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11 DÉCEMBRE 2003
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 9 septembre 1999 (doc. Chambre, nº 50-85/1).
Dès sa création, l'Ordre des médecins a été la cible des critiques. Jadis taxé avec mépris de « horde des médecins », l'ordre est aujourd'hui comparé de manière dénigrante à une « tour d'ivoire ». Les attaques d'aujourd'hui ont souvent les mêmes causes que les critiques formulées lors de la création de l'ordre en 1938. La naissance de l'Ordre des médecins a de fait été le résultat d'un accouchement douloureux, alors que tant le corps médical que le législateur étaient pourtant demandeurs.
À plusieurs reprises, la crainte de voir l'ordre utilisé comme arme syndicale a été exprimée. Avec le recul, on se rend compte que cette crainte n'était pas totalement injustifiée. La création d'un ordre des médecins était toutefois principalement motivée par la lutte contre certaines dérives observées en matière de dispensation des soins médicaux et, par conséquent, par la protection des patients. Les propos tenus par le ministre Wauters au cours des travaux parlementaires de décembre 1937 au sujet de la création de l'Ordre des médecins ont gardé toute leur pertinence : « Nous voulons donner à l'ordre des compétences disciplinaires afin de combattre les abus contre lesquels nos juges ne sont pas armés ». Il citait pour exemple notamment le fait d'abuser de la crédulité du public, l'esprit commercial et la déchéance morale, mais ajoutait que « c'est tout à l'honneur du corps médical belge de vouloir sa propre police ».
S'il s'est avéré nécessaire de réformer profondément les services de police, la nécessité de réformer la structure et le fonctionnement actuels de l'Ordre des médecins a été, elle aussi, de plus en plus évoquée ces derniers temps, et ce, à juste titre. Il est désormais notoire qu'il est urgent de procéder à une remise en ordre de l'ordre. Une enquête effectuée récemment par le Journal du médecin a révélé qu'une écrasante majorité des médecins (73 %) estime que l'ordre est utile et qu'il doit être maintenu, moyennant, certes, la réalisation des réformes nécessaires.
Aux yeux de l'opinion publique, l'ordre est un organe corporatiste, créé pour les médecins et non pour les patients. Le fait que quelqu'un est jugé par ses pairs soulève de toute manière toujours des objections dans un sens ou dans l'autre quant à l'(im)partialité. Le praticien jugé doit se justifier devant des confrères qui, sur le plan professionnel, sont souvent ses concurrents immédiats. D'autre part, le plaignant qui saisit l'Ordre des médecins peut douter de la volonté de sanctionner des collègues membres.
On peut ainsi avoir l'impression que le conseil de discipline vise à assurer la défense de la catégorie professionnelle plutôt que celle de la société ou du patient. Cette idée est encore renforcée par le caractère fermé de la procédure disciplinaire et de l'ordre en général. L'adage « Justice does not only have to be done, it also has to be seen to be done » paraît donc plus pertinent que jamais en matière de justice disciplinaire.
La contestation vise toutefois non seulement l'ordre en tant qu'organe de discipline, mais aussi le droit disciplinaire proprement dit : le droit disciplinaire ne se justifierait pas et les actes des médecins pourraient parfaitement être jugés en fonction du droit commun, que ce soit au civil ou au pénal. Or, ni le juge répressif ni le juge civil ne se prononcent directement sur la qualité des actes posés par le médecin. Le premier vérifie si les actes peuvent être qualifiés au sens de la législation pénale, le second juge si le médecin a respecté la norme de rigueur.
Qui plus est, dans ce dernier cas, le médecin est généralement jugé en fonction de l'effort fourni et non du résultat obtenu. C'est pour cette raison que la discipline médicale a assurément un rôle à jouer, parallèlement au droit pénal (dans le domaine médical) et au droit des responsabilités (dans le domaine médical). La discipline constitue en effet l'instrument par excellence permettant de contrôler systématiquement la « qualité » proprement dite des actes médicaux et d'enregistrer et de corriger rapidement les manquements.
La présente proposition de loi vise à donner au droit disciplinaire médical une configuration telle qu'il réponde au mieux à la mission précitée, tout en sauvegardant les droits de l'individu, en particulier les droits de la défense. Nous sommes partisans d'un régime disciplinaire de droit public, applicable à tous les médecins. Nous ne voulons donc pas d'un régime de droit privé qui servirait exclusivement les intérêts de certaines professions ou associations; nous voulons au contraire un droit disciplinaire au service de l'intérêt général.
Un régime disciplinaire de droit privé n'est en effet pas apte à servir l'intérêt général en tant que tel; s'il arrive peut être que l'intérêt général et les intérêts professionnels se chevauchent, ce chevauchement n'est certainement pas systématique. Cela explique que les autorités néerlandaises aient organisé elles mêmes un droit disciplinaire complétant le régime disciplinaire de droit privé de la Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Geneesheren.
Le droit disciplinaire de l'Ordre des médecins s'est peut être trop apparenté, jusqu'à présent, à un « droit disciplinaire associatif », d'où les tiers sont totalement exclus. La présente proposition de loi vise à faire glisser davantage dans la sphère du droit la procédure disciplinaire applicable au sein de l'Ordre des médecins, qui est tout de même une organisation de droit public.
On pourra ainsi accroître considérablement l'importance, aujourd'hui limitée, qui y est accordée au patient et à la collectivité. Il convient dès lors, en premier lieu, d'accroître la transparence et l'impartialité de la procédure. Les affirmations selon lesquelles l'intérêt du patient prévaudrait s'accommodent mal du manque de publicité. La proposition de loi vise par ailleurs à associer davantage les tiers à la procédure.
Jusqu'à ce jour, les interventions de personnes externes dans la procédure se limitaient à l'introduction de la plainte par le plaignant et au contrôle du respect des principales règles de procédure par un ou plusieurs magistrats. Il faut réserver à la collectivité une place plus importante dans le fonctionnement des organes disciplinaires. On adjoindra au Conseil national un certain nombre de membres à désigner par le ministre compétent, tandis que les nouveaux conseils disciplinaires interprovinciaux seront composés pour moitié de magistrats non élus.
Ainsi, on mettra fin au corporatisme et on renforcera l'élément juridique y compris en première instance tout en maintenant le droit disciplinaire des médecins. Cette solution s'avérera, même à court terme, meilleure que celle qui consisterait à transférer toute la procédure disciplinaire aux tribunaux ordinaires, qui ne possèdent pas la compétence nécessaire pour traiter ces problèmes médicaux très spécifiques.
Enfin, la présente proposition vise à modifier une série de dispositions relatives à la procédure définie par l'arrêté royal nº 79, de manière à offrir davantage de garanties tant au médecin qui fait l'objet de la plainte qu'au patient qui l'a déposée. Nous conférons à la procédure un caractère contradictoire; le médecin pourra se défendre par tous les moyens. Il ne se trouvera plus seulement face à ses confrères, mais également face à un tiers. Il s'agit en l'occurrence d'une modification radicale; jusqu'à présent, l'on invoquait toujours principalement le devoir de collaboration du médecin dans le cadre de l'administration de la preuve pour justifier le caractère secret des procédures disciplinaires.
S'il sera également associé davantage à la procédure, le patient ne deviendra pas pour autant partie à celle-ci. Il pourra déposer une plainte et sera entendu par les collèges d'investigation et, éventuellement, par le collège de discipline même. Il devra également être informé de la décision de ce collège, mais étant donné qu'il ne pourra faire valoir aucun intérêt direct, il ne jouira que d'un droit indirect de recours. Il devra s'adresser au président du Conseil national pour exercer ce droit et ce, parce que l'objet du droit disciplinaire dépasse le cadre de l'intérêt privé immédiat du plaignant; l'objectif n'est pas de donner personnellement satisfaction au patient, par exemple, sous la forme de dommages-intérêts.
Le droit disciplinaire vise par contre à assurer, dans l'intérêt du « patient collectif » et de la collectivité, le bon exercice de la profession et à sanctionner les infractions. Le patient joue à cet égard un rôle de « signal ». Il pourra signaler à la profession les erreurs et les manquements dont un de ses membres se serait éventuellement rendu coupable dans l'exercice de ses activités, mais il ne sera pas lui même partie à la procédure. Il devra cependant être entendu afin que les investigations soient aussi complètes que possible.
Afin d'accroître encore la transparence au sein de l'ordre, il convient que le plaignant soit également informé de la décision du collège de discipline. Le renforcement de la position du patient aura évidemment pour effet d'accroître son « droit de regard » dans la procédure disciplinaire. Ce renforcement sera également de nature à asseoir la crédibilité de la jurisprudence disciplinaire. C'est en ce sens que le droit disciplinaire constitue une composante du droit des patients, qui leur offre une protection qui vient s'ajouter aux possibilités existantes et futures. S'il entend toutefois exercer pleinement son droit de déposer une plainte, le patient s'adressera de préférence au premier chef à une commission des plaintes.
On ne peut, enfin, ignorer les autres fonctions que l'ordre peut remplir. Le droit disciplinaire ne représente qu'une part mineure de la mission de l'ordre. La plupart des médecins connaissent d'ailleurs l'ordre comme une instance à laquelle ils peuvent demander des avis concernant les questions qui se posent dans l'exercice quotidien de leur profession. Cette fonction est maintenue, plus encore : la publication des avis amplifie l'intérêt pour la fonction d'avis de l'ordre.
