3-675/1

3-675/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

10 MAI 2004


Proposition de loi créant un Ordre des pharmaciens

(Déposée par Mme Annemie Van de Casteele et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'Ordre des pharmaciens a été créé par la loi du 19 mai 1949 et réformé en profondeur par l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967.

Au cours des 25 dernières années, les divers ordres ont été mis à rude épreuve et l'Ordre des médecins plus encore que les autres. Il a fait l'objet de nombreuses critiques en son sein même et au sein de l'opinion publique, et l'on a demandé avec insistance qu'il soit réformé. À la suite de cela, l'on a déposé plusieurs propositions de loi, dont les unes visent à adapter les structures de l'Ordre et ses procédures et les autres, les plus revendicatives, visent à supprimer l'Ordre et à le remplacer par un Conseil supérieur d'éthique et de déontologie de la santé.

L'objet de la proposition de loi créant un Ordre des médecins (doc. nº 3-373/1 du 3 décembre 2003) est de rendre l'Ordre (en néerlandais, on le dénommera non plus « Orde van geneesheren », mais « Orde van artsen ») plus démocratique et plus transparent. Parallèlement, la proposition à l'examen tend à réformer l'Ordre des pharmaciens.

Les auteurs de la présente proposition estiment qu'un organisme comme l'Ordre des pharmaciens conserve toute son utilité.

C'est la profession elle-même qui a demandé que soient instaurées des normes professionnelles spécifiques. Bien longtemps avant que des ordres professionnels ne soient institués, diverses professions étaient déjà soumises à un code d'honneur comprenant des règles de déontologie d'application facultative. Ces codes et ces règles déontologiques ont pour objectif ultime de préserver le droit du patient à des soins de qualité. Quant à la déontologie pharmaceutique, elle a toujours eu pour objectif de protéger les clients contre certaines pratiques commerciales, contre la publicité trompeuse et contre la concurrence déloyale.

En créant les organismes de droit public que sont les ordres, le législateur a délégué une partie de ses compétences normatives. Il l'a fait parce qu'il estimait que certaines professions assujetties au secret professionnel devaient être soumises à des normes plus strictes que celles qui appartiennent à l'arsenal législatif classique applicable à tout citoyen.

Le Parlement européen souligne également, dans une résolution sur l'organisation de marché et règles de concurrence pour les professions libérales (adoptée le 16 décembre 2003), « l'importance qu'il convient d'attacher aux règles qui sont nécessaires, dans le contexte spécifique de chaque profession, pour assurer l'impartialité, la compétence, l'intégrité et la responsabilité des membres de cette profession afin de garantir la qualité des services qu'ils offrent à leurs clients et à la société en général, ainsi que l'intérêt public. »

« Il (le Parlement) conclut que, d'un point de vue général, des règles sont nécessaires dans le contexte spécifique de chaque profession et, notamment, des règles portant sur l'organisation, les qualifications, l'éthique professionnelle, le contrôle, la responsabilité, l'impartialité et la compétence des membres d'une profession, ou des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts et la publicité mensongère, pourvu :

qu'elles veillent à ce que le consommateur final dispose des garanties nécessaires en matière d'intégrité et d'expérience, et

qu'elles ne constituent pas des restrictions de concurrence. »

Même si les problèmes auxquels l'Ordre des pharmaciens est confronté diffèrent, de par leur nature, de ceux auxquels l'Ordre des médecins doit faire face, on peut aussi y apporter des améliorations et il y a lieu d'adapter les structures en question à l'évolution de la société. Il est en outre recommandé de respecter le parallélisme qui existe jusqu'à ce jour avec l'Ordre des médecins.

Nous souhaitons souligner une fois encore que l'Ordre ne peut pas être considéré comme une corporation. Ses membres restent en effet soumis au pouvoir juridictionnel des cours et des tribunaux, au même titre que tous les autres citoyens. La personne lésée ­ un patient, par exemple ­ peut dès lors non seulement déposer plainte auprès de l'Ordre, mais aussi s'adresser au juge ordinaire. Il n'entre du reste pas dans les compétences de l'Ordre d'accorder des dommages et intérêts.

Cette stricte séparation entre le droit disciplinaire et le droit pénal étant acquise, il est toutefois indispensable d'intégrer dans le droit disciplinaire les nouvelles perspectives qui ont été développées dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation. Il y va aussi bien, en l'espèce, de la sécurité juridique du pharmacien poursuivi que de celle du plaignant.

Les grandes lignes de la réforme proposée peuvent se résumer comme suit :

1º Adaptation de la base légale sur laquelle les règles déontologiques peuvent être élaborées

La mission de l'Ordre est parfois allée trop loin : jusqu'à présent, il doit notamment veiller au respect de « la moralité, de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité de la profession », même dans les cas de fautes commises en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle. Sur d'autres plans, nous souhaitons élargir la base légale, parce que nous pensons qu'il faut également veiller à préserver la qualité des soins pharmaceutiques en tenant compte des moyens que la société peut affecter à cet objectif. Tout cela suppose, de la part des pharmaciens, de la compétence professionnelle, du tact, de l'intégrité et un comportement responsable dans le cadre de notre système de solidarité. L'éthique et la déontologie du pharmacien doivent être ciblées en fonction de l'importance de la santé publique et de la protection du malade.

2º Rajeunissement et démocratisation de l'institution

La proposition fixe une durée maximale de carrière au sein de l'Ordre (18 ans) et un âge d'éligibilité maximum (65 ans). Elle établit une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat au sein de l'Ordre et d'autres fonctions qui pourraient porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance du mandat. En élargissant la composition de l'organe supérieur de l'Ordre (le conseil supérieur), on associe la société au sens large aux problèmes relatifs à la déontologie pharmaceutique. On désigne un certain nombre de personnes autres que des pharmaciens pour en faire partie, mais en veillant à ce que les pharmaciens restent majoritaires, ce qui nous semble justifié, étant donné que ce sont les pharmaciens qui connaissent le mieux les divers aspects de l'exercice de la profession.

3º Séparation plus nette entre la compétence normative du conseil supérieur et la fonction juridictionnelle des autres organes

4º Renforcement des droits de la défense, uniformisation plus grande de la jurisprudence et séparation plus nette entre l'investigation et le jugement

Le pharmacien qui fait l'objet d'une plainte peut se faire assister non seulement par un juriste, mais également par un confrère.

Le conseil provincial joue surtout un rôle de conciliateur. Si aucune conciliation n'est possible, il ne peut, sur rapport de la commission d'investigation, prononcer que des peines légères, à savoir une réprimande ou un avertissement.

Chaque membre du conseil provincial, du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, du conseil interprovincial ou du conseil d'appel peut être récusé (pour les raisons mentionnées dans le Code judiciaire). Il ne sera permis en aucun cas aux mêmes personnes de participer et à l'investigation et au jugement. Toutes les décisions devront être motivées.

Un nouvel organe est créé : le conseil interprovincial qui devra se prononcer dans toutes les affaires dans lesquelles la conciliation aura été impossible ou à propos desquelles il s'avérera qu'elles ne peuvent pas être réglées par une simple peine disciplinaire comme l'avertissement ou la réprimande. La création de ce nouvel organe à l'échelon des communautés vise à améliorer la sécurité juridique et à uniformiser la jurisprudence disciplinaire.

La proposition prévoit, pour ce qui est de la sanction disciplinaire la plus lourde, à savoir la radiation du tableau de l'Ordre, qu'elle ne peut être prononcée qu'à une majorité qualifiée.

5º Transparence accrue des activités de l'Ordre

Les audiences seront en principe publiques. Un rapport annuel indiquera la manière dont on aura donné suite aux plaintes aux divers niveaux et l'on tiendra à jour un répertoire des avis.

6º Renforcement de la position du requérant et attention accrue accordée au suivi

La proposition prévoit l'obligation de convoquer et d'entendre le requérant. Il est informé des décisions prises au sujet de son dossier au sein des divers conseils et il a la possibilité d'interjeter appel.

7º Nouvelles procédures en matière de mesures disciplinaires

La proposition instaure des procédures pouvant conduire à l'effacement de peines légères, à la réhabilitation après l'application de peines sévères et à la révision des décisions.

8º Cotisation annuelle des pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre

La cotisation sert à financer le fonctionnement de l'institution. Le système retenu est celui d'une cotisation uniforme.

9º Propriétaires non pharmaciens

Comme un nombre sans cesse croissant de pharmacies sont la propriété de personnes ­ physiques ou morales ­ qui ne sont pas des pharmaciens, il importe que l'Ordre puisse également demander des comptes à celles-ci. Il faut en effet que le pharmacien titulaire puisse toujours exercer sa profession en toute indépendance et à l'abri de toute pression commerciale.

