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26 MAI 2004
L'article 151, § 3, de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la Justice est compétent en matière de formation des magistrats.
L'actuel article 259bis-9, §§ 2 et 3, du Code judiciaire dispose que la commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.
Le service compétent du ministère de la Justice assure, de son côté, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminées par arrêté royal.
Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examen d'aptitude professionnelle et d'admission au stage judiciaire, les programmes de l'examen oral d'évaluation, ainsi que les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats sont ratifiés par le ministère de la Justice et publiés au Moniteur belge.
Dans la pratique, cette scission des compétences entraîne une série de difficultés et d'incohérences à tous les stades de l'organisation des formations, que le Conseil supérieur de la Justice a mis en exergue dans son Rapport annuel 2002.
« La sous-commission formation de la Commission de nomination réunie prépare les programmes détaillés des formations, lors de ses réunions avec les experts, et désigne les conférenciers compétents. La sous-commission formation contacte ces conférenciers téléphoniquement et envoie ensuite des confirmations écrites. Lorsque programme, conférenciers et dates sont déterminés, tous ces éléments sont communiqués au service formation de l'Ordre judiciaire du Service public fédéral Justice pour exécution. Un certain nombre de modalités organisationnelles sont également fournies sous forme de propositions, car le pouvoir décisionnel du Conseil supérieur de la Justice n'est pas reconnu par le ministre de la Justice. Des engagements fermes ne peuvent donc pas être pris lors des réunions préparatoires. Or, ces modalités sont intimement liées au contenu de la formation et à la pédagogie adoptée. Il est tout à fait regrettable qu'elles doivent ainsi être dissociées. Le service précité réserve alors la salle ou le centre de séminaire adéquat et adresse un nouveau courrier de confirmation aux conférenciers. Face à cette dualité et ces doubles emplois manifestes, les formateurs éprouvent quelque difficulté à identifier leur interlocuteur.
« Le service formation diffuse les programmes de formation par voie de circulaires adressées aux chefs de corps et enregistre les inscriptions. Le Conseil supérieur est toutefois compétent pour la sélection des participants. Les listes d'inscriptions doivent donc lui être soumises, avant l'envoi des invitations.
« Le déroulement concret des formations est une composante qui échappe totalement au contrôle du Conseil supérieur de la Justice. Cela nuit à la crédibilité des programmes proposés, dans la mesure où l'organe qui s'investit dans leur élaboration et prend des engagements tant vis-à-vis des formateurs que du public-cible, n'est plus maître du jeu au stade crucial de la mise en oeuvre.
« L'évaluation des formations pâtit également de ce paradoxe : les formulaires d'évaluation sont récoltés et traités par le service de formation, alors que c'est le Conseil supérieur de la Justice qui en fait usage dans la préparation des programmes. Actuellement, ces formulaires ne sont pas recueillis en nombre suffisant pour permettre d'en tirer des conclusions réellement objectives quant à la qualité et à l'efficience des formations dispensées, et partant, y apporter les améliorations nécessaires.
La répartition des compétences en matière de formation aboutit non seulement à un gaspillage de temps et d'énergie, lié aux doubles emplois qu'elle génère, mais également à une déperdition d'informations due aux allers-retours de données entre les deux instances. » (1)
Le Conseil supérieur de la Justice plaide en conséquence pour un regroupement des compétences en matière de formation dans les mains d'un seul organe, comme c'est le cas dans les autres États membres de l'Union européenne, où un seul organe est compétent tant pour la préparation et l'approbation des programmes de formation que pour leur mise en oeuvre. Généralement, il s'agit d'un organe indépendant de l'exécutif souvent placé sous le contrôle d'un conseil supérieur de la magistrature.
La présente proposition vise à rétablir et à garantir l'unité dans la conception, la préparation, l'organisation et l'exécution de la politique de formation des magistrats. Ce qui n'était plus le cas en raison de la division bureaucratique des tâches en cette matière.
En confiant l'ensemble de la formation des magistrats au Conseil supérieur de la Justice, on permet à ce dernier d'envisager le recrutement, la formation et la carrière des magistrats dans une conception globale et cohérente.
Par contre, il est important que le ministre participe à l'élaboration des directives pour la formation, notamment pour lui permettre d'insuffler les accents correspondant à la politique qu'il entend mener par ailleurs dans les différents secteurs de la justice.
Par conséquent, le nouveau système proposé clarifie les niveaux de responsabilité : au ministre la compétence de participer avec le Conseil supérieur à l'élaboration des directives de formation, et au Conseil supérieur de la Justice celle de préparer les programmes de formation et de les mettre en oeuvre.
Cette réforme entraîne donc la suppression de la ratification des programmes par le ministre de la Justice.
Il va de soi que cette modification légale devra être concrétisée par la suite par le transfert des crédits affectés à la formation des magistrats repris au budget du SPF Justice et au transfert de membres du personnel affectés au service concerné.
| Clotilde NYSSENS. Nathalie de T' SERCLAES. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 259bis-9 du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 15 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. La commission de nomination réunie prépare, en concertation avec le ministre de la Justice, les directives pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.
La commission de nomination réunie prépare les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire et en assure l'organisation et l'exécution. »
B) au § 3, les mots « ainsi que les directives et les programmes visés au § 2 » sont supprimés.
24 janvier 2004.
| Clotilde NYSSENS. Nathalie de T' SERCLAES. |
(1) Rapport annuel 2002 du Conseil supérieur de la Justice, pp. 32-33.