(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Depuis le 1er janvier 2002, la compétence du régime des cultes est répartie entre votre département (fixation du cadre des ministres du culte et niveau du traitement) et celui des ministres régionaux des Affaires intérieures (administrations du culte). Par conséquent, lors de nouvelles reconnaissances de communautés cultuelles locales, des décisions sont prises tant par l'autorité fédérale que par l'autorité régionale respectivement responsable. Pour l'instant, l'autorité fédérale exerce un rôle indépendant dans l'attribution, à une communauté locale déjà reconnue, de postes supplémentaires de ministres du culte. Il est évident que l'attribution de postes de ministres du culte et éventuellement l'attribution de postes de ministres du culte supplémentaires sont liées à certaines conditions.
Les différents cultes ont besoin de certains éclaircissements à ce propos :
Qu'implique précisément l'attribution d'un poste de ministre du culte et quelle est la position du ministre du culte ?
Un poste de ministre du culte attribué est-il destiné au pastorat de la communauté locale spécifiquement reconnue (relevant dorénavant de l'autorité régionale) dont le lieu est imposé par arrêté royal ? Ce fait découle en effet des décisions couplées de reconnaissance locale et d'attribution d'un poste de ministre du culte. Dans quelle mesure la communauté religieuse locale reconnue est-elle libre de réduire partiellement la mission (par exemple en la ramenant à une fonction mi-temps) du ministre du culte dans la communauté locale reconnue en vue de lui faire accomplir des missions dans un cadre religieux plus large ?
L'attribution d'un poste supplémentaire de ministre du culte à une communauté religieuse locale reconnue constituet-elle une reconnaissance, de la part de l'autorité fédérale, du fait que la communauté ecclésiastique a besoin d'un ministre du culte supplémentaire pour le pastorat local, par exemple en raison du nombre élevé de paroissiens que compte la communauté concernée ? La mission du ministre du culte doit-elle, pour cette raison, rester liée à la communauté locale concernée ? Ce ministre du culte supplémentaire peut-il par exemple être utilisé totalement ou partiellement en tant que ministre du culte d'une communauté (non encore reconnue) du même culte ?
Combien de ministres du culte catholique ont-ils été affectés en 2003 à deux ou plusieurs paroisses (par région) ? Combien d'entre eux ont-ils eu droit de ce fait à un supplément de traitement (par région) ? À combien se monte ce traitement ? Quel règlement financier a-t-on édicté pour les ministres d'autres cultes (anglican, juif, orthodoxe, protestant) qui assument de la même manière le pastorat de communautés reconnues qui n'ont pas leur propre ministre du culte ?
Lors d'une (re)définition éventuelle des différentes responsabilités des ministres d'un culte, une autorité de culte peut-elle réaffecter les ministres du culte de manière à ce qu'ils soient utilisés pour des questions sans rapport avec le pastorat local de la communauté locale reconnue ?
Une communauté cultuelle locale a-t-elle le droit d'engager, via son administration du culte (fabrique d'église), une personne chargée des activités culturelles (par exemple pour accomplir des missions pastorales, aux côtés du ministre d'un culte qui accomplit par exemple des missions tant liturgiques que pastorales) par analogie avec le mode d'engagement d'un sacristain, d'un organiste, etc. ?
Quelle ou quelles autorités spirituelles doivent-elles être considérées, pour chaque culte, comme instance religieuse compétente dont le jugement est décisif pour l'intervention du ministère de la Justice en ce qui concerne la présentation des ministres du culte (ou pour leur « licenciement » éventuel), donc la « politique du personnel » ? Le choix de cette autorité spirituelle est-il basé sur le droit religieux interne ?
Combien de postes de ministres du culte ont-ils été reconnus (par région, par culte, par niveau de ministres du culte) ? Combien ont-ils été effectivement occupés ? Combien sont-ils restés inoccupés au total ? Pour les postes inoccupés en permanence, tient-on compte de la confection du budget pour la rémunération des ministres du culte sur le budget du ministère de la Justice ?
Le retrait éventuel de la reconnaissance d'une communauté locale reconnue par une autorité régionale entraîne-t-il une suppression du poste de ministre du culte lié à cette communauté ?
A-t-on déjà un texte définitif concernant un accord de coopération entre les régions et l'autorité fédérale en matière de culte ?