3-742/2

3-742/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

15 JUIN 2004


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 99

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 99. ­ Il est institué, au sein du SPF Finances, un Service général des pensions alimentaires.

Ce service a pour mission :

1º d'assurer la perception de toutes les pensions alimentaires qui ont été octroyées aux enfants et/ou au conjoint, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une convention qui a été conclue entre les parties et homologuée par le tribunal ou consignée dans un acte notarié.

2º d'assurer le paiement aux ayants droit des pensions alimentaires obtenues en application du 1º.

Le service est subrogé dans les droits des créanciers d'aliments.

Les décisions d'octroi et/ou de modification du régime de pension alimentaire sont transmises directement au Service des pensions alimentaires par les greffes des tribunaux de première instance et des justices de paix ainsi que par les notaires. Le Roi détermine la composition du Service général des pensions alimentaires et fixe la date d'entrée en vigueur de la loi. »

Justification

Le présent amendement tend à créer au sein du SPF Finances un Service général des pensions alimentaires qui se charge, au nom de tous les créanciers d'aliments, de la perception et du versement de toutes les pensions alimentaires. Ce système a déjà fait ses preuves au Canada.

La méthode offre de nombreux avantages :

­ elle permet d'éviter pas mal de difficultés entre les ex-partenaires.

­ elle profite surtout aux enfants, qui ne peuvent plus être un jouet ou un moyen de chantage entre les parents.

­ elle permet d'éviter les nombreuses procédures en justice de paix et les frais d'huissier liés au versement forcé de la contribution alimentaire.

­ elle protège les personnes les plus vulnérables ou défavorisées qui ne peuvent pas ou n'osent pas faire valoir leur droit à une pension alimentaire.

Nº 2 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 101

Supprimer cet article.

Justification

Pour devenir un système cohérent, la réglementation en matière d'application de l'obligation alimentaire en cas d'admission de parents en maison de repos requiert une approche mûrement réfléchie. L'obligation alimentaire ne peut être traitée dans le cadre d'une loi-programme.

Nº 3 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 103

Supprimer cet article.

Justification

La nouvelle disposition ne précise pas clairement quel CPAS est compétent lorsque les demandeurs d'asile ont été déboutés.

Nº 4 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 125bis (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre Ier, insérer une section 4bis intitulée « Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés » et contenant un article 125bis, libellé comme suit :

« Art. 125bis. ­ L'article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

« Il peut limiter l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de jours par trimestre ». ».

Justification

Par cet amendement, nous entendons tenir compte de l'observation formulée par les partenaires sociaux lors de la réunion du CNT du 14 mai 2004, sur le fait que, dans le régime général, l'exonération maximale peut être dépassée lorsque l'artiste a 47 jours de prestations par trimestre. Les organisations syndicales demandaient donc qu'un plafond absolu de réductions de charges soit inscrit dans la réglementation sur base trimestrielle. Le présent amendement donne au Roi l'habilitation nécessaire.

Nº 5 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 155bis (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre II, insérer un article 155bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 155bis. ­ L'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, est remplacé par la disposition suivante :

« § 6. Les montants des allocations visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »

Justification

Les montants sont adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Nº 6 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 176bis (nouveau)

Insérer un article 176bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 176bis. ­ À l'article 37novies, 2º, de la même loi, le membre de phrase suivant est supprimé :

« à l'exception des bénéficiaires d'une allocation d'intégration appartenant aux catégories 3 et 4 visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3º et 4º, de la loi susvisée du 27 février 1987, auxquels est effectivement appliqué l'abattement visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. »

Justification

Au cours de la législature précédente, le contrôle des moyens d'existence a été affiné pour les bénéficiaires d'une allocation d'intégration appartenant aux catégories 3 et 4. Il sera dès lors tenu compte dans une moindre mesure du revenu de l'époux ou du cohabitant.

Il est illogique d'exclure en l'espèce les catégories 3 et 4, pour lesquelles on a pris la mesure positive précitée. Ces catégories ne sont en effet pas considérées comme bénéficiaires au sens de l'article 37octies. Les bénéficiaires d'une allocation d'intégration appartenant aux catégories 1 et 2 sont en revanche bénéficiaires.

