3-686/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

13 MAI 2004


Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

(Déposée par M. René Thissen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La Région de Bruxelles-Capitale est, à l'instar de l'État fédéral, une région bilingue au sein de laquelle vivent des francophones et des néerlandophones.

Compte tenu du nombre différent de francophones et de néerlandophones au sein de la région, des mécanismes de protection de la minorité néerlandophone ont été prévus lors de la création des institutions bruxelloises par la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Au nombre de ces mécanismes, figure notamment la règle de la double majorité, en vertu de laquelle le gouvernement régional bruxellois ne peut être constitué sans le soutien de la majorité des membres de chacun des deux groupes linguistiques du Conseil régional. Ainsi, un parti (ou, le cas échéant, un cartel de partis) peut empêcher la formation d'un gouvernement s'il obtient la moitié des sièges au sein de son groupe linguistique.

Ce mécanisme risque désormais de retourner contre ses auteurs. Il risque, en effet, d'être utilisé par des partis non démocratiques opposés à l'existence même de la Région de Bruxelles-Capitale pour empêcher la constitution du gouvernement régional ou bloquer le fonctionnement des institutions régionales.

Face à ce risque, la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, a adapté la règle de la double majorité et prévu un mécanisme pour empêcher la paralysie des institutions bruxelloises dans l'hypothèse où un parti non démocratique opposé à l'existence de la Région de Bruxelles-Capitale remporterait la moitié ou la majorité des sièges de son groupe linguistique.

C'est ainsi que la loi a augmenté de cinq unités le nombre de membres de la Commission communautaire flamande et modifié le mode de désignation des membres du gouvernement et des secrétaires d'État.

En vertu de l'article 60bis nouveau de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 38 de la loi spéciale précitée, la Commission communautaire flamande se composait de cinq membres supplémentaires, désignés parmi les candidats non élus figurant sur les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette attribution de sièges entre les listes devait s'opérer non sur la base des chiffres électoraux obtenus par chacune des listes pour l'élection du Conseil régional bruxellois mais sur celle de ceux obtenus pour l'élection du Conseil flamand.

L'article 35 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, tel que modifié par la même loi spéciale du 13 juillet 2001, prévoyait la participation de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande à l'élection du gouvernement bruxellois, dans l'hypothèse où une telle désignation par le groupe linguistique flamand se serait avérée impossible.

Comme le cdH et le Conseil d'État l'avaient annoncé lors de l'adoption de la loi du 13 juillet 2001, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 60bis nouveau de la loi spéciale du 12 janvier 1989, relatif à la composition étendue de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, estimant que sa composition ne reflétait pas la volonté exprimée par les électeurs bruxellois et que « cette dérogation revient à soumettre ceux-ci à un traitement différent qui, faute de justification admissible, viole les articles 10 et 11 de la Constitution » (point B.17.10 de l'arrêt 35/2003, 25 mars 2003).

L'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage a donc mis à néant le mécanisme imprudemment mis sur pied par les accords du Lombard pour lutter contre le risque de paralysie des institutions bruxelloises.

À moins de six mois des élections régionales, cette situation est d'autant plus inquiétante que, compte tenu de la mauvaise gestion de la Région par l'actuelle majorité, les sondages n'annoncent pas un recul du score électoral des partis non démocratiques et que le risque de paralysie ne fait donc qu'augmenter.

C'est la raison pour laquelle il a paru nécessaire de mettre sur pied un nouveau dispositif qui soit à la fois efficace, respectueux de la démocratie et de l'État de droit.

L'adoption d'un tel dispositif est d'autant plus urgent que la Cour d'arbitrage a annulé le mode de désignation des cinq membres supplémentaires de la Commission communautaire flamande, mais pas le principe de leur désignation. Par conséquent, si aucune mesure législative n'est adoptée, ces cinq membres devront être désignés sans que l'on ne sache ni par qui ni comment. Il importe donc de revoir la loi à tout le moins sur ce point avant les élections régionales sous peine de se retrouver face à une situation de vide juridique.

