3-450/2

3-450/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

27 AVRIL 2004


Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME de T' SERCLAES

Article 1er

A l'article 1er proposé du Code de procédure pénale, insérer entre les mots « les droits de la défense » et les mots « le droit à un procès équitable » , les mots « le droit à un tribunal indépendant et impartial ».

Justification

Le droit à un tribunal indépendant et impartial est consacré dans l'ordre juridique belge, d'une part, par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 (Moniteur belge du 19 août 1995) et, d'autre part, par l'article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 (Moniteur belge du 6 juillet 1983).

Ce droit fait également partie de principes généraux du droit reconnus par notre Cour de cassation (voyez notamment Cass, 13 mai 1992, Bull., 1992, p. 789) et la doctrine (voyez notamment H.-D. Bosly et D. Vandermeersche, Droit de la procédure pénale, deuxième édition, Bruges, « La Charte », 2001, p. 13).

Ce principe constitue une garantie essentielle du « procès équitable » tel que consacré par les textes internationaux cités ci-avant.

Il convient de constater que cette garantie, qui participe avec d'autres (publicité des débats, respect des droits de la défense notamment) à la réalisation du procès équitable, a fait l'objet d'une mise en exergue importante ces dix dernières années, non seulement devant nos juridictions nationales, mais aussi et surtout devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Il est ainsi possible aujourd'hui, et c'est l'objet d'une thèse qui sera défendue au sein d'une de nos universités belges, d'y voir une garantie autonome dans le droit processuel qui traverse tous les types de contentieux.

Il nous paraît dès lors utile, vu l'importance de cette garantie, de la faire apparaître expressément aux côtés des autres énoncées dans l'article 1er du nouveau Code en discussion.

En vue de marquer le lien avec les législations fondamentales visées plus haut, nous proposons d'utiliser les mêmes termes, à savoir « droit à un tribunal indépendant et impartial ».

Nº 2 DE MME de T' SERCLAES

Livre Ier ­ Chapitre 3

Compléter l'intitulé du chapitre 3, livre Ier du même Code par les mots « des parties au procès ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 3.

Nº 3 DE MME de T' SERCLAES

Art. 5

Au § 1er de cet article, remplacer les mots « Tout participant » par les mots :

« Toute partie ».

Justification

Le concept de « droit de la défense » renvoie logiquement aux droits de la personne qui est « accusée » dans la procédure pénale. C'est dans cet esprit qu'a été rédigé l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 (Moniteur belge du 19 août 1995), qui énumère de manière non limitative des droits de la défense de l'accusé. Il en est de même pour l'article 14, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 (Moniteur belge du 6 juillet 1983).

Le texte de l'article 5 vise bien entendu les droits de la défense de la personne « accusée » mais aussi ceux des autres parties à la procédure, et plus particulièrement les victimes (personnes lésées, parties civiles). Les prérogatives énoncées au § 2 ne laissent pas de doute à ce sujet, ce que confirment les développements précédant la proposition de loi.

Il nous paraît important d'annoncer ce champ d'application large ratione personae dans l'intitulé du titre du chapitre.

En outre, de manière à utiliser les mêmes vocables dans les deux paragraphes, il est préférable de retenir l'expression « partie au procès ».

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 4 DE M. WILLEMS

Art. 76

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Compléter le 1º par un littera g), libellé comme suit :

« g) qu'elle peut demander à se faire assister par un avocat pendant la durée de l'audition. »

B. Ajouter un 6º, libellé comme suit :

« 6º À la demande de la personne interrogée, celle-ci peut être assistée par un avocat au cours de l'audition. L'avocat assiste la personne interrogée en ce qui concerne le respect des règles de l'audition. L'audition est suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat. »

Justification

Le droit de ne pas répondre aux questions de la police et la protection contre l'auto-incrimination découlent de l'article 6 de la CEDH. Le droit à l'assistance juridique au stade de l'information se justifie si et dans la mesure où son absence risquerait de porter atteinte au principe de l'équité du procès.

Le droit de ne pas répondre aux questions posées par la police et de ne pas s'incriminer soi-même sont des normes internationales universellement reconnues. Elles sont contenues dans le principe de l'équité du procès. L'attitude de la personne suspectée a des conséquences dès le premier interrogatoire mené par la police. Dans ces conditions, l'article 6 de la CEDH exige que la personne interrogée bénéficie d'une assistance juridique à ce stade. La personne interrogée doit être protégée contre toute pression indue des autorités. Cette précaution contribuera à prévenir les erreurs judiciaires.