Le présent amendement tend à mettre un terme à cette discrimination et adapte dès lors le contenu de l'article 37novies, qui énumère les bénéficiaires.

Nº 7 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 176ter (nouveau)

Insérer un article 176ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 176ter. ­ Dans l'article 37undecies, § 3, de la même loi, le nombre « dix-huit » est remplacé par le nombre « vingt-et-un ».

Justification

Le présent amendement vise à porter la limite d'âge de 18 à 21 ans. Le maximum à facturer deviendra ainsi supportable pour tous les enfants handicapés, quel que soit leur âge. Tous les enfants de moins de 21 ans pourront alors bénéficier de la même protection accrue. Quels que soient les revenus du ménage comptant un enfant handicapé, le coût des prestations de santé ne pourra jamais excéder 650 euros.

Nº 8 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 176quater (nouveau)

Insérer un article 176quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 176quater. ­ Dans l'article 37undecies, alinéa 3, de la même loi, les mots « et à l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins qui a droit aux allocations familiales majorées, visé aux articles 47, 56septies et 63, de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, et aux articles 20, 26 et 28 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants » sont insérés entre les mots « Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 pour cent est accordée, quel que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à l'enfant de moins de seize ans » et les mots « dès lors qu'il a effectivement supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions personnelles pour un montant de 650 euros ». »

Justification

Le présent amendement vise à rendre le maximum à facturer supportable pour tous les enfants handicapés, quel que soit leur âge. Tous les enfants handicapés ayant droit aux allocations familiales majorées pourront alors bénéficier de la même protection accrue, quels que soient les revenus du ménage comptant un enfant handicapé.

Nº 9 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 183bis (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre III, section VII « Indemnités », insérer un article 183bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 183bis. ­ L'article 87, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit :

« Ce maximum est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. ». »

Justification

Le présent amendement tend à modifier l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités afin que soit adapté annuellement le montant qui sert de base au calcul des indemnités de maladie ou d'invalidité.

Nº 10 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 183ter (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre III, section VII « Indemnités », insérer un article 183ter libellé comme suit :

« Art. 183ter. ­ L'article 98, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévues par l'article 97 et avant l'application du montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, les montants des indemnités d'incapacité primaire et des indemnités d'invalidité, ainsi que les montants minimums et maximums sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. ». ».

Justification

En vertu de la disposition proposée, les montants des indemnités de maladie ou d'invalidité ainsi que les montants minimums et maximums sont adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Ces modifications portent également sur l'allocation de maternité.

Nº 11 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 183quater (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre III, section VII, insérer un article 183quater (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 183quater. ­ Dans l'article 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant de « 4,8629 euros » est remplacé par le montant de « 9,7258 euros ». ».

Justification

Le présent amendement tend à doubler le montant de l'allocation forfaitaire pour « l'aide de tiers » octroyée aux chefs de famille invalides. Ladite allocation est ainsi portée de 4,8629 euros par jour (ou 126,44 euros par mois) à 9,7258 euros par jour (ou 252,87 euros par mois).

Nº 12 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 183quinquies (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre III, section VII, insérer un article 183quinquies (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 183quinquies. ­ L'article 225, § 1er, du même arrêté royal du 3 juillet 1996 est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Lorsque la personne à charge bénéficie d'indemnités au sens des articles 93 ou 100 de la loi coordonnée ou des articles 19 ou 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, il n'est pas tenu compte des indemnités allouées en vertu de la législation belge ou étrangère. Cette exception ne peut être accordée qu'à un seul titulaire par ménage. ». »

Justification

Lorsqu'un ménage est composé de deux partenaires invalides, ils ne peuvent prétendre tous deux au maximum qu'à une indemnité d'invalidité de cohabitant. Et ce, même lorsqu'ils sont responsables de l'éducation d'un ou de plusieurs enfants et qu'ils supportent les coûts de cette éducation. Le présent amendement vise à faire en sorte que, dans un ménage composé de deux personnes en incapacité de travail, une d'entre elles au moins se voie attribuer le statut de chef de famille.

