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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

22 JUIN 2004


Projet de loi-programme

(Articles 99 à 108 et 112 à 300)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR M. CORNIL


I. INTRODUCTION

Ce projet de loi relevant de la procédure bicamérale facultative a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-1138/1). Il a été adopté à la Chambre des représentants le 10 juin 2004 par 83 voix contre 5 et 2 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 11 juin 2004 et évoqué le 15 juin 2004.

En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du Règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 99 à 108 et 112 à 300, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission des Affaires sociales a discuté les articles 99 à 108 et 112 à 300 du projet à l'examen au cours de ses réunions des 9, 16 et 22 juin 2004, en présence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre de l'Emploi et des Pensions, de la ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances, de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et de la secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées, adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

1. Exposé introductif de Mme Marie Arena, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances

Mme Marie Arena, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances, déclare que les dispositions de la loi-programme relatives à l'intégration sociale poursuivent divers objectifs, à savoir :

­ la simplification des catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration;

­ l'assouplissement de l'obligation de récupérer l'aide sociale dans une maison de repos;

­ la clarification des règles de compétence en matière d'aide sociale en faveur des illégaux.

1º Articles 99 et 104

Dans son arrêt du 14 janvier 2004, la Cour d'arbitrage a partiellement annulé l'article 14 de la loi du 26 mai 2002, considérant qu'il y avait une inégalité de traitement entre isolés et cohabitants, dès lors que la charge d'enfants était prise en considération pour les premiers, et pas pour les seconds.

Cet arrêt a eu une incidence considérable étant donné que, le jour de sa publication au Moniteur belge, des milliers de personnes ont perdu leur revenu d'intégration.

C'est pourquoi le gouvernement entendait tout d'abord prendre le plus rapidement possible des mesures provisoires afin de préserver les droits de tous les bénéficiaires d'un revenu d'intégration.

C'est dans ce cadre que doit être situé l'arrêté royal du 1er mars 2004, qui prévoit des mesures provisoires destinées à combler le vide juridique né de l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

Il convient à présent de trouver une solution juridique structurelle permettant d'exclure toute forme de discrimination.

Cette solution est apportée par les articles 99 et 104 de la loi-programme.

La simplification des catégories permet en effet de répondre aux objections émises par la Cour d'arbitrage.

Les catégories 3 (isolés avec intervention majorée) et 4 (famille monoparentale) disparaissent et sont remplacées par la nouvelle catégorie des demandeurs avec charge de famille.

Ces derniers se voient désormais octroyer un montant qui tient compte des coûts croissants résultant de la prise en charge d'une ou de plusieurs personnes.

Cette simplification présente l'énorme avantage de créer une conformité avec les catégories utilisées dans les autres régimes de protection sociale. De la sorte, cette solution contribue en outre à accroître la cohérence dans la sécurité sociale.

La simplification des catégories permet aussi d'éviter l'écueil du traitement inégal.

Lors de l'élaboration de cette solution, le gouvernement a également accordé une attention particulière, à deux éléments qui sont importants, selon la ministre.

1º Le maintien, en pratique, des avantages de l'individualisation des droits des cohabitants avec charge d'enfant(s). Même si ces derniers devraient entrer à l'avenir dans la catégorie des demandeurs avec charge de famille, il sera veillé, dans les mesures d'exécution, à ce que le paiement du revenu d'intégration reste individualisé.

De la même manière, les deux conjoints ou les deux partenaires pourront indistinctement continuer à bénéficier des mesures d'activation.

Grâce à cette solution, les avantages de l'individualisation précitée restent acquis aux deux parents.

2º La ministre a en outre veillé à ce que les allocataires sociaux conservent leurs droits, quelle que soit leur situation.

C'est aussi pour cette raison qu'une aide spécifique a été prévue pour les personnes qui doivent payer une pension alimentaire à l'article 99 de la loi organique sur les CPAS.

De plus, en vue de renforcer la cohésion avec les autres régimes de protection sociale, l'idée d'une augmentation du revenu d'intégration a été défendue par la ministre lors du conseil des ministres d'Ostende, non seulement en faveur des allocataires de ce régime d'aide, mais aussi en faveur des autres bénéficiaires d'aide qui se trouvent au même niveau.

Concrètement, le revenu d'intégration et les autres prestations sociales minimales seront augmentées uniformément de 4 % au cours de la législature actuelle.

Près de 250 000 ménages bénéficieront de cette augmentation.

La ministre demeure fermement convaincue que les mécanismes de lutte contre la pauvreté doivent être élaborés de façon cohérente en renforçant la sécurité sociale dans son ensemble.

Il ne faut pas non plus que ce relèvement du revenu d'intégration pose des problèmes aux communes les plus pauvres.

C'est pourquoi le Roi a été habilité, par le gouvernement, à adapter le montant des subsides couvrant les frais de personnel des CPAS, ce qui permet de tenir compte de la charge supplémentaire pour les CPAS.

2º Articles 101 et 102

Ces dispositions doivent permettre aux CPAS de renoncer à l'obligation de récupérer auprès des débiteurs d'aliments l'aide sociale qui a été octroyée à des personnes qui séjournent dans un établissement pour personnes âgées.

Il ne pourra toutefois être dérogé à cette règle générale de récupération qu'avec l'accord des autorités communales.

Cette mesure s'inscrit dans un projet de réforme plus large qui a été arrêté à Ostende par le gouvernement et qui vise à mieux protéger les ménages à faibles revenus.

Trois modifications seront apportées parallèlement à l'arrêté royal du 9 mai 1984.

Lorsque le CPAS poursuivra le remboursement de l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments, il devra appliquer un barème de récupération qui sera identique pour tous les CPAS du pays.

Ce barème uniforme sera très progressif : il prévoira une contribution minime des ménages à faibles revenus et une contribution plus conséquente des ménages à revenus plus élevés.

De la même manière, le seuil de revenus en deçà duquel aucun recouvrement n'est possible sera relevé, en vue de l'aligner sur le seuil applicable dans le cadre du recouvrement du revenu d'intégration.

Le montant du revenu d'intégration est fixé actuellement à 14 445,28 euros par an (revenu imposable) et il est majoré de 2 527 euros par personne à charge. Il sera porté à 18 056,59 euros par an, plus 2 527 euros par personne à charge.

Enfin, pour éviter des discriminations entre les ménages qui possèdent des biens immobiliers et ceux qui n'en possèdent pas, l'on tiendra compte, lors de la fixation du seuil de revenus, du revenu cadastral des biens dont le ménage est propriétaire.

Les ménages n'ayant que des revenus modestes, qui doivent participer aux frais de logement d'un membre de la famille, bénéficieront eux aussi d'une protection accrue.

3º Article 103

Cet article en apparence très technique est essentiel pour mettre un terme aux véritables dénis de justice dont les personnes en situation illégale sont victimes. Ces personnes ont droit à l'aide médicale urgente à charge du CPAS de leur lieu de résidence.

Le texte proprement dit de l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 manque de clarté et génère continuellement des conflits de compétence entre les CPAS. Il y a lieu de mettre fin à cette situation en précisant la portée du texte.

Le nouveau texte prévoit clairement que le CPAS du lieu obligatoire d'inscription (code 207) n'est plus compétent dès que la procédure d'asile est terminée ou dès qu'il est mis fin au statut de protection temporaire de personnes déplacées.

Cette solution mettra un terme aux conflits de compétence entre les CPAS, qui sont parfois à l'origine de dénis de justice aux dépens d'étrangers en situation illégale qui nécessitent une aide médicale urgente.

Art. 107 : Fonds d'économie sociale

Il s'agit d'une modification visant à résoudre techniquement le problème de la position débitrice des fonds organiques pour assurer le préfinancement des engagements et des ordonnancements en faveur de la mesure 2 (inclusion sociale) du Docup Objectif 3 fédéral.

Il est proposé de donner une autorisation d'engagement sur le Fonds d'économie sociale à hauteur de 6 600 000 euros et une autorisation d'ordonnancement à hauteur de 8 000 000 d'euros.

Art. 108 : modification de la loi anti-discrimination

La disposition finale de la loi anti-discrimination du 25 février 2003 prévoit que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de cette loi donnerait lieu.

Il est indiqué d'insérer dans cette disposition un paragraphe qui dispose que l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes est compétent pour les litiges basés sur une discrimination sexuelle. Dans ce cas, cet Institut pourra ester en justice.

2. Exposé introductif de M. R. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, présente sa contribution au titre VIII de la présente loi-programme.

Chapitre I er

Huit matières sont abordées dans le chapitre Ier :

1. Institutions publiques de sécurité sociale : les dispositions concernent la durée des contrats d'administration et l'abaissement de l'âge minimum pour être membre du comité de gestion des IPSS.

2. Les missions statistiques des Institutions publiques de sécurité sociale : il s'agit de donner une base juridique aux missions statistiques déjà exécutées par les Institutions publiques de sécurité sociale. Il s'agit également de fixer la procédure déterminant les statistiques qui seront mises à disposition ainsi que les conditions financières de cette mise à disposition.

3. Les secrétariats sociaux : les dispositions visent à réserver l'appellation « secrétariat social » aux seuls secrétariats sociaux agréés conformément à la procédure existant depuis de nombreuses années.

4. Les artistes : il s'agit, en exécution des décisions du Conseil des ministres de Gembloux, de donner la base juridique nécessaire au régime spécifique prévu en faveur des activités artistiques de minime importance. Il ne s'agit nullement de déterminer le contenu de ce régime. Ce contenu fait actuellement l'objet d'une procédure de consultation du Conseil national du travail et du comité de gestion « Statut social des travailleurs indépendants ». Le gouvernement tiendra compte de ces avis.

Une disposition a trait à la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux « artistes ». Le Conseil des ministres de Gembloux a décidé de faire bénéficier les employeurs des artistes du renforcement de la réduction de charges. L'objectif n'était pas d'octroyer une réduction plus élevée que celle applicable dans le secteur privé marchand.

Une disposition a été introduite au cours de la discussion parlementaire afin de pouvoir plafonner le montant trimestriel maximum de réductions de cotisations « artistes ».

5. La Banque-carrefour de la sécurité sociale : il s'agit de dispositions techniques résultant, d'une part, de modifications de terminologie dans certaines législations et, d'autre part, de la situation créée par le fait que la Banque-carrefour de la sécurité sociale est liée par un contrat d'administration.

6. La prolongation de la durée de validité du régime d'aide en matière sociale applicable dans le secteur du dragage.

Le régime applicable est prolongé jusqu'au 30 juin 2005. Pour cette date, nous devrons adapter notre réglementation aux Nouvelles Orientations communautaires relatives au transport maritime.

7. Le montant du financement alternatif, en particulier pour 2004.

8. La sécurité sociale d'outre-mer : les dispositions reprises dans le projet de loi-programme visent à répondre aux critiques de la Commission européenne et à mettre fin à des discriminations. Les critiques de la Commission ont pris, début avril 2004, la forme d'un avis motivé. Ceci implique que si la Belgique ne prend pas les dispositions nécessaires, une procédure sera introduite à son encontre devant les juridictions européennes.

En dehors de ce chapitre, le ministre épingle une disposition de sécurité sociale relative au relèvement du plafond salarial en maladies professionnelles. Le plafond actuel est relevé au niveau du plafond en assurance maladie invalidité. Ceci signifie une augmentation du plafond de l'ordre de 20 % pour les nouveaux cas à partir du 1er avril 2004.

Chapitre II

Il en vient ainsi au chapitre consacré aux modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Section 1 : généralités

Au cours du débat en commission de la Chambre, on a adopté un amendement relatif à la correspondance intégrale entre les données de facturation transmises aux organismes assureurs et celles transmises à un bénéficiaire. Le Roi fixe les modalités d'application de ce principe.

Section 2 : médicaments

La section consacrée aux médicaments poursuit quatre objectifs :

1. régler de manière uniforme les procédures pour l'oxygène :

L'oxygène est en effet un gaz médical et ne peut être assimilé ni à une préparation magistrale, ni à une spécialité pharmaceutique.

C'est pourquoi une catégorie spécifique est créée pour l'oxygène.

En ce qui concerne les possibilités de remboursement, l'oxygène sera traité comme les spécialités pharmaceutiques, donc par la Commission de remboursement des médicaments.

Par ailleurs, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs sera habilitée à fixer les règles pour les honoraires d'installation et une intervention forfaitaire du patient.

Cette intervention permettra de couvrir les frais liés au matériel, aux accessoires et, éventuellement, aux frais administratifs. Le budet de 1,5 million d'euros alloué à l'oxygène en 2004 pourra donc être réparti sur cette base.

