de jugement » et de « tribunal », alors qu'il est question de « de rechtspleging voor de vonnisgerechten » et de « rechter » dans la version néerlandaise;

­ dans la version néerlandaise de l'article 294, alinéa 2, il convient, comme dans la version française, de lire « echtgenoot » au lieu de « echtgenoten »;

­ à l'article 300, alinéa 4, la version française fait état du « juge », alors que la version néerlandaise se réfère à la notion de « rechtbank »;

­ une observation analogue peut être faite pour l'article 321, § 7, alinéa 1er, où il est cette fois question de « jugement » et de « rechter ».

5. Dans la version française, un certain nombre de dispositions comportent des erreurs matérielles qu'il conviendrait de rectifier avant leur adoption (voir les exemples mentionnés en annexe 2 au présent avis).

6. Plusieurs dispositions de la version néerlandaise de la proposition de loi devraient également être améliorées du point de vue de la correction de la langue, aussi bien en ce qui concerne le vocabulaire, qu'en ce qui concerne la syntaxe, ainsi que du point de vue d'une terminologie cohérente. C'est sous réserve des observations de fond précédentes et à titre d'exemple que sont faites à ce sujet les propositions de texte ou les observations suivantes :

Article 20

La version française énonce : « L'action publique peut être exercée ... », et la version néerlandaise dispose : « De strafvordering kan worden ingesteld ... ». Dans l'intitulé du livre II, titre Ier, chapitre 2, de la version française il est pourtant écrit : « L'exercice de l'action publique » et dans celui de la version néerlandaise : « De uitoefening van de strafvordering ».

Article 22

L'alinéa 1er de la version française énonce : « Le ministère public exerce l'action publique ... »; l'alinéa 1er de la version néerlandaise prévoit : « Het openbaar ministerie oefent de strafvordering uit ... ».

À l'alinéa 3 de la version néerlandaise, la tournure « een strafvordering instellen » est de nouveau utilisée, tandis que la version française énonce cette fois « mettre l'action publique en mouvement », à la différence de l'article 20 précité, où le terme néerlandais « instellen » a comme pendant français le terme « exercer ».

Article 47

Dans la première phrase du paragraphe 2, il y a lieu d'écrire : « Indien geen enkele rechter geadieerd is omtrent het misdrijf ... ».

Article 101

À l'alinéa 2, seconde phrase, il convient d'écrire : « Wanneer de verdachte of de persoon ... heeft afgelegd, bekend is, wordt hij ... waarbij hij zich kan laten bijstaan ... ».

Article 103

À l'alinéa 1er, deuxième tiret, il y a lieu d'écrire : « ... met uitzondering van degenen die deelnemen ... ».

Article 106

Au dernier alinéa, il convient d'écrire : « ... zich verzetten tegen de toepassing van dit artikel indien de behoeften van het opsporingsonderzoek ... ».

Article 114

Au paragraphe 1er, alinéa 5, il faut écrire : « ... door de voormelde procureur, of in voorkomend geval door de begunstigde ... ».

Au paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase, il y a lieu d'écrire : « Deze gegevens worden opgenomen in het proces-verbaal ... ».

Article 119

À l'alinéa 3, 5º, il convient d'écrire : « dat aan de comparanten voorlezing is gedaan van hun verklaring ... ».

Article 128

Il y a lieu d'écrire : « In geval van ontdekking ... maar is hij gehouden, zodra de omstandigheden het toelaten ... ».

Article 150

À l'alinéa 1er, il convient d'écrire : « Vooraleer de onderzoeksrechter het dossier aan de procureur des Konings overzendt ... ».

LIVRE III

TITRE II

CHAPITRE 2

SECTION 2

SOUS-SECTION 7

Il faudrait écrire : « De plaatsopnemingen en reconstructies ». Dans le dictionnaire Van Dale, GWNT, le terme « wedersamenstelling » est mentionné comme (Belg N, niet alg) et défini comme « reconstructie van een delict of een (verkeers)ongeval en dergelijk als onderdeel van een gerechtelijk onderzoek ».

Le terme est critiqué dans le manuel « Correct Taalgebruik », de W. Penninckx, P. Buyse, W. Smedts, édition UGA.

Voyez également l'arrêt 53/2001 de la Cour d'arbitrage du 18 avril 2001, considérant B.6.1., où il est question de « reconstructie van de feiten ».

Article 167

À l'alinéa 1er, seconde phrase, il y a lieu d'écrire : « Hij kan eveneens, tegelijkertijd of later, een reconstructie houden van de feiten. »

Article 197

À l'alinéa 1er, il faut écrire : « ... kan ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie, of op verzoek van de partijen, ... ».

Article 203

À l'alinéa 2, il est préférable d'écrire : « De onderzoeksrechter kan zich tegen de toepassing van dit artikel verzetten indien de behoeften van het onderzoek ... ».

Article 210

À l'alinéa 2, au pénultième tiret, il faudrait écrire : « indien er ... tenlastelegging is, een beschikking ... ».

Article 212

Le terme « bezwaar », respectivement « bezwaren », devrait être remplacé chaque fois par le terme « tenlastelegging », respectivement « tenlasteleggingen ».

Article 217

Il serait préférable d'écrire : « ... en dat de rechtspleging niet in zoverre gereed is dat ze geregeld kan worden, geeft ze een beschikking van uitstel van de uitspraak totdat er meer informatie beschikbaar is. »

Article 218

Le paragraphe 2, alinéa 2, serait mieux rédigé comme suit : « Die stukken kunnen alleen nog ter verdediging worden gebruikt en met toestemming van de rechter. »

Article 227

Au paragraphe 1er, pénultième alinéa, il y a lieu d'écrire : « ... de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering ... ».

Article 230

À l'alinéa 2, il convient d'écrire : « Indien ze oordeelt dat de inverdenkinggestelde ... ».

Article 234

Au paragraphe 4, seconde phrase, il faudrait écrire : « Ze kan, op verzoek van een van de partijen ... ».

La dernière phrase du paragraphe 6 serait mieux rédigée comme suit : « Die stukken kunnen alleen nog ter verdediging worden gebruikt en met toestemming van de rechter. »

Article 240

Il convient d'écrire : « Indien het hof ... dat de toestand van de inverdenkinggestelde verergert, doet het uitspraak ... ».

Article 242

À l'alinéa 1er, 6º à 8º, l'on utilise la notion « vrijheidsberoving », tandis qu'au 1º, il est question de « vrijheidsbeneming ». Dans les 6º à 8º, il faudrait également employer la notion de « vrijheidsbeneming ». Voir à ce sujet Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek, les entrées « vrijheidsbeneming » et « vrijheidsberoving ».