La réforme la plus évidente, quoique la plus superficielle, est la transformation de la dénomination néerlandaise de l'ordre en « Orde van artsen ». Le corps médical compte en effet de plus en plus de « doctoresses »; à titre d'exemple, la proportion de femmes médecins est passée de 12 % à 26 % entre 1977 et 1995. La dénomination « Orde van geneesheren » ne correspond dès lors plus à la réalité. Mais on constatera plus loin que la proposition de loi apporte d'autres changements qu'une simple mise au goût du jour de la dénomination néerlandaise de l'Ordre des médecins.
La proposition de loi est une version actualisée du vieil arrêté royal nº 79 relatif à l'Ordre des médecins, qui date de 1967 et dont la structure a été reprise dans une large mesure.
Article 2
La structure de l'ordre est complétée par un nouvel organe, à savoir les conseils de discipline interprovinciaux (CDIP). Ces conseils interviennent sur renvoi des conseils provinciaux, lorsque la suspension ou la radiation d'un médecin paraît opportune à titre de mesure disciplinaire (voir infra). La fonction de coordination des conseils de discipline interprovinciaux doit contribuer à accroître l'uniformité de la justice disciplinaire et, plus particulièrement, des sanctions.
Article 3
Le régime particulier appliqué aux médecins militaires, prévu à l'article 2, alinéa 3, et à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 79 abrogé par la loi proposée, n'est pas repris. Même s'ils pratiquent l'art médical exclusivement dans le cadre de leur emploi militaire, les médecins militaires sont néanmoins tenus de demander leur inscription au tableau de l'ordre. Il ressortissent dès lors à l'autorité et à la juridiction des conseils de l'ordre pour l'ensemble de leur activité. À l'époque, l'exclusion des médecins militaires du régime général avait été justifiée par le fait qu'ils étaient déjà soumis à la discipline militaire. Celle-ci s'applique toutefois plutôt à leur qualité de militaire qu'à celle de médecin. La pratique montre d'ailleurs qu'il n'y a que très peu de médecins militaires qui n'exercent aucune activité médicale en dehors de leur emploi militaire.
Article 4
La cotisation versée à l'Ordre par les médecins inscrits est désormais la même pour tous. Aucune cotisation distincte n'est imposée par province; le Conseil national fixe le montant d'une cotisation unique. Celle ci est perçue par les conseils provinciaux, qui prélèvent leur quote-part et versent le solde au Conseil national.
Article 6
Afin d'éviter que les règlements d'ordre intérieur rédigés par les conseils provinciaux présentent de trop grandes différences, le Conseil national rédige un règlement type, que les conseils peuvent ensuite compléter. Il en va de même pour les CDIP et les conseils d'appel.
Article 7
Les conseils provinciaux perdent un certain nombre de compétences mais s'en voient attribuer de nouvelles.
1º Les conseils restent compétents pour l'inscription des médecins au tableau de l'ordre. Comme par le passé, ils peuvent refuser ou différer l'inscription. La loi proposée prévoit à présent expressément que l'inscription ne peut pas être différée indéfiniment, sous peine de laisser le médecin concerné trop longtemps dans l'incertitude. Par analogie avec le délai de suspension maximal, qui est de deux ans, l'inscription au tableau ne pourra pas être différée plus de deux ans.
Si un médecin radié du tableau est ensuite réhabilité selon la procédure prévue par la loi proposée, il peut demander sa réinscription au tableau. Cette possibilité existe également en cas de révision de la radiation. La réinscription relève de la compétence des conseils provinciaux. Leur décision doit répondre aux mêmes conditions qu'une décision de refus ou de report de l'inscription en cas de première demande. Le refus ou le report de la réinscription sont susceptibles de recours devant le conseil d'appel. Par analogie avec la procédure applicable aux architectes et aux experts comptables, les médecins devront désormais être entendus avant que le conseil provincial se prononce sur l'inscription au tableau.
2º Les conseils provinciaux doivent toujours veiller au respect des règles de la déontologie médicale. Un certain nombre de modifications sont apportées dans ce domaine.
Premièrement, le pouvoir juridictionnel des conseils provinciaux est limité. Ceux ci ne peuvent plus prononcer que des sanctions verbales. Si des sanctions plus lourdes s'imposent, ils renvoient la cause au conseil de discipline interprovincial qui est compétent. Les conseils provinciaux se voient en revanche assigner pour mission de jouer davantage un rôle de médiation et de prévention.
Deuxièmement, la notion de « déontologie médicale » est redéfinie et actualisée. Le principe quelque peu suranné de « l'honneur et de la dignité de la profession » est remplacé par celui d'un bon exercice de la profession avec la compétence requise qui met davantage en exergue l'engagement social que l'on attend du praticien. À ce jour, l'Ordre avait pour mission de veiller à l'honneur et à la dignité de la profession. Cette notion à connotation plutôt corporatiste a souvent été critiquée. C'est la raison pour laquelle elle est à présent adaptée au système actuel des soins de santé.
Cela signifie que l'ordre a pour mission de veiller à ce que les médecins pratiquent, avec discrétion, rigueur professionnelle et dévouement, une médecine de haute qualité dans l'intérêt du patient et de la collectivité. L'appréciation de la « qualité » ne s'effectue dès lors pas en fonction de ce qu'attendent les confrères, mais en fonction de ce que le patient est en droit d'attendre. L'ordre est chargé de promouvoir cette éthique actuelle et sociale à laquelle doivent obéir les soins de santé et prend, en cas de manquement à cette éthique, les mesures disciplinaires qui s'imposent pour en garantir le respect au niveau collectif.
Le nouvel article 7, 2º, renvoie, en ce qui concerne le contenu des principes de la déontologie médicale, au code désigné à l'article 19. Cette référence vise à lever l'ambiguïté résultant des différences dans la rédaction originale de l'article 6, 2º, d'une part, et de l'article 15, § 1er, d'autre part. Il convient cependant d'observer que la compétence de surveillance des conseils provinciaux n'est pas limitée aux règles contenues dans le code.
L'ordre peut également intervenir en cas de fautes extraprofessionnelles, mais uniquement lorsqu'il s'agit de fautes graves qui portent en outre lourdement atteinte à la confiance de la population à l'égard du médecin. Cette double limitation est nécessaire si l'on veut éviter que l'ordre ne s'immisce exagérément dans la vie privée de ses membres.
Un nouvel alinéa est ajouté à la fin de l'article 7, 2º, c). Par analogie avec l'article 461 du Code judiciaire, qui règle le droit disciplinaire des avocats, cet alinéa prévoit que les conseils peuvent intervenir sur le plan disciplinaire, même lorsque l'intéressé ne figure plus au tableau. Cette disposition vise à éviter que, sachant qu'il a gravement enfreint le code de déontologie et que la découverte de cette infraction lui vaudra une sanction, un médecin demande à être omis du tableau et échappe ainsi à une sanction disciplinaire.
3º Les mesures disciplinaires, mais aussi la compétence d'avis, s'inscrivent dans la mission de surveillance des conseils provinciaux, ainsi que leur nouvelle tâche de médiation entre médecins et tiers. Les conseils provinciaux sont beaucoup moins souverains dans l'exercice de leur tâche d'avis que dans celui de leur tâche disciplinaire. Une distinction est faite selon que le problème sur lequel porte l'avis est ou n'est pas réglé dans le code. Dans le premier cas, l'avis peut, sans autre formalité, être communiqué au médecin concerné. Dans le second cas en revanche, la proposition doit être soumise au Conseil national, qui émet un avis et peut modifier la proposition en tout ou en partie. Cette disposition devrait favoriser à la fois la clarté et la sécurité juridique.
4º Une nouvelle tâche des conseils provinciaux consiste à dresser une liste des médecins qui pratiquent habituellement des thérapies alternatives. Cela permettra de mieux appréhender le phénomène de la demande croissante (et de l'offre) de thérapies non conventionnelles.
5º Ainsi qu'il a déjà été souligné, la surveillance du respect de la déontologie qui incombe aux conseils provinciaux n'est pas limitée à la faculté de prendre des mesures répressives post factum. Le conseil provincial peut également intervenir à titre préventif pour empêcher une infraction. C'est pourquoi les conseils peuvent par exemple exiger que les médecins soumettent au conseil les conventions conclues avec des hôpitaux ou des collègues.
6º Les conseils provinciaux ne peuvent plus fixer le montant des cotisations. Seul le Conseil national pourra encore déterminer la hauteur de la cotisation, de sorte qu'elle sera la même pour tous les médecins. Les conseils provinciaux continueront cependant à en assurer la perception. La compétence d'arbitrage en matière de litiges portant sur les honoraires est soustraite aux conseils provinciaux et transférée aux conseils d'appel.
Article 8
La structure des conseils provinciaux est maintenue. Il est fait droit à la critique selon laquelle la composition très unilatérale du conseil pourrait avoir une influence sur les décisions en matière disciplinaire en transférant une grande partie des compétences disciplinaires aux conseils interprovinciaux de discipline, qui comptent davantage de magistrats que de médecins en leur sein.
