Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 3-19

SESSION DE 2003-2004

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-première ministre et ministre de la Justice

Question nº 3-953 de Mme de T' Serclaes du 17 mai 2004 (Fr.) :
Fondations d'utilité publique. ­ Associations internationales sans but lucratif. ­ Arrêtés d'exécution.

Le 1er juillet 2003 les articles 31 et 51 de la loi du 27 juin 1921 introduits par la loi du 2 mai 2002 sont entrès en vigueur. Ces deux dispositions précisent quels sont les actes des fondations et associations internationales sans but lucratif qu'il y a lieu de déposer dans un dossier et pour certains d'entre eux qu'il importe de publier.

Les articles 31, § 5, et 51, § 4, prévoient qu'il appartient au Roi de déterminer les conditions et modalités de constitution et d'accès au dossier.

1. Pouvez-vous me donner les raisons pour lesquelles, alors que la loi du 2 mai 2002 est entrée en vigueur depuis presqu'un an, les conditions et modalités de constitution et d'accès au dossier des fondations d'utilité publique et des associations internationales sans but lucratif n'ont pas encore été déterminées par arrêté royal ? Et complémentairement, pouvez-vous m'expliquer cette différence de traitement par rapport aux ASBL et aux fondations privées où un arrêté royal a été adopté le 26 juin 2003 est entré en vigueur le 1er juillet 2003 ?

2. Parallèlement à ce retard dans l'exécution de la loi du 27 juin 1921, plusieurs associations internationales sans but lucratif et fondations d'utilité publique ont attiré mon attention sur les délais particulièrement longs dans le traitement de leur dossier, qu'il s'agisse d'une demande de reconnaissance ou une modification de statuts qui nécessitent aux termes des articles 29, § 2, 30, § 2, et 50, §§ 1er et 3, soit un arrêté royal soit une approbation de madame la ministre ou de son délégué. Est-ce exact et pouvez-vous m'indiquer les délais en vigueur pour le traitement de ces dossiers ainsi que les raisons qui justifient leur durée ?

3. Les fondations d'utilité publique et les associations internationales sans but lucratif sont des formes juridiques moins connues que l'ASBL. Existe-t-il des statistiques à ce sujet ? Pourriez-vous notamment m'indiquer, si les chiffres existent, le nombre d'arrêtés royaux qui ont été adoptés pour leurs reconnaissances et leurs modifications de statuts depuis ces 5 dernières années ?

4. Enfin, et dans le prolongement de ma question précédente, existe-t-il une brochure explicative, à l'instar de celle qui est disponible depuis peu pour les ASBL sur le site internet du SPF Justice, pour les fondations d'utilité publique et les associations internationales sans but lucratif ? Si ce n'est pas le cas, quelle en est la raison ?

Je remercie l'honorable ministre des réponses qu'elle voudra bien apporter à mes questions. J'attache beaucoup d'importance aux éclaircissements qui pourront être donnés aux problèmes que j'ai soulevés car il y va de la réputation de notre pays comme terre d'accueil des associations internationales sans but lucratif qui génèrent semble-t-il une activité économique importante créatrice d'emplois. Il ne faudrait pas que ces difficultés dissuadent ces associations de s'établir dans notre pays.

Réponse : 1. Plusieurs raisons expliquent que l'arrêté d'exécution de la loi du 27 juin 1921 relatif aux fondations d'utilité publique et les associations internationales sans but lucratif n'ait pas encore été publié.

En premier lieu, cette loi a confié au SPF Justice les mêmes missions en ce qui concerne les fondations d'utilité publique et les associations internationales sans but lucratif que celles confiées aux greffes des tribunaux de commerce en ce qui concerne les fondations privées et les ASBL. Notamment le SPF Justice est chargé de tenir les dossiers de ces associations et fondations, tout en veillant à leur l'accessibilité. De plus, la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création des guichets ­ entreprises et portant diverses dispositions, a prévu en son article 4 que les personnes morales de droit belge ou de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique, doivent être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises. Cette disposition s'applique donc également aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations d'utilité publiques.