À l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « ... dat hij, binnen vierentwintig uur na zijn vrijheidsbeneming ... verschijnen, tenzij hij intussen weer in vrijheid is gesteld. »

Article 249

À l'alinéa 2, il convient d'écrire : « ... niet betekend is binnen vierentwintig uur ... weer in vrijheid gesteld. »

Article 262

Au paragraphe 3, alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « ... kan geschieden in de vorm van afschriften die door de griffier eensluidend zijn verklaard. »

Article 280

Dans la seconde phrase, il faut écrire : « Ze waken ... over de rechten van de burgers en over de rechten van de partijen ... ».

Article 376

Il faut écrire « Ter griffie wordt aan ».

Article 395

Il convient d'écrire au paragraphe 2, alinéa 2, première phrase : « ... kan de voorzitter die personen buiten ede horen » et au paragraphe 3 : « ... wettelijk onbekwamen mogen nooit onder ede worden gehoord. »

Article 462

À l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire : « Het verzet kan ... en mag ... geen aanleiding geven tot een verergering van haar toestand. »

À l'alinéa 4, il faut écrire : « ... kan worden overgegaan tot de tenuitvoerlegging... ».

La chambre était composée de :

M. Y. KREINS, président de chambre;

M. J. JAUMOTTE et Mme BAGUET, conseillers d'État;

MM. J. VAN COMPERNOLLE et B. GLANSDORFF, assesseurs de la section de législation;

Mmes B. VIGNERON et A.-C. VAN GEERSDAELE, greffiers.

Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.

Le greffier, Le premier président,
B. VIGNERON. Y. KREINS.

NOTES

(1) Depuis le 10 mars 2004, date d'introduction de la demande d'avis, la deuxième chambre de la section de législation du Conseil d'État a, en effet, été saisie de 150 demandes d'avis et a donné 156 avis.

(2) Voir en ce sens, l'avis 36.738/2, donné par la section de législation du Conseil d'État le 16 mars 2004, sur un avant-projet de loi « modifiant, en matière de procédures d'insolvabilité, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances » (doc. Chambre, nº 1157/1, 2003-2004). Voir également l'avis 24.111-24.594/AG, donné le 10 octobre 1995 sur un avant-projet de loi devenu la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (doc. Chambre, nº 364, 1995-1996).

(3) Voir également l'avis 24.512/8, donné le 15 octobre 1996 sur un avant-projet de loi devenu la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (doc. Chambre, nº 857/1, 1996-1997) et l'avis 25.877/2, donné le 12 février 1997 sur un projet devenu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 (doc. Chambre, nº 1070/1, 1996-1997).

(4) Avis 24.707/2, donné le 15 janvier 1996 sur un projet devenu la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations (doc. Chambre, nº 427/1, 1995-1996); avis 25.344/2, donné le 5 mars 1997 sur un projet devenu la loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoûtes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées (doc. Chambre, nº 1075/1, 1996-1997); avis 28.029/2, donné le 31 mai 1999 sur un projet devenu la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique (doc. Chambre, nº 213/1, 1999-2000); avis 31.367/2, donné le 11 juin 2001 sur un avant-projet devenu la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale (doc. Chambre, nº 1601/1, 2001-2002); avis 31.410/2, donné le 25 juin 2001 sur un avant-projet devenu la loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions (doc. Chambre, nº 1483/1, 2001-2002); avis 31.411/4 [et les références citées en note (1)], donné le 3 juillet 2001 sur un avant-projet devenu la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels (doc. Chambre, nº 1590/1, 2001-2002); avis 37.019/2, donné le 21 avril 2004 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ».

(5) À titre d'exemple illustrant cette difficulté, voir notamment : doc. Chambre, nº 1075/1, 1996-1997, pp. 7 et 8; doc. Chambre, DOC 51-0863/2 à 4.

(6) Voir, en ce sens, l'avis 37.018/2, donné le 18 mai 2004 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ».

(7) En ce qui concerne les juridictions de jugement, la compétence générale qui leur est attribuée par l'article 280 de la proposition d'infliger aux personnes poursuivies les peines ou mesures prévues par les lois pénales et d'être les garants des droits des citoyens et des parties au procès, permet de considérer que cet article couvre l'ensemble des précisions par la suite apportées par de nombreux articles de la proposition de loi quant à la portée concrète de cette compétence générale. Ces diverses dispositions n'ont, sauf exception, pas à être adoptées selon la procédure bicamérale parfaite.

(8) Comme l'observe le service d'Évaluation de la législation du Sénat, l'adoption d'un tel critère a pour effet que certaines dispositions de la proposition de loi seront traitées selon la procédure bicamérale optionnelle, alors que les articles du Code d'instruction criminelle ou du titre préliminaire du Code de procédure pénale, que lesdites dispositions reproduisent ou dont elles s'inspirent, ont eux-mêmes été insérés ou modifiés selon la procédure bicamérale parfaite.

(9) La liste des lois intégrées dans la proposition de Code de procédure pénale est mentionnée dans les développements. Ces lois sont cependant, dans leur grande majorité, des lois modifiant le Code d'instruction criminelle, de sorte qu'elles y sont d'ores et déjà intégrées.

(10) Voir cependant l'observation générale 7 et l'observation 1 sous l'article 13.

(11) Voir, par exemple, les articles 603 à 614 du Code d'instruction criminelle relatifs aux prisons et maisons d'arrêt.

(12) Cette loi est issue d'une proposition de loi qui n'a pas été soumise à l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Celle-ci avait cependant donné, le 26 novembre 2001, un avis 32.287/2 sur un avant-projet de loi ayant une portée similaire (doc. Chambre, nº 50-1600/001).

(13) Sur lequel le Conseil d'État a donné, le 1er mars 2004, l'avis 36.516/2.

(14) Sur lequel le Conseil d'État a donné, le 17 mars 2003, l'avis 34.784/2 (doc. Chambre, nº 51-0863/001).

(15) Sur lequel le Conseil d'État a donné, le 13 mai 2004, l'avis 36.931/VR.

(16) Sur lequel le Conseil d'État a donné, le 18 mai 2004, l'avis 37.018/2.

(17) Sur lequel le Conseil d'État a donné, le 18 mai 2004, l'avis 37.019/2.

(18) Sur lequel le Conseil d'État a donné, le 1er mars 2004, l'avis 36.669/4.

(19) Sur lequel le Conseil d'État a donné, le 11 mai 2004, l'avis 37.017/3.

(20) Dans ses avis 37.018/2 et 37.019/2 précités, le Conseil d'État a observé que : « Le procédé du dépôt d'amendements aurait pour effet de permettre que le législateur puisse examiner ab initio la cohérence des dispositions en projet avec celles contenues dans la proposition de loi [« concernant le Code de procédure pénale »]. En outre, le risque serait ainsi évité de voir des éléments importants de la procédure pénale modifiés à deux reprises en peu de temps ».