À titre de comparaison, on peut évoquer la règle américaine dite « règle Miranda ». L'arrêt Miranda impose des garanties procédurales qui consistent à adresser à la personne suspectée, dès l'instant où elle est interrogée, les quatre mises en garde suivantes :

­ elle a le droit de garder le silence;

­ tout ce qu'elle dit pourra être et sera utilisé contre elle devant le tribunal;

­ elle a le droit de consulter un avocat et de demander que cet avocat assiste aux interrogatoires;

­ un avocat lui sera commis si elle n'a pas les moyens d'en payer un.

Le présent amendement tend à prévoir des garanties similaires dans notre système juridique.

L'article 76 prévoit déjà certaines garanties en exigeant entre autres la communication du droit de faire acter intégralement les questions posées et les réponses données. L'objectif de cette disposition est de permettre de démasquer a posteriori l'effet déclencheur de questions suggestives. La personne interrogée sera également informée que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice.

Nº 5 DE M. WILLEMS

Art. 146

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Supprimer les mots « et des avocats des parties ».

B. Compléter le texte par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« À la demande de la personne interrogée, celle-ci peut être assistée par un avocat au cours de l'audition. L'avocat assiste la personne interrogée en ce qui concerne le respect des règles de l'audition. L'audition est suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat. »

Justification

Le droit de ne pas répondre aux questions et la protection contre l'auto-incrimination découlent de l'article 6 de la CEDH. Le droit à l'assistance juridique au stade de l'instruction se justifie si et dans la mesure où son absence risquerait de porter atteinte au principe de l'équité du procès.

Le droit de ne pas répondre aux questions et de ne pas s'incriminer soi-même sont des normes internationales universellement reconnues. Elles sont contenues dans le principe de l'équité du procès. L'attitude de la personne suspectée a des conséquences dès le premier interrogatoire mené par la police. Dans ces conditions, l'article 6 de la CEDH exige que la personne interrogée bénéficie d'une assistance juridique à ce stade. La personne interrogée doit être protégée contre toute pression indue des autorités. Cette précaution contribuera à prévenir les erreurs judiciaires.

À titre de comparaison, on peut évoquer la règle américaine dite « règle Miranda ». L'arrêt Miranda impose des garanties procédurales qui consistent à adresser à la personne suspectée, dès l'instant où elle est interrogée, les quatre mises en garde suivantes :

­ elle a le droit de garder le silence;

­ tout ce qu'elle dit pourra être et sera utilisé contre elle devant le tribunal;

­ elle a le droit de consulter un avocat et de demander que cet avocat assiste aux interrogatoires;

­ un avocat lui sera commis si elle n'a pas les moyens d'en payer un.

Le présent amendement tend à prévoir des garanties similaires dans notre système juridique.

L'article 147 fait référence aux conditions prévues à l'article 76. Il y a lieu toutefois d'adapter l'article 146, afin d'éviter des contradictions en ce qui concerne la présence de l'avocat.

Luc WILLEMS.

Nº 6 DE MM. COVELIERS ET WILLEMS

Art. 2

Remplacer l'intitulé du chapitre 3 du livre Ier proposé par l'intitulé suivant : « Droits de défense ».

Justification

D'une part, il ne s'agit ici que de l'énumération d'un certain nombre de droits, ainsi qu'il ressort de la formulation du premier article de ce chapitre, à savoir l'article 5 proposé, lequel utilise les termes « Sans préjudice de ... » et « notamment ». C'est pourquoi il paraît plus indiqué d'opter, dans l'intitulé de ce chapitre, pour la formule « Droits de ... », en omettant l'article afin de mieux traduire le caractère non limitatif dudit chapitre.

D'autre part, l'énumération de l'article 5 ne vise pas uniquement les droits de la partie défenderesse en tant que telle, mais bien ceux de toute partie au procès. L'application de ces droits est donc plus étendue que s'il ne s'agissait que des droits destinés à la défense au sens classique du terme. Ici aussi, il faut omettre l'article.

Nº 7 DE MM. COVELIERS ET WILLEMS

Art. 5

Au § 2 de cet article, remplacer dans le texte néerlandais les mots « de rechten van de verdediging » par les mots « de rechten van verdediging ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 6.