La présente proposition vise à prévenir le risque de paralysie du fonctionnement des institutions bruxelloises et à combler le vide juridique créé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage concernant la désignation des cinq membres supplémentaires de la Commission communautaire flamande. Elle entend cependant atteindre ces objectifs sans porter atteinte aux droits fondamentaux de la minorité, ni augmenter inconsidérément le nombre des mandataires et en respectant les exigences posées par la Cour d'arbitrage.

Le mécanisme retenu vise, en cas de blocage, à appliquer à la désignation des ministres et des secrétaires d'État les majorités exigées pour modifier le règlement du Conseil régional bruxellois (article 28, alinéa 2, 3º, de la loi spéciale du 12 janvier 1989) ou adopter les ordonnances bruxelloises en matière de pouvoirs subordonnés (article 28, alinéa 3, de la loi spéciale) et les ordonnances de la Commission communautaire commune (article 72, alinéa 4, de la loi spéciale).

Actuellement, la procédure de désignation du gouvernement régional peut comporter jusqu'à trois étapes. La première prévoit l'élection des candidats « ministres » lorsqu'ils sont présentés sur une liste signée par la majorité absolue des membres du Conseil, comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. En cas d'échec de la première étape, la seconde prévoit une élection à la majorité absolue des membres du Conseil et une majorité dans chaque groupe linguistique. En cas d'échec, il est alors prévu, comme troisième étape, qu'une nouvelle présentation bénéficiant du même soutien intervient, après trente jours au moins.

La présente proposition prévoit que, lors de la troisième étape, la présentation ne doit plus bénéficier du soutien d'une majorité dans chaque groupe linguistique, en plus de la majorité absolue au sein du Conseil, mais du soutien d'un tiers des membres du groupe linguistique concerné.

Le mécanisme proposé ne modifie aucunement les deux premières « étapes » de la mise sur pied du gouvernement régional, définies à l'article 35 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. L'élection de ses membres resterait acquise s'ils sont présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du Conseil et par la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Ce n'est qu'à défaut de majorité lors de la deuxième étape que les membres du gouvernement et les secrétaires d'État ne doivent plus bénéficier que du soutien d'un tiers des membres de leur groupe linguistique en plus de celui de la majorité absolue du Conseil.

La modification du mode d'élection du gouvernement régional et des secrétaires d'État implique que soient également revues les modalités d'exercice du contrôle politique sur les membres du gouvernement. Le contrôle politique doit, en effet, s'exercer selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la mise sur pied du gouvernement. C'est pourquoi l'article 36, § 1er, alinéa 7, de la même loi spéciale doit être modifié de manière à ce que les membres du gouvernement ne disposant pas d'une majorité au sein de leur groupe linguistique ne puissent être remplacés par des élus d'une liste non démocratique disposant de la majorité au sein de ce groupe. Tel est l'objet de l'article 3 de la présente proposition.

Enfin, il convient d'abroger l'alinéa 5 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, modifié par la loi du 13 juillet 2001 qui prévoyait l'ajout de cinq membres à l'Assemblée de la Commission communautaire flamande mais dont la Cour d'arbitrage a annulé le mode de désignation.

René THISSEN.
Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article 1er

La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 35 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, le § 2, alinéa 2, deuxième phrase, est remplacé par la phrase suivante :

« Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées par au moins un tiers des membres du groupe linguistique concerné et par une majorité de membres du Conseil. ».

Art. 3

À l'article 36 de la même loi spéciale, modifié par les mêmes lois spéciales, le § 1er, alinéa 7, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Toutefois, en cas d'application de l'article 35, § 2, alinéa 2, lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre du gouvernement, elle doit être proposée par un tiers au moins des membres de son groupe linguistique et être adoptée à la majorité absolue des membres du Conseil. ».

Art. 4

L'article 60, alinéa 5, de la même loi spéciale, modifié par les mêmes lois spéciales est abrogé.

9 mars 2004.

René THISSEN.
Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.