3-440/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

6 JANVIER 2004


Proposition de loi visant à introduire une procédure unique de traitement des plaintes relatives à l'organisation judiciaire

(Déposée par Mme Nathalie de T' Serclaes)


DÉVELOPPEMENTS


Dans son rapport annuel 2001, ainsi que lors de son audition au Sénat suite au dépôt de ce rapport, le Conseil supérieur de la Justice a exprimé son souhait de voir ses compétences ­ quant à la réception et au traitement des plaintes déposées par les citoyens sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire ­ être modifiées.

La mission actuelle du Conseil supérieur de la Justice en ce qui concerne ces plaintes est double. Elle consiste à les recevoir et les traiter ainsi qu'à établir un rapport dressant un tableau complet des dysfonctionnements donnant lieu au mécontentement du citoyen.

Cette mission rencontre diverses difficultés. Ainsi, le Conseil supérieur de la Justice constate qu'il n'est pas le seul à traiter des plaintes des citoyens concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Par exemple, le ministre de la Justice lui transmet uniquement les plaintes concernant les problèmes structurels. Il traite lui-même les autres plaintes qu'il reçoit. Les plaintes déposées auprès des juridictions, parquets, auditorats sont traitées de manière interne. Le Conseil supérieur de la Justice n'en prend donc pas connaissance.

Cependant, le Conseil constate qu'il est bien moins important de centraliser le dépôt des plaintes que d'assurer une réelle transparence des procédures suivies par les différentes instances gérant les plaintes.

Actuellement cette transparence n'est pas atteinte puisque, d'une part, il n'existe pas de procédure unique de traitement des plaintes et, d'autre part, les instances qui traitent les plaintes quant au fonctionnement de l'ordre judiciaire n'établissent pas de rapports qui mettraient en évidence les dysfonctionnements et les sources de mécontentements.

De ces deux années d'activités, le Conseil supérieur de la Justice a également constaté que de nombreuses plaintes découlent de l'incompréhension ou de la méconnaissance du citoyen quant au fonctionnement de la justice et non d'un dysfonctionnement de cette dernière. Ainsi de nombreuses plaintes ne seraient pas déposées si le premier interlocuteur d'une personne désireuse de déposer plainte avait pris le temps de l'informer et de la guider. Comme l'indique le Conseil supérieur de la Justice, cette approche préventive doit être assurée à « l'échelon le plus bas et de la manière la plus accessible pour le citoyen ».

C'est la raison pour laquelle l'auteur de la proposition a opté pour la création, dans chaque arrondissement judiciaire, d'une instance appelée « Bureau ».

Ce Bureau se compose de membres désignés parmi les acteurs du monde judiciaire (magistrature debout, magistrature assise, avocat) mais aussi au sein de la maison de justice de l'arrondissement. Il a paru également judicieux d'inclure dans cette équipe un non juriste tel un sociologue ou un criminologue qui a une autre approche du plaignant.

Le Bureau a pour première mission d'accueillir toute personne se plaignant du fonctionnement de l'ordre judiciaire et, lorsque cela est possible, de trouver la solution au problème exposé sans devoir passer par le dépôt d'une plainte.

Afin que le dépôt de plainte soit le plus accessible possible pour le citoyen, la présente proposition laisse la possibilité à ce dernier de s'adresser aux juridictions et parquets comme cela se produit actuellement. Cependant, ces instances judiciaires ne traiteront plus les plaintes. Soit le plaignant, sur leur conseil, s'adressera lui-même au Bureau ad hoc, soit elles enverront, avec l'accord de ce dernier, la plainte au Bureau ad hoc.

Les deux autres missions du Bureau seront identiques à celles actuellement accomplies par le Conseil supérieur de la Justice, à savoir :

­ traiter les plaintes : réception et enregistrement de la plainte, enquête, recommandations aux personnes et instances concernées par la plainte (c'est-à-dire le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est déposée, son chef de corps ou son supérieur hiérarchique) lorsque cette dernière est fondée;

­ établir un rapport annuel préservant l'anonymat des protagonistes de la plainte à l'attention du Conseil supérieur de la Justice. Ce rapport contiendra les propositions structurelles suggérées par le Bureau afin d'améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

La procédure de traitement de la plainte est soucieuse du respect des droits de la défense (la personne contre laquelle la plainte est introduite, tout comme le plaignant, peut se faire assister ou représenter, elle peut faire des déclarations verbales ou écrites au Bureau), de l'information systématique du plaignant (réception de la plainte, motivation de la décision de ne pas traiter la plainte ...), tout en assurant que la plainte soit traitée très rapidement. En effet, la plainte doit être traitée dans les six semaines de son dépôt dans le Bureau compétent. Si la plainte est déposée auprès d'une instance judiciaire ou un Bureau qui n'est pas compétent pour en connaître, le délai de traitement de la plainte commence à courir au jour où la plainte, transférée par ces instances, sera réceptionnée par le Bureau compétent. Le délai peut être allongé de quatre semaines.

