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M. Jean-François Istasse (PS). - Afin d'éviter toute méprise, je dirai tout d'abord que je n'ai qu'à me louer de mes relations avec les membres de votre cabinet, madame la ministre, et les membres de l'administration chargés de l'application de la loi en cette matière.
La loi du 2 mai 2002 réformant le régime des asbl a été publiée au Moniteur belge le 11 décembre 2002 et est entrée en vigueur pour la plupart de ses dispositions le 1er juillet 2003, soit il y a près d'un an.
Le but poursuivi par cette réforme d'envergure était la modernisation et la rationalisation de la loi de 1921 sur les asbl sans affecter pour autant la simplicité de son régime et ce, dans l'optique d'une plus grande transparence, d'une simplification des procédures et d'une « standardisation » des obligations comptables.
Si le souci de transparence semble rencontré, la simplification des procédures est loin d'être atteinte, qu'il s'agisse des procédures concernant la création des asbl, la révision de leurs statuts ou la modification des données de leur immatriculation à la banque-carrefour des entreprises. Dans sa nouvelle édition du Mémento des ASBL 2004, le professeur Davagle relate également ces difficultés.
Depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, différentes agences conseils et autres acteurs du secteur de l'économie sociale relèvent d'importantes difficultés pratiques, notamment dans la mise en oeuvre des dispositions relatives à la publicité des actes et documents de ces personnes morales. Certains n'ont pas hésité à parler de fiasco.
La circulaire ministérielle qui avait été annoncée aurait sans doute permis d'uniformiser les pratiques des différents greffes des tribunaux de commerce du pays, soudain investis de la tâche de centraliser les informations importantes relatives à toutes les personnes morales du pays mais également de les transmettre à la banque-carrefour des entreprises et d'assurer la transmission de certaines de ces informations au Moniteur belge en vue de leur publication.
Je ne parle pas des risques d'engorgement - dont se plaignent à tort peut-être certains greffes - liés au délai d'adaptation, lequel est fixé à un an pour la révision statutaire imposée par la réforme et expire le 31 décembre 2004, de sorte que la plupart des asbl profitent de la tenue de leur assemblée générale annuelle, souvent dans le courant du premier trimestre ou semestre 2004, pour y procéder.
De plus, à défaut d'indications plus précises que celles contenues dans les dispositions de la loi du 2 mai 2002, les greffes des tribunaux de commerce ont parfois été contraints d'élaborer progressivement leur jurisprudence quant au contenu des dossiers à déposer par les asbl et à la forme que devraient prendre les documents requis, élaborant au fil du temps une liste d'exigences propres à chaque tribunal.
Ces attentes et exigences sont cependant tantôt en contradiction avec les prescrits légaux, tantôt totalement originales et souvent inattendues à défaut de pouvoir être anticipées à la lecture des textes de loi, naturellement muets sur les aspects pratiques des formalités administratives qu'ils imposent.
Une circulaire ministérielle devrait rapidement intervenir pour permettre aux greffes de faire preuve de plus de cohérence et faciliter la diffusion auprès du public - par des professionnels du monde associatif - d'une information uniforme, claire, précise et complète. On éviterait ainsi ces jurisprudences particulières, sinon particularistes, de certains greffes dans les tribunaux de commerce.
En effet, nombreuses sont les personnes, tant physiques que morales, qui sont contraintes de s'adresser à des greffes de tribunaux de commerce différents en vue de l'accomplissement des mêmes formalités de dépôt et de publication. Elles sont confrontées à autant de conditions de fond et de forme que de greffes, voire à autant d'exigences que d'employés au sein du même greffe.
Cette situation est source de retards considérables, sinon de paralysie pour les personnes morales concernées, notamment dans la publication de leurs actes, alors que celle-ci doit intervenir dans le mois de la prise de décision. Elle est également à l'origine d'engorgements au niveau de certains greffes de tribunaux de commerce, lesquels sont submergés de tentatives de dépôt et de demandes de publication renouvelées, et parfois infructueuses parce que purement et simplement refusées, à tort ou à raison, en l'absence d'autre précision légale ou réglementaire.
À l'heure actuelle, seule une circulaire claire, précise et complète élaborée à partir, d'une part, d'une analyse critique des pratiques qui se sont développées au niveau des différents greffes du pays et, d'autre part, de la prise en compte de l'expérience des acteurs de terrain et des professionnels de la matière, pourrait mettre un terme aux problèmes actuels.
Parallèlement, il conviendrait d'envisager sérieusement l'opportunité de modifier l'une ou l'autre nouvelle disposition réglementaire et, plus particulièrement, celle relative aux modes de paiement des demandes de publication.
En effet, l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif et des fondations privées prévoit en son article 6, §3 que « Les frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'acte, pièces et mentions sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge, tiré sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par assignation postale. Les moyens de paiement sont joints au document destiné au Moniteur belge ».
Alors que le mode de paiement admis auparavant, à savoir le virement bancaire, donnait pleine satisfaction, seuls le chèque et l'assignation postale sont donc aujourd'hui admis - situation pour le moins anachronique et originale quand on se remémore les efforts déployés par le monde bancaire pour décourager l'utilisation du chèque - alors que toutes les asbl ne sont pas nécessairement titulaires d'un compte auprès de la Banque de La Poste.