(21) Voir notamment :
­ la proposition de loi déposée par M. A. Courtois « modifiant les articles 172, 203 et 373 du Code d'instruction criminelle afin de fixer le point de départ des délais de recours contre les décisions réputées contradictoires » (doc. Chambre, nº 51-1028/001);
­ la proposition de loi déposée par MM. A. Courtois et D. Bacquelaine « modifiant, en ce qui concerne la signification les articles 37 et 38 du Code judiciaire ainsi que les articles 172, 203 et 373 du Code d'instruction criminelle » (doc. Chambre, nº 51-0978/001);
­ la proposition de loi déposée par MM. G. Bourgeois et consorts « modifiant le Code d'instruction criminelle » (doc. Chambre, nº 51-1099/001);
­ la proposition de loi déposée par M. M. Wathelet et Mme J. Milquet « modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut » (doc. Chambre, nº 51-1104/001);
­ la proposition de loi déposée par MM. T. Van Parys et consorts « concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus » (doc. Chambre, nº 51-0231/001);
­ la proposition de loi déposée par MM. Y. Mayeur et consorts « modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de permettre à l'État de se constituer partie civile afin d'obtenir la réparation du dommage que lui cause la non-perception des impôts et de leurs accessoires en raison de comportements fautifs et pénalement punissables » (doc. Chambre, nº 51-1113/001).

(22) Voir également à titre d'exemple :
­ l'article 10 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales;
­ l'article 10 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle;
­ l'article 65bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, tel qu'inséré par l'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

(23) Voir, à ce sujet, l'observation générale 4.

(24) Il convient donc de compléter en ce sens la table de concordance annexée aux Actes du colloque tenu à la Chambre des représentants le 31 janvier 2003 (doc. Chambre, nº 50-2043/002; et doc Sénat, nº 2-1288/2).

(25) Voir l'observation générale 3.

(26) Il est renvoyé à la numérotation actuelle des articles, laquelle devra être adaptée à la suite de l'observation générale 2.

(27) Doc. Sénat, nº 3-450/1, p. 18.

(28) Par exemple, en mentionnant qu'une norme s'applique « sans préjudice » d'une autre norme.

(29) P. Vandernoot, « Le principe d'égalité dans la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage », APT, 1997, pp. 105 et 106.

(30) Voir, en ce sens, l'avis 32.673/2, donné le 19 décembre 2001, sur l'avant-projet de loi devenu la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête (doc. Chambre, nº 50-1688/1, 2001-2002).

(31) Voir, par exemple, les articles 99, 5º, 102, alinéa 2, 141, § 2, 3º, 199, alinéa 2 et 210, alinéa 2, dernier tiret.

(32) Dans les conclusions conformes précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2003 (nº de rôle : P030762N/1), M. l'avocat général De Swaef, estime qu' : « Il appartiendra au législateur belge de déterminer s'il n'est pas préférable que le juge conserve sa liberté d'action lors de l'appréciation des conséquences des irrégularités dans le procès pénal, dès lors qu'il est le mieux placé pour évaluer concrètement les intérêts en cause. Un cadre légal laissant une liberté générale et suffisante combiné aux voies de recours existantes, tant au cours de l'information que devant le juge du fond, doivent garantir à suffisance la protection juridique. »

(33) Mieux vaut mentionner les dispositions relatives « à la protection du domicile » et non les dispositions relatives « aux violations de domicile ».

(34) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 33.

(35) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 19.

(36) Doc. Sénat, nº 3)450/1, 2003-2004, p. 34.

(37) Ibidem, p. 35.

(38) Cass. 2 octobre 1997, Pas., 1997, I, 381. La Cour justifie l'abandon de l'autorité de chose jugée erga omnes par « le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et (par) l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lors de la contestation de ses droits et obligations de caractère civil ».

(39) La Cour d'arbitrage a estimé que des règles de prorogation de compétence qui faisaient perdre un degré de juridiction aux personnes poursuivies en même temps qu'une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution (Cour d'arbitrage, 7 novembre 1996, JLMB 1996, 1692 et Cour d'arbitrage, 11 février 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998, p. 12686).

(40) Doc. Sénat, nº 3-450/1, p. 36.

(41) Loc. cit.

(42) H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, édition 3, Bruges, La charte, 2003, p. 1055.

(43) R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, édition 3, Machelen, Kluwer, nº 1107, p. 522.

(44) C. Van den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht, Anvers/Apeldoorn, 2003, p. 964.

(45) Légistiquement, une telle cascade est critiquable. Mieux vaut indiquer directement à l'article 18 qui a droit à la copie gratuite de la décision.

(46) Sur lequel le Conseil d'État a donné, le 13 mai 2004, l'avis 36.931/VR.

(47) La Commission pour le Droit de la Procédure pénale était d'avis de retenir la sanction de l'extinction de l'action publique.

(48) Sur ces notions, voir C. Henneau et J. Verhaegen, Droit pénal général, édition 3, Bruxelles, Bruylant, 2003, nº 481, p. 429.

(49) Voir l'actuel article 21, alinéa 2, de la loi du 17 avril 1878, précitée, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables.

(50) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 45.

(51) Cet alinéa dispose que « À défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. »

(52) Une telle impossibilité n'a pas été jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 112/98 du 4 novembre 1998.

(53) Il y a lieu d'écrire « ou forcée », comme dans la version néerlandaise.

(54) Ce qui comprend les juridictions d'instruction lorsqu'elles jugent au fond.

(55) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 2, Liège, 1987, nº 579, p. 415.

(56) En ce qui concerne le procureur fédéral, l'article 47duodecies du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 57 de la loi du 21 juin 2001 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, dispose : « Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique ».

(57) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 57.

(58) Voir H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit., p. 278. La police judiciaire au sens organique était régie par la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, devenue ensuite la loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets. Cette loi a été abrogée par l'article 14 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

(59) Voir également les articles 99, 113, alinéa 1er, et 122, alinéa 1er, de la proposition de loi.

(60) À l'heure actuelle :
a) Les officiers de police judiciaires auxiliaires du procureur du Roi (OPJAPR), ainsi que le procureur du Roi et ses substituts, ont seuls la compétence d'accomplir certains actes en cas de flagrant délit (articles 32 et suivants, 49 à 54 et 89bis, 90quater, § 3, du Code d'instruction criminelle) (C. Van den Wyngaert, op. cit., pp. 503-504);
b) Les officiers de police judiciaire (OPJ) peuvent accomplir les autres actes de police judiciaire et rédiger les procès-verbaux;
c) Quant aux agents de police judiciaire (APJ), comme l'écrit C. Van den Wyngaert, « De amtenaren die door de wet met opsporingsopdrachten werden belast, zonder dat zij de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie hebben gekregen, hebben in principe slechts administratieve bevoegdheden, en kunnen dus geen misdrijven opsporen en vaststellen (...) Waar zij vroeger in principe geen proces-verbaal konden opstellen, schijnt de wetgever dit beginsel te hebben verlaten (article 40 politieambt). Talrijke bijzondere wetten waren reeds van dit principe afgeweken. Zie bijvoorbeeld artikel 65 wegverkeerswet » (op. cit., p. 503).