Article 9
Cet article énonce les conditions d'éligibilité. La période d'inscription au tableau requise est raccourcie. Elle est ramenée de dix à cinq ans. L'objectif est de favoriser la présence de jeunes médecins dans les organes de l'ordre. Cette condition d'ancienneté est alignée sur celle qui est en vigueur dans d'autres organisations professionnelles telles que l'Ordre des vétérinaires et l'Ordre des architectes. L'abaissement de la condition d'ancienneté accroît les chances d'assister à un rajeunissement des organes de l'ordre, mais ne peut pas garantir qu'il en sera ainsi. La sous-représentation relative des jeunes praticiens semble en effet être un phénomène plutôt généralisé que l'on constate également au sein d'autres collèges de discipline qui pratiquent des critères plus stricts en matière d'éligibilité. C'est ainsi que l'âge moyen des membres de la commission de discipline de l'Ordre des experts comptables est de 50 ans, alors qu'aucune expérience hormis le stage n'est requise pour être éligible.
Les conséquences des sanctions disciplinaires sur l'éligibilité sont considérablement adoucies. Seule la suspension du droit d'exercer la médecine entraîne la perte du droit d'être élu dans les organes de l'ordre. Le médecin radié du tableau de l'ordre ne sera évidemment plus éligible, étant donné que son nom ne figurera plus au tableau.
Enfin, pour être éligible, il faut être en ordre de cotisation depuis les dernières élections. Le non-paiement des cotisations n'entraîne toutefois plus de sanction disciplinaire (infra).
Article 10
Le caractère obligatoire du vote est maintenu. La sanction disciplinaire dont est assortie l'abstention au scrutin est toutefois limitée à une sanction verbale (avertissement la première fois et éventuellement réprimande en cas de récidive). Cette règle est également en vigueur au sein de l'Ordre des vétérinaires.
Article 12
Les causes disciplinaires dont sont saisis les conseils provinciaux sont désormais instruites par un collège d'investigation désigné à cet effet. Les membres de ce collège ne participent ensuite ni à la délibération ni à la décision. Cette procédure permet, par analogie avec le droit commun, d'établir une nette distinction entre la phase d'instruction et la phase juridictionnelle. Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a estimé que les principes généraux d'impartialité et d'indépendance sont violés si des membres du conseil provincial, qui ont participé à la décision du conseil, avaient instruit la cause au stade antérieur. On peut en effet craindre qu'en pareille occurrence, ces juges ne présentent pas les garanties requises d'impartialité.
Dans la pratique, les conseils provinciaux ont dès lors veillé à ce que les membres qui avaient instruit la cause s'abstiennent de participer au jugement sur le fond. Cette pratique doit être consacrée par la loi dans un souci de sécurité juridique.
Article 13
Cet article étend les règles relatives aux déchéances du mandat aux membres des nouveaux collèges d'investigation.
Articles 14 et 15
L'Ordre des médecins se voit adjoindre un nouvel organe : le conseil de discipline interprovincial (CDIP). Ce conseil n'intervient que sur renvoi des conseils provinciaux en matière disciplinaire. Lorsque les conseils provinciaux considèrent qu'une sanction disciplinaire verbale ne suffit pas et qu'eu égard à la gravité de la faute ou du manquement reproché au médecin, il s'indique de lui infliger une sanction plus lourde, ils sont tenus de renvoyer l'affaire disciplinaire au conseil de discipline interprovincial. Le jugement du conseil interprovincial est souverain; il peut prononcer une suspension ou une radiation, mais peut également décider de n'infliger qu'une sanction verbale, voire de n'infliger aucune sanction. Ainsi qu'il est expliqué ci après, le conseil interprovincial peut également accorder un sursis ou une probation.
La formule consistant à confier l'examen des affaires « sérieuses » au conseil interprovincial présente l'avantage, d'une part, d'assurer une plus grande uniformité des jugements et, d'autre part, de garantir plus sûrement l'impartialité des décisions (à tout le moins en apparence), étant donné que le médecin n'est pas jugé par des confrères de la même région ce qui peut d'ailleurs être aussi bien un avantage qu'un inconvénient pour l'intéressé.
La compétence du conseil interprovincial s'étend également aux affaires disciplinaires dans lesquelles l'inculpé est un membre d'un des organes de l'ordre ainsi qu'aux affaires disciplinaires dans lesquelles le conseil provincial compétent n'agit pas dans les délais.
Les conseils de discipline interprovinciaux d'expression française et néerlandaise sont composés chacun de cinq médecins un membre de chaque conseil provincial et de six magistrats. En outre, le Roi peut également désigner les magistrats parmi les juges (de carrière) des tribunaux du travail. Vu la nature des litiges qu'ils instruisent ordinairement, ceux-ci sont davantage familiarisés avec les problèmes d'ordre médical (litiges dans le cadre de l'INAMI, accidents du travail et maladies professionnelles, etc.), ce qui peut constituer un atout.
Un siège au sein du conseil de discipline interprovincial est également attribué à un membre du Conseil national. Ce membre peut ainsi soulever, au sein du Conseil national, certains problèmes concrets traités au conseil interprovincial en vue de faire éventuellement modifier les règles en vigueur. Il a le statut de simple observateur et ne peut intervenir qu'à la demande des membres du conseil interprovincial. Il participe aux séances mais non aux délibérations.
Article 17
Les conseils d'appel statuent en deuxième ressort sur les appels formés contre les décisions disciplinaires des conseils provinciaux et des conseils de discipline interprovinciaux ainsi que contre les décisions d'un conseil provincial relatives au refus ou au report d'inscription au tableau. Étant donné que les personnes dont l'inscription est refusée ou différée ne sont pas (encore) membres de l'ordre, il ne saurait être question d'une intervention disciplinaire, même si les conseils disposent d'une certaine liberté d'appréciation à cet égard.
En ce qui concerne l'omission d'un nom du tableau, en application de l'article 7, 1º, alinéa 2, la compétence du conseil d'appel se limite à la correction des éventuelles erreurs matérielles commises par le Conseil provincial. L'ordre et ses organes sont en effet tenus par les décisions de la commission médicale provinciale en la matière, de sorte qu'il leur est impossible de modifier le contenu des décisions.
Les conseils d'appel restent également compétents pour les litiges concernant les élections, la compétence territoriale et la déchéance des mandats. Le pouvoir d'arbitrage des litiges relatifs aux honoraires est en outre transféré des conseils provinciaux aux conseils d'appel. Etant donné qu'il s'agit simplement d'arbitrage, il paraît judicieux de ne maintenir qu'une seule instance. On peut penser que les conseils d'appel offriront toutes les garanties d'impartialité nécessaires, compte tenu de leur composition. Ce transfert de compétences devrait permettre d'éliminer la crainte souvent exprimée, surtout en cette matière, de voir les médecins siégeant aux conseils provinciaux soutenir leurs confrères et donc de voir les patients faire les frais d'une certaine partialité.
Le pouvoir d'intervenir, en application de l'article 24, § 2, initial (l'article 31, § 2, de la présente proposition de loi), lorsque les conseils provinciaux n'ont pas statué dans un délai fixé est transféré des conseils d'appel au conseil interprovincial.
Article 18
Cet article modifie la composition du Conseil national. Il n'y a pas de modification en ce qui concerne les dix membres élus. Le nombre des représentants des universités augmente de deux, l'un étant présenté conjointement par les trois facultés de médecine francophones et l'autre par l'UIA (Universitaire Instelling Antwerpen). Par ailleurs, deux membres sont nommés par le Roi sur présentation des académies royales de médecine de Belgique. Ces membres ont simplement voix consultative. Enfin, quatre membres ayant la qualité de fonctionnaire-médecin sont désignés par les ministres de la Santé publique et des Affaires sociales. Chacun des ministres pourra donc désigner un fonctionnaire francophone et un fonctionnaire néerlandophone. Ces membres ont, eux aussi, simplement voix consultative. La dernière modification concerne les greffiers : ils ne sont plus membres du Conseil national, mais ils assistent celui-ci.
Les conditions d'éligibilité sont également assouplies : le délai d'inscription requis est ramené de 10 à 7 ans.
Article 19
Nous avons adopté les règles de déontologie médicale afin de tenir compte des impératifs sociaux actuels. Nous avons notamment mis l'accent sur le fait que les médecins devront désormais nécessairement apporter leur contribution au développement, dans l'intérêt du patient, d'une médecine de qualité.
L'article 19 réaménage en outre les compétences du Conseil national et lui attribue par ailleurs une série de nouvelles compétences. C'est ainsi que le conseil pourra imposer un règlement d'ordre intérieur type aux conseils provinciaux, aux conseils de discipline interprovinciaux et aux conseils d'appel et publier un rapport annuel précisant la suite qui a été donnée aux plaintes et donnant un aperçu des décisions disciplinaires qui ont été prises. L'attribution de cette dernière compétence vise à rendre les activités de l'ordre plus transparentes, et ce, tant vis à vis des médecins que vis-à-vis du monde extérieur.
Une différence par rapport à l'ancienne disposition relative à l'établissement d'un répertoire est que celui ci devra faire état non seulement des décisions disciplinaires prises en dernière instance, mais également de toutes les décisions disciplinaires prises par les conseils provinciaux, les conseils de discipline interprovinciaux et les conseils d'appel. Plutôt que de constituer un recueil de jurisprudence, ce répertoire aurait alors une valeur documentaire. Les décisions prises par les conseils provinciaux et les conseils de discipline interprovinciaux ayant ainsi moins valeur de précédent, la compétence normative de ces instances s'en trouvera réduite.