Cet exemple montre bien l'écart entre l'intention du législateur et la situation sur le terrain puisque l'on exige des chèques des asbl au lieu de modes de paiement plus modernes comme les paiements électroniques ou le paiement en numéraire qui semblent nettement plus adaptés aux asbl.
Il serait regrettable que les efforts considérables et le temps consacré à cette réforme soient mis à mal par l'absence d'un simple outil qui permettrait d'en assurer l'application concrète et uniforme auprès des destinataires de la loi.
Des initiatives ont peut-être été entreprises ou des outils élaborés pour remédier à ces problèmes d'application. Pourriez-vous nous en informer ? Par ailleurs, ne considérez-vous pas, comme moi, qu'il est urgent et plus qu'opportun de publier une circulaire qui permettrait, d'une part, aux greffes du pays d'uniformiser leur pratique en la matière et, d'autre part, aux citoyens intéressés d'être complètement informés dans le souci de transparence et de simplification qui présidait à cette réforme ?
Je rappelle qu'il existe dans notre pays 100.000 asbl, de nouvelles fondations le secteur non-marchand est le premier employeur de notre pays.
(Voorzitter: de heer Hugo Vandenberghe, ondervoorzitter.)
Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Afin de faciliter la mise en oeuvre de la réforme de la nouvelle législation relative aux asbl, j'ai veillé à ce qu'une information détaillée soit diffusée auprès du plus grand nombre.
À cette fin, une brochure relative au fonctionnement des asbl a été réalisée par le SPF. Elle a été largement diffusée, notamment auprès des greffes des tribunaux de commerce et dans les maisons de justice. Il est également possible de se la procurer gratuitement auprès du SPF Justice ou encore sur le site Internet du SPF à l'adresse http://www.just.fgov.be, rubrique publications.
Par ailleurs, deux brochures relatives à la comptabilité des petites et des grandes asbl ont également été réalisées et sont disponibles gratuitement sur le site internet du SPF Justice, ainsi que sur celui des diverses organisations ou instituts qui ont participé à l'élaboration de ces brochures. Elles seront diffusées en version papier prochainement. Ces brochures connaissent d'ores et déjà un large succès auprès du public.
Enfin, un tableau explicatif détaillant la manière de compléter adéquatement les formulaires destinés aux formalités de publicité des asbl a été diffusé auprès de tous les greffes des tribunaux de commerce en octobre 2003 et ensuite inséré sur le site web du SPF Justice. Ce tableau, outre son caractère explicatif, avait également pour objectif d'instaurer une pratique uniforme parmi les greffes des tribunaux du commerce.
Malgré cet effort important de communication, je dois malheureusement constater que ces informations ne sont pas toujours correctement assimilées auprès de certains greffes des tribunaux de commerce. J'ai reçu récemment des copies de lettres-type envoyées par certains greffes qui contenaient des exigences non prescrites par la loi de 1921 et ses arrêtés d'exécution.
C'est pourquoi j'ai demandé à mon administration de rédiger un projet de circulaire afin de détailler une nouvelle fois les modalités de publicité des actes et documents des asbl.
J'insisterai sur le rôle qu'ont à jouer les greffes dans ce cadre. Il s'agit, avant tout, d'un contrôle formel reposant sur les principes suivants : vérifier que la pièce déposée doit faire l'objet d'un dépôt prescrit par la loi, vérifier que les bons formulaires ont bien été utilisés et que les mentions qui doivent s'y trouver ont été correctement insérées, s'assurer que le mode de paiement a bien été respecté et, enfin, vérifier que les mentions destinées à la Banque carrefour des entreprises ont été correctement indiquées.
J'ajoute que, contrairement à certaines pratiques qui tentent de s'instaurer, il n'appartient pas au greffe de vérifier la légalité des actes qui sont déposés, comme le contenu des statuts ou le respect des quorums de vote et de présences d'une nomination.
Le nombre d'exemplaires à déposer pose également des difficultés parce que certains greffes demandent trois exemplaires alors que l'arrêté royal du 26 juin 2003 prescrit uniquement le dépôt de l'acte et d'un formulaire lorsque cet acte donne lieu à publication aux annexes du Moniteur belge.
En ce qui concerne les modes de paiement des frais de publication aux annexes du Moniteur belge, un avant-projet d'arrêté royal a été préparé à ma demande par mon administration. Celui-ci a pour objet de permettre prochainement que le paiement puisse se faire par virement bancaire. Cet avant-projet devrait pouvoir être transmis pour avis au conseil d'État à bref délai.
Enfin la possibilité pour les petites asbl de tenir leur comptabilité sur support électronique est actuellement examinée.
M. Jean-François Istasse (PS). - La réponse de Mme la vice-première ministre me satisfait pleinement.
Elle me paraît tout à fait digne d'être diffusée, d'autant plus que les asbl doivent modifier leurs statuts avant le 1er janvier prochain, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi.
Ces informations étant d'actualité, madame la vice-première ministre, je publierai votre réponse sur mon site internet, régulièrement consulté par le milieu des asbl.