(61) Divers articles de la proposition (61, 62, 68, 75, 100, 107, 110 à 112, 115, 119, 122, 133, 134,, 176, 181, 183, 190, 193, 195, 242, 361 à 365, 366, 403, ...) se réfèrent expressément à la qualité d'OPJ; d'autres (109, § 3, 189, 190, 365, ...) à celle d'OPJAPR; d'autres enfin (61, 62,119, 122, 133, 161, 181, ...) à celle d'APJ.

(62) Une grande précision s'impose concernant ce dernier point, d'autant que certains articles prévoient que des actes peuvent être accomplis par le procureur du Roi et les officiers de police judiciaire (articles 99, 110, alinéa 1er, 113, alinéa 1er et 115, § 1er, alinéa 2), que d'autres articles mentionnent uniquement le procureur du Roi, alors que, manifestement, ils s'appliquent aussi aux officiers de police judiciaire (articles 64, 69, 70, 128 et 129), qu'inversément certains articles visent à la fois le procureur du Roi et les officiers de police judiciaire alors qu'ils ne s'appliquent qu'au procureur du Roi (article 99, 6º) et que d'autres articles encore ne mentionnent que le procureur du Roi et ne semblent pas applicables aux officiers de police judiciaire (articles 107, § 1er, 109, § 2, alinéa 1er et 114).

(63) Ainsi, l'article 3, 4º, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précise qu'est agent de police judiciaire, le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police judiciaire sans être revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou de l'auditeur militaire ou de celle d'officier de police judiciaire.
De même, l'article 15 de cette même loi dispose que : « Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche :
1º de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
2º de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;
3º de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;
4º de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ».
Voir également les articles 8/6, 28, §§ 2 et 3, 38 et 44 de cette loi, de même que les articles 138 et 253 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

(64) Notons que le livre Ier, chapitre II du Code d'Instruction criminelle, intitulé « Des bourgmestres, échevins et des commissaires de police », avait déjà été abrogé par l'article 214 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

(65) Et non de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, comme mentionné par erreur dans la proposition.

(66) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 62.

(67) Voir l'article 149, alinéa 3, de la proposition.

(68) Voir l'observation finale de forme 1.

(69) Comparez avec l'article 196, alinéa 2, de la proposition.

(70) Voir l'article 2, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, qui disposent que le ministère public peut faire procéder par un assistant de probation, à un rapport d'information succinct ou à une enquête sociale sur le comportement et le milieu du délinquant, et l'article 37quater, § 2, du Code pénal qui dispose que le ministère public peut charger la section du service des maisons de justice du ministère de la Justice (lire « service public fédéral Justice ») de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

(71) Op. cit., p. 370.

(72) CEDH, arrêt Montovanelli contre la France du 18 mars 1997, Recueil, 1997-II, p. 424, JT, 1997, p. 495.

(73) Sur ces questions, voir la note d'A. Fettweis sous l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2003, « Le point sur le caractère contradictoire de l'expertise médicale », RDP, 2004, p. 129.

(74) Sur lequel le Conseil d'État a donné l'avis 29.780/2 le 23 octobre 2000.

(75) Voir également l'article 114, § 1er, alinéa 3, de la proposition, qui vise « le procureur ou le juge d'instruction compétent », alors que l'alinéa 5 de cette disposition ne concerne que « le procureur susvisé ».

(76) Op. cit., p. 407.

(77) Voir l'article 1er, 3º, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires.

(78) Op. cit., p. 412.

(79) Article 22, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.

(80) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 213.

(81) Op. cit., page 72.

(82) Voir également les articles 21 et 130, alinéa 1er, de la proposition.

(83) Op. cit., p. 74.

(84) Voir les articles 61ter et 61quinquies du Code d'Instruction criminelle, devenant les articles 206 et 207 de la proposition.

(85) Op. cit., p. 75.

(86) Op. cit., p. 74.

(87) Op. cit., p. 74.

(88) Voir, à cet égard, l'article 122 de la proposition.

(89) Il convient, à cet égard, de ne pas perdre de vue que la notion d'« inculpé » est nettement plus précise que celle de « personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins », que l'inculpation d'une personne implique, en règle générale, une infraction d'une certaine gravité et qu'un juge d'instruction n'est pas, contrairement au procureur du Roi, confronté au traitement annuel de milliers de dossiers, quel que soit par ailleurs le degré de gravité de chacun de ceux-ci.

(90) Il convient également de s'assurer que l'exercice des droits prévus par les articles 124 à 126 de la proposition ne place pas le ministère public dans une situation telle qu'il ne lui soit plus possible de respecter, dans le traitement de l'ensemble des dossiers dont il est chargé, d'autres règles fondamentales de la procédure pénale, dont celle du délai raisonnable.

(91) La même observation vaut pour l'article 125, § 2, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, et pour l'article 126, § 2, alinéa 1er, de la proposition de loi.

(92) Op. cit., p. 76.

(93) Op. cit., p. 769.

(94) Er zijn slechts twee gevallen waarin dit niet mogelijk is, namelijk bij het registreren en lokaliseren van telecommunicaties (artikel 88bis, § 1er, van het Wetboek van strafvordering) en de telefoontap (artikel 90ter, § 5, van het Wetboek van strafvordering). Indien de procureur des Konings gebruik heeft gemaakt van zijn bijzondere bevoegdheden bij betrapping op heterdaad dan is een bevestiging naderhand, van de onderzoeksrechter vereist. Zie infra, afluisteren van privé-(tele)communicaties, blz. 893.

(95) Voir ci-avant, la mini-instruction, p. 787.

(96) Op. cit., p. 338.

(97) Il convient à cet égard de noter que la proposition ne reprend pas l'article 45, actuel, du Code d'instruction criminelle.

(98) Il convient également de tenir compte de l'article 138, alinéa 1er, 3º, qui dispose que le juge d'instruction, dans tous les cas de flagrant délit ou réputés tels, peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi. Il s'ensuit que la poursuite de la procédure ne relève pas d'office de la compétence du juge d'instruction, contrairement à ce que pourrait laisser penser la formulation de l'article 128.

(99) Et non pas de « partie » lésée, comme indiqué dans la disposition proposée. Voir également l'article 39, alinéa 1er, de la proposition.

(100) La proposition de loi se réfère indifféremment aux notions d'« instruction » et d'« instruction préparatoire », dans la version française, et à celles d'« onderzoek » et de « gerechtelijk onderzoek » dans la version néerlandaise. Il convient de veiller à assurer sur ce point une uniformité de terminologie dans chacune des versions, de même qu'une meilleure concordance entre celles-ci. Il est suggéré d'utiliser la notion d'« instruction » dans la version française et celle de « gerechtelijk onderzoek » dans la version néerlandaise.

