3-424/6

3-424/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

15 DÉCEMBRE 2003


Projet de loi-programme

Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR MME SFIA BOUARFA


I. INTRODUCTION

Le rapport de la commission porte aussi bien sur le projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-424/1) que sur le projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-425/1).

Le projet de loi-programme, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 24 novembre 2003 (doc. Chambre, nº 51-473/01) et adopté par cette dernière le 12 décembre 2003.

Il a été transmis le 12 décembre 2003 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.

Le projet de loi portant des dispositions diverses, qui relève de la procédure bicamérale, a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 24 novembre 2003 (doc. Chambre, nº 51-474/01) et adopté par cette dernière le 12 décembre 2003.

Il a été transmis au Sénat le même jour.

Ces deux projets ont été examinés par la commission durant ses réunions des 9 et 12 décembre 2003.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. PATRICK DEWAEL, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, SUR LE PROJET DE LOI-PROGRAMME (ARTICLES 399 A 425, ARTICLE 509) ET LE PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES (ARTICLES 22 A 24)

1. Fonds spécial pour le registre national

Le ministre fait remarquer que l'article 399 du projet de loi-programme prévoit d'élargir les possibilités d'imputation budgétaire du fond à toutes les dépenses et recettes relatives à la carte d'identité électronique. L'article 400 du projet de loi-programme stipule que dans le cadre d'applications non publiques, le Roi est habilité à imputer des redevances pour la consultation de l'état des certificats se trouvant sur la carte d'identité électronique. Cette redevance sera imputée aux institutions ou aux organisations qui offrent ce service à leur clientèle.

2. Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement

Les articles 404 et 405 du projet règlent la création d'un fonds budgétaire pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones concernées, des coûts d'habillement et d'équipement. La police fédérale avance les fonds pour l'achat des uniformes et les zones remboursent les uniformes achetés.

Conformément au plan national de sécurité 2003-2004, la police fédérale est chargée d'édicter des normes, de gérer et d'assurer l'approvisionnement en matière d'équipement de base au profit de la police intégrée.

Lors des négociations budgétaires pour 2004, un crédit supplémentaire de 3 millions d'euros a été prévu pour financer l'acquisition du nouvel uniforme des policiers et la police fédérale achètera ces nouveaux uniformes en grandes quantités pour pouvoir approvisionner la police locale.

3. Fonds budgétaire pour les recettes et les dépenses de l'État des fonctionnaires de la police fédérale

La création de ce fond est basée sur la mise en oeuvre de la circulaire ministérielle GPI 39 du 15 mai 2003. Elle stipule que les détachements des fonctionnaires de la police fédérale vers une zone de police sont facturés à cette zone.

Comme les montants des rémunérations des fonctionnaires de police fédéraux doivent d'abord être versés par la police fédérale, avant de pouvoir être récupérés auprès des zones, ces dépenses doivent pouvoir être préfinancées par le biais d'un fond.

4. Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L'article 419 abroge l'article 18bis de la loi sur les étrangers.

Cet article prévoit la possibilité d'assigner à résidence certaines catégories d'étrangers. Le but de cette mesure est d'éviter les trop fortes concentrations d'étrangers dans les grandes villes. Mais cette disposition n'a guère donné de résultats : l'article a été appliqué pour la dernière fois en 1992. De plus, elle est devenue superflue depuis l'application du plan de répartition des demandeurs d'asile de 1994.

Les articles 420 à 424 du projet de loi-programme sont des adaptations techniques qui visent à réparer un oubli commis lors de la modification de la loi du 18 mars 2003. Cette dernière vise à transposer la directive 2001/55/CE relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées. Les personnes pouvant bénéficier de cette protection temporaire ont aussi accès à la procédure d'asile.

5. Communication externe (article 509)

Cet article prévoit de créer, auprès du service public fédéral Chancellerie du premier ministre, un compte de trésorerie sur lequel seront imputées les dépenses relatives aux missions d'information et de communication des services publics fédéraux et de programmation.

Le rapport de la Cour des comptes sur le budget 2004 épingle en effet plusieurs problèmes liés à ce fonds. Pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir, on a prévu un compte de trésorerie hors budget.

6. Loi portant des dispositions diverses (articles 26 à 28)

L'article 26 de ce projet instaure le principe que les demandeurs d'asile, ayant acquis un droit de séjour pour une période indéterminée, ne sont plus être intéressés par la procédure d'asile. Sauf demande explicite de leur part, la procédure d'asile est close.