Le Conseil national conservera sa fonction d'organe consultatif. Il devra désormais ce qui est nouveau tenir un répertoire public de tous ses avis et de toutes ses propositions d'avis. Ces propositions et avis seront également publiés.
Ainsi que nous l'avons indiqué par ailleurs, le Conseil national déterminera le montant de la cotisation à payer.
Articles 20 à 26
En ce qui concerne les sanctions, nous proposons les modifications suivantes.
La censure, qui est la peine la plus vague et, partant, la moins souvent appliquée, est supprimée. La distinction entre la censure et l'avertissement une sorte de mise en garde solennelle est en effet trop floue. Il en va de même de la distinction entre la censure et la réprimande, par laquelle on réprouve la faute commise tout en estimant qu'elle ne justifie pas la suspension.
Par ailleurs, nous prévoyons la possibilité d'infliger une amende, à l'instar des collèges disciplinaires médicaux créés récemment aux Pays-Bas. Alors que la loi néerlandaise fixe le montant maximum à 10 000 florins, la présente proposition de loi laisse au Roi le soin de fixer un montant maximum.
Les conseils provinciaux ne pourront plus prononcer que des sanctions verbales. En revanche, les conseils de discipline interprovinciaux peuvent choisir parmi tout l'éventail de sanctions, de l'avertissement à la radiation du tableau.
Si nous proposons donc de soustraire les sanctions « majeures » aux conseils provinciaux, nous avons toutefois prévu une exception à cet égard, en leur permettant de prendre des mesures urgentes. Il peut en effet s'avérer nécessaire, dans certains cas, de prendre des mesures urgentes en cas de risque pour la santé publique. Le conseil provincial est dès lors habilité à prendre des mesures provisoires, qui peuvent aller jusqu'à interdire au médecin d'exercer la profession pendant un mois.
Afin d'élargir l'éventail des mesures disciplinaires, nous avons prévu la possibilité d'accorder un sursis et une probation. On pourra ainsi accorder au médecin une période probatoire.
Par analogie avec la législation relative à l'Ordre des avocats et à l'Ordre des architectes, nous instaurons les procédures de remise de peine et de réhabilitation, qui sont soumises aux mêmes conditions que celles prévues par le Code pénal. La réhabilitation n'est possible que si une majorité des deux tiers du conseil se prononce en ce sens. Un médecin rayé ne peut demander la réhabilitation qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans au moins. La période probatoire est de cinq ans parce qu'il est clair qu'en prononçant la radiation, le conseil de discipline entendait interdire au médecin d'exercer son art pendant plus de deux ans. Le conseil de discipline aurait sinon prononcé une suspension, dont la durée maximum légale est de deux ans. À l'exemple de l'Ordre des avocats, l'article 23 prévoit une procédure de révision.
Nous proposons de supprimer la possibilité d'infliger une sanction disciplinaire au médecin qui n'acquitte pas les cotisations. En France, le défaut d'acquitter les cotisations ne constitue plus, depuis 1986, une infraction passible de sanctions disciplinaires. De même, le non-paiement ne pourra plus donner lieu, en Belgique, à une sanction disciplinaire. Le paiement des cotisations pourra toutefois toujours être poursuivi devant le juge civil. Étant donné cependant que seul le Conseil national a la personnalité juridique, il est le seul à pouvoir ester en justice pour réclamer le recouvrement des cotisations. Le défaut d'acquitter les cotisations fait toutefois encore obstacle à l'éligibilité (voir l'article 9, 3º).
Article 27
Cet article apporte plusieurs modifications importantes en ce qui concerne l'investigation.
Le bureau du conseil provincial confie l'investigation au collège d'investigation. Lorsqu'une plainte est déposée, le collège s'efforce d'abord de concilier les parties et, si la conciliation aboutit, il en dresse procès-verbal. En cas d'échec, le collège fait rapport au conseil provincial. Le plaignant et le défendeur en sont informés.
Si l'affaire disciplinaire est renvoyée devant le conseil de discipline interprovincial, le membre du conseil provincial qui renvoie l'affaire expose les faits, les éléments de l'investigation déjà effectuée et les motifs de renvoi. Le CDIP peut toujours faire accomplir des devoirs d'investigation supplémentaires. Il désigne à cet effet un rapporteur. Le plaignant et le défendeur sont entendus. Le médecin qui fait partie du même conseil provincial que le médecin défendeur ne participe pas aux délibérations. Cette règle renforce l'impartialité des conseils de discipline. Le CDIP peut examiner le litige plus sereinement si aucun représentant du conseil provincial dont ressortit le défendeur ne siège en son sein.
Le rapporteur qui a procédé aux devoirs d'investigation éventuels ne peut pas non plus prendre part à la délibération ni à la décision.
Article 28
Les décisions des conseils provinciaux et des conseils de discipline interprovinciaux sont susceptibles de recours devant les conseils d'appel. Le recours peut être formé par le médecin concerné, par le ministre s'il était partie à la cause et par le président du Conseil national. Le plaignant dispose uniquement d'un droit de recours indirect qu'il peut exercer par l'entremise du président du Conseil national. Cela implique qu'il soit au moins informé de la décision qui a été prise. L'article contient une garantie à cet égard.
Seul le médecin concerné peut former un recours contre des mesures urgentes prises par le conseil provincial. Étant donné que cette décision n'est pas à proprement parler une sanction disciplinaire, mais n'a qu'un caractère conservatoire, le droit de former un recours est réservé au médecin concerné.
Article 31
Cet article garantit une participation plus importante du plaignant dans la procédure disciplinaire, en ce sens qu'il doit toujours être entendu. Les droits de la défense sont également étoffés. Les audiences des conseils sont publiques, sauf si le médecin défendeur s'y oppose expressément. Enfin, l'obligation de motivation est renforcée. Les conseils sont tenus de justifier le choix de la sanction infligée pour une infraction déterminée à la discipline.
La compétence des conseils d'appel d'intervenir dans les affaires disciplinaires qui s'éternisent au niveau des conseils provinciaux est transférée aux conseils de discipline interprovinciaux.
Article 34
Cet article apporte des modifications concernant la notification des décisions aux tiers. Les décisions définitives d'omission, de suspension ou de radiation du tableau sont désormais également notifiées à l'INAMI. Toutes les décisions d'ordre disciplinaire pas seulement celles qui sont définitives sont en outre communiquées au ministre de la Santé publique. Cette communication obligatoire n'est pas seulement liée au droit du ministre de se pourvoir en cassation.
Article 35
Les majorités qualifiées requises pour certaines décisions sont désormais fixées par la loi à au moins deux tiers des voix.
Article 36
Cette disposition répond à une exigence formulée à de nombreuses reprises et depuis longtemps. Elle vise à éviter toute ingérence au sein de l'ordre, et ce, dans un triple but :
éviter, à l'extérieur, tout risque de confusion susceptible de résulter de la présence simultanée de certaines personnes au sein de l'ordre et au sein d'autres groupements;
garantir au corps médical l'égalité de traitement en ce qui concerne les compétences de l'ordre;
exclure toute influence non inspirée par des préoccupations déontologiques. Le principe d'incompatibilité est formulé en termes généraux afin de ne pas limiter la portée du texte à des situations et à des cas concrets. Il peut par conséquent s'appliquer dans toutes les circonstances susceptibles de compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'ordre. L'interprétation de cette disposition et son application à des situations concrètes sont réservées aux conseils d'appel.
Article 37
Cet article vise à stimuler la participation à l'ordre d'un nombre accru de médecins en prévoyant le remplacement plus rapide des membres élus et nommés. C'est pourquoi il est prévu une limite absolue du nombre de mandats qu'un médecin peut exercer consécutivement dans les divers conseils. La durée maximale autorisée est fixée à dix-huit ans, ce qui correspond à trois mandats complets successifs quelle que soit la qualité de l'élu.
Articles 41 et 42
Ces articles règlent l'entrée en vigueur des dispositions proposées et contiennent les dispositions transitoires requises.
Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est créé un Ordre des médecins.
Ses organes sont : les conseils provinciaux, les conseils de discipline interprovinciaux, les conseils d'appel et le Conseil national.
Cet ordre jouit de la personnalité civile de droit public.
Art. 3
L'Ordre des médecins comprend tous les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, domiciliés en Belgique et inscrits au tableau de l'ordre de la province dans laquelle est situé leur domicile. Est considéré comme domicile au sens de la présente loi, le lieu où le médecin exerce ses activités principales.
Sans préjudice aux dispositions de l'article 44septies de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, tout médecin doit, pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, être inscrit au tableau de l'ordre.
Nul ne peut être inscrit à plus d'un des tableaux provinciaux, lesquels constituent ensemble le tableau de l'ordre.
Art. 4
Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'ordre agit par son Conseil national et est représenté par le président de celui ci ou, à défaut, son président suppléant, conjointement avec un vice-président.
L'ordre ne peut posséder, en propriété ou autrement, d'immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.
Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'ordre doivent être autorisées par le Roi.
En vue de permettre à l'ordre de remplir sa mission, une cotisation annuelle peut être réclamée aux médecins inscrits au tableau; cette cotisation est fixée par le Conseil national, qui indique la quote-part destinée à organiser le fonctionnement des conseils provinciaux, des conseils de discipline interprovinciaux et des conseils d'appel.