2. instaurer des critères de remboursement plus objectifs et contrôlables pour les médicaments :

En exécution de la note « Cinq leviers pour un meilleur accès et un usage rationnel des médicaments dans le secteur ambulatoire », approuvée par le gouvernement, l'article instaure des critères qui vont permettre de rationaliser le remboursement des médicaments.

Ces critères sont relatifs à la taille et au nombre des conditionnements remboursés.

3. rendre plus cohérent le champ d'application des sanctions dans le cadre du remboursement.

4. instaurer la cotisation complémentaire ­ également appelée « clawback » ­ sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2003 par les firmes pharmaceutiques, conformément à la procédure prévue par la loi.

Section 3 : l'intervention majorée de l'assurance

La section relative à l'intervention majorée de l'assurance vise à supprimer les effets dommageables dus à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2003, de nouveaux critères d'attribution des allocations familiales majorées.

Avant la réforme du système des allocations familiales majorées, les enfants bénéficiaires de ces allocations pouvaient, dès lors que les revenus du ménage ne dépassaient pas un certain plafond, accéder au statut de bénéficiaire de l'intervention majorée.

Pour des raisons involontaires, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

La modification de la loi nous permettra de confirmer que le droit à l'intervention majorée de l'assurance reste accessible à tous les enfants handicapés à 66 % au moins.

Section 4 : le maximum à facturer

La section relative au maximum à facturer vise à empêcher qu'un même ticket modérateur soit remboursé à la fois dans le cadre du maximum à facturer et sur la base d'une autre réglementation belge ou étrangère.

Section 5 : fonds de réserve

Les fonds de réserve du secteur indemnités n'ont plus été modifiés depuis 1999; ils s'élèvent à 424,8 millions d'euros dans le régime des travailleurs salariés et à 2,6 millions d'euros dans le régime des travailleurs indépendants. En l'absence de nouvelles dispositions légales, ces fonds de réserve resteront également inchangés à l'avenir. Depuis l'instauration de la gestion globale, les comptes du secteur indemnités se clôturent en effet en équilibre chaque année.

La contre-valeur de ces réserves n'est pas constituée de placements, mais d'une créance sur le secteur des soins de santé. Vu les principes de la gestion globale, par lesquels ne sont financés que les besoins de trésorerie, le secteur des soins de santé ne trouvera cependant jamais les moyens d'amortir cette dette, de sorte que les réserves des indemnités ne pourront jamais être réalisées.

Pour éviter que cette créance ne reste pas ouverte ad vitam aeternam dans le bilan de l'INAMI, il est suggéré d'allouer les fonds de réserve des indemnités au secteur des soins de santé.

Section 6 : le cadastre des pensions

La section 6 vise à rationaliser la répartition des rôles respectifs de l'INAMI et de l'Office national des pensions (ONP) en matière de gestion du cadastre des pensions.

Les institutions débitrices de pensions légales de retraite, de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension sont tenues de procéder à deux retenues :

­ une cotisation perçue dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire;

­ une cotisation de solidarité, dont le pourcentage varie en fonction de l'importance du montant de la pension.

Actuellement, les pensionnés reçoivent des informations émanant tantôt de l'INAMI, tantôt de l'ONP, concernant les retenues effectuées. Il est en outre fréquent que les pensionnés s'adressent à l'un des organismes pour des informations relevant de la compétence de l'autre organisme. Qui plus est, les trop-perçus peuvent uniquement être remboursés par l'INAMI à l'issue d'un décompte annuel, dans les mois qui suivent l'année clôturée.

Cette situation suscite fréquemment de l'irritation chez les pensionnés qui doivent attendre de nombreux mois avant de pouvoir récupérer les montants indûment perçus.

Les modifications légales proposées ont pour effet :

­ de confier à l'ONP la responsabilité de centraliser toutes les informations; l'ONP est transformé en interlocuteur principal des pensionnés (une sorte de guichet central), tant pour les informations relatives à la cotisation soins de santé que pour celles qui concernent la cotisation de solidarité;

­ de permettre à l'ONP de rembourser directement les trop-perçus aux pensionnés qui ont droit à des montants à charge de l'ONP.

Il s'agit donc d'une simplification administrative considérable qui devrait profiter avant tout aux pensionnés.

Section 7 : congé de maternité et d'adoption

Dans la mesure ou les conditions relatives au congé de maternité ont été modifiées dans le droit du travail (loi du 16 mars 1971 sur le travail), il y a lieu d'adapter les dispositions correspondantes de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en vue de permettre l'octroi des indemnités de maternité par la mutualité dans les conditions nouvellement définies.

Les modifications sont au nombre de trois.

La période de repos de maternité est déplacée dans le temps (réduction du repos prénatal d'une semaine et allongement du repos postnatal d'une semaine). Deux semaines de repos postnatal supplémentaires peuvent être demandées en cas de naissance multiple. Une nouvelle prolongation du repos postnatal peut enfin être demandée en cas d'hospitalisation du nouveau-né, qui excède les sept premiers jours à compter de la naissance.

Section 8 : assurance obligatoire des travailleurs indépendants

Par ailleurs, le projet de loi-programme confirme l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants, en principe à partir du 1er juillet 2006.

Cette réforme aura pour conséquence que les travailleurs indépendants, les aidants (y compris les conjoints aidants) et les membres des communautés religieuses bénéficieront d'une couverture portant sur les mêmes risques que ceux couverts dans le régime des travailleurs salariés.

Chapitre IV

Un chapitre est consacré à la modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et unions nationales de mutualités.

Il existe actuellement une limite d'âge (fixée à 67 ans) pour être éligible en tant que membre du conseil d'administration d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités.

Le projet vise à abroger cette limite d'âge.

En effet, on peut partir du principe que dans une société confrontée au vieillissement de la population et qui veut donner aux aînés plus de possibilités de participation, le maintien de cette limite d'âge est dépassé.

Chapitre VIII

En ce qui concerne l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, les dispositions à insérer au projet de loi-programme visent à modifier les législations suivantes :

1. Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé (article 212).

La formulation actuelle de l'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 habilite le Roi à fixer des rétributions et cotisations au Fonds pour les matières premières et les produits afin de financer les missions de l'administration en application de cette loi.

Or, une partie de ces missions de contrôle incombe à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Compte tenu de ladite formulation et afin de se conformer à l'avis 36.173/3 rendu par le Conseil d'État le 28 novembre 2003, il est donc nécessaire de stipuler que les cotisations et rétributions afférentes aux missions de l'Agence ne sont plus destinées au Fonds pour les matières premières et les produits.

2. Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (article 213).

La loi du 13 juillet 2001 modifiant la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire y a inséré, sous l'article 4, un § 6 libellé comme suit :

« Afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des tâches de contrôle, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confier à l'agence des missions complémentaires qui ont trait aux lois énumérées à l'article 5. »

En application de cette disposition, a été pris l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire des missions complémentaires, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 2003.

Afin de respecter l'objectif assigné à l'Agence d'être budgétairement autonome en ce qui concerne l'ensemble de ses missions de contrôle, il est prévu la possibilité de financement par ses propres recettes provenant desdites missions complémentaires.

La disposition, qui constituera le second alinéa de l'article 4, § 6, de la loi du 4 février 2000, vise ainsi à habiliter le Roi à imposer à charge des opérateurs contrôlés par l'Agence dans le cadre de ses missions de contrôle complémentaires, des rétributions, au sens de l'article 173 de la Constitution, en contrepartie des services accomplis par elle au bénéfice de ces redevables considérés isolément.

3. Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales (articles 214-215).

La modification de l'article 5bis de l'arrêté royal du 22 février 2001, introduit par la loi-programme du 22 décembre 2003, vise à circonscrire et clarifier, pour ce qui concerne la protection et le bien-être des animaux, les compétences des agents de l'AFSCA chargés des contrôles. Les dispositions envisagées s'inscrivent dans le cadre des accords intervenus en ce domaine entre l'Agence et le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

En l'espèce, il y a lieu de préciser que les membres du personnel de l'Agence sont compétents sur tous les sites où ils peuvent intervenir, et ce même en dehors de contrôles s'inscrivant dans des impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes.

Par contre, en ce qui concerne les lieux non concernés par un contrôle intéressant la sécurité de la chaîne alimentaire (zoos, chenils, refuges, ...), ils restent uniquement compétents, comme par le passé, lorsque leurs contrôles sont réalisés dans des impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes.

D'autre part, il est projeté de réduire de moitié le montant minimum de l'amende pouvant être proposé en cas d'infraction. Le montant du minimum de l'amende fixé légalement peut en effet s'avérer trop élevé pour permettre une application équitable et non discriminatoire du régime.

4. Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes (article 211).

L'article 7, premier alinéa, de la loi du 5 septembre 1952 prévoit que, sauf en ce qui concerne les abattages particuliers, le droit perçu en vue du financement de l'examen de laboratoire pour la recherche chez les animaux de boucherie d'une maladie transmissible ne peut pas être répercuté vers l'éleveur de l'animal.

Il est proposé d'abroger l'interdiction de répercussion du droit en question afin de se conformer aux lignes directrices de la Communauté européenne concernant les aides d'État liées aux encéphalopathies spongiformes transmissibles pour ce qui est des animaux trouvés morts et des déchets d'abattoir.

Il s'agit d'une mise en conformité du droit belge avec cette règle européenne.

La loi-programme vise à modifier la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.

Chapitre IX

La loi-programm modifie comme suit la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement.

Article 216 : modifie l'article 7 ­ Procédure d'avertissement

La loi actuelle ne prévoit pas la possibilité de donner un avertissement. Pourtant cet avertissement pourrait suffire pour certaines infractions constatées lors des contrôles effectués en application de cette loi. La loi-programme précise maintenant que lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents du Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. Dans le cas où il ne donnerait pas suite à l'avertissement, la loi-programme prévoit l'application d'une amende administrative.

Article 217 : modifie l'article 7 ­ Adaptation du texte français

À la suite de la modification de cet article 7 par la loi-programme du 22 décembre 2003, article 202, une erreur par omission est survenue dans le texte français. Pour mettre la version française et néerlandaise en conformité, la loi-programme ajoute dans le texte français à l'avant-dernière ligne, les mots « , de santé animale » après les mots « impératifs de santé publique ».

La loi-programme vise à modifier la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux au sujet des points suivants.

Article 218 : modifie l'article 3 ­ Définitions

Trois définitions actuellement reprises dans l'article 3 de cette loi nécessitent une précision pour éviter certaines confusions et pour correspondre à la réalité.

En ce qui concerne la définition des « pensions pour animaux » au point 4 de l'article 3, le terme « animaux » est trop imprécis, car ces pensions n'hébergent en fait que des chiens et des chats pendant l'absence de leur propriétaire. La loi-programme clarifie maintenant que ces pensions sont des établissements auxquels des chiens ou des chats sont confiés.

Au point 8 de ce même article, la notion de commercialisation des animaux n'est pas claire en ce qui concerne certains actes menés en vue de la vente d'un animal. La loi-programme précise maintenant le sens du mot « commercialiser » en y associant l'intention d'une vente lorsqu'un ou plusieurs animaux sont mis sur le marché, offerts, gardés, acquis, transportés ou exposés.

Au point 9 de cet article, la définition d'un « parc zoologique » dans la loi actuelle reste trop générale en ce qui concerne les animaux détenus, et ne donne pas au Roi la possibilité d'exclure de cette définition, certains établissements comme, par exemple, les fermes pour enfants ou les collections d'insectes ouvertes au public. La loi-programme modifie donc le texte pour préciser que ce sont les animaux vivants d'espèces non domestiques qui sont exposés dans un parc zoologique. De même, la loi-programme complète la définition de parc zoologique pour permettre au Roi d'exclure de cette définition certains établissements à caractère éducatif. Cette nouvelle définition laisse aussi la possibilité au Roi de préciser les conditions de détention des animaux dans ces établissements à caractère éducatif.

Article 219 : modifie l'article 3bis, § 2, point 5 ­ Hébergement temporaire des animaux dans les refuges

Dans la loi actuelle, l'article 3bis, au point 5 du § 2, stipule qu'en dérogation au § 1er du même article, les refuges pour animaux peuvent détenir des animaux qui ne sont pas repris sur la liste fixée par le Roi, à condition qu'il s'agisse d'un hébergement temporaire. En Belgique, les animaux qui ne sont pas repris sur cette liste ne peuvent pas être détenus par des personnes ou des établissements pour lesquels une dérogation n'est pas prévue. Les refuges ne peuvent donc quasi jamais placer de tels animaux. Il n'est donc pas utile de garder le mot « temporaire » dans la notion d'hébergement. Ce mot est donc supprimé dans la loi-programme.