10º Pharmaciens exerçant hors officine

Il y a de plus en plus de pharmaciens qui travaillent en dehors d'une officine classique ou d'une officine hospitalière. Tel est le cas, par exemple, des pharmaciens en biologie clinique, des pharmaciens industriels et des pharmaciens responsables de la publicité, qui sont chargés, dans le domaine des soins de santé, d'une tâche et d'une mission spécifiques qui ont des points communs avec les soins pharmaceutiques. Il est recommandé de prévoir pour eux une représentation séparée : un conseil distinct pour les pharmaciens exerçant hors officine, composé de deux sections ­ une francophone et une néerlandophone ­, chaque pharmacien relevant de la section correspondant au lieu de son domicile.

De cette manière, quiconque exerce une activité professionnelle pour laquelle la possession du diplôme de pharmacien est une condition indispensable est également obligé de s'inscrire à l'Ordre des pharmaciens. Cette condition doit également être inscrite dans la législation qui règle les professions. Les pharmaciens qui travaillent pour les pouvoirs publics, comme les pharmaciens de l'inspection pharmaceutique, sont toutefois exemptés de l'obligation de satisfaire à cette condition, puisqu'ils sont soumis au statut disciplinaire des fonctionnaires.

11º La parapharmacie

Certaines firmes recourent abusivement à la pharmacie pour susciter la confiance dans des produits qui ne satisfont pas aux critères de qualité et de fiabilité, ou incitent les pharmaciens à distribuer des produits qui n'ont pas leur place dans une officine. C'est pourquoi les auteurs proposent que l'Ordre veille à ce que les produits non médicamenteux ainsi que les produits alimentaires, cosmétiques et autres ne puissent être vendus en officine que s'ils répondent à des critères d'efficacité, de sécurité et de qualité bien définis.

Pour fixer ces critères, il est créé une commission parapharmaceutique spéciale, au sein de laquelle siègent, outre des membres du conseil supérieur, des représentants des associations professionnelles représentatives et des représentants des administrations compétentes (DG Animaux, plantes et alimentation et DG Médicaments). La commission conseille le conseil supérieur à propos des critères auxquels les produits non médicamenteux doivent satisfaire pour pouvoir être vendus en officine pharmaceutique. Le conseil supérieur informe les pharmaciens d'officine à propos de ces critères et publie tout avis qu'il émet sur leur application dans des cas concrets.

12º Structure institutionnelle de la Belgique

Enfin, la proposition de loi tient compte de l'organisation institutionnelle actuelle de la Belgique. Elle laisse aux pharmaciens de la Région de Bruxelles-Capitale le choix de s'inscrire soit au conseil provincial du Brabant flamand, soit au conseil provincial du Brabant wallon. En outre, elle prévoit que le conseil supérieur se compose de deux sections, à savoir une francophone et une néerlandophone.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE II

Organisation

Ce chapitre détermine qui fait partie de l'Ordre et définit les divers organes de celui-ci ainsi que leurs missions respectives.

SECTION Ire

Création

L'article 2 définit les objectifs généraux de l'Ordre des pharmaciens. L'accent est mis notamment sur la mission de médiation de l'Ordre.

L'article 3 prévoit la création de deux conseils interprovinciaux et d'un conseil des pharmaciens exerçant hors officine, en plus des organes existants.

L'article 4 dispose que tous les pharmaciens sont tenus de s'inscrire au tableau de l'Ordre. Les titulaires le font dans la province où leur officine est établie et les pharmaciens adjoints ou remplaçants dans la province où ils résident. Les pharmaciens de la Région de Bruxelles-Capitale s'inscrivent, au choix, au tableau du conseil provincial du Brabant flamand ou au tableau du conseil provincial du Brabant wallon. Un conseil distinct est créé pour les pharmaciens exerçant hors officine.

L'article 5 fixe en droit les modalités de la représentation de l'Ordre, qui est exercée par les présidents des deux sections.

Cet article dispose également que la cotisation à l'Ordre est fixée par le conseil supérieur. Le montant de cette cotisation est identique pour tous les pharmaciens. Chaque section du conseil supérieur peut adapter, en fonction des moyens et des besoins de chaque province, la quote-part que l'ordre provincial doit verser pour assurer le fonctionnement des conseils d'appel, des conseils interprovinciaux, du conseil des pharmaciens exerçant hors officine et du conseil supérieur.

L'article 6 indique les dispositions légales applicables en ce qui concerne l'emploi des langues.

SECTION II

Les conseils provinciaux et le conseil des pharmaciens exerçant hors officine

L'article 7 prévoit l'établissement d'un conseil provincial de l'Ordre dans chaque province et indique sur qui celui-ci a autorité. Un conseil distinct est créé pour les pharmaciens exerçant hors officine.

L'article 8 définit les compétences des conseils provinciaux et du conseil des pharmaciens exerçant hors officine.

Le § 2 définit les compétences du conseil provincial et du conseil des pharmaciens exerçant hors officine dans le cadre de la déontologie pharmaceutique :

­ des avis ne peuvent être rendus sur un problème donné que s'il a déjà été réglé dans le code de déontologie pharmaceutique. Si tel n'est pas le cas, le conseil concerné devra d'abord prendre l'avis du conseil supérieur.

­ en cas de conflit ou de contestation entre des pharmaciens, entre des pharmaciens et des propriétaires non-pharmaciens, entre des pharmaciens et des clients ou entre des pharmaciens et des entreprises ou d'autres tiers, personnes physiques ou morales, la mission première du conseil est d'intervenir en tant que médiateur entre les parties. Contrairement à ce qui était le cas précédemment, la première approche se situe explicitement au niveau de la médiation et non pas au niveau disciplinaire;

­ les procédures disciplinaires sont basées non plus sur la définition assez vague de « l'honneur et la dignité de la profession », mais sur des manquements ou des abus commis par des pharmaciens dans l'exercice de leur profession (donc plus dans le cadre de la vie privée). Les moyens répressifs du conseil provincial se limitent à un avertissement ou à une réprimande. Les auteurs souhaitent confier à un conseil interprovincial le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires plus sévères, afin de parvenir à une plus grande uniformité, mais aussi et surtout afin de modifier le caractère répressif du conseil provincial pour en faire un organe de médiation. Le conseil des pharmaciens exerçant hors officine est investi d'une compétence disciplinaire identique à l'égard des pharmaciens exerçant hors officine.

Le § 4 confère aux conseils un pouvoir d'appréciation portant sur les contrats conclus entre des pharmaciens, entre des pharmaciens et des propriétaires non-pharmaciens ou entre des pharmaciens et d'autres tiers (institutions, firmes). Dans ce cadre, le contrôle vise à déterminer dans quelle mesure les contrats précités sont compatibles avec les règles de la déontologie pharmaceutique, ce qui exclut que le conseil provincial se prononce sur les clauses du contrat qui sont d'ordre public.

L'article 9 fixe le nombre de membres des conseils. Il est prévu que l'on chargera un nombre limité de pharmaciens de siéger au sein du conseil. Pour ce qui est du fonctionnement pratique du conseil, on pourra faire appel aux suppléants (voir l'article 10).

L'article 10 définit la composition du bureau, du collège d'investigation et du collège de conciliation. Il n'est pas permis de cumuler dans une même affaire la fonction de membre du collège d'investigation et de membre du collège de conciliation. La mission des collèges est définie au chapitre IV. En cas de risque de partialité, un membre peut être récusé.

L'article 11 définit à quel endroit est établi le siège des conseils.

SECTION III

Les conseils interprovinciaux

Aux termes de l'article 12, un conseil interprovincial est établi dans l'arrondissement judiciaire de chaque section du conseil supérieur.

L'article 13 définit les missions des conseils interprovinciaux. Ils se prononcent en première instance sur les affaires disciplinaires qui leur sont déférées par un conseil provincial. Il s'agit d'affaires qui ne tombent pas sous l'application de la procédure de conciliation ou dont le conseil provincial estime qu'elles doivent donner lieu à une sanction plus lourde que l'avertissement ou la réprimande. Ils se prononcent par ailleurs aussi sur des affaires disciplinaires dans lesquelles des membres d'un des organes de l'Ordre sont impliqués ou à propos desquelles un conseil provincial n'a pas statué dans le délai légal fixé.