Art. 5
L'emploi des langues dans les relations administratives de l'ordre est régi par les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 6
Il est établi dans chaque province un conseil provincial de l'Ordre des médecins qui a autorité et juridiction sur les médecins qui sont inscrits, conformément à l'article 3, au tableau de l'ordre de cette province ainsi que sur le ressortissant d'un des États membres de l'Union européenne qui est établi en tant que médecin dans un autre État membre et qui effectue dans le ressort du conseil provincial une prestation de services.
Les médecins qui exercent leur activité principale dans l'arrondissement administratif de Bruxelles Capitale peuvent s'inscrire au choix soit au conseil provincial qui a autorité et juridiction dans la province du Brabant wallon, soit au conseil provincial qui a autorité et juridiction dans la province du Brabant flamand.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement des conseils provinciaux. Il en fixe le siège.
Chaque conseil provincial complète le modèle de règlement d'ordre intérieur visé à l'article 58, § 2, 6º, et soumet le texte complété à l'approbation du Conseil national.
Art. 7
Les conseils provinciaux sont compétents pour :
1º dresser le tableau de l'ordre. Ils peuvent refuser ou différer l'inscription au tableau si le demandeur s'est rendu coupable soit d'un fait dont la gravité entraînerait, pour un membre de l'ordre, la radiation du tableau ou une suspension d'un an au moins, soit d'une faute grave de nature à empêcher la population d'accorder sa confiance au demandeur sur le plan professionnel ou à entamer sérieusement cette confiance.
Si le demandeur est un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, le conseil provincial recueille, auprès de l'autorité concernée du pays d'origine ou de provenance de l'intéressé, les mêmes renseignements que ceux qui sont demandés si le demandeur est belge.
Si la commission médicale compétente à cet effet ou la commission médicale de recours visée à l'article 37, § 4, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales a décidé et a fait savoir à l'ordre qu'un médecin ne remplit plus les conditions requises pour exercer l'art médical ou qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de l'art médical, le conseil provincial concerné, dans le premier cas, omet le nom du médecin du tableau et, dans le second, subordonne le maintien de son nom au respect de la limitation imposée.
Le nom du médecin peut également être omis du tableau à sa demande.
La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom d'un médecin est omis du tableau, ou par laquelle le nom d'un est maintenu sous conditions restrictives, doit être motivée.
Cette décision ne peut être prise que si le médecin concerné a été invité, par lettre recommandée, au moins 30 jours au préalable, à se présenter pour y être entendu, au cours de la réunion du conseil au cours de laquelle son cas sera examiné.
L'inscription au tableau ne peut être différée que pendant deux ans au plus.
En cas de réhabilitation conformément à l'article 24, § 2, ainsi qu'en cas de révision de la décision conformément à l'article 23, les conseils décident, aux mêmes conditions, de la réinscription au tableau;
2º veiller au respect des règles de la déontologie médicale prévues notamment par le code visé à l'article 19, § 1er. Ils sont chargés, à cette fin :
a) de donner, dans un souci de prévention, d'initiative ou à la demande d'un membre de l'ordre, des avis sur des questions de déontologie médicale. Si ces questions ne sont pas réglées dans le code visé à l'article 19, § 1er, les conseils provinciaux soumettent des propositions d'avis à l'approbation du conseil national. Dans les soixante jours de ces propositions, le Conseil national rend un avis définitif, qui peut modifier entièrement ou partiellement les propositions. Le Conseil national communique ses avis au conseil provincial concerné, qui les transmet aux médecins intéressés;
b) d'offrir leur médiation entre les médecins, d'une part, et les patients, institutions ou associations, d'autre part, en vue de trancher des conflits ou contestations en matière de déontologie médicale;
c) de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des médecins en cas : de manquements ou d'abus commis dans ou à l'occasion de l'exercice de leur profession; de faute grave commise en dehors du cadre professionnel, si cette faute est de nature à entamer sérieusement la confiance que la population accorde sur le plan professionnel au médecin concerné. Les conseils provinciaux restent compétents pour se prononcer sur les poursuites disciplinaires intentées du chef de faits commis avant que soit prise la décision en vertu de laquelle l'inculpé a été omis du tableau, à sa demande ou non, si l'enquête a été ouverte au plus tard six mois après la prise de cette décision;
3º tenir à jour un registre des médecins inscrits à leur tableau qui recourent aussi ordinairement à des médecines alternatives;
4º signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de l'art médical dont ils ont connaissance;
5º décider si les contrats que les médecins concluent entre eux ou avec des tiers dans l'exercice de leur profession sont compatibles avec les règles de déontologie médicale. Ce contrôle ne peut porter en aucun cas sur les clauses du contrat qui relèvent du droit impératif. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de ce contrôle;
6º répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relative à des contestations portant sur les honoraires;
7º percevoir chaque année la cotisation visée à l'article 4. Les cotisations sont transmises au Conseil national après prélèvement de la quotité destinée au fonctionnement des conseils provinciaux.
Art. 8
§ 1er. Chaque conseil provincial est composé :
1º de membres effectifs et de membres suppléants à élire par les médecins inscrits à son tableau et non suspendus.
La durée du mandat est de six ans.
Le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans. Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants à élire par arrondissement judiciaire de la province est fixé par le Roi. Ce nombre doit être pair.
Le Roi fixe les règles assurant la représentation des médecins d'expression allemande au conseil provincial de Liège; à cette fin, Il peut créer un district électoral distinct;
2º d'un assesseur effectif et d'un assesseur suppléant, nommés par le Roi pour une durée de six ans; l'assesseur a voix consultative.
Ces assesseurs sont choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance ainsi que parmi les magistrats honoraires de ces tribunaux, à l'exception des juges d'instruction et des membres des parquets. Leur nomination en qualité de conseiller à la cour d'appel ne fait pas obstacle à leur maintien en fonction comme assesseur.
Les assesseurs doivent être domiciliés dans la province.
§ 2. Le membre effectif du Conseil national, ou à défaut son suppléant, élu par le conseil provincial en dehors de son sein, assiste de droit avec voix consultative aux séances du conseil provincial.
Art. 9
Sont éligibles comme membres effectifs ou comme membres suppléants du conseil provincial de leur domicile, les médecins de nationalité belge ou les médecins ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1º être inscrits au tableau de ce conseil depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'ordre depuis cinq ans au moins;
2º ne pas avoir encouru de suspension du droit d'exercer l'art médical;
3º avoir satisfait aux obligations prévues par l'article 4, alinéa 4, depuis la dernière élection.
Art. 10
L'élection des membres a lieu au scrutin secret. Le droit de vote est limité aux deux tiers des sièges à pourvoir pour la province.
Le vote est obligatoire. Une première abstention sans motif légitime est passible d'un avertissement. La même sanction ou la réprimande peut être infligée en cas d'abstentions répétées au scrutin sans motif légitime.
Tout électeur qui conteste la régularité des opérations électorales a un droit de réclamation contre les résultats des élections.
Le Roi fixe, sur avis du Conseil national, les modalités des élections ainsi que les formes et les délais requis pour l'introduction des réclamations et le délai dans lequel il doit être statué sur celles-ci.
Art. 11
Le conseil provincial élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec l'assesseur, constituent le bureau.
Il élit également en son sein les membres chargés de compléter le bureau en cas d'absence du président, du vice-président ou du secrétaire.
Le membre effectif du Conseil national ou, à défaut, son suppléant, élu par le conseil provincial en son sein ou en dehors de son sein, assiste de droit avec voix consultative aux séances du bureau du conseil provincial.
Art. 12
§ 1er. Le conseil provincial constitue en son sein un ou plusieurs collèges d'investigation, au sein desquels siègent au moins deux médecins.
Le conseil dresse la liste de ses membres et de leurs suppléants qui siègent au sein des collèges d'investigation. Les membres du bureau ne peuvent être membres du collège d'investigation.
Les membres du collège d'investigation désignent un président et un rapporteur.
§ 2. Le collège d'investigation est chargé de l'investigation des affaires disciplinaires dont a été saisi le conseil provincial.
Les membres du collège d'investigation ne prennent pas part aux délibérations, ni aux décisions dans les affaires disciplinaires.
Art. 13
Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un conseil provincial, qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives du conseil ou du collège d'investigation peut être déclaré déchu de son mandat.
Art. 14
§ 1er. Le conseil de discipline interprovincial utilisant la langue française et le conseil de discipline interprovincial utilisant la langue néerlandaise sont composés chacun :
1º de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants médecins. Chaque conseil provincial élit en son sein un membre effectif et un membre suppléant du conseil de discipline interprovincial de son régime linguistique. La durée du mandat est de six ans;
2º de six membres effectifs et de six membres suppléants, nommés par le Roi sur présentation conjointe des ministres de la Justice et de la Santé publique. La durée du mandat est de six ans. Ces membres sont choisis parmi les magistrats effectifs ou honoraires des tribunaux de première instance ou des tribunaux du travail, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres des parquets;
3º d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant, nommés par le Roi pour une durée de six ans.
§ 2. Le Roi nomme le président parmi les membres magistrats et le rapporteur parmi les membres médecins.