Nº 13 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 183sexies (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre III, section VII, insérer un article 183sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 183sexies. ­ À l'article 225, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal du 3 juillet 1996, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2000 et du 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a) le montant de « 647,4746 euros » est remplacé par le montant de « 745,3487 euros »;

b) l'alinéa est complété comme suit : « Le Roi peut modifier ce montant. »

Justification

Les chefs de ménage invalides perdent leur statut de chef de ménage ­ et leur indemnité est par conséquent calculée sur la base du taux, inférieur, applicable à un cohabitant ­ si leur conjoint a un revenu supérieur à 701 euros. L'article proposé prévoit de porter ce plafond à 806,79 euros (montants indexés).

Nº 14 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 183septies (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre III, insérer un article 183septies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 183septies. ­ L'article 9bis de la même loi est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

« En ce qui concerne les données de facturation de dispensateurs de soins ou d'institutions, le montant à charge de l'organisme assureur n'est dû qu'à la condition que ces données, transmises conformément aux conditions définies ci-dessus par le Roi, correspondent intégralement aux données de facturation qui doivent éventuellement être transmises à un bénéficiaire, conformément à ladite loi coordonnée et à ses arrêtés d'exécution. »

Justification

La suppression de la facture d'hôpital sur papier est une étape très importante dans la réduction de l'échange de données sur papier. Les instructions réglementaires de l'assurance maladie exigent actuellement une concordance absolue entre le support magnétique de l'hôpital, la facture d'hôpital sur papier et la facture du patient. La réglementation ne prévoit cependant pas de sanction explicite en cas d'infraction à cette règle.

Dans le cadre de la suppression de la facture papier, la facture d'hôpital sur papier est appelée à disparaître. Il ne restera donc plus que la facture d'hôpital sur support magnétique et la facture du patient sur papier. Pour éviter que la facture du patient ne corresponde pas avec la facture électronique, il importe de prévoir une sanction. En effet, il arrive régulièrement que des données essentielles de la facture du patient, tels que des suppléments à charge du patient, n'apparaissent pas sur la facture électronique, ce qui est pourtant réglementairement obligatoire. Il ne serait toutefois pas réaliste d'imposer comme sanction de revenir à la facturation sur papier. Il semble dès lors indiqué de prévoir la sanction (civile normale) en cas de facture non conforme : une facture qui n'est pas conforme n'est pas payée tant qu'elle n'est pas conforme.

Les principes suivants ont présidé à la rédaction du texte :

­ Le principe est inscrit dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 de façon à régler d'emblée le problème pour tous les secteurs.

­ Bien qu'actuellement, un modèle ne soit fixé que pour la facturation d'hôpital au patient dans le système du tiers payant, il se pourrait qu'à l'avenir, un modèle de facture pour le patient soit aussi instauré dans d'autres secteurs.

C'est la raison pour laquelle la préférence a été donnée à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à l'endroit où sont traitées les conditions de la facture électronique.

Nº 15 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 184

Dans l'article 114, alinéa 1er, 1re phrase, proposé à cet article, remplacer les mots « débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue » par les mots « débute obligatoirement quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement ou la huitième semaine lorsqu'une naissance gémellaire est prévue ».

Justification

Le repos prénatal est extrêmement important pour la santé et de la mère et de l'enfant. La fatigue de la mère entraîne des complications périnatales et une période prolongée de récupération physique.

Nº 16 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 184

Dans l'article 114, alinéa 2, 1re phrase, proposé à cet article, remplacer le mot « neuf » par le mot « seize ».

Justification

La durée moyenne du repos postnatal en Europe est de seize semaines.

Cette période intègre non seulement le rétablissement physique de la mère, mais aussi une période d'attachement mutuel extrêmement importante pour le nouveau-né et pour ceux qui l'entourent.

Nº 17 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 184

Compléter l'alinéa 3 de l'article 114, proposé à cet article, par ce qui suit :

« par naissance, ou la famille a droit gratuitement à des chèques-jumeaux ou naissances multiples dans le régime des chèques-services durant une période de trois ans à compter de l'arrivée des bébés à la maison. Durant la première année est prévu l'équivalent d'un emploi à temps plein, suivi de l'équivalent d'un emploi à mi-temps les deux années suivantes. La famille choisit librement d'affecter les chèques à l'aide au ménage ou à la garde des enfants à domicile ou à l'extérieur. »

Justification

Normalement, chaque enfant devrait ouvrir les mêmes droits, à savoir un congé de maternité complet.