La procédure mise en place n'empiète pas sur la responsabilité des chefs de corps quant au bon fonctionnent de leur arrondissement judiciaire. En effet, ce dernier est averti du dépôt de la plainte, de son suivi ainsi que de son issue. Toute procédure se fait « sans préjudice de ses compétences ».

Dans la procédure mise en place par la présente proposition, le Conseil supérieur de la Justice devient l'instance d'appel des décisions rendues par les Bureaux. Par contre, il conserve sa mission de rédaction du rapport quant au traitement des plaintes déposées sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Ce rapport compilera les rapports rédigés par les Bureaux des différents arrondissements judiciaires. Cela permettra d'avoir une vue globale et complète des dysfonctionnements connus dans l'ensemble des juridictions du pays. Il sera donc possible d'y remédier plus efficacement.

Nathalie de T' SERCLAES.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I

Composition du Bureau

Art. 2

Il est institué auprès du greffe du tribunal de première instance de chaque arrondissement judiciaire un Bureau de dépôt de plainte, ci-après dénommé le Bureau.

Art. 3

Le Bureau est composé :

­ d'un magistrat du siège;

­ d'un magistrat du ministère public;

­ d'un avocat;

­ d'un criminologue ou sociologue;

­ d'un représentant des maisons de justice.

Ces membres relèvent de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le Bureau.

Chaque membre dispose d'un suppléant relevant d'un autre arrondissement judiciaire faisait partie du ressort de la même cour d'appel.

Le Bureau dispose du personnel nécessaire à la tenue d'un secrétariat.

Le mode de désignation et de rémunération des membres du Bureau, de leur suppléant ainsi que du secrétariat est déterminé par le Roi.

CHAPITRE II

Missions du Bureau

Art. 4

Le Bureau a pour missions :

1º d'informer toute personne voulant déposer plainte quant au fonctionnement de l'ordre judiciaire et tenter de trouver une solution aux griefs qu'elle avance;

2º de réceptionner, enregistrer et traiter les plaintes déposées par les personnes visées au 1º suivant la procédure décrite aux articles 5 à 14;

3º d'établir un rapport annuel quant au traitement de ces plaintes à l'attention du Conseil supérieur de la Justice, conformément au prescrit de l'article 15.

Toute personne a le droit d'introduire, sans frais, une plainte quant au fonctionnement de l'ordre judiciaire auprès du Bureau compétent.

Toute personne peut également s'adresser à une instance judiciaire afin de déposer plainte quant au fonctionnement de la justice. Cette instance judiciaire conseille au plaignant de déposer plainte auprès du Bureau relevant de l'arrondissement judiciaire compétent. Si le plaignant refuse, l'instance judiciaire réceptionne la plainte et la communique, sans délai, au Bureau compétent.

CHAPITRE III

Fonctionnement du Bureau

Art. 5

La plainte est introduite dans la langue de l'arrondissement judiciaire. Dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la plainte peut être introduite dans la langue française ou néerlandaise. La procédure se déroulera dans la langue utilisée par le plaignant dans sa plainte.

Pour être recevable, la plainte est introduite par écrit et comprend, au moins, les mentions suivantes :

1º le nom, l'adresse et la signature du plaignant;

2º la date du dépôt de la plainte;

3º une description des griefs du plaignant;

4º le nom et l'adresse de la personne ou l'instance visée par la plainte.

Si la plainte est incomplète, le Bureau invite le plaignant à la compléter dans les 15 jours.

À défaut pour le plaignant de compléter sa plainte dans le délai imparti, le Bureau peut décider de ne pas la traiter. Il en informe le plaignant dans les quatre semaines de la réception de la plainte par le Bureau compétent.

En cas de nécessité, le Bureau peut apporter son aide à la rédaction de la plainte.

Art. 6

Le Bureau confirme la réception de la plainte par un écrit auquel est annexé la présente loi.

Lorsqu'une plainte ne relève pas de la compétence du Bureau, il l'envoie, sans délai, avec l'accord du plaignant, pour traitement à l'instance compétente.