§ 3. Un membre non élu du Conseil national, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances, en vue d'y exprimer l'avis du Conseil national sur les règles de déontologie médicale évoquées à l'occasion de l'examen d'un cas déterminé.
§ 4. La rémunération des greffiers et des greffiers suppléants est à charge de l'ordre. Elle est fixée par le Conseil national.
§ 5. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un conseil de discipline interprovincial, qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.
§ 6. Chaque conseil de discipline interprovincial complète le règlement type d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 2, 6º, et soumet le texte complété à l'approbation du Conseil national.
§ 7. Le siège des conseils de discipline interprovinciaux est fixé dans l'agglomération de Bruxelles-Capitale.
Art. 15
Chacun des conseils de discipline interprovinciaux connaît, selon les règles fixées à l'article 27, § 3, des affaires renvoyées, en application de l'article 20, § 2, par un conseil provincial utilisant la langue française ou par un conseil provincial utilisant la langue néerlandaise. Le conseil de discipline se prononce dans les mêmes conditions :
1º sur toutes les affaires disciplinaires dans lesquelles l'inculpé est membre de l'un des organes de l'ordre;
2º sur toutes les affaires dont il est saisi en application de l'article 31, § 2 .
Art. 16
§ 1er. Le conseil d'appel utilisant la langue française et le conseil d'appel utilisant la langue néerlandaise sont composés chacun :
1º de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, médecins élus pour une durée de six ans et rééligibles. Chaque conseil provincial élit un des cinq membres du conseil d'appel de son régime linguistique. Le conseil provincial choisit ses représentants parmi les médecins de nationalité belge ou qui sont ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne, qui sont inscrits à son tableau de l'ordre depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'ordre depuis cinq ans au moins, et qui n'ont pas encouru de suspension du droit d'exercer l'art médical;
2º de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, conseillers à la cour d'appel, nommés par le Roi pour une durée de six ans;
3º d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant nommés par le Roi pour une durée de six ans. Un même greffier ou greffier suppléant peut être nommé auprès des deux conseils d'appel, à condition qu'il connaisse les deux langues nationales.
§ 2. Le Roi nomme parmi les membres magistrats le président et les rapporteurs de chacun des conseils.
§ 3. Un membre non élu du Conseil national, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel, en vue d'y exprimer l'avis du Conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion de l'examen d'un cas déterminé.
§ 4. La rémunération des greffiers et des greffiers suppléants est à charge de l'ordre. Elle est fixée par le Conseil national.
§ 5. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un conseil d'appel, qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.
§ 6. Chaque conseil d'appel complète le règlement type d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 2, 6º, et soumet le texte complété à l'approbation du Conseil national.
§ 7. Le siège des conseils d'appel est fixé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 17
Chacun des conseils d'appel connaît, selon les règles fixées aux articles 31 et 32, de l'appel des décisions prises respectivement par les conseils provinciaux utilisant la langue française ou par ceux utilisant la langue néerlandaise et qui font application respectivement de l'article 7, 1º ou 2º, ou de l'article 15.
Il se prononce dans les mêmes conditions en premier et dernier ressort :
1º sur les réclamations prévues à l'article 10. Si ces réclamations portent sur des faits qui ont pu modifier le résultat du scrutin, il peut prononcer la nullité des élections;
2º sur les déchéances prévues aux articles 13, 14, 16, 18 et 25;
3º à la demande conjointe des intéressés, sur les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un médecin à son patient, sans préjudice des dispositions attributives de compétence prévues par les conventions relatives à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité que le médecin aurait conclues.
Tout conflit entre conseils provinciaux relatif au domicile d'un médecin est soumis à l'un ou l'autre des conseils d'appel, suivant le cas, soit aux deux conseils réunis, lorsque le conflit a surgi entre conseils provinciaux de régime linguistique différent. Dans ce dernier cas, celui des deux présidents qui a le plus d'ancienneté comme président de chambre ou comme conseiller préside la séance.
Art. 18
§ 1er. Le Conseil national de l'Ordre des médecins comporte deux sections : l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Elles peuvent délibérer et décider en commun. Ce conseil est composé :
1º de dix membres effectifs et de dix membres suppléants élus pour un terme de six ans. Ces membres peuvent être réélus une fois. Chaque conseil provincial élit, dans ou en dehors de son sein, un membre effectif et un membre suppléant du Conseil national parmi les médecins de nationalité belge ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne, inscrits à son tableau depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'ordre depuis sept ans au moins et n'ayant pas encouru de suspension du droit de pratiquer la médecine;
2º de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans parmi les médecins présentés par les facultés de médecine sur une liste double.
Les facultés de médecine des universités néerlandophones d'Anvers, de Bruxelles, de Gand et de Louvain présentent chacune un membre effectif et un membre suppléant; les facultés de médecine des universités francophones de Bruxelles, de Liège et de Louvain-la-Neuve présentent chacune un membre effectif et un membre suppléant. Elles présentent conjointement un quatrième membre effectif et un quatrième membre suppléant;
3º de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, nommés par le Roi, pour un terme de six ans, parmi les membres présentés sur une liste double par l'Académie royale de médecine de Belgique et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Ces membres ont voix consultative.
4º de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants ayant la qualité de fonctionnaire-médecin, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Ces membres ont voix consultative.
§ 2. Les deux sections du Conseil national sont présidées par un même magistrat nommé par le Roi, parmi les conseillers effectifs ou honoraires à la Cour de cassation, connaissant les deux langues nationales. Un président suppléant est pareillement désigné par le Roi.
Chaque section élit en son sein un vice-président, qui est aussi vice-président du Conseil national.
Le Roi fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national.
§ 3. Le mandat de membre du Conseil national est incompatible avec celui de membre d'un conseil d'appel.
§ 4. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu du Conseil national qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.
§ 5. Le Conseil national est assisté par un greffier, licencié ou docteur en droit, nommé par le Roi pour un terme de six ans. Le Roi peut également désigner un greffier suppléant ou adjoint.
La rémunération des greffiers est à charge de l'ordre. Elle est fixée par le Conseil national.
§ 6. Le Conseil national établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 7. Le siège du Conseil national est fixé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 19
§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales impératives, le Conseil national élabore les principes généraux et les règles de déontologie médicale que doivent respecter les médecins dans l'exercice de leur profession, afin de contribuer à assurer avec rigueur professionnelle, discrétion et dévouement, des soins médicaux de qualité dans l'intérêt des patients et de la collectivité. Ces principes et règles constituent le code de déontologie médicale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire au code de la déontologie médicale et aux adaptations qui seraient apportées par le Conseil national.
Le code comprend notamment des règles relatives à la continuité des soins, en ce compris l'organisation des services de garde, au secret professionnel, à la transmission de documents ou d'informations médicales entre confrères, en particulier dans le cadre de l'exercice de la médecine préventive, ainsi qu'aux rapports individuels entre le médecin, d'une part, et les malades, les confrères, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les titulaires des professions paramédicales, d'autre part.
Il énonce les principes sur la base desquels sont déterminées les obligations sociales du médecin.
§ 2. Le Conseil national a en outre pour mission :
1º de fournir au public, d'initiative ou sur demande, des renseignements concernant l'existence et la portée des principes et règles visés au § 1er;
2º de tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires qui ont été prises par les conseils provinciaux, les conseils de discipline interprovinciaux et les conseils d'appel; d'adapter, s'il y a lieu, le code de déontologie médicale en vue d'en compléter ou d'en préciser les dispositions sur la base de cette jurisprudence;
3º de donner d'initiative ou à la demande des conseils provinciaux, des pouvoirs publics, d'organismes publics, d'organisations professionnelles de médecins, ou de toute autre association pouvant justifier d'un intérêt en la matière, des avis motivés sur des questions d'ordre général et sur des problèmes de principe concernant les règles de déontologie médicale et de donner les avis définitifs visés à l'article 7, 2º, a). Le conseil tient à jour un répertoire de ces avis. Il fixe également les règles relatives à l'accès à ce répertoire. Ces règles sont soumises à l'approbation du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Les avis et propositions d'avis sont publiés;
4º de déterminer le montant de la cotisation annuelle visée à l'article 4, en indiquant la quote-part qui lui est destinée;
5º de prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation de l'objet de l'ordre;
6º d'imposer aux conseils provinciaux, aux conseils de discipline interprovinciaux et aux conseils d'appel tout ou partie d'un modèle de règlement d'ordre intérieur établi par lui;
7º de délivrer aux médecins désireux d'exercer leur profession dans un autre État membre de l'Union européenne, une attestation certifiant que les conditions relatives au respect des principes généraux et des règles de déontologie médicale sont remplies pour l'accès de l'activité médicale;
8º de communiquer aux autorités concernées les conséquences qu'il tire de l'appréciation des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences pour l'accès de l'art médical ou pour son exercice et communiqués par un autre État membre de l'Union européenne qui accueille sur son territoire un médecin belge ou dont la Belgique est l'État d'origine;
9º de publier, dans les six mois suivant l'expiration de chaque année civile, un rapport annuel reprenant toutes les activités des conseils provinciaux, des conseils de discipline interprovinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national. Ce rapport annuel fera état des comptes annuels et précisera de manière anonyme, par sujet et par conseil, la suite qui a été donnée aux plaintes. L'ordre donne aux mêmes conditions un aperçu des décisions disciplinaires qui ont été prises.