Nº 8 DE MM. COVELIERS ET WILLEMS

Art. 7

Au § 2 de cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer le mot « peuvent » par le mot « doivent ».

B. Entre le mot « et » et le mot « être », insérer le mot « peuvent ».

Justification

Les nullités d'ordre public doivent toujours être soulevées d'office par le juge. La rédaction actuelle de l'article 7, § 2, proposé pourrait semer la confusion à ce sujet.

Nº 9 DE MM. COVELIERS ET WILLEMS

Art. 11

À l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « un jugement définitif » par les mots « une décision judiciaire définitive ».

Justification

Remarque d'ordre légistique.

Nº 10 DE MM. COVELIERS ET WILLEMS

Art. 39

À l'alinéa 3, 1º, de cet article, supprimer le mot « , profession ».

Justification

La mention de la profession dans la déclaration de personne lésée n'est pas d'une pertinence évidente et devrait dès lors être biffée de la liste des données qui doivent figurer dans la déclaration.

Nº 11 DE MM. COVELIERS ET WILLEMS

Art. 47

Au § 3, 1º, de cet article, supprimer le mot « , profession ».

Justification

La mention de la profession dans le cadre de la constitution de partie civile et de la citation directe n'est pas d'une pertinence évidente et devrait dès lors être biffée de la liste des données qui doivent figurer dans les deux documents.

Nº 12 DE MM. COVELIERS ET WILLEMS

Art. 59

À l'alinéa 1er de cet article, insérer, entre le mot « résidence » et le mot « , celui », le mot « connue ».

Justification

Pour prévenir d'éventuels abus de procédure, il semble préférable d'utiliser le terme « dernière résidence connue ».

Nº 13 DE MM. COVELIERS ET WILLEMS

Art. 60

À cet article, insérer, entre le mot « résidence » et le mot « , celui », le mot « connue ».

Justification

Pour prévenir d'éventuels abus de procédure, il semble préférable d'utiliser le terme « dernière résidence connue ».

Hugo COVELIERS.
Luc WILLEMS.

Nº 14 DE MME de T' SERCLAES

Art. 76

Compléter le 4º de cet article par l'alinéa suivant :

« Si elle est sourde-muette, soit il est fait appel à un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds-muets. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne interrogée. Si cette dernière sait lire et écrire, la communication peut également se faire par écrit. »

Justification

Le droit de se faire assister par un interprète est reconnu expressément, d'une part, par l'article 6, § 3, e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 (Moniteur belge du 19 août 1995) et, d'autre part, par l'article 14, § 3, f), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New-York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 (Moniteur belge du 6 juillet 1983). Une personne interrogée sourde-muette doit bien entendu pouvoir bénéficier de la même possibilité de recourir aux services d'un interprète en langue des signes.

Ce handicap faisait déjà l'objet d'une prise en considération par l'article 333 du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la procédure devant la cour d'assises. Cette disposition a été modifiée par la loi du 3 mai 2003 (Moniteur belge du 17 juin 2003) afin de toucher toutes les parties au procès pénal, et singulièrement de prévoir la désignation d'un interprète pour la partie civile sourde-muette. Cette disposition est aujourd'hui devenue l'article 406 dans la proposition de loi.

Le Code de procédure pénale français, dans ses dispositions générales relatives à l'audition des témoins prend expressément en charge l'hypothèse de la surdité à son article 102, alinéa 3. Le présent amendement s'inspire de ce texte de droit étranger et vise à prévoir une prise en considération identique de la personne sourde-muette dans toutes les hypothèses d'audition.

Nº 15 DE MME de T' SERCLAES

Art. 104

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Dans le texte français de l'alinéa 3, remplacer le mot « est » entre le mot « qui » et le mot « cause » par le mot « sait », et remplacer le mot « le » par le mot « la ».

B) Dans le texte néerlandais remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit :

« Iedere deskundige die weet dat er enige reden van wraking tegen hem bestaat, is ertoe gehouden zulks onverwijld mee te delen en zich van de zaak te onthouden. »

Justification

L'alinéa 3 de l'article 104 s'inspire très clairement des dispositions du Code judiciaire relatives aux récusations et plus particulièrement de son article 831 formulé comme suit : « Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir » et de son article 967 formulé comme suit : « Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent. »

La formulation actuelle de l'alinéa 3 de l'article 104 doit être corrigée. La phrase « Tout expert qui est cause de récusation ... » ne veut en effet rien dire et ne correspond pas à son homologue en langue néerlandaise. Nous proposons de la corriger en s'inspirant des dispositions citées ci-avant.

