3-584/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

25 MARS 2004


Proposition de loi instaurant des chèques-sport et culture

(Déposée par Mme Caroline Gennez et M. Lionel Vandenberghe)


DÉVELOPPEMENTS


1. Actuellement, plus d'un million de personnes reçoivent des chèques-repas de leur employeur, ce qui contribue à couvrir les besoins alimentaires de centaines de milliers de ménages. Cependant, le sport, la culture et les loisirs sont tout aussi nécessaires. C'est pourquoi les travailleurs doivent pouvoir bénéficier également de chèques-sport et culture.

Le sport et la culture sont d'une importance capitale pour la qualité de la vie et ils peuvent en outre servir de trait d'union entre les individus. Ils sont de nature à promouvoir la cohésion sociale et, partant, la tolérance. Le sport et la culture contribuent à combattre l'isolement social en incitant les gens à sortir de chez eux et à rencontrer d'autres personnes, que ce soit dans une académie, dans un club de remise en forme, dans le cadre d'une comédie musicale ou dans un stade de football. Le sport et la culture peuvent renforcer l'esprit de communauté et favoriser le développement de réseaux sociaux.

2. En outre, la pratique d'un sport est synonyme de soins de santé préventifs. Faire du sport et bouger, en compétition ou en dilettante, dans un club ou individuellement, diminue les risques d'affections liées à l'âge, comme l'arthrose, les maladies du coeur ou les rhumatismes. Investir dans le sport, c'est donc investir dans la santé de la population et il importe que les pouvoirs publics prévoient une série de mesures politiques encourageant les individus à faire du sport; ces mesures entraîneront à terme une diminution des dépenses de soins de santé.

Une vaste enquête européenne montre que la Belgique est peu performante en matière de pratique sportive, puisque seuls 33 % des Belges font du sport au moins une fois par semaine. Aux Pays-Bas, ce chiffre est de 43 %; pour l'Europe, la Suède et la Finlande arrivent en tête avec 70 %. La distribution de chèques-sport est sans doute un moyen d'accroître la participation sportive.

Une étude a également révélé que l'impact économique du sport en Flandre, qui se chiffrait à 1,35 % du produit régional brut en 1982, a atteint 3 % en 1996.

À l'inverse, le financement public a enregistré une diminution relative. Les chèques-sport sont un des moyens auxquels les pouvoirs publics peuvent recourir pour apporter indirectement un soutien financier à la pratique sportive.

3. Nous croyons en une société riche, plurielle et ouverte, dans laquelle un maximum de gens ont accès à un maximum de choses. Chacun doit pouvoir disposer d'un accès maximal à l'ensemble de la production culturelle disponible et s'épanouir sur le plan de la créativité. Il faut offrir à tout un chacun la possibilité de découvrir les modes d'expression culturelle qui lui conviennent.

Les citoyens doivent pouvoir développer leurs talents et leurs centres d'intérêt, et choisir librement parmi le large éventail qui s'offre à eux, sans se heurter constamment à des obstacles financiers.

Les chèques-culture, valables pour un très large éventail d'activités et de produits culturels, peuvent indéniablement contribuer à la réalisation de ces objectifs.

4. Afin de renforcer l'intérêt pour les événements sportifs et culturels et de développer la participation active à ces événements, nous voulons offrir aux employeurs la possibilité d'octroyer à leurs travailleurs un complément de rétribution sous la forme de chèques-sport et culture.

L'employeur paye les chèques, mais peut également les déduire fiscalement. Ces chèques, non imposables pour le travailleur, permettent à celui-ci de participer à des manifestations culturelles et de pratiquer un sport. Ils ne constituent pas une rémunération et n'interviennent pas dans le calcul de la norme salariale. Ils représentent un petit extra que l'employeur peut accorder en tant qu'avantage social collectif. Le système doit être un instrument de rétribution souple.

Il s'agit donc d'un avantage social collectif, ce qui signifie qu'il est octroyé indistinctement à tous les membres du personnel d'une entreprise ou d'un secteur. La décision de l'accorder est prise dans le cadre de la concertation sociale au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise.

Les chèques sont nominatifs. Ils sont valables un an à compter de la date d'émission. Chaque chèque a une valeur de 25,00 euros. Un employeur peut octroyer au maximum 10 chèques-sport et culture par travailleur et par an.

Les chèques-sport et culture peuvent être échangés auprès des organismes qui ont conclu un accord préalable avec leurs émetteurs. Les chèques ne peuvent être échangés qu'auprès d'institutions, d'associations et de commerces reconnus par les communautés, la Commission communautaire commune, la province ou la commune. Ils ne peuvent être échangés contre de l'argent, ni en tout ni en partie.

5. Les chèques doivent donner accès à une très large gamme d'activités et de produits en rapport avec le sport et la culture.

Il ne faut pas se focaliser sur l'affectation des chèques à des seules fins d'affiliation à un club sportif ou à un centre de remise en forme. La pratique sportive individuelle, comme le jogging ou la marche, est très en vogue actuellement. Les personnes qui pratiquent ce genre de sport récréatif doivent pouvoir, elles aussi, bénéficier d'une intervention par l'octroi de chèques-sport.

Il suffit pour cela de permettre l'utilisation des chèques pour l'achat de matériel sportif (des chaussures de sport, par exemple). Les chèques-sport doivent donc permettre d'acheter également des produits en rapport avec la pratique sportive.

Il importe de prévoir un choix individuel tout aussi large pour le volet culturel. Les chèques ne doivent pas servir exclusivement à payer l'accès aux arts de la scène subventionnés directement par les pouvoirs publics. Ils doivent aussi permettre d'acheter des livres ou de recourir aux possibilités qu'offre le circuit commercial.

6. En invitant davantage de personnes à participer à des manifestations sportives et culturelles, on développera l'activité sociale et économique ce qui augmentera l'emploi dans ce secteur.

Caroline GENNEZ.
Lionel VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


TITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II

Chèque-sport et culture

Art. 2

Tout employeur peut octroyer annuellement à ses travailleurs un avantage collectif sous la forme de chèques-sport et culture, pour un montant maximum de 250 euros par travailleur.

Art. 3

Le chèque-sport et culture peut être utilisé durant une période d'un an à compter de la date d'émission, pour financer le coût d'activités ou de produits en rapport avec le sport ou la culture.

Chaque chèque-sport et culture représente une valeur de 25 euros et mentionne la date d'émission ainsi que le nom du travailleur concerné.

Le chèque-sport et culture ne peut être échangé qu'auprès d'institutions, d'associations et de commerces reconnus par les communautés, la Commission communautaire commune, la province ou la commune.

Un chèque-sport et culture ne peut en aucun cas être échangé contre de l'argent, ni en tout ni en partie.

TITRE III

Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier

Modification de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

Art. 4

L'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, est complété par ce qui suit :

« 4º les chèques-sport et culture au sens de la loi du ... instaurant des chèques-sport et culture. »

CHAPITRE II

Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 5

L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11º, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003 et applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005, est complété par ce qui suit :

« d) les chèques-sport et culture au sens de la loi du ... instaurant des chèques-sport et culture. »

Art. 6

L'article 52 du même Code, modifié en dernier lieu par la même loi, est complété par ce qui suit :

« 12º les chèques-sport et culture visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11º, d). »

Art. 7

À l'article 53, 14º, du même Code, modifié en dernier lieu par la même loi, les mots « visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11º, a) à c), » sont insérés entre le mot « sociaux » et le mot « octroyés », et les mots « , conformément à l'article 38, 11º. » in fine sont supprimés.

10 mars 2004.

Caroline GENNEZ.
Lionel VANDENBERGHE.