Le Conseil national établit les directives que les conseils provinciaux et les conseils d'appel doivent suivre pour établir ce rapport annuel. Ce rapport annuel est publié et distribué à tous les médecins inscrits au tableau, au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, aux ministres communautaires qui ont la Politique de santé dans leurs attributions et à tout intéressé qui en fait la demande motivée.
Le Roi peut, après avis du Conseil national, fixer les modalités de ce rapport annuel.
§ 3. En vue de l'accomplissement de ses missions, le Conseil national procède à toutes les consultations qu'il juge nécessaires.
Art. 20
§ 1er. Le conseil interprovincial peut infliger un avertissement et une réprimande.
§ 2. Si le conseil provincial estime que les manquements reprochés à un médecin sont d'une gravité telle qu'ils justifient l'infliction d'une amende, la suspension du droit d'exercer l'art médical ou la radiation du tableau de l'ordre, il peut décider de renvoyer la cause devant le conseil de discipline interprovincial.
§ 3. Lorsque la nature des faits reprochés à un médecin peut faire craindre que la poursuite de ses activités professionnelles soit préjudiciable à la santé de ses patients ou à la santé publique, le conseil provincial peut prendre les mesures conservatoires que dicte la prudence, et, le cas échéant, interdire au médecin d'exercer l'art médical pendant un mois au maximum.
Cette décision doit être motivée. Elle est exécutoire par provision, nonobstant le recours dont elle est susceptible.
Art. 21
§ 1er. Le conseil interprovincial de discipline peut imposer les sanctions suivantes : l'avertissement, la réprimande, l'amende disciplinaire, dont le montant maximal est fixé par le Roi, la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période de deux ans au plus et la radiation du tableau de l'ordre.
Le médecin suspendu s'abstient de toute activité professionnelle pendant la durée de sa sanction. Il reste assujetti aux dispositions disciplinaires de l'ordre, auquel il continue d'appartenir. Pendant la suspension, il est privé du droit de prendre part aux élections des organes de l'ordre et d'être élu.
Art. 22
§ 1er. Le conseil interprovincial de discipline ou, le cas échéant, le conseil d'appel peut décider d'accorder au médecin jugé coupable un sursis d'exécution de la sanction disciplinaire imposée.
§ 2. Si le médecin n'a jamais été suspendu auparavant pendant plus de six mois ou n'a jamais été radié, le conseil peut, par décision motivée, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire ou d'une partie de celle-ci. La durée du sursis ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans, à compter de la date de la décision.
§ 3. Le conseil peut également accorder la probation, aux conditions prévues au § 2, à condition que le médecin s'engage à respecter les conditions de probation.
§ 4. Le conseil interprovincial au tableau duquel le médecin est ou devrait être inscrit veille à l'exécution des mesures probatoires, conformément à l'article 3. Le conseil provincial désigne un de ses membres pour rédiger un rapport à ce sujet.
§ 5. Le sursis est révoqué de plein droit lorsque les principes et les règles de la déontologie médicale sont à nouveau violés pendant la période de probation et pour autant que cette violation soit punie par la radiation ou par une suspension d'au moins quatre mois, sans sursis.
Le sursis probatoire peut également être révoqué si le médecin ne respecte pas les conditions imposées. Dans ce cas, le conseil qui a accordé le sursis convoque l'intéressé afin de faire révoquer le sursis ou de le subordonner à de nouvelles conditions.
La requête en révocation pour non-respect des conditions imposées doit être introduite dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu au § 2. Elle se prescrit un an après le jour où elle a été portée devant le conseil.
§ 6. Les sanctions disciplinaires prononcées à la suite de la révocation du sursis sont cumulées avec les sanctions prononcées pour la nouvelle infraction.
§ 7. Dans tous les cas où un médecin soumis à une mesure de sursis fait à nouveau l'objet de poursuites ou ne respecte pas les conditions imposées, les pièces afférentes aux infractions qui ont donné lieu au sursis sont jointes au dossier des nouvelles poursuites et, le cas échéant, au dossier des poursuites entamées en vue de la révocation du sursis.
Art. 23
Le médecin à l'égard de qui une sanction disciplinaire devenue définitive a été prononcée peut demander une révision de la décision, si un élément nouveau, qu'il n'a pas pu établir au cours de l'instruction, peut justifier cette révision. À cette fin, le médecin adresse une demande motivée, accompagnée des pièces utiles, au président du conseil provincial, du conseil de discipline interprovincial ou du conseil d'appel qui a pris la décision contestée. Le conseil se prononce sur la recevabilité et, au besoin, sur le bien-fondé de la demande.
Art. 24
§ 1er. Les sanctions disciplinaires devenues définitives, autres que la suspension du droit d'exercer l'art médical et la radiation du tableau de l'ordre, sont effacées de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la décision, à la condition qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire n'ait été prononcée à l'encontre du médecin.
§ 2. Les sanctions disciplinaires devenues définitives qui ne peuvent être effacées peuvent faire l'objet d'une demande motivée de réhabilitation, introduite par le médecin auprès du conseil d'appel. La réhabilitation n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies :
1º le médecin a subi la sanction disciplinaire ou, si la sanction était assortie d'un sursis, le sursis ne peut plus être révoqué;
2º le médecin n'a pas obtenu de réhabilitation antérieurement;
3º un délai probatoire d'au moins cinq ans s'est écoulé depuis la date du prononcé de la sanction définitive. Au cours de cette période, le médecin s'est amendé et a respecté les principes et les règles déontologiques de l'art médical;
4º si la sanction disciplinaire a été prononcée pour un fait ayant donné lieu à une condamnation pénale, le médecin a déjà été réhabilité dans ses droits et dans son honneur sur le plan pénal.
Si le conseil d'appel rejette la demande, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers.
La réhabilitation est mentionnée en marge de la décision disciplinaire définitive pour laquelle elle a été accordée.
Art. 25
Peut être déchu de son mandat le membre élu, effectif ou suppléant, d'un conseil provincial, d'un conseil de discipline interprovincial, d'un conseil d'appel ou du Conseil national, frappé d'une sanction disciplinaire qui n'est plus susceptible de recours ou condamné pénalement par une décision coulée en force de chose jugée et faisant apparaître l'indignité morale ou professionnelle du médecin à exercer son mandat.
Art. 26
Aucune décision prise en application de l'article 7, 1º et 2º, ne peut être fondée sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le médecin d'être attaché à un organisme dispensant des soins médicaux à un groupement ou à une catégorie de personnes.
Toute ingérence dans ces domaines est interdite.
Art. 27
§ 1er. Le conseil provincial agit soit d'office, soit à la requête du Conseil national, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou d'une commission médicale, soit sur plainte d'un médecin ou d'un tiers.
Les plaintes et requêtes sont introduites auprès du conseil provincial du domicile du médecin concerné.
Le médecin est immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés.
Le collège d'investigation visé à l'article 12 met l'affaire à l'instruction. Il est convoqué par le bureau. Le collège d'investigation désigne un rapporteur.
Dans les cas de plainte, le collège d'investigation entend le médecin qui fait l'objet d'une plainte et l'auteur de la plainte. Des tiers peuvent également être entendus.
Le collège offre sa médiation entre les parties et tente d'opérer un rapprochement. Il dresse un procès-verbal constatant la conciliation ou la non-conciliation. Les plaintes qui ne peuvent faire l'objet d'une conciliation dans le mois de leur réception sont transmises au conseil provincial. Le collège d'investigation en informe le médecin et le plaignant.
Le collège fait rapport au conseil sur l'instruction. Le conseil provincial se prononce au sujet du médecin concerné, qui est entendu. Les membres du conseil provincial qui ont eu connaissance de l'affaire en tant que membres du collège d'investigation ne prennent pas part à la délibération ni à la décision.
Le conseil provincial peut décider de renvoyer l'affaire au conseil de discipline interprovincial lorsqu'il estime que les manquements reprochés au médecin sont d'une gravité telle qu'ils justifient l'infliction d'une amende disciplinaire, la suspension du droit d'exercer l'art médical ou la radiation du tableau de l'ordre.
§ 2. En cas de renvoi au conseil de discipline interprovincial, le membre du conseil provincial dont relève le médecin inculpé expose au conseil de discipline les faits de l'affaire faisant l'objet du renvoi et les devoirs d'instruction déjà accomplis, ainsi que les motifs du renvoi. Ce membre ne prend part ni aux délibérations ni aux décisions du conseil de discipline relatives à cette affaire.
Si besoin est, le conseil de discipline interprovincial désigne un rapporteur qu'il charge de procéder à un complément d'instruction. Le médecin inculpé est entendu. En cas de plainte, le plaignant est également entendu.
Dans les affaires disciplinaires dont le conseil de discipline interprovincial est saisi en vertu de l'article 31, § 2, la procédure est reprise au stade où elle se trouvait au conseil provincial, sans préjudice de la possibilité de charger un ou plusieurs rapporteurs de procéder à des devoirs d'instruction complémentaires.
Les membres ayant accompli des devoirs d'instruction complémentaires ne prennent part, au conseil, ni à la délibération ni à la décision relatives à l'affaire concernée.