Le bon sens commande de prévoir pour chaque enfant supplémentaire, outre le congé de maternité ordinaire, un repos postnatal supplémentaire de deux semaines.

Les femmes qui connaissent une grossesse multiple sont le plus souvent confrontées à des naissances prématurées, une situation aux conséquences nombreuses.

La législation actuelle prévoit que le congé de maternité est pris à l'arrivée du bébé à la maison et ne prévoit qu'une prolongation de deux semaines de la durée du congé de maternité, quel que soit le nombre de naissances et la charge que représente, pour une famille, la naissance de triplés ou de quadruplés.

La mère doit d'abord se rétablir sur le plan purement physique, puisque la grossesse a été nettement plus éprouvante pour elle qu'elle ne l'aurait été dans le cas d'une naissance unique. L'accouchement demande lui aussi plus d'énergie et donc une période de rétablissement plus longue. Comme les bébés doivent généralement rester plus longtemps à la maternité en cas de naissance prématurée, la mère a la possibilité de récupérer physiquement durant cette période.

Par contre, la rentrée des bébés à la maison n'est pas une sinécure. L'accueil de ces enfants demande plus d'attention et plus de soins que pour des bébés nés à terme. Pour s'occuper de ses bébés, s'adapter à la nouvelle situation et organiser son ménage, la mère dispose de la même période que toute autre mère en cas de naissance unique.

Nous estimons que toute mère doit avoir la possibilité d'offrir quantitativement la même attention et le même amour à chaque bébé, de sorte que la prolongation de la durée du congé de maternité s'impose en cas de naissance double ou multiple.

La législation actuelle prévoit une assistance supplémentaire, assurée par une puéricultrice, en cas de naissance de trois bébés ou plus.

La mère doit pouvoir choisir entre un congé de maternité prolongé de deux semaines par enfant supplémentaire et une aide supplémentaire pour les soins aux enfants.

Nº 18 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 184

Dans l'alinéa 3 de l'article 114, proposé à cet article, insérer les mots « ou de jumeaux alors que la famille compte un enfant de moins de trois ans » après le mot « multiple ».

Justification

La situation devient très difficile lorsque des jumeaux naissent dans une famille qui compte déjà un enfant de moins de trois ans. Le premier enfant demande encore beaucoup d'attention et de soins, qu'il faut combiner, de surcroît, avec les soins aux jumeaux nouveau-nés. Or, l'accueil de cet enfant est très important pour son épanouissement.

Nº 19 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 184bis (nouveau)

Dans le titre VIII, chapitre 3, section 7 « Indemnités », insérer un article 184bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 184bis. ­ L'article 94 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est complété par l'alinéa suivant :

« L'allocation de maternité est adaptée chaque année. À cet effet, le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration. Le nouveau montant est publié au Moniteur belge. Il entre en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de son adaptation. ». ».

Nº 20 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 195

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 195. ­ L'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est complété par l'alinéa suivant :

« Tout hôpital public peut décider de renoncer à l'application de l'article 109. Cette décision est irrévocable et doit être adoptée de la même manière que les modifications statutaires. L'organe compétent ne peut prendre pareille décision qu'après avoir été dûment informé, par le réviseur compétent pour la vérification des comptes annuels, de l'incidence qu'elle aura sur les comptes annuels de l'hôpital. L'hôpital public qui prend pareille décision en informe l'autorité compétente pour l'application de l'article 109. ». ».

Justification

De plus en plus d'hôpitaux publics sont transformés en ASBL dès lors que cette transformation leur permet d'échapper à l'application de la règle relative aux déficits. L'exemple le plus frappant, à cet égard, est celui de l'ASBL Zina, qui regroupe les hôpitaux du CPAS d'Anvers.

Le présent amendement rend facultative l'application de l'article en question. La procédure retenue est celle qui s'applique aux modifications statutaires. La décision visée ne peut naturellement être prise que si l'organe compétent a été dûment informé. Le réviseur doit, à cette fin, établir un rapport.

Nº 21 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 266bis (nouveau)

Insérer un article 266bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 266bis. ­ À l'article 331, alinéa 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots « coefficient d » sont remplacés par les mots « coefficient delta ». ».