Article 220 : modifie l'article 24 point 4 ­ Réutilisation d'animaux dans les expériences

La loi actuelle n'est pas claire au sujet de la réutilisation d'animaux qui ont déjà subi une expérience douloureuse où la pratique de l'anesthésie n'est pas possible. Cette interdiction est actuellement limitée à une réutilisation dans une expérience de même type. La réutilisation d'un même animal dans une expérience douloureuse d'un autre type reste donc autorisée au sens actuel de la loi.

De plus, l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience précise à juste titre qu'un animal ne peut être utilisé plus d'une fois dans des expériences entraînant des douleurs intenses, de l'angoisse ou des souffrances équivalentes. Il y a donc une contradiction entre la loi et l'arrêté royal.

La loi-programme modifie donc le texte de la loi afin d'exclure la réutilisation d'animaux dans n'importe quelle expérience entraînant des douleurs intenses, de l'angoisse ou des souffrances équivalentes et aussi pour lever cette contradiction par rapport à l'arrêté royal d'application.

Article 221 : modifie l'article 26 ­ Formation des maîtres d'expérience

Pour accéder à la formation complémentaire spécifique de maître d'expérience, la loi actuelle limite la formation de base des universitaires à quelques diplômes délivrés par certaines facultés comme, entre autres, les facultés de médecine, de pharmacie ou de médecine vétérinaire. L'enseignement universitaire évolue, notamment à la suite du processus dit de Bologne.

Les diplômes universitaires actuellement décrits sont obsolètes dans certains cas et certains maîtres d'expérience sont déjà titulaires de diplômes universitaires autres que ceux précisés dans la loi actuelle. Compte tenu de l'évolution future de l'enseignement universitaire, la loi-programme ne donne plus une liste de diplômes mais précise simplement que le maître d'expérience doit toujours être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.

Article 222 : modifie l'article 42, § 2 ­ Mesures en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986

Parmi les mesures actuellement précisées à l'article 42, § 2, qui peuvent être prises en cas d'infraction à la loi, un animal saisi ne peut être rendu à son propriétaire qu'après paiement d'une caution. Dans certains cas, comme celui des animaux de compagnie, la valeur économique de l'animal est faible mais sa valeur sentimentale est élevée. Il est difficile alors de fixer le montant d'une caution.

De plus, à la suite de l'application du système des amendes administratives, cette caution fait souvent double emploi avec ces amendes. Pour ces raisons, il faut clarifier qu'un animal saisi peut être rendu à son propriétaire moyennant des garanties suffisantes pour son bien-être et cela, indépendamment du paiement ou non d'une caution. La loi-programme permet donc maintenant la restitution d'un animal domestique à son propriétaire avec ou sans caution.

Article 223 : modifie l'article 34, § 1er de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire

Ce texte adapte les références faites aux services de contrôle à la situation actuelle (plus de service vétérinaire de l'ancien ministère de l'Agriculture, l'Inspection de la Pharmacie est devenue la Direction générale : Médicaments).

Chapitre X

Le projet de loi proposé au chapitre 10 de la loi-programme a pour objectif d'apporter plusieurs modifications à la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet simulateur de production chez les animaux.

Articles 224-228

­ La première de ces modifications a pour objet de lever une discordance entre les dispositions prévues par la loi de 1985 et la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. La loi de 1985 prévoit que seul le vétérinaire peut administrer de telles substances. La loi de 1991 permet au Roi, dans le cadre de la guidance vétérinaire, de déroger à ce principe pour certaines substances dont Il fixe la liste.

­ La deuxième raison de cette modification est l'urgence de transposition de certaines dispositions de la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales.

La directive CE positionne la substance 17ß oestradiol et ses dérivés estérifiés dans la liste des substances hormonales interdites mais autorise son utilisation pour deux traitements thérapeutiques pour lesquels il n'y a pas d'alternative actuellement.

L'utilisation pour l'induction de l'oestrus reste autorisée jusqu'au 14 octobre 2006.

Cette transposition ne peut se faire que par la modification de la loi de 1985, et doit être réalisée impérativement avant le 14 octobre 2004.

­ La troisième modification urgente de la loi de 1985 concerne l'interdiction d'utilisation de produits qui peuvent masquer la détection de substances illégales, dans le souci de la protection du consommateur. L'urgence est justifiée pour éviter que des animaux traités illégalement entrent dans la chaîne alimentaire.

­ Enfin, le projet de loi envisage l'insertion d'une nouvelle disposition qui met sur un pied d'égalité un aveu d'administration de substances illégales à un animal à l'engraissement par son propriétaire et un résultat d'analyse positif confirmé.

Cette disposition signifie que lorsqu'un aveu a été obtenu par les enquêteurs, et que les analyses ont abouti à un résultat négatif pour différentes raisons, les services de contrôle auront la possibilité de saisir et de détruire les animaux afin d'éviter que ceux-ci n'entrent dans la chaîne alimentaire.

3. Exposé introductif de Mme S. Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture

Mme Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, renvoie au commentaire qu'elle a donné en commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, de la Chambre des représentants.

4. Exposé introductif de M. F. Vandenbroucke, ministre de l'Emploi et des Pensions

M. Vandenbroucke, ministre de l'Emploi et des Pensions, souligne que les dispositions du titre X ­ Emploi et Pensions que le gouvernement soumet à l'approbation du Parlement sont, pour la plupart, de nature très technique.

S'il se borne, à certains endroits, à apporter des corrections ou des précisions matérielles, le projet de loi à l'examen poursuit essentiellement trois objectifs :

1. la mise en oeuvre concrète des mesures adoptées récemment par le gouvernement en vue d'améliorer la qualité de vie;

2. la mise en oeuvre de la stratégie axée sur la promotion de l'emploi et;

3. l'organisation d'un financement efficace, transparent et correct, en attribuant à l'ONSS-Gestion globale les avoirs du Fonds pour l'emploi.

Le premier objectif est réalisé grâce aux mesures prises lors du Conseil des ministres spécial des 20 et 21 mars 2004 consacré à l'amélioration de la qualité de vie, mesures dans le cadre desquelles une attention particulière est accordée aux modifications du régime du congé de maternité (Chapitre 12) et du congé d'adoption (Chapitre 13).

La décision de relever le plafond salarial dans les secteurs des accidents du travail et des maladies professionnelles (Chapitres 8 et 9) participe du même objectif.

Il est en outre prévu de mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2003-2004 dans le secteur de la construction en ce qui concerne l'augmentation du nombre autorisé d'heures supplémentaires et de responsabiliser les employeurs en ce qui concerne le chômage temporaire (Chapitre 11).

Enfin, le projet de loi-programme à l'examen règle également la garantie de revenus aux personnes âgées pour les personnes qui vivent dans une communauté (Chapitre 7).

Les chapitres 2, 3 (conventions de premier emploi) et 6 (titres-services) se rapportent au deuxième objectif.

Le troisième objectif constitue le fil conducteur des diverses dispositions.

1. Chapitre 1er : le Fonds social européen

L'article 253 est une mesure d'ordre purement technique, dont l'impact est réellement important. Il vise à assurer le préfinancement des engagements et des recettes européennes en faveur de l'Objectif 3 fédéral, pour permettre le financement des projets sélectionnés pour 2004 qui concernent les conditions de travail et d'emploi.

2. Chapitre 2 : transfert de certaines missions de financement du Fonds pour l'emploi à l'Office national de l'Emploi

Les articles 254 à 259 prévoient ce transfert.

L'article 254 prévoit que toutes les cotisations qui, d'un point de vue légal, étaient versées précédemment au Fonds pour l'emploi, ainsi que l'indemnité compensatoire en cas de non-respect de l'obligation en matière de convention de premier emploi, seront transmises à l'ONSS Gestion globale à partir du 1er mars 2004 (article 255).

À partir du 1er juillet 2004, ces moyens, qui sont évalués actuellement à 152 millions d'euros, seront affectés par l'ONEm au financement du parcours d'insertion (articles 255 et 256).

Par contre, le financement des allocations d'attente pour les jeunes en formation professionnelle individuelle en entreprise sera dorénavant intégré au financement des allocations d'attente ordinaire (article 258).

Initialement, cette section prévoyait que ces moyens seraient également affectés au financement du nouveau plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs. À la suite des observations formulées par le Conseil d'État, cette mesure a été retirée du projet. En effet, le nouvel accord de coopération relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs, signé le 30 avril 2004, doit d'abord être approuvé par le Parlement fédéral.

Les dispositions qui renvoient au nouvel accord de coopération seront, par conséquent, intégrées au projet de loi portant assentiment de cet accord de coopération.

3. Chapitre 3 : les conventions de premier emploi

Ce chapitre, qui contient les articles 260 à 265, modifie le régime des conventions de premier emploi.

Sur le fond, ce régime ne subit aucune modification. Les modifications visent uniquement à apporter une solution à une série de problèmes pratiques et à améliorer la formulation juridique des dispositions.

Nous constatons qu'un certain nombre de services de placement refusent d'inscrire comme demandeurs d'emploi des jeunes qui suivent un enseignement à temps partiel et que ces jeunes sont privés de carte de premier emploi sans aucune base légale et bien que le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en ait déjà informé ces services à plusieurs reprises.

Afin de remédier à cette situation, l'article 260 prévoit que, jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-neuf ans, le jeune ne doit pas avoir le statut de demandeur d'emploi pour pouvoir prétendre à une convention de premier emploi.

On relève également un certain nombre d'usages impropres. C'est ainsi qu'on constate qu'un certain nombre de services de placement et d'établissements d'enseignement conseillent aux jeunes de demander une carte de premier emploi juste avant l'obtention de leur diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

L'article 261 dispose qu'une carte de premier emploi est nécessaire à partir de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans pour que celui-ci puisse conclure à une convention de premier emploi avec réduction groupe-cible pour les jeunes moins qualifiés. Cela signifie donc que le jeune qui n'est pas âgé de dix-neuf ans ou qui n'atteint pas l'âge de dix-neuf ans au cours de l'année concernée a de toute façon droit à une réduction groupe-cible.

L'article 262 ajoute quant à lui que le jeune ne peut obtenir une carte de premier emploi au cours de la période pendant laquelle il suit des cours du jour dans l'enseignement de plein exercice, et ce, afin d'éviter qu'il n'obtienne, juste avant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, une carte de premier emploi qui le déclare peu qualifié.

L'article 263 confère un statut légal à toutes les dispositions concernant le recrutement obligatoire de travailleurs occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi et apporte toutes les adaptations techniques requises à cette fin. Tous les jeunes, jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-six ans, sont désormais pris en considération pour atteindre le quota de conventions de premier emploi obligatoire.

L'article 264 dispose que l'indemnité compensatoire due en cas de non-respect de l'obligation visée doit être versée à la gestion globale de l'ONSS, dès lors que le Fonds pour l'emploi sera supprimé à la fin de cette année.

4. Chapitre 4 : le crédit-temps

Les articles 266 à 268 ont trait au crédit-temps. Le régime de l'interruption de carrière prévoit la suspension du délai de préavis en cas de licenciement d'un travailleur. Lors de l'élaboration du crédit-temps, les partenaires sociaux ont oublié cette disposition. Cet oubli est corrigé.

5. Chapitre 5 : les agences locales pour l'emploi

L'article 269 est une disposition strictement technique qui permet à l'Office national pour l'emploi d'affecter, pour les exercices 2002 et 2003, certaines réserves constituées dans le régime des agences locales pour l'emploi au financement des dépenses générales de gestion.

6. Chapitre 6 : les titres-services

L'article 270 vise, à la demande du Comité de gestion de la sécurité sociale, à verser à partir du 1er janvier 2004 le montant de l'augmentation du financement alternatif de la sécurité sociale en vue du financement du système des titres-services, à l'ONSS-gestion globale et non plus à l'ONEm.

Les articles 272 et 273 relatifs aux titres-services ont un double objectif.

Ils visent, d'une part, à préciser la différence entre un travailleur de catégorie A et un travailleur de catégorie B : un travailleur de catégorie A est celui qui, dans le mois de son engagement, bénéficie encore d'une allocation de chômage, d'une allocation sociale, ou d'un revenu d'intégration, et la catégorie B regroupe le reste des travailleurs, étant cependant entendu que ces derniers travailleurs rentrent finalement aussi dans la catégorie A à partir du moment où, après le quatrième mois de leur occupation chez le même employeur, ils bénéficient pendant chaque mois calendrier d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière.

Il convient de signaler à cet égard qu'après la période de démarrage de six mois, le travailleur de catégorie A qui relève du système des titres-services a droit à tout le moins à un emploi à mi-temps à durée indéterminée.

Ces articles visent, d'autre part, à simplifier l'engagement des travailleurs, en annulant la condition que les travailleurs doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi pour pouvoir être engagés dans le cadre des titres-services.