Les articles 27 et 28 modifient légèrement la délégation de compétence du ministre à son administration. L'administration pourra dorénavant déclarer elle-même qu'une demande en révision est irrecevable lorsqu'elle est introduite au-delà du délai de 8 jours ouvrables.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE DES ARTICLES 399 A 425 ET DE L'ARTICLE 509 DU PROJET DE LOI-PROGRAMME AINSI QUE DES ARTICLES 26 A 28 DU PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES (VOLET DU MINISTRE DEWAEL)

M. Moureaux exprime sa satisfaction du fait que la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge (la loi dite Gol) ne sera plus appliquée.

Il demande si le Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement sera préfinancé par l'État fédéral et si les zones de police recevront des facilités de paiement pour les frais résultant de l'habillement et d'équipement des policiers. Il souligne qu'il s'agit en effet d'un coût important pour les communes.

Le ministre répond que l'uniforme des policiers aide à mieux les reconnaître. Le fonds n'oblige pas les communes à accélérer leurs commandes d'uniformes; il permet simplement d'acheter des uniformes en grandes quantités et donc à des prix plus avantageux.

M. Moureaux répond qu'il y a lieu d'accélérer ces commandes.

Le ministre de l'Intérieur précise que la dotation fédérale aux communes prévoit déjà une partie destinée à l'achat d'uniformes.

M. Van Peel demande comment seront résolus les problèmes posés aux autorités administratives communales par le passage à la carte d'identité électronique.

Le ministre répond que l'on procédera, à la fin de cette année, à une évaluation des onze projets-pilotes en cours. L'accord de gouvernement prévoit de ramener à trois ans le délai d'introduction de la carte d'identité électronique. Elle sera délivrée par l'ensemble des entreprises publiques et pas seulement par La Poste comme le prévoyait la première loi-programme de cette année. On veillera à ce que cela n'entraîne aucun surcoût pour les villes et communes.

L'article 399 dispose que les frais d'infrastructure et d'information du public seront à charge du Fonds spécial pour le Registre national.

M. Van Peel demande si l'article 18bis de la loi sur les étrangers, abrogé par l'article 440, sera remplacé par une disposition efficace. Il souligne que le plan actuel de répartition des demandeurs d'asile ne donne pas satisfaction en raison du manque de solidarité entre les autorités concernées. Afin de remédier à cette situation, l'intervenant propose d'obliger les demandeurs d'asile à élire domicile dans la commune qu'ils se sont vu attribuer sur la base d'un quota.

Le ministre de l'Intérieur répond que l'article 18bis de la loi sur les étrangers n'est plus appliqué depuis plus de dix ans déjà en raison de la lourdeur de la procédure et de son champ d'application ratione personae limité. Un plan de répartition des demandeurs d'asile sur l'ensemble des communes belges a été élaboré dès 1994.

Le ministre souligne en outre que l'article 2.1 du Quatrième Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ».

Aux termes de l'article 2.3 et 2.4, l'exercice de ces droits ne peut être limité qu'en vertu de la loi et pour autant que l'intérêt général, dans une société démocratique, le justifie.

IV. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME MARIE ARENA, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INTÉGRATION SOCIALE ET DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES (ARTICLES 490-497)

Le système de l'accueil des demandeurs d'asile a connu au cours de la dernière décennie un très grand nombre d'aménagements. Des instruments sophistiqués ont été mis en place :

­ pour introduire la solidarité entre les communes en ce qui concerne la charge financière et administrative liée à l'accueil (plan de répartition);

­ pour arbitrer les conflits de compétence entre les CPAS (circulaires, modifications de la réglementation);

­ pour neutraliser l'effet d'aubaine que pouvait générer notre système (aide matérielle en première phase);

­ pour gérer et coordonner les différentes modalités de l'accueil (création de l'agence pour l'accueil des demandeurs d'asile).

