(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
« Si le réclamant envoie sa réclamation par lettre recommandée à la poste le dernier jour avant que le délai n'expire, sa lettre ne parviendra à l'administration qu'un ou deux jours plus tard. C'est la date qui sera inscrite sur l'accusé de réception qui compte mais la réclamation sera considérée comme ayant été introduite dans les délais, aviez-vous déclaré dans le cadre des travaux parlementaires de la Chambre concernant le projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale. (Chambre, 1997-1998, nº 1341/17, p. 57).
Il s'avère cependant que l'administration n'accepte pas l'interprétation donnée aux cas précités et considère quand même toutes ces réclamations comme tardives.
1. Confirmez-vous sur la position que vous aviez adoptée à l'époque ? L'administration doit-elle accepter les réclamations qui sont envoyées de la manière susvisée par lettre recommandée à la poste en les considérant comme ayant été introduites dans les délais ?
2. Quelles mesures comptez-vous prendre afin de rappeler l'administration à l'ordre ?
Réponse : Mon prédécesseur a, en effet, en séance du 15 avril 1998, à la Chambre des représentants où il était, entre autres, débattu du projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale, fait la déclaration rapportée par l'honorable membre, et ce au cours de la discussion des articles 24 et 25 de ce projet.
Le texte qui était en discussion était le texte tel qu'adopté par la commission des Finances et du Budget le 9 avril 1998 (Chambre des représentants, doc. nº 1341/18, pp. 97 et 98).
N'oublions pas que les projets de textes qui étaient alors en discussion prévoyaient que la réclamation devait être envoyée par pli recommandé à la poste ou contre récépissé sous peine de nullité dans un délai de six mois à dater de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Dans le texte actuel de l'article 371, CIR 1992, cette obligation d'envoyer la réclamation par pli recommandé n'est plus reprise et le délai pour introduire une réclamation régulière est limité à trois mois.
Pour ce qui concerne le délai dans lequel une réclamation doit être introduite pour être régulière, je me réfère à l'interprétation que la Cour de cassation a donné aux mots « être introduite ».
L'expression « être introduite » doit être comprise en ce sens qu'il ne suffit pas que la réclamation soit envoyée dans les délais prescrits, mais que le législateur a entendu par là parvenir à destination auprès du directeur compétent dans le délai légal (Cass., 31 janvier 1950, Pas. 1950, I, 374; Cass., 28 juin 1955, Pas. 1955, I, 1179).
La circulaire administrative du 18 septembre 2000, Ci.RH.863/530.827, qui peut être consultée via Fisconet, rappelle ce point de vue en son point 22.