Justification

Cette modification met le texte de la loi en concordance avec le texte de l'arrêté royal du 16 mai 2003, à savoir avec l'article 2, 4º, f, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004.

Nº 22 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 281

Supprimer cet article.

Justification

Cette suppression permet de maintenir en vigueur l'ancienne réglementation en vertu de laquelle les plafonds salariaux appliqués dans le régime des maladies professionnelles sont identiques à ceux appliqués dans le régime des accidents du travail. De cette manière, l'augmentation envisagée pour les accidents du travail s'appliquera aussi aux maladies professionnelles.

Nº 23 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 282

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 12.

Nº 24 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Artt. 292 à 299

Remplacer les articles 292 à 299 par les dispositions suivantes :

« Art. 292. ­ L'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 3. Sans préjudice de dispositions plus favorables de conventions de travail individuelles ou collectives, le travailleur a le droit de s'absenter du travail lorsqu'il accueille, à son domicile, un enfant de moins de seize ans en vue de l'adopter. Ce congé d'adoption ne peut excéder une période de quinze semaines.

Le congé d'adoption doit être pris à partir du jour où l'enfant adopté est inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers du domicile des parents adoptifs. Si les parents adoptifs sont salariés et s'ils souhaitent tous deux bénéficier du congé d'adoption, l'un d'eux prend congé le premier et l'autre dans les trente jours de l'expiration du congé de son conjoint.

Par dérogation à l'alinéa 2, le congé d'adoption peut prendre cours le jour où le travailleur part à l'étranger, à la condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit effective.

Le travailleur qui désire faire usage du droit à un congé d'adoption avertit l'employeur au préalable par une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il mentionne le motif ainsi que les dates de début et de fin du congé d'adoption. Il remet à l'employeur s'il s'agit d'une adoption à caractère intranational, une attestation qui prouve que l'enfant adopté a été inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers ou, s'il s'agit d'une adoption à caractère international, une atttestation délivrée par l'autorité centrale compétente de la communauté, qui prouve que l'enfant adopté a été confié au travailleur.

L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, une fois qu'il a reçu la lettre recommandée visée à l'alinéa 4, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la fin du congé d'adoption, sauf pour des motifs étrangers à la demande de congé d'adoption. Si le travailleur est licencié avant l'expiration du délai précité, la charge de la preuve des motifs en question incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de la première phrase ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

La rémunération du travailleur au cours du congé d'adoption est identique à celle dont jouit la travailleuse en repos de maternité. »

Art. 293. ­ L'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, abrogé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 12bis. ­ § 1er. La période de repos de maternité est une période ininterrompue de trois semaines qui prend cours le lendemain du jour de l'accouchement, au cours de laquelle la titulaire est censée être incapable de travailler en application de l'article 21, alinéa 2.

§ 2. Le parent adoptif bénéficie également de la présomption d'incapacité de travail en application de l'article 21, alinéa 2, pour une période ininterrompue de trois semaines qui prend cours le jour de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers du domicile des parents adoptifs.

Le congé d'adoption peut également prendre cours le jour où le parent adoptif part à l'étranger, à la condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit devenue effective.

En ce qui concerne les travailleurs indépendants, le congé d'adoption donne lieu à l'allocation de maternité telle que prévue aux articles, 12bis et 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

Si les deux parents adoptifs sont des travailleurs indépendants, l'un deux peut prendre le congé d'adoption dans les trente jours qui suivent l'expiration du congé d'adoption du parent adoptif qui prend le congé le premier.

Le Roi fixe les modalités relatives à la demande et à l'octroi du congé d'adoption pour les travailleurs indépendants. »

Justification

1. L'instauration d'un congé d'adoption à part entière

La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge, 15 septembre 2001) permet aux travailleurs du secteur privé de prendre, à partir du 1er juillet 2002, dix jours de congé d'adoption rémunéré dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette mesure constitue un timide premier pas vers un congé d'adoption en faveur des travailleurs salariés du secteur privé. Les travailleurs indépendants ne disposent d'aucune possibilité de prendre un congé d'adoption spécifique.