L'article 274 apporte une rectification afin de ne pas prévoir non plus, pour les travailleurs de catégorie A, de durée minimale de travail pendant la période de démarrage de six mois, à l'exception de la prestation minimum de trois heures, et ce, conformément à la décision initiale prise le 19 novembre 2003.

7. Chapitre 7 : la garantie de revenus aux personnes âgées vivant en communauté

Conformément à la réglementation en vigueur, les personnes qui vivent dans une communauté religieuse ou laïque sont considérées comme des cohabitants.

Dès lors qu'une enquête sur les ressources est effectuée pour chaque membre de cette communauté, il faut de nombreux mois avant que le demandeur ne soit informé d'une décision en matière de droit à la garantie de revenu aux personnes âgées.

En effet, tout changement au sein de la communauté (changements d'adresse, adhésion de nouveaux membres, décès, héritages et dons, ...) nécessite une nouvelle enquête, ce qui ajourne chaque fois la décision.

Dans un souci de simplification administrative, l'article 275 prévoit qu'en cas de demande de GRAPA ou d'enquête d'office dans le cadre de la GRAPA d'une personne vivant dans une communauté, c'est le principe prévalant déjà dans le cadre du revenu d'intégration qui s'applique.

Cela implique :

­ que les intéressés sont considérés comme des cohabitants et qu'ils n'ont donc droit qu'au montant de base de la GRAPA, d'une part;

­ que l'on ne tient compte que des ressources et des pensions personnelles du demandeur de GRAPA, d'autre part; ces revenus ne seront pas non plus divisés par le nombre de membres de la communauté. Les autres membres de la communauté ne sont plus tenus de faire une déclaration de ressources.

8. Chapitre 8 : les accidents du travail

Les articles 276 à 280 règlent une série de matières relatives aux accidents du travail.

En exécution de la loi-programme du 22 décembre 2003, la portée de la réglementation sur la non-indexation des incapacités de travail définitives de 10 à 16 % a été étendue aux incapacités de travail définitives de 16 à 19 %.

Deux corrections sont proposées actuellement à ces dispositions. D'abord, il est prévu que les rentes à verser pour les incapacités de travail définitives de 16 à 19 % seront tout de même indexées (article 276). Ensuite, deux erreurs matérielles qui se sont glissées dans le texte de la loi-programme du 22 décembre 2003 ont été corrigées (article 277).

Dans le cadre de la politique sociale, le gouvernement a décidé d'aligner d'abord le plafond de rémunération appliqué pour le calcul des indemnités pour accidents du travail sur le plafond de rémunération tel qu'il est appliqué dans le secteur de l'AMI et de le relever ensuite, le 1er janvier 2005, encore une fois de 2 %.

Par ailleurs, les victimes d'un accident du travail qui bénéficient déjà depuis au moins six ans d'indemnités d'incapacité de travail définitive, verront leur rente adaptée à l'évolution du bien-être.

Afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de surcoût pour les employeurs, un plafond d'indemnités et un plafond de primes d'assurance sont instaurés dans la loi sur les accidents du travail (articles 278-280).

En même temps, l'on prévoit des compensations pour les adaptations au bien-être.

Le plafond de primes d'assurance est égal au plafond actuellement en vigueur et sera, à brève échéance, relevé jusqu'au plafond des indemnités conformément aux marges qui seront disponibles pour les employeurs en compensation de l'augmentation des primes d'assurance qui accompagneront le relèvement du plafond des primes d'assurance.

9. Chapitre 9 : les maladies professionnelles

L'article 281 assimile le plafond de rémunération dans la législation sur les maladies professionnelles au plafond de rémunération appliqué dans la législation sur les accidents du travail. Étant donné que dans les accidents du travail, le plafond des indemnités ne sera adapté que le 1er septembre 2004, alors qu'il a déjà été adapté le 1er avril 2004 dans la réglementation sur les maladies professionnelles, il est proposé d'inscrire aussi le plafond dans la législation sur les maladies professionnelles.

10. Chapitre 10 : les ateliers adaptés

La loi-programme du 24 décembre 2002 a introduit la règle selon laquelle la réduction du Maribel social a priorité sur toute autre réduction des cotisations de sécurité sociale. Cette règle a eu des effets indésirables dans le secteur des ateliers adaptés. Les articles 283 et 284 suppriment cette règle pour les ateliers adaptés le 1er juillet 2004 de sorte que l'on revient à la situation antérieure (d'abord le Maribel social et puis les réductions structurelles).

11. Chapitre 11 : le secteur de la construction

Les articles 285 à 288 contiennent la réglementation pour le secteur de la construction.

L'arrêté royal nº 213 prévoit en ce moment que la durée de travail normale dans le secteur de la construction peut être dépassée de 64 heures et que le repos compensatoire doit être pris dans les six mois.

L'article 285 modifie l'article 7 de l'arrêté précité. La modification vise une augmentation du plafond de 64 heures à 130 heures ainsi que la possibilité de choisir entre :

­ le paiement de ces heures par un sursalaire de 20 % au moment de la prestation ou

­ l'octroi d'un congé compensatoire.

L'article 286 donne la base légale pour la responsabilisation dans le chômage temporaire comme défini dans l'accord sectoriel 2003-2004 de la construction. Les employeurs dont les ouvriers sont en chômage temporaire pendant plus de 110 jours dans une année civile devront assumer eux-mêmes le coût. À cet effet, ils devront payer un montant d'environ 40 euros. L'ONSS effectuera le calcul, la perception et le recouvrement de ce montant.

Les deux chapitres suivants contiennent des mesures qui, aussi incomplètes et sans aucun doute aussi insuffisantes qu'elles soient, signifient une amélioration considérable. Le ministre constate que la problématique des congés de maternité et d'adoption est au coeur des débats. En effet, un bon nombre de propositions ont déjà été déposées et les réactions sont très vives à ce sujet. Il est donc prêt à mener un débat à fond après une analyse de toutes les propositions en la matière.

12. Chapitre 12 : le congé de maternité

Ce chapitre règle trois mesures sociales :

1. Extension de l'hospitalisation pour les nouveau-nés.

­ Chaque jour d'hospitalisation du bébé nouveau-né après les premiers jours ouvre le droit à un jour de congé de maternité supplémentaire en plus des 15 semaines.

· Ces jours supplémentaires sont rémunérés à 75% du plafond de rémunération.

· Cette prolongation n'est pas obligatoire.

· La durée de la prolongation ne peut dépasser les 24 semaines.

2. Réduction du congé prénatal et prolongation du congé postnatal.

­ Le congé prénatal facultatif est réduit et passe de 7 à 6 semaines (de 9 à 8 en cas de naissance multiple) tandis que la période postnatale obligatoire est prolongée et passe de 8 à 9 semaines.

3. Deux semaines supplémentaires en cas de naissance multiple.

Si la travailleuse le souhaite, elle peut obtenir deux semaines supplémentaires en cas de naissance multiple.

13. Chapitre 13 : le congé d'adoption

Ce chapitre fixe les règles suivantes :

­ Le droit au congé d'adoption (pour les deux parents) est prolongé et passe de 10 jours à un maximum de 6 semaines. Six semaines pour les enfants de moins de 3 ans et 4 semaines pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans; ces durées peuvent doubler dans le cas d'un enfant handicapé.

­ Le congé d'adoption doit être pris pendant une période ininterrompue et chaque fois par tranches d'une semaine.

­ Le travailleur est protégé.

­ Les 3 premiers jours sont aux frais de l'employeur (comme aujourd'hui) et les autres jours, aux frais de l'INAMI (réglementation existante).

14. Chapitre 14 : modification du Code judiciaire

Jusqu'à peu, le pécule de vacances et le supplément au pécule de vacances qui sont payés en vertu de la législation concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés échappaient à la saisie judiciaire. Une jurisprudence récente bouscule cette pratique en déclarant ce pécule saisissable dans sa totalité et ce, nonobstant le montant de base de la pension.

Pour y remédier, l'article 300 apporte une modification au Code judiciaire. Par cette voie, le pécule et le supplément au pécule sont repris dans les revenus et indemnités visés à l'article 1410 du Code judiciaire, de sorte qu'au mois de mai, le montant total ­ pécule et pension ­ soit pris en considération pour l'application des exonérations prévues au Code judiciaire.

5. Exposé introductif de Mme Simonis, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées

Mme Simonis, secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées, explique les dispositions relatives aux allocations familiales.

Ces dispositions figurent au Titre VIII, section 8, du projet de loi-programme.

La première des cinq dispositions concrétise une proposition unanime du Comité de gestion de l'ONAFTS. Les trois suivantes sont de pures corrections techniques. Et la dernière disposition a trait à l'entrée en vigueur de ces articles.

L'article 152 : concerne la cohabitation légale.

Cet article vise à donner un effet à la cohabitation légale pour l'ouverture du droit aux allocations familiales dans deux cas particuliers :

Dans le premier cas, l'enfant ne réside pas avec les cohabitants légaux : le cohabitant légal qui n'est pas le parent de l'enfant pourra ouvrir le droit pour cet enfant, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Dans le second cas, l'enfant réside avec le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal de son parent : le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal peut ouvrir le droit pour cet enfant.

Donc, cette disposition est le résultat d'une proposition unanime du Comité de gestion de l'ONAFTS.

L'article 153 est une correction technique.

À la suite d'une modification légale en 2002, le placement d'un enfant en institution ou chez un particulier a actuellement pour effet que le grand-parent de cet enfant, qui faisait partie de son ménage avant le placement, ouvre le droit aux allocations familiales pour cet enfant.

Et cela, même si avant le placement, ce n'était pas lui, mais le père ou la mère de l'enfant qui ouvrait le droit.

Donc le placement de l'enfant peut avoir pour conséquence un changement d'attributaire, sans raison logique.

On ajoute donc dans le texte que le grand-parent doit avoir eu la qualité d'attributaire déjà avant le placement pour continuer à ouvrir le droit.

Les articles 151 et 154 : rétablissent la base légale pour le régime des droits acquis en matière d'allocations familiales majorées, qui avait été supprimée par erreur lors de la réforme de ces allocations familiales.

L'article 155 fixe au 1er juillet 2003 la date d'entrée en vigueur des articles 151 et 154, qui est la date à laquelle ces articles ont été malencontreusement supprimés.

Ensuite, la secrétaire d'État indique que les dispositions du Chapitre 2 relatif aux personnes handicapées ont trait à une adaptation de la loi du 27 février 1987 relatives aux allocations des personnes handicapées.

Une réforme de ce texte, et de ses arrêtés d'application a été initiée par Mme Van Gool. Cette réforme avait pour objectif que les critères et modalités d'octroi des allocations correspondent davantage à la réalité. Elle a été réalisée, pour ce qui concerne les textes de loi, au travers de la loi-programme de décembre 2002.

Cette réforme devait entrer intégralement en vigueur le 1er juillet 2003.

Pour diverses raisons, notamment le manque de temps pour adapter le système informatique, il a été convenu de reporter l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions de cette réforme au 1er juillet 2004. Bien entendu, ce report s'est fait dans le respect des droits des allocataires. Donc, les éléments profitables aux allocataires sortiront leurs effets dès le 1er juillet 2003. Le report des autres dispositions vers le 1er juillet 2004 a été fixé au travers de la loi-programme de décembre 2003.

À l'époque, la secrétaire d'État avait précisé que l'ensemble des dispositions de la réforme allaient être soumis à examen, pour en identifier les éventuels problèmes d'application.

Le gouvernement a accompli un long et minutieux travail d'évaluation des dispositions de la réforme, en étroite collaboration avec le Conseil supérieur national des personnes handicapées et l'administration.

Cet examen fut plus long que nous l'avions espéré. Il faut se rendre compte qu'il impliquait la prise en compte de cas concrets, identifiés sur le terrain par les associations de personnes handicapées, leur formalisation en termes juridiques, puis la recherche de solutions légales et réglementaires globales qui répondent de manière cohérente aux différents problèmes.

Ce travail ayant pris plus de temps que prévu, nous n'avions plus le temps de présenter au Parlement une loi autonome, qui puisse être adoptée avant le mois de juillet, date fixée par le report dans la loi-programme de décembre dernier.

La secrétaire d'État a donc introduit les dispositions nouvelles, corrigeant les éléments de la réforme qui devaient l'être, dans la loi-programme.

1 ­ Les modifications concernent en particulier la définition de « ménage » et les changements de texte dans les autres articles qui en résultent;

2 ­ une obligation de déclaration de revenus pour les allocataires est reprise;

3 ­ et une disposition transitoire est insérée.

De plus, il est important de savoir que les modifications intermédiaires de la loi 2003 y ont été intégrées, chaque fois que c'était possible (cf. avis du CE), ce qui doit garantir la lisibilité de l'ensemble des modifications.