La version en langue néerlandaise de ce troisième alinéa peut aussi être mise en concordance avec le texte néerlandais des articles 831 et 967 du Code judiciaire. L'article 831 est formulé comme suit : « Iedere rechter die weet dat er een reden van wraking tegen hem bestaat, moet zich van de zaak onthouden » et l'article 967 comme suit : « Iedere deskundige die weet dat er enige reden van wraking tegen hem bestaat, is ertoe gehouden zulks onverwijld aan de partijen mee te delen en zich van de zaak te onthouden indien de partijen hem geen vrijstelling verlenen. »

Nº 16 DE MME de T' SERCLAES

Art. 201

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Dans le texte français de l'alinéa 3, remplacer le mot « est » entre le mot « qui » et le mot « cause » par le mot « sait », et remplacer le mot « le » par le mot « la ».

B) Dans le texte néerlandais, remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit :

« Iedere deskundige die weet dat er enige reden van wraking tegen hem bestaat, is ertoe gehouden zulks onverwijld mee te delen en zich van de zaak te onthouden. »

Justification

L'alinéa 3 de l'article 201 s'inspire très clairement, à l'instar de l'article 104, des dispositions du Code judiciaire relatives aux récusations et plus particulièrement de son article 831 formulé comme suit : « Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir » et de son article 967 formulé comme suit : « Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent. »

La formulation actuelle de l'alinéa 3 de l'article 201 doit être corrigée. La phrase « Tout expert qui est cause de récusation ... » ne veut en effet rien dire et ne correspond pas à son homologue en langue néerlandaise. Nous proposons de la corriger en s'inspirant des dispositions citées ci-avant.

La version en langue néerlandaise de ce troisième alinéa peut aussi être mise en concordance avec le texte néerlandais des articles 831 et 967 du Code judiciaire. L'article 831 est formulé comme suit : « Iedere rechter die weet dat er een reden van wraking tegen hem bestaat, moet zich van de zaak onthouden » et l'article 967 comme suit : « Iedere deskundige die weet dat er enige reden van wraking tegen hem bestaat, is ertoe gehouden zulks onverwijld aan de partijen mee te delen en zich van de zaak te onthouden indien de partijen hem geen vrijstelling verlenen. »

Nº 17 DE MME de T' SERCLAES

Art. 406

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit : « ou d'une partie civile sourde-muette. »

B) À l'alinéa 4, insérer entre les mots « l'accusé » et les mots « ou au témoin » les mots « , à la partie civile ».

Justification

La loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales (Moniteur belge du 17 juin 2003) a modifié les articles 332 et 333 du Code d'instruction criminelle. Il s'agissait, à juste titre, d'offrir à la partie civile la même possibilité de se faire assister par un interprète que celle offerte aux autres personnes entendues (accusé et témoin) devant la cour d'assises.

Le présent amendement vise à intégrer ces modifications dans la proposition de loi.

Nº 18 DE MME de T' SERCLAES

Art. 405

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 1er, insérer entre les mots « l'accusé, » et les mots « les témoins » les mots « la partie civile, ».

B) À l'alinéa 4, insérer entre les mots « l'accusé ni » et les mots « du procureur » les mots « de la partie civile ou ».

Justification

La loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales (Moniteur belge du 17 juin 2003) a modifié les articles 332 et 333 du Code d'instruction criminelle. Il s'agissait, à juste titre, d'offrir à la partie civile la même possibilité de se faire assister par un interprète que celle offerte aux autres personnes entendues (accusé et témoin) devant la cour d'assises.

Le présent amendement vise à intégrer ces modifications dans la proposition de loi.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 19 DE M. MAHOUX

Art. 59

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 59. ­ Est prioritairement compétent pour procéder ou faire procéder aux actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, le procureur du Roi du lieu de l'infraction.

Seront ensuite compétents, le procureur du Roi du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée et, en ce qui concerne les personnes morales, le lieu du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.

Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. »

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte de cet article pour le rendre conforme à l'exposé des motifs, lequel indique que la priorité de compétence est accordée au procureur du Roi du lieu de l'infraction au principe que la prépondérance accordée au critère du lieu de l'infraction évite que certains parquets abusent de leur position de force et se saisissent de l'affaire en faisant référence à un critère de compétence accessoire. De tels comportements entravent trop souvent le cours de la justice.

Pour faciliter l'attribution de compétence du procureur du Roi, il est également proposé de tenir compte de la dernière résidence connue, plutôt que de la dernière résidence, sans plus de précision.

Nº 20 DE M. MAHOUX

Art. 70

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 70. ­ Toute personne qui a été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, soit encore contre la propriété d'une personne morale, est pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où la personne soupçonnée peut être trouvée. »

Justification

Cet amendement vise à inclure la propriété des personnes morales dans la protection garantie par cet article.

Nº 21 DE M. MAHOUX

Art. 101

Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :

« Sauf urgence manifeste ou décision contraire motivée par le procureur du Roi, l'expertise ordonnée sera contradictoire.

Si elles sont connues, tant la personne suspectée que la personne qui a fait déclaration de personne lésée seront convoquées à toutes les opérations de l'expert et pourront se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise. »

Justification

Le fait de rendre l'expertise à intervenir contradictoire vise à éviter qu'ultérieurement, des contestations quant à la validité de cette même expertise ne retardent le cours de la justice.

Nº 22 DE M. MAXOUX

Art. 106

Compléter cet article comme suit :

« Cette opposition devra faire l'objet d'une décision motivée, non susceptible d'appel. Elle sera communiquée par lettre recommandée à la poste à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de personne lésée, et ce, dans les deux jours ouvrables suivant la date de la décision. »

Justification

La demande de motivation visée par l'amendement tend à garantir qu'aucun abus ne soit commis, le procureur du Roi décidant de manière souveraine de transmettre ­ ou pas ­ des informations aux parties.

Nº 23 DE M. MAHOUX

Art. 135

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 135. ­ § 1er. Le juge d'instruction connaît des infractions qualifiées crime ou délit par la loi et, en cas de connexité, des faits qualifiés contravention.

§ 2. Est prioritairement compétent pour procéder ou faire procéder aux actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, le juge d'instruction du lieu de l'infraction.

Seront ensuite compétents, le juge d'instruction du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée et, en ce qui concerne les personnes morales, le lieu du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis hors du territoire belge dans les cas prévus par la loi, est prioritairement compétent le juge d'instruction du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue.

Seront ensuite compétents, le juge d'instruction du lieu où cette personne est ou peut être trouvée, et, en ce qui concerne les personnes morales, celui du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.

§ 4. Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.

Dans le cas où le juge d'instruction ne serait pas compétent territorialement, il renverra, avant tout acte, la procédure devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. »

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte de cet article pour le rendre conforme à l'exposé des motifs, lequel indique que la priorité de compétence est accordée au juge d'instruction du lieu de l'infraction.

Pour faciliter l'attribution de compétence du juge d'instruction, il est également proposé de tenir compte de la dernière résidence connue, plutôt que de la dernière résidence, sans plus de précision.

Nº 24 DE M. MAHOUX

Art. 137

Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :

« Le greffier numérote et inventorie les pièces du dossier. »

Justification

Il s'agit d'une simple précision terminologique, plus accessible en terme de compréhension de l'article.

Nº 25 DE M. MAHOUX

Art. 146

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 146. ­ Le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, interroge l'inculpé, la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou la personne interrogée à toutes fins hors la présence du procureur du Roi, de la partie civile et des avocats des parties.

Néanmoins, ces derniers peuvent être présents lors de l'interrogatoire si la personne interrogée le sollicite et si le juge d'instruction n'y voit pas d'inconvénient.

La personne interrogée ne prête pas serment. »

Justification

Il s'agit ici d'une clarification technique du texte, de manière à le rendre plus compréhensible et conforme à l'exposé des motifs.

Nº 26 DE M. MAHOUX

Art. 150

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 150. ­ § 1er. Préalablement à la communication du dossier par le juge d'instruction au procureur du Roi pour le règlement de la procédure, l'inculpé ou son conseil peuvent requérir du juge d'instruction qu'il procède à un interrogatoire récapitulatif.

§ 2. La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre prévu à cet effet.