(101) Pour la liste complète des actes de contrainte que peut poser le procureur du Roi, voir l'observation 2 sous l'article 56.

(102) À titre d'exemple, le terme « ordonnance » est réservé au juge d'instruction.

(103) Sur lequel le Conseil d'État a donné l'avis 34.784/2 le 17 mars 2003 (doc. Chambre, 3 mars 2004, nº 0863/0001).

(104) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 78.

(105) Op. cit., p. 85.

(106) Op. cit., p. 87.

(107) Ibidem.

(108) Sur laquelle le Conseil d'État a donné les avis 29.288/2 et 30.522/2, les 9 juin 1999 et 6 novembre 2000.

(109) La proposition mentionne « les avocats de l'inculpé ou des parties civiles concernées ». Le Conseil d'État suppose, cependant, qu'il convient de lire « et des parties civiles concernées ».

(110) C'est, semble-t-il, par méprise que le texte néerlandais utilise le terme « et ».

(111) Dans l'arrêt 53/2001 du 18 avril 2001, la Cour d'arbitrage a estimé que :
« B.5. La descente sur les lieux se situe à un moment où, selon la volonté du législateur, la procédure pénale est inquisitoire, afin, d'une part, compte tenu de la présomption d'innocence, d'éviter de jeter inutilement le discrédit sur les personnes, d'autre part, dans un souci d'efficacité, d'être en mesure d'agir vite, sans alerter les coupables.
B.6.1. L'importance de ces objectifs est de nature à justifier que le législateur ait pu traiter différemment le procureur du Roi et les autres parties en ce qui concerne les descentes sur les lieux. La possibilité donnée au juge d'instruction de se déplacer, voire d'organiser une reconstitution des faits hors la présence de l'inculpé, de la partie civile et de leurs conseils respectifs ne porte pas, en soi, une atteinte disproportionnée à leurs droits de défense, compte tenu des garanties dont ils disposent dès cette phase de la procédure.
(...)
B.7. La Cour constate par ailleurs que la loi n'interdit pas au juge d'instruction de se faire accompagner par l'inculpé, par la partie civile ainsi que par leurs avocats s'il l'estime indiqué, et s'il juge que leur présence n'est pas de nature à porter atteinte aux objectifs mentionnés en B.5. »

(112) Tout au moins en ce qui concerne les mentions autres que celle des signatures qui, en vertu de l'article 7, § 1er, 3º et 4º, est toujours d'ordre public.

(113) Et non pas, comme le laisse entendre à tort l'article 172, uniquement lorsqu'il est procédé à des perquisitions dans d'autres lieux que le domicile ou l'habitation de l'inculpé ou de la personne suspectée.

(114) Mieux vaudrait le préciser expressément à l'article 135, alinéa 4.

(115) Voir, à ce sujet, l'observation formulée sous l'article 193.

(116) Quant à la portée de l'article 128, voir l'observation formulée sous cet article.

(117) Op. cit, p. 660.

(118) Que reproduit l'article 135, alinéa 4, de la proposition, auquel se réfère l'article 193, alinéa 1er.

(119) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 67.

(120) Comparez :
­ avec les articles 125 et 126 qui confèrent ces droits au stade de l'information à la personne ayant fait une déclaration de personne lésée;
­ avec l'article 211, alinéa 3, qui confère le droit de consultation du dossier à cette même personne lors de la clôture de l'instruction.

(121) Voir, à cet égard, la justification de l'amendement nº 1 de M. Erdman (doc. Chambre, nº 50-0912/002), relatif à une proposition de loi déposée par ce même parlementaire à la suite de l'évaluation de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction : « Cette précision doit être ajoutée pour éviter que le juge d'instruction rende une ordonnance après le délai d'un mois visé à l'article 61quinquies, § 2, alinéa 2. Si un recours était pendant à ce moment parce qu'il n'aurait pas été rendu d'ordonnance dans le délai prescrit, il faudrait former un deuxième recours à l'encontre de l'ordonnance rendue sans délai, ce qui donnerait lieu à un imbroglio sur le plan de la procédure. En précisant que le fait de statuer hors délai entraîne la nullité de l'ordonnance, on évite cette ambiguïté ».

(122) Selon H.-D. Bosly et D. Vandermeersch (op. cit., p. 1033), « La compétence matérielle ou d'attribution (ou compétence ratione materiae) » est fondée sur la nature des faits (crimes, délits, contraventions) qui sont poursuivis.

(123) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 103.

(124) Non repris dans la proposition. Voir à ce sujet les observations générales 3 et 4.

(125) Op. cit., p. 103.

(126) Voir également l'article 39, alinéa 1er, de la proposition.

(127) Voir, notamment, l'article 335, 2º.

(128) Voir l'observation formulée sous les articles 206 et 207.

(129) Par exemple, si, après les devoirs complémentaires, le ministère public a modifié son réquisitoire.

(130) Pour cette seconde solution, voir Cass. 14 novembre 2000. Sur cette question, voir également Jean de Codt, « Le pendule de Franchimont. À propos de l'exercice du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de la procédure », Rev. dr. pén. crim., 2000, pp. 873 et suivantes.

(131) C'est-à-dire les mots « et au ministère public ».

(132) Dans la mesure où cet alinéa 3 vise également la citation directe ou la convocation par le ministère public.

(133) Voir, à ce sujet, Cass. 3 février 1949, Pas., I, p. 104.

(134) Doc. Sénat, nº 3-405/1, 2003-2004, pp. 105 et 106.

(135) Les mots « d'office », qui ne se trouvent pas dans la version néerlandaise, résultent d'une erreur et doivent être omis.

(136) Le texte néerlandais vise, en effet, non la chambre des mises en accusation, mais la chambre du conseil.

(137) Voir la rédaction de l'article 234, § 5.

(138) Sur la portée de cette notion, voir notamment D. Vandermeersch et O. Klees, La Réforme « Franchimont ». Commentaire de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, JT, 1998, pp. 444 et 445.

(139) Voir les développements consacrés à l'article 234, § 5.

(140) Pour préciser notamment ce qu'il advient d'une cause de nullité rejetée par la chambre du conseil sans qu'appel ait été interjeté de son ordonnance devant la chambre des mises en accusation.

(141) Contrairement à la proposition, mieux vaut utiliser la conjonction de coordination « ou » que « et ». En effet, deux hypothèses différentes peuvent se présenter. Soit ont été successivement saisis le juge d'instruction aux fins d'instruire et la chambre du conseil dans le cadre de la détention préventive ou pour le règlement de procédure et c'est à ce moment que l'on s'aperçoit du problème de compétence. Soit seul le juge d'instruction a été saisi et la chambre du conseil n'intervient, sur réquisition du procureur du Roi, que pour le dessaisir.

(142) Encore que l'article 78 dispose seulement que « Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi ».