Pour ce qui est de la composition des conseils interprovinciaux, l'article 14 donne davantage de poids aux magistrats, en prévoyant que 3 des 8 membres sont des magistrats. De plus, il faut tenir compte du fait qu'un des pharmaciens élus directement ne participe pas à la délibération (voir l'article 27, § 2, alinéa 4). Les auteurs entendent permettre une accentuation du rôle de la magistrature au sein de cet organe de l'Ordre, parce qu'aucune conciliation n'est plus possible à ce stade et que la procédure débouche souvent sur une sanction relativement lourde.

L'article 15 fixe le lieu où est établi le siège des conseils interprovinciaux.

SECTION IV

Les conseils d'appel

Les articles 16 à 20 règlent la composition et la mission des conseils d'appel. La réglementation existante n'est pas fondamentalement modifiée, ni quant à la composition de ces conseils, ni quant à leurs missions, à ceci près qu'il est prévu qu'ils constituent évidemment aussi l'instance d'appel des décisions des nouveaux conseils interprovinciaux et du conseil des pharmaciens exerçant hors officine.

SECTION V

Le conseil supérieur

Nous avons opté pour le terme « conseil supérieur », parce que l'appellation « conseil national » est trop imprécise dans la structure de notre État fédéral.

Pour ce qui est de sa composition, on a choisi de doter le conseil supérieur d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise. Comme les pharmaciens bruxellois peuvent, conformément à l'article 4, § 2, alinéa 1er, s'inscrire au choix au tableau de l'Ordre du Brabant wallon ou au tableau de l'Ordre du Brabant flamand, ils relèvent de la section de leur choix. C'est à dessein que l'on a décidé de ne pas suivre la répartition des compétences relatives aux matières personnalisables en ce qui concerne la région germanophone, étant donné qu'une section doit nécessairement avoir un volume de travail suffisant pour pouvoir exercer pleinement l'ensemble des compétences qui lui sont confiées.

Comme les soins de santé relèvent encore en grande partie de la compétence fédérale, l'on a choisi de développer un important organe commun. Dans cette optique, les sections devront délibérer entre elles à propos du code de déontologie pharmaceutique, de son interprétation et d'avis à caractère général.

L'article 22 définit la composition du conseil supérieur. L'on a opté pour une composition restreinte de douze membres par section. Les pharmaciens y sont largement majoritaires puisque neuf membres sur douze sont des pharmaciens. La majorité de ces pharmaciens (soit cinq d'entre eux, c'est-à-dire un par province) sont élus directement. Deux professeurs sont en outre désignés par les facultés de sciences pharmaceutiques des universités. Outre des pharmaciens, on a aussi prévu de faire siéger des personnes représentant la société : un éthicien, un représentant de la Commission des droits du patient et un magistrat.

La composition du conseil supérieur fait donc la part belle à la catégorie professionnelle pour laquelle sa création est prévue. Ce choix est justifié, étant donné qu'une des principales missions du conseil supérieur de l'Ordre consiste à créer un cadre dans lequel pourraient être prononcées des sanctions disciplinaires qui ne peuvent être infligées qu'aux membres de la profession. Une bonne connaissance du terrain est indispensable à cet effet. Mais, compte tenu de l'impact des soins de santé dans la société et eu égard à l'importance majeure du cadre éthique dans lequel les pharmaciens exercent leur métier, la proposition prévoit la représentation, au sein du conseil supérieur, de trois secteurs de la société qui sont directement concernés.

En ce qui concerne le fonctionnement de l'Ordre, les sections jouissent d'une certaine autonomie dans l'espace dans lequel elles exercent leurs compétences. Nous avons cependant prévu que les deux sections seraient responsables conjointement du code de déontologie pharmaceutique, pour que l'on suive une ligne éthique unique dans tout le pays.

La présidence du conseil supérieur est confiée à un professeur d'université, comme c'est le cas actuellement pour l'Ordre national, parce qu'une telle personne a une meilleure perception de la profession et jouit d'une plus grande autorité auprès de l'ensemble des pharmaciens.

Les articles 23 et 24 définissent les missions du conseil supérieur.

La principale mission du conseil supérieur consiste à élaborer un code de déontologie pharmaceutique que les pharmaciens devront respecter dans l'exercice de leur profession. L'article 23 esquisse les grandes lignes du contenu du code de déontologie pharmaceutique. Il n'y a plus aucune référence à des comportements étrangers à la sphère professionnelle.

Il est fait expressément référence à la qualité des soins pharmaceutiques, aux possibilités financières de la collectivité, à la continuité des soins, au secret professionnel, aux rapports et à la concertation entre confrères et avec les autres prestataires de soins. L'énumération ne comporte plus de notions abstraites comme l'honneur et la dignité, en fonction desquelles des pharmaciens ont été poursuivis par le passé pour des actes ou des prises de position qui n'avaient rien à voir en soi avec l'exercice de la profession.

Le gouvernement peut donner force obligatoire au code de déontologie pharmaceutique par arrêté royal.

De plus, le conseil supérieur a notamment pour mission de fournir toutes les précisions utiles concernant ces principes, de rendre des avis sur des questions d'ordre général et sur des questions de principe concernant les règles de déontologie pharmaceutique, de publier un rapport annuel concernant les activités de tous les organes de l'Ordre et de fixer, au sein de la nouvelle commission de parapharmacie, les critères auxquels des produits doivent satisfaire pour pouvoir être vendus en officine pharmaceutique.

L'article 25 prévoit que le Roi peut fixer des modalités supplémentaires pour ce qui est du rapport annuel, en vue d'assurer une transparence maximale concernant le fonctionnement de l'Ordre et la manière dont les décisions disciplinaires sont prises.

CHAPITRE III

La commission de parapharmacie

L'article 26 crée une commission de parapharmacie.

CHAPITRE IV

Procédures, sanctions et voies de recours

L'article 27 définit les grandes lignes de la procédure disciplinaire.

Lorsqu'une plainte est déposée, elle est d'abord soumise au conseil provincial. Le conseil en prend connaissance et constitue en principe un collège de conciliation chargé de trouver un terrain d'entente entre les parties. En cas d'échec de celui-ci, l'affaire doit être renvoyée devant un collège d'investigation à créer.

Le conseil peut toutefois sauter la première étape lorsqu'il ressort de la nature des faits qu'une tentative de conciliation n'a aucune chance d'aboutir ou est inopportune et que ces faits sont suffisamment graves pour que l'on puisse saisir directement le conseil interprovincial. Dans ce cas, un collège d'investigation est désigné d'emblée.

Le conseil prend en tout cas connaissance des résultats de l'enquête du collège d'investigation. À l'issue de celle-ci, le conseil peut décider soit de ne prononcer aucune sanction, soit de prononcer une sanction légère, c'est-à-dire un avertissement ou une réprimande. Dans tous les autres cas, l'affaire est renvoyée devant le conseil interprovincial.

Cette procédure a explicitement pour but de permettre au conseil provincial de se profiler avant tout comme un collège de conciliation. Le caractère répressif des conseils provinciaux est limité, dès lors que les seules sanctions disciplinaires qu'ils peuvent prononcer sont l'avertissement et la réprimande. Il a néanmoins été décidé que les résultats de l'enquête du collège d'investigation ne seraient pas transmis automatiquement au conseil interprovincial parce que l'instruction d'une plainte, même grave, peut faire apparaître que celle-ci n'est pas fondée et ne doit donc donner lieu à aucune sanction, ou que les faits reprochés n'appellent pas une sanction lourde.

Le § 2 fixe la procédure pour les pharmaciens exerçant hors officine. Comme il n'existe pas de conseil interprovincial pour ce groupe restreint, le pouvoir disciplinaire en première instance est exercé intégralement par le conseil des pharmaciens exerçant hors officine. Cela n'enlève rien au fait que ce conseil joue lui aussi essentiellement un rôle de conciliation.

Le § 3 explicite le fonctionnement du conseil interprovincial. Toutes les infractions plus ou moins graves au code de déontologie pharmaceutique sont en principe soumises à ce conseil. Les parties sont en tout cas entendues par un magistrat et par un pharmacien. Ces derniers disposent du rapport de l'enquête qui a été menée sur l'ordre du conseil provincial. Ils peuvent aussi demander des informations complémentaires aux pharmaciens concernés du conseil provincial. Sur la base de ces éléments, ils font rapport au conseil, qui apprécie alors s'il y a lieu ou non de procéder à des devoirs d'enquête complémentaires.

Les sanctions sont prononcées par le conseil réuni en assemblée plénière. La sanction la plus lourde ­ la radiation du tableau de l'Ordre ­ ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers.

