Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 3-8

SESSION DE 2003-2004

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-première ministre et ministre de la Justice

Question nº 3-273 de M. Istasse du 19 septembre 2003 (Fr.) :
Protection de la vie privée. ­ Installation d'un réseau de vidéo surveillance. ­ Déclaration.

Dans le cadre de l'installation d'un réseau de vidéo surveillance, la loi relative à la protection de la vie privée prévoit notamment la déclaration de ce type de réseau à la Commission de la vie privée. Cette commission s'efforce de mettre au point, conjointement avec la police fédérale, un système de déclaration adapté à la nouvelle police intégrée. Il en résulte que la police fédérale indiquera aux zones de police la marche à suivre et donnera les instructions nécessaires à l'exécution de leurs obligations en matière de vie privée.

Selon l'honorable ministre, la Commission de la vie privée ne devrait-elle pas préserver une parfaite indépendance par rapport à la police fédérale et notamment dans le contexte des conditions d'utilisation des caméras de surveillance dont il est ici question ?

Réponse : Concernant la procédure de la déclaration, la loi du 8 décembre 1992 autorise la Commission de la protection de la vie privée à définir la nature et la structure des déclarations des traitements (article 17, § 5, alinéa 2), de même qu'à établir des règles particulières pour un secteur professionnel donné (article 44, alinéa 2).

Concernant l'appréciation de l'indépendance de la commission, l'honorable membre se souviendra que la Commission de la protection de la vie privée est instituée depuis le 26 juillet 2003 auprès de la Chambre et non plus auprès du ministère de la Justice (article 23, alinéa 1er, de la loi, modifié par l'article 2 de la loi du 26 février 2003, Moniteur belge du 26 juin 2003).

En outre, la loi précise que les membres de la commission ne reçoivent d'instruction de personne (article 24, § 6) et qu'ils ne peuvent être relevés de leur charge que par la chambre qui les a nommés (article 24, § 4, in fine), en l'occurence, le Sénat (Sénat, session ordinaire, 1997-1998, nº 1-145, p. 2200).

Il ne m'appartient dès lors pas de me prononcer sur les agissements de la commission.

Si donc l'honorable membre a des doutes sur l'indépendance de la commission, il lui appartient d'adresser ses questions directement à la Commission de la protection de la vie privée.