Art. 7

Le Bureau ne traite d'aucune plainte :

1º relevant des compétences d'ordre pénal et disciplinaire d'autres instances;

2º portant sur le contenu d'une décision judiciaire;

3º dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;

4º ayant déjà été traitée et ne contenant aucun nouvel élément;

5º manifestement non fondée;

6º relative à des faits s'étant déroulés il y a plus de trois ans.

Le Bureau n'est pas obligé de traiter une plainte si l'intérêt du plaignant est manifestement insuffisant.

La décision de ne pas traiter la plainte sur base des alinéas précédents doit être motivée. Elle est transmise au plaignant, par écrit, dans les quatre semaines de la réception de la plainte par le Bureau compétent.

Art. 8

Les plaintes traitées par le Bureau sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, le Bureau porte, au moment où il le juge utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.

Art. 9

Le Bureau traite la plainte endéans six semaines de sa réception par le Bureau compétent ou, lorsqu'elle est incomplète, à partir du jour où elle a été complétée. Ce délai peut être prolongé de quatre semaines.

Le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est introduite ainsi que les personnes visées à l'article 8, alinéa 1er, sont avisés de cette prolongation par écrit.

Art. 10

Le plaignant et la personne contre laquelle la plainte est déposée peuvent se faire assister ou représenter.

Art. 11

Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard au Bureau traitant de la plainte. Ce Bureau peut demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.

Art. 12

Le Bureau peut proposer au plaignant et à la personne visée par la plainte d'être entendu.

Art. 13

Les personnes qui traitent la plainte sont tenues au secret professionnel et doivent adopter une attitude de stricte neutralité.

Lorsque la plainte vise un membre du Bureau, ce dernier est remplacé par son suppléant pour toute la durée de la procédure.

Art. 14

Le Bureau informe le plaignant, la personne visée par la plainte ainsi que les personnes visées à l'article 8, alinéa 1er, des résultats de l'enquête par un écrit recommandé.

Lorsque la plainte est fondée, le Bureau peut adresser aux personnes et instances concernées toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé.

L'écrit visé à l'alinéa 1er contient le prescrit de l'article 259bis-15 du Code judiciaire.

Art. 15

Pour le 30 mars de chaque année, les Bureaux doivent envoyer un rapport sur le traitement des plaintes enregistrées au cours de l'année écoulée ainsi que celles n'ayant pas été clôturées les années précédentes. Ce rapport contient notamment les recommandations structurelles qu'ils suggèrent en vue d'améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.

Le ministre de la Justice établit un modèle de rapport sur proposition du Conseil supérieur de la Justice.

Ce rapport doit assurer l'anonymat des plaignants et des personnes contre lesquelles les plaintes ont été formulées.

Art. 16

CHAPITRE IV

Dispositions modificatives

L'article 259bis-15 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 259bis-15. ­ § 1er. L'appel des décisions rendues par les Bureaux des arrondissements judiciaires francophones et germanophones ainsi que les décisions rendues en français par les Bureaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont interjetés auprès de la Commission d'avis et d'enquête francophone. L'appel des décisions rendues par les Bureaux des arrondissements judiciaires néerlandophones ainsi que les décisions rendues en néerlandais par les Bureaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont interjetés auprès de la Commission d'avis et d'enquête néerlandophone.

§ 2. Pour être recevable l'acte d'appel doit être introduit dans le mois de l'envoi de l'écrit, visé à l'article 14, alinéa 1er, de la loi du ... visant à introduire une procédure unique de traitement des plaintes relatives à l'organisation judiciaire et mentionner :

1º le nom, l'adresse et la signature de l'appelant;

2º le nom et l'adresse de la personne ou l'instance intimée;

3º les moyens invoqués à l'appui du recours.

§ 3. Les articles 6 à 14 de la loi du ... visant à introduire une procédure unique de traitement des plaintes relatives à l'organisation judiciaire sont applicables par analogie à la procédure devant le Conseil supérieur de la Justice.

§ 4. Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.

§ 5. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.

Le rapport de la commission d'avis et d'enquête francophone comporte un volet relatif au traitement des plaintes communiquées chaque année par les Bureaux de plainte des arrondissements francophones, germanophones ainsi que les plaintes francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le rapport de la commission d'avis et d'enquête néerlandophone comporte un volet relatif au traitement des plaintes communiquées par les Bureaux de plaintes des arrondissements néerlandophones ainsi que les plaintes néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde. »

28 octobre 2003.

Nathalie de T' SERCLAES.