Le § 4 explicite la procédure de recours, qui ne diffère pas fondamentalement de la procédure existante.

Une mesure disciplinaire prononcée en première instance ne peut être alourdie qu'à la majorité des deux tiers. Une majorité des deux tiers est également requise pour prononcer la radiation du tableau de l'Ordre.

Les trois organes de l'Ordre doivent développer ensemble une jurisprudence disciplinaire dans laquelle le conseil provincial joue essentiellement un rôle de service pour le corps des pharmaciens et fait office d'interlocuteur auquel les pharmaciens peuvent soumettre toutes les questions relatives à l'application directe du code ou à leur fonctionnement concret; ce conseil provincial jouera en outre un rôle de conciliateur. Les faits graves sont soumis au conseil interprovincial. De cette manière, les sanctions disciplinaires seront plus uniformes au sein d'un même groupe linguistique; la présence de trois magistrats au sein du conseil interprovincial doit aussi contribuer à une meilleure prise en compte du point de vue de la magistrature. Le conseil d'appel joue le même rôle qu'actuellement, même si la création du conseil interprovincial influera probablement sur le volume et sur le contenu de son travail.

Les articles 28 à 30 contiennent des dispositions techniques relatives à l'appel et à l'opposition. L'article 28 prévoit qu'un recours est ouvert à toutes les parties concernées, donc aussi aux clients. L'article 29 prévoit aussi que les décisions doivent être notifiées par écrit au requérant et au pharmacien mis en cause.

Les articles 31 et 32 définissent la procédure en cassation, qui suit en grande partie les règles du pourvoi en cassation en vigueur au pénal.

L'article 33 prévoit que l'inculpé peut se faire assister par un conseil qui peut être tout aussi bien un avocat qu'un confrère pharmacien. Les audiences sont en principe publiques, sauf dans un certain nombre de cas énumérés dans cet article.

Les articles 34 et 35 définissent divers délais de prescription.

L'article 36 contient les règles d'exécution des sanctions disciplinaires, ainsi que les règles de notification et de signification des décisions.

L'article 37 énumère les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées. Elles sont au nombre de quatre : l'avertissement, la réprimande, la suspension ne dépassant pas deux ans et la radiation. Cet article permet également aux conseils de suspendre totalement ou partiellement une sanction ou de surseoir à son application.

L'article 38 décrit les conséquences que subira le requérant, pharmacien ou non, s'il reste en défaut de comparaître devant l'Ordre, et ce, sans motif légitime.

L'article 39 traite des modalités d'effacement d'une sanction disciplinaire ainsi que des possibilités d'introduire une demande de réhabilitation.

L'article 40 prévoit la possibilité de lever la radiation du tableau de l'Ordre au bout d'un délai de 3 ans.

CHAPITRE V

Dispositions générales

L'article 41 est une disposition pénale générale.

Les conditions d'éligibilité énumérées à l'article 42 ont pour but d'assurer un renouvellement suffisant des effectifs au sein de l'Ordre. Au moment de poser leur candidature à quelque fonction que ce soit, les candidats ne pourront pas être âgés de plus de 65 ans et la durée totale de l'ensemble des mandats exercés au sein des organes de l'Ordre ne pourra en aucun cas dépasser 18 années. Des deux tiers au plus des membres de chaque instance de l'Ordre pourront être du même sexe. La durée minimale pendant laquelle un candidat doit avoir été inscrit au tableau de l'Ordre pour pouvoir prétendre à un mandat au sein de l'Ordre est ramenée à trois ans pour le conseil provincial, pour le conseil des pharmaciens exerçant hors officine et pour le conseil interprovincial et à cinq ans pour le conseil d'appel et le conseil supérieur. Pour être éligible au conseil d'appel, un candidat doit avoir siégé au moins trois ans en tant que membre d'un conseil provincial ou du conseil des pharmaciens exerçant hors officine.

L'article 43 permet au Roi d'affiner les règles du processus décisionnel au sein des divers conseils.

L'article 44 prévoit que toutes les personnes qui interviennent dans le fonctionnement de l'Ordre sont tenues au secret professionnel.

L'article 45 prévoit que la qualité de membre de l'Ordre est incompatible avec l'exercice d'une fonction dirigeante en dehors de l'Ordre. Il s'agit d'une formule générale qui tend à éviter que l'Ordre ne soit composé de pharmaciens qui auraient en vue moins l'intérêt général que les intérêts de certaines associations ou groupements d'intérêts.

L'article 46 règle la rémunération des membres des organes de l'Ordre.

En raison de la composition assez limitée des divers organes de l'Ordre, l'article 47 dispose que les membres suppléants peuvent être associés à part entière à tous les actes de ceux-ci.

CHAPITRE VI

Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires, et disposition réglant l'entrée en vigueur de la loi

Les articles 48 et 49 contiennent des dispositions qui obligent les pharmaciens industriels et les pharmaciens responsables de l'information à s'inscrire au tableau de l'Ordre.

L'article 50 abroge la législation de base relative à l'Ordre des pharmaciens actuel.

L'article 51 règle l'entrée en vigueur de la loi et contient une série de dispositions transitoires.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques GERMEAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Disposition introductive

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 7 à 20 qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II

Organisation

SECTION Ire

Création

Art. 2

Il est créé un Ordre des pharmaciens, ci-après dénommé « l'Ordre ».

L'Ordre jouit de la personnalité civile de droit public et a pour mission :

1º de rédiger un code de déontologie pharmaceutique pour les pharmaciens;

2º de rendre des avis et de fournir des informations;

3º d'offrir sa médiation dans les conflits et de prendre des mesures disciplinaires.

Art. 3

Les organes de l'Ordre sont :

1º un conseil supérieur;

2º deux conseils d'appel;

3º deux conseils interprovinciaux;

4º dix conseils provinciaux;

5º un conseil des pharmaciens exerçant hors officine.

Art. 4

§ 1er. L'Ordre comprend tous les titulaires du diplôme légal ou du diplôme étranger assimilé et légalement reconnu de pharmacien, qui sont domiciliés en Belgique et qui sont inscrits aux tableaux de l'Ordre.

§ 2. Le titulaire d'une pharmacie est inscrit au tableau de la province dans laquelle la pharmacie est établie. Le pharmacien remplaçant ou en second et le pharmacien hospitalier sont inscrits au tableau de la province dans laquelle ils ont leur domicile. Les pharmaciens de la Région de Bruxelles-Capitale sont inscrits, à leur choix, au tableau du conseil provincial du Brabant flamand ou au tableau du conseil provincial du Brabant wallon.

Les titulaires du diplôme légal de pharmacien qui exercent hors officine une activité pour laquelle ce diplôme est exigé, sont inscrits au tableau francophone ou au tableau néerlandophone du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, selon qu'ils sont domiciliés en Région wallonne ou en Région flamande. Les pharmaciens exerçant hors officine qui sont domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale sont inscrits, à leur choix, au tableau francophone ou au tableau néerlandophone.

§ 3. Tout pharmacien qui exerce en Belgique une activité pour laquelle le diplôme de pharmacien est requis, s'inscrit au tableau de l'Ordre.

Nul ne peut être inscrit à plus d'un des tableaux provinciaux qui constituent, avec les tableaux des pharmaciens exerçant hors officine, le tableau de l'Ordre.

Art. 5

Tant en justice que pour stipuler, s'engager ou se représenter, l'Ordre agit par l'intermédiaire de son conseil supérieur et est représenté par les présidents de la section française et de la section néerlandaise du conseil supérieur. En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par son vice-président.

L'Ordre ne peut posséder, en propriété ou autrement, d'immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.

Une cotisation annuelle est demandée aux pharmaciens inscrits au tableau pour que l'Ordre puisse remplir sa mission; la cotisation est fixée par le conseil supérieur. Les sections décident quelle quote-part de cette cotisation revient aux divers organes, eu égard à la capacité contributive de chaque province.

Art. 6

Les relations administratives de l'Ordre sont soumises aux dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.

Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure en application des dispositions des chapitres Ier, II et IV de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire pour les cas où les organes disent le droit disciplinaire.

SECTION II

Les conseils provinciaux et le conseil des pharmaciens exerçant hors officine

Art. 7

Il est établi, dans chaque province, un conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens qui a autorité et juridiction sur les pharmaciens qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de l'Ordre de cette province.

Il est établi un conseil de l'Ordre des pharmaciens exerçant hors officine, qui a autorité et juridiction sur les pharmaciens n'exerçant pas dans une officine.

Art. 8

§ 1er. Les conseils visés à l'article 7 dressent le tableau de l'Ordre sur la base des demandes d'inscription.