B. Art. 156

Cette disposition reprend un changement de la loi-programme 2003 et vise à permettre l'introduction anticipée de la demande d'allocation. La personne handicapée peut donc déjà introduire une demande avant l'âge de 21 ans. Celle-ci peut donc déjà être traitée avant cet âge, et le cas échéant, l'allocation payée dès les 21 ans accomplis.

C. Art. 157

Concerne la nouvelle définition de « ménage ».

Il s'est avéré que la définition introduite lors de la réforme de 2003 posait des problèmes d'application concrets.

Un ménage est dorénavant défini comme une cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré. Cela signifie que le point de départ de la loi de 2002 reste inchangé, dans le sens que la nature de la cohabitation (cohabitation avec quelqu'un du sexe opposé, ou non) n'est plus le facteur déterminant, ce qui évite nombre de discriminations.

Par contre le ménage est désormais limité à la cohabitation de deux personnes, alors que dans la réforme de 2002, un nombre illimité de personnes cohabitant pourraient être considéré dans le contexte du « ménage ».

Ainsi que l'exposé des motifs le précise, cela entraînait dans certains cas l'exclusion du bénéfice des allocations de certaines personnes, sans que cela ait été un effet voulu de la réforme. La secrétaire d'État donne l'exemple d'une mère handicapée qui cohabite avec sa fille. Si cette fille rencontre un partenaire qui vient habiter chez elle, les revenus de ce partenaire sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de la mère. La mère sera donc à charge du partenaire de sa fille. De telles conséquences n'ont pas été voulues par la réforme 2003.

On est donc revenu à une définition plus proche de ce qu'était la loi de 1987, mais en supprimant les discriminations.

Il est à noter que la preuve contraire de la présomption de l'existence d'un ménage, fondée sur les registres de l'état civil, peut être apportée par toutes voies de droit.

D. Art. 158

Adaptation de texte suite à la nouvelle définition de ménage (voir ci dessus) : « les personnes » devient singulier « la personne ».

E. Art. 159

Cet article réintroduit l'obligation de déclaration, pour les allocataires, de données nouvelles qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation Le Roi est habilité à prévoir quelques dispenses de déclaration, et ce pour tenir compte des données qui pourront êtres obtenues automatiquement.

F. Art. 160

Disposition transitoire : les demandes introduites avant le 1er juin 2004 seront traitées sous l'emprise des dispositions actuellement en vigueur, même si le traitement s'achève après, la décision finale tombant après le 1er juillet 2004.

La secrétaire d'État attire l'attention sur le 3e alinéa, qui contient le texte d'un amendement qui a été voté à la commission des affaires sociales à la Chambre. Cet alinéa stipule que la décision prise à la suite d'une demande de révision administrative introduite entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004 produit ses effets le 1er juillet 2004, sauf si cette nouvelle décision entraîne une réduction de l'allocation (elle produit alors ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision). Cet amendement se justifie parce que, tenant compte du flux d'informations entraîné par la publication des arrêtés d'exécution, ce n'est que bien après le 1er juillet 2004 que les personnes handicapées apprendront si elles doivent ou non demander une révision. Ce nouvel alinéa prévoit donc que les demandes de révision administrative introduites le 2e semestre de 2004 produisent leurs effets le 1er juillet 2004, sans donner lieu à une récupération.

Art. 161 à 164

Ces articles techniques concernent les dates d'entrée en vigueur, et les adaptations de texte nécessaires (abrogations).

La question de l'entrée en vigueur des articles est la seule à avoir fait l'objet de remarques du Conseil d'État :

Celui-ci a fait remarquer que bien que les dispositions présentes aient été rédigées en réécrivant la totalité des dispositions par souci de clarté, les dates d'entrée en vigueur devait tenir compte du fait que plusieurs dispositions étaient déjà en vigueur, même si elles n'avaient pas sorti leurs effets en raison du report de l'entrée en vigueur de la réforme. Les dates d'entrée en vigueur des articles de l'avant-projet, soumis à l'avis du Conseil d'État, ont donc été adaptées dans le projet qui vous est présenté.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

1. Intégration sociale et égalité des chances : articles 99 à 108

M. Cornil dit se réjouir surtout de l'article 103 du projet. Il souligne que le droit du candidat réfugié à l'aide médicale urgente, qui est le seul à savoir un fondement légal, varie sensiblement en fonction du CPAS auquel l'intéressé est renvoyé. Peut-être la ministre devrait-elle prendre une initiative en l'espèce, par exemple en adressant une circulaire aux CPAS de manière à juguler l'arbitraire.

Il voudrait ensuite que la ministre lui confirme que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ne peut engager une procédure judiciaire qu'en application de l'article 108 du projet en cas de discrimination fondée sur le sexe, et qu'il ne le peut donc pas, par exemple, en cas d'intimidation sexuelle.

La ministre répond par l'affirmative.

Mme Van de Casteele partage l'intention de faire intervenir le CPAS dans le paiement des pensions alimentaires de personnes qui retombent dans le régime du revenu d'intégration. Malheureusement, il y a aussi des travailleurs dont on saisit la rémunération afin que la pension alimentaire puisse être payée. Cette saisie peut porter sur tout le montant supérieur au revenu d'intégration. Or, les personnes en question ne bénéficient pas de l'aide prévue par l'article 99, si bien que l'on peut parler en l'espèce d'une discrimination qui constitue aussi un piège à l'emploi.

La ministre répond que la loi autorise les personnes dont le revenu tomberait sous le seuil du revenu d'intégration, parce qu'elles doivent rembourser des dettes, à s'adresser aux services du CPAS et à demander l'application de l'article 99 du projet à l'examen.

Mme Van de Casteele réplique que cela ne ressort pas de l'article 99, qui prévoit que l'intéressé doit avoir « droit au revenu d'intégration ».

La ministre renvoie à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale qui prévoit que quiconque dont le revenu tombe sous le seuil du revenu d'intégration a droit à une aide du CPAS.

Mme Geerts fait remarquer que l'article 99 enjoint le débiteur d'aliments à apporter la preuve du paiement de cette pension alimentaire. Il semblerait qu'en pratique, l'on fasse fi de cette disposition. Comment éviter de tels abus ? Il s'avère en outre que le créancier d'aliments doit remplir une masse de documents pou pouvoir obtenir ce qui lui revient de droit. Comment peut-on remédier à cela ? Que dire des personnes qui s'adressent à la fois au CPAS et au Fonds des créances alimentaires ?

La ministre répond qu'il y a, entre le service Intégration sociale et le SPF Finances, un système d'échange d'informations sur la base des données qui sont mises à la disposition par le CPAS. Celui qui demande une intervention du CPAS doit évidemment fournir la preuve du paiement de la pension alimentaire.

2. Sécurité sociale : articles 112 à 136 et 138 à 155

Mme De Schamphelaere fait remarquer que la loi-programme contient de nouveau beaucoup de « dispositions réparatrices » destinées à corriger des erreurs passées. C'est aussi le cas en ce qui concerne le statut des artistes. Le ministre est-il en mesure de dire combien d'artistes se sont inscrits dans le nouveau système, qui n'existe que depuis 2002 ?

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. Demotte, répond qu'il existe des statistiques pour 2002 mais pas pour 2003. Une vingtaine d'artistes on fait une déclaration d'indépendance. Il n'existe pas d'informations concernant les travailleurs salariés, mais il y en a concernant les différences d'utilisation du système entre la Flandre et en Wallonie.

L'article 124 du projet crée le fondement juridique nécessaire à un arrêté royal prévoyant un régime, pour les activités artistiques de « petite échelle ». Un projet d'arrêté royal a été envoyé pour avis au Conseil national du travail, où il se heurte à une certaine réticence, parce que les artistes professionnels risquent de passer en masse au système des activités de « petite échelle » et, donc, de faire un usage impropre de ce système.

Mme de Bethune renvoie aux recommandations du Sénat à propos de l'utilisation de la dimension de genre dans les statistiques. Ces recommandations ont-elles été suivies dans le domaine de la sécurité sociale ?

Le ministre répond que l'ONSS dresse, certes, des statistiques sur de nombreuses questions dans lesquelles la dimension de genre joue un rôle, mais qu'il le fait sans disposer d'aucune base légale. Il serait dès lors dangereux de rendre ces chiffres publics, étant donné que les entreprises qui les mettent à disposition pourraient protester. Les articles 117 et suivants créent dés lors la base légale nécessaire pour que l'on puisse fournir aux institutions publiques de sécurité sociale les informations statistiques de qualité qui doivent leur permettre de prendre les décisions qui s'imposent.

Mme Van de Casteele se demande comment on peut éviter de devoir mettre à disposition plusieurs fois de suite les mêmes informations. L'on prévoit la possibilité d'imputer des frais. Dans quels cas et à qui va-t-on en imputer ?

Le ministre répond qu'en ce qui concerne l'ONSS, l'ONSSAPL et les institutions publiques de sécurité sociale, l'on utilise la banque de données existante. Lorsque l'Institut national de statistique a besoin de certaines données, il les demande d'abord à ces institutions pour éviter que l'on doive transmettre deux fois les mêmes données aux pouvoirs publics.

En principe, les informations demandées sont communiquées contre paiement, mais il y a des exceptions, comme pour les institutions parlementaires ou les universités. Le ministre renvoie à l'exposé des motifs pour des précisions à ce sujet. Il souligne par ailleurs que les comités de gestion des institutions de sécurité sociale font des propositions à propos des tarifs ou des éléments demandés; le ministre ne peut répondre ensuite que par « oui » ou par « non ». Il ne peut apporter aucune modification lui-même.

3. Personnes handicapées, congé de maternité et congé d'adoption : articles 156 à 164 et 289 à 299

M. Vankrunkelsven se réjouit que l'on ait inscrit l'allongement des divers congés dans la loi-programme, mais il renvoie dans le même temps à la proposition de loi modifiant la réglementation en matière de congé de deuil (doc Sénat, nº 3-289), qui bénéficie aussi, selon lui, d'une large assise sociale. Malheureusement, l'on a renoncé à un allongement du congé de deuil en raison de l'incidence financière qu'il aurait eu. C'est en fonction de cet élément qu'il faudra considérer la manière dont l'intervenant votera sur l'ensemble de la loi-programme.

Mme de Bethune renvoie aux diverses initiatives parlementaires relatives à l'adaptation du congé paternel, du repos de maternité et du congé d'adoption, qui ont déjà été évoquées au sein de la commission des Affaires sociales et dont la discussion a été reportée jusqu'au moment où le gouvernement prendrait une initiative. Pour l'instant, force est de constater que le gouvernement se contente de faire des propositions marginales visant simplement à résoudre quelques cas extrêmes et n'ayant absolument pas leur place dans une loi-programme, puisque celle-ci vise à exécuter le budget. Tout cela soulève de sérieuses questions en ce qui concerne le mode de décision au sein de la commission des Affaires sociales.

Mme Van de Casteele fait observer que les propositions auxquelles l'intervenante précédente fait référence ne sont pas jointes à la loi-programme parce qu'elles vont plus loin que ce que propose le gouvernement et qu'elles pourront dès lors encore être discutées à un stade ultérieur.

Mme De Schamphelaere attire l'attention sur le fait que la loi-programme en question apporte une nouvelle fois une série de modifications techniques à la législation relative aux personnes handicapées, qui vient d'être adaptée par une loi-programme précédente. Ce n'est plus sérieux, et les personnes handicapées sont malheureusement les victimes de cette politique, parce que les administrations elles-mêmes ne peuvent plus suivre. L'intervenante demande dès lors que l'on organise un débat sérieux sur l'avenir de la politique relative aux handicapés.

Mme Van de Casteele approuve cette remarque et propose que l'on assure une véritable coordination de la législation en vue de sa simplification. Il est dommage de devoir corriger en permanencce des erreurs. Elle estime, du reste, qu'il faut faire de l'allocation familiale un droit de l'enfant, quel que soit le statut social des parents.

Ensuite, elle renvoie à la proposition de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, à la suite de la fixation de la majorité civile à 18 ans (doc. Sénat, nº 3-679), dont l'objet est de mettre fin à la discrimination envers les personnes handicapées, qui ne deviennent majeures qu'à 21 ans, alors que les autres le sont déjà à 18 ans. Enfin, le fait qu'une personne qui devient handicapée avant son 65e anniversaire soit traitée très différemment d'une personne qui devient handicapée après son 65e anniversaire et le fait qu'elle bénéficie d'une plus grande indemnisation suscite pas mal de plaintes qui lui semblent infondées.