Au plus tard cinq jours ouvrables avant la comparution, le greffier notifie la convocation, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.

Avant la comparution, le dossier est mis pendant quatre jours ouvrables à la disposition de l'inculpé et de son conseil.

§ 3. Lors de cet interrogatoire, et sous réserve de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'inculpé et son avocat peuvent poser des questions utiles à la personne interrogée, et faire les déclarations qui leur paraissent opportunes.

Ces dernières doivent être actées au procès-verbal. »

Justification

La reformulation de cet article vise à le rendre plus compréhensible.

Nº 27 DE M. MAHOUX

Art. 151

Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :

« Sauf impossibilité matérielle, il entend au moins une fois les victimes. L'audition est obligatoire lorsque la victime la demande et qu'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 368, 373, 375 et 392 à 410 du Code pénal. »

Justification

Les termes utilisés dans le texte original, soit « dans la mesure du possible », pouvaient prêter à une interprétation non conforme à la volonté de l'auteur, en ce qu'ils laissaient apparaître l'opportunité, pour le juge d'instruction, de ne pas procéder à l'audition dès lors que cela ne lui semblait pas possible.

Nº 28 DE M. MAHOUX

Art. 152

Compléter la première phrase de cet article par les mots « à la poste ».

Justification

Il s'agit d'une simple précision technique, visant à compléter la phrase selon la terminologie habituellement utilisée dans le reste de la proposition.

Nº 29 DE M. MAHOUX

Art. 203

Compléter le dernier alinéa de cet article par ce qui suit :

« Cette opposition devra faire l'objet d'une décision motivée, non susceptible d'appel. Elle sera communiquée par lettre recommandée à la poste au ministère public et aux parties, et ce, dans les deux jours ouvrables suivant la date de la décision. »

Justification

Comme pour l'article 106, la demande de motivation visée par l'amendement tend à garantir qu'aucun abus ne soit commis, le juge d'instruction décidant de manière souveraine de transmettre ­ ou pas ­ des informations aux parties.

Nº 30 DE M. MAHOUX

Art. 208

Au § 3, alinéa 1er, de cet article, insérer les mots « par une décision motivée » entre le mot « peut » et le mot « rejeter ».

Justification

La demande de motivation visée par l'amendement tend à garantir qu'aucun abus ne soit commis, le juge d'instruction décidant de manière souveraine de procéder ­ ou non ­ à la levée de l'acte.

Nº 31 DE M. MAHOUX

Art. 212

À l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « aucune charge » par les mots « pas de charge suffisante ».

Justification

La modification proposée par l'amendement rejoint les propositions de M. le professeur Franchimont et vise à plus de cohérence par rapport au texte de l'alinéa 2 et de l'exposé des motifs.

Philippe MAHOUX.

Nº 32 DE MME LALOY

Art. 74

Compléter cet article par ce qui suit :

« Néanmoins, la victime peut être dispensée de confrontation directe lorsqu'il est attesté par un certificat médical motivé qu'il peut en résulter pour elle un préjudice pour sa santé. Le certificat est transmis, par lettre recommandée à la poste, à l'officier de police judiciaire, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la convocation. »

Justification

L'objectif de l'amendement vise particulièrement à protéger les victimes de fait de moeurs.

La confrontation avec l'agresseur peut en effet s'avérer néfaste pour la santé, tant mentale que psychique, sans que cette confrontation soit à même d'apporter des éléments objectifs pour l'information, chaque partie restant campée sur ses positions.

Cette situation risque en effet d'être extrêmement préjudiciable pour la victime, laquelle doit non seulement faire état de ce qu'elle a subi, mais se voir en outre contredite par son agresseur, avec une proximité physique qui ne peut constituer, pour elle, qu'un facteur supplémentaire de déséquilibre, dès lors qu'elle se voit contrainte de se défendre face à son agresseur.

On peut néanmoins envisager d'atténuer cette difficulté en passant par un moyen indirect de confrontation, telle la vidéoconférence.

Nº 33 DE MME LALOY

Art. 166

Compléter cet article par ce qui suit :

« § 2. Néanmoins, la victime peut être dispensée de confrontation directe lorsqu'il est attesté par un certificat médical motivé qu'il peut en résulter pour elle un préjudice pour sa santé. Le certificat est transmis par lettre recommandée à la poste, au juge d'instruction, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la convocation. »

Justification

La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 32 et vise à protéger les victimes de fait de moeurs à tous les stades de la procédure, information comme instruction.