Vu les problèmes de fonctionnement qu'a connus la Banque-Carrefour au début, qui se sont ajoutés aux nouvelles missions que le SPF doit assumer dans le cadre de la nouvelle réglementation, il a été opté une mise en oeuvre des nouvelles procédures au fur et à mesure.

Le secteur des fondations d'utilité publique et des associations internationales sans but lucratif a été informé de cette situation, mais a également été informé des procédures à suivre.

Toutefois, la publication de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif et des fondations privées a causé des problèmes supplémentaires, étant donné que bien que cet arrêté se limitait aux formes juridiques précitées, les formulaires qui éaient annexés à cet arrêté reprenaient également les mentions « fondations d'utilité publique » et « associations internationales sans but lucratif », en ce compris la mention en tête du formulaire I qui était à remplir au greffe.

Les procédures ont ainsi été mises en exécution de manière probatoire en consultant le secteur concerné.

Ce stade est terminé et je peux annoncer qu'un arrêté d'exécution sera bientôt publié.

La différence de traitement avec les fondations privées et les ASBL provient du fait qu'il y a une distinction nette dans l'attribution de la personnalité juridique, qui se fait pour les formes juridiques précitées ci-dessus par le simple dépôt des statuts au greffe, alors que les fondations d'utilité publique et les associations internationales sans but lucratif l'obtiennent le jour de la signature de l'arrêté royal de reconnaissance. Les autorités ont donc un rôle à jouer dans ce processus.

De plus, les greffes étaient équipés pour le travail qui leur était imparti, alors que le SPF doit faire face à un problème important de personnel dans le service concerné.

2. Je suis consciente du problème qui est soulevé, lié à la durée de traitement des dossiers.

La situation, qui a déjà été améliorée depuis un certain temps, bien que le délai ne soit pas encore suffisamment réduit, était due à l'absence sans remplacement du fonctionnaire qui traite ces dossiers, et cela pendant presque cinq mois.

Pendant cette période, seuls les dossiers urgents ont pu être traités.

Actuellement le délai de traitement est de six mois en moyenne. Le délai dépend également de la qualité des statuts qui sont soumis pour approbation. La modification de la loi a également eu comme conséquence que les textes soumis au SPF Justice ne sont pas toujours corrects et doivent être révisés.

Le SPF Justice met à disposition des intéressés des statuts types.

Toutefois, il est examiné de quelle manière le service pourrait être renforcé, afin d'assurer le traitement de chaque dossier dans un délai de trois mois.

3. En ce qui concerne les données chiffrées, je dispose des données suivantes :

Fondations d'utilité publique :

Année AR pers. juridique AR modif.
1999 11 8
2000 7 9
2001 9 9
2002 7 9
2003 4 5

Associations internationales sans but lucratif :

Année AR pers. juridique AR modif.
1999 105 76
2000 83 56
2001 66 53
2002 105 79
2003 60 42

Les variations dans les chiffres s'expliquent notamment par la situation du personnel en place.

4. Vu ce qui a été expliqué sous 1., une brochure n'a pas encore été réalisée. Dès que l'arrêté royal d'exécution sera publié, une brochure sera réalisée.

Je tiens toutefois à signaler que le SPF est à l'entière disposition des associations pour leur fournir tous les renseignements utiles. Il s'agit par ailleurs d'une tâche qu'il assure déjà de manière très régulière et efficace depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Je précise que je suis pleinement convaincue de l'importance du secteur associatif dans notre pays, particulièrement pour les fondations d'utilité publique et les associations internationales sans but lucratif. Étant donné que le statut d'association internationale présente un atout pour beaucoup d'associations, il est nécessaire que ce statut garde son attrait et que la Belgique puisse continuer à jouer son rôle de pays d'accueil.