3-613/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

2 AVRIL 2004


Proposition de loi insérant un article 21bis dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en vue d'instaurer le financement public des campagnes individuelles

(Déposée par Mme Marie-Hélène Crombé-Berton)


DÉVELOPPEMENTS


À l'heure actuelle, il n'existe pas de financement public des campagnes individuelles. Seuls existent les financements prévus à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 qui prévoit soit un don par une personne physique limité à 500 euros, soit un don effectué par le parti.

Les candidats qui ne figurent pas en ordre « utile » bénéficient rarement de ces deux financements.

L'engagement citoyen qui prend la forme d'une candidature électorale est parfois difficile pour des raisons sociologiques, professionnelles ou autres. Il l'est encore davantage par l'absence de financement des campagnes individuelles.

La présente proposition a pour objet d'octroyer à tous les candidats quelle que soit leur place sur la liste une dotation correspondant au montant autorisé le plus faible (2 500 euros pour la Chambre, 5 000 pour le Sénat).

Rendre plus accessible la présence sur les listes électorales mais aussi mettre sur un pied d'égalité tous les candidats est l'objectif de cette intervention financière minimale.

La proposition s'inscrit dans la logique de l'élargissement des partis politiques à la société civile, souvent porteur du renouveau et est au cour du débat démocratique.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, est inséré un chapitre IIIbis, contenant un article 21bis, libellé comme suit :

« Chapitre IIIbis : Financement public des campagnes individuelles

« Art. 21bis ­ La Chambre des représentants et le Sénat, chacun en ce qui le concerne, accordent pour chaque candidat effectif et suppléant figurant sur une liste déposée lors des élections fédérales, une dotation égale à 50 % du montant autorisé le plus faible en vertu de l'article 2, § 2, 4º et § 3, 4º.

Elle est octroyée à chaque candidat sous forme de remboursement de factures de dépenses électorales opéré dans les trois mois qui suivent les élections. »

19 février 2004.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.