3-481/2 | 3-481/2 |
15 MARS 2004
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre II, section 1re, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :
« Article 24ter. En cas de renouvellement intégral du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, le mandat des membres sortants prend fin à la date fixée pour le renouvellement du Conseil.
Toutefois, le mandat des membres sortants désignés par les Conseils en qualité de sénateurs de communauté prend fin à l'ouverture de la première séance qui suit le renouvellement du Conseil en question. ».
Justification
La proposition part du principe que la fin du mandat des sénateurs de communauté est indissociablement liée à la fin de leur mandat au sein des Conseils, et que cette question doit, à ce titre, être réglée par le législateur compétent pour régler la composition des Conseils (article 115 de la Constitution).
Elle a pour objectif de lever tout doute sur la continuité du mandat sénatorial de tous les sénateurs de communauté sortants entre les élections du 13 juin 2004 et la désignation de leurs successeurs éventuels au début du mois de juillet.
Pour atteindre cet objectif, il n'est en fait pas nécessaire de prolonger de manière générale le mandat de tous les membres de tous les Conseils. Il suffit de le faire pour seuls les membres des Conseils de communauté qui sont sénateurs de communauté sortants.
Tel est l'objet du présent amendement, qui propose par ailleurs d'insérer cette disposition dans la section relative à la composition des Conseils, plutôt que dans celle qui concerne leur fonctionnement.
S'il devait apparaître que, contrairement à l'hypothèse de départ, la question de la fin du mandat des sénateurs désignés par les Conseils de communauté peut être réglée par le législateur fédéral ordinaire, se poserait alors la question de savoir si le texte actuel de l'article 239 du Code électoral est suffisant à cet effet (sauf à compléter celui-ci par une référence explicite à l'article 212 du même Code, pour le sénateur de Communauté germanophone), ou si le cas particulier du renouvellement intégral des Conseils sans renouvellement simultané du Sénat ne devrait pas faire l'objet d'une nouvelle disposition distincte dans le Code électoral.
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 3. Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre II, section 1re, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises :
« Article 12bis. En cas de renouvellement intégral du Conseil, le mandat des membres sortants prend fin à la date fixée pour le renouvellement du Conseil. ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Jean-François ISTASSE. |