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2 AVRIL 2004
Depuis 1995, le parlementaire est assimilé à un indépendant en matière fiscale. Son revenu est qualifié de profit par l'article 27 du CIR 1992.
Comme toute profession libérale il est donc tenu de verser par trimestre des versements anticipés.
Il n'y a donc pas de retenue à la source, comme c'est le cas pour le précompte professionnel.
La présente proposition a pour objectif de rendre cette retenue à la source obligatoire par le débiteur des revenus, c'est-à-dire les assemblées visées à l'article 27, alinéa 2, 5º, du CIR 1992.
Ainsi, les parlementaires (membres du Sénat, de la Chambre et des Conseils) ne pourront plus éluder l'impôt.
L'objectif de la présente proposition n'est pas d'infliger une sanction ni même de reconnaître tacitement l'irresponsabilité des mandataires politiques, mais bien de garantir aux citoyens que les élus, représentants de la Nation, paient, et cela de façon irréfragable, l'impôt dû.
Le second objectif de la proposition est d'instaurer la notion de jetons de présence qui sont déjà réalité dans certaines assemblées.
Même si, pour un certain nombre de cas il s'agit donc d'anticiper la modification des règlements de ces dernières, il convient dès à présent d'en fixer le statut fiscal. Lier l'indemnité parlementaire à la présence notamment en commission (où s'effectue le travail parlementaire) est indispensable si l'on veut sauvegarder le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 27, alinéa 2, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « et les jetons de présence » sont insérés entre les mots « Les indemnités » et les mots « des membres ».
Art. 3
Dans le titre VI du même Code est inséré un chapitre III, comprenant un article 296bis, libellé comme suit :
« Chapitre III De certains versements anticipés
Art. 296bis. Les assemblées visées à l'article 27, alinéa 2, 5º, retiennent d'office, sur la base d'un barème fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les versements anticipés dus sur les profits, visés au même article, qu'elles attribuent à leurs membres. »
19 février 2004.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON. |