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19 MARS 2004
1. Diverses dispositions légales imposent aux administrations communales de délivrer des exemplaires ou des copies des listes des électeurs aux personnes qui en font la demande en s'engageant par écrit à présenter une liste de candidats aux élections ou à être elles-mêmes candidates aux élections.
Les personnes mandatées par un parti politique ne peuvent se voir délivrer les listes qu'à la condition d'en avoir fait la demande par lettre recommandée, adressée au bourgmestre dans le délai prescrit.
Les modalités concrètes varient : la demande doit être faite, pour les élections européennes, au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu (article 2, alinéa 2, 1º, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen); pour l'élection de la Chambre et du Sénat : au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection (article 17, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral); pour l'élection des Conseils : au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède celui de l'élection ordinaire (article 3 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État; article 7bis, § 1er, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone; article 3bis, § 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand).
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de la liste des électeurs à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats; la délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant. Ces modalités sont également applicables à celles et ceux qui posent leur candidature aux élections et qui souhaitent obtenir des exemplaires ou des copies des listes des électeurs.
2. Une circulaire du 18 mai 1989 interdisait la délivrance des listes d'électeurs sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, cassette, CD-rom, ...) ou sur microfilm.
Compte tenu des procédés modernes de reproduction, la circulaire du 7 juillet 2000 relative à la délivrance de listes des électeurs a autorisé la délivrance d'exemplaires desdites listes sur un support magnétique ou sur microfilm.
Cette disposition a été confirmée à nouveau le 21 décembre 2002 (circulaire relative à la délivrance des listes des électeurs et des listes de personnes, tirées des registres de la population).
3. La communication de ces informations ne se déroule cependant toujours pas de manière uniforme dans toutes les communes. L'emploi de supports autres qu'électroniques entraîne souvent des retards dans la délivrance des listes, qui ne peuvent dès lors pas toujours être utilisées avec la même utilité à des fins électorales.
Il importe par conséquent, compte tenu de l'informatisation des administrations communales, de prévoir que les listes des électeurs et les listes de personnes, tirées du registre de la population, devront désormais être communiquées systématiquement sur un support électronique uniforme.
La présente proposition tend à insérer cette obligation dans la législation en vigueur. Le nouveau régime allège ainsi la paperasserie administrative dans les administrations communales, assure un service rapide et efficace aux candidats et à leur parti et garantit une communication fiable des informations à l'électeur.
Articles 2 à 6
En ce qui concerne les listes des électeurs pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 prévoit que le Code électoral est applicable par analogie. Le § 2bis que la proposition de loi insère à l'article 17 du Code électoral s'applique dès lors aussi aux listes des électeurs dans le cadre de l'élection du Parlement européen, si bien qu'il n'y a pas lieu de modifier la loi du 23 mars 1989.
Une telle modification devra en revanche être apportée aux lois relatives aux listes des électeurs pour l'élection des Conseils.
L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers devra également être adapté.
Article 7
L'entrée en vigueur de la loi proposée est fixée au 13 janvier 2004, soit six mois avant les prochaines élections régionales et européennes prévues le 13 juin 2004. Ce délai correspond à celui prévu à l'article 7, c), de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 en vertu duquel les partis peuvent demander les listes de personnes auprès de l'administration communale à des fins électorales pendant les six mois qui précèdent la date d'une élection ordinaire.
Les demandes faites durant cette période de six mois, mais avant la publication de la présente loi, pourront donc recevoir une suite favorable.
Erika THIJS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 3bis de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
« § 2bis. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont mis à disposition sur un support électronique. »
Art. 3
Dans l'article 7bis de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont mis à disposition sur un support électronique. »
Art. 4
Dans l'article 17 du Code électoral, modifié par la loi du 30 juillet 1991, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont mis à disposition sur un support électronique. »
Art. 5
Dans l'article 3 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont mis à disposition sur un support électronique. »
Art. 6
L'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Ces listes sont mises à disposition sur des supports électroniques. »
Art. 7
La présente loi produit ses effets le 13 janvier 2004.
11 février 2004.
Erika THIJS. |