Si le demandeur est un ressortissant étranger, le conseil recueille, auprès des autorités du pays d'origine de celui-ci, les mêmes renseignements que ceux qu'il recueille auprès d'un demandeur belge.

Le conseil peut refuser ou différer l'inscription au tableau si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau.

Si la commission médicale compétente ou la commission médicale de recours prévue à l'article 37, § 4, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a décidé qu'un pharmacien ne remplit plus les conditions requises pour exercer son activité et qu'il en a averti l'Ordre, le conseil provincial concerné omet le nom du pharmacien du tableau. Si elle estime qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de cette activité, le conseil provincial concerné subordonne le maintien de son nom au tableau au respect de cette limitation.

Le nom du pharmacien est également omis du tableau à sa demande.

La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom d'un pharmacien est omis du tableau ou par laquelle il y est maintenu sous condition restrictive, doit être motivée.

La décision par laquelle une inscription est refusée ou différée ne peut être prise que si le pharmacien concerné a été invité au moins 30 jours au préalable, par lettre recommandée, à se présenter à la réunion du conseil au cours de laquelle son cas sera examiné, pour y être entendu.

L'inscription au tableau ne peut être différée que pendant deux ans au plus.

En cas de décision de radier un pharmacien du tableau, le président du conseil qui a prononcé la sanction envoie une copie de la décision, accompagnée de la demande de radiation du nom du pharmacien concerné, au président du conseil provincial ou du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, qui donne l'ordre de le radier. En cas de réinscription, telle que visée à l'article 40, le président du conseil donne l'ordre, à la demande du président du conseil d'appel, de réinscrire le nom du pharmacien au tableau.

§ 2. Les conseils veillent au respect des dispositions du code de déontologie pharmaceutique. À cette fin, les conseils sont chargés :

1º de donner, dans un souci de prévention, d'initiative ou à la demande d'un membre de l'Ordre, des avis sur des questions de déontologie pharmaceutique. Ils peuvent demander des avis à ce sujet au conseil supérieur. Si la question à propos de laquelle un conseil émet un avis n'est pas réglée dans le code de déontologie pharmaceutique, ce conseil soumet sa proposition d'avis au conseil supérieur. Dans les soixante jours de la réception de cette proposition d'avis, le conseil supérieur rend un avis qui peut modifier entièrement ou partiellement la proposition d'avis. Le conseil supérieur communique son avis au conseil, qui le transmet aux pharmaciens concernés;

2º de jouer, sur demande, un rôle de médiateur entre des pharmaciens, entre des pharmaciens et des propriétaires non-pharmaciens, entre des pharmaciens et des clients ou entre des pharmaciens et des entreprises ou d'autres tiers, personnes physiques ou morales, en vue de trancher des conflits ou des contestations en matière de déontologie pharmaceutique;

3º de prendre, d'office ou sur plainte, des mesures disciplinaires contre des pharmaciens en cas de manquements ou d'abus qu'ils auraient commis dans ou à l'occasion de l'exercice de leur profession.

Dans les affaires visées à l'alinéa premier, 3º, un conseil provincial ne peut infliger qu'un avertissement ou une réprimande à titre de mesure disciplinaire. Si le conseil provincial estime que les faits nécessitent une mesure disciplinaire plus lourde, il renvoie l'affaire au conseil interprovincial de la section dont il fait partie;

§ 3. Les conseils signalent aux autorités compétentes les actes de prestation illégale de soins pharmaceutiques dont ils ont connaissance.

§ 4. Les conseils décident si les contrats que les pharmaciens concluent entre eux ou avec des tiers dans l'exercice de leur profession sont compatibles avec les règles de la déontologie pharmaceutique. Ce contrôle ne peut porter en aucun cas sur les clauses du contrat qui relèvent du droit impératif. Le Roi fixe les modalités de ce contrôle.

Art. 9

Chaque conseil est composé de sept membres, dont :

1º six pharmaciens élus directement;

2º un magistrat, juge au tribunal de première instance ou au tribunal du travail, ayant voix consultative et nommé par le Roi sur présentation conjointe des ministres de la Justice et de la Santé publique.

Un suppléant est désigné pour chaque membre, selon les mêmes règles.

Le membre d'une province élu directement au conseil supérieur peut être invité à assister avec voix consultative aux audiences du conseil provincial concerné.

Art. 10

§ 1er. Chaque conseil choisit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec le magistrat assesseur, constituent le bureau.

Il choisit également en son sein les membres chargés de compléter le bureau en cas d'absence du président, du vice-président ou du secrétaire.

Le bureau règle les activités ordinaires du conseil.

§ 2. Chaque conseil choisit en son sein deux membres effectifs et deux membres suppléants qui, avec le magistrat, constituent le collège d'investigation chargé de l'instruction des affaires dont il a été saisi. Le magistrat est président du collège d'investigation.

§ 3. Chaque conseil choisit en son sein trois membres effectifs et trois membres suppléants qui constituent un collège de conciliation chargé d'offrir sa médiation dans les affaires dont il a été saisi. Le collège de conciliation désigne son président.

§ 4. Dans une même affaire, un membre ne peut faire partie à la fois du collège d'investigation et du collège de conciliation.

Un pharmacien qui fait partie d'un collège de conciliation ou d'un collège d'investigation peut être récusé pour les motifs visés à l'article 828 du Code judiciaire.

Art. 11

Les conseils provinciaux ont leur siège dans le chef-lieu de la province. Les conseils provinciaux des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon peuvent établir leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le conseil des pharmaciens exerçant hors officine a son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

SECTION III

Les conseils interprovinciaux

Art. 12

Il est établi, pour chaque section du conseil supérieur, un conseil interprovincial, qui a autorité et juridiction sur les pharmaciens qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de l'Ordre des provinces relevant de cette section.

Art. 13

Le conseil interprovincial a pour mission :

1º de connaître les affaires disciplinaires qui lui sont déférées par le conseil provincial et de se prononcer en première instance sur celles-ci, lorsqu'il estime que les faits examinés doivent donner lieu à une sanction plus lourde qu'un avertissement ou une réprimande, sans préjudice du droit du conseil interprovincial d'infliger ces sanctions plus légères ou d'acquitter le prévenu;

2º de connaître des affaires disciplinaires dans lesquelles un membre d'un des organes de l'Ordre est impliqué, quelle que soit la mesure disciplinaire proposée, et de se prononcer en première instance sur celles-ci;

3º de connaître des contestations et des affaires disciplinaires à propos desquelles le conseil provincial n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi qui prend cours soit à la date de la demande d'inscription au tableau, soit à la date du dépôt de la demande ou de la plainte, et de se prononcer en première instance sur celles-ci.

Art. 14

§ 1er. Les conseils interprovinciaux, dont l'un utilise la langue française et l'autre la langue néerlandaise, sont composés chacun de huit membres, dont :

1º cinq pharmaciens élus directement; les membres de chaque province choisissent un membre de leur régime linguistique;

2º trois magistrats, conseillers auprès des cours d'appel ou des cours du travail, nommés par le Roi sur présentation conjointe des ministres de la Justice et de la Santé publique.

Un suppléant est désigné pour chaque membre, selon les mêmes règles.

§ 2. Le Roi nomme le président et son suppléant parmi les membres qui sont magistrats.

§ 3. Les conseils interprovinciaux peuvent se faire assister par le greffier du conseil d'appel, qui est nommé conformément à l'article 18, § 3.

Art. 15

Le siège des conseils interprovinciaux est fixé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

SECTION IV

Les conseils d'appel

Art. 16

Il est créé, pour chaque section du conseil supérieur, un conseil d'appel ayant autorité et compétence juridictionnelle à l'égard des pharmaciens qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de l'Ordre des provinces faisant partie de cette section.

Art. 17

Les conseils d'appel ont pour mission :

1º de connaître des décisions des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux et du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, et de se prononcer sur les appels intentés contre celles-ci;

2º de connaître des contestations relatives aux opérations électorales et de se prononcer en premier et en dernier ressort sur celles-ci.

Art. 18

§ 1er. Les conseils d'appel, dont l'un utilise la langue française et l'autre la langue néerlandaise, sont composés chacun de dix membres, dont :

1º cinq pharmaciens élus directement; les membres de chaque province choisissent un membre de leur régime linguistique;

2º cinq magistrats, conseillers auprès des cours d'appel ou des cours du travail, nommés par le Roi sur présentation conjointe des ministres de la Justice et de la Santé publique.

Un suppléant est désigné pour chaque membre, selon les mêmes règles.

