Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 3-14

SESSION DE 2003-2004

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (Affaires sociales)

Question nº 3-821 de M. Destexhe du 11 mars 2004 (Fr.) :
Profession de « perfusionniste ». ­ Définition.

Dans un arrêté royal du 16 juin 1999 relatif « aux normes auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, le terme perfusionniste apparaît à l'article 19.

Aujourd'hui, aucune définition de la profession de « perfusionniste » n'existe officiellement. Un perfusionniste est une personne possédant les connaissances théoriques et pratiques qui la qualifie, afin d'utiliser sous contrôle médical, tout équipement médical de circulation extracorporelle ainsi que toutes les techniques associées destinées à remplacer ou supporter temporairement toutes les fonctions vitales d'un patient.

Néanmoins, les perfusionnistes belges se sont organisés sur le plan national depuis de nombreuses années : une association a été créée en 1979 (Belgian Society of Extracorporeal Technology) et deux écoles (une à Louvain et l'autre à Liège) dispensent des cours spécialisés aux aspirants perfusionnistes.

En Autriche et en Italie, il existe une définition officielle de la profession.

Pouvez-vous me dire quelles sont vos intentions en la matière ? Comptez-vous définir la profession de « perfusionniste » en droit belge ?