L'accord de gouvernement prévoit la transposition en droit belge, d'ici février 2005, de la directive européenne 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile des États membres. Le gouvernement présentera à cet effet une loi sur l'accueil, qui, d'une part, déterminera plus nettement les droits et les obligations de chacun et, d'autre part, imposera une meilleure cohérence entre les différentes modalités de l'accueil. La ministre entend définir à cette occasion des normes de qualité pour l'accompagnement et l'aide fournis aux demandeurs d'asile. Son approche vise à améliorer les conditions de vie et la capacité des demandeurs d'asile à construire un projet durant la procédure, quel que soit son aboutissement. Ce cadre légal bénéficiera aux acteurs institutionnels, notamment aux CPAS, comme aux demandeurs d'asile.

Toutefois, il n'était pas souhaitable d'attendre l'aboutissement de cette législation sur l'accueil, pour prendre d'autres initiatives en la matière. Certaines d'entre elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des corrections prévues par l'accord de gouvernement. D'autres sont imposées par des circonstances particulières. En voici les grandes lignes :

1. Mineurs non accompagnés (article 495)

Le gouvernement veut organiser un accueil qui offre la sécurité et les garanties de respect de l'intérêt de l'enfant. La tutelle juridique sera systématiquement organisée sous la responsabilité d'un service spécifique du ministère de la Justice. L'accueil actuellement organisé par le fédéral sera évalué et, le cas échéant, les normes d'encadrement et les projets pédagogiques clarifiés. Compte tenu de la compétence des communautés en matière de jeunesse, des discussions seront prochainement ouvertes pour définir des parcours d'accueil cohérents pour ces jeunes.

2. Compétence pour la détermination du lieu obligatoire d'inscription (articles 492-494)

Quatre dispositions, de nature plutôt technique, régularisent l'organisation actuelle du service « dispatching » de FEDASIL. Lorsqu'un demandeur d'asile introduit un dossier à l'Office des étrangers, il passe dans un bureau de FEDASIL qui détermine, en fonction des places disponibles, le centre d'accueil ou l'initiative locale d'accueil compétent pour lui délivrer une aide matérielle. Ce même bureau détermine le CPAS compétent pour l'octroi d'une aide financière lorsque la demande est déclarée recevable.

Actuellement, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit introduire ces informations dans le registre d'attente. La ministre propose de supprimer cette étape inutile. De plus, dans le souci exprimé dans l'accord de gouvernement d'améliorer l'accueil dans les centres ouverts, il a été décidé d'introduire le principe de « l'accueil le mieux adapté » à la situation de la famille ou de la personne prise en charge. Ceci permettra à FEDASIL de plus facilement prendre en compte leur situation humanitaire, familiale, sociale ou médicale dans la détermination du lieu obligatoire d'inscription, et ce en fonction du nombre de places disponibles.

3. « Argent de poche » et tâches communautaires dans les structures d'accueil (article 490)

Depuis 1992, l'aide matérielle fait l'objet d'un complément financier très limité. Quelle que soit la qualité et l'exhaustivité des services de l'accueil, l'autorité fédérale a toujours considéré qu'il n'était ni digne, ni responsable de ne pas délivrer une forme « d'argent de poche » à des personnes qui se trouvent sur notre territoire au moins plusieurs mois sans aucun pouvoir d'achat ­ fût-ce un ticket de tram, un café ou un paquet de cigarettes. La ministre propose de régulariser cette pratique.

Il est devenu indispensable, comme l'indiquait le mémorandum déposé par FEDASIL en juin 2003, à l'animation et à la gestion des centres d'accueil de développer des modes de participation des résidents à leur cadre de vie. Concrètement, les demandeurs d'asile doivent respecter un règlement d'ordre intérieur. Ils sont également responsables de l'espace qui leur est mis à disposition. Dans le même esprit, une série de tâches liées ont également été déterminées et, moyennant une majoration mineure de l'argent, confiée aux résidents. Ces prestations concernent soit l'animation de la communauté, soit l'entretien des structures collectives. Elles constituent une occupation utile et positive pour le bien-être des résidents et génère dans leur chef un plus grand respect des installations et des espaces communs.

Il est devenu nécessaire de régulariser par la loi ces pratiques positives d'accueil, mais réalisées dans un vide juridique qui prête à confusion et pourrait donner lieu à des abus.

La ministre propose de clarifier l'allocation de « l'argent de poche » et de régulariser les services de prestation communautaires. Il importe de noter qu'il ne s'agit ni d'une forme de contrat de travail, ni de prestations pouvant donner droit à une rémunération, ni a fortiori un travail pour lequel un permis serait nécessaire.