La présente proposition de loi vise à faire de la mesure entrée en vigueur en juillet 2002 un congé d'adoption à part entière, tant pour le secteur privé que pour les travailleurs indépendants.

Elle s'inscrit dans le prolongement de la proposition de loi déposée précédemment instaurant un congé d'adoption pour les travailleurs salariés (doc. Sénat, nº 1-1259, redéposée sous le nº 2-122). Sur la base de cette proposition, le groupe CD&V du Sénat a déposé divers amendements au projet de loi relatif à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. Ces amendements ont été rejetés les uns après les autres, en dépit des arguments soulignant l'importance d'un congé d'adoption spécifique.

Les dix jours de congé d'adoption que le gouvernement arc-en-ciel a instaurés en application de la loi du 10 août 2001 ne suffisent absolument pas à réaliser ce que le CD&V considère comme une condition minimale dans le cadre d'une carrière flexible (oranje loopbaan). Le texte du congrès « De oranje levensloop; want het leven is meer dan werken alleen », approuvé au cours du congrès de Courtrai (septembre 2001), plaidait plus précisément pour un crédit à l'éducation spécifique, couvrant notamment l'accueil des enfants adoptés. Dans le texte du congrès « Elke relatie telt. Elk kind verdient een warme thuis », le CD&V plaide, en se plaçant du point de vue de l'enfant, pour des mesures mettant concrètement en oeuvre le principe selon lequel « tout enfant est désiré ». Tout enfant a droit à un chez-soi chaleureux, quel que soit le contexte familial dans lequel il grandit.

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent contribuer à l'instauration d'un congé d'adoption à part entière. En outre, l'octroi d'un congé d'adoption aux travailleurs indépendants incite à mieux harmoniser les divers statuts en matière de protection sociale et à prendre des mesures permettant de mieux combiner le travail et le souci d'assurer la qualité de vie.

2. Les lignes de force

Premièrement, la proposition de loi accorde aux salariés du secteur privé le droit à un congé d'adoption de huit semaines. Il s'agit d'un droit individuel octroyé tant au père adoptif qu'à la mère adoptive.

Deuxièmement, elle pose également les jalons d'un congé d'adoption rémunéré pour les indépendants. À cet effet, la réglementation existante en matière de repos de maternité est étendue au congé d'adoption, tant pour la mère adoptive que pour le père adoptif. La proposition de loi vise à accorder aux travailleurs indépendants un congé d'adoption de trois semaines, rémunéré de la même manière que le repos de maternité.

Si les parents adoptifs sont tous deux salariés ou tous deux indépendants, il leur est possible de prendre le congé d'adoption à tour de rôle. Au moins un des deux parents adoptifs prend le congé dès le jour de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou le registre des étrangers. L'autre parent adoptif prendra le congé d'adoption dans les trente jours de l'expiration du congé d'adoption pris par le premier.

Lorsqu'il est question de l'accueil d'un enfant étranger, le congé d'adoption peut prendre cours, par dérogation à ce délai, le jour où le parent adoptif part à l'étranger, à condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit devenue effective.

3. Le congé d'adoption en tant que congé d'attachement

Dans le souci de protéger les intérêts de l'enfant et ceux du travailleur qui s'en occupe, nous plaidons en faveur de l'instauration d'un congé d'adoption à part entière.

En effet, il est primordial que les intéressés disposent du temps nécessaire pour accueillir un enfant adopté dans l'optique d'une bonne intégration de celui-ci dans sa nouvelle famille. Une adoption plonge, et l'enfant adopté et le(s) parent(s) adoptif(s), dans une situation toute nouvelle qui nécessite une adaptation de leur part et du temps pour qu'ils puissent développer un lien affectif et se sentir à leur aise ensemble.

Les enfants adoptés sont généralement très jeunes au moment où ils entrent dans la famille adoptive. Il ressort du rapport de « Kind en Gezin » qui a été publié récemment et qui est intitulé « Het kind in Vlaanderen 2000 », qu'en l'an 2000, 245 enfants ont été placés en Flandre par des services d'adoption agréés. Au moment de leur placement, 45,7 % des enfants avaient moins d'un an, 26,1 % avaient entre 1 et 2 ans et 10,2 % entre 2 et 3 ans. L'âge moyen des enfants adoptés était d'un an et demi.

