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Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 JUIN 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jean Cornil au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la régularisation des sans-papiers» (nº 3-364)

M. Jean Cornil (PS). - Me référant à la journée mondiale des réfugiés organisée ce dimanche 20 juin 2004 sous le patronage du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies, je souhaiterais poser quelques questions précises en la matière.

Tout d'abord, pourrions-nous connaître les chiffres exacts concernant les demandes de régularisation pour l'année 2004 ? Selon mes informations, l'arriéré porte sur plus de 23.000 dossiers quoique les chiffres les plus récents soient assez flous.

Ensuite, à partir du dépôt d'une demande de régularisation, quel est le délai moyen de finalisation la procédure ? Nous aimerions pouvoir donner à ces citoyens déracinés une idée du laps de temps nécessaire pour recevoir une réponse claire de l'Office des étrangers. Je rappelle - mais vous le savez mieux que moi, monsieur le ministre - que l'accord gouvernemental de juillet 2003 indiquait des « mesures de gestion à prendre pour accélérer les procédures de régularisation en cours ».

En outre, quels critères précis sont-ils utilisés pour justifier une décision prise par votre administration dans le cadre de la régularisation ?

Enfin, j'aimerais connaître votre position à propos des étrangers qui attendent depuis longtemps une décision quant à leur demande d'asile. La loi du 22 décembre 1999 a organisé en 2000 la grande opération, unique et exceptionnelle, de régularisation. Elle a évidemment cessé de produire ses effets. À l'époque, en vertu de son article 16, les étrangers étaient obligés de faire un choix entre deux procédures. Ces personnes ne peuvent donc plus faire valoir les « circonstances exceptionnelles » prévues à l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 15 décembre 1980.

M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. - En ce qui concerne le nombre exact de demandes établies sur la base de l'article 9, paragraphe 3, de la loi de 1980, 10.493 décisions ont été prises en 2003, dont 8.391 négatives et 2.102 autorisant le séjour.

De janvier à mai 2004, 6.084 décisions ont été prises dont 1.185 autorisant le séjour et 4.899 négatives. Actuellement, près de 5.000 dossiers sont en cours d'examen.

L'Office des étrangers ne dispose pas de statistiques concernant l'arriéré dont vous faites état, monsieur Cornil.

En ce qui concerne la durée de la procédure, il n'est pas possible de prévoir un délai, chaque demande étant examinée individuellement en fonction des divers éléments invoqués par la personne dans le cadre de sa demande.

En ce qui concerne les critères d'application de l'article 9, paragraphe 3, je vous rappelle que la circulaire du 19 février 2003 énonce que cet article est une règle de procédure et qu'il ne constitue nullement la base légale d'un quelconque droit de séjour.

Dans le cadre de l'application pratique de cet article, il me paraît impossible d'établir une liste des critères précis qui permettraient quasi automatiquement de régulariser une situation.

À mes yeux, l'examen au cas par cas des dossiers concernés doit rester la règle. Je puis toutefois vous informer qu'il est toujours tenu compte de la durée de la procédure, de l'intégration de la personne, du fait que la personne n'est pas considérée comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, de l'absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun, de la volonté de travailler et du fait d'être en possession d'un passeport.

Le libellé assez général de l'article 9, paragraphe 3, me permet ainsi d'apprécier les situations au cas par cas. C'est, à mon sens, la méthode de travail la plus adéquate.

En ce qui concerne les personnes qui ont introduit une demande sur base de la loi du 22 décembre 1999, le législateur a prévu, à l'article 16 de cette loi, les conséquences de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 15 décembre 1980, et ce afin d'éviter que les instances compétentes ne soient surchargées de demandes peu fondées.

L'impossibilité prévue à l'article 16 résulte du libre choix du demandeur, choix clairement défini par le législateur. Je rappelle que la demande de ces personnes a déjà été examinée et qu'elle a abouti, soit à une décision d'autorisation de séjour, soit à une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire.

M. Jean Cornil (PS). - Je remercie le ministre pour ces précisions. J'attire toutefois son attention sur le problème des personnes qui sont depuis longtemps en attente d'une décision et qui espèrent pouvoir bénéficier de la règle prévue par l'article 9 §3 de la loi du 15 décembre 1980.

M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. - J'examine leur situation au cas par cas.