3-424/8 | 3-424/8 |
18 DÉCEMBRE 2003
Procédure d'évocation
Art. 483
Remplacer alinéa 2 de l'article 57, § 2, proposé par ce qui suit :
« Dans le cas visés sous 2º, l'aide sociale est limitée à l'aide financière indispensable à assurer les besoins propres de l'enfant. »
Justification
La Cour d'arbitrage, dans son arrêt du 22 juillet 2003, considère qu'il faut tenter de concilier deux intérêts en présence : l'intérêt supérieur de l'enfant (tel que consacré par la Convention de New York des droits de l'enfant) et l'intérêt de l'État (qui est d'inciter les étrangers illégaux sur le territoire belge à obéir à l'ordre de quitter le territoire qu'ils ont reçu).
Il s'agit d'intérêts difficilement conciliables.
Dès lors, la Cour propose, sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées, que le CPAS accorde une aide en nature ou une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents.
Prévoir que l'aide sociale, limitée à l'aide matérielle, serait exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil viole la Convention internationale des droits de l'enfant :
1. L'accueil dans les centres fédéraux n'est prévu que pour les enfants mineurs illégaux, ce qui aboutit concrètement à les séparer de leurs parents (ce qui est contraire à l'article 9 de la Convention).
2. À supposer même que l'arrêté royal d'application qui suivra prévoit la possibilité pour les parents du mineur illégal d'y être également accueilli, personne n'ignore que des fourgons de la police ont été régulièrement envoyés dans ces centres fédéraux pour emmener, en vue de leur expulsion, les étrangers déboutés de leur procédure d'asile. Dès lors, proposer comme aide sociale l'accueil dans les centres fédéraux est une manière de se décharger de ses engagements internationaux (Convention des droits de l'enfant), car il est évident que dans la pratique aucune famille ne prendra la décision d'être hébergé dans un tel centre. Concrètement, c'est le mineur qui, dès lors privé de toute aide sociale, en subira les conséquences.
La Cour d'arbitrage n'exclut pas que le législateur adopte d'« autres modalités appropriées » (ce sont les termes de l'arrêt nº 106/2003 du 22 juillet 2003, page 13) que celles qu'elle propose (celles qu'elle propose étant l'aide en nature ou une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide).
Les juridictions judiciaires ont déjà été confrontées à plusieurs cas d'espèce. Il ressort de la jurisprudence des tribunaux du travail qu'il est extrêmement compliqué, voire impossible, pour un CPAS d'intervenir par une aide en nature pour combler chacun des besoins spécifiques de l'enfant. Dès lors, le tribunal a évaluée cette aide en argent, évaluation faite en fonction du cas d'espèce. Pour cette raison, l'amendement propose qu'une aide financière soit accordée par les CPAS aux enfants mineurs illégaux sans en chiffrer le montant, afin qu'elle soit évaluée au cas par cas, en fonction des besoin de l'enfant.
Isabelle DURANT. Michel GUILBERT. |
Art. 509
Supprimer cet article.
Justification
Cet article place sous le contrôle direct du premier ministre et de lui seul, sans qu'il y ait le moindre contrôle parlementaire, les fonds affectés aux campagnes d'information et de communication des services publics fédéraux et de programmation, ainsi que la coordination de ces campagnes. Mais il y a plus : le premier ministre est autorisé non seulement à gérer ce compte de trèsorerie à sa guise, mais aussi à coordonner les campagnes, à conclure les contrats nécessaires et à engager lui-même les actions utiles, le tout étant financé par le compte de trèsorerie.
Il est inadmissible, surtout dans une année électorale qui s'annonce fiévreuse, que des fonds communautaires soient utilisés pour promouvoir les points de vue du premier ministre, alors que tout autre mandataire politique est soumis, pour ce genre de dépenses, aux dispositions strictes de la législation relative aux dépenses électorales.
Erika THIJS. |
Art. 511 (nouveau)
Au titre XIII, Dispositions diverses, ajouter un chapitre 7 (nouveau), intitulé « Coopération au développement » et comportant un article 511 libellé comme suit :
« Art. 511. Il est institué un fonds d'urgence pour le subventionnement de la coopération non gouvernementale au développement. »
Justification
Le budget total du volet coopération non gouvernementale est ramené de plus de 255 millions d'euros en 2003 à un peu plus de 183 millions d'euros en 2004. Ce sont surtout les organisations non gouvernementales qui sont victimes de cette mesure, qui est en contradiction flagrante avec la tradition de la politique belge en matière de développement et les promesses faites par les gouvernements précédents et le gouvernement actuel, assurant que les ONG disposeraient, après leur réorganisation dans le cadre des conditions politiques imposées, de suffisamment de moyens pour accomplir leur travail.
Du reste, cette mesure est également contraire à la note politique du ministre de la Coopération au développement, dans laquelle celui-ci appelle les ONG à collaborer de manière constructive.
Le présent amendement vise dès lors à tenir compte de la note politique par le biais d'un fonds d'urgence qui mettra suffisamment de moyens à la disposition des ONG pour leur permettre de s'acquitter convenablement de leur mission sociale dans le Sud.
Sabine de BETHUNE. |