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19 MARS 2004
La présente proposition reprend le texte de la proposition nº 50 2405/001.
Un enfant souffrant d'une maladie chronique, d'un cancer, un enfant hospitalisé, un enfant handicapé, c'est d'abord et avant tout un enfant avec des besoins et des envies d'enfant.
L'enfant est un être humain en développement. La maladie, le handicap, risquent de faire oublier ses besoins fondamentaux qui sont de jouer, d'aller à l'école, d'avoir des copains, de participer à des activités sportives, etc. Le handicap, le traitement de la maladie risquent d'entraîner l'ignorance des besoins relationnels fondamentaux et de créer des dommages dans son développement.
La Convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit dans son article 24, 1º, que « les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services ».
En 1989, la Belgique a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, de nombreux enfants ne peuvent jouir du meilleur état de santé possible. C'est dans ce cadre qu'une Charte des droits de l'enfant malade a été rédigée par le cdH en partenariat avec l'asbl « Jour après Jour » sur base des textes suivants :
la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ONU 20 novembre 1989;
la Charte des droits de l'enfant hospitalisé EACH 1988;
la Déclaration sur la promotion des droits du patient en Europe, dite « Déclaration d'Amsterdam » OMS 1994.
Cette Charte a ainsi pour objectifs de formuler clairement les droits des enfants malades, d'imposer aux différents intervenants des obligations relatives au bien-être de l'enfant et de créer en faveur des parents ou de l'entourage de l'enfant malade des droits pour qu'ils puissent améliorer le bien-être de l'enfant.
Si une première mesure a bien été adoptée par la loi du 23 mars 2001 en permettant la déductibilité des frais de garde d'enfants à 100 % avec un plafond de 11,20 euros par jour de garde, il n'en reste pas moins que cette déduction reste limitée aux seuls enfants âgés de moins de trois ans et ne profite qu'aux familles disposant d'un revenu suffisant pour bénéficier de l'avantage fiscal.
Or, qu'il s'agisse d'une maladie grave, d'un cancer, d'une mucoviscidose ou de toute autre maladie qui contraint l'enfant à ne fréquenter ni l'école, ni la crèche, les parents sont très souvent amenés à trouver des solutions de garde fort onéreuses. Des enfants malades risquent ainsi d'être pénalisés, selon des capacités financières différentes de leurs parents.
Afin d'améliorer cette situation, il convient d'élargir la déduction des frais de garde jusqu'à douze ans et de porter le montant maximum déductible à 15 euros par jour de garde et par enfant. En outre, il y a lieu de transformer la déduction en crédit d'impôt, en vue de prendre en considération les charges et coûts de tous les enfants pour tous les contribuables et notamment pour les familles non fiscalisées, les familles monoparentales et les familles à bas revenus. Cette préoccupation devant ainsi permettre de consacrer un réel droit fiscal de l'enfant.
C'est pourquoi, nous proposons de porter à douze ans accomplis l'âge limite pour l'obtention de la déductibilité et d'octroyer un crédit d'impôt de 50 % des dépenses réellement engagées par les familles avec pour maximum le plafond des dépenses prises en considération pour la déductibilité à 100 % conformément à l'article 113, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Cette proposition s'inscrit également dans la perspective de la résorption des « pièges à l'emploi » en permettant de supprimer une importante barrière financière à l'entrée sur le marché du travail de nombreux parents.
Outre la problématique des frais de garde, les parents d'un enfant gravement malade sont également confrontés aux coûts élevés des soins de santé. C'est ainsi qu'un enfant atteint de mucoviscidose doit suivre un traitement préventif occasionnant couramment des dépenses d'environ 100 euros par mois. Un enfant hyperkinétique demande, quant à lui, un accompagnement psychologique et pédagogique adéquat pouvant s'élever à 300 euros par séance.
Les parents d'un enfant gravement malade doivent également faire face à des dépenses supplémentaires dans toutes sortes de domaines pour lesquelles il n'a pas été prévu d'indemnités spécifiques, comme les frais supplémentaires pour les déplacements à l'hôpital, l'alimentation et les habits spécifiques, des jouets adaptés, un accueil supplémentaire pour les frères et sours, etc.
Si le Code des impôts sur les revenus 1992, en majorant la quotité exemptée d'un supplément, prend déjà en considération la situation d'une personne à charge atteinte d'un handicap, il n'en reste pas moins que l'ensemble des coûts cachés liés à la maladie grave d'un enfant ne sont toujours pas pris en compte.
À cette fin, nous proposons un doublement de l'avantage actuellement accordé pour les enfants à charge en majorant la quotité exemptée d'impôt d'un montant de 870 euros à l'instar de la majoration accordée pour chaque personne à charge atteinte d'un handicap. De plus, un crédit d'impôt remboursable sera octroyé lorsque la part de la quotité exemptée majorée n'a pu être imputée sur la part du revenu professionnel du conjoint concerné. Dans cette hypothèse, la quotité d'impôt exemptée sera majorée lorsqu'un enfant gravement malade bénéficie d'allocations familiales majorées au 1er janvier de l'exercice d'imposition sur base des lois coordonnées du 19 janvier 1939 relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
La référence au mécanisme des allocations familiales majorées nous paraît la plus opportune afin d'apprécier si un enfant est atteint d'une maladie grave étant donné que ces allocations sont établies sur la base de six catégories proportionnelles liées à la gravité de la maladie de l'enfant.
| René THISSEN. Clotilde NYSSENS. Christian BROTCORNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
A) au § 1er, 1º, le mot « trois » est remplacé par le mot « douze »;
B) au § 2, le mot « 4 » est remplacé par le mot « 15 ».
Art. 3
L'article 114 du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
« Il est imputé sur l'impôt des personnes physiques, calculé conformément à l'article 130, un crédit d'impôt de 50 % du montant déductible visé à l'article 104, 7º, plafonné conformément à l'article 113, § 2. »
Art. 4
À l'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 21 juillet 2002, il est inséré un 3ºbis, rédigé comme suit :
« 3ºbis 870 euros pour chaque enfant atteint d'une maladie grave bénéficiant d'allocations familiales majorées au 1er janvier de l'exercice d'imposition sur la base des lois coordonnées du 19 janvier 1939 relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. »
Art. 5
À l'article 134, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2002, les mots « à l'article 132, alinéa 1er, 1º à 6º » sont remplacés par les mots suivants : « aux articles 132, alinéa 1er, 1º à 6º et 133, § 1er, 3ºbis ».
5 mars 2004.
| René THISSEN. Clotilde NYSSENS. Christian BROTCORNE. |