§ 2. Le Roi nomme le président et son suppléant parmi les membres qui sont magistrats.

§ 3. Chaque conseil d'appel est assisté par un greffier, docteur ou licencié en droit, nommé par le Roi. Son mandat de quatre ans est renouvelable. À partir de son troisième mandat, le greffier peut être nommé définitivement par le Roi, sur avis unanime du conseil d'appel.

Le Roi peut également désigner un greffier adjoint suivant les mêmes modalités.

Le Roi fixe le statut du greffier et du greffier adjoint, après avis du conseil supérieur. La rémunération des greffiers est à charge du Conseil supérieur.

Un même greffier ou greffier adjoint peut être nommé auprès des deux conseils d'appel, à condition qu'il connaisse les deux langues nationales.

§ 4. Pour le traitement des recours contre les décisions du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, les cinq pharmaciens visés au § 1er, 1º, sont remplacés par cinq pharmaciens élus directement par et parmi les membres inscrits au tableau du conseil des pharmaciens exerçant hors officine.

Art. 19

§ 1er. Chaque conseil d'appel peut choisir en son sein un secrétaire qui, avec le président et le vice-président, constituent le bureau.

Le président, ou le cas échéant le bureau, règle les activités ordinaires du conseil.

§ 2. Chaque conseil d'appel choisit en son sein un ou plusieurs magistrats rapporteurs ayant pour mission de mener l'enquête dans les affaires dont il a été saisi et leurs suppléants.

Art. 20

Le siège des conseils d'appel est fixé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.


SECTION V

Le conseil supérieur

Art. 21

§ 1er. Le conseil supérieur se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.

La section d'expression française représente les membres inscrits au tableau des provinces appartenant à la région de langue française et à la région de langue allemande, et au tableau francophone des pharmaciens exerçant hors officine.

La section d'expression néerlandaise représente les membres inscrits au tableau des provinces appartenant à la région de langue néerlandaise et au tableau néerlandophone des pharmaciens exerçant hors officine.

§ 2. Les deux sections peuvent délibérer séparément, sauf lors de l'exercice des missions définies à l'article 23 et à l'article 24, alinéa premier, 1º, 2º et 4º.

Art. 22

§ 1er. Chaque section du conseil supérieur est composée comme suit :

1º six pharmaciens élus directement, soit un par province et un pharmacien exerçant hors officine;

2º un licencié ou docteur en philosophie en qualité d'éthicien, nommé par le Roi dans une liste double présentée par les organes de gestion des universités;

3º trois pharmaciens professeurs attachés à une faculté de sciences pharmaceutiques, nommés par le Roi dans une liste double présentée par les organes de gestion des universités;

4º un représentant des patients à la commission fédérale « Droits du patient », nommé par le Roi;

5º un magistrat, nommé par le Roi parmi les conseillers de la Cour de cassation et des cours d'appel.

Un suppléant est désigné de la même manière pour chaque membre.

§ 2. Les deux sections réunies forment le conseil supérieur.

La section est présidée par un des professeurs nommés par le Roi. Elle a pour vice-président un pharmacien qui est présenté par les membres de la section et qui est nommé par le Roi.

Les séances communes sont présidées alternativement par le président de la section d'expression française et par le président de la section d'expression néerlandaise. La vice-présidence est assumée chaque fois par le vice-président de l'autre section.

§ 3. Un directeur-pharmacien francophone et un directeur-pharmacien néerlandophone assistent le conseil supérieur dans la gestion journalière de l'Ordre. Ils sont nommés par le conseil supérieur. Ils prennent part aux réunions avec voix consultative. Leur rémunération est fixée par le conseil supérieur et est à charge de celui-ci.

Art. 23

§ 1er. Le conseil supérieur élabore les principes généraux et les règles de déontologie pharmaceutique que doivent respecter les pharmaciens dans l'exercice de leur profession, pour pouvoir contribuer à assurer des soins pharmaceutiques de qualité dans l'intérêt des patients, en tenant compte des moyens financiers que la collectivité met à la disposition du secteur des soins de santé. Ces principes et ces règles constituent le code de déontologie pharmaceutique.

§ 2. Le code de déontologie pharmaceutique comprend notamment des règles relatives à la continuité des soins, y compris l'organisation d'un service de garde, le secret professionnel, la transmission de documents ou d'informations pharmaceutiques à des confrères et à des médecins traitants, ainsi qu'aux rapports individuels entre le pharmacien, d'une part, et les patients, les confrères, les médecins, les hôpitaux, les mutualités, les pouvoirs publics, les praticiens de l'art dentaire, les titulaires des professions paramédicales, les propriétaires non-pharmaciens et l'industrie pharmaceutique, d'autre part.

Le code contient également des dispositions visant à garantir le caractère non commercial de la profession de pharmacien d'officine. S'il y a lieu, le code peut désigner les clauses qui, en raison de leur incompatibilité avec les principes de déontologie et, notamment, avec le caractère non commercial de la profession, ne peuvent pas figurer dans les conventions concernant l'exercice de leur profession que les pharmaciens concluent.

§ 3. Les dispositions du code de déontologie pharmaceutique ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées par le conseil supérieur qu'à une majorité des trois cinquièmes au moins de ses membres.

§ 4. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire au code de déontologie pharmaceutique et aux adaptations que le conseil supérieur aurait pu y apporter.

Art. 24

Le conseil supérieur a en outre pour mission :

1º d'évaluer à intervalles réguliers le code de déontologie pharmaceutique sur la base du répertoire visé au 3º et, au besoin, de le préciser, de le compléter ou de le revoir;

2º de fournir au public, d'initiative ou à la demande de tiers, des renseignements concernant l'existence et la portée des principes et des règles du code de déontologie pharmaceutique;

3º de tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires et administratives qui ont été prises par les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux, le conseil des pharmaciens exerçant hors officine et les conseils d'appel et qui ne sont plus susceptibles d'appel, et de fixer les règles relatives à l'accès aux décisions rendues anonymes que mentionne ce répertoire;

4º de donner d'initiative ou à la demande des conseils provinciaux et du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, des pouvoirs publics, d'organismes publics, d'organisations professionnelles de pharmaciens ou de toute autre association pouvant justifier d'un intérêt en la matière, des avis motivés sur des questions d'ordre général et sur des problèmes de principe concernant les règles de la déontologie pharmaceutique; de tenir à jour un répertoire des avis qu'il rend à ce propos et de fixer les règles d'accès à ce répertoire;

5º de donner, conformément à l'article 8, § 2, 1º, des avis sur les propositions d'avis des conseils provinciaux et du conseil des pharmaciens exerçant hors officine;

6º de proposer aux conseils provinciaux, au conseil des pharmaciens exerçant hors officine, aux conseils interprovinciaux et aux conseils d'appel un modèle de règlement d'ordre intérieur et d'approuver le règlement d'ordre intérieur de ces conseils;

7º de délivrer aux pharmaciens qui souhaitent exercer leur profession à l'étranger une attestation certifiant qu'il a été satisfait aux conditions relatives au respect des principes généraux et des règles de déontologie pharmaceutique à remplir pour avoir accès à l'activité de pharmacien;

8º de déterminer le montant de la cotisation annuelle, conformément à l'article 5, alinéa 4;

9º de donner, conformément à l'article 26, des informations sur le fonctionnement et sur les décisions de la commission de parapharmacie;

10º de prendre toutes mesures nécessaires en vue de la réalisation des objets de l'Ordre.

Les règles fixées par le conseil supérieur en ce qui concerne l'accès aux répertoires visés à l'alinéa premier, 4º et 5º, sont soumises à l'approbation du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

En vue de l'accomplissement de ses missions, le conseil supérieur procède aux consultations qu'il juge nécessaires.

Art. 25

Le conseil supérieur publie chaque année un rapport décrivant les activités des conseils provinciaux, du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, des conseils interprovinciaux et des conseils d'appel. Ce rapport contient les comptes annuels et indique de manière anonyme, par sujet et par conseil, quelle suite a été donnée aux plaintes et quelles décisions disciplinaires ont été prises.

Le rapport annuel est publié le 30 juin au plus tard et est envoyé à tous les pharmaciens inscrits, aux ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, aux ministres communautaires qui ont la Politique de santé dans leurs attributions et à tous les intéressés qui en font la demande motivée.

Le Roi peut, après avis du conseil supérieur, fixern d'autres modalités concernant le rapport annuel.

CHAPITRE III

La commission de parapharmacie

Art. 26

§ 1er. Il est créé une commission de parapharmacie.