§ 3. Le conseil d'appel charge un rapporteur d'examiner l'affaire. Il est assisté par un médecin, membre du conseil d'appel. Le rapporteur fait rapport au conseil. Le rapporteur et le membre du conseil qui l'a assisté ne prennent part ni à la délibération ni à la décision relatives à l'affaire concernée.
Art. 28
§ 1er. Les décisions du conseil provincial visées à l'article 20, § 1er, et les décisions du conseil interprovincial visées à l'article 21 sont susceptibles de recours :
1º de la part du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, s'il est intervenu;
2º de la part du président du Conseil national;
3º de la part du médecin concerné. Le recours suspend l'exécution.
Le plaignant est informé, en tout ou en partie, des décisions visées à l'alinéa 1er. Il peut exposer au président du Conseil national les raisons pour lesquelles il ne peut accepter la décision. Dans ce cas, le président du Conseil national use, s'il le juge opportun, de son droit de recours.
La décision du président est notifiée au plaignant.
Le recours contre les décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le recours contre la décision définitive.
§ 2. Les décisions du conseil provincial visées à l'article 20, qui sont susceptibles de recours de la part du médecin concerné. Le conseil statue dans un délai de quinze jours à dater de la réception du recours.
Art. 29
Le médecin à l'égard de qui une décision a été rendue par défaut, peut former opposition dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de la décision.
L'affaire est ramenée devant le conseil qui a rendu la décision.
L'opposant, qui fait une seconde fois défaut, ne peut plus former opposition.
Art. 30
Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux, les conseils de discipline interprovinciaux ou les conseils d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit par le président du Conseil national, soit par le médecin intéressé, pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité.
Le pourvoi contre les décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi contre la décision définitive.
Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi.
Le pourvoi est suspensif.
En cas de cassation, la cause est renvoyée soit devant le conseil provincial, soit devant le conseil de discipline interprovincial, soit devant le conseil d'appel autrement composé. Ces conseils sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle.
Art. 31
§ 1er. Le médecin inculpé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.
Le plaignant est toujours convoqué pour être entendu pendant l'instruction et l'examen de l'affaire par les instances de l'ordre qui en sont saisies.
Les audiences des conseils provinciaux, des conseils de discipline interprovinciaux et des conseils d'appel sont publiques, à moins que le médecin inculpé s'y oppose expressément. Il peut également être dérogé à la règle de la publicité dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le juge dans des circonstances spéciales, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Les décisions des conseils provinciaux, des conseils de discipline interprovinciaux et des conseils d'appel, siégeant en matière disciplinaire, sont motivées. Elles mentionnent les faits dont le médecin a été jugé coupable ainsi que la sanction. Les conseils provinciaux mentionnent, le cas échéant, les motifs pour lesquels la cause a été renvoyée au conseil de discipline interprovincial en application de l'article 20, § 2.
Le Roi détermine les autres modalités de la procédure à suivre devant ces conseils.
L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa 5 prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la publicité des audiences, la possibilité ou l'obligation de faire appel à des experts, notamment à la demande du médecin inculpé, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière et le secret des délibérations.
§ 2. Si le conseil interprovincial n'a pas statué dans le délai fixé par le Roi et qui prend cours à la date soit de la demande d'inscription au tableau, soit à la date du dépôt de la plainte ou de la requête visée à l'article 27, le conseil est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du médecin concerné, soit du rapporteur du collège d'investigation, soit du président du Conseil national. Le président du Conseil national agit d'initiative ou à la demande du plaignant s'il le juge opportun.
Le délai prévu à l'alinéa précédent ne sera pas inférieur à trois mois pour les plaintes et requêtes visées à l'article 27.
§ 3. Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure en se conformant aux dispositions des chapitres I, III et IV de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 32
§ 1er. Les appels prévus à l'article 17, alinéa 1er, sont interjetés dans les trente jours de la notification des décisions contestées.
Si la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition.
§ 2. Pour le reste, les appels sont interjetés selon les règles fixées par le Roi.
§ 3. Pour statuer sur les déchéances prévues aux articles 13, 14, 16, 18 et 25, le conseil d'appel est saisi soit par le magistrat qui préside les sessions disciplinaires du conseil provincial, lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil, soit par le magistrat qui préside les sessions disciplinaires du conseil de discipline interprovincial, lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil, soit d'office, lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'appel, soit par le président du Conseil national, lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil.
§ 4. Les conseils d'appel connaissent de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du médecin.
Le conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le conseil interprovincial n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction prononcée par ce conseil, qu'à la majorité des deux tiers.
§ 5. Les conseils d'appel vident un conflit prévu à l'article 17, alinéa 3, à la diligence soit du médecin concerné, soit du président ou, en son absence, d'un magistrat de l'un des conseils provinciaux concernés.
Art. 33
La procédure pour se pourvoir en cassation est, tant en ce qui concerne la procédure qu'en ce qui concerne les délais, régie par les règles suivies en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1º le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à dater de la notification de la décision;
2º le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée, adressée, suivant le cas, au greffier du conseil d'appel, au greffier du conseil de discipline interprovincial ou à l'assesseur du conseil provincial. Il est dénoncé de la même manière et dans un délai de quinze jours par celui qui se pourvoit, selon le cas, au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au président du Conseil national et au médecin concerné;
3º les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire par le greffier de cette Cour aux parties et, selon le cas, au greffier du conseil d'appel, au greffier du conseil de discipline interprovincial ou à l'assesseur du conseil provincial.
Art. 34
§ 1er. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration d'un délai de trente jours francs, à partir de la notification au médecin de cette décision ou, le cas échéant, de celle de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.
Toutes décisions relatives à l'omission du tableau de l'Ordre ou à la limitation du droit d'exercer l'art médical, prévues à l'article 7, 1º, ainsi qu'aux déchéances prévues aux articles 13, 14, 16, 18 et 25, fixent la date à partir de laquelle ces décisions sortissent leurs effets.
§ 2. Toutes décisions devenues définitives concernant l'omission du tableau de l'ordre, la suspension du droit d'exercer l'art médical, la radiation du tableau ou la limitation de l'exercice de l'art médical, ainsi que les décisions visées à l'article 20, § 3, sont notifiées à la commission médicale compétente, aux services des soins médicaux et du contrôle médical de l'Institut national de l'assurance maladie-invalidité, ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se réunit le conseil provincial auquel appartient le médecin.
§ 3. Toutes décisions disciplinaires rendues par les conseils provinciaux, les conseils de discipline interprovinciaux et les conseils d'appel sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi :
1º au médecin concerné. Celui-ci est en outre informé, à cette occasion, du degré de publicité qui sera éventuellement donné à la décision;
2º au président du Conseil national;
3º au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Les décisions rendues par les conseils d'appel en application de l'article 17 sont en outre notifiées au conseil provincial concerné et au Conseil national.
Art. 35
Le Roi détermine les conditions requises pour que les conseils provinciaux, les conseils de discipline interprovinciaux, les conseils d'appel et le Conseil national délibèrent et décident valablement.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions refusant ou reportant l'inscription au tableau ainsi que les décisions visées à l'article 20, § 3, sont prises à la majorité des deux tiers.
Pour l'adoption du code de déontologie médicale et pour les adaptations de ce code, la majorité des six dixièmes des membres du Conseil national est requise.
Art. 36
La qualité de membre du conseil provincial, des conseils de discipline interprovinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national est incompatible avec l'exercice d'une fonction extérieure à l'Ordre, susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité du membre concerné.
Le règlement des litiges découlant de l'application de l'alinéa précédent relève de la compétence des conseils d'appel selon les règles et dans les délais fixés par le Roi.
Art. 37
Aucun membre élu, effectif ou suppléant, ne peut siéger pendant plus de 18 années au total dans les différents conseils de l'ordre.
Art. 38
Le Roi détermine les règles relatives à l'achèvement des mandats, des membres élus, effectifs ou suppléants, des conseils provinciaux, des conseils de discipline interprovinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national, en cas de démission, de décès ou de déchéance.
Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'au moment où il aura été pourvu à leur remplacement.
Art. 39
Les membres des conseils provinciaux, des conseils de discipline interprovinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'ordre.
La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Art. 40
Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, le médecin qui exerce l'art médical s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou s'il a été omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le médecin qui exerce l'art médical pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.
Art. 41
§ 1er. L'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins est abrogé.
§ 2. Le Roi fixe la date à laquelle le tableau de l'Ordre, tenu conformément aux dispositions de l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, sera arrêté en vue des premières élections organisées en application de l'article 10 et pour déterminer l'éligibilité en application de l'article 9.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les attributions des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national, réglées par l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, seront, conformément aux dispositions de la présente loi, modifiées ou transmises aux conseils disciplinaires interprovinciaux. Il fixe également la date de cette transmission.
Jusqu'à cette date, les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le Conseil national continuent à exercer la plénitude de leurs pouvoirs conformément à l'arrêté précité et à ses arrêtés d'exécution.
Les affaires introduites avant la date de la transmission des pouvoirs prévue à l'alinéa 2 sont traitées conformément à la présente loi. Tous actes de procédure et décisions intervenus avant cette date sont toutefois réputés valables, pour autant qu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux décisions exécutoires, mais non encore exécutées avant la date de la transmission des pouvoirs prévue à l'alinéa 2.
Art. 42
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
16 septembre 2003.
Mia DE SCHAMPHELAERE. |