Il s'agit de prestations volontaires couvrant des tâches inhérentes à la vie communautaire, organisée par et pour le bon fonctionnement de la structure d'accueil sous le contrôle de FEDASIL, et portant sur un volume limité.

Diverses dispositions sont de nature purement technique :

4. Fonds européen des réfugiés (article 491)

Il s'agit de confirmer que FEDASIL est l'autorité responsable de la gestion de ce fonds, qui était précédemment sous la tutelle du ministère de l'Intégration sociale.

5. Remise au travail du personnel à la suite de la fermeture de centres d'accueil (article 497)

Des décisions judiciaires ont imposé la fermeture des centres de Houthalen et de Westende. Cela peut conduire à un véritable drame social. Dès sa nomination, la ministre a négocié un plan social dont la première priorité est la réembauche du personnel licencié. Elle a défendu et obtenu dans les discussions budgétaires le financement d'un aide à la réembauche. La disposition permet à FEDASIL de gérer les procédures et le financement du plan social.

V. DISCUSSION GÉNÉRALE DES ARTICLES 490 À 497 INCLUS DU PROJET DE LOI- PROGRAMME (VOLET DE MME LA MINISTRE ARENA)

Mme Thijs se pose des questions sur l'article 490, notamment en ce qui concerne la possibilité, pour les demandeurs d'asile résidant dans un centre d'accueil, d'y effectuer des petits travaux moyennant une majoration de leur argent de poche. Ce système, qui existait déjà auparavant, n'est pas une mauvaise initiative. Il motive les intéressés à entretenir le centre d'accueil pour demandeurs d'asile où ils résident.

Le système proposé dans le projet ne fera qu'entraîner une bureaucratisation, car il est déjà appliqué actuellement, d'initiative, dans les divers centres. Chaque centre détermine le montant de l'indemnité, qui doit ensuite être approuvé par l'agence.

À l'avenir en revanche, il faudra fixer un montant pour chaque tâche, afin d'éviter que les montants ne varient d'un centre à l'autre. La mise au point d'une réglementation définitive représentera un travail énorme. En outre, l'indemnité ne pourra excéder le montant fixé par l'arrêté royal.

La ministre a-t-elle l'intention de désigner, pour chaque centre, un comptable chargé de contrôler l'application du système et d'en assurer le suivi ?

En ce qui concerne l'article 492, Mme Thijs se demande s'il est opportun que FEDASIL soit compétent pour la répartition des demandeurs d'asile. Cela signifie-t-il aussi, concrètement, que l'agence sera joignable 24 heures sur 24 ?

Mme De Schamphelaere s'interroge en particulier sur le centre de Wommelgem, qui a lui aussi été fermé anticipativement, sans opportunité de remise au travail pour le personnel. Cela est-il correct ? D'autres solutions sont-elles prévues pour les membres du personnel en question ?

Mme De Schamphelaere estime, par ailleurs, qu'un tel plan de répartition est indispensable pour les grandes villes. Toutefois, les chances de réussite seront très limitées tant qu'aucune obligation de logement ne sera prévue pour les demandeurs d'asile. Plusieurs systèmes ont été imaginés, comme des compensations supplémentaires en faveur des CPAS, mais sans résultat concret. Les personnes de même origine culturelle ont tendance à se regrouper, et ce regroupement s'opère évidemment dans les grandes villes. En l'absence d'obligation de logement effective, il est trop facile de montrer du doigt les centres ruraux. Ceux-ci ne peuvent pas imposer une obligation de logement.

Mme Geerts suppose que l'article 492 ne concerne que les personnes qui vont dans un centre d'asile. Elle partage partiellement la préoccupation de la préopinante. Certaines personnes qui arrivent dans notre pays pensent de bonne foi qu'elles ne doivent pas se rendre dans un centre d'asile parce qu'elles ont des membres de leur famille sur notre territoire. Elles se retrouvent alors dans une situation très difficile, parce qu'elles ne disposent d'aucune ressource et qu'elles ont surestimé le potentiel financier de la solidarité familiale. N'y a-t-il pas d'éléments qui permettraient d'inciter quand même ces personnes à se rendre dans un centre d'asile ?