Comme les autres enfants, les enfants adoptés ont besoin d'un environnement dispensateur d'amour, dans lequel on est très attentif à leurs besoins spécifiques et l'on respecte leur personnalité. À cela s'ajoute que les enfants ou les jeunes en question doivent s'habituer à un environnement qui leur est étranger et à des personnes qu'ils ne connaissaient pas.

Les parents adoptifs doivent également s'adapter à la nouvelle situation. Ils doivent apprendre à connaître l'enfant adopté et poser avec lui les fondements d'une relation de confiance. Il faut donc considérer avant tout le congé d'adoption comme un « congé d'attachement ».

Nous estimons que l'on ne peut pas tirer argument de l'existence du droit à un congé parental pour renoncer à l'instauration d'un congé d'adoption spécifique. Le congé parental doit être considéré comme un congé venant s'ajouter au congé d'adoption et non pas comme un congé le remplaçant. Le congé parental vise à permettre aux pères et mères de consacrer plus de temps à l'éducation de leur enfant au cours d'une période déterminée se terminant au moment où il atteint l'âge de 8 ans.

Ils peuvent déterminer eux-mêmes à quel moment il est nécessaire de libérer du temps supplémentaire pour leur enfant, en fonction de ses besoins. De plus, le congé parental est lié à certaines conditions et il n'existe pas, entre autres, pour les travailleurs indépendants.

Il convient, dans ce contexte, de faire une comparaison avec la raison d'être du repos de maternité. Le repos de maternité sert à accueillir le nouveau-né et à lui prodiguer les soins nécessaires, il permet à la mère de se rétablir et, en particulier, de créer un lien véritable et une relation de confiance avec l'enfant. La nécessité du repos de maternité, non seulement au rétablissement de la mère, mais à l'établissement d'un lien avec l'enfant est attestée par le fait que l'on a prévu la possibilité de prolonger le repos de maternité si, après l'accouchement, la mère a dû séjourner à l'hôpital pendant un certain temps. La psychologie du développement nous apprend que les premiers mois et les premières années de la vie d'un enfant sont cruciaux pour son développement social et émotionnel ultérieur. Le sentiment de sécurité et de confiance qu'il acquiert dans la meilleure hypothèse au cours de cette période joue un rôle clé en l'espèce.

C'est pourquoi le fait de porter la durée du congé de paternité à dix jours ­ à partir du 1er juillet 2002 (loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie) ­ constitue un pas dans la bonne direction. Il faut permettre aux pères de consacrer plus de temps à leurs enfants au cours de certaines périodes spécifiques, mais aussi dans la vie de tous les jours.

Le congé d'adoption proposé relève d'un droit individuel. Cette disposition vise à soutenir plus particulièrement les pères adoptifs dans leur engagement à assumer des tâches familiales.

Il va de soi que la nécessité pour des parents adoptifs de disposer de temps pour pouvoir accueillir un enfant adopté se manifeste dans diverses situations familiales et professionnelles. C'est dans ce contexte qu'il faut envisager la proposition d'octroyer un congé d'adoption aux travailleurs indépendants. Le bénéfice de ce congé d'adoption devra être étendu à terme, tout comme le bénéfice du repos de maternité pour les indépendants.

Nº 25 DE MMES de BETHUNE ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 299bis (nouveau)

Insérer dans le titre X, chapitre VIII, un article 299bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 299bis. ­ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, le bénéfice du présent chapitre au travailleur qui accueille un enfant dans sa famille lorsque cet enfant lui est confié en application d'une décision judiciaire ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire d'une autorité publique. »

Justification

Le présent amendement introduit la possibilité d'instaurer, parallèlement au congé d'adoption, le droit à un congé pour le travailleur qui accueille un enfant dans le cadre, par exemple, d'un placement judiciaire. En effet, il importe de veiller à ce que l'intégration de l'enfant dans une famille d'accueil se fasse dans de bonnes conditions, surtout lorsque le placement est à long terme.

Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 26 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Artt. 190 et 191

Supprimer ces articles.

Justification

Nous renvoyons au débat parlementaire et aux propositions de loi déposées sur le sujet.

Mia DE SCHAMPHELAERE.