Mme Simonis, secrétaire d'État à la Famille et aux Personnes handicapées, attire l'attention sur le fait que la transposition de plusieurs mesures relatives aux congés de circonstance relève en partie de la compétence de la secrétaire d'État à l'Organisation du travail et en partie de la compétence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Les mesures relatives aux personnes handicapées ont pour but d'éliminer quelques discriminations et de corriger certaines erreurs de technique législative. La secrétaire d'État déclare qu'elle ne s'opposerait pas à une proposition visant à faire des allocations familiales un droit de l'enfant. Au demeurant, cette question est également abordée dans le rapport final des États généraux des familles, mais elle doit s'inscrire dans l'ensemble de la sécurité sociale et être mise au point sur le plan technique.

La secrétaire d'État est disposée à débattre de la politique globale des handicapés, mais elle attire l'attention sur le fait qu'à l'heure actuelle, les délais d'attente se réduisent considérablement, grâce au traitement plus rapide des dossiers et au recrutement de nouveaux membres du personnel. Afin d'améliorer la satisfaction des clients, on élaborera un texte de vulgarisation contenant un aperçu complet de la législation.

La proposition visant à ramener l'âge de la majorité des personnes handicapées à 18 ans aurait une incidence budgétaire considérable, étant donné que la question des allocations familiales majorées est une matière qui relève de l'administration de la sécurité sociale contrairement à la question de l'indemnité accordée aux personnes handicapées. Il faudrait calculer combien de personnes cette mesure toucherait et quelle serait son incidence budgétaire.

4. Affaires sociales et Santé publique : articles 165 à 185 et 187 à 228

Mme Van de Casteele fait remarquer qu'aux termes de l'article 176 du projet à l'examen, le maximum à facturer dans le cadre de l'assurance sociale est considéré comme un système résiduel. Tout dépend toutefois des modalités d'exécution, et on se demande qui doit exactement fournir quelles données. Le ministre peut-il dire si les organismes assureurs sont invités à informer l'INAMI des montants qu'ils paient dans le cadre d'une assurance complémentaire soins de santé ?

Le ministre répond qu'en ce qui concerne la prise en charge du ticket modérateur dans le cadre d'un régime public, comme c'est le cas pour l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ou pour les services de police, qui bénéficient d'une réglementation particulière dans le cadre de leur statut, le maximum à facturer constitue un système résiduel. Tout devra être précisé dans un arrêté royal qui devra tenir compte de la multiplicité des situations. Il faut toutefois exclure clairement tout risque de double paiement pour les intéressés ­ eu égard à leur situation spécifique ­ et par le biais du maximum à facturer. Telle est la portée de l'article 176 du projet.

En ce qui concerne les autres prises en charge, par exemple par le CPAS, on invoque l'article 3 de la loi relative au maximum à facturer, qui permet de prévoir par arrêté royal que la mutuelle doit fournir des informations au CPAS. Le but n'est pas de conférer un caractère résiduel au maximum à facturer à l'égard des assurances complémentaires privées.

Mme Van de Casteele réplique que, si le maximum à facturer est appliqué sans délai, l'intéressé ne doit pas payer le ticket modérateur qui ne doit dès lors pas être remboursé par l'assurance complémentaire. Ce sont donc ceux qui proposent une assurance complémentaire qui tirent profit de cette opération. Le ministre devrait discuter avec eux des conséquences.

Le ministre note que cette matière relève plutôt des compétences du ministre de l'Économie.

M. Vankrunkelsven déplore que le ministre se soit empressé de faire usage de l'habilitation prévue à l'article 189 proposé pour rédiger un projet d'arrêté royal dans lequel figurent certaines dispositions de la proposition de loi relative à la sécurité et à l'hygiène du tatouage des personnes (doc. Sénat, nº 3-169/1), et celle relative à la condition d'âge, bien que l'on ait souligné, au cours de la discussion de la proposition en question, qu'elle nécessitait encore un large débat social. Le ministre peut-il fournir quelques explications au sujet de ce brusque retournement ?

La présidente et Mme de Schamphelaere souscrivent aux remarques du préopinant. Elles se demandent également quel peut encore être le sens de l'avis demandé au Conseil supérieur d'hygiène au sujet de la proposition précitée, et elles souhaiteraient obtenir des explications au sujet de l'ensemble de la procédure et du contenu de l'arrêté royal.

M. Cornil et Mme Bouarfa demandent des précisions au sujet du contenu de l'arrêté royal en question et une copie de celui-ci. Peut-on obtenir des renseignements qui permettent de se faire une idée plus concrète de la condition d'âge retenue ? Quelles sont les mesures concrètes que l'on peut prendre ou que se passera-t-il concrètement lorsqu'un adolescent de 15,5 ans se fera tatouer et lorsqu'un adolescent de 17,5 ans se fera tatouer ? Prévoit-on par exemple de soumettre les clients à des contrôles administratifs préalables ? Qu'en sera-t-il a posteriori des sanctions ? Qui est en fin de compte compétent pour accomplir les actes en question ?

M. Cornil demande en outre s'il est possible que le ministre vienne en commission présenter l'arrêté royal en question une fois que le Conseil supérieur de la santé aura rendu son avis. Selon la présidente cette présentation pourrait aller de pair avec un débat sur la condition d'âge.

M. Cornil demande par ailleurs si la gestion de la centralisation des appels de secours sera assumée par une instance unique. Le but est-il, par exemple, que tous les appels passent par les services de police ? Cette solution risquerait de dissuader certains de faire appel aux services de secours.

En ce qui concerne la proposition de loi relative à la sécurité et à l'hygiène du tatouage des personnes, le ministre rappelle tout d'abord qu'au cours de la discussion préalable qui a eu lieu au sein de la commission et au cours de laquelle il a effectivement indiqué qu'il fallait discuter de la question de la condition d'âge. Il avait aussi dit clairement à l'époque qu'en matière de tatouages et de piercings, il y avait d'autres points que ceux qui sont énumérés dans la proposition qui réclament une attention particulière. Ces points ont trait à la question de savoir qui a le droit de contrôler l'équipement et de fermer éventuellement un cabinet lorsque des infractions y sont constatées, quelles sont les précautions d'ordre médical à prendre pour réaliser un tatouage, comment on peut résoudre le problème que soulève l'injection de substances dangereuses sous la peau, quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel utilisé, ...

Les éléments précités doivent être traités dans l'arrêté royal et non pas dans la proposition de loi qui a un champ d'application plus restreint.

Par ailleurs, le ministre ne voit aucune objection à ce que l'on remette une copie du projet d'arrêté royal aux membres. Il fait toutefois remarquer que ce projet doit encore être soumis au Conseil supérieur d'hygiène.

À propos de la centralisation des services de secours, le ministre déclare que l'on a tenu compte, au cours de l'élaboration du nouveau système de la préoccupation dont M. Cornil s'est fait l'écho. En ce sens, il est en effet nécessaire d'orienter les appels médicaux urgents de façon que tous les appels soient réceptionnés par des opérateurs neutres. Il s'agit ici d'agents statutaires civils du niveau fédéral qui relèvent du SPF Intérieur. Ces agents transmettront les appels qu'ils auront reçus aux services compétents, selon des protocoles standard préétablis.

De plus, ces protocoles feront l'objet d'une évaluation continue et seront adaptés au besoin.

5. Classes moyennes : articles 137, 186 et 229 à 251

Mme de Bethune fait remarquer que les décisions qui ont été prises durant le conseil des ministres de Gembloux concernant les indépendants ne se retrouvent pas dans la loi-programme à l'examen.

Mme Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, souligne que la décision de relever les pensions minimales pour les travailleurs indépendants avec un étalement sur les années 2004, 2005 et 2006, figure bel et bien dans la loi-programme. Le principe de l'assurance obligatoire des petits risques a également été inscrit dans le présent projet, mais il n'entrera en vigueur qu'en juillet 2006, une fois que l'on aura effectué tout le travail technique préparatoire au niveau exécutif. Il en va de même pour la décision relative au système de capitalisation pour les travailleurs indépendants. En ce qui concerne la majoration des indemnités maladie et invalidité, qui n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2006, il reste aussi suffisamment de temps pour effectuer les préparatifs techniques nécessaires.

Mme de Bethune demande s'il est exact qu'un amendement de l'opposition relatif aux pensions des personnes qui n'atteignent pas le seuil de cotisation, qui n'avait pas été approuvé au cours de la discussion de la loi-programme précédente, a finalement quand même été repris dans le cadre du projet du gouvernement.

Mme Laruelle, confirme l'insertion d'une disposition visant à résoudre ce problème, mais elle souligne que le texte proposé par le gouvernement diffère de celui de l'amendement qui avait été déposé à l'époque.

Mme De Schamphelaere trouve la formulation de l'article 186 assez bizarre. Il ne s'agit pas vraiment d'une habilitation qui est conférée au Roi, mais l'application d'une disposition légale ne sera possible qu'une fois que certaines règles auront été fixées par arrêté royal. Le gouvernement chercherait-il à gagner du temps ?

La ministre répète que l'on a uniquement retenu ici le principe de l'assurance obligatoire contre les petits risques et que le travail technique nécessaire pour le mettre en oeuvre reste à faire. Les modalités seront fixées par arrêté royal, de manière qu'une certaine flexibilité soit assurée. La ministre ne voit cependant aucune objection à ce que l'on organise au Parlement une discussion sur les modalités précises.

Mme de Bethune demande des précisions sur l'impact financier de la majoration des pensions minimales des indépendants.

La ministre répond que cette majoration sera couverte en partie par le financement alternatif et en partie au moyen des économies que l'on aura réalisées dans le régime du revenu garanti aux personnes âgées.

Mme De Schamphelaere demande à la ministre des éclaircissements sur la cotisation annuelle à charge des sociétés qui est décrite dans le budget comme une recette de l'État, bien que la date de perception de cette cotisation ne soit pas encore prévue.

La ministre renvoie à l'article 231 du projet qui propose la date du 1er octobre 2004. Reste à voir cependant s'il faut moduler la cotisation à charge des sociétés en fonction de leur taille et s'il n'y a pas moyen de limiter la surcharge administrative.

Mme Van de Casteele déclare que les dispositions relatives au statut social des indépendants qui sont prévues dans le projet du gouvernement et qui doivent améliorer ce statut petit à petit la réjouissent. L'on pourrait évidemment aller encore plus loin; le groupe auquel l'intervenante appartient fera dès lors des propositions de portée plus large en vue de rendre le statut social des indépendants encore plus attrayant.

Elle déplore enfin que le gouvernement ait inscrit dans la loi-programme un grand nombre de dispositions qui n'ont rien à avoir avec l'exécution du budget et elle insiste pour qu'il cesse cette pratique à l'avenir.

6. Emploi et pensions : articles 254 à 300

Mme De Schamphelaere déclare que plusieurs lois-programmes antérieures contenaient déjà des dispositions relatives aux conventions de premier emploi. Elle fait observer que les modifications en question visent à simplifier le système. Elle se demande s'il existe une évaluation générale des conventions de premier emploi et si la nouvelle approche, qui se fonde sur le contrôle de la volonté de travailler, de l'incitation à travailler et de la formation, complète le régime des conventions de premier emploi.

La membre fait ensuite observer que, pour ce qui est de l'achat de chèques-services, on peut parler d'un succès. Elle constate toutefois qu'il y a des difficultés à plusieurs endroits en ce qui concerne l'offre de services que doit générer ce système. Comment le ministre pense-t-il pouvoir améliorer cette offre de services ?

Le ministre peut-il dire ensuite si le budget sera suffisant et comment se fait le passage du circuit du travail au gris au circuit du travail légal ? Informe-t-on suffisamment les deux parties si elles souhaitent conserver les mêmes relations de travail ?

Mme Van de Casteele, présidente, demande s'il est possible d'échanger des chèques non utilisés. Elle demande également s'il est possible d'acheter des chèques que l'on porte soi-même en compte pour l'impôt des personnes physiques et qui sont utilisés par une autre personne, par exemple un parent âgé.

En ce qui concerne l'accompagnement qui démarrera le 1er juillet, l'intervenante demande dans quelle mesure le système des chèques-services sera proposé comme circuit alternatif.

Le ministre peut-il préciser ensuite si, par exemple, l'entretien des jardins grâce au système des ALE pourra être maintenu ou si, à terme, l'utilisateur devra chercher une solution de rechange ?

M. Cornil déclare que le fait que le système des chèques-services remporte nettement moins de succès en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre provoque chez lui certaines inquiétudes. Le ministre a-t-il l'intention de prendre des mesures concrètes pour changer les choses ? Quelles mesures pratiques les régions doivent-elles prendre pour favoriser le bon fonctionnement du système ?

M. Vankrunkelsven demande pourquoi les clubs sportifs sont explicitement exclus du champ d'application du système. Pour compléter la question de M. Vankrunkelsven, Mme Pehlivan demande quelle est la situation en ce qui concerne l'entretien des immeubles à appartements.

