Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 3-20

SESSION DE 2003-2004

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-première ministre et ministre de la Justice

Question nº 3-979 de Mme Van dermeersch du 4 juin 2004 (N.) :
Jugement pénal. ­ Droit de consultation. ­ Autorisation préalable d'un procureur général. ­ Circulaires.

J'ai appris que la communication d'un jugement pénal à des tiers, qui ne sont pas partie au procès, est subordonnée à l'autorisation préalable d'un procureur général et uniquement à condition qu'il soit question d'un intérêt légitime.

Cette affirmation est-elle exacte ?

Ces dispositions sont-elles réglées par des circulaires ? L'honorable ministre peut-elle rendre public le contenu de ces circulaires ?

Réponse : Il est vrai que l'accord préalable du procureur général est nécessaire avant que des tiers ne consultent des dossiers/jugements pénaux.

Cette problématique du droit de consultation est réglée par l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 relatif au tarif en matière répressive. Il existe donc une base légale.

Cet article est rédigé comme suit :

« (...) En matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général. Mais il est délivré aux parties, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements.

Les frais de toutes ces expéditions ou copies sont à la charge des requérants. (...) »

Il est un fait que, en vue de la faisabilité pratique, cette compétence est déléguée du procureur général au procureur du Roi.

En pratique, cette tâche est la plupart du temps exécutée par un premier substitut ou un autre magistrat expérimenté du parquet ou de l'auditorat.

Ce genre de délégation a lieu via une circulaire.

Auparavant, de telles circulaires étaient établies par chacun des différents procureurs généraux. Ce fut le cas en 1970, par les procureurs généraux de Liège, Gand et Bruxelles. En 1990, les procureurs généraux de Mons et Anvers ont également établi une telle circulaire.

Ces différentes circulaires sont encore valables aujourd'hui.

En complément de ces circulaires, une circulaire du 1er juin 1999 du Collège des procureurs généraux a autorisé également les procureurs du Roi, les auditeurs du travail disposant déjà de cette compétence, à juger une demande émanant de l'Office national de sécurité sociale.