(143) Voir, en ce sens, l'article 333 de la proposition.

(144) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 107.

(145) Voir l'observation générale 3.

(146) Voir l'observation générale 8.

(147) Op. cit., pp. 107 et 108.

(148) La Cour d'arbitrage a estimé, à plusieurs reprises, que l'article 135 du Code d'instruction criminelle, que reproduit l'article 228 de la proposition, ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution (voir, notamment, les arrêts nºs 58/2001 du 8 mai 2001, 69/2001 du 30 mai 2001, 81/2001 du 13 juin 2001 et 5/2002 du 9 janvier 2002).

(149) Dans son arrêt du 9 avril 2003 (JT, 2003, p. 435), la Cour de cassation a d'ailleurs considéré que le délai d'appel prévu par le paragraphe 3 de l'article 135 du Code d'instruction criminelle court à partir du lendemain du jour du prononcé de l'ordonnance.

(150) Intitulée « Les droits du procureur du Roi, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours ».

(151) Intitulée « L'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté ».

(152) Doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 110.

(153) Ibidem.

(154) Pour ce qui concerne l'intégration des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dans le nouveau Code de Procédure pénale, de même que la prise en considération des modifications actuellement envisagées à ces dispositions, il est renvoyé aux observations générales 3, 6 et 8.

(155) Les dispositions de la loi du 20 juillet 1990, précitée, ne s'appliquent pas aux infractions en matière de douanes et accises. Les articles 247 à 252 des lois coordonnées du 18 juillet 1977 organisent un système de privation de liberté particulier à l'égard des personnes suspectées d'infractions aux dispositions relatives aux douanes et accises (H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit., p. 875).

(156) Voir l'observation 1 formulée sous l'article 71.

(157) Voir également l'observation 1 formulée sous l'article 211.

(158) Sur laquelle le Conseil d'État a donné, le 23 mai 2002, l'avis 33.420/4.

(159) Ainsi, selon son intitulé, le titre III ne concerne que les « juridictions de jugement », par opposition aux « juridictions d'instruction » (Voir également, l'article 276, §§ 5 et 6, qui établit clairement la distinction entre ces deux notions). Toutefois, l'article 280 se réfère aux tribunaux répressifs qui sont « seuls habilités à infliger aux personnes poursuivies les peines ou mesures prévues par les lois pénales », alors que les « juridictions d'instruction », peuvent, notamment en application de l'article 227, statuer au fond. De même, l'alinéa 1er de l'article 281 prévoit, dans sa version française, que « la procédure de jugement est publique », alors que la version néerlandaise précise que « de rechtspleging voor de vonnisgerechten (is) openbaar » (Voir aussi l'article 284).

(160) Il est ainsi question :
­ de « juridiction d'instruction » et de « onderzoeksgerechten » dans les articles 22, 40, 47, 49, 87, 163, ...;
­ de « juridictions d'instruction » et de « rechtsmachten belast met het onderzoek » à l'article 221;
­ de « juridictions de jugement » et de « vonnisgerechten » dans les articles 22, 40, 47, 49, 51, 87, 277, § 3, et 285;
­ de « juridictions de jugement » et de « rechtsprekende college » à l'article 221;
­ de « juridictions répressives », de « strafgerechten » et de « strafrechtbanken » dans les articles 22, 44, 50, 280, 297, 308 et 492;
­ les « tribunaux », de « rechtbanken » et de « rechtscollege » dans les articles 27, 89, 1º, 131, ...;
­ de « juridiction pénale » et de « strafgerecht » à l'article 46;
­ de « juridiction », de « gerecht », de « rechtscollege » et de « rechtbank », dans les articles 210, 286 et 297.

(161) Voir également l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales.

(162) Op. cit., p. 128.

(163) L'on pourrait trouver une justification à cette différence dans le fait que, devant la cour d'assises, la procédure est entièrement orale, alors que, devant les autres juridictions, une déclaration se trouvant dans le dossier pourra être prise en compte, même si la personne qui a fait cette déclaration n'a pas, ensuite, témoigné à l'audience.

(164) Comparez avec l'article 934 du Code judiciaire. Voir également les articles 167, alinéa 5, 382, alinéa 1er, et 419, alinéa 3, de la proposition.

(165) Voir l'article 293, alinéa 5, de la proposition.

(166) Comparez l'article 928 du Code judiciaire avec l'article 297, alinéa 2, de la proposition et l'article 935 du Code judiciaire avec l'article 293, alinéa 5, de la proposition.

(167) Les articles 197 à 203 selon les développements (doc. Sénat, nº 3-450/1, 2003-2004, p. 130).

(168) Op. cit., p. 132.

(169) Cass., 20 juillet 1982, Pas., I, p. 1302.

(170) Voir G. Deleval, Éléments de procédure civile, Liège, 2003, p. 245, note 141 et R. Declerq op. cit., nº 237, p. 130.

(171) Op. cit., p. 137.

(172) Dans l'arrêt Van Geyseghem du 21 janvier 1999, après avoir relevé qu'un accusé ne perd pas le bénéfice du droit d'être effectivement défendu par un avocat du seul fait de son absence aux débats, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le législateur pouvait décourager les abstentions injustifiées, sans pouvoir cependant les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur. Sur l'impossibilité de sanctionner le défaut de comparution personnelle par un défaut, voir F. Kuty, Observations sous Cass., 16 mars 1999, JT 2000, nº 32, p. 29.

(173) Op. cit., p. 139.

(174) En tout état de cause, dans la version française de l'article 336, § 5, il y a lieu d'écrire, comme dans la version néerlandaise : « ... ou si la partie n'est pas représentée par un avocat ».

(175) Voir Cass., 6 février 1984, Pas., p. 630. Voir également l'article 608 du Code judiciaire qui prévoit clairement qu'un jugement peut être annulé par la Cour de cassation soit pour violation de formes prescrites à peine de nullité, soit pour violation de formes substantielles.

(176) Op. cit., p. 142.

(177) Cet article dispose : « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie. »

(178) Op. cit., p. 141.

(179) La version néerlandaise de cet article vise également « een adjunct-commisaris van politie ».

(180) Cette expression semble établir une distinction entre le « jugement rendu par défaut » et le jugement « réputé par défaut ». Cette distinction n'apparaît cependant ni dans les développements ni dans les autres articles de la proposition. Le Conseil d'État se demande s'il ne s'agit pas d'une inadvertance. Dans l'affirmative, mieux vaudrait s'en tenir à l'expression habituelle de jugement « rendu par défaut ».

(181) Op. cit., p. 153.

(182) Op. cit., p. 154.

(183) Dans le même sens, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, op. cit., p. 1193 et R. Declercq, op. cit., nº 2556, p. 1100.

(184) R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, édition 3, Mechelen, Kluwer, 2003, nº 2594, p. 1111.

(185) Voir spécialement la première note de bas de page sous cette observation.