La commission de parapharmacie est composée de douze membres, dont :

1º six membres désignés par le conseil supérieur;

2º quatre membres désignés par les organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives;

3º un représentant de la direction générale Animaux, Plantes et Alimentation;

4º un représentant de la direction générale Médicaments.

La moitié des membres de la commission est francophone; l'autre moitié est néerlandophone.

§ 2. Le Roi fixe, après avis du conseil supérieur, les modalités de fonctionnement de la commission.


CHAPITRE IV

Procédures, sanctions et voies de recours

Art. 27

§ 1er. Le conseil provincial agit, soit d'office, soit à la requête d'un pharmacien, d'un patient ou de ses descendants, ou de quiconque fait valoir un intérêt, soit à la requête du procureur du Roi après un jugement définitif rendu par le juge pénal.

Le conseil renvoie l'affaire devant le collège de conciliation composé conformément à l'article 10, § 3. Le président du collège de conciliation convoque les parties dans le mois de la saisine. Le collège de conciliation dresse un procès-verbal dans les trois mois. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conseil renvoie l'affaire devant le collège d'investigation, conformément à l'alinéa 3, ou statue lui-même, auquel cas il peut infliger un avertissement ou une réprimande.

Par dérogation à l'alinéa 2, le conseil peut décider, par un procès-verbal explicitement motivé, que les faits sont suffisamment graves pour justifier la saisine du conseil interprovincial. Dans ce cas, il renvoie l'affaire devant le collège d'investigation composé conformément à l'article 10, § 2. Le collège d'investigation est convoqué par son président dans le mois de la demande du conseil. Le collège d'investigation désigne un rapporteur et entend les parties. À la clôture de l'instruction, le rapporteur transmet le rapport au conseil provincial.

Avant la remise en délibéré de l'affaire par le conseil provincial, le rapport du collège d'investigation est porté à la connaissance des parties qui ont le droit de transmettre leurs observations par écrit au conseil. Ces observations font partie intégrante du dossier. Le conseil provincial transmet le dossier au conseil interprovincial ou statue lui-même, auquel cas il peut infliger un avertissement ou une réprimande.

§ 2. Le conseil interprovincial intervient à la demande du conseil provincial qui lui a transmis un dossier en application du § 1er, alinéa 4. Dans les questions visées à l'article 13, 2º et 3º, le conseil provincial intervient à la demande d'une des personnes mentionnées au § 1er, alinéa 1er.

Le conseil interprovincial charge un rapporteur-magistrat d'instruire l'affaire. Le rapporteur est assisté par un pharmacien membre du conseil interprovincial. Il entend les parties. Il peut aussi entendre les membres du conseil provincial qui ont traité l'affaire ou leur demander des explications. Le rapporteur fait rapport au conseil interprovincial. À la requête de ce conseil, il accomplit tous devoirs d'enquête complémentaires.

Avant de mettre l'affaire en délibéré, le conseil interprovincial peut entendre tout membre du conseil provincial qui a traité le dossier, ainsi que les parties.

Le rapporteur-magistrat et le pharmacien qui l'a assisté ne participent pas à la délibération ni à la décision dans l'affaire en question. Le membre du conseil qui a été élu dans la province dont le pharmacien attaqué est originaire, s'abstient, dans le cadre de la procédure, tant durant la phase de l'instruction que lors de la délibération.

Le conseil interprovincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37. La radiation du tableau de l'Ordre ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers.

§ 3. Le conseil des pharmaciens exerçant hors officine agit, soit d'office, soit à la requête d'un pharmacien, d'un patient ou de ses descendants, ou de quiconque fait valoir un intérêt, soit à la requête du procureur du Roi après un jugement définitif rendu par le juge pénal.

Le conseil renvoie l'affaire devant le collège de conciliation composé conformément à l'article 10, § 3. Le président du collège de conciliation convoque les parties dans le mois de la saisine. Le collège de conciliation dresse un procès-verbal dans les trois mois. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conseil renvoie l'affaire devant le collège d'investigation conformément à l'alinéa 3, ou statue lui-même, auquel cas il peut infliger un avertissement ou une réprimande.

Si le conseil renvoie l'affaire devant le collège d'investigation composé conformément à l'article 10, § 2, le collège est convoqué par son président dans le mois de sa saisine. Le collège d'investigation désigne un rapporteur et entend les parties. À la clôture de l'instruction, le rapporteur transmet le rapport au conseil.

Avant la remise en délibéré de l'affaire par le conseil des pharmaciens exerçant hors officine le rapport du collège d'investigation est porté à la connaissance des parties qui ont le droit de transmettre leurs observations par écrit au conseil. Ces observations font partie intégrante du dossier.

Le conseil des pharmaciens exerçant hors officine peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37. La radiation du tableau de l'Ordre ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers.

Le conseil d'appel, qui prend connaissance d'une affaire en application de l'article 28, charge un rapporteur-magistrat d'instruire l'affaire. Le rapporteur est assisté par un pharmacien membre du conseil d'appel. Il peut entendre un membre du conseil provincial, du conseil interprovincial ou du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, qui a participé à l'instruction en première instance, ainsi que les parties. Il fait rapport au conseil d'appel. À la requête de ce dernier, il accomplit tous devoirs d'enquête complémentaires.

Avant de mettre l'affaire en délibéré, le conseil d'appel peut entendre un membre du conseil provincial, du conseil interprovincial ou du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, qui a participé à l'instruction de l'affaire en première instance, ainsi que les parties.

Les dispositions du § 2, alinéa 4, sont applicables au conseil d'appel.

Le conseil d'appel ne peut alourdir une sanction prononcée par un conseil provincial, par un conseil interprovincial ou par le conseil des pharmaciens exerçant hors officine, qu'à la majorité des deux tiers.

La radiation du tableau de l'Ordre ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers.

Art. 28

Les parties concernées peuvent faire appel en première instance des décisions définitives du conseil provincial, du conseil interprovincial et du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, prises en première instance.

L'appel est interjeté dans les trente jours de la notification de la décision, dans le respect des règles fixées par le Roi. Lorsque la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel commence à courir à l'expiration du délai d'opposition.

L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le recours contre la décision définitive.

Art. 29

L'appel suspend l'exécution de la décision.

Le conseil d'appel connaît de l'ensemble de l'affaire.

Le dispositif de toute décision définitive est notifié par lettre recommandée à toutes les parties concernées, dans les huit jours du prononcé. La décision finale est également communiquée au procureur général près la Cour de cassation.

Art. 30

Le pharmacien à l'égard de qui une décision a été rendue par défaut peut former opposition dans les quinze jours francs de la notification de la décision.

L'affaire est renvoyée devant le conseil qui a rendu la décision.

L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former opposition.

Art. 31

Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux, le conseil des pharmaciens exerçant hors officine ou les conseils d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation soit par le pharmacien intéressé, soit par le plaignant, pour contravention à la loi ou violation des formalités substantielles ou des formalités prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi contre les décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi contre la décision définitive.

Le pourvoi est suspensif.

En cas de cassation, la cause est renvoyée soit devant le même conseil autrement composé. Ce conseil se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation en ce qui concerne le point de droit qui a été jugé par elle.

Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi.

Art. 32

La procédure du pourvoi en cassation est régie, en ce qui concerne tant les formes à respecter que les délais, par les règles applicables en matière pénale, sauf les exceptions suivantes :

1º le pourvoi doit être introduit dans le mois de la notification de la décision;

2º le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée adressée, suivant le cas, au conseil provincial, au conseil interprovincial, au conseil des pharmaciens exerçant hors officine ou au conseil d'appel;

3º les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties et au conseil concerné.

Art. 33

Le pharmacien inculpé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils qui peuvent être soit des médecins soit des avocats.

Les audiences des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux, du conseil des pharmaciens exerçant hors officine et des conseils d'appel sont publiques, à moins que le pharmacien inculpé s'y oppose expressément. L'accès à la salle d'audience peut toutefois être limité durant toute la procédure ou une partie de celle-ci, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque la protection de la vie privée des parties ou de tiers l'exige ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil ou la chambre concernée, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le Roi fixe les modalités de la procédure à suivre devant les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux, le conseil des pharmaciens exerçant hors officine et les conseils d'appel. Il prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière, le secret des délibérations, la motivation ainsi que la notification des décisions.

Art. 34

L'action disciplinaire engagée en première instance ne peut avoir trait qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les douze mois qui ont précédé l'introduction de l'action. Si les mêmes faits font l'objet d'un jugement définitif civil ou pénal, l'action disciplinaire est engagée dans les six mois du prononcé.