La confrontation avec son agresseur peut en effet s'avérer contraire à sa santé, tant mentale que psychique, sans que cette confrontation soit à même d'apporter des éléments objectifs pour l'information, chaque partie restant campée sur ses positions.

Cette situation risque en effet d'être extrêmement préjudiciable pour la victime, laquelle doit non seulement faire état de ce qu'elle a subi, mais se voir en outre contredite par son agresseur, avec une proximité physique qui ne peut constituer, pour elle, qu'un facteur supplémentaire de déséquilibre, dès lors qu'elle se voit contrainte de se défendre face à son agresseur.

On peut néanmoins envisager d'atténuer cette difficulté en passant par un moyen indirect de confrontation, telle la vidéoconférence.

Marie-José LALOY.

Nº 34 DE MME de T' SERCLAES

Art. 146

Au premier alinéa de cet article, dans le texte français remplacer les mots « Le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, interroge » par les mots :

« L'interrogatoire est mené par le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, ».

Justification

La rédaction du texte français de l'article 146 gagne à être clarifiée. À la lecture de l'article, l'on cherche presque naturellement à identifier la personne qui est interrogée par le juge d'instruction. Le texte n'apporte aucune précision à ce sujet parce qu'il a tout simplement vocation à s'appliquer à toutes les formes d'interrogatoire menées par le juge d'instruction. Il nous semble dès lors utile de se rapprocher de la formulation du texte néerlandais qui parle d'emblée d'interrogatoire (ondervraging).

Nº 35 DE MME de T' SERCLAES

Art. 211

À cet article, apporter les modifications suivantes :

a) À l'alinéa 3, supprimer les mots « au moins »;

b) Remplacer l'alinéa 6 par ce qui suit : « Toutefois, à la demande de la défense, ces délais peuvent être prolongés par le juge d'instruction. »;

c) L'alinéa 4 devient l'alinéa 6;

d) L'alinéa 5 devient l'alinéa 4;

e) L'alinéa 6 devient l'alinéa 5.

Justification

L'instruction terminée, les parties au procès pénal (inculpé, partie civile, personne lésée) et leurs conseils sont averties que le dossier d'instruction est déposé au greffe de la chambre du conseil. La durée de ce dépôt est fixée à un mois par l'article 211. Ce délai est par contre de huit jours en cas de détention préventive.

Ces délais peuvent être prolongés. Les développements précisent que cette nouvelle possibilité vise, de cette manière, à prendre en considération la jurisprudence de la Cour de cassation interprétant l'article 127 du Code d'instruction criminelle comme n'autorisant pas le juge d'instruction, ni la chambre du conseil à prolonger le délai concernant la mise à disposition du dossier.

Il nous paraît utile tout d'abord, de clarifier la formulation du texte précisant qu'il revient au juge d'instruction d'accorder une prolongation éventuelle des deux délais, ensuite, de placer les alinéas 5 et 6 immédiatement à la suite de l'alinéa 3, et enfin, de supprimer, à l'alinéa 3, la précision « au moins » surabondante.

Nº 36 DE MME de T' SERCLAES

Art. 7

Au § 1er de cet article, remplacer le mot « et » par le mot « ou ».

Justification

Le § 1er de l'article 7 est susceptible d'être lu comme conditionnant l'existence des nullités d'ordre public (ou substantielles) à la réunion de deux conditions cumulatives: il n'y aurait nullité d'ordre public que dans le cas où elle serait prévue explicitement par loi et qu'il s'agirait d'une violation des dispositions relatives aux matières ou aux formes citées dans la liste de ce paragraphe.

Cette interprétation restrictive n'est pas celle des auteurs du texte à l'examen. Les développements révèlent, au contraire, le souci de considérer comme nullités d'ordre public d'une part, celles qui sont identifiées comme telles par le législateur à l'aide d'une mention explicite, et d'autre part, celles qui correspondent aux nullités substantielles reconnues jusqu'à présent par la jurisprudence. Ces dernières font désormais l'objet d'une liste susceptible d'être à l'avenir diminuée ou augmentée.

Il nous paraît utile d'écarter d'emblée cette interprétation à l'aide de la modification proposée.

Nathalie de T' SERCLAES.