(186) Voir également l'article 464 et les développements y consacrés (op. cit., p. 155).

(187) Concernant l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, que reproduit cet article 472, voir l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 124/2003 du 24 septembre 2003.

(188) Voir l'arrêt Van Geyseghem, précité.

(189) Le Conseil d'État visait notamment :
­ les articles 7 et 8 en projet relatifs au délai dans lequel la mission de l'expert doit être terminée et le rapport déposé;
­ les articles 33 et 35 en projet relatifs à la saisie d'animaux, de biens périssables ou d'objets qui ne peuvent être déposés au greffe;
­ l'article 53 en projet (chapitre VIII) relatif à la désignation des autorités judiciaires dont l'autorisation préalable est requise pour certaines dépenses extraordinaires lorsque l'information ou l'instruction d'une affaire l'exige et l'article 55 en projet relatif à la désignation des autorités judiciaires investies du pouvoir de taxation (voir, de même les articles 62, alinéa 2, 63, alinéa 6 et 65, alinéa 3);
­ les articles 77 et 78 en projet relatifs à la liquidation des frais par le jugement ou l'arrêt de condamnation;
­ la plupart des dispositions du Titre V intitulé « Intervention de la partie civile »;
­ l'article 119 en projet qui dispose que les gardes champêtres et les gardes forestiers, les agents de la force publique, de la police judiciaire et communale prêtent aide et main-forte aux huissiers de justice.

(190) Dans son avis 29.780/2, précité, le Conseil d'État a également précisé : « Une réforme globale de la matière s'impose. Elle devrait intégrer toutes les règles de procédure dans le Code d'instruction criminelle, et notamment celles relatives aux saisies, à l'expertise et à l'exécution des jugements. Par ailleurs, le Code d'instruction criminelle devrait définir la notion de frais de justice en matière répressive et poser les principes essentiels régissant la matière. Il habiliterait ensuite le Roi, dans les limites ainsi tracées, à arrêter les mesures d'exécution nécessaires et notamment les tarifs et les modalités pratiques du paiement des frais de justice. De la sorte, les lois des 1er juin 1849 et 16 juin 1919 précitées pourraient être abrogées. »

(191) Légistique formelle ­ Recommandations et formules, édition novembre 2001, nº 8.5.2.1. (http ://www.raadvst-consetat.be).

(192) Ibidem, s 8.5.3.1. et 8.5.3.2.

(193) Ibidem, nº 8.5.3.6.


ANNEXE 1

Annexe 1 à l'avis 36.741/2, donné le 28 juin 2004, sur une proposition de loi « concernant le Code de procédure pénale »

Liste indicative des avis donnés par la section de législation du Conseil d'État au sujet de dispositions modifiant, complétant ou abrogeant des dispositions du Code d'instruction criminelle ou de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

I. Code d'instruction criminelle

­ Avis 15.331/2, donné le 28 mars 1983, sur un projet devenu la loi du 27 avril 1987 sur la motivation des peines, modifiant l'article 195 du Code d'instruction criminelle et l'article 207 du Code de procédure pour l'armée de terre (doc. Chambre, 1982-1983, nº 668/1, p. 7).

­ Avis 21 082/2, donné le 15 juin 1992, sur un avant-projet devenu la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoûtes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées (doc. Sénat, 1992-1993, nº 843/1, p. 37).

­ Avis 21.972/2, donné le 4 janvier 1993, sur un avant-projet devenu la loi du 10 février 1994 organisant une procédure de médiation pénale (doc. Sénat, 1992-1993, nº 652/1, p. 15).

­ Avis 21 973/2, donné le 18 janvier 1993, sur un projet devenu la loi du 10 février 1994 modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (doc. Sénat, 1992-1993, nº 653/1, p. 6).

­ Avis 22.491/2 et 24.707/2, donnés respectivement le 12 juillet 1993 et le 15 janvier 1996, sur un avant-projet devenu la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations (doc. Chambre, 1995-1996, nº 427/1, p. 15).

­ Avis 24.154/2, donné le 24 février 1995, sur un avant-projet devenu la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs (doc. Sénat, 1994-1995, nº 1348/1, p. 10).

­ Avis 24.487/2 et 24.752/2, donnés respectivement le 28 juin 1995 et le 17 juillet 1996, sur un projet devenu la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central (doc. Chambre, 1996-1997, nº 988/1, p. 22).

­ Avis 24.512/8, donné le 15 octobre 1996, sur un avant-projet devenu la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, p. 107).

­ Avis 25.344/2, donné le 5 mars 1997, sur un avant-projet devenu la loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoûtes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées (doc. Chambre, 1996-1997, nº 1075/1, p. 17).

­ Avis 25.428/2, donné le 14 avril 1997, sur un avant-projet devenu la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription (doc. Chambre, 1996-1997, nº 1087-96/97/1, p. 16).

­ Avis 26.381/2, donné le 23 juin 1997, sur un avant projet devenu la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (doc. Chambre, 1997-1998, nº 1342/1, p. 60).

­ Avis 26.796/2, donné le 5 octobre 1998, sur un avant-projet devenu la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales (doc. Sénat, 1998-1999, nº 1217/6, p. 114).

­ Avis 27.385/2, donné le 9 février 1998, sur un avant-projet devenu la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (doc. Chambre, 1997-1998, nº 1342/1, p. 60).

­ Avis 27.462/2 et 28.392/2, donnés respectivement le 6 mai 1998 et 26 octobre 1998, sur un avant-projet devenu la loi du 14 janvier 1999 portant modification des articles 35 et 47bis du Code d'instruction criminelle, de l'article 31 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions (doc. Chambre, 1997-1998, nº 1605/1, p. 5 et nº 1605/5, p. 1).

­ Avis 27.996/2, donné le 22 octobre 1998, sur un projet devenu la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs (doc. Chambre, 1998-1999, nº 1907/1, p. 61).

­ Avis 28.029/2, donné le 31 mai 1999, sur un projet devenu la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique (doc. Chambre, 1999-2000, nº 213/1, p. 42).

­ Avis 28.080/1/V-2/V, donné le 31 août 1998, sur un projet devenu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (doc. Chambre, 1997-1998, nº 1676/5, p. 1).

­ Avis 28.081/1, donné le 13 août 1998, sur un avant-projet devenu la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1066/2, p. 1).

­ Avis 28.495/4, donné le 30 novembre 1998, sur un avant-projet devenu la loi du 12 avril 1999 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation (doc. Chambre, 1998-1999, nº 1889/1, p. 9).

­ Avis 28.496/4, donné le 30 novembre 1998, sur un avant-projet devenu la loi du 7 mai 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 (doc. Chambre, 1998-1999, nº 1889/1, p. 9).

­ Avis 28.940/2, donné le 12 mars 1999, sur un avant-projet devenu la loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale (doc. Chambre, 1998-1999, nº 1961/4, p. 1).