M. Moureaux revient sur le plan de répartition. Il imagine qu'ils s'agit de la régularisation d'une situation et que ceci ne changera rien à la manière dont les choses seront mises en ouvre. Cette répartition constitue en effet un progrès important par rapport à une époque où il y avait des communes qui appliquaient la loi et des autres qui ne le faisaient pas, engendrant une distorsion importante et insupportable. Il entend donc avoir l'assurance qu'il s'agit d'un changement formel et non d'un changement de fond.

Concernant l'article 496, l'intervenant se dit surpris de la méthode utilisée pour rencontrer les critiques formulées par la Cour d'arbitrage. Il ne peut se défaire de l'impression qu'on tente de contourner la décision de la Cour, prise en fonction de la politique menée par les CPAS qui eux-mêmes, sur base de la loi, ne pouvaient plus aider les personnes. A partir du moment où de par la Cour d'arbitrage, une aide doit être apportée aux enfants d'illégaux, on retombe dans les missions générales des CPAS qui avaient connu une exception. Cet article ne changera rien : si des personnes viennent demander de l'aide dans les conditions strictes prévues par la Cour d'Arbitrage et que le CPAS concerné refuse, il sera condamné. C'est d'ailleurs déjà le cas dans une jurisprudence montante et qui ne s'est même pas encore appuyée sur l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

Il doute donc de l'efficacité réelle de l'article 496 proposé : finalement, cela risque de retomber à charge des CPAS et nous nous retrouverons dans la situation générale d'aide à toutes les personnes.

M. Vandenhove, qui est bourgmestre d'une ville dans laquelle se trouve un centre d'asile, constate que celui-ci fonctionne très bien mais dit rencontrer des problèmes depuis la création de FEDASIL. Il propose d'organiser en temps opportun une discussion à ce sujet. FEDASIL peut fournir un travail utile en tant qu'organe de coordination, mais sûrement pas au détriment d'un fonctionnement souple et autonome des centres d'asile. Il faut donc trouver un équilibre entre coordination et autonomie. L'intervenant souscrit donc en partie aux observations de Mme Thijs.

La ministre précise d'emblée que l'objectif poursuivi par la loi-programme n'est pas d'introduire une bureaucratie à outrance mais d'homogénéiser les bonnes pratiques. FEDASIL est une nouvelle agence, chargée de faire un état des lieux et une identification des bonnes pratiques, qui pourront alors être considérées comme un mode de fonctionnement à généraliser dans tous les centres.

À propos de l'argent de poche et les tâches communautaires, il s'est avéré important d'homogénéiser les pratiques à la fois dans les centres fédéraux mais aussi dans les centres conventionnés gérés par des ONG. Ces dernières doivent adopter la même approche que les centres fédéraux. La création d'un cadre commun de l'accueil permet d'éviter des dérapages ultérieurs.

Concernant la problématique des lieux d'affectation, la ministre confirme qu'il s'agit bien d'une modification de forme et non de pratique. C'est simplement une reconnaissance officielle de la compétence de FEDASIL en la matière. Le procédé de travail et les procédures resteront inchangés ainsi que la collaboration avec l'Office des étrangers.

La préoccupation relative au centre de Wommelgem appelle la remarque qu'il existe deux situations différentes. La première situation est celle des centres ouverts pour une durée indéterminée (Houthalen et Westende) et qui, pour des raisons environnementales émanant des régions, ont été contraints de fermer leurs portes. Étant donné que cette fermeture des centres n'avait pas été prévue, il a été décidé de conclure un plan social pour les 170 travailleurs concernés. Ce plan social a été accepté par deux des trois syndicats compétents et va pouvoir être mis en place grâce à la mesure prévue à l'article 497. Le centre de Wommelgem se trouve dans un autre cas de figure puisque, dés le départ, il avait été décidé que ce centre serait ouvert pour une durée déterminée. Les travailleurs savaient clairement que le centre fermerait à une date précise et qu'il n'y avait pas d'engagement à durée indéterminée pour le centre. Sur les 29 travailleurs de Wommelgem, 22 ont déjà été réintégrés dans les activités de FEDASIL. Un plan social ne se justifie dés lors pas.

À propos de l'obligation d'imposer aux demandeurs d'asile, dans la deuxième phase, de résider à l'endroit où ils ont été affectés et l'opposition à la libre circulation des personnes bénéficiant de l'aide financière, il est clair que ceci ne résulte pas de l'accord du gouvernement. Dans la deuxième phase, il existe suffisants d'incitants pour que les CPAS prennent des initiatives pour garder les personnes dans leurs communes. Le plan de solidarité entre les communes est assuré en partie par le plan de répartition.