Art. 35

Les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux, le conseil des pharmaciens exerçant hors officine et les conseils d'appel restent compétents pour se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées du chef de faits commis avant la prise de la décision en vertu de laquelle l'inculpé a été omis du tableau, à sa demande ou non, si l'enquête a été ouverte au plus tard six mois après cette prise de décision.

Le conseil compétent est celui du ressort dans lequel le défendeur exerce son activité professionnelle principale.

Art. 36

§ 1er. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours civils courant à partir de la notification au pharmacien de cette décision ou, le cas échéant, de celle de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.

Toutes les décisions relatives à l'omission d'une inscription au tableau de l'Ordre ou à la limitation du droit d'exercer la profession de pharmacien fixent la date à partir de laquelle elles sortissent leurs effets.

§ 2. Toutes les décisions devenues définitives et portant omission de l'inscription au tableau de l'Ordre, suspension du droit d'exercer la profession de pharmacien, radiation de ce tableau, réinscription à celui-ci ou limitation de l'exercice de la profession de pharmacien sont portées à la connaissance de la commission médicale compétente et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève le pharmacien.

§ 3. Toutes les décisions disciplinaires rendues par les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux, le conseil des pharmaciens exerçant hors officine ou les conseils d'appel sont notifiées au conseil supérieur.

Art. 37

Les conseils compétents de l'Ordre peuvent infliger les sanctions suivantes :

1º l'avertissement;

2º la réprimande;

3º une suspension ne dépassant pas deux ans;

4º la radiation du tableau de l'Ordre.

Les conseils peuvent également décider de suspendre ou de différer totalement ou partiellement l'exécution de la sanction.

Art. 38

Le demandeur qui a la qualité de pharmacien et qui, convoqué par un collège d'investigation, un rapporteur, un conseil ou tout autre organe de l'Ordre chargé de l'affaire, manque sans motif légitime de comparaître, est suspendu d'office pour une durée de trois jours.

Les demandeurs qui n'ont pas la qualité de pharmacien, à l'exception des autorités, perdent, dans les mêmes circonstances, le droit d'encore être informés de la suite réservée à leur affaire.

Art. 39

§ 1er. Les sanctions disciplinaires visées à l'article 37, 1º et 2º, sont effacées trois ans après leur exécution, à la condition qu'aucune nouvelle sanction n'ait été infligée au pharmacien dans l'entretemps en question.

§ 2. Tout pharmacien frappé d'une sanction disciplinaire qui n'a pas été effacée en application du § 1er peut adresser au conseil d'appel une demande de réhabilitation.

Cette demande n'est recevable que :

1º si un délai de trois ans s'est écoulé depuis l'exécution de la sanction. Si la sanction a été infligée pour un fait ayant donné lieu à une condamnation pénale, la réhabilitation ne peut être accordée que s'il y a également eu une réhabilitation pour ce qui est de la condamnation pénale;

2º si l'intéressé n'a pas déjà bénéficié précédemment d'une réhabilitation.

Lorsqu'une demande de réhabilitation est rejetée, la nouvelle demande n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du rejet.

§ 3. L'application des §§ 1er et 2 éteint pour l'avenir toutes les conséquences de la sanction.

Art. 40

La radiation du tableau de l'Ordre peut être levée au terme d'une période de trois ans et la réinscription au tableau de l'Ordre peut être autorisée après que le conseil d'appel réuni en séance plénière, le pharmacien concerné entendu, a pris une décision dans ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si la demande de réinscription est rejetée, une nouvelle demande de réinscription n'est recevable qu'à l'expiration d'un nouveau délai de trois ans.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Art. 41

Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé le pharmacien qui exerce sa profession sans être inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou après avoir été omis ou rayé du tableau, ainsi que le pharmacien qui exerce sa profession pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.

Art. 42

Le Roi fixe les modalités de l'élection des membres des organes de l'Ordre, dans le respect des conditions suivantes :

1º au moment de poser leur candidature, les candidats ne peuvent pas être âgés de plus de 65 ans;

2º les deux tiers au plus des candidats peuvent être du même sexe;

3º la section française du conseil supérieur compte au moins un membre de la région de langue allemande;

4º les membres sont élus ou nommés pour une période de six ans;

5º les membres ne sont rééligibles qu'une seule fois;

6º la durée totale des mandats qu'un membre aura exercés au sein des organes de l'Ordre sera de dix-huit années au plus;

7º seuls sont éligibles les pharmaciens qui n'auront fait l'objet d'aucune suspension du droit d'exercer leur profession et qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.

8º seuls sont éligibles au conseil provincial, au conseil interprovincial ou au conseil des pharmaciens exerçant hors officine, les pharmaciens inscrits sur une liste provinciale depuis au moins trois ans; seuls sont éligibles au conseil d'appel ou au conseil supérieur, les pharmaciens inscrits sur une liste provinciale depuis au moins cinq ans;

9º seuls sont éligibles au conseil d'appel les candidats qui ont siégé au moins trois ans comme membre d'un conseil provincial du conseil des pharmaciens exerçant hors officine.

Le Roi fixe également les règles relatives à l'achèvement des mandats des membres élus des conseils en cas de démission, de décès ou de déchéance.

Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'au moment où il a été pourvu à leur remplacement.

Art. 43

§ 1er. Le Roi définit les conditions auxquelles les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux, le conseil des pharmaciens exerçant hors officine, les conseils d'appel et le conseil supérieur peuvent délibérer et statuer valablement.

Il peut prévoir notamment que les décisions portant suspension du droit d'exercer la profession de pharmacien et celles portant refus de l'inscription au tableau ou différant celle-ci, ne peuvent être prises qu'à des majorités qualifiées.

§ 2. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 44

Les membres des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux, du conseil des pharmaciens exerçant hors officine, des conseils d'appel et du conseil supérieur sont tenus au secret professionnel dans toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci.

Il en va de même pour toutes les personnes qui participent, à un titre quelconque, au fonctionnement de l'Ordre.

La violation du secret professionnel est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 45

Le mandat de membre d'un organe de l'Ordre est incompatible avec l'exercice, en dehors de l'Ordre, d'une fonction dirigeante qui peut porter atteinte à l'indépendance du pharmacien concerné; le mandat de membre d'un organe de l'Ordre est également incompatible avec celui de membre d'un autre organe de l'Ordre ou de membre de la commission médicale provinciale.

Les magistrats qui sont membres de l'Ordre ne peuvent occuper aucune fonction au sein de l'Institut national d'assurance maladie invalidité.

Art. 46

La rémunération des membres des organes de l'Ordre et de leurs suppléants est fixée par le conseil supérieur. La rémunération des membres qui ont la qualité de magistrat est fixée par le ministre de la Justice.

Art. 47

Si les activités du conseil concerné l'exigent, les membres suppléants des organes peuvent être associés au traitement d'une affaire par le président de l'organe concerné.


CHAPITRE VI

Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires, et dispositions concernant l'entrée en vigueur

Art. 48

L'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, remplacé par l'arrêté royal du 14 août 1989, est complété par ce qui suit :

« 4º qu'il est inscrit au tableau de l'Ordre des pharmaciens. »

Art. 49

L'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain est complété par l'alinéa suivant :

« Le pharmacien responsable de l'information doit être inscrit au tableau de l'Ordre des pharmaciens. »

Art. 50

Sont abrogés :

1º la loi du 19 mai 1949 créant l'Ordre des pharmaciens;

2º l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.

Art. 51

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi fixe la date à laquelle est arrêté le tableau de l'Ordre tenu conformément à l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967. Ce tableau sert de base aux premières élections organisées en application de l'article 42 et à la définition des conditions d'éligibilité.

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les attributions des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil supérieur, créés par l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967, doivent être transmises aux conseils provinciaux, aux conseils interprovinciaux, au conseil des pharmaciens exerçant hors officine, aux conseils d'appel et au conseil supérieur créés par la présente loi. Il fixe également la date de leur transmission.

Jusqu'à cette date et par mesure transitoire, les conseils créés par l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 continuent à exercer la plénitude de leurs pouvoirs conformément à l'arrêté royal précité et à ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut toutefois les charger de se conformer à la présente loi et, notamment, d'accomplir certaines missions qui y sont prévues.

Les affaires introduites avant la date de la transmission des pouvoirs prévue à l'alinéa 3 sont traitées conformément à la présente loi. Toutes les décisions qui ont été prises et tous les actes de procédure qui ont été posés avant cette date sont toutefois réputés valables pour autant qu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967.

19 décembre 2003.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques GERMEAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.