­ Avis 29.288/2 et 30.522/2, donnés respectivement le 9 juin 1999 et le 6 novembre 2000, sur un projet devenu la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins (doc. Chambre, 2000-2001, nº 1185/1, p. 48).

­ Avis 29.624/2, donné le 8 novembre 1999, sur un avant-projet devenu la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale (doc. Chambre, 1999-2000, nº 306/1, p. 25).

­ Avis 30.851/2, donné le 31 octobre 2000, sur un projet devenu la loi du 21 juin 2001 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral (doc. Chambre, 2000-2001, nº 897/2, p. 1).

­ Avis 31.367/2, donné le 11 juin 2001, sur un projet devenu la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1601/1, p. 65).

­ Avis 31.340/2, donné le 25 juin 2001, sur un avant-projet devenu la loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1483/1, p. 37).

­ Avis 31.411/4,donné le 3 juillet 2001, sur un avant-projet devenu la loi du 2 août 2002 relatif au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1590/1, p. 23).

­ Avis 32.287/2, donné le 26 novembre 2001, sur un avant-projet de loi « modifiant les dispositions concernant la comparution en personne du prévenu et l'article 421 du Code d'instruction criminelle » (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1600/1, p. 17).

­ Avis 32.73/2, donné le 19 décembre 2001, sur un avant-projet devenu la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1688/1, p. 128).

­ Avis 32.727/2, donné le 18 mars 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales (doc. Chambre, 2002-2003, nº 2117/1, p. 78).

­ Avis 32.757/2, donné le 18 mars 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (doc. Chambre, 2002-2003, nº 2117/1, p. 78).

­ Avis 32.899/2, donné le 11 mars 2002, sur une proposition de loi « portant intégration verticale du ministère public », ainsi que sur les amendements nºs 1 et 2 (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1559/5, p. 3).

­ Avis 32.900/2, donné le 24 juin 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix (doc. Chambre, 2002-2003, nº 2108/1, p. 79).

­ Avis 32.994/2, donné le 25 mars 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1888/1, p. 25).

­ Avis 33.164/2, donné le 13 mai 2002, sur un avant-projet de loi modifiant les articles 21 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1625/1).

­ Avis 33.420/4, donné le 23 mai 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1915/1, p. 39).

­ Avis 34.327/2, donné le 31 octobre 2002, sur un avant-projet devenu la loi-programme (II) du 24 décembre 2002 (doc. Chambre, 2002-2003, nº 2124/1, p. 566).

­ Avis 34.328/2, donné le 31 octobre 2002, sur un avant-projet devenu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (doc. Chambre, 2002-2003, nº 2124/1, p. 450).

­ Avis 34.362/4, donné le 27 janvier 2003, sur un avant-projet devenu la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes (doc. Chambre, 2002-2003, nº 2364/1, p. 19).

­ Avis 34.784/2, donné le 17 mars 2003, sur un projet de loi « modifiant l'article 56 du Code d'instruction criminelle » (doc. Chambre, 2003-2004, nº 863/1, p. 9).

­ Avis 35.697/2/V, donné le 17 juillet 2003, sur un avant-projet devenu la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire (doc. Chambre, 2003, nº 103/1, p. 24).

­ Avis 36.516/2, donné le 1er mars 2004, sur un avant-projet de loi « ouvrant l'accès à la justice aux mineurs » (doc. Chambre, 2003-2004, nº 643/2, p. 1).

­ Avis 36.930/2 (pas encore publié), donné le 28 avril 2004, sur un avant-projet de loi « modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire ».

­ Avis 36.931/VR/1, donné le 13 mai 2004, sur un avant-projet de loi « modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social ».

­ Avis 37.017/3, donné le 11 mai 2004, sur un avant-projet de loi « sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ».

­ Avis 37.018/2, donné le 18 mai 2004, sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et modifiant certaines dispositions de Code d'instruction criminelle ».

II. Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

­ Avis 18.890/2, donné le 22 mars 1989, sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (doc. Sénat, 1988-1989, nº 658/1, p. 47).

­ Avis 20.339/2, donné le 5 novembre 1990, sur un projet devenu la loi du 28 novembre 1990 complétant l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (doc. Sénat, 1990-1991, nº 1106/1, p. 6).

­ Avis 24.512/8, donné le 15 octobre 1996, sur un avant-projet devenu la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (doc. Chambre, 1996-1997, nº 857/1, p. 107).

­ Avis 27.996/2, donné le 22 octobre 1998, sur un projet devenu la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs (doc. Chambre, 1998-1999, nº 1907/1, p. 61).

­ Avis 28.496/4, donné le 30 novembre 1998, sur un avant-projet devenu la loi du 7 mai 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 (doc. Chambre, 1998-1999, nº 1889/1, p. 9).

­ Avis 29.624/2, donné le 8 novembre 1999, sur un avant-projet devenu la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale (doc. Chambre, 1999-2000, nº 306/1, p. 27).

­ Avis 32.900/2, donné le 24 juin 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix (doc. Chambre, 2002-2003, nº 2108/1, p. 79).

­ Avis 33.049/2 et 33.078/2, donnés respectivement le 21 février 2002 et le 6 mars 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles (doc. Chambre, 2001-2002, nº 1747/1, p. 37).


ANNEXE 2

Annexe 2 à l'avis 36.741/2, donné le 28 juin 2004 sur une proposition de loi « concernant le Code de procédure pénale »

Liste indicative de dispositions comportant des erreurs matérielles dans la version française.

­ À l'article 74, il y a lieu d'écrire « Toute personne » et non « Toute personnes ».

­ À l'article 91, § 2, il convient de supprimer les mots « dont la protection spéciale à un témoin menacé ».

­ À l'article 92, § 9, il faut écrire « lève de plein droit » au lieu de « lève le plein droit ».

­ À l'article 108, § 1er, alinéa 1er, il y a lieu de remplacer les mots « de cet article » et « de ce code » par les mots « du présent article » et « du présent Code ».

­ À l'article 208, § 5, dernier alinéa, il convient d'écrire « condamné » au lieu de « condamnés ».

­ À l'article 265, alinéa 2, premier tiret, il faut écrire « moeurs » au lieu de « mours ».

­ À l'article 355, il y a lieu d'écrire « il requerra » et non « il reçuerra ».

­ À l'article 383, in fine, le mot « visé » doit être remplacé par le mot « visée ».

­ À l'article 395, § 1er, il convient, au 1º, d'écrire « débat » au lieu de « début » et, au 3º, d'écrire « Des frères et soeurs » au lieu de « Des frères et sours ».

­ À l'article 419, alinéa 3, il y a lieu d'écrire « (...) la main placée sur son coeur » et non « (...) la main placée sur son cour ».

­ À l'article 444, alinéa 2, il convient d'écrire « ni du contenu des dépositions » et non « ni du contenu aux dépositions ».