L'expérience démontre hélas que les demandeurs d'asile se retrouvent bien souvent dans les communes dites « noires » qui ne leur ont pas été affectées. Ils forment alors une surcharge sociale pour ces communes.

La nouvelle loi-cadre sur l'accueil permettra de réfléchir sur l'amélioration du système qui, tout en garantissant le libre choix de la commune où ces personnes s'installent, visera à donner des incitants pour s'installer à tel ou tel endroit.

Ceci permettra également d'éviter le gaspillage des deniers publics. En effet, lorsqu'un demandeur d'asile s'installe dans les grandes villes, où les logements sont beaucoup plus chers, cela le contraint à affecter une grande partie des moyens financiers au payement d'un loyer. En équilibrant le système, et en utilisant les moyens existants, tels les ILA, on assurera une meilleure gestion et un meilleur accueil.

Lorsque la Cour d'arbitrage rend un arrêt contenant des mesures sociales, les choses sont rarement simples. L'arrêt est effectivement ambigu puisqu'il stipule qu'il faut garantir, au travers une aide matérielle, l'épanouissement des enfants d'illégaux. L'aide matérielle ne doit en outre pas être destinée aux parents mais aux enfants. Or, l'épanouissement des enfants est optimal lorsqu'ils sont avec leurs parents.

D'autre part, il serait dangereux pour notre pays d'aller vers une procédure qui systématiquement isole l'enfant illégal de ses parents : si les parents se voient expulsés, l'enfant restera seul sur le territoire.

L'arrêt de la Cour d'arbitrage constitue un amalgame de ces principes.

Si toutefois la Belgique ne prend pas d'initiatives, la jurisprudence se montrera généreuse et imposera aux CPAS de donner l'aide financière à l'enfant qui ouvre le droit.

Le gouvernement se doit donc de réagir de manière très rapide et adéquate à l'arrêt de la Cour en organisant la capacité de donner l'épanouissement à l'enfant quand il n'a pas ces garanties.

Le CPAS devra faire une analyse de la situation par le biais d'une enquête sociale, par exemple, mais la réponse devra être apportée par des outils tels que FEDASIL et non par les CPAS.

L'objectif poursuivi par la loi-programme est donc d'ouvrir la possibilité à une solution du problème et de l'organiser au travers des outils existants. Il ne s'agit nullement de détourner l'objectif de l'arrêt de la Cour d'arbitrage mais de le rencontrer le plus efficacement possible dans les budgets et les structures dont nous disposons. Cela reste toutefois un problème complexe.

M. Moureaux se dit peu convaincu par l'article tel que rédigé. Il serait utile d'essayer de se comprendre avec les communautés concernées. Ces communautés sont par exemple autorisées à inscrire des enfants d'illégaux dans leurs écoles. Ceci répond déjà en partie à l'objectif d'épanouissement des enfants.

Il existe cependant des situations de fait d'une exceptionnelle gravité. Depuis deux ou trois ans, les entités locales se voient de plus en plus confrontées à des cas d'enfants qui n'ont plus à manger et qui sont totalement sous-alimentés. On peut émettre tous les avis possibles et imaginables mais une telle situation est totalement inacceptable humainement et socialement. C'est ainsi que des aides officieuses et informelles se sont mises en place. La situation dans certaines communes devient tragique. Au-delà des règles, il faut réfléchir à des solutions. La suppression de l'aide automatique, dont la logique peut se comprendre, a créé d'autres cas de figure très difficiles sur le plan humain que l'on ne peut ignorer.

L'objectif poursuivi par la loi-programme, estime l'orateur, est donc de donner des pouvoirs spéciaux visant à régler le problème par des arrêtés royaux. Ce sera sans doute un emplâtre sur une jambe de bois.

Mme Thijs ajoute qu'il se pose encore un autre problème. La loi accorde aux gens le droit de demander une régularisation, mais dès l'instant où ils introduisent une demande de régularisation, ils perdent l'aide du CPAS et le permis de travail. Dans ces conditions, il est impossible de survivre. Toutes les communes, petites ou grandes, sont confrontées à ce problème.

La ministre précise que les demandes relatives à la régularisation sont de la compétence du ministre de l'Intérieur.