En ce qui concerne le congé de maternité, Mme Van de Casteele déclare qu'elle constate avec déplaisir que le gouvernement préfère faire approuver son propre texte et donc vider de leur substance les propositions que divers parlementaires ont déposées à ce sujet.

L'intervenante estime, indépendamment du point de vue qu'elle vient d'exprimer, que les dispositions en projet constituent un pas dans la bonne direction et elle espère pouvoir organiser, à l'avenir, un débat en commission à ce propos.

Le ministre affirme que la nouvelle approche concernant les chômeurs, le suivi et l'accompagnement des chômeurs complète le système des conventions de premier emploi. En effet, les efforts en matière d'accompagnement et d'enseignement seront déployés progressivement et concerneront d'abord les jeunes. La demande de jeunes sur le marché de l'emploi sera soutenue plus durablement par les conventions de premier emploi et par une amélioration du suivi et de l'accompagnement de ces jeunes. Par contre, pour une évaluation, il faudra attendre au moins jusqu'à janvier/février de l'année prochaine.

Le ministre estime qu'en ce qui concerne l'emploi, les chèques-services représentent également un grand succès. Ainsi, le mois dernier, 356 000 heures de travail ont-elles été fournies. On a donc employé plus de 4 400 personnes dans ce système avec une moyenne de 80 heures par mois. Il y a donc eu une augmentation énorme en quelques mois.

Actuellement, on déploie également des efforts particuliers pour attirer des travailleurs supplémentaires dans le circuit. C'est ainsi que l'ONEM invite progressivement tous les demandeurs d'emploi qui se sont inscrits dans une ALE pour une séance d'information et que la Flandre a recours au système « jobkanaal ».

Grâce à ces efforts, notamment, le rapport entre le nombre de chèques convertis en travail et le nombre de chèques vendus est passé de 1 à 2. La proportion de chèques non convertis est donc en train de diminuer d'une manière relative, ce qui montre clairement que davantage de chèques sont convertis en travail effectif.

Le ministre regrette cependant que trop peu d'ALE agissent effectivement en tant qu'employeur dans le système des chèques-services. En effet, on maintient ainsi en dehors du circuit le groupe faible des chômeurs qui sont souvent inscrit actuellement en tant que travailleurs ALE.

Ensuite, en ce qui concerne le passage du circuit du travail au gris au circuit du travail légal, le ministre déclare que l'on ne dispose pas de suffisamment d'informations sur le premier circuit. Bien que l'on puisse actuellement régulariser de manière très souple le circuit du travail au gris ­ l'employeur et le travailleur entrant dans un bureau et réglant la relation de travail ­ on ne consacre qu'une petite partie des activités à cette régularisation.

Le ministre estime que le VDAB ne peut pas privilégier des emplois dans le circuit des chèques-services. Par contre, il peut proposer ce type d'emploi parmi d'autres possibilités. Les travailleurs ALE sont, quant à eux, invités à se rendre aux sessions d'information précitées où seul le système des chèques-services est présenté.

Le ministre déclare que le système ALE pour les travaux de jardinage ne sera pas supprimé. On pourra également y avoir recours à l'avenir.

Le ministre s'inquiète parce que le système vient seulement de démarrer à Bruxelles et en Wallonie et qu'il y est fort à la traîne. À l'heure actuelle, il n'existe toutefois pas d'analyse détaillée des causes éventuelles de ce retard, mais il prendra contact à ce sujet avec les collègues compétents. Il y a effectivement lieu de remédier à la situation.

Mme Van de Casteele déclare qu'il serait très intéressant d'examiner également la demande en matière d'emploi. On pourrait peut-être suggérer à Accor de recueillir quelques données personnelles auprès de tous les demandeurs d'emploi. Peut-être découvrirat-on ainsi que ce sont surtout les ménages à deux revenus ­ qui sont relativement moins nombreux à Bruxelles ­ qui ont recours à ce système.

Le ministre poursuit en déclarant qu'une des raisons essentielles pour lesquelles les clubs sportifs sont exclus du circuit, bien qu'ils puissent faire appel aux ALE, réside dans le fait que l'on vise à ce que seuls les particuliers ­ qui étaient très peu nombreux à employer des femmes de ménage officielles dans le passé ­ puissent avoir accès au système.

Si l'on ouvrait l'accès du système à des organisations, le système subventionné des chèques-services pourrait concurrencer cruellement l'important secteur officiel des entreprises de nettoyage, ce qui ne peut aucunement être l'objectif.

Il est également impossible, pour la même raison, au syndic d'un immeuble à appartements de recourir au système des chèques-services. Rien n'empêche toutefois les habitants de cet immeuble de s'organiser et de payer à tour de rôle une femme de ménage avec leurs chèques-services personnels.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 99

Amendement nº 1

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-742/2), qui vise à remplacer l'article 99 par une disposition qui tend à créer, au sein du SPF Finances, un service général des pensions alimentaires chargé d'assurer directement, au nom de l'ensemble des créanciers d'aliments, la perception et le versement de toutes les pensions alimentaires.

Mme De Schamphelaere renvoie à la justification écrite de l'amendement.

La ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de l'Égalité des chances renvoie, pour la réponse à cet amendement, à celle qu'a fournie le ministre des Finances.

Article 101

Amendement nº 2

Mmes de Bethune en De Schamphelaere déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise à supprimer cet article.

Mme De Schamphelaere estime par principe que cette disposition n'a pas sa place dans une loi-programme et elle propose par conséquent de la supprimer, de manière qu'un débat de fond puisse avoir lieu.

Mme Van de Casteele se rallie en partie à ce point de vue et renvoie à la proposition de loi modifiant l'article 100bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue d'instaurer une réglementation uniforme en matière d'obligation alimentaire des enfants en cas d'admission de personnes âgées dans une maison de repos (doc Sénat, nº 3-471), dont la teneur est en partie identique à celle de l'article 101 du projet. L'intervenante n'est cependant pas entièrement d'accord sur la faculté qu'offre cette disposition aux CPAS de décider eux-mêmes s'ils recouvreront ou non l'aide accordée en matière d'hébergement de personnes âgées. Elle craint que l'on ne crée en l'espèce une discrimination et que les gens ne se mettent à chercher une maison de repos en fonction d'un éventuel remboursement, ce qui engendrerait des listes d'attentes.

Le ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de l'Égalité des chances souligne que dans 90 % des cas, la solidarité intrafamilale joue parfaitement. Le but de cette disposition n'est pas de menacer cette solidarité, il est uniquement d'éviter, là où elle est inexistante ou insuffisante, que l'on ne verse dans des procédures judiciaires qui sont de nature à miner cette solidarité intrafamiliale plutôt qu'à la renforcer. C'est d'ailleurs aussi le souhait de beaucoup de parents, qui veulent éviter que les frais soient répercutés sur leurs enfants, qui risqueraient de rencontrer des problèmes financiers. Voilà pourquoi on laisse aux CPAS une certaine marge d'appréciation pour vérifier s'il est ou non souhaitable que les frais consentis soient récupérés. Ce système permet de tenir compte de la situation sur le terrain.

Mme De Schamphelaere estime que cela revient à se délester subtilement d'une charge précise au détriment des administrations locales, lesquelles auront sans doute moins de rentrées dans la mesure où une certaine pression sera exercée pour ne pas récupérer les frais consentis. Cela ne sert pas les intérêts de la politique locale. De plus, elle considère comme très pertinent l'argument de la discrimination dont sont victimes les diverses maisons de repos dépendant d'un CPAS les unes par rapport aux autres, d'une part, et par rapport aux maisons de repos privées, d'autre part.

Mme Van de Casteele souligne que sa proposition de loi, qui vise à rendre le recouvrement des frais encourus obligatoire est maintenue et qu'elle bénéficie du soutien explicite de l'Union des villes et des communes flamandes. Elle insiste en tout cas pour que l'article 101 soit évalué en temps voulu, de sorte que l'on puisse, si nécessaire, apporter sans tarder les corrections qui s'imposent.

Article 103

Amendement nº 3

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise à supprimer cet article.

Mme De Schamphelaere estime que l'article 103 aura des conséquences désastreuses pour les grandes villes, où se concentrent la plupart des candidats réfugiés, des déboutés du droit d'asile et des sans-papiers, eux aussi étrangers.

Le ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de l'Égalité des chances réplique que la disposition en question n'a pas pour effet d'octroyer des droits supplémentaires aux personnes concernées mais vise uniquement à garantir le droit à l'aide médicale urgente à toute personne se trouvant sur le territoire belge. Le fait que ce droit, garanti par la convention européenne, ne soit pas appliqué correctement partout en Europe, est un problème qu'il convient d'aborder à un autre niveau.

Il n'empêche que l'on constate effectivement une concentration de la pauvreté dans les grandes villes, notamment parmi ceux qui séjournent illégalement dans notre pays, mais le pouvoir fédéral intervient également dans le paiement des frais que doivent supporter ces villes.

Mme Bouarfa fait remarquer que l'état de santé des clandestins peut aussi avoir des conséquences pour la santé de de tous ceux qui se trouvent dans les villes en question. On a dès lors tout intérêt à fournir un maximum d'efforts pour prévenir certaines affections.

Mme De Schamphelaere ne conteste aucunement les propos de la préopinante, mais veut simplement démontrer que ce seront en pratique les grandes villes qui devront supporter le coût de l'aide médicale urgente.

Le ministre n'est pas d'accord, eu égard à l'intervention du fédéral dans ces frais.

Article 125bis (nouveau)

Amendement nº 4

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-742/2) visant à insérer, dans le chapitre Ier du titre VIII, une section 4bis contenant un article 125bis qui tient compte d'une observation formulée par les partenaires sociaux concernant la limitation de l'exonération maximale lorsque l'artiste a 47 jours de prestations par trimestre. L'amendement habilite le Roi à procéder à cette limitation.

Article 155bis (nouveau)

Amendement nº 5

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-742/2) visant à insérer un article 155bis (nouveau), aux termes duquel les montants des allocations versées aux personnes handicapées sont adaptés en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Mme De Schamphelaere souligne que la liaison des allocations au bien-être est une revendication formulée depuis plusieurs années et qu'elle a déjà été promise à plusieurs reprises par le gouvernement actuel.

Le secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées fait savoir qu'elle n'est pas opposée en principe à un tel raisonnement, mais que les moyens budgétaires requis à cet effet sont actuellement insuffisants.

Article 176bis (nouveau)

Amendement nº 6

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise à adapter les dispositions relatives au maximum à facturer dans l'assurance maladie, afin de mettre un terme à la discrimination entre, d'une part, les catégories 1 et 2 et les catégories 3 et 4, sur le plan du contrôle des moyens d'existence auquel est subordonné le droit de bénéficier d'une allocation d'intégration.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique répond que l'exclusion des bénéficiaires de l'allocation d'intégration des catégories 3 et 4 en ce qui concerne l'application automatique du maximum à facturer social vise précisément à prévenir des discriminations. On applique en effet le principe selon lequel, à revenu égal, les ménages bénéficient d'un traitement égal sur le plan du ticket modérateur maximum qui peut leur être imputé. À la suite des modifications apportées aux catégories 3 et 4 ­ on parle à ce propos du « prix de l'amour » ­, une part considérable du revenu du conjoint a été exempté du contrôle des moyens d'existence. Par conséquent, les ménages dont un des membres bénéficie d'une allocation d'intégration de catégorie 3 ou 4 peuvent percevoir un revenu global d'un peu moins de 30 000 euros tout en bénéficiant du maximum à facturer plafonné à 450 euros. C'est pourquoi ces catégories sont exclues du maximum à facturer social.

Article 176ter (nouveau)

Amendement nº 7

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise à porter la limite d'âge de 18 à 21 ans, afin de rendre le maximum à facturer plus supportable pour les enfants et d'offrir à tous les enfants de moins de 21 ans la même protection accrue.

Selon le ministre, l'âge maximum avait été fixé initialement à 15 ans pour des raisons budgétaires, avant d'être porté à 18 ans lorsqu'on a constaté que le nombre d'enfants pouvant prétendre à la protection accrue du maximum à facturer était relativement limité. Actuellement, toutefois, aucune marge budgétaire n'est prévue pour relever une fois encore la limite d'âge et la porter à 21 ans.

Par ailleurs, le ministre fait remarquer qu'en retenant comme critère le fait d'ouvrir le droit à des allocations familiales, on créerait, au sein du même groupe d'âge, une distinction entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. Cela nécessite une sérieuse réflexion préalable, indépendamment des restrictions budgétaires en vigueur.

Article 176quater (nouveau)

Amendement nº 8

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise à rendre le maximum à facturer plus favorable aux enfants en l'appliquant à tous les enfants handicapés, quel que soit leur âge. Tous les enfants ouvrant le droit aux allocations familiales majorées pourraient alors bénéficier du maximum à facturer.