Concernant les demandeurs d'asile accueillis par leurs familles dans la première phase, et qui ne bénéficient pas de revenus, le précédent gouvernement a pris position en décidant qu'au cours de la phase 1, cela donnait droit à l'aide matérielle et qu'au cours de la phase 2, cela ouvrait le droit à l'aide financière. Cette répartition est actuellement toujours appliquée.

En revenant à l'arrêt de la Cour d'arbitrage, la ministre admet qu'il est aberrant de constater que l'aide médicale urgente est légale et qu'offrir un baxter de sucre à une enfant sous-alimenté est autorisé alors qu'on ne pourra pas lui offrir une tartine. Le fait de pouvoir introduire une aide matérielle à l'avenir à ces enfants et de définir la manière dont cela se fera réglera cette contradiction.

Il est tout aussi capital de créer les règles et le cadre pour le faire, l'objectif n'étant pas d'instaurer une mesure aux conséquences importantes sur les flux migratoires.

VI. EXPOSE INTRODUCTIF DE M. VINCENT VAN QUICKENBORNE, SECRETAIRE D'ÉTAT À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE, SUR L'ARTICLE 508 DU PROJET DE LOI-PROGRAMME

L'article à l'examen vise à exécuter le point de l'accord du gouvernement prévoyant la suppression définitive, pour les autorités fédérales, de l'obligation de faire appel à une administration communale pour faire certifier des documents comme étant conformes.

À la suite de contacts avec de nombreuses organisations (la « Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten », l'Union wallonne des communes et des villes, ...), il est apparu que la suppression ferait disparaître 660 000 déplacements vers les maisons communales belges.

Il ressort d'ailleurs d'une enquête de Test-Achats que dans 88 % des cas, le document certifié conforme est délivré d'une manière irrégulière.

Le § 1er du présent article supprime le principe de la certification de conformité.

Les paragraphes suivants indiquent ce qu'il y a lieu de faire en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée d'un document. Il est fait usage de la technique qui est déjà appliquée en France. Il a été convenu avec les régions et les communautés qu'elles supprimeront également la certification de conformité.

VII. DISCUSSION DE L'ARTICLE 508

M. Thissen estime que la disposition en projet est une vraie mesure de simplification administrative. Il demande au ministre de réfléchir, dans une prochaine étape, sur la nécessité de l'obligation de tout confirmer par lettre recommandée. Cela est une lourde charge qui ne se justifie certainement plus dans bon nombre de cas, vu les moyens de communication dont nous disposons actuellement.

Le secrétaire d'État M. Van Quickenborne estime que c'est là une excellente suggestion qu'il ne manquera pas d'examiner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a ouvert un site (www.kafka.be) sur lequel les citoyens peuvent faire des suggestions en vue de la simplification administrative.

Mme Bouarfa estime que le volet « simplification administrative » est attendu depuis longtemps par la population. Dans certains cas, on peut parler de harcèlement de la part de certaines administrations. Elle constate que souvent les étrangers doivent fournir des copies de documents (diplômes, extraits de naissance, ...). Elle demande si la simplification administrative vaut également pour eux.

Le secrétaire d'État M. Van Quickenborne répond que l'article concerne une réglementation générale. La mesure proposée supprime la copie certifiée conforme qui est requise par l'autorité fédérale dans un certain nombre de cas. Elle s'applique également aux étrangers dans ces cas-là. Il y aura bien entendu toujours des exceptions et l'article en projet prévoit dès lors, par mesure de sécurité, des dispositions applicables dans les cas où il y a suspicion de fraude.

VIII. VOTE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI-PROGRAMME ENVOYES À LA COMMISSION (doc. Sénat, nº 3-424/1)

Les articles envoyés à la commission ont été adoptés dans leur ensemble à l'unanimité des 9 membres présents.

IX. VOTE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES ENVOYES À LA COMMISSION (doc. Sénat, nº 3-425/1)

Articles 26 à 28 inclus

Cet articles sont adoptés chacun à l'unanimité des 9 membres présents.

Vote sur l'ensemble

Les articles envoyés à la commission ont également été adoptés dans leur ensemble à l'unanimité des 9 membres présents.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Sfia BOUARFA. Ludwig VANDENHOVE.

Les textes adoptés par la commission
sont identiques aux textes
des projets transmis par la Chambre des représentants
(voir les doc. Chambre, nºs 51-473/38 et 51-474/8)