Le ministre rétorque que les allocations familiales majorées ont pour but d'aider les parents d'un enfant handicapé à supporter les frais non médicaux, en tenant compte des efforts à accomplir par l'enfant sur le plan de l'intégration sociale et par la famille en raison du handicap. Il n'existe pas nécessairement un lien entre les allocations familiales majorées et le fait de devoir supporter des frais médicaux, surtout depuis la récente réforme du système. Par ailleurs, de nombreux ménages comptant un enfant handicapé ont d'ores et déjà droit à l'intervention majorée de l'assurance maladie sans qu'aucun contrôle des moyens d'existence soit requis.

Le ministre souligne dès lors par une mise en garde que les allocations familiales majorées risquent d'ouvrir trop de droits complémentaires en cascade. De plus, la problématique soulevée est indépendante de la philosophie sous-jacente au maximum à facturer dans le cadre de l'assurance maladie, qui offre une protection contre les frais médicaux trop élevés par rapport aux revenus de l'intéressé.

Article 183bis (nouveau)

Amendement nº 9

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise à insérer un article 183bis (nouveau) tendant à modifier l'article 87 de la loi « AMI » afin que soit adaptée annuellement la rémunération qui sert de base au calcul des indemnités de maladie ou d'invalidité.

Amendement nº 10

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui tend à adapter chaque année les montants des indemnités de maladie et d'ivalidité ainsi que les montants minimums et maximums en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Le ministre répond qu'en ce qui concerne la liaison au bien-être, le gouvernement a élaboré un régime en deux phases. Le 1er janvier 2005, certains revenus de remplacement seront majorés de 2 %. À partir du 1er janvier 2007, ces revenus seront liés structurellement au bien-être, sur avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil de l'économie. Si ces décisions n'ont pas été inscrites dans la loi-programme, c'est parce que les interlocuteurs sociaux doivent encore être consultés. Reste en outre à savoir si, d'un point de vue technique, une seule loi suffit pour transposer ces décisions pour l'ensemble des branches de la sécurité sociale ou s'il faut examiner, secteur par secteur, les modifications législatives qui s'imposent. Une fois ce point clarifié, le gouvernement déposera un projet permettant d'éviter de devoir voter immédiatement des « dispositions réparatrices ».

Mme De Schamphelaere estime que l'on a ici un bel exemple de gouvernement par effet d'annonce : nos concitoyens pensent que certaines décisions ont été prises depuis belle lurette, mais il apparaît à présent qu'il reste beaucoup de pain sur la planche avant que ces décisions ne deviennent réalité. Quand ces dispositions légales seront-elles soumises au Parlement ?

Le ministre réplique que certaines mesures décidées par le gouvernement ont effectivement été mises en oeuvre et que pour certaines, il faut encore recueillir les avis nécessaires avant d'entamer le travail technique. Cela ne pose aucun problème puisque ces mesures ne doivent entrer en vigueur qu'en 2006. Si les dispositions relatives à la liaison au bien-être avaient été inscrites dans la loi-programme, l'on aurait sans doute reproché ­ à juste titre ­ au gouvernement de ne pas avoir consulté les interlocuteurs sociaux.

Article 183quater (nouveau)

Amendement nº 11

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui tend à doubler le montant de l'allocation forfaitaire pour « l'aide de tiers » octroyée aux chefs de famille invalides.

Le ministre fait remarquer que le gouvernement a décidé d'augmenter le montant de cette allocation, mais qu'un doublement n'entre pas dans les faisabilités budgétaires.

Article 183quinquies (nouveau)

Amendement nº 12

Mmes Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui tend à faire en sorte que, dans un ménage composé de deux personnes en incapacité de travail, une d'entre elles au moins se voie attribuer le statut de chef de famille. En effet, elles n'ont droit actuellement qu'à une allocation de cohabitant.

Le ministre répond que le gouvernement a déjà proposé une solution intermédiaire, à savoir qu'une des deux personnes touche une allocation d'isolé.

Article 183sexies (nouveau)

Amendement nº 13

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui tend à porter de 701 euros à 806,79 euros le revenu que le conjoint peut gagner avant que le chef de famille invalide ne perde son statut de chef de ménage.

Le ministre répond qu'ici encore, le gouvernement a opté pour une alternative qui profitera à un plus grand nombre de personnes et qui coûtera moins cher, à savoir aligner le plafond de 701 euros sur le montant du revenu minimum garanti.

Article 183septies (nouveau)

Amendement nº 14

Mmes De Schamphelaere et de Bethune déposent l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise un article 183septies (nouveau) rédigé comme suit :

« En ce qui concerne les données de facturation de dispensateurs de soins ou d'institutions, le montant à charge de l'organisme assureur n'est dû qu'à la condition que ces données, transmises conformément aux conditions définies ci-dessus par le Roi, correspondent intégralement aux données de facturation qui doivent éventuellement être transmises à un bénéficiaire, conformément à ladite loi coordonnée et à ses arrêtées d'exécution. »

Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement.

Le ministre fait remarquer que le texte de l'amendement nº 14 a été inséré dans le projet par voie d'amendement à la Chambre, avec, il est vrai, en plus, la précision que le Roi peut fixer les modalités d'application.

Article 184

Amendement nº 15

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui prévoit l'obligation de prendre le congé de maternité à partir de la quatrième semaine la date présumée de l'accouchement eu égard à l'importance que l'on attache au repos prénatal pour la santé de la mère et de l'enfant.

Amendement nº 16

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui tend à instaurer un repos postnatal de seize semaines de manière à porter la durée de la protection de la maternité au niveau de la moyenne européenne.

Le ministre de l'Emploi et des Pensions est d'avis que les dispositions proposées représentent déjà un effort important et constituent un progrès non négligeable. Bien que des avancées importantes soient toujours possibles à l'avenir, le ministre demande malgré tout, compte tenu des restrictions budgétaires, que l'on s'en tienne aux dispositions proposées.

Amendement nº 17

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui prévoit qu'en cas de naissance multiple, des chèques-services soient mis gratuitement pendant une période dee trois ans à la disposition des parents qui pourront les affecter aux tâches ménagères.

Mme Van de Casteele fait remarquer que cette matière relève plutôt de la compétence des communautés.

Amendement nº 18

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise à octroyer également à la mère de jumeaux qui a déjà un enfant de moins de trois ans, le repos postnatal supplémentaire qui est proposé ici en cas de naissance multiple.

Le ministre de l'Emploi et des Pensions considère comme assez singulière la philosophie qui sous-tend les amendements nºs 17 et 18. Il préfererait que les familles affectent directement leurs allocations familiales ou leur allocation de naissance à l'acquisition de chèques-services plutôt que de passer par le détour suggéré. Cette façon de faire pose de surcroît un problème de compétence.

Article 184bis (nouveau)

Amendement nº 19

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 3-742/2) qui vise à adapter chaque année l'allocation de maternité en faveur des indépendants à l'évolution du coût de la vie.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique renvoie à sa réponse à l'amendement nº 9, qui cconcerne aussi la liaison des allocations au bien-être.

Articles 190 et 191

Amendement nº 26

Mme De Schamphelaere dépose l'amendement nº 26 (doc. Senat, nº 3-742/2) qui tend à supprimer les articles 190 et 191 en projet. Elle renvoie à cet égard à la discussion générale.

Le ministre renvoie lui aussi à la discussion générale et demande, dès lors, de ne pas voter l'amendement proposé.

Article 195

Amendement nº 20

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 20 (doc. Senat, nº 742/2) tendant à remplacer l'article 195 proposé. Elles renvoient à la justification écrite de l'amendement.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique demande que l'on n'adopte pas l'amendement dans la mesure où les communes sont actuellement contraintes de prendre à leur charge les dettes des hôpitaux publics et sont ainsi parties prenantes dans leur gestion.

Article 266bis (nouveau)

Amendement nº 21

Mmes De Schamphelaere et de Bethune déposent l'amendement nº 21 (doc. Senat, nº 3-742/2), qui tend à remplacer les mots « coefficient d » par les mots « coefficient delta ».

Toutefois, à la suite de la discussion qui a eu lieu à la Chambre des représentants à ce sujet, elles retirent leur amendement.

Articles 281 et 282

Amendements nºs 22 et 23

Mmes De Schamphelaere et de Bethune déposent les amendements nºs 22 et 23 (doc. Senat, nº 3-742/2), qui visent à supprimer les articles 281 et 282 proposés, ce qui permettrait de maintenir en vigueur l'ancienne réglementation.

Le ministre de l'Emploi et des Pensions déclare que d'un seul coup, on augmente considérablement les allocations versées en cas d'accident du travail, tout en les liant à l'évolution de la prospérité. Pour ce qui est du financement, le coût du système sera couvert progressivement, ce qui nécessite de faire une distinction entre le plafond appliqué dans la législation sur les accidents du travail, tel que calculé pour l'allocataire, et le plafond en vigueur pour l'employeur, qui est redevable sur celle-ci d'une cotisation à verser à un assureur. Cette distinction n'est pas nécessaire pour les maladies professionnelles, eu égard au système de répartition. Pour les accidents du travail, les allocations sont majorées par la loi; étant donné que pour les maladies professionnelles, on procéde par arrêtés royaux, une base légale similaire n'est pas nécessaire, même si on adoptera là aussi la même démarche.

Articles 292 à 299

Amendement nº 24

Malgré que Mme De Schamphelaere apprécie les mesures prises en ce qui concerne le congé d'adoption, Mmes De Schamphelaere en de Bethune déposent l'amendement nº 24 (doc. Senat, nº 742/2) qui vise à porter le congé d'adoption à 15 semaines.

L'auteur renvoie à la justification écrite et déclare qu'étant donné le nombre peu élevé d'adoptions, il ne peut y avoir de problème de nature budgétaire qui empêche l'approbation de l'amendement en question.

Le ministre déclare qu'il ne s'oppose pas au schéma idéal qui est proposé. Avant de l'adopter, il convient toutefois de soumettre la question à un examen supplémentaire, et c'est pour cette raison qu'il demande aux auteurs de retirer leur amendement.

Les auteurs décident de retirer leur amendement.

La présidente, Mme Van de Casteele, signale avoir elle aussi déposé une proposition relative au congé d'adoption (doc. Senat, nº 3-334/1). Elle souligne qu'en plus de l'accueil de l'enfant, le congé de maternité sert aussi à permettre à la mère de se rétablir après la naissance; elle n'est donc pas d'avis de faire coïncider exactement la période des deux types de congé. De plus, les dispositions proposées par l'amendement créent une nouvelle discrimination du fait que le congé d'adoption proposé peut être pris et par la mère et par le père. Le congé de maternité par contre, sauf cas exceptionnel, est réservé à la mère. Il faudra donc certainement clarifier ces aspects ultérieurement.

Article 299bis (nouveau)

Amendement nº 25

Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent un amendement nº 25 (doc. Senat, nº 3-742/2) qui vise à instaurer, parallèlement au congé d'adoption, le droit à un congé pour le travailleur qui accueille un enfant dans le cadre, par exemple, d'un placement judiciaire, pour que l'intégration de l'enfant dans une famille d'accueil se fasse dans les meilleures conditions.

Les amendements nºs 1 à 3 sont rejetés par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 4 est retiré.

L'amendement nº 5 est rejeté par 9 voix contre 1.

Les amendements nºs 6, 7 et 8 sont retirés.

Les amendements nºs 9 et 10 sont rejetés par 9 voix contre 1.

L'amendement nº 11 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nºs 12 et 13 sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 14 est retiré.

Les amendements nºs 15 à 18 sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 19 est retiré.

L'amendement nº 20 est rejeté par 10 voix contre 1.

Les amendements nºs 21 et 22 sont retirés.

Les amendements nºs 23 et 24 sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 25 est retiré.

L'amendement nº 26 est rejeté par 10 voix contre 1.

La commission a adopté, par 10 voix et 1 abstention, l'ensemble du projet de loi nº 3-742, tel que transmis par la Chambre des représentants.

Le présent rapport a été approuvé à l'unamité des 9 membres.

VI. CORRECTIONS DE TEXTES

La commission apporte encore une série de corrections de texte qui ne modifient toutefois en rien le contenu du projet de loi.

Dans le texte néerlandais de l'article 206, les mots « en » et « dus » sont supprimés.

Á l'article 255, le chiffre « 236 » est remplacé par le chiffre « 254 ».

Le rapporteur, La présidente,
Jean CORNIL. Annemie VAN de CASTEELE.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet transmis par
la Chambre des représentants
(voir le doc. Chambre, nº 51-1138 ­ 2003/2004)